Plaintiff's withdrawal of action extinguished the lawsuit; defendant accepted withdrawal; court granted withdrawal and dismissed action.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff, SOCIETE1.) S.A., withdrew both the instance and the action against the defendant, SOCIETE2.) s.àr.l., via a private written instrument. The defendant explicitly accepted this withdrawal, and the parties agreed to retain their respective litigation costs. Consequently, the court formally recorded the withdrawal, declared the action extinguished, and dismissed the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; Le désistement d'action, une fois validement effectué par écrit, éteint le droit d'agir et rend irrecevable toute nouvelle action, même si l'adversaire l'accepte.
Mots-clés
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 60/2018
Audience publique du mardi, vingt-sept mars deux mille dix-huit
Numéro 134987 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles
HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg
du 24 novembre 2010,
comparant
initialement
par
Maître
David YURTMAN, avocat,
demeurant à
Luxembourg, et actuellement par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. (anciennement SOCIETE3.)
s.àr.l. et plus anciennement SOCIETE4.) s.àr.l. et plus anciennement encore
SOCIETE5.) S.A.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par
son ou ses gérants en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles
HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant initialement par Maître Jerry MOSAR, avocat, demeurant à Luxembourg,
ensuite par Maître Albert MORO, avocat, demeurant à Luxembourg, et actuellement
par la société en commandite simple CLIFFORD CHANCE, établie à L-1330
Luxembourg, 10, boulevard G-D Charlotte, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant en fonctions, la
société à responsabilité limitée CLIFFORD CHANCE GP, elle-même représentée par
son gérant, Maître Albert MORO, avocat à la Cour, assisté de Maître Sébastien
SCHMITZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mars 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du même jour.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Romain BUCCI, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. (anciennement
SOCIETE3.) s.àr.l., plus anciennement SOCIETE4.) s.àr.l.) par l’organe de son
mandataire Maître Camille TULASNE, avocat, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Albert MORO, représentant la société à responsabilité limitée
CLIFFORD CHANCE GP, représentant la société en commandite simple CLIFFORD
CHANCE,
établie
à
L-1330 Luxembourg, 10, boulevard G-D Charlotte, inscrite à la liste V du Tableau de
l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg.
Revu le jugement n° 93/2012 du 8 mai 2012, par lequel le tribunal de céans, autrement
composé :
-
a reçu la demande en la forme,
-
a déclaré la demande prescrite, partant irrecevable sur base de la loi modifiée du
17 juin 1994,
-
l’a déclarée recevable sur base des articles 1382 et suivants du code civil,
-
a dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter ou de déclarer inopposable à la défenderesse le
rapport SOCIETE6.) s.àr.l.,
-
a dit la demande fondée en principe,
-
avant tout autre progrès en cause, a renvoyé le dossier auprès de SOCIETE6.)
s.àr.l. avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport
complémentaire écrit, détaillé et motivé de :
1)
dire si, et dans quelle mesure, les travaux d’assainissement préconisés dans
les arrêtés ministériels du 9 août 2007 et du 8 novembre 2007 ont été effectués par
la société SOCIETE1.) S.A.,
2)
vérifier si les travaux d’assainissement effectués sont adaptés et justifiés,
3)
examiner si l’excavation de 1.905,28 tonnes de terre était indispensable au vu
du rapport SOCIETE6.) qui prévoyait une excavation de 120 m3 soit 200 à 220
tonnes, et
4)
examiner si le prix facturé et payé à l’entreprise SOCIETE7.) correspond à celui
du marché,
-
a ordonné à la société SOCIETE4.) s.àr.l. (anciennement SOCIETE5.) S.A.) de
consigner au plus tard le 25 juin 2012 la somme de 3.000,00 euros à titre de
provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la Caisse de Consignations ou à
un établissement de crédit à convenir avec l’autre partie au litige et d’en justifier au
greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de
l’article 468 du nouveau code de procédure civile,
-
a chargé Madame la vice-présidente de la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg de la surveillance de cette mesure d’instruction,
-
a dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,
l’expert devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire,
-
a dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 15 septembre
2012 au plus tard,
-
a condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) s.àr.l. à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. une indemnité de procédure de 2.500,00 euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
-
a débouté la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) s.àr.l. de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure,
-
a refixé l’affaire pour conférence de mise en état à l'audience publique du mardi, 25
septembre 2012, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
-
a réservé le surplus et les frais.
