Court convicts defendants of domestic theft and money laundering, ordering asset confiscation and suspended prison terms.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted three defendants of domestic theft and money laundering regarding 15 cash vouchers and coupons. While P1. was acquitted of theft, P2. and P3. were found guilty and sentenced to nine months of suspended imprisonment with fines. The court ordered the confiscation of over 225,000 euros from the defendants' accounts and assets.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32-1, 50, 60, 65, 66, 461, 463, 506-1 et 506-4 du Code pénal; The court may convict defendants of theft and money laundering, impose suspended prison terms with fines, and order the confiscation of illicit proceeds and their value in the defendants' patrimony.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. 1045/2018
not.8216/16/CD ex.p./s. (3x) confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MARS 2018
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre
1. P1.) né le (…) à (…) (Portugal) demeurant à L-(…), (…)
2. P2.) née le (…) à (…) (Portugal) demeurant à L-(…), (…)
3. P3.) né le (…) à (…) demeurant à L-(…), (…) actuellement sous contrôle judiciaire prévenus __________________________________________________________________
FAITS : Par citation du 9 février 2018 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du
1er mars 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : P1.) : Vol, vol domestique, blanchiment d’argent. P2.) : Vol, vol domestique, blanchiment d’argent. P3.) : Vol, vol domestique, blanchiment d’argent. A cette audience, le vice-président constata l’identité des prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et les informa de leur droit de garder le silence. Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. La prévenue P2.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Le prévenu P3.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Bob BIVER, avocat, demeurant à Luxembourg. Le représentant du Ministère Public, Gabriel SEIXAS, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation du 9 février 2018 régulièrement notifiée à P1.), P3.) et P2.). Vu l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil n° 1255/17 du 14 juin 2017. Vu l’enquête de police. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction. Il est reproché à P2.) et P1.) de s’être rendus coupables de vol domestique, sinon de vol sans circonstances aggravante, portant sur 15 bons de caisse et 2 coupons, au préjudice de A.), et d’avoir commis une infraction de blanchiment-détention portant sur ces mêmes titres. Il est reproché à P3.) de s’être rendu coupable de blanchiment-détention à l’égard de ces titres et de blanchiment-conversion pour avoir porté son concours à la conversion des titres. QUANT AUX FAITS
1. Eléments du dossier répressif En date du 16 mars 2016, les agents du Commissariat de Mersch ont été appelés à se rendre à la maison de retraite de (…) pour y recueillir la plainte de A.) qui a déclaré que des titres de banque lui auraient été dérobés. Il lui resterait encore un certain nombre de titres d’une valeur de plus de 1.000.000 euros, confiés à la famille B.). Elle aurait remarqué la disparition des titres en 2015. Elle précise ensuite que ce sont environ 15 titres qui auraient été dérobés, dont 8 auraient été encaissés. Elle aurait fait opposition pour les autres titres.
Les titres auraient été longtemps conservés auprès d’une banque, mais ayant perdu confiance dans la banque, elle les aurait cachés dans son lit. Personne n’aurait été au courant, et personne n’aurait eu accès à sa chambre, sauf sa femme de ménage, la prévenue P2.). Les enquêteurs se sont renseignés auprès de la famille B.), qui a confirmé être en possession d’un certain nombre de titres et avoir reçu et encaissé de l’accord de A.) un titre d’une valeur de 25.000 euros. Les agents ont encore constaté que la maison de la plaignante ne présentait pas de traces d’effraction.
La Banque BQUE1.) a contacté la police pour déclarer qu’ils étaient informés de l’incident et qu’un de leurs clients avait encaissé plusieurs titres. Il découle d’un rapport d’analyse de la Cellule de renseignement financier du Parquet que 17 bons de caisse sont introuvables et que 8 bons de caisse avaient été encaissés par P3.) auprès de la banque BQUE1.) pour un montant total de 120.311,02 euros. Des renseignements ont été demandés auprès d’autres banques. Il s’est finalement avéré que P3.) avait encaissé 17 bons de caisse d’une valeur totale de 225.488,72 euros, et ce auprès des banques BQUE1.), BQUE2.), BQUE3.) et BQUE4.).
L’essentiel des sommes encaissées a été viré auprès de comptes ouverts auprès de ces banques et le restant a été crédité sur un compte auprès de la banque BQUE5.) Luxembourg. En date du 20 juillet 2016, A.) explique auprès de la police qu’elle n’a remis qu’à une seule reprise des bons de caisse à la famille B.), et à personne d’autre. Jamais un appartement n’aurait été promis en héritage aux prévenus et jamais des bons de caisse ne leur auraient été remis. Lors d’une audition du 4 août 2016, A.) déclare qu’elle se serait occupée des finances, mais que c’est son époux qui avait pris la décision d’investir dans des bons de caisse.
