Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_180263 Généré par l'IA

Contractual warranty claim dismissed; tort claim inadmissible due to non-cumulation of liabilities principle.

Numéro de cause TAL14_180263
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employee's appeal against a first-instance judgment finding his claim for hidden defects in a purchased vehicle non-founded. The employee argued the car had dangerous acceleration issues, but failed to prove the vehicle was defective at delivery. The court rejected the subsidiary tort claim based on non-cumulation of contractual and delictual liability.

Regeste Legislator

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Articles 1641 et suivants du Code civil; Articles 1382 et 1383 du Code civil: A victim bound by a contract cannot base a claim on delictual liability when the damage stems from the contractual relationship.

Mots-clés

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hidden defects warranty non-cumulation of liabilities contractual vs delictual vehicle safety defect burden of proof delivery frais de réparation frais de véhicule à moteur garantie en raison des défauts de la chose

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 64/2018

Audience publique du mardi, vingt-sept mars deux mille dix-huit

Numéro 180263 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 27 septembre 2016,

comparant par Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

comparant par Maître Denis CANTELE, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 mars 2018.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître David ONIARCI,

avocat, en remplacement de Maître James JUNKER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Denis CANTELE, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 25 mars 2016, PERSONNE1.) a fait citer la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. devant le tribunal de paix de Luxembourg,

pour la voir condamner à lui payer le montant de 3.528,31 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 7 décembre 2015, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde. Il a conclu à la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du

troisième mois qui suit le jour de la signification du jugement à intervenir, ainsi qu’à

l’exécution provisoire dudit jugement. Il a finalement sollicité une indemnité de

procédure de 1.500,00 euros.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé qu’en date du 12 février 2015, il a

acheté auprès de la société SOCIETE1.) un véhicule BMW M3 Coupé DKG, pour un

montant de 29.900,00 euros. Le même jour, la société SOCIETE1.) aurait racheté la

voiture d’occasion Golf VI GTI d’PERSONNE1.), pour le montant de 16.900,00 euros.

Après compensation, PERSONNE1.) aurait payé le montant de 13.000,00 euros à la

société SOCIETE1.). Très rapidement après la vente, il aurait constaté des

dysfonctionnements au niveau de l’accélérateur du véhicule. Il aurait consulté le

garage SOCIETE2.) de ADRESSE3.), qui aurait fait soumettre le véhicule à un test de

fonctionnement auprès du concessionnaire BMW, la société SOCIETE3.) s.àr.l. à

ADRESSE4.). Ce test aurait révélé de graves dysfonctionnements au niveau du boîtier

papillon du moteur, rendant la conduite dangereuse. Par courrier recommandé de son

mandataire, PERSONNE1.) aurait sommé la société SOCIETE1.) de procéder à la

réparation du véhicule à ses frais. Au vu de l’absence de réaction de la part de la

société SOCIETE1.), il l’aurait fait informer, par courrier recommandé du 14 janvier

2016, qu’il allait faire réparer le véhicule aux frais de cette dernière par une tierce

entreprise. Le 29 janvier 2016, la société SOCIETE3.) aurait réparé la voiture.

PERSONNE1.) a réclamé le montant de 2.028,31 euros, à titre de frais de réparation,

et le montant de 1.500,00 euros, à titre d’indemnisation pour troubles de jouissance.

Il a basé sa demande, principalement, sur l’article L.212-3 du code de la consommation

et, subsidiairement, sur l’article 1641 du code civil, sinon sur l’article 1604, sinon

encore sur les articles 1382 et 1383 du même code.

Par jugement du 27 avril 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.) et, par jugement réputé contradictoire à

l’égard de la société SOCIETE1.), a reçu la demande d’PERSONNE1.) en la forme, l’a

déclarée non fondée, a également déclaré non fondée la demande d’PERSONNE1.)

en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné ce dernier aux frais et

dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit qu’en vertu de l’article L.121-6,

alinéa 6, du code de la consommation, seuls les défauts de conformité apparaissant

dans les six mois à partir de la délivrance du bien, sont présumés exister au moment

de la délivrance.

Il a retenu qu’en l’espèce, le premier constat tangible d’un dysfonctionnement n’avait

été fait qu’en octobre 2015, soit huit mois après la délivrance du véhicule, de sorte que

la présomption ne jouait pas et qu’il appartenait à PERSONNE1.) de rapporter la

preuve d’un vice ayant existé au moment de la délivrance.

PERSONNE1.) étant resté en défaut de rapporter cette preuve, le juge de première

instance a retenu que la responsabilité du vendeur professionnel n’était pas engagée

sur base du code de la consommation.

En l’absence de preuve d’un vice caché du véhicule ayant existé au moment de la

vente, d’un manquement du vendeur à ses obligations ou encore d’une faute

délictuelle dans le chef de ce dernier, la demande d’PERSONNE1.) a également été

déclarée non fondée du chef des autres bases légales invoquées.

