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3943a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation allows appeal by extending deadline when final day is a Saturday under civil procedure rules.

Numéro de cause 3943a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision declaring an appeal inadmissible due to a missed deadline. The appellant argued that the 15-day appeal period expired on a Saturday, which should be treated as a holiday and extended to the following Monday. The court held that the Saturday expiration date was legally prorogated to the next working day, meaning the appeal filed on that Monday was timely.

Regeste Legislator

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Article 1260 Nouveau code de procédure civile; Article 5 Convention européenne sur la computation des délais: A procedural deadline expiring on a Saturday is automatically extended to the first following working day.

Mots-clés

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procedural deadline extension Saturday holiday rule commercial appeal period prorogation of time limits inadmissibility of appeal restitution du délai inobservé respect du délai de recours délai imparti en heures

Dispositions légales citées

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Article 1260 Nouveau code de procédure civile
Vu l’article 1260 du Nouveau code de procédure civile, introduit par le règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 ;
Article 5 de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle le 16 mai 1972
Article 2 de la Loi du 30 mai 1984 portant approbation de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle le 16 mai 1972
article 465 du Code de commerce
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Texte complet

N° 31 / 2018

du 29.03.2018. Numéro 3943 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-neuf mars deux mille dix-huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), déclarée en faillite suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du (…), représentée par son gérant,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Erwin SOTIRI, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, poursuites et diligences du Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines,

2) Maître X, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1), défendeurs en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 58/17, rendu le 29 mars 2017 sous le numéro 43926 du rôle par la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 30 mai 2017 par la société à responsabilité limitée SOC1) à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et à Maître X, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1), déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du premier avocat général Serge WAGNER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 20 juin 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, avait, sur demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, créancier de TVA, déclaré en faillite la société à responsabilité limitée SOC1) ; que la Cour d’appel a déclaré l’appel de la société à responsabilité limitée SOC1) irrecevable au motif que l’appel dirigé contre le curateur avait été introduit hors du délai de quinze jours prévu à l’article 465 du Code de commerce ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 1260 du Nouveau code de procédure civile, de l'article 5 de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle, le 16 mai 1972, et de l'article 2 de la Loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle, le 16 mai 1972 ; 2) modification de la législation sur la computation des délais,

Qui disposent que :

<< Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. (...) Pour l'application de la présente disposition, le samedi est assimilé à un jour férié >>

En ce que

En n'ayant pas considéré les dispositions précitées de l'article 1260 du Nouveau code de procédure civile, de l'article 5 de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle le 16 mai 1972 et, enfin, de l'article 2 de la Loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle, le 16 mai 1972 ; 2) modification de la législation sur la computation des délais, la Cour d'appel n'a pas assimilé le samedi, 30 juillet 2016, à un jour férié et a, dans le dispositif attaqué, << dit l'appel irrecevable >> ;

Alors que

La signification du jugement XV N° 896/2016 rendu par le tribunal d'arrondissement en matière de faillite a été faite en date 15 juillet 2016 par l'ETAT et, conformément aux dispositions de l'article 465 du Code de commerce, le délai pour interjeter appel expirait quinze jours après, soit le 30 juillet 2016, un samedi (jour férié), délai qui a ensuite été prorogé jusqu'à minuit du premier jour ouvrable suivant, soit le lundi, 1er aout 2016. » ;

Vu l’article 1260 du Nouveau code de procédure civile, introduit par le règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 ;

Attendu qu’en l’espèce le délai d’appel de quinze jours prévu par l’article

465 du Code de commerce a commencé à courir le 15 juillet 2016, à minuit, jour de la signification du jugement par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG au curateur ; que le délai aurait normalement expiré le samedi, 30 juillet 2016, à minuit ; qu’en vertu de l’article 1260 du Nouveau code de procédure civile, le délai a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant et a partant expiré le lundi, 1er août 2016, à minuit ; qu’en signifiant à cette date l’acte d’appel au curateur, la société à responsabilité limitée SOC1) a agi dans le délai prévu par l’article 465 du Code de commerce ;

Attendu que les juges d’appel, en retenant que la société à responsabilité limitée SOC1) avait agi en dehors de ce délai, ont partant violé la disposition visée au moyen ;

Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs,

casse et annule l’arrêt numéro 58/17, rendu le 29 mars 2017 sous le numéro 43926 du rôle par la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Erwin SOTIRI, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.