Luxembourg Court of Cassation quashes labor court ruling on dismissal due to employee's refusal of unfavorable contract modification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision dismissing the employee's claim for severance pay. The lower court had ruled that a dismissal resulting from the employee's refusal to accept a contract modification was not abusive. The Court found this reasoning violated Article L.121-7 of the Labor Code, which mandates that such refusals constitute a dismissal triggering statutory severance rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.121-7, alinéa 3 du Code du travail; Article L.124-7 du Code du travail: A dismissal resulting from an employee's refusal to accept a modification of an essential clause of their contract constitutes a termination entitling the employee to statutory severance pay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 28 / 2018
du 29.03.2018. Numéro 3951 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-neuf mars deux mille dix-huit.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller à la Cour d’appel, Marc WAGNER, conseiller à la Cour d’appel, Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1) la société en commandite simple Soc1), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), représentée par son associé commandité, la société à responsabilité limitée Soc2), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), représentée par son gérant, défenderesse en cassation,
comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, défendeur en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 4 février 2016 sous le numéro 41135 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 17 mai 2017 par X à la société en commandite simple SOC1) s. à r. l. et Cie. et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, déposé le 16 juin 2017 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 10 juillet 2017 par la société SOC1) à X et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, déposé au greffe de la Cour le 13 juillet 2017 ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Monique SCHMITZ ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg avait dit que le refus de X d’accepter la modification d’une clause essentielle de son contrat de travail lui notifiée par son employeur, la société SOC1), constituait un licenciement et que celui-ci était abusif et avait condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts ainsi que d’une indemnité de départ ; que la Cour d’appel a, par réformation, dit qu’il n’y avait pas eu licenciement abusif et a déclaré les demandes du salarié non fondées ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi, in specie de l'alinéa 3 de l'article L.121-7 du Code du travail qui dispose que << La résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié d'accepter la modification lui notifiée constitue un licenciement susceptible du recours judiciaire visé à l'article L.124-11 >>,
En ce que la Cour d'appel, après avoir décidé qu'il y a eu des motifs réels et sérieux justifiant la modification de la clause contractuelle relative aux salaires de X et que le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue pas un licenciement abusif, en a tiré la conséquence que sa demande en obtention d'une indemnité de départ n'était pas fondée,
Alors que le refus du salarié d'accepter la modification en sa défaveur d'une clause essentielle de son contrat de travail lui notifiée dans les formes et délais constitue un licenciement donnant lieu à l'application des dispositions légales régissant les droits des salariés licenciées dont celles relatives à l'indemnité de départ » ;
Vu l’article L. 121-7, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu qu’en vertu de cette disposition la résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié d’accepter la modification en sa défaveur d’une clause essentielle du contrat de travail lui notifiée par l’employeur constitue un licenciement donnant lieu à l’application des dispositions légales régissant les droits des salariés licenciés, dont l’article L. 124-7 du Code du travail relatif à l’indemnité de départ ;
Attendu qu’en déduisant du seul fait que le licenciement résultant du refus du demandeur en cassation d’accepter la modification avec préavis, justifiée par des motifs réels et sérieux, lui notifiée par la défenderesse en cassation n’était pas abusif, que sa demande en paiement d’une indemnité de départ n’était pas fondée, les juges d’appel ont partant violé la disposition visée au moyen ;
Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ;
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu que la défenderesse en cassation SOC1) étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge du demandeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
Par ces motifs,
casse et annule l’arrêt rendu le 4 février 2016 sous le numéro 41135 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
rejette la demande de la défenderesse en cassation SOC1) en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la défenderesse en cassation SOC1) à payer au demandeur en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
condamne la défenderesse en cassation SOC1) aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Guy THOMAS, sur ses affirmations de droit ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.