Par acte d’huissier du 27 septembre 2016, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel du jugement du 27 avril 2016, non signifié.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir condamner la

société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 3.528,31 euros, avec les intérêts légaux

tels que réclamés en première instance.

Il sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour chaque instance, ce sur

base des articles 1382 et 1383 du code civil, sinon sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) soutient que les problèmes d’accélération se

sont manifestés dans les deux mois de la prise de possession du véhicule, de sorte

que la présomption édictée par l’article L.121-6 du code de la consommation devrait

trouver application en l’espèce.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) fait plaider que la responsabilité de la société

SOCIETE1.) est engagée sur base de l’article 1641 du code civil, sinon des articles

1604 et suivants, sinon des articles 1382 et 1383 du même code.

Il verse deux attestations testimoniales émanant de

PERSONNE2.)

et de

PERSONNE3.) à l’appui de ses affirmations et offre en preuve les faits suivants, par

l’audition des auteurs des attestations :

« A compter de la fin du mois de mars 2015, Monsieur PERSONNE1.) a commencé à

rencontrer des problèmes d’accélération avec son nouveau véhicule BMW M3 Coupé

DKG immatriculé NUMERO2.) châssis n° NUMERO3.) acquis auprès de la société

SOCIETE1.) Sàrl par contrat du 15 février 2015.

Les prédits problèmes d’accélération se traduisaient de la façon suivante : le moteur

ne montait plus au-delà de 3000 tours/minute même si Monsieur PERSONNE1.)

continuait à appuyer sur la pédale d’accélérateur, même à fond. Le voyant moteur du

tableau de bord du véhicule BMW M3 immatriculé NUMERO2.) restait allumé.

Monsieur PERSONNE1.) n’avait d’autre choix que de s’arrêter, couper le contact du

moteur et démarrer à nouveau.

Début mai 2015, Monsieur PERSONNE2.) s’est rendu en personne au garage de la

société SOCIETE1.) Sàrl pour dénoncer les problèmes rencontrés avec le véhicule

BMW M3 n°NUMERO2.). Le vendeur a dit que les réparations devaient être effectuées

par le garage BMW agréé et que la facture serait remboursée par SOCIETE1.) Sàrl.

Suite au diagnostic du garage BMW SOCIETE3.) de ADRESSE4.) et à la réparation

du véhicule BMW M3 châssis n° NUMERO3.) en date du 29 janvier 2016, le problème

d’accélération n’est plus réapparu ».

La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des

motifs du juge de première instance, et réclame une indemnité de procédure de

3.500,00 euros pour l’instance d’appel, sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Elle insiste sur le fait que l’appelant a parcouru 13.000 km avec le véhicule litigieux

avant de s’adresser au garage SOCIETE3.) en octobre 2015, soit huit mois après la

délivrance du véhicule.

Elle demande à voir écarter des débats les attestations testimoniales produites par la

partie appelante, en raison de leur manque de précision et de pertinence. Elle conclut

au rejet de l’offre de preuve présentée par l’appelant, pour les mêmes motifs.

Elle produit une attestation testimoniale de son salarié PERSONNE4.), qui affirme

avoir essayé le véhicule avant la vente et ne pas avoir constaté de problème

mécanique.

A titre tout à fait subsidiaire, elle demande à voir charger un expert de la mission

suivante, à savoir :

-

de dire si l’origine du défaut constaté le 29 octobre 2015 sur le véhicule par le garage

SOCIETE3.) était antérieure ou non à la vente du 12 février 2015,

-

dans l’affirmative de dire si le fait que la partie appelante a continué à rouler avec le

véhicule du mois de mars 2015 (date de la première apparition des prétendus

problèmes jusqu’au 29 octobre 2015) a pu aggraver la situation, respectivement de

dire si les réparations et leur coût n’auraient pas été moindres si elle avait

immédiatement consulté un garage.

L’appelant demande le rejet de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE4.)

pour n’être ni précise, ni pertinente, et s’oppose à l’instauration d’une expertise.

Motifs de la décision

Les articles L. 212-1 à L. 212-9 du code de la consommation sont la transposition en

droit luxembourgeois des dispositions de la directive européenne 1999/44/CE du

25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de

consommation.

Le présent litige ayant trait à la vente d’un bien meuble corporel conclue entre un

professionnel et un consommateur au sens de l’article L.212-1 du code de la

consommation, l’appelant peut se prévaloir des dispositions relatives à la protection

juridique du consommateur. Ces dispositions s’appliquent également aux ventes

d’objets d’occasion (cf. Lux. 10 juillet 2013, no 149808 et 150399 du rôle).