Elle ne sait indiquer le montant exact de ces bons. Du vivant de son époux, les bons auraient été conservés dans un trésor à la banque. Après son décès, elle aurait décidé de prendre les bons chez elle. Dans un premier temps, elle les aurait cachés dans la cave, mais ensuite dans son lit, sous le protecteur de matelas. A ce moment, tous les bons de caisse auraient été présents. Il y aurait eu 14 ou 15 bons de caisse encaissés sans son accord. Les prévenus n’auraient pas eu de clef pour accéder à sa maison. P2.) aurait eu accès à sa chambre de coucher, en sa qualité de femme de ménage.
A.) précise toutefois avoir toujours refait son lit elle-même. Personne n’aurait eu connaissance des bons de caisse et elle n’aurait jamais révélé la cachette. Elle suppose que c’est P2.) qui a volé les bons, puisqu’elle aurait été la seule à avoir accès à la chambre. B.) déclare qu’elle l’avait informée vers 2012 de l’existence des bons de caisse et de leur cachette, pour le cas où elle devait décéder. Fin 2014, elle aurait dû être hospitalisée et lui aurait remis les bons de caisse sans inventaire, en vue de leur conservation.
A ce moment, elle n’aurait pas encore réalisé que des bons de caisse manquaient. Les bons de caisse devaient ainsi être volés avant décembre 2014. Durant un ou deux ans précédant l’hospitalisation, A.) aurait été faible et il serait arrivé qu’elle s’endorme à table après le repas. P1.) déclare en date du 20 juillet 2016 auprès de la police qu’en 2005, il aurait reçu
6 ou 7 bons de caisse de la part de M.) en échange des services rendus ; ce dernier lui aurait aussi annoncé qu’il hériterait de deux appartements. Il aurait gardé les bons de caisse dans une armoire dans sa maison jusqu’en 2014/2015, lorsqu’il les a donnés à son fils en vue de les entreposer à la banque. Lors de son interrogatoire de police du 9 août déclare que de son vivant, M.) lui aurait parlé des bons de caisse sans indiquer de montant exact et aurait annoncé qu’un jour il en recevrait quelquesuns. Il n’en aurait cependant jamais reçus.
Un jour, A.) lui aurait dit de bien fermer la porte de la cave, puisqu’elle cacherait des titres dans son lit. Deux mois après, lorsqu’il huilait les portes, il aurait pris une des enveloppes pour la cacher chez lui, d’abord dans le salon et ensuite dans son lit. Il s’agirait d’une quintaine de titres dont il n’aurait jamais compté le montant exact. Il aurait raconté à son épouse et à son fils qu’il avait reçu ces titres il y a quelque temps de la part de M.) : Il ne leur aurait jamais dit qu’il les avait volés. Son fils aurait finalement encaissé les bons sans son accord.
P2.) déclare lors de son interrogatoire de police du 9 août 2016 qu’en tant que femme de ménage, elle ne s’occupait jamais du lit de A.), puisque celle-ci le faisait ellemême. Elle n’aurait pas su où elle cachait des titres. Son époux lui aurait raconté aux alentours de 2013 qu’il avait reçus des bons de caisse, mais elle en ignorerait le montant. Ces titres se seraient trouvés dans une enveloppe entreposée dans leur salon. Ce n’est que bien plus tard qu’elle aurait appris que son époux les avait volés, et elle aurait été choquée. P3.) déclare auprès de la police que son père et M.) auraient été des amis de longue date et qu’il avait été annoncé qu’il bénéficierait d’une partie de l’héritage.
Un jour, son père lui aurait dit avoir reçu des bons de caisse d’une certaine valeur qu’il aurait conservés dans sa chambre à coucher. Il aurait rappelé à son père qu’en cas de sinistre l’argent serait perdu. En 2015, il aurait pris les bons pour les amener à la banque, les encaisser et les créditer sur ses comptes. Il ne pourrait croire que ses parents aient volé ces bons de caisse. Auprès du Juge d’Instruction, les prévenus ont maintenu leur position. P3.) ajoute qu’il avait certes crédité l’argent sur ses comptes, mais si son père en avait fait la demande, il le lui aurait donné.
Il ne se serait pas posé de questions quant au montant de 225.000 euros.
2. Déclarations à l’audience Le témoin T1.) déclare que A.) avait déposé plainte parce qu’entre 2012 et 2014, des bons de caisse au porteur lui auraient été volés. Pendant cette période, elle aurait été très malade et à l’hôpital. P3.) aurait encaissé des bons de caisse de A.) sans que la plaignante ne soit au courant. Lorsque l’état de santé s’était amélioré, elle aurait procédé au blocage des titres. Ils n’auraient pas eu d’enfants, ni de contact avec des membres de la famille. Elle aurait encore des contacts avec la famille B.), qui avait également les clefs.
