Luxembourg court transfers domain to rightful owner after finding prior arbitration non-binding.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Tribunal d'Arrondissement declared the plaintiff's domain name transfer request admissible but ultimately dismissed it due to lack of binding prior arbitration. The court found the defendant had abused the domain name and ordered its immediate transfer to the rightful owner, while awarding procedural costs to the plaintiff. The decision established that a prior WIPO arbitration ruling lacks binding force in Luxembourg civil courts, allowing the tribunal to independently assess the merits of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1001 et suivants du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A prior arbitration award lacks binding force in civil proceedings, permitting the court to independently determine ownership and order the transfer of an abused domain name to the rightful holder.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 81/2018 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 27 mars 2018.
Numéro du rôle: 178.577
Composition :
Danielle POLETTI, vice-présidente, Philippe WADLÉ, juge, Emina SOFTIC, juge, Guy BONIFAS, greffier.
ENTRE
la société anonyme SOC1.) HOLDING S.A. (anciennement SOC1.) Luxembourg S.A.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Catherine NILLES, en remplacement de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 4 avril 2016,
comparant par Maître Joë LEMMER, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET
l’association de droit autrichien ASSOC1.) (ASSOC1.)), établie et ayant son siège social en Autriche à A-(…), (…), inscrite au registre autrichien des associations sous le n° (…), représentée par son organe légal et/ou statutaire actuellement en fonctions, partie défenderesse aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Ouï la société anonyme SOC1.) HOLDING S.A. (ci-après SOC1.) HOLDING) par l’organe de Maître Laurent LIMPACH, avocat, en remplacement de Maître Joë LEMMER, avocat constitué.
Ouï l’association de droit autrichien ASSOC1.) (ASSOC1.)) (ci-après l’ASSOC1.)) par l’organe de Maître Sarah BEVILACQUA, avocat, en remplacement de Maître Mario DI STEFANO, avocat constitué.
Objet du litige
SOC1.) HOLDING et l’ASSOC1.) se disputent la titularité du nom de domaine ASSOC1.).com acquis par SOC1.) HOLDING et abusivement exploité par elle selon l’ASSOC1.).
Procédure
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Catherine NILLES, en remplacement de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 4 avril 2016, SOC1.) HOLDING, comparant par Maître Joë LEMMER, a assigné l’ASSOC1.) devant le tribunal de ce siège.
Maître Mario DI STEFANO s’est constitué pour l’ASSOC1.) le 15 avril 2016.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 178.577. Elle a été soumise à l’instruction de la 8e section.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2017 et le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 10 octobre 2017. L’affaire a été prise en délibéré à la même date.
Par jugement n° 228/2017 du 14 novembre 2017, le tribunal a déclaré les demandes principale et reconventionnelle recevables en la forme ; avant tout autre progrès en cause, a invité Maître Joë LEMMER à verser une traduction certifiée des pièces 1 et 11 de sa farde de pièces n° 1, des pièces 12 et 13 de sa farde de pièces n° 2 et de la pièce
14 de sa farde de pièces n° 3 non rédigées dans une des langues admissibles ; a invité Maître Mario DI STEFANO à verser une traduction certifiée des pièces 7, 8, 9, 10, 21 et 22 de sa farde de 29 pièces non rédigées dans une des langues admissibles ; a invité les deux parties à prendre chacune un corps de conclusions par rapport à l’incidence du panel de l’OMPI n° D(…) du (…) ainsi qu’à l’impact du recours prévu par l’article 4-k des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine sur le présent litige soumis au tribunal et a sursis à statuer pour le surplus.
Sur ce, les parties ont conclu de part et d’autre.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2018 et le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 23 janvier 2018. L’affaire a été prise en délibéré à la même date.
Prétentions et moyens des parties
SOC1.) HOLDING conclut à l’absence totale d’incidence de la décision de l’OMPI n° D(…) du (…) sur la présente instance et réitère l’ensemble de son argumentation précédemment exposée en cause. Elle précise que sa demande se fonde sur les articles 544, 1382 et 1383 du code civil, sinon sur l’article 16 de la constitution et le 2ème protocole additionnel à la CEDH. Elle affirme que ce n’est pas la décision de l’OMPI qui est attaquée dans la présente procédure, dès lors que ce n’est pas celle-ci qui est à l’origine du trouble de jouissance qu’elle subit, mais les actions de l’ASSOC1.) qui tendent à enfreindre sa pleine jouissance de ses droits de seul propriétaire légitime du nom de domaine « ASSOC1.).com ». En tout état de cause, elle considère que les conclusions de la commission pour arriver à sa décision du (…) sont erronées.
L’ASSOC1.) réplique que même si la décision de l’OMPI n° D(…) du (…) ne comporte pas de caractère contraignant s’imposant au tribunal actuellement saisi, les arguments développés par les experts pour prendre cette décision peuvent être utilisés par les juridictions civiles pour parvenir à une décision conforme au droit des noms de domaine. Elle reprend également ses moyens initiaux. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de SOC1.) HOLDING au remboursement des frais d’avocat à hauteur de 12.103,53 euros et frais de traduction de 3.363,60 euros.
Motifs de la décision
- Objet du litige et fondement juridique
S’agissant du contexte dans lequel s’inscrit le présent litige, il y a lieu, avant toute chose, d’en délimiter l’objet.
Suivant l’article 61 du nouveau code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. ».
