45337a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé
Synthèse Legislator
Généré par l'IAM), élisant domicile aux fins de la signification de l’acte d’appel en l’étude de Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen, Immeuble C2, intimé aux fins du susdit exploit GALLE du 3 octobre 2017, comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 6-1 du code civil; 45337a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé: • en tout état de cause, de décharger l’appelant de la condamnation prononcée à son encontre sur base de l’article 240 du NCPC.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 71/18 – VII – REF
Audience publique du 21 mars deux mille dix-huit
Numéro 45337 du rôle.
Composition:
Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
l’Etat de Roumanie, représenté par son organe représentatif en justice, avec pour adresse 17, rue Apolodor, secteur 5, 050741 Bucarest (Roumanie),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 3 octobre 2017, comparant par Maître Donald VENKATAPEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. M), élisant domicile aux fins de la signification de l’acte d’appel en l’étude de Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen, Immeuble C2, intimé aux fins du susdit exploit GALLE du 3 octobre 2017, comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. la COMMISSION EUROPEENNE, dont le siège se situe à B-1049 Bruxelles, rue de la Loi, élisant domicile aux fins de la signification de l’acte d’appel en l’étude de Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à L-2155 Luxembourg, 70-72, Muehlenweg, intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 3 octobre 2017, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
3. la société anonyme X Bank),
intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 3 octobre 2017, comparant par Maître Franck GREFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
4. la société anonyme Y Bank),
intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 3 octobre 2017, comparant par Maître Alain LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
5.- 63. parties intimées tierces saisies, les parties sub 7), 8), 24), 27), 41), 42), 44), 48), 51), 58), 59), 62) et 63) intimées aux fins du susdit exploit GALLE du 3 octobre 2017, défaillantes ;
les parties sub 5), 6), 9) à 23), 25) à 26), 28) à 40), 43), 45) à 47), 49) à 50), 52) à 57) et 60) à 61), ne comparant pas.
LA COUR D’APPEL :
Par ordonnance de référé du 10 mai 2017, un vice-président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en remplacement du Président dudit tribunal, a :
• reçu les demandes de l’Etat de Roumanie tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée les 28 et 29 juillet 2015 par M) auprès de 61 établissements bancaires de la place financière luxembourgeoise en la forme ;
• reçu l’intervention volontaire de la Commission Européenne en la forme ;
• s’est déclaré compétent pour connaître de la demande principale et de l’intervention volontaire;
• déclaré les demandes de l’Etat de Roumanie irrecevables tant sur base de l’article 933 alinéa 1 que sur base de l’article 932 alinéa 1 du NCPC ;
• rejeté la demande de l’Etat de Roumanie sur base de l’article 240 du NCPC ;
• rejeté la demande de l’Etat de Roumanie sur base de l’article 6-1 du code civil;
• condamné l’Etat de Roumanie à payer à M) la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC ;
• laissé les frais et dépens de l’instance à charge de l’Etat de Roumanie ;
• déclaré l’ordonnance commune aux tiers-saisis ; et
• ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance nonobstant appel et sans caution.
Par exploit d’huissier du 3 octobre 2017, l’Etat de Roumanie a relevé appel de cette ordonnance qui des dires des parties ne lui a pas été signifiée.
L’appelant demande à la Cour, par réformation de l’ordonnance,
• principalement, et par application de l’article 933 alinéa 1 du NCPC, de prononcer la nullité sinon la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par M) en date des 28 et 29 juillet 2015 du fait :
- de l’absence de titre autorisant la partie saisissante à procéder à une saisie-arrêt conservatoire conformément à l’article 693 du NCPC, sinon
- d’une exécution contraire à l’ordre public et de l’application du droit communautaire, sinon
- de l’extinction de la créance affirmée,
• à titre subsidiaire, et par application de l’article 932 alinéa 1 du NCPC, d’ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée par M) en date des 28 et 29 juillet 2015 en raison de la durée excessive de la mesure conservatoire eu égard à la procédure d’appel en cours, et
• en tout état de cause, de décharger l’appelant de la condamnation prononcée à son encontre sur base de l’article 240 du NCPC.
