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TAL14_177783 Généré par l'IA

Court revokes closure order to allow parties to argue on appeal timeliness under Article 113 of the Civil Procedure Code.

Numéro de cause TAL14_177783
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court revoked the closure order to reopen proceedings, allowing parties to address the timeliness of the appeal. The appellant filed the appeal 40 days after the judgment's service, which is the statutory limit under Article 113 of the Civil Procedure Code. Although the court could have dismissed the appeal as time-barred, it chose to invite arguments to ensure the principle of contradiction was respected before ruling on the public policy issue of the deadline.

Regeste Legislator

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Article 113 du nouveau code de procédure civile; Article 65 du nouveau code de procédure civile: The court must invite parties to comment on a time-barred appeal before dismissing it as inadmissible to respect the principle of contradiction.

Mots-clés

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appeal timeliness statutory deadline principle of contradiction public policy revocation of closure order contrat d'entretien contrat de gestion d'entreprise absence de mise en œuvre des accords infractionnels

Dispositions légales citées

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Article 113 of the new Civil Procedure Code
Aux termes de l’article 113 du nouveau code de procédure civile, « le délai pour
Article 225, paragraph 3 of the new Civil Procedure Code
Il s’ensuit qu’il y a lieu, en application de l’article 225 alinéa 3 du nouveau code de
Article 65 of the new Civil Procedure Code
En effet, l’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de
article 1710 du code civil
d’entreprise au sens de l’article 1710 du code civil et non pas de contrat de mandat,
article 1992 du code civil
serait responsable, en vertu de l’article 1992 du code civil, des inexécutions
article 1993 du code civil
enjoindre à l’intimée de rendre compte de sa gestion conformément à l’article 1993 du

Jurisprudence citée

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Court of 9 March 1993, P. 29, p. 89
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 58/2018

Audience publique du mardi, vingt-sept mars deux mille dix-huit

Numéro 177783 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 17 mai 2016,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Alexandre KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 mars 2018.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Maïlys KNAUB,

avocat, en remplacement de Maître Pierre GOERENS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Stéphanie TRAN, avocat, en remplacement de Maître Alexandre

KRIEPS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier de justice du 1er février 2016, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-après dénommée « la société SOCIETE1.) ») a fait donner

citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux

fins de le voir condamner au paiement du montant de 7.016,20 euros avec les intérêts

légaux à partir du 22 octobre 2015, jour du décompte, sinon à partir de la mise en

demeure, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle a encore

réclamé une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

Par jugement du 7 mars 2016, rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE1.), le

tribunal de paix de Luxembourg a fait droit à la demande de la société SOCIETE1.) et

a condamné PERSONNE1.) à payer à cette dernière le montant réclamé de 7.016,20

euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il a

encore condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de

200,00 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté qu’aux termes d’un mandat

de gestion d’immeuble du 31 mars 2014, la société SOCIETE1.) a été mandatée par

PERSONNE1.) notamment pour faire procéder à tous travaux de réparation, arrêter

tous devis et marchés concernant ceux-ci et relatifs à un appartement appartenant à

ce dernier. Il a ensuite relevé que la créance du mandataire, la société SOCIETE1.),

était documentée par les décompte et mise en demeure, et fondée sur base de la

responsabilité contractuelle pour le montant réclamé.

De ce jugement, lui signifié le 24 mars 2016, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit

d’huissier du 17 mai 2016.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à se voir décharger de toutes

condamnations prononcées à son encontre, sinon à voir réduire le montant lui réclamé

à de plus justes proportions. Il sollicite une indemnité de procédure de 2.500,00 euros

pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait exposer être propriétaire d’un

appartement sis à ADRESSE1.). Afin de pourvoir à la gestion de son appartement et

à l’exécution de travaux de rénovation pendant son absence suite à un séjour à

l’étranger, il aurait signé un mandat de gestion d’immeuble à titre onéreux avec la

société SOCIETE1.) suivant lequel cette dernière aurait notamment été chargée de

gérer son appartement selon les conditions définies au contrat. Ce mandat inclurait,

outre la gestion ordinaire, la mission de faire procéder à tous travaux de réparation, y

compris le pouvoir d’arrêter tous devis et marchés.

L’appelant conteste être redevable du montant lui réclamé par la société SOCIETE1.),

au motif que celle-ci n’aurait pas correctement exécuté les obligations lui incombant.

Il estime que la société SOCIETE1.) aurait été en charge de la surveillance des travaux

et aurait dû veiller à la bonne exécution des travaux. Or, il se serait avéré que les

travaux étaient affectés de vices et malfaçons et auraient connu beaucoup de retards.

L’intimée aurait partant failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Pour le

surplus, PERSONNE1.) conteste le quantum lui réclamé.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, sauf à

interjeter appel incident et à demander une indemnité de procédure de 1.500,00 euros

pour la première instance. Elle sollicite encore une indemnité de procédure de

2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

La société SOCIETE1.) insiste sur le fait que les différentes offres trouvées par ses

soins ont toutes été contresignées par PERSONNE1.), établissant ainsi une relation

directe entre ce dernier et les différents corps de métier intervenus sur le chantier.

Nonobstant l’intitulé de « mandat de gestion » du contrat signé avec l’appelant,

l’intimée estime que les relations entre parties doivent être qualifiées de contrat

d’entreprise au sens de l’article 1710 du code civil et non pas de contrat de mandat,

alors qu’elle n’aurait jamais disposé de l’autonomie propre au mandataire. La société

SOCIETE1.) soutient avoir correctement exécuté ses obligations, qui n’auraient

consisté qu’en la recherche d’entreprises compétentes pour exercer les travaux de

réparation et de rénovation de l’appartement de PERSONNE1.).

