Court dismisses appeal on fraud charges due to insufficient evidence but allows partial restitution of consigned funds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal against the first-instance decision to drop prosecution for fraud, citing insufficient evidence from the police report and complaint. While the court confirmed the lack of grounds to pursue the named individuals for the alleged crimes, it declared the request for supplementary investigation inadmissible as all necessary steps had already been taken. Consequently, the court ordered a partial restitution of the consigned amount to the private prosecutor while condemning them to bear the legal costs of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 496, 193, 196 et 528 du Code pénal; When the prosecution is dropped due to insufficient evidence, the appellate court confirms the decision unless new facts are proven, and the private prosecutor bears costs if they did not act in good faith.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 294/18 Ch.c.C.
du 29 mars 2018.
(Not.: 20149/16/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-neuf mars deux mille dix-huit l'arrêt qui suit:
Vu l'ordonnance n° 2157/17 rendue le 11 octobre 2017 par la
chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 12 octobre 2017 au greffe
du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du
mandataire de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à (...), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie civile,
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le
4 décembre 2017 à la partie civile et à son conseil pour la séance du mardi,
16 janvier 2018;
Entendus en cette séance:
Maître Brian HELLINCKX, avocat, en remplacement de Maître
Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
comparant pour la partie civile, en ses moyens d’appel;
Madame l’avocat général
Sandra KERSCH, assumant les
fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 12 octobre 2017 au greffe du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE1.) a régulièrement fait
relever appel de l’ordonnance n° 2157/17 rendue le 11 octobre 2017 par la
chambre du conseil du susdit tribunal déclarant irrecevable quant au fond la
demande de la partie civile
PERSONNE1.)
tendant au renvoi de
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) du chef de faux, usage de faux et escroquerie, et déclarant qu’il
n’y a pas lieu à poursuite des faits soumis au juge d’instruction suite à la
plainte avec constitution de partie civile déposée en date du 21 juillet 2016
par PERSONNE1.) et au réquisitoire du ministère public du 14 novembre
2016. La chambre du conseil du susdit tribunal a encore ordonné la restitution
du montant consigné en date du 28 juillet 2016 à la partie civile.
L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
L’appelant réitère en instance d’appel ses moyens et arguments
exposés en première instance et conclut, à titre principal, au renvoi de
PERSONNE2.), de PERSONNE3.) et de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) devant une juridiction de jugement du chef d’infractions aux
articles 496, 193 et 196 du Code pénal, tout en rajoutant en instance d’appel
l’infraction à l’article 528 du Code pénal; à titre subsidiaire, il demande
l’inculpation de PERSONNE3.) et de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) pour escroquerie, faux et usage de faux ou toute autre
qualification légale adéquate et de PERSONNE2.) pour escroquerie, faux,
usage de faux, destruction ou détérioration volontaire des biens d’autrui ou
toute autre qualification légale adéquate ; il demande encore d’ordonner tout
acte d’information complémentaire jugé utile.
La représentante du parquet général conclut à la confirmation de
l’ordonnance entreprise. Elle rajoute qu’il n’appartiendrait pas aux juridictions
pénales de refaire un procès perdu devant les juridictions statuant en matière
de bail à loyer. Elle donne finalement à considérer que la chambre du conseil
de la Cour d’appel ne serait pas compétente pour statuer sur des faits non
compris dans la plainte avec constitution de partie civile, comme notamment
la destruction volontaire d’objets mobiliers d’autrui.
Le recours de la partie civile n'est pas fondé.
En effet, la demande de PERSONNE1.) tendant au renvoi de
PERSONNE2.), de PERSONNE3.) et de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) devant une juridiction de jugement est irrecevable, pour les
motifs indiqués par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à
savoir qu’aucune de ces personnes n’a été inculpée par un juge d’instruction.
C’est encore à bon droit et pour des motifs que la chambre du
conseil de la Cour d’appel adopte que les juges de la chambre du conseil de
première instance ont décidé de prononcer un non-lieu à poursuite contre
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) du chef des faits instruits suite à la plainte avec constitution de
partie civile déposée le 21 juillet 2016 par PERSONNE1.). Un ensemble
d’indices fiables et concordants susceptible d’appuyer les énonciations de la
partie civile n’a en effet pas été mis en évidence et l’instruction menée en
cause n’a pas dégagé des charges suffisantes permettant de croire que l’une
des personnes nommément désignées dans ladite plainte, ait commis les
infractions alléguées dans ladite plainte avec constitution de partie civile.
Cette conclusion s’impose non seulement au vu des pièces versées à l’appui
de la plainte, mais encore au vu du rapport dressé le 21 décembre 2016 par
la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, CP Gare-
Hollerich et encore des pièces jointes en annexe dudit rapport.
Au vu de ce qui précède, la demande tendant à l’inculpation de
PERSONNE3.), de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et de
PERSONNE2.) n’est pas fondée non plus.
Quant aux faits relatifs à l’infraction de destruction ou détérioration
volontaire des biens mobiliers d’autrui, ces faits ne se trouvent pas dans la
plainte avec constitution de partie civile de PERSONNE1.), de sorte que
l’instruction n’a pas été ouverte de ce chef. La chambre du conseil de la Cour
d’appel n’est pas compétente pour connaître de ces nouveaux faits, ni pour
examiner les demandes de PERSONNE1.) relatives à ces faits.
La demande de l’appelant tendant à voir ordonner des devoirs
d’instruction complémentaires adressée à la chambre du conseil de la Cour
est recevable sur base de l’article 134 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
Elle est cependant à rejeter, aucun acte précis d’instruction
supplémentaire n’ayant été sollicité par l’appelant, et la Cour considérant que
toutes les diligences nécessaires à l’élucidation du dossier ont d’ores et déjà
été accomplies.
La Cour estime en revanche que la partie civile, PERSONNE1.), n’a
pas agi de bonne foi, de sorte que les frais de la poursuite pénale, liquidés à
17,20 euros en première instance et à 24,20 euros en instance d’appel,
doivent rester à sa charge, de sorte qu’une restitution du montant consigné le
28 juillet 2016 à hauteur de 1.000 euros, n’est à ordonner qu’à concurrence
de 958,60 euros.
P A R C E S M O T I F S
r e ç o i t l’appel ;
le d i t non fondé ;
se d é c l a r e incompétente pour connaître des demandes ayant
trait aux faits relatifs à l’infraction de destruction ou détérioration volontaire
des biens mobiliers d’autrui ;
c o n f i r m e l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit qu’il n’y a
pas lieu de poursuivre du chef des faits soumis au juge d’instruction suite à la
plainte avec constitution de partie civile déposée en date du 21 juillet 2016
par PERSONNE1.) et au réquisitoire du ministère public du 14 novembre
2016;
d i t
recevable mais non fondée la demande de PERSONNE1.)
basée sur l’article 134 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
r é f o r m e
l’ordonnance entreprise et ordonne la restitution
partielle du montant consigné en date du 28 juillet 2016, à hauteur de 958,60
euros, à PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la poursuite pénale.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St.
Esprit, où étaient présents:
Serge THILL, président de chambre,
Carole KERSCHEN, conseiller,
Marianne EICHER, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.