L’appelant conclut encore, par réformation de l’ordonnance, à se voir allouer le montant de 15.000 euros du chef de procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil et une indemnité de procédure de 30.000 euros pour la première instance et de 20.000 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, l’Etat de Roumanie reprend les moyens en droit développés dans son assignation du 13 septembre 2016 et lors des plaidoiries en première instance qui ont été exposés par le premier juge dans son ordonnance et qui sont censés être reproduits ici. Le mandataire de la partie appelante renvoie ensuite à sa note de plaidoiries déposée en première instance.
La Roumanie expose que la saisie-arrêt n’a en l’occurrence pas été pratiquée sur base d’un titre et que M) savait au moment où il faisait pratiquer saisie-arrêt qu’une demande en suspension et en annulation contre la sentence arbitrale (ci-après la Sentence) rendue le 11 décembre 2013 par le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (ci-après CIRDI) était pendante tout comme il savait que la décision (UE) 2015/1470 du 30 mars 2015 de la Commission (ci-après la Décision) interdisait à la Roumanie d’exécuter la Sentence. Selon la Roumanie, la saisie-arrêt a donc été initiée dans des conditions illégales et constitue un trouble manifestement illicite.
La partie appelante explique encore qu’actuellement la Sentence ne peut plus être exécutée du fait de l’existence de la Décision qui fait partie du droit national et qui s’impose dans chaque Etat membre. La Décision a un effet contraignant à son encontre ; elle lui interdit de s’exécuter volontairement et lui ordonne de récupérer les montants déjà payés. La Roumanie précise que la Sentence heurte l’ordre public international au vu de la Décision qui est un acte exécutoire, alors que le recours à l’encontre de la Décision n’a pas d’effet suspensif. La Roumanie fait valoir que M) ne disposait donc pas de titre ayant force exécutoire au moment où il a pratiqué la saisie-arrêt.
La partie appelante affirme encore que la créance de M) a été apurée par une compensation avec les obligations fiscales de la société E) SA, par une exécution forcée partielle sur le compte du Ministère des finances publiques roumain et par le paiement par consignation sur un compte séquestre ouvert au nom des demandeurs auprès de la Trésorerie nationale (roumaine). Au vu de cet apurement de la créance de M), la Roumanie fait valoir que la saisie-arrêt constitue une atteinte intolérable à ses droits de pouvoir disposer de ses avoirs.
Finalement, la Roumanie donne à considérer que la Sentence est contraire à l’ordre public luxembourgeois en raison de l’existence de la Décision dont l’article 2 dispose qu’une exécution de la Sentence constitue une violation évidente du droit de l’UE par la Roumanie. Afin d’étayer son moyen que le juge national est tenu d’examiner d’office la conformité d’une sentence arbitrale à l’ordre public, la partie appelante cite l’arrêt Asturcom Telecommunicaciones (C-40/08) du 6 octobre 2009 dans lequel la Cour de l’UE, saisie d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, présentée dans le cadre d’un recours en exécution forcée d’une sentence arbitrale devenue définitive, a dit que « une juridiction nationale saisie d’un recours en exécution forcée d’une sentence arbitrale ayant acquis la force de chose jugée, rendue sans comparution du consommateur, est tenue, dès qu’elle dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d’apprécier d’office le caractère abusif de la clause d’arbitrage contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans la mesure où, selon les règles de procédure nationales, elle peut procéder à une telle appréciation dans le cadre de recours similaires de nature interne. Si tel est le cas, il incombe à cette juridiction de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par ladite clause ».
L’intimé M) rappelle que l’Etat de Roumanie a, bien avant sa demande d’adhésion à l’Union Européenne, pris des engagements fermes notamment à son égard et il lui reproche d’avoir en 2005 décidé, probablement sur initiative de la Commission, d’abroger de manière abrupte les incitations accordées aux investissements dont il bénéficiait. Comme l’Etat de Roumanie aurait ainsi rompu la confiance des investisseurs, ceux-ci ont introduit un recours devant le CIRDI en réclamant l’indemnisation du préjudice causé par la suppression des incitations prévues par l’ordonnance d’urgence du Gouvernement (OUG) n° 24/1998 (qui auraient dû subsister jusqu’au 1er avril 2009).