Il convient donc en application de ces dispositions d’examiner les faits éventuellement générateurs de droit soumis au tribunal pour en tirer les conséquences juridiques qui s’imposent.
En effet, la cause d’une demande en justice consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la base de la demande, et non pas dans les textes de loi invoqués pour parvenir à son succès.
En l’espèce, les parties se disputent la titularité du nom de domaine « ASSOC1.).com ».
Il y a lieu de relever à cet égard qu’au départ, le nom de domaine était considéré comme une adresse sur l’Internet et un moyen pour l’internaute de retrouver les sites du réseau. Progressivement, le nom de domaine est également devenu un lieu géographique du cyberspace et le nom d’une nouvelle réalité : il a désormais le rôle d’un signe distinctif de l’entreprise lui permettant d’exister sur le web et le rôle de référence largement utilisée dans la publicité hors réseau.
Depuis 1998, l’organisme en charge de l’adressage sur le réseau est l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), qui est une entité de droit privé, supervisant l’administration des noms de domaine en coopération avec les gouvernements des Etats.
Adoptée le 26 août 1999 par l’ICANN, l’UDRP (Uniform Dispute Resolution Procédure) est une procédure (effective depuis le 3 janvier 2000) visant à régler rapidement les conflits entre noms de domaine déposés frauduleusement et marques, c'est-à-dire uniquement pour les cas de cybersquattage. Cette procédure a un champ d'application limité puisqu'elle ne s'applique qu'à la fraude, et non aux atteintes traditionnelles aux marques portant sur des droits concurrents, pour lesquelles il convient d'intenter une action en contrefaçon devant les tribunaux. En outre, elle ne vise que les « .com », « .net » et « .org » et n'est pas applicable notamment aux noms de premier niveau nationaux, tels que le « .fr » pour la France. Enfin, il n'est possible d'invoquer que des droits de marque, et non d'autres droits de propriété industrielle.
C'est une procédure internationale. Des règles d’application des principes directeurs ainsi que des règles supplémentaires ont été érigées et approuvées par l’ICANN respectivement le 28 septembre 2013 et le 31 juillet 2015. Elles mettent en œuvre les caractéristiques techniques de la procédure et servent de guide pratique aux parties afin de mener à bien leur action.
A ce jour, trois organismes sont habilités par l'ICANN à gérer cette procédure, dont le Centre d'arbitrage et de médiation de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle).
Cette procédure représente une solution efficace pour lutter contre l’enregistrement abusif et l’utilisation de mauvaise foi de noms de domaine qui portent atteinte à des droits attachés aux marques. La requête administrative est obligatoire selon un jeu de contrat entre le réservataire du nom, le bureau d’enregistrement et l’ICANN.
Le requérant débouté ou le défendeur condamné n’a comme seul moyen de recours, la saisine de juridictions nationales. Si le défendeur condamné ne saisit pas la justice dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, le registrar (bureau d’enregistrement) exécutera automatiquement la décision de transfert ou de radiation du nom de domaine.
En l’espèce, l’ASSOC1.) est une fédération européenne de (…), qui est l'organisation européenne compétente en matière de (…) pour 50 fédérations membres et deux fédérations associées (Angleterre et Écosse) et dont les principaux objectifs sont la promotion et le développement du (…) à tous les niveaux en Europe par l'organisation de compétitions européennes de (…), la formation des arbitres, des délégués, des entraîneurs et le soutien à des projets locaux, nationaux et européens de développement du (…).
Elle possède diverses marques de commerce, dont une marque autrichienne n° (…) (marque figurative avec élément verbal ASSOC1.)), enregistrée le 30 juillet 1998, avec une date de priorité/dépôt du 19 juin 1998, dans les classes 16, 35 et 41 et une marque internationale n° (…) (marque figurative avec élément verbal ASSOC1.)), enregistrée le 20 novembre 1998 dans la classe 16 (imprimés, photographies), 35 (publicité) et 41 (divertissement, activités sportives et culturelles), avec une date de priorité du 19 juin 1998, désignant divers pays et régions, y compris le Benelux.
Le 10 septembre 1999, la société SOC2.) HOLDINGS a enregistré le nom de domaine <ASSOC1.).com> contesté. Ce nom de domaine a ensuite été acquis le 22 décembre 2003 lors d’un achat regroupant plusieurs autres noms de domaine par SOC1.) HOLDING, société anonyme de droit luxembourgeois, constituée le 16 avril 2009 sous la dénomination de SOC3.) HOLDING S.A., changée le 23 octobre 2012 en SOC1.) LUXEMBOURG, puis le 29 avril 2016 en SOC1.) HOLDING S.A., et ayant pour objet, entre autres, d’acquérir, mettre en valeur, accorder et aliéner des brevets, droits concernant des brevets, griffes, marques de fabrique, droits sur les marques, licences et autres droits sur des biens immatériels.
Le 12 janvier 2016, l’ASSOC1.) a engagé une procédure UDRP auprès de l’OMPI pour requérir le transfert de ce nom de domaine portant atteinte selon elle à ses droits de marque.
Le (…), le Centre d’Arbitrage de l’OMPI a ordonné le transfert du nom de domaine contesté au profit de l’ASSOC1.).
