Appellate court partially allows child support appeal, reducing monthly payment from 200 to 150 euros while rejecting procedural fee claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the appellant's request to reduce child support, ordering a monthly payment of 150 euros instead of the 200 euros set by the first-instance judge. The appellant argued financial hardship due to unemployment, while the respondent maintained the original amount was justified. The court found the appellant's financial situation warranted a reduction but rejected the procedural fee claim due to lack of proven inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 du nouveau code de procédure civile; The appellate court has the discretion to reduce child support based on the payer's financial situation but must reject procedural fee claims absent proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 59/2018
Audience publique du mardi, vingt-sept mars deux mille dix-huit
Numéro 185150 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 19 avril 2017,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Louis TINTI, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 mars 2018.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Bouchra FAHIME-
AYADI, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Louis TINTI, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
De l’union entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) est issu un enfant, PERSONNE3.),
née le DATE1.) à ADRESSE3.).
Par exploit d’huissier du 8 avril 2016, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.) devant
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de le voir condamner à lui payer le
montant de 250,00 euros par mois à titre de pension alimentaire pour l’enfant commun
PERSONNE3.), ce à partir du 1er juillet 2014, sinon à partir de la demande en justice.
PERSONNE2.) a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de
750,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a fait valoir qu’PERSONNE1.) ne contribue
pas à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) depuis la séparation du
couple en juin 2014.
A l’audience des plaidoiries de première instance du 27 février 2017, PERSONNE2.)
a renoncé à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, en faisant valoir
qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire.
PERSONNE1.) a résisté à la demande, au motif que sa situation financière ne lui
permettrait pas de payer le secours alimentaire réclamé de 250,00 euros. Il a proposé
de payer le montant de 50,00 euros par mois. Il a précisé qu’il a touché des indemnités
de chômage d’un montant de 1.165,01 euros, jusqu’au 5 septembre 2016, date à
laquelle il aurait épuisé ses droits aux prestations de chômage.
Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu la demande en la pure forme,
-
dit la demande de PERSONNE2.) fondée et justifiée pour le montant de 200,00
euros à titre de secours alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation de
l’enfant commun PERSONNE3.), née le DATE1.), allocations familiales non
comprises,
-
dit que ce secours est dû pour la première fois le 1er juillet 2014,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de
200,00 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), née
le DATE1.), allocations familiales non comprises,
-
dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et pour la
première fois le 1er juillet 2014,
-
dit que le prédit secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure
préalable à l’échelle mobile des salaires,
-
condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance,
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur des articles 203 et 208 du code civil,
le juge de première instance a analysé les besoins de l’enfant et les facultés
contributives des deux parents, en précisant que l’appréciation de la faculté de
contribution doit englober non seulement les revenus effectivement touchés, mais
encore ceux que le débiteur d’aliments néglige de percevoir et ceux qu’il pourrait
gagner en mettant à son profit son savoir-faire, son expérience professionnelle et
l’ensemble de ses ressources physiques ou intellectuelles.
Au regard des facultés contributives des parents, le juge de première instance a fixé
la pension alimentaire à prester par PERSONNE1.) au montant de 200,00 euros par
mois.
Rappelant qu’il est de principe que l’obligation d’entretenir et d’élever les enfants naît
indépendamment de toute action exercée en justice aux fins d’en obtenir l’exécution,
l’adage « les aliments n’arréragent pas » n’étant pas applicable en cas de pension
alimentaire due pour un enfant mineur, le juge de première instance a dit que le
secours alimentaire est dû à partir du 1er jour du mois suivant celui de la naissance,
respectivement celui de la séparation des parties. Il a partant fixé le point de départ du
secours alimentaire à prester par PERSONNE1.) au 1er juillet 2014, 1er jour du mois
suivant celui de la séparation des parties.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 19 avril 2017.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir déclarer non fondée
la demande adverse. A titre subsidiaire, il demande à voir fixer le secours alimentaire
au profit de l’enfant PERSONNE3.) au montant de 50,00 euros par mois, sinon à de
plus justes proportions. Dans l’hypothèse d’une condamnation à un secours
alimentaire, il demande à voir fixer le point de départ dudit secours au jour de l’acte
introductif de première instance – soit au mois d’avril 2016 – et non au 1er juillet 2014.
Il demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la
première instance et conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de procédure du
même montant pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir que le montant de 200,00 euros par mois,
tel que fixé par le juge de première instance, est surfait, eu égard à sa situation
financière.
Il fait encore plaider qu’il aurait, depuis la séparation du couple en juin 2014, payé en
mains propres de l’intimée une contribution financière de l’ordre de 50,00, 100,00 ou
200,00 euros par mois, en fonction de ses ressources.