La famille aurait reçu le reste des bons pour les laisser dans le coffre-fort, sans qu’un inventaire n’ait été dressé. L’enquêteur résume encore les différentes auditions qui ont été menées. Le témoin T1.) signale que pas plus tard que hier, la famille B.) s’est présentée au commissariat pour expliquer qu’en rangeant la chambre de A.) dans la maison de retraite, des bons de caisse d’une valeur de plus de 400.000 euros de la BQUE3.) ont été retrouvés. Il s’agirait de bons de caisse parmi ceux qui avaient été déclarés perdus.
P1.) déclare à l’audience qu’il a enlevé les bons. Il les aurait ramenés à la maison et cachés dans l’armoire. Plus tard, il est aurait comptés jusqu’à 150.000 euros. Il ne les aurait comptés qu’en partie. Il n’aurait rien dit à personne à la maison et aurait remis l’enveloppe au même endroit. Fin 2013, il aurait dit à son épouse qu’il avait reçu des bons des époux M.), mais il se serait agi d’un mensonge. Fin 2013, début 2014, il aurait enlevé les bons de caisse d’une armoire pour les mettre en dessous de son lit. Quelque temps après, il aurait dit à son fils qu’il fallait les laisser là parce que plus tard, il allait les recevoir par héritage.
Il aurait fait des travaux dans toute la maison et aurait eu accès partout. Il aurait trouvé les bons de caisse lorsqu’il a procédé à une réparation et que quelqu’un sonnait à la porte, de sorte que A.) serait allée ouvrir. La prévenue P2.) déclare à l’audience qu’elle n’aurait jamais touché à rien. Elle aurait fait le ménage sur demande de A.) (…), environ une fois par semaine. Il serait arrivé qu’on lui demande de nettoyer dans la chambre à coucher, mais A.) aurait presque toujours été avec elle. Elle n’aurait pas su où les bons de caisse étaient cachés. Vers la fin 2013, son mari lu aurait dit qu’il avait reçu les bons ; il lui aurait cru parce qu’il parlait souvent de cela.
M.) aurait dit qu’il donnait les bons à qui il voulait. Elle ne connaîtrait pas le montant exact. Elle n’aurait jamais rien dit à A.). P3.) déclare que son père lui a dit qu’il avait reçu en cadeau des bons de caisse de M.). Il aurait été surpris, mais content pour son père. M.) en aurait déjà à plusieurs reprises parlé auparavant. Il aurait conseillé à son père de les amener à la banque et de les encaisser. Il n’aurait pas connu à ce moment le montant exact. Il aurait finalement décidé qu’il valait mieux qu’elles ne soient pas à la maison.
Il avait peur que les bons soient détruits lors d’un incendie ou volés lors d’un cambriolage. Il aurait cru les déclarations de son père qu’il s’agissait d’un cadeau. Il aurait finalement pris les bons en 2015 et les aurait encaissés. Si son père lui avait demandé où étaient les bons, il lui aurait viré l’argent. Maître Roby SCHONS précise que P1.) est en aveu d’avoir volé les bons de caisse. L’infraction de vol domestique serait ainsi donnée. A propos du blanchement, il faudrait cependant s’interroger si le prévenu voulait détenir le produit de l’infraction.
Le blanchiment se confondrait avec un élément constitutif du vol. Dans l’appréciation de la peine, il faudrait tenir compte du fait que le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires et d’accorder un sursis à l’exécution de toute peine d’emprisonnement. Concernant P2.), il y aurait lieu de prononcer un acquittement pur et simple. Selon les déclarations de la plaignante, aurait clairement indiqué qu’elle n’a jamais fait le lit dans la chambre. Elle n’aurait commis aucun vol. Elle n’aurait pas non plus commis de blanchiment-détention, faute d’avoir à un quelconque moment détenu les titres.
Maître BIVER fait valoir, pour compte de P3.) que son père l’avait informé qu’il a reçu les bons en cadeau. Il serait normal qu’un fils croie son père. A l’époque, il aurait été préposé d’un bureau de caisse et aurait été en contact régulier avec de l’argent. Suite à un accident de travail, il aurait été réaffecté à un autre poste. L’élément matériel de l’infraction serait certes donné, mais l’élément moral ferait défaut. Son mandant n’aurait pas été au courant de l’infraction primaire. A titre subsidiaire, dans l’appréciation de la peine, il conviendrait de tenir compte du fait que le prévenu est professionnellement intégré, a une famille et est en train de construire une maison.