C’est dans ces conditions que le 4 avril 2016, SOC1.) HOLDING a engagé une action devant le tribunal de ce siège pour obtenir la restitution du nom de domaine <ASSOC1.).com> en arguant qu’elle est le titulaire légitime.
Par cette action, SOC1.) HOLDING entend en réalité voir mettre à néant la décision de l’OMPI n° D(…) du (…).
Dans une décision de la Cour d’appel de Paris du 8 novembre 2016 (Pôle 5, ch. 1, Monsieur X. / T. R. AB et St. A. L.), les juges ont rappelé les règles d’un appel d’une décision UDRP qui est en effet possible à condition qu’elle soit intentée dans un délai de dix jours à compter de la notification afin d’éviter l’annulation ou le transfert du nom (en ce sens également, Cour d’appel de Lyon, 31 janvier 2008, affaire <p..com> ; Cour d’appel de Paris, 17 juin 2004, affaire <M. F.>).
La jurisprudence retient dès lors que la procédure UDRP s’apparente à une procédure arbitrale mais n’a pas autorité de la chose jugée.
Il convient en conséquence de circonscrire le litige en ce sens et de procéder à un réexamen de la situation conflictuelle qui s’analyse en une revendication de la titularité du nom de domaine <ASSOC1.).com>.
- Compétence du tribunal saisi
Selon SOC1.) HOLDING, le tribunal saisi est également compétent pour connaître de sa demande.
En vertu de l’article 4-k des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, le tribunal compétent est soit celui du lieu du siège du bureau d’enregistrement, soit du lieu de domiciliation du titulaire du nom.
En l’espèce, l’ASSOC1.) a accepté de soumettre toutes contestations qui pourront être soulevées par SOC1.) HOLDING relativement à la décision rendue par le Centre d'Arbitrage de l'OMPI le (…) à la compétence du lieu de l’établissement principal du bureau d’enregistrement concerné (cf. page 17 de la plainte introduite le 12 janvier 2016).
Le tribunal note que le bureau d’enregistrement auprès duquel le nom de domaine litigieux est enregistré est : SOC4.).COM PTY LTD, (…), (…), (…), (…), Australia.
L’article 259 du nouveau code de procédure civile dispose que la partie qui aura été appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation, pourra demander son renvoi devant les juges compétents.
L’article 260 du même code ajoute qu’elle sera tenue de former cette demande préalablement à toutes autres exceptions et défenses.
En l'espèce, en concluant comme elle l'a fait, l’ASSOC1.) a expressément accepté la juridiction du tribunal luxembourgeois en s'en remettant d'emblée à lui pour statuer sur la recevabilité et le fondement de la demande adverse.
Le tribunal se déclare dès lors territorialement compétent pour connaître de la demande de SOC1.) HOLDING.
Le Tribunal relève encore que l’ASSOC1.) base sa demande reconventionnelle sur la théorie du parasitisme des articles 1382 et 1383 du code civil.
L’action en parasitisme, relève de la responsabilité civile, à savoir du droit commun (CSJ 6 mars 2008, numéro 91692 du rôle).
Dans ces conditions, le Tribunal saisi est également compétent ratione materiae en application de l’article 20 du nouveau code de procédure civile pour connaître de la demande reconventionnelle.
- Qualité à agir
SOC1.) HOLDING dénie tout intérêt à agir à l’ASSOC1.), motif pris qu’elle est une association sans but lucratif ne pouvant commercialement exploiter un nom de domaine quelconque.
Dans la mesure où l’ASSOC1.) était propriétaire de la marque internationale n° (…) (marque figurative avec élément verbal ASSOC1.)), enregistrée le 20 novembre 1998 dans la classe 16 (imprimés. photographies), 35 (publicité) et 41 (divertissement, activités sportives et culturelles), avec une date de priorité du 19 juin 1998, désignant divers pays et régions, y compris le Benelux ainsi que d’une marque autrichienne n° (…) (marque figurative avec élément verbal ASSOC1.)), enregistrée le 30 juillet 1998 lors du dépôt du nom de domaine <ASSOC1.).com>, soit à une période antérieure à ce dépôt, qu’elle l’a été durant toute la période d’exploitation dudit nom de domaine par SOC1.) HOLDING et l’est toujours à ce jour, elle doit être considérée comme ayant intérêt et qualité à agir pour revendiquer le transfert du nom de domaine à son seul profit et pour invoquer des actes de parasitage.
Le moyen est donc à rejeter.
- Transfert du nom de domaine <ASSOC1.).com>
Le tribunal rappelle que les marques figuratives avec élément verbal ASSOC1.) concernées (marque autrichienne n° (…) et marque internationale n° (…)) ont été enregistrées le 30 juillet 1998, respectivement le 20 novembre 1998 par l’ASSOC1.).
Ces marques couvrent les classes de produits 16, 35 et 41, à savoir :
Classe 16 : Journaux, périodiques, livres, dépliants, affiches, posters, photos, autocollants, clichés, écussons non compris dans d’autres classes, impressions, images, manuels, papiers, prospectus, publications.
Classe 35 : Affichage, agence de publicité, courrier publicitaire, conseils se rapportant aux affaires et à la publicité, distribution de matériel publicitaire, publication de textes publicitaires, diffusion d’annonces et de textes, publicité, publicité radiophonique et télévisée, relations publiques, mise à disposition de banques de données commerciales informatisées.