Revu le jugement n° 231/2015 du 10 novembre 2015, par lequel le tribunal de céans,
autrement composé, a :
-
en continuation des débats, nommé expert, la société anonyme SOCIETE8.) SA,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport
complémentaire écrit, détaillé et motivé de :
1) dire si, et dans quelle mesure, les travaux d’assainissement préconisés dans les
arrêtés ministériels du 9 août 2007 et du 8 novembre 2007 ont été effectués par
la société anonyme SOCIETE1.) SA,
2) vérifier si les travaux d’assainissement effectués sont adaptés et justifiés,
3) examiner si l’excavation de 1.905,28 tonnes de terre était indispensable au vu du
rapport SOCIETE6.) qui prévoyait une excavation de 120 m3 soit 200 à 220
tonnes, et
4) examiner si le prix facturé et payé à l’entreprise SOCIETE7.) correspond à celui
du marché,
5) dresser le décompte entre parties, en tenant compte de ce que les travaux de
gros-œuvre de la construction de la Résidence ENSEIGNE1.) (notamment les
travaux de terrassement) en tant que tels, ne font pas partie des travaux
d’assainissement,
-
ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) Sàrl (anciennement
SOCIETE4.) Sàrl et plus anciennement SOCIETE5.) SA) de consigner au plus tard
le 10 décembre 2015 la somme de 3.000,00 euros à titre de provision à valoir sur
la rémunération de l’expert à la Caisse de Consignations ou à un établissement de
crédit à convenir avec l’autre partie au litige et d’en justifier au greffe du tribunal,
sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du
nouveau code de procédure civile,
-
chargé Madame la vice-présidente de la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg de la surveillance de cette mesure d’instruction,
-
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,
l’expert devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire,
-
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans le 31 mai
2016 au plus tard,
-
dit que la partie la plus diligente devra faire réappeler l’affaire à la suite du dépôt du
rapport d’expertise,
-
réservé le surplus et les frais.
Par acte de désistement d’instance et d’action déposé au tribunal et portant la mention
« Bon pour désistement d’instance et d’action », suivie de la signature de son
représentant, la société SOCIETE1.) s’est désistée purement et simplement de
l’instance d’appel introduite par exploit d’huissier du 24 novembre 2010 contre la
société SOCIETE2.), anciennement SOCIETE3.), anciennement SOCIETE4.).
Le désistement a été notifié à la société en commandite simple CLIFFORD CHANCE,
mandataire
de
la
société
SOCIETE2.),
anciennement
SOCIETE3.),
plus
anciennement SOCIETE4.).
Par conclusions du 19 mars 2018, la société SOCIETE2.), anciennement SOCIETE3.),
plus anciennement SOCIETE4.) a expressément accepté le désistement d’instance et
d’action.
Dans leurs conclusions subséquentes au désistement d’instance et d’action, les
parties déclarent conserver à leurs charges respectives les frais exposés par elles
dans le cadre de la présente instance. La société SOCIETE2.) déclare en outre que la
facture finale du 14 février 2018 de l’expert, la société SOCIETE8.), a été payée à
concurrence du montant de 5.892,79 euros avec les montants consignés par elle
auprès de la Caisse de Consignation, le solde d’un montant de 977,22 euros ayant été
payé par virement bancaire du 9 mars 2018.
La demanderesse se désistant à la fois de l'instance et de l'action, il y a lieu d'appliquer
les règles applicables au désistement d'action, alors que celui-ci englobe le
désistement d’instance.
Le désistement d'action, fait valablement sous la forme d'un écrit sous seing privé et
n'ayant pas à être accepté de l'adversaire parce qu'étant parfait par la seule
manifestation de volonté de son auteur, entraîne l'extinction du droit d'agir relativement
aux prétentions en litige et, accessoirement, l'extinction de l'instance (Cour d’appel, 28
mars 1996, n° 17640 du rôle).
Le désistement d’action emporte renonciation définitive et extinction du droit lui-même
et rend irrecevable toute nouvelle action (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au
Grand-Duché de Luxembourg, éd. Bauler 2012, n° 1145).
Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE1.) de son
désistement d’action.
Le désistement étant valablement intervenu, il y a lieu d’y faire droit et de déclarer
éteinte l’action introduite par la société SOCIETE1.) suivant exploit de l’huissier de
justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos
CALVO de Luxembourg du 24 novembre 2010.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de ce qu’elle se désiste de
l’instance et de l’action introduites par exploit d’huissier du 24 novembre 2010,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., anciennement
SOCIETE3.) s.àr.l., plus anciennement SOCIETE4.) s.àr.l. de ce qu’elle accepte ce
désistement d’instance et d’action,
décrète le désistement d’instance et d’action aux conséquences de droit,
déclare en conséquence éteinte l’action introduite par exploit d’huissier du
24 novembre 2010 par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., anciennement SOCIETE3.) s.àr.l., plus
anciennement SOCIETE4.) s.àr.l.,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.àr.l., anciennement SOCIETE3.) s.àr.l., plus anciennement
SOCIETE4.) s.àr.l. de ce que chaque partie conserve à sa charge les frais exposés
par elle dans le cadre de la présente instance.