QUANT AUX INFRACTIONS Il convient de relever que selon le représentant du Ministère Public, en dépit des aveux présentés, il y aurait lieu de retenir P2.) et non P1.) comme étant l’auteur du vol. Pour le surplus, le représentant du Ministère Public entend voir retenir l’ensemble des infractions de blanchiment telles que libellées. Le représentant du Ministère Public conclut encore à la rectification d’une erreur matérielle dans le réquisitoire, à savoir que sous le point 3.i., il y a lieu de lire « 150.000 LUF ». Les avocats de la défense ayant déclaré ne pas s’y opposer, il y a lieu de procéder à cette rectification.
Le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.
1. P1.) Le prévenu P1.) a réitéré à plusieurs reprises son aveu d’être l’auteur du vol. Le Tribunal relève qu’un aveu en soi n’est pas suffisant pour asseoir une condamnation, mais qu’il s’agit d’un élément dont le Tribunal peut tenir compte dans l’appréciation des faits. Aux yeux du Tribunal, il n’est pas établi avec certitude que P2.) ait été la seule à avoir eu accès à la maison et à la chambre à coucher A.). Si la plaignante déclare certes avoir surveillé de près sa chambre et les accès à sa maison, il résulte cependant des déclarations de B.) qu’il arrivait qu’elle s’endorme. De même, il n’est pas contesté que le prévenu ait eu accès à la maison pour y effectuer diverses réparations. Il n’est dès lors pas impossible qu’il soit l’auteur du vol. Dès lors, étant donné que le prévenu avait la possibilité d’accéder aux titres, et qu’aucun autre élément du dossier n’établit avec certitude que c’est son épouse qui a commis le vol, son aveu est à suffisance corroboré. Quant à la qualification de domesticité, le Tribunal relève que selon les recherches menées par la CRF, P1.) n’a jamais été officiellement déclaré comme salarié. En outre, la régularité des interventions pour compte de A.) et l’existence et la nature d’une rémunération en contrepartie ne sont pas établis. Par conséquent, une relation de salarié subordonné (ou, dans les termes du Code pénal, de domestique, homme de services à gages, ouvrier, compagnon ou apprenti) n’est pas établie avec certitude, P1.) ayant pu prester ses services sous statut d’indépendant ou à titre de simple entraide amicale entre voisins. Il y a dès lors lieu de retenir P1.) dans les liens de l’infraction de vol sans circonstances aggravantes. Le prévenu est en aveu d’avoir par la suite entreposé les titres dans une armoire de son salon, puis dans son lit. Il était dès lors en possession de ces titres, en ce sens qu’ils se trouvaient dans sa maison et qu’il avait donc une emprise sur eux et pouvait en disposer ; il les a partant « détenus » au sens de l’article 506-1 point 3) et ce durant plusieurs mois, voire années. Le prévenu avait aussi nécessairement connaissance de leur origine délictueuse, puisqu’il est lui-même auteur de l’infraction primaire. L’infraction de blanchiment est dès lors à retenir dans son chef.
Le prévenu P1.) est dès lors convaincu : « comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, au printemps de l’année 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir à L-(…), (…), à L-(…),(…), ainsi qu’à L-(…), (…), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.), née le (…), 15 (quinze) bons de caisse au porteur et 2 (deux) coupons, à savoir les suivants : (i) Bon de caisse n° BDC1.) avec un taux d'intérêt de 3,05 % et d'une valeur de 7.400 euros émis par la Banque BQUE3.) (ii) Bon de caisse n° BDC2.) avec un taux d'intérêt de 2,25 % et d'une valeur de 7.400 euros émis par la Banque BQUE3.) (iii) Bon de caisse n° BDC3.) avec un taux d'intérêt de 5,125 % et d'une valeur de 150.000 LUF émis par la Banque BQUE4.)1 (iv) Bon de caisse n° BDC4.) avec un taux d'intérêt de 2,50 % et d'une valeur de 21.300 euros émis par la Banque BQUE4.)
(v) Bon de caisse n° BDC5.) avec un taux d'intérêt de 2,50 % et d'une valeur de 21.300 euros émis par la Banque BQUE4.)
(vi) Bon de caisse n° BDC6.) avec un taux d'intérêt de 3,50 % et d'une valeur de 17.350 euros émis par la Banque BQUE2.) (vii) Bon de caisse n° BDC7.) d'une valeur de 20.020 euros émis par la Banque BQUE2.) (viii) Bon de caisse n° BDC8.) avec un taux d'intérêt de 3,45 % et d'une valeur de 10.000 euros émis par la Banque BQUE1.)2
(ix) Bon de caisse n° BDC9.) avec un taux d'intérêt de 3,45 % et d'une valeur de 10.000 euros émis par la Banque BQUE1.)
