Civil appeal partially allowed; court increases damages for physical and moral injury from 50 to 850 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of appeal partially allowed the civil appeal against a police tribunal judgment awarding 50 euros in damages. The appellant argued that the initial assessment of physical and moral injury was insufficient given the chronic nature of the headache and the duration of work incapacity. The court found the original award too low and increased the compensation to 850 euros for physical and moral prejudice, while also awarding interest and litigation costs to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 172, 174, 194, 203, 209, 210, 211 du code de procédure pénale; In civil appeals arising from police proceedings, the appellate court may reform the judgment to increase damages if the original assessment of physical and moral prejudice is deemed insufficiently high.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Intérêts civils no 62/2018 (Intérêts Civils 185163) XIVe chambre
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Audience publique du mardi, vingt-sept mars deux mille dix-huit
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit :
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Dans la cause
Entre
PERSONNE1.), salarié, né le 1er septembre 1995 à Luxembourg, demeurant à
L-ADRESSE1.),
appelant au civil,
comparant par Maître Raphaël SCHWEITZER, avocat, demeurant à Diekirch,
et
PERSONNE2.), sans état connu, né le DATE1.) à ADRESSE2.), demeurant à L-
ADRESSE3.),
intimé au civil,
comparant par Maître François GENGLER, avocat, demeurant à Diekirch,
en présence du ministère public partie jointe,
les organismes de la sécurité sociale dûment informés.
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Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le tribunal
de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date du
24 janvier 2017 sous le numéro 49/2017, et dont le dispositif est conçu comme suit :
« P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu et
son mandataire entendus en leurs moyens de défense, les mandataires des
demandeur et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et la représentante du
Ministère public entendue en ses réquisitions :
au pénal :
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende de 150 € (cent cinquante euros);
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
3 (trois) jours ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 54,10.- € (cinquante-quatre euros dix cents).
au civil :
d o n n e
a c t e à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d i t la demande civile de PERSONNE1.) régulière en la forme et recevable ;
la d i t
partiellement fondée ;
f i x e
ex aequo et bono le préjudice corporel et matériel toutes causes confondues
subi par PERSONNE1.) à la somme de 50 € (cinquante euros) et le dommage moral
à l’euro symbolique ;
en conséquence,
c o n d a m n e
PERSONNE2.)
à payer à PERSONNE1.) le montant de 50 €
(cinquante euros) avec les intérêts légaux à partir du 5 octobre 2015 jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) l’euro symbolique;
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de la demande civile de PERSONNE1.).
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du code pénal
ainsi que des articles 1, 2, 3, 132-1, 149, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163 du code
d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique
dudit Tribunal de Police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par nous Brigitte KONZ,
Juge de Paix Directrice à Luxembourg, siégeant comme Juge de Police, assistée du
greffier Chantal MARULLI, qui ont signé le présent jugement. »
L’affaire, inscrite sous le numéro 185163 du rôle et appelée pour fixation le
13 juin 2017, fut d’abord fixée au 14 novembre 2017, ensuite au 2 janvier 2018 et
finalement à l’audience publique du mardi, 6 mars 2018 pour plaidoiries.
Elle fut utilement retenue à l’audience de ce jour-là et les débats eurent lieu comme
suit :
Maître Raphaël SCHWEITZER, mandataire de PERSONNE1.), exposa ses moyens.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus sous la foi du serment.
Maître José LOPES GONÇALVES, avocat, en remplacement de Maître François
GENGLER, mandataire de PERSONNE2.), fut entendu en ses explications.
Madame Pascale KAELL, premier substitut du procureur d’Etat, se rapporta à la
sagesse du tribunal.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
27 mars 2018, le
jugement
qui suit:
Faits et rétroactes
Par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal de police de Luxembourg, après avoir
retenu PERSONNE2.) dans les liens de la prévention libellée à son encontre par le
Ministère Public, à savoir celle d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à autrui ayant causé une maladie et une incapacité de travail personnel, a
condamné PERSONNE2.) au paiement d’une amende de 150,00 euros.
Au civil, le tribunal de police, après s’être déclaré compétent pour connaître de la
constitution de partie civile de PERSONNE1.), a dit la demande recevable. Il l’a dit
partiellement fondée et a fixé ex aequo et bono le préjudice corporel et matériel subi
par PERSONNE1.) au montant de 50,00 euros et le dommage moral à l’euro
symbolique.