Dans sa Sentence rendue le 11 décembre 2013, le tribunal arbitral aurait retenu que la Roumanie a porté atteinte à la confiance légitime des requérants et a décidé que la Roumanie devait leur verser des dommages et intérêts pour un montant de 376.433.229 RON plus les intérêts.
M) rappelle qu’il disposait au moment de pratiquer saisie-arrêt d’une créance certaine, liquide et exigible, confirmée par une sentence arbitrale coulée en force de chose jugée et immédiatement exécutoire sur le territoire luxembourgeois ; que sa créance n’est pas apurée et que la Sentence n’est pas contraire à l’ordre public.
Soutenant que la Commission n’aurait en tant qu’organe exécutif pas lieu d’intervenir dans le litige l’opposant à la Roumanie, M) fait encore valoir que la décision de la Commission du 30 mars 2015, qualifiant les versements des dommages et intérêts auxquels la Roumanie a été condamnée d’aide d’Etat illégale et ayant interdit à la Roumanie de procéder volontairement au versement de sommes à M), ne s’adresserait qu’à son destinataire, l’Etat de Roumanie. Il en déduit que la Décision ne s’appliquerait dès lors « certainement pas au Luxembourg » et rappelle qu’elle a fait l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal de l’UE.
Finalement, il affirme que les dommages et intérêts lui alloués par le tribunal arbitral ne sauraient être qualifiés d’aide d’Etat et renvoie notamment à l’arrêt Asteris c/ Grèce n° 106/87 du 27 septembre 1988 de la CJUE.
Le mandataire de M) renvoie ensuite à ses deux notes de plaidoiries déposées en première instance.
L’intimé M) conclut au rejet des demandes de l’appelant sur toutes les bases invoquées et sollicite une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel.
La Commission, qui était intervenue volontairement en première instance (sur base de l’article 29, paragraphe 2, du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015) afin de faire valoir ses observations et pour faire respecter le droit de l’Union, donne à considérer que le droit communautaire s’oppose très clairement à ce que la Sentence arbitrale reçoive une quelconque exécution. Elle souligne que la mesure de recouvrement initiée par M) sur le territoire luxembourgeois est contraire au droit communautaire et donc au droit luxembourgeois de sorte qu’elle constitue un trouble manifestement illicite qu’il importe de faire cesser. La Commission précise qu’il n’est ni pertinent, ni concluant d’examiner les moyens soulevés par l’appelant (tels que ceux relatifs à la qualité de la Commission d’intervenir, quant à la régularité de la Décision ou quant à l’antériorité de la Sentence à la Décision) motif pris qu’il est incontournable que la Décision, qui est un acte communautaire, est exécutoire et s’impose actuellement dans tous les Etats membres. Il en découlerait que le juge des référés luxembourgeois serait tenu d’ordonner la mainlevée de la saisie.
Par courrier du 27 février 2018, Y BANK) SA demande à la Cour de lui donner acte « qu’elle ne détient aucun compte pour l’Etat de Roumanie ».
Il y a lieu de faire droit à cette demande conformément au dispositif cidessous.
La société anonyme X Bank) SA s’est rapportée à prudence de justice.
Appréciation
La Cour renvoie en ce qui concerne les faits et rétroactes aux développements exhaustifs du premier juge lesquels sont censés être reproduits ici.
Quant à la recevabilité des demandes en nullité et en mainlevée, qui est contestée, la doctrine retient que dans le cadre de l’article 933 alinéa 1 du NCPC, « le juge des référés est compétent à tout stade de la procédure (de saisie-arrêt) lorsqu’il s’agit de faire cesser un trouble manifestement illicite ou une voie de fait résultant de ce que la procédure de saisie-arrêt n’a pas été poursuivie régulièrement. Lorsqu’il constate une nullité apparente ou manifeste, il peut prononcer la nullité de la saisie et ordonner la mainlevée » (cf. Th. HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun, Pas, 29.p. 72).
