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44078_56_a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 44078_56_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SANEM, établie à L-4477 Belvaux, 60, rue de la Poste, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonction, intimée aux fins du prédit exploit REYTER, comparant par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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44078_56_a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: L’article 1.6.1 des clauses contractuelles générales du dossier de soumission, relatif au mode de révision des prix, dispose que : « l’adaptation des prix unitaires se fera en accord avec les dispositions (…) de l’article 50 du règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 pour compte des communes (…) ».

Mots-clés

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dépassement du devis de construction honoraires d'architecte frais de rénovation coût de la construction paiement de suppléments versement de l'avance de frais
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Texte complet

Arrêt N° 56/18 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-et-un mars deux mille dix-huit

Numéro 44078 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

la société anonyme de droit luxembourgeois A) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 18 juillet 2016, comparant par Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SANEM, établie à L-4477 Belvaux, 60, rue de la Poste, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonction, intimée aux fins du prédit exploit REYTER, comparant par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

En date du 17 septembre 2003, la société anonyme A) S.A., (ci-après la société A)), s’est vu adjuger le marché public concernant les travaux en relation avec la construction d’un centre culturel situé à (...) pour un montant de 2.512.928,99 euros.

Suivant facture n°2010-0005 émise le 20 janvier 2010 pour un montant de 204.036,61 euros, la société A) a facturé à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SANEM des suppléments engendrés par les hausses salariales et par les hausses des matériaux (136.409,34 euros) ainsi que des suppléments liés à l’évacuation des déblais vers la décharge « D) 1 » située à (...) au lieu de la décharge « D) 2 » située à Sanem qui a fait l’objet d’une fermeture pendant le chantier (67.627,27 euros).

Suivant exploit du 27 juin 2014, la société A) a fait donner assignation à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SANEM à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de l’y entendre condamner au paiement des montants de 136.409,34 euros et de 67.627,27 euros avec les intérêts légaux. En ordre subsidiaire, elle a demandé à voir nommer un expert calculateur. Elle a encore demandé l’exécution provisoire du jugement et l’allocation d’une indemnité de procédure.

Par jugement du 1er juin 2016, la société A) a été déboutée de sa demande principale en paiement, de sa demande subsidiaire en institution d’une expertise comptable, ainsi que de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. Elle a été condamnée à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SANEM une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Par exploit d’huissier de justice du 18 juillet 2016, la société A) a régulièrement interjeté appel limité contre ce jugement, qui lui a été signifié le 9 juin 2016, pour par réformation :

- à titre principal voir condamner l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SANEM à lui payer les montants de 67.627,27 euros et de 136.409,34 euros avec les intérêts légaux, sinon, concernant les frais supplémentaires liés à l’évacuation des déblais,

- à titre subsidiaire, voir ordonner à l’architecte en charge de contrôler les montants mis en compte, respectivement les montants facturés sur le chantier ayant trait à la construction du Centre Culturel situé à (...), d’exécuter la mission de : « 1.vérifier le montant des frais supplémentaires mis en compte suivant le décompte établi par A) S.A. en date du 29 avril 2005 ( prix moyen pour l’évacuation des déblais : 28,38 euros par m3) liés à l’évacuation de l’ensemble des déchets vers la décharge « D) 1 » située au (...) au lieu de la décharge « D) 2 » située à Sanem concernant le chantier ayant trait au Centre Culturel situé à (...) et dont la société A) S.A. a été chargée par l’Administration Communale de Sanem suite à la délibération du Conseil Communal du

17 septembre 2003,

2. déterminer le cas échéant, le montant des frais supplémentaires liés à l’évacuation de l’ensemble des déchets vers la décharge « D) 1 » située au (...) au lieu de la décharge « D) 2 »,