Classe 41 : Edition, édition de textes, revues, journaux, périodiques, abonnement à des journaux, organisation de concours, distribution de journaux, divertissements, divertissements radio et TV, publication de livres, journaux, revues, périodiques.
Le nom de domaine en litige <ASSOC1.).com> a été enregistré le 10 septembre 1999 auprès de SOC4.).COM (cf. le Registraire). Il a été acquis par SOC1.) HOLDING le
22 décembre 2003 et se résout à un site Internet contenant des liens pay-per-click.
SOC1.) HOLDING et l’ASSOC1.) se disputent la titularité de ce nom de domaine.
L’argumentation de SOC1.) HOLDING, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, peut se résumer de la façon suivante :
- SOC1.) HOLDING a un intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux puisque «ASSOC1.)» est une abréviation générique ;
- les marques de l’ASSOC1.) ne présentent ni signe distinctif, ni aucune originalité et ne sont plus utilisées depuis 2004 ;
- elle ne connaissait pas les droits de marque de l’ASSOC1.) au moment de l'enregistrement du nom de domaine contesté ;
- l’ASSOC1.) n'a pas montré que ses marques étaient bien connues à ce moment-là et elle n'a pas utilisé le nom de domaine contesté de mauvaise foi, mais l'a utilisé comme un site de paiement par clic de nature générale en utilisant un nom de domaine générique et en faisant la promotion de biens et de services qui n'étaient pas associés à l'industrie de l’ASSOC1.) ;
- dans ces conditions, elle n’est pas d’accord avec un transfert sans contrepartie du nom de domaine à l’ASSOC1.), un tel transfert s’apparentant à une expropriation contraire à la constitution et au code civil ;
- dans le cadre de leur appréciation, les juges doivent s’éloigner des conclusions prises par l’OMPI dans la décision du (…).
En réplique, les conclusions de l’ASSOC1.), auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, se lisent comme suit :
- le nom de domaine contesté ressemble de manière confuse aux marques dans lesquelles elle prétend avoir des droits ;
- SOC1.) HOLDING n'a aucun droit ou intérêt légitime à l'égard du nom de domaine contesté ;
- SOC1.) HOLDING n'a pas exploité le nom de domaine contesté dans le cadre d'une utilisation légitime ;
- SOC1.) HOLDING n'est pas connu communément par le nom de domaine contesté et le nom de domaine contesté a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi ;
- par le fait d’exploiter le nom de domaine litigieux, SOC1.) HOLDING a commis des actes de parasitisme (cybersquattage) au sens de l’article 1382 du code civil, cet article sanctionnant non seulement des comportements fautifs consistant en la violation d’un texte légal, mais aussi toute inobservation du devoir général de prudence et du devoir d’agir comme un homme normalement prudent, diligent et avisé placé dans les mêmes circonstances de fait ;
- dans le cadre de leur appréciation, les juges doivent tenir compte des usages dans le secteur concerné et, dans le cas d’espèce, des principes directeurs de l’UDRP.
Comme le relève à juste titre l’ASSOC1.), l’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif.
En effet, aux termes de l’article 2.20 de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (CBPI) :
1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement:
a. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
b. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque;
c. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice;
d. de faire usage d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.
L’article 9 du Règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne est libellé de façon sensiblement identique :
1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :
a)ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée; b)ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque; c)ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice. Il s’ensuit que le titulaire d’une marque enregistrée peut interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires des signes identiques ou similaires à sa marque.
SOC1.) HOLDING fait d’abord plaider que les marques enregistrées par l’ASSOC1.) ne constituent pas des signes distinctifs dignes de protection et n’ont pas fait l’objet d’une exploitation continue.
Le tribunal constate cependant que SOC1.) HOLDING ne tire aucune conséquence juridique de ses développements (telle une demande de nullité ou de déchéance des marques critiquées).
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ces moyens.
L’ASSOC1.) reproche à SOC1.) HOLDING des actes de parasitisme.
Le cybersquatting ou enregistrement abusif de nom de domaine constitue une forme de parasitisme qui consiste à déposer des noms de domaines correspondant à des marques ou entreprises sur lesquelles cette personne ne détient aucun droit de façon à capter un trafic Internet qui est normalement destiné au titulaire de la marque ou de l’entreprise concernée. Il peut être pratiqué a priori (avant que la société ait pensé à déposer ellemême son nom de domaine) ou a posteriori (dans le cas où la société oublie de le renouveler).
Le cybersquatteur exploite le principe du « premier arrivé, premier servi », sur lequel repose le système d’enregistrement des noms de domaine. L’objectif est généralement de revendre le nom de domaine au titulaire de la marque concernée ou d’attirer des internautes sur un site web proposant des produits concurrents, voire contrefaits, ou des offres commerciales sans aucun rapport avec la dite marque.
Le parasitisme implique donc la volonté de se placer dans le sillage de la renommée d’autrui et de profiter des retombées de celle-ci (Arrêts de la Cour d’Appel des 21 mars et 14 novembre 2007, nos 31 955 et 32 297 du rôle et références y citées).
L'acte de parasitisme exige, d'une part, la notoriété des noms de domaine antérieurs et, d'autre part, le risque de confusion entre les noms enregistrés ou bien encore l'indisponibilité du signe pour le titulaire bénéficiant de l'antériorité dans la zone qui l'empêche d'en faire usage.