En vertu de l’article L.212-3 du code de la consommation, le professionnel est tenu de

livrer un bien conforme au contrat et il répond des défauts de conformité existant lors

de la délivrance.

L’article L.212-4 du même code précise que pour être conforme, le bien doit :

a) présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord;

b) être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type;

c) correspondre à la description donnée par le professionnel et posséder les qualités

que celui-ci a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle;

d) être propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté

à la connaissance du professionnel lors de la conclusion du contrat, sans que ce

dernier ait exprimé de réserve;

e) présenter les qualités qu’un consommateur peut raisonnablement attendre eu égard

aux déclarations publiques faites par le professionnel dans la publicité ou l’étiquetage.

Suivant l’article L.212-6 du code de la consommation, le délai de la garantie est

normalement de deux ans, mais en matière de vente de biens d’occasion, les parties

peuvent convenir d’un délai de garantie plus court, ce délai ne pouvant être inférieur à

une année.

En l’espèce, aucune réduction de la durée de garantie n’est stipulée au contrat de

vente.

L’article L.212-6, alinéa 6, du code de la consommation dispose que, sauf preuve

contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir

de la délivrance du bien sont présumés avoir existé au moment de la délivrance.

Dans un arrêt du 4 juin 2015, C-497/13, la Cour de justice de l’Union européenne a

retenu que, pour pouvoir se prévaloir de cette présomption, le consommateur doit

alléguer et rapporter la preuve que le bien vendu n’est pas conforme au contrat

concerné en ce que, par exemple, il ne présente pas les qualités convenues par ce

dernier ou encore est impropre à l’usage habituellement attendu pour ce type de bien.

Le consommateur n’est tenu de prouver que l’existence du défaut. Il n’est pas tenu de

prouver la cause de celui-ci, ni d’établir que son origine est imputable au vendeur.

Il doit également prouver que le défaut de conformité en cause est apparu, c’est-à-dire

s’est matériellement révélé, dans un délai de six mois à compter de la livraison du bien.

Ces faits établis, le consommateur est dispensé d’établir que le défaut de conformité

existait à la date de la livraison du bien. La survenance de ce défaut dans la courte

période de six mois permet de supposer que, si celui-ci ne s’est révélé que

postérieurement à la délivrance du bien, il était déjà présent, «à l’état embryonnaire»,

dans celui-ci lors de la livraison. Il incombe alors au professionnel de rapporter, le cas

échéant, la preuve que le défaut de conformité n’était pas présent au moment de la

délivrance du bien, en établissant que ce défaut trouve sa cause ou son origine dans

un acte ou une omission postérieure à cette délivrance.

Dans l’hypothèse où le vendeur ne parvient pas à établir à suffisance de droit que la

cause ou l’origine du défaut de conformité réside dans une circonstance survenue

après la délivrance du bien, la présomption précitée permet au consommateur de faire

valoir les droits qu’il tient de la directive (cf. C.J.U.E., 4 juin 2015, C-497/13,

n° 66 et suivants ; TAL, 1er juillet 2016, 173969 du rôle).

Pour établir que les dysfonctionnements au niveau de l’accélérateur du véhicule sont

apparus dans les premiers six mois ayant suivi l’acquisition du véhicule, l’appelant

verse deux attestations testimoniales.

Dans son attestation du 12 juillet 2016, PERSONNE2.) affirme avoir roulé dans la

voiture avec son fils, PERSONNE1.), au mois d’avril 2015. Il aurait constaté des

problèmes d’accélération, le moteur n’ayant pu dépasser les 3.000 tours/minute,

même si PERSONNE1.) appuyait la pédale de l’accélérateur à fond. Son fils lui aurait

dit que cela lui était déjà arrivé. Le problème serait encore apparu par la suite.

Dans son attestation testimoniale du 5 octobre 2016, PERSONNE3.) indique

également avoir roulé avec PERSONNE1.) dans la voiture de ce dernier fin mars/début

avril 2015. Le véhicule n’aurait pas dépassé les 3.000 tours/minute et le témoin moteur

serait resté allumé. PERSONNE1.) lui aurait dit que même s’il appuyait à fond sur la

pédale, le problème persistait.

Force est de constater que les auteurs des attestations testimoniales ne relatent

chacun qu’un seul incident au cours duquel le problème au niveau de l’accélérateur se

serait posé en leur présence. Les témoins n’affirment pas avoir conduit la voiture et

avoir personnellement constaté que, même lorsqu’on appuyait à fond sur la pédale,

les 3000 tours/minute n’étaient pas dépassés.

En affirmant, par ailleurs, que le problème s’était déjà produit avant et avait réapparu

par la suite, PERSONNE2.) ne fait que relater les dires de son fils.

Les attestations testimoniales manquent, dès lors, de la précision et de la pertinence

requises.