3. dresser un décompte entre parties »,

- à titre plus subsidiaire voir ordonner la nomination d’un expert avec la susdite mission,

concernant les hausses salariales et les hausses sur les matériaux,

- à titre subsidiaire, voir ordonner à l’architecte en charge de contrôler les montants mis en compte, respectivement les montants facturés sur le chantier ayant trait à la construction du centre culturel situé à (...), d’exécuter la mission de : « constater et vérifier le cas échéant, la réalité et le bien-fondé des frais mis en compte suivant la facture référencée sous le numéro 2010-0005 du 20 janvier 2010 pour le montant de 135.012,24 euros TTC au titre des hausses salariales sollicitées et des hausses sur les matériaux concernant les travaux de construction du Centre Culturel à (...), sinon à titre subsidiaire, évaluer le montant redû au titre des prestations mises en compte suivant la facture précitée ».

- à titre plus subsidiaire, voir ordonner la nomination d’un expert avec la susdite mission.

La société A) critique les juges de première instance en ce qu’ils ont dit non fondée la demande en paiement du montant de 67.627,27 euros du chef de frais supplémentaires engendrés par l’évacuation des déblais vers la décharge « D) 1 » située à (...) au lieu de la décharge « D) 2 » située à (…), alors que lors de l’élaboration de l’offre de soumission au début de l’année 2003, les prix pris en compte auraient été les prix de la décharge la plus proche et que la fermeture définitive en date du 31 mai 2004 de la décharge située à (…) serait intervenue de façon inopinée. Les montants réclamés du chef de frais supplémentaires engendrés pour l’évacuation des déblais seraient justifiés tant en leur principe qu’en leur quantum. La société A) critique encore les juges de première instance, en ce qu’ils l’ont déboutée de ses demandes du chef des hausses sur les matériaux et sur les salaires, alors que ces hausses auraient été imprévisibles et qu’elles auraient été reconnues par l’architecte en charge du chantier dans un courrier du 3 février 2010.

L’intimée soutient que les juges de première instance ont déclaré à juste titre la demande de la société A) du chef de frais supplémentaires engendrés par l’évacuation des déblais non fondée, l’appelante ne prouvant pas que son offre de prix a été basée sur la décharge « D)

2 » à (…) et aucune décharge spécifique n’ayant été imposée à l’adjudicataire. En guise de bonne volonté, elle aurait accepté, à titre exceptionnel, de verser un supplément à la société A) à raison de 8,09 euros/m3 au titre de la différence des temps de transports et des frais de décharge entre les décharges situées à (…) et à (...), conformément aux calculs du bureau d’ingénieurs-conseils BUREAU 1). Le montant supplémentaire réclamé ne serait pas fondé ni dans son principe ni dans son quantum.

Concernant les demandes en paiement d’un supplément en raison de hausses sur salaires et sur les matériaux, l’intimée soutient que la société A) n’a pas respecté la procédure légale pour prétendre à une telle adaptation. Au moment de l’envoi de la facture relative à l’application de la clause de révision les travaux de construction du centre culturel auraient été achevés depuis plus de trois années. La Commune conteste avoir approuvé la facture et elle conteste encore toute variation imprévisible des prix des matériaux et des salaires. Subsidiairement, elle soulève l’absence de caractère exceptionnel des prétendues hausses. Elle conteste les montants réclamés et s’oppose à la demande en institution d’une mesure d’instruction.

Par conclusions notifiées le 30 mai 2017, la société A) déclare réduire sa demande du chef de frais supplémentaires liés à l’évacuation des déblais au montant de 24.369,30 euros, renonçant, sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable, aux postes « manoeuvres » et « pelle excavatrice » et réduisant le supplément du chef de taxe décharge « D) 1 » au montant de 7.956 euros. Elle réitère ses conclusions quant au caractère imprévisible de la hausse salariale et de la hausse des prix des matériaux.

Appréciation de la Cour

Le marché public relatif aux travaux de construction d’un centre culturel situé à (...) a été attribué à la société A) suivant délibération du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Sanem du 17 septembre 2003.