Il a ainsi condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 50,00
euros ainsi que l’euro symbolique.
De ce jugement du 24 janvier 2017, le mandataire de PERSONNE1.) a régulièrement
relevé appel au civil par déclaration au greffe du tribunal de police de Luxembourg du
9 février 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris au civil, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer
(i) le montant de 3.500,00 euros, à titre d’indemnisation de son préjudice corporel et
moral et (ii) le montant de 29,56 euros, à titre d’indemnisation de son préjudice
matériel.
Faisant valoir qu’il a souffert de maux de tête pendant au moins vingt jours, l’appelant
estime que le montant alloué par le juge de première instance n’est nullement
proportionné à son préjudice. Il insiste sur le fait que suite au coup de poing lui asséné
par PERSONNE2.) dans le parc à ADRESSE4.), sa tête a heurté un objet dur.
A l’effet d’établir le bien-fondé de ses prétentions, PERSONNE1.) a fait convoquer les
témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Le témoin PERSONNE3.) déclare que le jour des faits, elle se trouvait dans le parc de
ADRESSE4.) avec des collègues, lorsqu’une voiture est arrivée. PERSONNE2.) et sa
copine seraient sortis de la voiture et le premier se serait dirigé vers PERSONNE1.) et
l’aurait agressé en lui donnant des coups. Le témoin indique qu’à cet endroit, se
trouvaient une table et des chaises en pierre. La tête de PERSONNE1.) aurait heurté
ladite table. Le témoin déclare avoir essayé de séparer
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.). PERSONNE2.) aurait alors quitté les lieux. Il y serait néanmoins
retourné. Ensuite, un éducateur de la maison des jeunes serait arrivé.
Le témoin PERSONNE4.) déclare qu’elle se trouvait dans le parc de ADRESSE4.)
avec des amies, lorsque PERSONNE2.) est arrivée en voiture. Il aurait couru en
direction de PERSONNE1.), aurait sauté au-dessus de la table et aurait donné des
coups à PERSONNE1.). Ce dernier se serait alors cogné la tête contre un objet et
aurait présenté une plaie au front. Le témoin explique qu’il ne peut pas donner
davantage de détails à ce sujet.
Lors de l’audience du 6 mars 2018, le mandataire de PERSONNE2.) conclut à la
confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a accordé à PERSONNE1.) le montant
de 50,00 euros à titre de préjudice corporel et l’euro symbolique à titre de dommage
moral. S’il se déclare expressément d’accord à payer le montant de 29,56 euros,
réclamé par PERSONNE1.) à titre de préjudice matériel, il conteste en revanche toute
relation causale entre la rixe et les maux de tête dont se plaint PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public se rapporte à prudence de justice.
Motifs de la décision
Lorsque ni le prévenu, ni le ministère public n'ont interjeté appel contre un jugement,
la décision rendue sur l'action publique passe en force de chose jugée quant à ladite
action.
Il résulte toutefois de l'article 172, 2° du code de procédure pénale qu'en raison de
l'appel de la partie civile, la connaissance du fait faisant l'objet de la poursuite est
déférée au juge d'appel quant aux intérêts civils. Dans ce cas, le juge d'appel doit à
nouveau, mais uniquement en ce qui concerne l'action de la partie civile rechercher si
le fait qui sert de base à l'action est établi en fait ou en droit, et s’il a causé un dommage
à la partie civile.
Il est rappelé que l’appelant fait grief au juge de première instance d’avoir retenu que
le coup de la tête contre le meuble en pierre n’est pas établi et d’avoir évalué ex aequo
et bono l’indemnisation de son préjudice corporel et matériel au montant de 50,00
euros et de lui avoir alloué, au titre de son dommage moral, l’euro symbolique. Il
demande à se voir allouer, par réformation du jugement a quo, les montants de
3.500,00 euros à titre de préjudice corporel et moral et le montant de 29,56 euros à
titre de préjudice matériel.
Le tribunal note d’emblée que PERSONNE2.) s’est expressément déclaré d’accord à
prendre en charge le montant de 29,56 euros, réclamé par PERSONNE1.) à titre de
préjudice matériel. Il convient partant, par réformation de la décision entreprise au civil,
de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 29,56 euros, à
titre de préjudice matériel.