Il indique avoir travaillé en intérim depuis le mois de mai 2014 et avoir été ensuite au
chômage. Il aurait par après travaillé auprès de la société SOCIETE1.) s.àr.l.
Il précise finalement, dans ses dernières conclusions, qu’il n’occupe plus un emploi à
durée indéterminée, mais qu’il a signé un contrat d’insertion pour la période courant
du 13 septembre 2017 au 12 septembre 2018.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du
juge de première instance. Elle insiste sur le fait que le secours alimentaire doit être
accordé rétroactivement à partir du 1er juillet 2014, alors que le couple se serait séparé
en juin 2014 et que depuis, l’appelant n’aurait plus contribué aux frais d’entretien et
d’éducation de l’enfant PERSONNE3.).
Précisant qu’elle vit seule avec l’enfant commun et deux autres enfants issus d’un
premier lit, l’intimée indique percevoir le revenu minimum garanti à hauteur de
1.715,37 euros depuis le 1er juillet 2017. Elle affirme avoir été au chômage jusqu’au
31 décembre 2015, date à laquelle ses droits aux prestations de chômage auraient
pris fin. Elle toucherait par ailleurs des allocations familiales et une allocation
d’éducation.
Elle fait encore valoir que les parties ont acheté, suivant acte notarié du 26 juin 2014,
une maison, pour laquelle elle rembourserait seule le prêt hypothécaire, correspondant
à des mensualités de 1.363,00 euros.
Elle demande finalement à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Motifs de la décision
Il résulte des éléments de la cause qu’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont
mariés le DATE2.) à ADRESSE4.), au Monténégro et qu’ils ont divorcé par
consentement mutuel suivant jugement rendu par le tribunal d’instance de Bérane
(Monténégro)
n° P.br.2560/14 du 9 avril 2015.
Les règles relatives à la compétence d'attribution des juridictions étant d'ordre public,
le tribunal se doit de vérifier, même d'office, sa compétence matérielle.
Aux termes de l’article 4, 1° du nouveau code de procédure civile, le juge de paix
connaît toujours à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever,
de toutes demandes en pension alimentaire, à l'exception de celles se rattachant à
une instance en divorce ou séparation de corps.
La notion d’instance en procédure civile est le terme technique désignant une suite
d’actes de procédure allant de la demande en justice jusqu’au jugement (cf. Lexique
des Termes Juridiques, Dalloz).
En l’espèce, une demande en divorce pour cause déterminée n’avait pas été déposée,
de
sorte qu’aucune instance en divorce
n’était pendante entre parties
(cf. TAL n° 37/2018, 20 février 2018, n° 178983 du rôle).
Il s’ensuit que le juge de paix, en première instance, et le tribunal de céans, en instance
d’appel, sont compétents pour connaître de la demande.
Il résulte du jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 21 février 2018,
versé en cause par PERSONNE1.), que le jugement rendu par le tribunal d’instance
de Bérane (Monténégro) n° P.br.2560/14 du 9 avril 2015, ayant prononcé le divorce
par consentement mutuel entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), est déclaré
exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg.
Il résulte de la motivation dudit jugement que le jugement rendu par le tribunal
d’instance de Bérane du 9 avril 2015 a confié l’enfant mineur à la mère, accordé un
droit de visite au père, et qu’il n’a pas été statué sur le secours alimentaire.
Le jugement de divorce ne réglant pas la question du secours alimentaire pour l’enfant,
l’actuelle demande de la mère ne s’analyse pas en une demande en modification de
cette convention.
Il est de principe que l’obligation d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation
légale, les parents ne peuvent en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans
l’impossibilité de le faire (cf. Civ. 2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II
n° 157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars 1987, D. 1987, Somm. 277).
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel,
14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle).
Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de
ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est
soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er
du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les
réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent
LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).
Aux termes (i) de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit, et
(ii) de l’article 209 du code civil, lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments
est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait
plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un
secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant
commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours.
Il est, par ailleurs, constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en
considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,
habillement, soins médicaux, logement, etc. L’obligation alimentaire est celle qui est
imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la
vie.
Comme les deux parents ont une obligation alimentaire à l’égard de leur enfant
commun, il convient d’analyser les situations financières respectives des deux parties
au litige, ainsi que les besoins de l’enfant PERSONNE3.).
Il est rappelé que l’appelant demande à voir supprimer la pension alimentaire au profit
de l’enfant commun, sinon à la voir réduire au montant mensuel de 50,00 euros, tandis
que l’intimée sollicite, par confirmation du jugement attaqué, un secours alimentaire
de 200,00 euros par mois.