Tel que relevé à juste titre par les juges de première instance, nonobstant le fait que l’attribution du marché est intervenue après l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2003, de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, ce sont les dispositions de la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures et de son règlement d’exécution du 10 janvier 1989, en vigueur au moment de l’ouverture de la soumission, le 12 juin 2003, qui s’appliquent au litige entre parties, conformément aux clauses contractuelles du dossier de soumission.

Tel que retenu par les juges de première instance et non contesté par les parties le contrat liant les parties était un marché dont le prix pouvait faire l’objet d’adaptations.

L’article 1.6.1 des clauses contractuelles générales du dossier de soumission, relatif au mode de révision des prix, dispose que : « l’adaptation des prix unitaires se fera en accord avec les dispositions (…) de l’article 50 du règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 pour compte des communes (…) ».

L’article 50 du règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 a la teneur suivante :

« B. Modification du contrat.

(1) Le contrat peut être modifié: (…)

c) si, depuis la remise de l’offre, des variations imprévisibles de prix ou de salaires se sont produites suite à des interventions légales ou réglementaires;

d) si, depuis la remise de l’offre, des fluctuations importantes et imprévisibles des prix peuvent être constatées dans les cotations officielles, les mercuriales ou les publications de prix des matières premières. (…)

(3) Les modifications du contrat se faisant à la suite de variations de prix prévues sub (1) B.c) et (1) B.d) ci-dessus ont pour objet, ou bien d’éviter à l’adjudicataire des pertes dont il ne peut être rendu responsable, ou bien d’éviter la réalisation d’un bénéfice supplémentaire au profit de l’adjudicataire. Ces modifications constituent des révisions de prix et se limitent par conséquent exclusivement à l’effet des variations constatées dans ceux des facteurs des prix de revient qui ont changé, ainsi qu’aux taxes et charges sociales qui s’y rattachent d’une façon proportionnelle. (…)

(5) B. La modification du contrat pour les motifs prévus sub (1) A. et

(1) B. ci-dessus doit être demandée sous peine de nullité par lettre recommandée, sauf pour les marchés de prestations de services, sous réserve que le contrat règle les conditions de révision. (…)

D. La demande de modification doit être motivée; elle doit indiquer les éléments sujets à modification et être :

a) soit accompagnée d’une analyse des prix faisant l’objet du contrat et détaillée suivant le schéma prévu à l’article 25 du présent règlement ou par un schéma spécifique prévu par le commettant;

b) soit calculée en fonction d’une formule de révision tenant compte de la proportion de la main-d’œuvre, des matériaux et des bénéfices constatés dans la branche ;

c) soit établie par la combinaison des deux méthodes reprises sub a) et a) ci-dessus.

E. Si la demande en modification est prise en considération, elle n’a d’effet qu’à partir de la date de sa réception.

F. L’adjudicataire indique, à la date de sa demande l’état d’avancement des travaux, fournitures ou services ainsi que les stocks et la destination des matériaux dont il dispose.

G. Dès réception de la demande en modification, le commettant procède à un constat contradictoire des travaux, fournitures ou services exécutés.

H. Les rajustements de prix ne sont pris en considération qu’au moment du décompte final. Toutefois, pour les contrats dépassant un montant de deux millions de francs, valeur au nombre cent de l’indice pondéré des prix à la consommation, des acomptes sur révision peuvent être accordés, à condition que ces derniers dépassent cent mille francs,, valeur au nombre cent de l’indice pondéré des prix à la consommation. Dans ce cas le montant des acomptes doit être couvert par une garantie appropriée à fixer par le commettant.