En l’absence de textes spéciaux, la jurisprudence sanctionne le cybersquatting au regard des principes du droit de la propriété intellectuelle et du droit commercial (concurrence déloyale, parasitisme) dont le fondement est l’article 1382 du code civil, texte fondateur du droit de la responsabilité civile délictuelle.
En vertu de l’article 1382 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ».
En l’absence de toute règle d’indemnisation spéciale d’un dommage, le recours à cette disposition est toujours possible, sauf exception légale, et elle a ainsi vocation à protéger les victimes de quelque dommage que ce soit, y compris les plus inédits. N’importe quel comportement illicite, et sans considération de la question de savoir qui la norme violée – au sens large du terme, loi, usage, standard de comportement – est destinée à protéger, tombe sous l’application de l’article 1382 et oblige son auteur à réparation du dommage qu’il a causé (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e. éd., no. 52).
Le code civil ne livre pas de définition du concept de faute. Une telle définition, qualifiée d’un des problèmes les plus délicats de la responsabilité civile, semble même impossible. On ne saurait procéder davantage par énumération. En effet, essayer de présenter un catalogue des comportements fautifs possibles constituerait une entreprise vouée d’avance à l’échec, autant la réalité des comportements humains et l’imagination des individus est multiforme et riche. L’affirmation que l’intuition, plus que la raison, saisit l’existence de la faute, a certainement sa part de vérité (…) Juridiquement, la faute peut correspondre à trois acceptions : comme acte moralement blâmable ; comme incapacité de se conformer aux normes de conduite de la société ; et comme violation d’un devoir, indépendamment de toute considération de blâme, fût-il moral ou social. (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e éd., no. 55).
Il y a partant lieu d’examiner si le fait d’exploiter le nom de domaine contesté <ASSOC1.).com> constitue un comportement fautif dans le chef de SOC1.) HOLDING.
Le tribunal constate que les moyens développés par les deux parties dans le cadre de la présente instance sont pour l’essentiel les mêmes que ceux dont elles ont fait état devant l'OMPI et qui ont donné lieu à la décision n° D(…) du (…) critiquée et reposent dans les grandes lignes sur les principes directeurs de l’UDRP.
En ce qui concerne les principes directeurs de l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) invoqués par les parties, le tribunal relève que s’il est certes vrai que le présent litige n’est pas toisé par la procédure extrajudiciaire de l’ICANN, il n’en reste pas moins que le tribunal peut puiser dans ces principes directeurs pour fonder sa décision.
Le tribunal tient à noter que l’OMPI, à laquelle le Luxembourg a adhéré en 1974, a tenté de donner une définition du cybersquattage dans son guide sur le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine :
« Le cybersquattage consiste pour des tiers de mauvaise foi, à enregistrer au préalable comme noms de domaine des marques sur lesquelles ils ne détiennent aucun droit. Les cyber-squatteurs exploitent le système du « premier arrivé, premier servi » sur lequel repose le système d’enregistrement des noms de domaine pour enregistrer des noms de marques, de sociétés ou de célébrités ainsi que des variantes de ces noms. Le plus souvent, leur intention est de revendre ensuite le nom de domaine au propriétaire de la marque concernée ou encore, d’attirer les visiteurs sur des sites Web proposant des offres commerciales sans aucun rapport avec ladite marque. » (cf. Nathalie Dreyfus, Marques et Internet, Lamy Axe Droit, no.188).
En l’espèce, il est indéniable, pour ne pas être contesté par SOC1.) HOLDING, que cette dernière a acquis et exploite le nom de domaine <ASSOC1.).com> tout en sachant qu’elle ne détient aucun droit sur la marque < ASSOC1.) >.
D’après l’OMPI, l’existence de trois conditions cumulatives sont de nature à prouver qu’il y a bien eu usage abusif. Ces conditions sont sensiblement les mêmes que celles développées par la CBPI et le règlement européen précités en matière de marques.
Il convient de les examiner une par une.
• identité ou similarité au point de prêter à confusion
La marque est normalement soumise à un principe de spécialité, ainsi, son enregistrement ne lui confère de droits exclusifs que pour une sphère d’activité délimitée. L’atteinte aux droits des tiers sera caractérisée lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle.
Le signe choisi en tant que marque peut prendre des formes variées telles qu’une marque verbale (mot, nom, slogan, chiffres, lettres,...), une marque figurative (dessin ou logo) ou une marque semi-figurative, c'est à dire une combinaison des deux (un élément verbal et un élément figuratif).
Cette dernière forme de marque s’avère utile lorsque l’élément verbal n’est pas ou peu distinctif : l’association du nom à un élément figuratif rendra en principe la marque assez distinctive pour être acceptée lors de son dépôt.
En l’espèce, il existe des marques de commerce sur lesquelles l’ASSOC1.) a des droits. Les marques de commerce ont été enregistrées et utilisées dans divers pays dans le cadre de la mission de promotion et de développement du sport de (…) de la fédération. Ce sont des marques semi-figuratives combinant un élément figuratif et l’abréviation <ASSOC1.)>.
Le tribunal note que l’ASSOC1.) agit en responsabilité en raison de l’usage d’un nom de domaine identique à la partie verbale de sa marque.
Il ne saurait être contesté que le nom de domaine <ASSOC1.).com> incorpore l'élément le plus distinctif des marques figuratives de l’ASSOC1.), à savoir l'abréviation « ASSOC1.) ».