(x) Bon de caisse n° BDC10.) avec un taux d'intérêt de 4,25 % et d'une valeur de 8.000 euros émis par la Banque BQUE1.)
(xi) Bon de caisse n° BDC11.) avec un taux d'intérêt de 5,20 % et d'une valeur de 500.000 LUF euros émis par la Banque BQUE1.) (xii) Bon de caisse n° BDC12.) avec un taux d'intérêt de 3,50 % et d'une valeur de 12.000 euros émis par la Banque BQUE1.) (xiii) Bon de caisse n° BDC13.) avec un taux d'intérêt de 2,45 % et d'une valeur de 12.000 euros émis par la Banque BQUE1.) (xiv) Bon de caisse n° BDC14.) avec un taux d'intérêt de 2,75 % et d'une valeur de 12.000 euros émis par la Banque BQUE1.) (xv) Bon de caisse n° BDC15.) avec un taux d'intérêt de % et d'une valeur de 13.000 euros émis par la Banque BQUE1.) (xvi) Deux coupons d'une valeur totale de 10.916,34 euros émis par la Banque BQUE1.)
partant des choses appartenant à autrui,
2. en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, alinéa premier sous 1) du Code pénal,
formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article, en l’espèce, d’avoir détenu les 15 (quinze) bons de caisse au porteur et
2 (deux) coupons précisés ci-avant sous 1), lesquels constituent le produit direct de l’infraction de vol précisée ci-avant, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ladite infraction ».
2. P2.) P2.) conteste être l’auteur du vol et avoir connu l’origine illicite des titres.
2.1. Quant au vol Le Tribunal relève que le fait que P1.) ait été reconnu coupable du chef de ce délit n’empêche pas que P2.) puisse en être co-auteur ou complice. Il ne résulte cependant pas avec certitude qu’elle ait instigué son mari à commettre le vol, qu’elle ait procuré une aide ou qu’elle l’ait informé de l’endroit où se trouvent les titres. Il y a dès lors lieu d’acquitter P2.) : « comme auteur, au printemps de l’année 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir à L-(…), (…), à L-(…),(…), ainsi qu’à L-(…), (…), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.), née le (…), 15 (quinze) bons de caisse au porteur et 2 (deux) coupons, à savoir les suivants :
(i) Bon de caisse n° BDC1.) avec un taux d'intérêt de 3,05 % et d'une valeur de 7.400 euros émis par la Banque BQUE3.) (ii) Bon de caisse n° BDC2.) avec un taux d'intérêt de 2,25 % et d'une valeur de 7.400 euros émis par la Banque BQUE3.) (iii) Bon de caisse n° BDC3.) avec un taux d'intérêt de 5,125 % et d'une valeur de 150.000 LUF émis par la Banque BQUE4.)1 (iv) Bon de caisse n° BDC4.) avec un taux d'intérêt de 2,50 % et d'une valeur de 21.300 euros émis par la Banque BQUE4.)
(v) Bon de caisse n° BDC5.) avec un taux d'intérêt de 2,50 % et d'une valeur de 21.300 euros émis par la Banque BQUE4.)
(vi) Bon de caisse n° BDC6.) avec un taux d'intérêt de 3,50 % et d'une valeur de 17.350 euros émis par la Banque BQUE2.) (vii) Bon de caisse n° BDC7.) d'une valeur de 20.020 euros émis par la Banque BQUE2.) (viii) Bon de caisse n° BDC8.) avec un taux d'intérêt de 3,45 % et d'une valeur de 10.000 euros émis par la Banque BQUE1.)2
(ix) Bon de caisse n° BDC9.) avec un taux d'intérêt de 3,45 % et d'une valeur de 10.000 euros émis par la Banque BQUE1.)
(x) Bon de caisse n° BDC10.) avec un taux d'intérêt de 4,25 % et d'une valeur de 8.000 euros émis par la Banque BQUE1.)
(xi) Bon de caisse n° BDC11.) avec un taux d'intérêt de 5,20 % et d'une valeur de 500.000 LUF euros émis par la Banque BQUE1.) (xii) Bon de caisse n° BDC12.) avec un taux d'intérêt de 3,50 % et d'une valeur de 12.000 euros émis par la Banque BQUE1.) (xiii) Bon de caisse n° BDC13.)
avec un taux d'intérêt de 2,45 % et d'une valeur de 12.000 euros émis par la Banque BQUE1.) (xiv) Bon de caisse n° BDC14.) avec un taux d'intérêt de 2,75 % et d'une valeur de 12.000 euros émis par la Banque BQUE1.) (xv) Bon de caisse n° BDC15.) avec un taux d'intérêt de % et d'une valeur de 13.000 euros émis par la Banque BQUE1.) (xvi) Deux coupons d'une valeur totale de 10.916,34 euros émis par la Banque BQUE1.)
partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que P2.) et P1.), pré qualifiés, s'occupaient respectivement du ménage et des travaux d'entretien de la maison de la victime, partant travaillaient habituellement dans l'habitation où ils ont volé, Subsidiairement : en infraction à l'article 461 et 463 du Code pénal d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.), née le (…), notamment 15 (quinze) bons de caisse au porteur et 2 (deux) coupons, sans préjudice quant au nombre exact, à savoir les suivants : (i) Bon de caisse n° BDC1.) avec un taux d'intérêt de 3,05 % et d'une valeur de 7.400 euros émis par la Banque BQUE3.) (ii) Bon de caisse n° BDC2.) avec un taux d'intérêt de 2,25 % et d'une valeur de 7.400 euros émis par la Banque BQUE3.) (iii) Bon de caisse n° BDC3.) avec un taux d'intérêt de 5,125 % et d'une valeur de 150.000 LUF émis par la Banque BQUE4.)1 (iv) Bon de caisse n° BDC4.) avec un taux d'intérêt de 2,50 % et d'une valeur de 21.300 euros émis par la Banque BQUE4.)
(v) Bon de caisse n° BDC5.) avec un taux d'intérêt de 2,50 % et d'une valeur de 21.300 euros émis par la Banque BQUE4.)
(vi) Bon de caisse n° BDC6.) avec un taux d'intérêt de 3,50 % et d'une valeur de 17.350 euros émis par la Banque BQUE2.) (vii) Bon de caisse n° BDC7.) d'une valeur de 20.020 euros émis par la Banque BQUE2.) (viii) Bon de caisse n° BDC8.) avec un taux d'intérêt de 3,45 % et d'une valeur de 10.000 euros émis par la Banque BQUE1.)2
(ix) Bon de caisse n° BDC9.) avec un taux d'intérêt de 3,45 % et d'une valeur de 10.000 euros émis par la Banque BQUE1.)
(x) Bon de caisse n° BDC10.) avec un taux d'intérêt de 4,25 % et d'une valeur de 8.000 euros émis par la Banque BQUE1.)
(xi) Bon de caisse n° BDC11.) avec un taux d'intérêt de 5,20 % et d'une valeur de 500.000 LUF euros émis par la Banque BQUE1.) (xii) Bon de caisse n° BDC12.) avec un taux d'intérêt de 3,50 % et d'une valeur de 12.000 euros émis par la Banque BQUE1.) (xiii) Bon de caisse n° BDC13.) avec un taux d'intérêt de 2,45 % et d'une valeur de 12.000 euros émis par la Banque BQUE1.) (xiv) Bon de caisse n° BDC14.) avec un taux d'intérêt de 2,75 % et d'une valeur de 12.000 euros émis par la Banque BQUE1.)
(xv) Bon de caisse n° BDC15.) avec un taux d'intérêt de % et d'une valeur de 13.000 euros émis par la Banque BQUE1.) (xvi) Deux coupons d'une valeur totale de 10.916,34 euros émis par la Banque BQUE1.)
partant des choses appartenant à autrui. »
2.2. Quant au blanchiment Quant à l’élément matériel, il résulte des éléments du dossier que les titres se trouvaient dans la maison que la prévenue occupait conjointement avec son époux, à savoir dans son salon et dans son lit. Il est également établi qu’à partir d’un certain moment, elle avait connaissance que ces titres s’y trouvaient. Or, la notion de « détention » est à interpréter de manière large et il suffit notamment si le prévenu se tient à proximité (voir en ce sens CSJ, corr., 30 mai 2017, N° 213/17 V).
Du fait que les titres se trouvaient dans sa maison et qu’elle avait dès lors sur eux une emprise au même titre que son mari, le Tribunal retient qu’elle les détenait. Quant à l’élément moral, S’il est vrai qu’en principe, l’aveu est indivisible, le Tribunal ne se base en l’espèce cependant pas uniquement sur cet aveu de P1.), mais également sur les éléments prédécrits. Le Tribunal, s’il suit le prévenu dans ses aveux relatifs au vol des titres, n’est pas lié par ses déclarations complémentaires selon lesquelles il aurait déclaré à son épouse et à son fils que ces titres constituaient un don.