(6) Les restrictions au droit à révision de prix sont les suivantes :

A. Ne peuvent donner lieu à une révision de prix prévue sub (1) B. c) et (1) B. d) ci-dessus :

a) les travaux ou services exécutés et les fournitures faites antérieurement à la demande en révision ou pour lesquels une avance a été payée ;

b) les rajustements de salaires, y compris les taxes et charges sociales qui s’y rattachent d’une façon proportionnelle, décrétés par voie légale ou réglementaire ou les rajustements de salaires accordés comme conséquence de l’adaptation des salaires à l’échelle mobile des salaires pour autant que leur incidence cumulée ne dépasse pas un demi pour cent de la valeur du restant de l’entreprise encore à effectuer au moment de la demande ;

c) les rajustements sur matériaux, consécutifs à une ou plusieurs hausses, ne dépassant pas une franchise de deux pour cent de la valeur totale des matériaux du contrat. Lorsque les travaux, fournitures ou services ont fait l’objet d’une adjudication sous forme d’entreprise générale, ce seuil est applicable à la part de marché de chaque soustraitant pris individuellement.

- Quant aux frais supplémentaires liés à l’évacuation des déblais

D’emblée il convient de constater que la société A) n’établit pas qu’un site particulier pour l’évacuation des déblais lui a été imposé par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SANEM et que l’offre de prix a été établie en fonction de la décharge située à (…). Concernant la fermeture de la décharge située à (…), il convient encore de constater que les juges de première instance ont retenu à juste titre, par des motifs que la Cour adopte, qu’eu égard aux éléments de la cause la fermeture de cette décharge à partir du 31 mai 2004 n’était pas prévisible au moment de la remise d’offre par la société A), le 12 juin 2003.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SANEM a par ailleurs accepté de payer à la société A) un surcoût de 8,09 euros/m3 au titre de la différence des temps de transport et des frais de décharge entre les décharges situées respectivement à (…) et à (...), sur base des calculs du bureau d’ingénieurs-conseils Bureau 1).

Ni le fait que la société A) a par courrier du 29 avril 2005 informé l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SANEM de la fermeture de la décharge située à (…) et du surcoût engendré par l’évacuation des déblais vers la décharge située à (...) ni le fait que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SANEM a accepté de verser un supplément à la société A) au titre de la différence des temps de transport et des frais de décharge entre les deux décharges ne suffisent cependant pour établir le bien-fondé de la demande en paiement du solde des frais supplémentaires liés à l’évacuation des déblais, chiffré en instance d’appel à 24.369,30 euros. Ceci est d’autant plus vrai que le supplément de 8,09 euros/m3 réglé volontairement par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SANEM a été arrêté par le bureau TR Engineering S.A., en charge de l’élaboration du dossier de soumission à titre d’ingénieur-conseil statique et ayant eu pour mission d’assumer un contrôle technique des travaux de gros-œuvre et d’aménagements extérieurs et encore de vérifier les prestations facturées par le soumissionnaire, les prix, les métrés etc. et dont les compétences pour vérifier le décompte adressé par la société A) en date du 29 avril 2005 à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SANEM à l’appui de ses revendications ne sauraient partant être remises en cause, tel que relevé à juste titre par les juges de première instance.

Le supplément sollicité en instance d’appel au titre de l’évacuation des déblais vers la décharge à (...) s’élève à la somme totale de 23,59 euros/m3, se décomposant comme suit :

Pelle excavatrice : 1,67 euros

Camion 4 axes : 12,50 euros

Manœuvres : 1,47 euros

Taxe décharge « D) 1 » : 7,95 euros.

La somme de 13 euros/m3 initialement mise en compte au titre de frais d’évacuation des déblais vers la décharge à (…) se décomposait comme suit :

Pelle excavatrice : 1,67 euros

Camion 4 axes : 3,30 euros

Manœuvres : 1,47 euros

Taxe décharge « D) 1 » : 6,57 euros.

La société A) ayant renoncé en instance d’appel aux suppléments réclamés au titre des postes « manœuvres » et « pelle excavatrice », ces deux postes ne prêtent plus à discussion.