Après avoir travaillé en tant qu’intérimaire à partir de mai 2014, l’appelant a perçu des
indemnités de chômage d’un montant moyen de 1.165,00 euros pendant la période
courant d’octobre 2015 à mars 2017. Il indique avoir ensuite retrouvé un emploi à
durée indéterminée auprès de la société SOCIETE1.) s.àr.l. Il bénéficie à l’heure
actuelle d’un contrat d’insertion, pour la période de septembre 2017 à septembre 2018.
Au vu de ce qui précède, le tribunal ne peut que constater que la situation financière
d’PERSONNE1.) laisse d’être transparente. L’appelant reste en effet en défaut
d’indiquer tant sa rémunération auprès de la société SOCIETE1.) que la raison et la
date de la cessation de ses fonctions au sein de ladite société. Il ne fournit par ailleurs
pas d’indications quant à sa rémunération dans le cadre du contrat d’insertion. A noter
dans ce contexte qu’il résulte du contrat d’insertion, versé en cause, que « le
bénéficiaire à droit à l’allocation complémentaire s’il remplit les conditions prévues à
cet effet par la loi précitée ». Le tribunal se doit partant de constater que l’appelant, qui
ne cesse de se plaindre de la précarité de sa situation et qui se borne à plaider qu’il
est dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de l’enfant commun PERSONNE3.),
reste en défaut de fournir toutes les informations utiles permettant au tribunal
d’apprécier ses facultés contributives.
Dans ce contexte, il est rappelé qu’il ne suffit pas de constater l’état d’impécuniosité
du débiteur alimentaire pour le décharger de ses obligations, mais il y a lieu d’analyser
s’il n’en est pas responsable, afin de ne pas avaliser un comportement fautif dans le
chef de ce débiteur (cf. Liège, 3 février 2004, J.T. 2004, p. 383 ; TAL 24 mars 2006, n°
98674 du rôle).
L'appréciation de la faculté de contribution ou de l'état de besoin d'un parent doit
englober non seulement ses revenus effectivement touchés, mais encore les revenus
qu'il néglige de percevoir et ceux qu'il pourrait gagner en mettant à profit son savoir-
faire, son expérience professionnelle et l'ensemble de ses ressources physiques ou
intellectuelles. Il suffit ainsi au tribunal de constater si, bien qu'à même de travailler, le
parent ne fait aucune démarche sérieuse pour rechercher un travail rémunéré. Cette
attitude est inopposable au créancier d’aliments qu’est l’enfant mineur qui se trouve
dans le besoin. Ce dernier n’a pas à pâtir de l’absence, respectivement de la diminution
volontaire de ses ressources par le débiteur d’aliments.
Au regard des considérations qui précèdent, il convient d’ores et déjà de noter qu’il n’y
a pas lieu de faire droit à la demande de l’appelant tendant à voir débouter
PERSONNE2.) de sa demande.
Quant à la dette de l’appelant en faveur de la société SOCIETE2.) d’un montant de
1.247,16 euros, il échet de rappeler que l’obligation alimentaire des parents à l’égard
de leurs enfants prime toutes les autres obligations. La même constatation vaut pour
la dette d’un montant de 257,48 euros au profit de l’administration communale
ADRESSE5.).
Quant à l’intimée, le tribunal déplore qu’elle ne fournit aucun renseignement quant à
sa situation financière pour la période de juillet 2014 à mars 2015. S’il se dégage du
certificat d’affiliation du centre commun de la sécurité sociale, versée par l’intimée, que
cette dernière a été engagée par l’employeur SOCIETE3.) pour la période courant du
1er juin 2012 au 28 février 2015, le tribunal constate qu’PERSONNE2.) ne fournit
aucune pièce, ni aucune information quant aux revenus tirés de cette activité. Les
considérations reprises ci-dessus concernant l’appelant s’imposent pareillement pour
l’intimée, étant rappelé que les deux parents ont une obligation alimentaire à l’égard
de leur enfant commun. Il résulte des pièces versées que l’intimée a perçu des
indemnités de chômage d’un montant de 1.700,00 euros en moyenne pour les mois
d’octobre 2015, novembre 2015 et décembre 2015. En date du 31 mars 2016, l’intimée
a formulé une demande en obtention d’une allocation complémentaire. Suivant
courrier du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE du 1er
novembre 2016,
PERSONNE2.) perçoit, à partir du 1er novembre 2016, une allocation complémentaire
s’élevant au montant de 1.391,59 euros par mois. Le montant de l’allocation
complémentaire a été augmenté, suivant courrier du FONDS NATIONAL DE
SOLIDARITE du 16 juin 2017, au montant mensuel de 1.715,37 euros à partir du 1er
juillet 2017.