Le Tribunal relève que certains arrêts de la Cour d’appel retiennent que l’auteur doit avoir une connaissance certaine de l’origine délictueuse, et ce au moment où il en obtient la détention (CSJ, corr., 15 mars 2017, n° 117/17 X ; CSH, corr., 6 juin 2017, n° 220/17 V). Le Tribunal souligne toutefois que selon l’article 506-1 du Code pénal, il faut que l’auteur ait su, au moment où il recevait le bien, qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées. Le Tribunal se rallie dès lors à la jurisprudence selon laquelle, pour que l'infraction de l'article 506-1 point 3 du Code pénal soit constituée, il suffit que l'agent sache ou ait conscience que le bien acquis, détenu ou utilisé provenait d'un crime ou d'un délit et décide de participer néanmoins à leur blanchiment, sans qu’il soit nécessaire que le blanchisseur ait eu la connaissance précise ni de la nature, des circonstances de temps, de lieu, d'exécution, ou de la qualification exacte de l'infraction principale, ni de la personne de la victime ou de celle de son auteur, d'autant moins que souvent les biens blanchis peuvent provenir de multiples infractions.
La preuve de la conscience de l'origine frauduleuse des fonds est déduite d'un faisceau d'indices permettant de retenir que le prévenu ne pouvait ignorer l’existence frauduleuse, respectivement devait nécessairement connaître l’origine frauduleuse. (CSJ, crim.,
29 mars 2017, n° 14/17). En l’espèce, la prévenue détenait les titres, c’est-à-dire en a eu la possession et la possibilité d’en disposer effectivement, au moment où elle a été informé de leur présence dans sa maison. Le Tribunal n’accorde pas de crédit aux déclarations de la prévenue qu’elle ne se serait pas posée de questions quant à la provenance des titres et que leur montant ne l’aurait pas été intéressée. En effet, il n’est pas contesté qu’elle connaissait A.) de longue date et qu’elle la voyait régulièrement, puisqu’elle effectuait des services de nettoyage hebdomadaire en échange de 40 ou 50 euros par semaine. En outre, elle vivait dans des conditions financières sinon modestes, du moins pas privilégiées, de sorte qu’il n’est pas crédible d’admettre tant que A.) ne lui en ait pas parlé avant d’une telle gratification, et qu’elle ne lui en ait pas parlé par après, du moins pour la remercier. Le montant afférent est en outre en parfaite disproportion avec les services effectivement rendus qui faisaient d’ores et déjà l’objet d’une rémunération ordinaire. La prévenue admet également avoir eu connaissance que A.) détenait des bons de caisse. Elle savait également que son mari effectuait des travaux de réparation dans sa maison. Dans ces conditions, elle ne pouvait ignorer la grande probabilité que ces titres que lui présentait son époux, et qu’ils ont ensuite détenus ensemble dans leur maison, avaient une origine illicite, à savoir qu’ils ont été soustraits à A.). La prévenue P2.) est par conséquent convaincue : « comme auteur ayant elle-même commis l’infraction, à partir du printemps de l’année 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir à L-(…), (…), d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, alinéa premier sous 1) du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article, en l’espèce, d’avoir détenu les 15 (quinze) bons de caisse au porteur et
2 (deux) coupons précisés ci-avant, lesquels constituent le produit direct de l’infraction de vol commis par son époux, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une infraction ».
3. P3.) Le prévenu P3.) ne conteste pas l’élément matériel des infractions qui lui sont reprochées, mais il en conteste l’élément matériel. Le Tribunal retient que l’élément matériel des infractions est établi : en prenant les titres pour les amener à la banque, il les « détenait ». En faisant procéder à l’encaissement des titres et au versement des sommes afférentes sur différents comptes, il a apporté son concours à une opération de conversion et de placement. Quant à l’élément moral, le Tribunal n’entend pas accorder de crédit aux déclarations du prévenu selon lesquelles il ne se serait pas posé de questions quant à l’origine des fonds. Le prévenu connaissait la relation que ses parents entretenaient avec A.) et les services qu’ils lui fournissaient. Au vu de l’ampleur du montant des bons de caisse, le prévenu ne pouvait légitimement croire à une origine licite et a nécessairement envisagé que les titres provenaient d’une infraction commise au préjudice de A.). Le prévenu P3.) est par conséquent convaincu : « comme auteur ayant lui-même commis les infractions, Entre le 7 aout 2015 et le 15 août 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment auprès des Banques BQUE2.), BQUE1.), BQUE4.) et BQUE3.), 1) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, alinéa premier sous 1) du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article, d’avoir détenu les 15 (quinze) bons de caisse au porteur et 2 (deux) coupons précisés ci-avant, lesquels constituent le produit direct de l’infraction de vol commis par son époux, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une infraction, 2) en infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement et de conversion des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet direct des infractions énumérées au point 1) de cet articles,
en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à la conversion des 15 (quinze) bons de caisse au porteur et 2 (deux) coupons précisés ci-avant, formant le produit direct de l’infraction de vol précisée ci-avant, en les encaissant sur ses différents comptes auprès des Banques BQUE3.), BQUE1.), BQUE2.) et BIL pour une contre-valeur de 225.488,72 euros ».