Il est encore de jurisprudence et de pratique décisionnelle constante que l’affixe d’une extension, tel <.com> est impertinent dans l’appréciation de l’identité ou de la similitude du nom de domaine par rapport à une marque existante.
A ce titre, l’extension du nom de domaine correspond à la classification du domaine et ne participe pas à son identification qui est exclusivement assurée par le radical qui doit de ce fait être pris seul en compte dans la comparaison des signes. Dans ce cadre, le nom de domaine constitue la reproduction à l’identique de l’élément verbal de la marque.
Enfin, le nom de domaine litigieux comportant l’extension<.com> qui est générique et internationale est ainsi accessible partout dans le monde et en particulier sur le territoire de l’Union européenne, en ce compris le Luxembourg, où les marques de l’ASSOC1.) bénéficient d’une protection. Le choix du nom de domaine, qui traduit une stratégie de communication et la définition d’un public-cible volontairement large, implique en soi un positionnement à un niveau international.
Pour apprécier le risque de confusion, il y a lieu de considérer que la présence, au sein de la marque antérieure, d’un logo ne permet pas d’exclure tout risque de confusion.
En effet, pour le consommateur habituel, c’est l’élément verbal qui revêt un caractère prédominant. De surcroît, le logo de la marque antérieure n’est pas immédiatement perceptible et lisible et ne fait que renvoyer à l’élément verbal.
Il est donc bon de rappeler que, lorsque deux signes sont identiques dans leur partie verbale, la seule présence d’un élément figuratif dans l’un des signes ne permet pas d’exclure tout risque de confusion.
Si le caractère distinctif de la marque doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres critères intervenant lors de cette appréciation et le risque de confusion peut être caractérisé même si l’élément commun entre les marques n’a qu’un caractère distinctif faible.
En l’occurrence, compte tenu de la taille des caractères et de sa dimension, l’expression <ASSOC1.)> constitue l’élément dominant de la marque antérieure et celui que le public pertinent garde en mémoire et le faible caractère distinctif de l’expression <ASSOC1.)> n’empêche pas nécessairement celle-ci d’être l’élément dominant.
Par conséquent, le tribunal est d’avis que le signe litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques de l’ASSOC1.).
• absence de droit sur le nom de domaine ou absence d’intérêt légitime
Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, le fait, pour le titulaire d'un nom de domaine :
- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;
- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;
- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.
En l’espèce, SOC1.) HOLDING ne saurait prétendre être connue par le nom de domaine litigieux et avoir acquis des droits de marque de commerce ou de service.
Il est encore établi que l'utilisation et l'enregistrement du nom de domaine contesté n'ont pas été autorisés par l’ASSOC1.). De même, il ne ressort d’aucun élément du dossier qu'il existait un lien entre l’ASSOC1.) et SOC1.) HOLDING qui utilise le nom de domaine contesté pour se référer à un site internet intégrant des liens pay-perclick qui, au moins par intermittence, se rapportant au (…) et à la fédération.
Par ailleurs, SOC1.) HOLDING doit démontrer une offre (ou des préparatifs sérieux) de bonne foi de produits ou de services. Pour démontrer l’offre, il faut en principe se référer au site en lui-même. Si le site ne contient rien de concluant ou juste une annonce « under construction », le titulaire doit alors montrer qu’il se prépare de manière sérieuse à l’exploitation de son site.
Or, en l’espèce, ce n’est pas le cas.
Il ressort par contre des pièces versées au dossier (pièces 12 à 18 et 30 de Maître Mario DI STEFANO) que SOC1.) HOLDING veut vendre le nom de domaine et que l’utilisation est essentiellement faite pour des motifs financiers et spéculatifs.
SOC1.) HOLDING ne fournit ni explication ni pièce susceptible d’établir le contraire.
Dans ces conditions, le tribunal retient que SOC1.) HOLDING peine à établir une légitimation dans son chef.
• nom de domaine enregistré et/ou utilisé de mauvaise foi
Différents indices permettent de retenir la mauvaise foi :
- l’offre directe de revente faite au plaignant par email, courrier, etc ;
- la vente organisée sur Internet du nom de domaine, soit sur le site en question soit par le biais d’un site de vente en ligne ;
- le fait que le défendeur soit un cybersquatteur notoire ;
- le fait de ne pas utiliser un nom de domaine ;
- l’enregistrement systématique de plusieurs noms de domaine.
Le tribunal relève d’emblée que SOC1.) HOLDING aurait nécessairement dû avoir connaissance des droits de l’ASSOC1.) sur la marque <ASSOC1.)> au moment où elle a utilisé le nom de domaine contesté.
En effet, l’ASSOC1.) a des marques de commerce valides au Benelux, où se trouve le titulaire du nom de domaine, marques qui ont été enregistrées en 1998, cinq ans avant que SOC1.) HOLDING n'obtienne le nom de domaine contesté.
Il ne ressort d’aucune preuve dans le dossier que SOC1.) HOLDING a procédé à un examen de la marque avant d’exploiter le nom de domaine, en l'énumérant pour la vente et en l'utilisant pour rediriger les visiteurs vers un site internet rempli de liens publicitaires.
SOC1.) HOLDING se retranche derrière le fait que le nom de domaine contesté a été acquis en tant qu'achat de portefeuille comportant de nombreux autres noms de domaine.