Toutefois, la Cour, siégeant en matière de référé, a nuancé ces propos en décidant que « si pour faire cesser le trouble, le juge des référés peut dans le cadre du référé-sauvegarde ordonner des mesures conservatoires, voire de remise en état, il ne peut pas pour autant instituer des mesures irréversibles. Il ne saurait partant pas prononcer la nullité de la saisiearrêt, ses pouvoirs se limitant à en donner mainlevée » (Cour d’appel, 8 févr. 2006, Pas. 33, p.134).
Au vu de l’absence en l’espèce de preuve d’une nullité apparente et manifeste, la demande principale en nullité est irrecevable.
L’appel n’est donc pas fondé de ce chef.
En ce qui concerne la demande en mainlevée de la saisie-arrêt sur base de l’article 933 alinéa 1 du NCPC, la Cour analysera, pour des raisons de logique juridique, en premier lieu s’il y a, tel que l’affirme l’appelant, trouble manifestement illicite en raison de l’impact de la Décision et de la primauté du droit communautaire.
Le trouble manifestement illicite consiste en « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit « (cf. Solus & Perrot, Droit judiciaire privé, Sirey, T. III, n° 1289).
Il est établi que la saisie-arrêt a été pratiquée sur base de la Sentence dûment revêtue de la formule exécutoire, qui en vertu de l’article 541 de la Convention de Washington, impose la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales à chaque Etat contractant, tel que le Luxembourg. La saisie-arrêt a donc été pratiquée sur base d’un titre, qui même en étant frappé d’un recours, était en l’occurrence exécutoire en application des articles 53 et 54 de la Convention de Washington.
La décision en ce sens du premier juge est donc à confirmer de sorte que les moyens de M) consistant notamment à soulever (i) l’absence de titre respectivement (ii) à dire que dans le cas de saisie-arrêt pratiquée sur base d’un titre, le juge des référés ne serait pas compétent pour examiner s’il y a trouble manifestement illicite, tombent à faux.
Pour être complet, la Cour précise que les deux arrêts cités à ce sujet par M) ne sont pas transposables au cas d’espèce. Dans l’arrêt du 20 mars 1989 (rôle 10915) la Cour a dit que « lorsque la saisie-arrêt a été pratiquée en vertu de la permission du président du tribunal (…) et à défaut de preuve par la [société appelante] qu’un acte manifestement illégal ait été commis par la [société intimée], on ne saurait reprocher à cette dernière un tel acte, étant donné qu’elle a agi dans les formes de la loi » tandis que dans le cas d’espèce, la saisie-arrêt n’a pas été pratiquée sur autorisation du président mais sur base d’un titre.
Dans l’arrêt du 17 février 1986 (rôle 8972), la Cour avait retenu que lorsque la saisie-arrêt a été pratiquée en vertu d’une autorisation du président du tribunal, le saisi peut demander en référé la rétractation de cette ordonnance mais que la juridiction des référés devient incompétente pour statuer sur une demande de rétractation de l’ordonnance présidentielle accordant l’autorisation de saisir-arrêter lorsque le tribunal est saisi de l’instance en validité. Cette affaire n’est donc également pas assimilable au cas d’espèce.
1 Art. 54
(1) Chaque Etat contractant reconnaît toute sentence rendue dans le cadre de la présente Convention comme obligatoire et assure l’exécution sur son territoire des obligations pécuniaires que la sentence impose comme s’il s’agissait d’un jugement définitif d’un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit Etat. Un Etat contractant ayant une constitution fédérale peut assurer l’exécution de la sentence par l’entremise de ses tribunaux fédéraux et prévoir que ceux-ci devront considérer une telle sentence comme un jugement définitif des tribunaux de l’un des Etats fédérés.
(2) Pour obtenir la reconnaissance et l’exécution d’une sentence sur le territoire d’un Etat contractant, la partie intéressée doit en présenter copie certifiée conforme par le Secrétaire Général au tribunal national compétent ou à toute autre autorité que ledit Etat contractant aura désigné à cet effet. Chaque Etat contractant fait savoir au Secrétaire Général le tribunal compétent ou les autorités qu’il désigne à cet effet et le tient informé des changements éventuels.
(3) L’exécution est régie par la législation concernant l’exécution des jugements en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel on cherche à y procéder.
L’appel n’est pas fondé sur ce point.
Quant à l’impact de la Décision, la partie appelante a exposé à bon droit que celle-ci est obligatoire dans tous les Etats membres en vertu de l’article 2882 du Traité (TFUE) et que même si elle fait l’objet d’un recours en annulation, ce recours n’est pas suspensif.
La Décision contient une interdiction absolue faite à l’encontre de la Roumanie de verser à M) les dommages et intérêts que celui-ci réclame sur base de la Sentence.
La partie appelante reproche encore au premier juge d’avoir, en procédant à une division entre la phase conservatoire et la phase exécutoire de la saisie-arrêt, refusé d’examiner la question de l’impact de la Décision sur le titre sur base duquel la saisie-arrêt a été pratiquée.
Selon la Roumanie, la saisie-arrêt pratiquée sur ses comptes bancaires violerait un acte communautaire exécutoire sur tout le territoire communautaire et constituerait donc un trouble manifestement illicite.
Elle conclut qu’une sentence arbitrale ayant autorité définitive de chose jugée peut perdre son caractère exécutoire en raison de la survenance d’un élément nouveau.
Il faudrait donc s’attacher à la notion d’actualité ou d’efficacité du titre et le juge des référés devrait, même durant la phase conservatoire, se soucier de l’actualité et de l’efficacité dans le temps du titre ayant servi de base à la saisie-arrêt.
Le CIRDI a été institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, conclue à Washington le 18 mars 1965 et est entrée en vigueur le 14 octobre 1966. La Convention de Washington, qui a été signée par le Luxembourg le 28 septembre 1965 et ratifiée par la loi du 8 avril 1970, est donc pleinement applicable au Luxembourg.
2 article 288 TFUE : Pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci. Les recommandations et les avis ne lient pas.
La Décision (UE) 2015/1470 de la Commission du 30 mars 2015 dispose notamment que :
• le versement des dommages et intérêts accordés par le tribunal arbitral, constitué sous l’égide du CIRDI par la sentence rendue le 11 décembre 2013 dans l’affaire M) e.a. / Roumanie, constitue une aide d’Etat au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité, qui est incompatible avec le marché intérieur (article 1er) ;
• la Roumanie ne verse aucune aide incompatible visée à l’article 1er et récupère toutes les aides incompatibles versées à l’article 1er qui ont déjà été versées aux entités, quelles qu’elles soient, (….)
• M), (….) et [ses co-requérants] sont solidairement responsables du remboursement de l’aide d’Etat qu’ils ont reçue (article 2) ;
• la récupération de l’aide visée à l’article 1er est immédiate et effective (article 3), et
• la Roumanie veille à ce qu’aucun autre versement de l’aide visée à l’article 1er ne soit effectué à partir de la date d’adoption de la présente décision.
La Décision interdit donc à la Roumanie d’exécuter la Sentence arbitrale et lui ordonne de récupérer les montants déjà payés ; elle a un caractère contraignant et M) ne pouvait pas ignorer qu’il ne pouvait plus utiliser la Sentence comme titre lui permettant de diligenter une saisie-arrêt conservatoire motif pris que la Décision, postérieure à la Sentence, dit pour droit que la condamnation aux dommages et intérêts à payer par la Roumanie est contraire au droit communautaire.
Selon l’intimé M), cette Décision ne s’impose qu’à la Roumanie mais non pas au Luxembourg de sorte qu’elle n’empêcherait pas la poursuite de l’exécution de la mesure conservatoire.