L’intimée touche, en outre, de la part de la caisse pour l’avenir des enfants le montant
de 1.618,39 euros par mois. Il convient de noter, en l’absence de précisions de
l’intimée à ce sujet et eu égard au certificat de résidence élargi versé en cause, que
ce montant tient compte des deux autres enfants de l’intimée, qui sont également à sa
charge, à savoir, PERSONNE4.), née le DATE3.) et PERSONNE4.), née le DATE4.).
Quant à la question de savoir à quel niveau les allocations familiales sont à prendre
en considération, la jurisprudence retient que si les allocations familiales et le boni
fiscal ne sauraient être pris en compte au titre des ressources dont dispose le parent-
gardien, ces prestations sont, en revanche, à prendre en considération dans
l’appréciation du fait de savoir si les besoins des enfants sont couverts. Ainsi, si les
allocations familiales et le boni fiscal, dus à celui des parents qui a la garde de l'enfant,
s'ajoutent en principe à la pension alimentaire qui lui est allouée judiciairement, si bien
qu'ils ne sont pas imputés sur la pension, il n’en reste pas moins que le juge qui
accorde une pension alimentaire la mesure aux besoins du créancier et aux
ressources du débiteur et peut tenir compte de l'existence de ces allocations. Les
allocations familiales sont, en effet, destinées à couvrir, en partie, les besoins des
enfants, et ce indépendamment de leur situation financière, de sorte qu’il y a lieu de
les
prendre
en
compte
à
ce
titre
(voir
notamment
TAL
3 décembre 2013, n° 148941 du rôle). Il s’ensuit que les allocations familiales touchées
pour l’enfant PERSONNE3.) sont à prendre en considération.
A titre de dépense incompressible, il y a lieu de retenir le remboursement du prêt
hypothécaire d’un montant de 1.363,00 euros dans le chef de l’intimée.
Il convient de noter que les frais de la vie courante, tels que frais d’électricité, de
téléphone et de taxes communales, ne sont pas spécialement à prendre en
considération, alors qu’ils incombent pareillement aux deux parties.
En ce qui concerne les besoins de l’enfant, il y a lieu de préciser que le niveau de vie
auquel peut prétendre un enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du milieu social
dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives des deux
parents (cf. TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle).
PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques dans le chef de l’enfant
PERSONNE3.), actuellement âgée de 4 ans et 9 mois.
Compte tenu des capacités financières des deux parents et des besoins de l’enfant, il
convient de fixer, par réformation du jugement a quo, le secours alimentaire à prester
par PERSONNE1.) à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
commun PERSONNE3.) au montant indexé de 150,00 euros par mois.
En ce qui concerne le point de départ de la pension alimentaire à payer par le père, il
est rappelé que tant que les parties vivent ensemble, elles sont présumées participer
à l’entretien et à l’éducation des enfants communs. Cependant, après la séparation
des parties, il appartient au débiteur de la pension alimentaire de prouver avoir
contribué à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Force est de constater qu’en l’espèce, PERSONNE1.) – qui se borne à affirmer qu’il
« s’est toujours occupé » de l’enfant commun et qu’il « a toujours contribué » à son
entretien et à son éducation – ne rapporte aucune preuve à l’appui de ses dires. Ses
allégations sont par ailleurs formellement contestées par l’intimée. Il convient partant
de retenir que l’appelant n’établit pas avoir contribué à l’entretien et l’éducation de
l’enfant commun PERSONNE3.), postérieurement au 1er juillet 2014. Il y a partant lieu,
par confirmation du jugement entrepris, de fixer le point de départ du secours
alimentaire redu par l’appelant au 1er juillet 2014, tel que sollicité par PERSONNE2.).
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la
première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, est à déclarer
recevable, aucune contestation quant à la recevabilité de la demande n’ayant été
soulevée à cet égard par PERSONNE2.).
PERSONNE1.) ne justifiant néanmoins pas de l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, il est à débouter de ses demandes en obtention
d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance, que pour l’instance
d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
Quant à la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement, il est
rappelé qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y
avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un
recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement
d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en
général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à
intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure,
V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Dans la mesure où l’appel est partiellement fondé, mais qu’PERSONNE1.) reste tenu
d’une condamnation, il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance
d’appel et de les imposer pour moitié à chacune des deux parties.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre de contribution à l’entretien
et l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), née le DATE1.), une
pension alimentaire de 150,00 euros (indice 775,17) par mois, allocations familiales
non comprises, à partir du 1er juillet 2014,
dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois,
dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable
aux variations de l’échelle mobile des salaires,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit recevable, mais non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance, et en déboute,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à
PERSONNE1.), avec distraction au profit de Maître Louis TINTI, avocat concluant, qui
la demande, affirmant en avoir fait l’avance, et pour moitié à PERSONNE2.), avec
distraction au profit de Maître Nicky STOFFEL, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.