Or, lors d’un achat groupé de noms de domaines une vigilance plus accrue pèse sur l’exploitant qui doit procéder à un examen détaillé pour déterminer s’il ne risque pas d’enfreindre les droits de tiers, comme en l’occurrence.
Si un tel examen peut s’avérer peu concluant pour enregistrer un nom de domaine contenant des « mots du dictionnaire », la probabilité d'enfreindre les droits d'un tiers ou de créer un risque de confusion est plus grande lorsque le nom de domaine n'est pas un dictionnaire ou une phrase descriptive, voire pour les chaînes de trois ou quatre lettres, tel en l’espèce.
Le tribunal note qu’une simple recherche de marque sur Internet aurait révélé la présence et l'utilisation de la marque <ASSOC1.)> par l’ASSOC1.).
Il y a encore lieu de noter que SOC1.) HOLDING utilise le nom de domaine litigieux pour désigner un site internet incorporant des liens pay-per-click qui, au moins par intermittence, se rapportent au (…) et à l’ASSOC1.). Si la technique pay-per-click n'est pas illégitime en soi, l'utilisation d'un nom de domaine qui est faussement similaire à une marque pour obtenir des clics publicitaires est néanmoins considérée comme une utilisation de mauvaise foi.
SOC1.) HOLDING apparaît par ailleurs également dans un grand nombre de litiges UDRP, où le cas de figure est sensiblement toujours le même, renforçant la certitude du tribunal que SOC1.) HOLDING est un revendeur professionnel de noms de domaine.
Le fait que SOC1.) HOLDING voulait vendre le nom de domaine en question à l’ASSOC1.) souligne encore davantage que l’usage du nom de domaine est de mauvaise foi.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier repris ci-avant que SOC1.) HOLDING a exploité le nom de domaine <ASSOC1.).com> sur base d’une marque sur laquelle elle n’avait aucun droit ni intérêt légitime et de mauvaise foi, portant ainsi atteinte aux droits antérieurs de l’ASSOC1.).
Il y a en conséquence lieu de retenir que SOC1.) HOLDING doit, en réparation de ce préjudice et à ses frais, transférer le nom de domaine <ASSOC1.).com> à l’ASSOC1.).
Le tribunal tient à relever à ce stade que l’absence de droits légitimes de SOC1.) HOLDING sur le signe litigieux est exclusive de la protection nationale et internationale de la propriété qu’elle revendique vainement.
- Dommages et intérêts pour actes de parasitage
L’ASSOC1.) demande à voir condamner SOC1.) HOLDING au paiement de la somme de 5.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour des actes de parasitage ayant porté atteinte à son image et à sa réputation.
Il faut rappeler que selon la doctrine, ceux qui demandent la réparation de l’atteinte à la réputation d’une personne morale ne sont pas tant préoccupés par l’état « psychologique » ou « affectif » de cette personne morale que par les effets hautement probables qu’auront les atteintes à l’honneur, ces effets sont la fuite de clientèle, on redoute une perte de chiffre d’affaires et une dépréciation de la valeur de l’entreprise, ce type de préjudice est plutôt un dommage matériel (cf. Le préjudice moral des personnes morales, JCP G 2003 I 145 par Véronique Wester-Ouisse).
Celui qui fait valoir une atteinte à sa réputation, pour justifier d’une condamnation à des dommages et intérêts, doit établir le fait répréhensible, le dommage par lui subi, ainsi que la relation de causalité entre ce fait et le dommage, suivant les règles générales applicables en matière de responsabilité de droit commun.
Toute demande d’indemnisation suppose dès lors l’existence d’un préjudice réel.
En l’espèce, l’ASSOC1.) se limite à prétendre qu’elle a subi un préjudice évalué à la somme de 5.000.- euros sans préciser concrètement en quoi consiste le prétendu préjudice subi, la simple indication d’une atteinte à l’image et à la réputation prétendument subies ne pouvant suffire.
Or, l’ASSOC1.) ne fournit aucun élément qui permettrait tant soit peu de caractériser le préjudice moral qu’elle soutient avoir subi et ne démontre pas qu’elle ait été atteinte d’une quelconque manière par l’exploitation faite par SOC1.) HOLDING du signe litigieux.
Le prétendu préjudice reste dès lors à l’état de pure allégation.
Dans ces conditions, la demande de l’ASSOC1.) est à déclarer non fondée.
- Paiement des honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du code civil
L’ASSOC1.) demande à voir condamner SOC1.) HOLDING au paiement de la somme de 12.103,53 euros à titre des honoraires d’avocat qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense et faire valoir ses droits sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Elle fait valoir que les conditions de la responsabilité de SOC1.) HOLDING seraient réunies au motif que la faute de cette dernière consisterait dans le fait d’opposer une résistance anormale à la décision rendue par le Centre d'Arbitrage de l'OMPI le (…) en ayant introduit une action purement dilatoire devant le présent tribunal.
A ce titre, elle réclame à la fois les honoraires de l’avocat chargé de la procédure UDRP (cf. 4 factures de l’avocate autrichienne SCHMID) et de l’avocat chargé de la présente procédure (cf. 3 factures de Maître DI STEFANO).
SOC1.) HOLDING conteste avoir opposé une résistance fautive ou fait preuve de manœuvres dilatoires alors qu’elle se serait contentée d’utiliser les voies de recours à sa disposition pour faire établir son droit. A titre subsidiaire, elle estime que la demande serait déraisonnable et devrait être rejetée ou être limitée aux frais essentiellement nécessaires (à évaluer selon taxation).