Au cas où le contrat devrait s’analyser en un mandat, l’intimée conteste avoir eu

mandat pour procéder elle-même à l’exécution des travaux ou pour surveiller ceux-ci.

Ainsi, le mandataire ne pourrait être tenu personnellement du contrat conclu avec le

tiers et il ne répondrait pas de la bonne ou mauvaise exécution du contrat.

En ordre subsidiaire, la société SOCIETE1.) conteste l’existence de vices et malfaçons

qui ne résulteraient d’aucun élément de la cause. Affirmant qu’aucun délai n’a été

stipulé aux contrats, elle conteste, de même, que les travaux aient connu un

quelconque retard.

Par conclusions subséquentes, PERSONNE1.), se référant à l’article 22 (1) de la loi

du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce et des sociétés, soulève

l’irrecevabilité de la citation introductive d’instance pour non immatriculation de la

société SOCIETE1.) au registre du commerce et des sociétés pour l’activité dans

laquelle la demande en justice trouve sa cause.

Il prétend encore que les parties sont liées par un contrat d’entreprise de type

« entreprise générale » selon lequel la mission de la société SOCIETE1.) viserait la

rénovation intégrale de son appartement. L’intimée serait ainsi tenue d’une obligation

de résultat d’effectuer ou de faire effectuer des travaux exempts de vices et malfaçons.

L’appelant insiste sur le fait qu’il ne dispose d’aucune action directe contractuelle

contre les entreprises choisies par la société SOCIETE1.). Ce serait d’ailleurs la raison

pour laquelle il viendrait d’être cité en intervention par la société SOCIETE1.) dans le

cadre d’une procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement, dans laquelle

SOCIETE1.) aurait été actionnée en paiement du solde de factures émises par les

sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.).

En ordre subsidiaire, au cas où les relations entre parties s’analyseraient en un contrat

de mandat, l’appelant maintient ses moyens selon lesquels la société SOCIETE1.)

serait responsable, en vertu de l’article 1992 du code civil, des inexécutions

contractuelles des entreprises ayant procédé aux travaux. Il demande, en outre, à voir

enjoindre à l’intimée de rendre compte de sa gestion conformément à l’article 1993 du

code civil.

Il formule finalement trois demandes reconventionnelles, tendant au paiement des

montants suivants :

-

15.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des

vices et malfaçons affectant les travaux, avec les intérêts légaux à partir de la

demande jusqu’à solde,

-

18.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de

l’indisponibilité de son logement pour une période d’au moins douze mois au-delà

de la date prévue pour l’achèvement des travaux, avec les intérêts légaux à partir

de la demande jusqu’à solde,

-

1.516,29 euros au titre de remboursement des paiements d’ores et déjà effectués

sur le compte de la société SOCIETE1.) à titre de commission, avec les intérêts

légaux à partir de la demande jusqu’à solde.

Pour autant que de besoin, l’appelant demande à voir nommer un expert avec la

mission de concilier les parties si faire se peut sinon, dans un rapport écrit et motivé :

« 1.

de dresser un état des lieux litigieux, constat détaillé des vices, dégradations,

dégâts, dommages, détériorations et malfaçons affectant les travaux de

rénovation effectués dans l’immeuble appartenant au requérant et sis à L-

ADRESSE1.),

2. de déterminer la cause et les origines des vices, dégradations, dégâts,

dommages, détériorations et malfaçons constatés affectant les travaux ;

3. de déterminer les travaux et moyens de redressement et de finition nécessaires

et en évaluer le coût ;

4. de déterminer une éventuelle moins-value affectant l’immeuble ».

Motifs de la décision

D’emblée, le tribunal s’interroge sur la recevabilité de l’appel principal relevé par

PERSONNE1.).

Le tribunal rappelle que le jugement entrepris du 7 mars 2016 a été signifié à

PERSONNE1.) en date du 24 mars 2016.

Aux termes de l’article 113 du nouveau code de procédure civile, « le délai pour

interjeter appel des jugements des justices de paix est de quarante jours à compter de

la signification du jugement (…) ».

PERSONNE1.) a interjeté appel contre le prédit jugement par exploit d’huissier de

justice du 17 mai 2016.

La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel interjeté après le délai légal est

d’ordre public, alors qu’il s’agit d’une déchéance absolue prononcée par la loi dans un

intérêt d’ordre général en vue de mettre fin aux procès ; cette fin de non-recevoir doit

donc être opposée d’office par le juge d’appel (cf. Cour 9 mars 1993, P. 29,

p. 89).

Il s’ensuit qu’il y a lieu, en application de l’article 225 alinéa 3 du nouveau code de

procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 novembre

2017 afin de permettre aux parties de prendre position par rapport à la recevabilité de

l’appel au regard du susdit article 113 du nouveau code de procédure civile.

En effet, l’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de

respecter le principe du contradictoire et de ne pas fonder sa décision sur des moyens

de droit qu’elle a relevés d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs

observations.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

révoque l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2017 et rouvre les débats afin de

permettre aux parties de prendre position par rapport à la recevabilité de l’appel

principal au regard de l’article 113 du nouveau code de procédure civile,

invite les mandataires des parties à conclure suivant l’échéancier ci-après :

-

invite Maître Pierre GOERENS à conclure pour le 2 mai 2018,

-

accorde à Maître Alexandre KRIEPS un délai pour répliquer jusqu’au 30 mai 2018,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,

5 juin 2018, à

9.00

heures

devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais.