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CAChaCo_294 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on fraud charges due to insufficient evidence but allows partial restitution of consigned funds.

Numéro de cause CAChaCo_294
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appeal against the first-instance decision to drop prosecution for fraud, citing insufficient evidence from the police report and complaint. While the court confirmed the lack of grounds to pursue the named individuals for the alleged crimes, it declared the request for supplementary investigation inadmissible as all necessary steps had already been taken. Consequently, the court ordered a partial restitution of the consigned amount to the private prosecutor while condemning them to bear the legal costs of the proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 496, 193, 196 et 528 du Code pénal; When the prosecution is dropped due to insufficient evidence, the appellate court confirms the decision unless new facts are proven, and the private prosecutor bears costs if they did not act in good faith.

Mots-clés

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fraud prosecution insufficient evidence private prosecutor partial restitution legal costs supplementary investigation good faith mesures d'instruction complémentaires

Dispositions légales citées

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Article 496 du Code pénal
Article 193 du Code pénal
Article 196 du Code pénal
Article 528 du Code pénal
l’infraction à l’article 528 du Code pénal; à titre subsidiaire, il demande
Article 134 alinéa 2 du Code de procédure pénale
est recevable sur base de l’article 134 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
article 528 du Code pénal
l’infraction à l’article 528 du Code pénal; à titre subsidiaire, il demande
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Texte complet

Arrêt n° 294/18 Ch.c.C.

du 29 mars 2018.

(Not.: 20149/16/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-neuf mars deux mille dix-huit l'arrêt qui suit:

Vu l'ordonnance n° 2157/17 rendue le 11 octobre 2017 par la

chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 12 octobre 2017 au greffe

du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du

mandataire de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à (...), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie civile,

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le

4 décembre 2017 à la partie civile et à son conseil pour la séance du mardi,

16 janvier 2018;

Entendus en cette séance:

Maître Brian HELLINCKX, avocat, en remplacement de Maître

Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

comparant pour la partie civile, en ses moyens d’appel;

Madame l’avocat général

Sandra KERSCH, assumant les

fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 12 octobre 2017 au greffe du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE1.) a régulièrement fait

relever appel de l’ordonnance n° 2157/17 rendue le 11 octobre 2017 par la

chambre du conseil du susdit tribunal déclarant irrecevable quant au fond la

demande de la partie civile

PERSONNE1.)

tendant au renvoi de

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) du chef de faux, usage de faux et escroquerie, et déclarant qu’il

n’y a pas lieu à poursuite des faits soumis au juge d’instruction suite à la

plainte avec constitution de partie civile déposée en date du 21 juillet 2016

par PERSONNE1.) et au réquisitoire du ministère public du 14 novembre

2016. La chambre du conseil du susdit tribunal a encore ordonné la restitution

du montant consigné en date du 28 juillet 2016 à la partie civile.

L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

L’appelant réitère en instance d’appel ses moyens et arguments

exposés en première instance et conclut, à titre principal, au renvoi de

PERSONNE2.), de PERSONNE3.) et de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) devant une juridiction de jugement du chef d’infractions aux

articles 496, 193 et 196 du Code pénal, tout en rajoutant en instance d’appel

l’infraction à l’article 528 du Code pénal; à titre subsidiaire, il demande

l’inculpation de PERSONNE3.) et de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) pour escroquerie, faux et usage de faux ou toute autre

qualification légale adéquate et de PERSONNE2.) pour escroquerie, faux,

usage de faux, destruction ou détérioration volontaire des biens d’autrui ou

toute autre qualification légale adéquate ; il demande encore d’ordonner tout

acte d’information complémentaire jugé utile.

La représentante du parquet général conclut à la confirmation de

l’ordonnance entreprise. Elle rajoute qu’il n’appartiendrait pas aux juridictions

pénales de refaire un procès perdu devant les juridictions statuant en matière

de bail à loyer. Elle donne finalement à considérer que la chambre du conseil

de la Cour d’appel ne serait pas compétente pour statuer sur des faits non

compris dans la plainte avec constitution de partie civile, comme notamment

la destruction volontaire d’objets mobiliers d’autrui.

Le recours de la partie civile n'est pas fondé.

En effet, la demande de PERSONNE1.) tendant au renvoi de

PERSONNE2.), de PERSONNE3.) et de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) devant une juridiction de jugement est irrecevable, pour les

motifs indiqués par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à

savoir qu’aucune de ces personnes n’a été inculpée par un juge d’instruction.

C’est encore à bon droit et pour des motifs que la chambre du

conseil de la Cour d’appel adopte que les juges de la chambre du conseil de

première instance ont décidé de prononcer un non-lieu à poursuite contre

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) du chef des faits instruits suite à la plainte avec constitution de

partie civile déposée le 21 juillet 2016 par PERSONNE1.). Un ensemble

d’indices fiables et concordants susceptible d’appuyer les énonciations de la

partie civile n’a en effet pas été mis en évidence et l’instruction menée en

cause n’a pas dégagé des charges suffisantes permettant de croire que l’une

des personnes nommément désignées dans ladite plainte, ait commis les

infractions alléguées dans ladite plainte avec constitution de partie civile.

Cette conclusion s’impose non seulement au vu des pièces versées à l’appui

de la plainte, mais encore au vu du rapport dressé le 21 décembre 2016 par

la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, CP Gare-

Hollerich et encore des pièces jointes en annexe dudit rapport.

Au vu de ce qui précède, la demande tendant à l’inculpation de

PERSONNE3.), de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et de

PERSONNE2.) n’est pas fondée non plus.

Quant aux faits relatifs à l’infraction de destruction ou détérioration

volontaire des biens mobiliers d’autrui, ces faits ne se trouvent pas dans la

plainte avec constitution de partie civile de PERSONNE1.), de sorte que

l’instruction n’a pas été ouverte de ce chef. La chambre du conseil de la Cour

d’appel n’est pas compétente pour connaître de ces nouveaux faits, ni pour

examiner les demandes de PERSONNE1.) relatives à ces faits.

La demande de l’appelant tendant à voir ordonner des devoirs

d’instruction complémentaires adressée à la chambre du conseil de la Cour

est recevable sur base de l’article 134 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

Elle est cependant à rejeter, aucun acte précis d’instruction

supplémentaire n’ayant été sollicité par l’appelant, et la Cour considérant que

toutes les diligences nécessaires à l’élucidation du dossier ont d’ores et déjà

été accomplies.

La Cour estime en revanche que la partie civile, PERSONNE1.), n’a

pas agi de bonne foi, de sorte que les frais de la poursuite pénale, liquidés à

17,20 euros en première instance et à 24,20 euros en instance d’appel,

doivent rester à sa charge, de sorte qu’une restitution du montant consigné le

28 juillet 2016 à hauteur de 1.000 euros, n’est à ordonner qu’à concurrence

de 958,60 euros.

P A R C E S M O T I F S

r e ç o i t l’appel ;

le d i t non fondé ;

se d é c l a r e incompétente pour connaître des demandes ayant

trait aux faits relatifs à l’infraction de destruction ou détérioration volontaire

des biens mobiliers d’autrui ;

c o n f i r m e l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit qu’il n’y a

pas lieu de poursuivre du chef des faits soumis au juge d’instruction suite à la

plainte avec constitution de partie civile déposée en date du 21 juillet 2016

par PERSONNE1.) et au réquisitoire du ministère public du 14 novembre

2016;

d i t

recevable mais non fondée la demande de PERSONNE1.)

basée sur l’article 134 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

r é f o r m e

l’ordonnance entreprise et ordonne la restitution

partielle du montant consigné en date du 28 juillet 2016, à hauteur de 958,60

euros, à PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la poursuite pénale.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St.

Esprit, où étaient présents:

Serge THILL, président de chambre,

Carole KERSCHEN, conseiller,

Marianne EICHER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.