L’offre de preuve présentée par la partie appelante reprend en partie les termes

imprécis des attestations testimoniales.

Dans ses conclusions du 9 octobre 2017, la partie appelante complète son offre de

preuve en indiquant qu’au début du mois de mai 2015, PERSONNE2.) s’est rendu au

garage de la société SOCIETE1.) au début du mois de mai 2015 pour dénoncer les

problèmes rencontrés.

Il est du moins étonnant que PERSONNE2.) n’ait pas fait état de cette visite au garage

dans son attestation testimoniale, dans laquelle il a uniquement affirmé s’être rendu

au garage SOCIETE4.) (actuellement SOCIETE1.)) avec le devis du garage

SOCIETE3.) au mois de novembre 2015.

Il s’y ajoute qu’il n’est aucunement précisé à quel vendeur de la société SOCIETE1.)

aurait parlé en mai 2015, étant noté, par ailleurs, qu’aucun salarié de ladite société

n’est indiqué comme témoin par la partie appelante.

Au vu de ce qui précède, l’offre de preuve de la partie appelante est à déclarer

irrecevable pour défaut de précision et de pertinence.

A défaut de preuve de l’apparition du défaut de conformité allégué endéans les six

mois de l’acquisition du véhicule, c’est à juste titre que le juge de première instance a

retenu que la présomption édictée par l’article L.212-6, alinéa 6, du code de la

consommation, ne pouvait jouer en l’espèce.

Il appartient partant à PERSONNE1.) d’établir qu’à la délivrance du véhicule, celui-ci

présentait des défauts et n’était pas conforme à l’usage auquel il était destiné.

L’appelant verse un devis, établi par le SOCIETE3.) le 30 octobre 2015, ainsi qu’une

facture du même garage, datée au 29 janvier 2016.

Le fait que la facture du 29 janvier 2016 indique que, lors de l’examen du véhicule en

octobre 2015, « le moteur de clapet d’admission était sporadiquement en défaut » et

devait être remplacé, ne permet pas d’établir que ce défaut existait au moment de la

délivrance, ceci d’autant plus qu’il résulte du dossier que le véhicule a encore parcouru

plus de 13.000 kilomètres entre la vente au mois de février 2015 et la réparation

effectuée en janvier 2016.

Il convient encore de noter, à titre superfétatoire, qu’PERSONNE4.), salarié de la

société intimée, atteste avoir effectué un essai routier du véhicule en décembre 2014

et avoir encore conduit celui-ci à plusieurs reprises par la suite, sans avoir constaté

d’anomalies.

Dès lors, la responsabilité du vendeur ne saurait être engagée sur base des articles

L.212-3 et suivants du code de la consommation.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) base sa demande sur l’article 1641, sinon les

articles 1604 et suivants du code civil.

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison

des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la

destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise,

ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

En vertu de l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne

les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à

aucune garantie.

Les articles 1604 et suivants du code civil ont trait à l’obligation de délivrance du

vendeur.

PERSONNE1.) restant, au vu des développements qui précèdent, en défaut d’établir

que le véhicule présentait des vices ou des défauts de conformité lors de sa délivrance,

c’est également à bon escient que le juge de première instance a déclaré non fondée

la demande basée sur les articles 1641 et suivants ainsi que les articles 1604 et

suivants du code civil.

Il devient partant oiseux d’analyser la question de savoir si les prétendus vices ont été

dénoncés au vendeur dans le bref délai, prévu à l’article 1648 du code civil.

L’offre de preuve par expertise, présentée à titre subsidiaire par la partie intimée,

s’avère également superfétatoire et il n’y a pas lieu d’y faire droit.

A titre de dernière subsidiarité, PERSONNE1.) base sa demande sur les articles 1382

et 1383 du code civil.

En application du principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle

qui interdit à la victime d’un dommage liée à son auteur par un lien contractuel de se

baser sur la responsabilité délictuelle, la demande de l’appelant basée sur les articles

1382 et 1383 du code civil est à déclarer irrecevable.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, les demandes d’PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure, basées sur la responsabilité contractuelle, sinon sur les

articles 1382 et 1383 du code civil, sinon sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, requièrent un rejet, tant pour la première instance, par confirmation

du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

La société SOCIETE1.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau

code de procédure civile, il convient de déclarer non fondée sa demande en allocation

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il suit des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé et que le

jugement entrepris est à confirmer, sauf à préciser que la demande subsidiaire

d’PERSONNE1.), basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, est irrecevable.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

déclare irrecevable l’offre de preuve présentée par PERSONNE1.),

dit l’appel non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la demande subsidiaire

d’PERSONNE1.), basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, est irrecevable,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction

au profit de Maître Denis CANTELE, avocat concluant qui la demande, affirmant en

avoir fait l’avance.