QUANT AUX PEINES
1. P1.) Les infractions de vol et de blanchiment se trouvent en concours idéal entre elles (CSJ, corr., 21 février 2017, 72/17 V). En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.
• L’infraction de blanchiment est punie par l’article 506-1 du Code pénal d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
• En vertu de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. La peine la plus lourde est en l’espèce l’infraction de vol, puisqu’elle commine une peine d’amende obligatoire. Le prévenu n’encourt dès lors qu’une amende jusqu’à 5.000 euros et non jusqu’à 1.250.000 euros. Du côté de l’emprisonnement le minimum est d’un mois et le maximum est de 5 ans. Il y a lieu de tenir compte du montant élevé qui a été volé et du fait que le prévenu n’a pas hésité à trahir la confiance d’une dame âgée qui croyait faire appel à des services entre voisins. Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu P1.) à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende. En vertu de l’article 28 du Code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Il y a lieu de condamner P1.) à une amende correctionnelle de 5000 euros. Eu égard à ses aveux et à l’absence d’antécédents judiciaires, P1.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.
2. P2.) L’infraction de blanchiment est punie par l’article 506-1 du Code pénal d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Il y a lieu de tenir compte du montant élevé qui a été blanchi, du fait que cet argent provient d’un vol commis au préjudice d’une dame âgée et de l’absence de regrets exprimés par la prévenue. Il y a dès lors lieu de condamner la prévenue P2.) à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende. En vertu de l’article 28 du Code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Il y a lieu de condamner P2.) à une amende correctionnelle de 3.000 euros. Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires, P2.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.
3. P3.) Les infractions de blanchiment-détention et de blanchiment-conversion sont deux
faits différents, qui se sont succédés dans le temps. Ces infractions sont dès lors en concours réel entre elles. L’infraction de blanchiment est punie par l’article 506-1 du Code pénal d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Le prévenu encourt dès lors une peine d’emprisonnement d’un à 10 ans et/ou une amende de 1.250 euros à 2.500.000 euros. Il y a lieu de tenir compte du montant élevé qui a été blanchi, du fait que cet argent provient d’un vol commis au préjudice d’une dame âgée et de l’absence de regrets exprimés par le prévenu. Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu P3.) à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende. En vertu de l’article 28 du Code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Il y a lieu de condamner P3.) à une amende correctionnelle de 3.000 euros.
Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires, P3.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.
4. Confiscations Le Tribunal relève que la CRF a procédé à un blocage temporaire des comptes. Le juge d’instruction a émis des ordonnances prévoyant la saisie des avoirs sur les comptes de P3.). Ces ordonnances ont également été notifiées aux banques. Toutefois, les procès-verbaux de saisie ne font mention que de la documentation bancaire saisie et non des avoirs en compte saisis. Selon les articles 31 et 32-1 du Code pénal la confiscation spéciale s’applique non seulement aux biens formant l’objet et le produit de l’infraction, aux biens qui s’y sont substitués, mais aussi aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation de la somme de 225.488,72 euros selon les modalités spécifiées au dispositif.
PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal, P2.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal, P3.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
1. P1.) c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de cinq mille (5.000) euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement, a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, c o n d a m n e P1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 42,65 euros,
2. P2.) a c q u i t t e P2.) de l'infraction non retenue à sa charge, c o n d a m n e P2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende correctionnelle de trois mille (3.000) euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement, a v e r t i t P2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, c o n d a m n e P2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 42,65 euros,
3. P3.)
c o n d a m n e P3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende correctionnelle de trois mille (3.000) euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement, a v e r t i t P3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, c o n d a m n e P3.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 42,65 euros, c o n d a m n e P1.), P2.) et P3.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble,
Confiscations o r d o n n e la confiscation de la somme de 225.488,72 euros sur les comptes bancaires ouverts au nom de P3.) auprès des banques BQUE2.), BQUE1.), BQUE4.) et BQUE3.) et, dans la mesure où cette somme ne peut y être trouvée ou ne peut y être trouvée qu’en partie, ordonne pour le surplus la confiscation à concurrence d’une contre-valeur de 225.488,72 euros, dans l’ensemble du patrimoine de P1.), P3.) et P2.).
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32-1, 50, 60, 65, 66, 461, 463, 506-1 et 506-4 du Code pénal; des articles 179, 182, 184, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de Procédure Pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Jean-Luc PUTZ, premier juge, et Pascale CLAUDE, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le vice-président, en présence de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Paul KETTER, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.