Concernant le position « camion 4 axes », la Cour approuve les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que seule la différence de trajet entre la décharge située à (…) et la décharge située à (...) est à prendre en considération. C’est encore sur base d’une analyse pertinente des éléments de la cause, à laquelle la Cour se rallie, que les juges de première instance ont retenu que la société A), invoquant à l’appui de ses calculs une distance entre le chantier à (...) et la décharge à (...) de 34,5 km, sans pour autant établir la distance initialement mise en compte jusqu’à la décharge située à (…), reste en défaut d’établir le supplément de distance à parcourir par les camions suite au changement de décharge. L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SANEM est cependant d’accord à considérer que cette différence de distance s’élève à 20 km et à payer ce supplément de frais à hauteur de 10 euros.

Concernant la position « taxe décharge », la société A) renonce en instance d’appel au supplément calculé du chef d’évacuation de déblais qualifiés « boues ». Elle réclame un montant 7,95 euros/m3. La taxe de la décharge située à (...) s’élevant à 4,42 euros, le montant de (4,42 x 1,8) = 7.95 euros du chef de la position « taxe décharge » est justifié.

Le coût de l’évacuation des déblais vers la décharge située à (...) s’élève partant à (1,67 + 10 + 1,47 + 7,96) = 21,10 euros/m3.

La différence entre le coût de l’évacuation de déblais vers la décharge située à (…) et le coût de l’évacuation des déblais vers la décharge située à (...) est dès lors de (21,10- 13,01) = 8,09 euros/m3. Ce supplément, correspondant au montant de 69.276,56 euros, ayant déjà été réglé par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SANEM, le jugement déféré est à confirmer en ce que la demande de la société A) du chef de frais supplémentaires liés à l’évacuation des déblais a été déclarée non fondée.

- Quant à la demande ayant trait aux hausses salariales et hausses des prix des matériaux

Suivant facture n°2010-0005 du 20 janvier 2010, la société A) a réclamé le montant de 35.397,19 euros TTC au titre de hausses salariales intervenues entre le 1er septembre 2003 et le 31 octobre 2005 et le montant de 101.012 euros TTC au titre de la hausse des prix des matériaux entre le 1er septembre 2003 et le 31 octobre 2005.

Le fait que l’architecte en charge du dossier de soumission a suivant courrier du 3 février 2010, approuvé en principe la facture comportant révision des prix, sauf à contester deux postes précis, ne vaut pas renonciation dans le chef de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SANEM de se prévaloir des dispositions régissant les marchés publics et ne saurait dispenser l’appelante à rapporter la preuve que les conditions légales permettant une adaptation du contrat sont remplies.

Conformément à l’article 50(B) (1) précité du règlement grand-ducal du

10 janvier 1989 les variations de prix et de salaires ont dû être imprévisibles au moment de la remise de l’offre.

Concernant la somme de 35.397,19 euros TTC au titre de hausses salariales entre 1er septembre 2003 et le 31 octobre 2005, la société A) déclare que les variations de salaires ont été la conséquence de l’adaptation des salaires à l’échelle mobile des salaires et le résultat des conventions collectives.

La Cour constate que les juges de première instance ont fait une juste appréciation des éléments de la cause, appréciation qui n’est pas énervée en instance d’appel, en ce qu’ils ont retenu, qu’il résulte des pièces versées, notamment de la publication officielle en date du 1er janvier 2010 par la chambre des métiers d’un tableau des fluctuations salariales que l’augmentation indiciaire entre 2003 et 2006 s’est reflétée par une hausse des salaires constante sur ces mêmes années de 2,5 %, que déjà auparavant, à savoir depuis 1996, et encore par la suite, à savoir depuis 2006 à 2013, les salaires ont connu régulièrement une hausse de 2,5%, en sorte que la hausse des salaires ne saurait être qualifiée d’imprévisible dans le chef de l’entreprise et que la société A) aurait dû envisager ces variations dans son offre de soumission. Le jugement déféré est partant à confirmer à cet égard.

Concernant le montant de 101.012 euros au titre de la hausse des prix des matériaux entre le 1er septembre 2003 et le 31 octobre 2005, la société A) se base sur les indicateurs rapides série A3 publiés par le STATEC.