Le préjudice corporel est le dommage résultant de l’atteinte à l’intégrité physique d’une
personne et il a des conséquences à la fois sur le plan matériel (perte de revenus etc.)
et moral (douleurs endurées etc.) (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, 3e éd., n° 1179).
Il résulte des éléments de la cause qu’en date du 5 octobre 2015, PERSONNE2.) est
venu en voiture au parc de
ADRESSE4.), où se trouvait
PERSONNE1.).
PERSONNE2.) s’est dirigé vers PERSONNE1.) qui a lâché à un certain moment son
chien qui s’est approché de PERSONNE2.). Le chien a happé le pantalon de
PERSONNE2.) qui a ensuite asséné au moins deux à trois coups de poing à
PERSONNE1.).
Il résulte des déclarations du témoin PERSONNE3.) que, du fait du coup de poing lui
asséné par PERSONNE2.), PERSONNE1.) a heurté avec la tête un meuble en pierre.
Cette version des faits est confirmée par la déclaration du témoin PERSONNE4.), faite
le 28 octobre 2015 auprès de la police de Mersch, et suivant laquelle « Der Fahrer
stieg wutentbrannt aus und stürmte sogleich auf PERSONNE1.) zu und verpasste ihm
einen Schlag mit dem Kopf gegen einen Stuhl ».
Il se dégage des éléments de la cause et notamment des pièces versées que, suite à
l’altercation, PERSONNE1.) s’est rendu auprès du médecin de garde, le docteur
PERSONNE5.), qui l’a examiné et certifié qu’il présente des contusions multiples au
niveau du visage et de la jambe, ainsi qu’une plaie au niveau de l’arcade sourcilière
gauche.
Souffrant toujours de maux de tête, PERSONNE1.) s’est rendu, le 7 octobre 2015,
chez son médecin traitant, le docteur Gaston RIES, médecin généraliste, qui lui a
prescrit une incapacité de travail de trois jours.
Le 12 octobre 2015, PERSONNE1.) s’est rendu chez le docteur PERSONNE6.),
médecin généraliste, exerçant au sein du même cabinet que son médecin traitant,
alors qu’il se plaignait toujours de maux de tête. Il a été mis en incapacité de travail
pour la période courant du 12 octobre 2015 au 18 octobre 2015 inclus.
L’incapacité de travail a finalement été prolongée par le docteur PERSONNE6.),
médecin généraliste, pour la période courant du 19 octobre 2015 au 25 octobre 2015.
Suivant certificat médical du 6 février 2017, établi par le docteur Gaston RIES, médecin
généraliste, PERSONNE1.) s’est présenté en son cabinet médical plusieurs fois entre
le 9 octobre 2015 et le 3 novembre 2015 pour mal de tête chronique suite à un coup
de poing.
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, aux déclarations des témoins
et à la durée de l’incapacité de travail s’étalant sur 17 jours, il y a lieu, par réformation
de la décision entreprise au civil, de fixer ex aequo et bono l’indemnisation du préjudice
corporel et moral de PERSONNE1.) au montant de 850,00 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant
de 850,00 euros, à titre d’indemnisation du préjudice corporel et moral.
Il résulte de ce qui précède que l’appel au civil est partiellement fondé.
La CAISSE NATIONALE DE SANTE, régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni
représentée lors des débats de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
Il y a lieu de lui déclarer le présent jugement commun.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de la CAISSE
NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des autres parties, la
représentante du ministère public entendue en ses conclusions,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris au civil,
fixe l’indemnité du chef du préjudice matériel à 29,56 euros,
fixe l’indemnité du chef du préjudice corporel et moral à 850,00 euros,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 29,56
euros, avec les intérêts légaux à partir du décaissement, jusqu’à solde,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 850,00
euros, avec les intérêts légaux à partir du 5 octobre 2015, jusqu’à solde,
déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,
met les frais de l’instance d’appel à charge de PERSONNE2.).
Par application des articles cités par le juge de police en y ajoutant 172, 174, 194, 203,
209, 210 et 211 du code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par la
vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,
premier juge, Anne CONTER, juge, et prononcé en audience publique au tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,
en présence du représentant du ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE,
greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
jugement.