Par l’arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (Cour d’appel, 20 novembre 2014, n°39462).
Néanmoins, il y a lieu de retenir que les honoraires d’avocat pour la représentation dans le cadre de l’UDRP ne sont pas en lien avec la faute reprochée à SOC1.) HOLDING.
Dans ces conditions, seuls sont à prendre en compte les honoraires engendrés par la présente procédure, à savoir les 3 factures de Maître DI STEFANO versées au dossier.
Il y a ensuite lieu d’analyser si SOC1.) HOLDING a commis une faute justifiant qu’elle soit condamnée à prendre en charge ces honoraires.
La question de l’abus du droit d’agir en justice est délicate, car il faut tenir compte de deux impératifs contradictoires : d’une part, la liberté de recourir à la justice, de sorte que l’échec ne peut constituer en soi une faute ; d’autre part, la nécessité de limiter les débordements de procédure. Or, la jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière presque invariable, que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol. Selon une autre formule, il y a abus si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une mauvaise volonté ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable, sinon même, si le plaideur a agi avec une légèreté blâmable. Réciproquement, le fait pour un débiteur de résister par malice ou mauvaise foi aux prétentions justifiées de son créancier, constitue pareillement celui-ci en faute. (…) En principe, le seul exercice d’une action en justice, n’est pas, d’une manière générale, générateur de responsabilité civile. Ce que la jurisprudence sanctionne, ce n’est pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement puisque l’exercice d’une action en justice est libre. C’est uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit qui est sanctionné. (…) (Georges RAVARANI, La responsabilité civile, Pas. 2014, n°84 à 86)
Une telle faute n’est cependant pas rapportée en l’espèce, dans la mesure où SOC1.) HOLDING pouvait légitimement en vertu du paragraphe 4.k) des principes UDRP porter le litige devant un tribunal compétent appelé à statuer indépendamment en cas de condamnation à transférer le nom de domaine contesté au plaignant.
La demande de ce chef est partant également à rejeter.
- Paiement des frais de traduction
L’ASSOC1.) demande à voir condamner SOC1.) HOLDING au paiement des frais de traduction des pièces versées au dossier pour un montant de 3.363,60 euros.
SOC1.) HOLDING réplique qu’il incombe à chaque partie de prouver et établir le bien-fondé de ses prétentions de sorte que les frais exposés dans son seul intérêt doivent rester à sa charge.
Le tribunal constate que l’ASSOC1.) ne s’appuie sur aucune base légale pour justifier sa demande.
A cet égard, il y a encore lieu de rappeler que les frais de traduction ne sont pas mentionnés en tant que tels dans le règlement grand-ducal du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et avocats. Ledit règlement fait figurer à titre de déboursé les copies ou extraits de pièces jugements ou autres actes à établir par les greffiers, fonctionnaires ou autre officier public, les frais de voyage et les frais de papeterie, d’impression et de correspondance.
Les frais de traduction ne sont pas à ranger parmi les dépens de l’instance (E. D. Procédure, Vo Frais et Dépens, no 26, édition octobre 2001, voir encore Cass. soc. française 11.7.2001 Juris data 2001-010951, décision relevée dans les pages jaunes du Juris classeur Procédure Civile, Fasc.523, édition 6.2002, no 25).
Dans ces conditions, et en l’absence de toute autre précision concernant cette demande, elle est à déclarer non fondée.
- Demandes accessoires
Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cass. française, 2e chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II N° 219 p. 172).
Au vu de l’issue du litige, SOC1.) HOLDING est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
La demande de l’ASSOC1.) est fondée pour la somme de 1.000.- euros.
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de laisser la totalité des frais et dépens de l’instance à charge de SOC1.) HOLDING.
L’ASSOC1.) demande encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l’article 244 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, tel le cas en l’espèce, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties (CA, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).
En l’espèce aucune de ces conditions ne se trouve remplie, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement ;
vu l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2018 ;
entendu le rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de procédure civile ;
statuant en continuation du jugement n° 228/2017 du 14 novembre 2017 ;
déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;
constate que la décision rendue par le Centre d'Arbitrage de l'OMPI le (…) n’a pas autorité de chose jugée ;
partant, dit les demandes principale et reconventionnelle recevables au fond ;
se déclare compétent pour en connaître ;
dit la demande de la société anonyme SOC1.) HOLDING S.A. non fondée ; en déboute ;
dit la demande de l’association de droit autrichien ASSOC1.) (ASSOC1.)) partiellement fondée ;
ordonne le transfert immédiat du nom de domaine « ASSOC1.).com » au profit de l’association de droit autrichien ASSOC1.) (ASSOC1.)) aux frais de la société anonyme SOC1.) HOLDING S.A. ;
déboute l’association de droit autrichien ASSOC1.) (ASSOC1.)) pour le surplus ;
condamne la société anonyme SOC1.) HOLDING S.A. à payer à l’association de droit autrichien ASSOC1.) (ASSOC1.)) la somme de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déboute la société anonyme SOC1.) HOLDING S.A. de sa demande basée sur l’article
240 du nouveau code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la société anonyme SOC1.) HOLDING S.A. à tous les frais et dépens de l’instance.