Si au vu des pièces versées une hausse des prix ne saurait être contestée, le caractère imprévisible de cette hausse laisse d’être établi, alors que ne sont notamment pas à considérer comme imprévisibles des hausses de prix résultant d’un taux d’inflation constant au fil des années ou celles dues à une évolution du marché qui s’était déjà amorcée depuis un certain temps.

La société A) se limite toutefois à faire état du principe que des hausses se sont produites, sans fournir des précisions ni quant aux conditions dans lesquelles elle s’est approvisionnée auprès de son ou ses fournisseurs ni quant à la nature et à la quantité des matériaux de construction nécessités. Les courriers versés en instance d’appel par l’appelante afin d’établir des hausses importantes et imprévisibles des prix du matériel ne sont pas pertinents, en ce qu’ils ne font état que de manière générale d’une hausse des prix sans autres précisions et références. La Cour approuve partant les constats faits par les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que la société A) ne démontre ni l’existence de fluctuations imprévisibles des prix du matériel ni par ailleurs le fait qu’elle a effectivement dû faire face à des coûts accrus.

C’est partant à bon droit que la société A) a été déboutée de sa demande afférente.

Au vu des développements qui précèdent, le jugement déféré est encore à confirmer en ce que la demande subsidiaire en institution d’une mesure d’instruction a été rejetée.

Il n’y a en effet pas lieu d’ordonner à l’architecte en charge de contrôler respectivement les montants mis en compte et les montants facturés sur le chantier ayant trait à la construction du Centre Culturel situé à (...), d’exécuter la mission de : « 1. vérifier le montant des frais supplémentaires mis en compte suivant le décompte établi par A) S.A. en date du 29 avril 2005 ( prix moyen pour l’évacuation des déblais : 28,38 euros par m3) liés à l’évacuation de l’ensemble des déchets vers la décharge « D) 1 » située au (...) au lieu de la décharge « D) 2 » située à (…)(…) concernant le chantier ayant trait au Centre Culturel situé à (...) et dont la société A) S.A. a été chargée par l’Administration Communale de Sanem suite à la délibération du Conseil Communal du 17 septembre 2003, 2. déterminer le cas échéant, le montant des frais supplémentaires liés à l’évacuation de l’ensemble des déchets vers la décharge « D) 1 » située au (...) au lieu de la décharge « D) 2 », 3. dresser un décompte entre parties » ni de nommer un expert avec la mission susdite, une telle offre de preuve ne pouvant pallier la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve pour étayer ses prétentions et l’appréciation du caractère imprévisible des hausses invoquées relevant des juridictions saisies.

La société A) n’ayant pas démontré que les conditions d’une adaptation du marché étaient données, le jugement déféré est à confirmer en qu’elle a été déboutée de ses demandes.

L’appelante conclut encore à la réformation du jugement en ce qu’elle a été déboutée de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, elle demande l’allocation d’une indemnité de 2.500 euros pour la première instance et sa décharge de la condamnation au paiement à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SANEM d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Au vu de l’issue du litige en première instance, confirmée par le présent arrêt, c’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande de la société A) sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. C’est encore à bon droit qu’ils ont sur base de l’iniquité par eux constatée alloué à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SANEM une indemnité de procédure de 1.000 euros.

L’appel n’est donc pas fondé sur ces deux points et le jugement est à confirmer.

La société A) conclut à la condamnation de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SANEM à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel.

Cette demande est à rejeter, l’appelante ayant succombé dans ses prétentions au fond.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SANEM réclame une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

Comme il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais irrépétibles à charge de l’intimée, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la société A) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris du 16 mars 2016 ;

rejette la demande de la société anonyme A) S.A. sur base de l’article

240 du Nouveau code de procédure civile ;

condamne la société anonyme A) S.A. à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SANEM une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme A) S.A. à tous les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Steve Helminger qui affirme en avoir fait l’avance.