S’il est exact que l’article 5 de la Décision stipule que « La Roumanie est destinataire de la présente décision » et que l’article 288 du TFUE dispose que « La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceuxci », il tombe sous le sens, au vu des développements ci-dessus, que la Décision s’impose dans tous les Etats membres où M) entame des procédures d’exécution pour obtenir le paiement des dommages et intérêts lui accordés par le tribunal arbitral, par la Sentence rendue le 11 décembre 2013.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
Si a priori le caractère certain, liquide et exigible de la créance de M) découle du titre exécutoire, il convient toutefois d’examiner la viabilité de ce titre sous l’angle du contentieux de son actualité ou de son efficacité.
Un titre n’est en effet pas éternel et il est possible qu’une saisie-arrêt réalisée sur base d’un titre n’ait plus lieu d’être ou que l’exécution du titre sur base duquel elle fut pratiquée n’est plus efficace en raison de la survenance de faits nouveaux tel que l’extinction de l’obligation constatée dans le titre (par paiement, compensation ou novation), la prescription de l’actio iudicati, voire les incidences d’une nouvelle loi ou des conventions.
Contrairement aux développements de la partie appelante, le juge des référés n’est pas compétent pour décider si M) ne dispose plus d’un titre ayant force exécutoire pour pratiquer saisie-arrêt mais il est compétent pour constater qu’en l’espèce il existe des contestations sérieuses qui imposent la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée les 28 et 29 juillet 2015. Une saisiearrêt pratiquée sur base d’un titre ayant perdu de son actualité et efficacité cause un trouble manifestement illicite au débiteur saisi.
En l’espèce, la Décision de la Commission du 30 mars 2015 est exécutoire et elle entrave l’exécution du titre constitué par la Sentence arbitrale. Elle est obligatoire dans tous ses éléments et dans tous les Etats membres en vertu de l’article 288 du TFUE et même si elle fait actuellement l’objet d’un recours devant les juridictions communautaires, ce recours n’est pas suspensif en vertu de l’article 278 du TFUE.
La Décision interdit que la saisie-arrêt soit validée au fond par une juridiction luxembourgeoise étant donné que (i) le droit des aides d’Etat, qui fait partie de l’ordre public, doit prévaloir sur le droit national et (ii) la Sentence arbitrale est contraire à l’ordre public communautaire et donc luxembourgeois (cf. arrêt Lucchini, CJUE 18.07.2007, C-119/05 dans lequel il a été décidé que le principe de la primauté du droit communautaire exige que le juge national doive laisser inappliquée toute disposition susceptible de mettre en cause la compétence exclusive de la Commission pour statuer sur la compatibilité d'une aide d'État avec le marché commun, y compris une disposition nationale mettant en œuvre le principe de l'autorité de la chose jugée, qui contrariait dans le cas d'espèce la récupération d'une aide déclarée incompatible par la Commission européenne ; arrêt Klausner CJUE, 11.11.2015, C-505/14 dans lequel la CJUE a dit pour droit que le principe d’effectivité s’oppose à une règle nationale qui empêche le juge national de tirer toutes les conséquences de la violation de l’article 108 TFUE en raison de l’autorité de la chose jugée d’une décision juridictionnelle nationale rendue à propos d’un litige étranger au contrôle des aides d’État).
L’arrêt Asturacom Telecommunicaciones (CJUE, 6 oct. 2009, C-40-8) cité par la Commission et mentionné ci-dessus retient que le juge national doit « selon les règles de procédures internes, apprécier d’office la contrariété entre une clause arbitrale et les règles nationales d’ordre public », lesquelles intègrent également l’ordre public tel que défini par le droit de l’Union.
Par ailleurs, la CJUE a dans l’arrêt Deutsche Lufthansa (C-284/12) du
21 novembre 2013 rappelé « qu’il importe également de souligner que l’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État repose sur une obligation de coopération loyale entre, d’une part, les juridictions nationales et, d’autre part, la Commission et les juridictions de l’Union, dans le cadre de laquelle chacun agit en fonction du rôle qui lui est assigné par le traité. Dans le cadre de cette coopération, les juridictions nationales doivent prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du droit de l’Union et de s’abstenir de celles qui sont susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité, ainsi qu’il découle de l’article 4, paragraphe 3, TUE. Ainsi, les juridictions nationales doivent, en particulier, s’abstenir de prendre des décisions allant à l’encontre d’une décision de la Commission, même si elle revêt un caractère provisoire ».
Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le juge de première instance a retenu que « les contestations précitées… ne sauraient entraîner dans le chef de M), postérieurement à l’exercice de la mesure conservatoire en vertu d’un titre définitif et valable, la commission d’un acte manifestement illicite portant préjudice aux droits de l’Etat de Roumanie ».
Dans la mesure où la Décision a fait perdre à la Sentence son actualité et son efficacité et donc son caractère exécutable, la créance de M) n’est plus exigible. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de l’Etat de Roumanie et d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée.
L’appel est fondé.
La partie appelante conclut encore par réformation de l’ordonnance à la condamnation de M) à lui payer une indemnité à hauteur de 15.000 euros pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil. A l’appui de cette demande, la Roumanie expose que M) a commis une faute lourde, équipollente au dol en pratiquant en date des 28 et 29 juillet 2015 une saisie-arrêt auprès d’une soixantaine d’établissements bancaires au Luxembourg, tout en ayant connaissance de l’existence de la Décision du 30 mars 2015.
Le juge des référés étant sans pouvoir pour dire le droit et trancher le fond du litige, il ne saurait allouer des dommages et intérêts, même ceux sollicités pour procédure abusive et vexatoire.
L’appel n’est donc pas fondé sur ce point.
Finalement, la Roumanie demande à la Cour de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a été condamnée en première instance à payer à M) une indemnité de procédure de 3.000 euros et en ce qu’il n’a pas été fait droit à sa demande sur base de l’article 240 du NCPC. Elle réclame une indemnité de procédure de 30.000 pour la première instance et de 20.000 euros pour l’instance d’appel.
Au vu du sort réservé à son appel, il y a lieu de décharger l’Etat de Roumanie de la condamnation prononcée à son encontre sur base de l’article 240 du NCPC par les premiers juges. Comme il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû débourser pour faire valoir ses droits, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 3.000 euros pour l’instance d’appel.
L’intimé M) est, en tant que partie succombante dans la présente instance, à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
A l’exception des tiers saisis ….., qui ont été touchés à domicile, les autres tiers saisis ont été touchés à personne par l’acte d’appel du 3 octobre 2017.
Tel que l’a relevé à bon droit le juge de première instance il n’y a en l’occurrence pas lieu à application de l’article 84 du NCPC étant donné que les tiers saisis ont été assignés aux fins de déclaration d’arrêt commun de sorte qu’il n’y a pas de risque de contrariété de décision en ce qui les concerne.
Il y a donc lieu de statuer par défaut à l’égard des sociétés …., avec effet contradictoire à l’encontre des autres tiers saisis, à l’exception de la société X BANK) SA et de la Y BANK), et contradictoirement à l’égard de l’Etat de Roumanie, de M), de la Commission Européenne et de la société X BANK) SA et de la société anonyme Y BANK).
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement à l’égard de M), de l’Etat de Roumanie, de la Commission Européenne, de la société X BANK) SA et de la société anonyme Y BANK), par défaut à l’égard des sociétés …., et avec effet contradictoire à l’égard des autres parties tierces saisies, reçoit l’appel en la forme ;
le déclare partiellement fondé ;
par réformation de l’ordonnance n° 272/2017 du 10 mai 2017, déclare la demande de l’Etat de Roumanie en mainlevée de la saisiearrêt recevable et fondée sur base de l’article 933 alinéa 1er du NCPC ;
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée les 28 et 29 juillet 2015 ;
décharge l’Etat de Roumanie de la condamnation prononcée à son encontre sur base de l’article 240 du NCPC ;
confirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de l’Etat de Roumanie sur base de l’article 6-1 du code civil ;
condamne M) à payer à l’Etat de Roumanie une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 3.000 euros pour l’instance d’appel ;
donne acte à la société anonyme Y BANK) SA qu’elle ne détient aucun compte pour l’Etat de Roumanie ;
fait masse des frais des deux instances et les impose à M).