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TAL14_185896 Généré par l'IA

Tax exemption for small sealed areas ruled unconstitutional due to lack of objective justification and reasonable differentiation.

Numéro de cause TAL14_185896
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the lower court's decision to reject the municipality's appeal against a tax exemption for properties with sealed areas under 200 m². The municipality argued that administrative simplification and financial constraints justified the disparity in tax rates between exempted and fully taxed properties. However, the court found no objective difference in the service provided to these owners, as rain affects all sealed surfaces equally, rendering the exemption arbitrary and unreasonable.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 100-101 Constitution: A tax exemption based solely on administrative convenience or financial hardship without an objective link to the service rendered violates the principle of reasonable differentiation and constitutional equality.

Mots-clés

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taxation principle reasonable differentiation constitutional equality sealed surface area municipal fees objective justification procedural costs redevance pour droits d'eau

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée à concurrence de 250,00
Art. 100-101 Constitution

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 53/2018

Audience publique du mardi, vingt mars deux mille dix-huit

Numéro 185896 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.), établie à L-9233 Diekirch,

27, avenue de la Gare, représentée par son collège des bourgmestre et échevins en

fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de

Luxembourg du 11 mai 2017,

comparant par Maître Paul DIESCHBOURG, avocat, demeurant à Luxembourg,

assisté de Maître Alain BINGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), y représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER,

comparant par Maître Jean-François STEICHEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 6 mars 2018.

Entendu l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) par l’organe de son

mandataire Maître Paul DIESCHBOURG, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Jean-François STEICHEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Suivant règlement-taxe du 3 mars 2006, le conseil communal de la ville de

ADRESSE1.) a décidé de fixer le tarif annuel - calculé sur la base de la surface scellée,

c’est-à-dire de la surface bâtie ou imperméabilisé du terrain - incombant aux

propriétaires évacuant les eaux pluviales et les eaux assimilées de leur propriété

directement ou indirectement dans les canalisations publiques ou dans les cours d’eau

de la manière suivante :

-

15,00 euros par an pour les propriétés immobilières dont la surface scellée est

inférieure à 50 m2,

-

60,00 euros par an (maisons unifamiliales) pour les propriétés immobilières dont la

surface scellée se situe entre 50 et 200 m2,

-

3,00 euros par tranche de 10 m2 pour les propriétés immobilières dont la surface

scellée est supérieure à 200 m2.

Dans sa séance publique du 19 juillet 2012, le conseil communal de la ville de

ADRESSE1.) a décidé de modifier le règlement-taxe général en ajustant le tarif annuel

pour l’évacuation des eaux pluviales et des eaux assimilées introduit en 2006.

Ce tarif a été modifié de la façon suivante :

-

les propriétaires de surfaces scellées inférieures ou égales à 200 m2 ne sont plus

redevables de la taxe et

-

pour les propriétés immobilières dont la surface scellée est supérieure à 200 m2, le

tarif annuel a été porté à 5,50 euros par tranche de 10 m2 avec un plafond maximal

de 8.000,00 euros.

Suivant factures des 24 juillet 2014, 12 août 2015 et 30 septembre 2015,

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) a mis en compte à la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant total de (1.877,70 + 1.877,70 + 1.877,70 =)

5.633,10 euros au titre de la taxe d’eau pluviale pour les années 2012, 2013 et 2014

concernant un immeuble sis à ADRESSE3.) (station d’essence SOCIETE1.)), d’une

surface scellée de 3.414 m2.

Ces trois factures demeurent impayées.

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO2.) du 19 novembre 2015, le

juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE1.) de payer à

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) la somme de 1.877,70 euros au

titre de taxe d’eau pluviale redue pour l’année 2012 suivant facture du 24 juillet 2014,

cette somme avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à

solde.

Contre

cette

ordonnance

conditionnelle

de

paiement,

notifiée

le

25 novembre 2015, Maître Charles STEICHEN, au nom et pour compte de la société

SOCIETE1.), a régulièrement formé contredit par courrier du 1er décembre 2015,

déposé le 11 décembre 2015.

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO3.) du 18 avril 2016, le juge

de paix de Luxembourg a ordonné à

la société

SOCIETE1.)

de

payer à

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) la somme de 3.755,40 euros au

titre de taxe d’eau pluviale redue pour les années 2013 et 2014 suivant factures des

12 août et 30 septembre 2015, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance jusqu’à solde. Contre cette ordonnance conditionnelle de

paiement, notifiée le 22 avril 2016, Maître Jean-François STEICHEN, au nom et pour

compte de la société SOCIETE1.), a régulièrement formé contredit par courrier du

25 avril 2016, déposé le 28 avril 2016.

Lors des débats de première instance, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ADRESSE1.) a soutenu que la taxe pour l’évacuation des eaux pluviales et des eaux

assimilées relève de la catégorie des prélèvements de nature fiscale, de sorte que le

tribunal de paix ne serait pas compétent pour connaître des contestations au fond

dirigées par la société SOCIETE1.) contre la taxation intervenue. Cette dernière a, au

contraire, estimé que, s’agissant d’une taxe rémunératoire, les tribunaux de l’ordre

judiciaire seraient compétents pour connaître des contestations concernant le principe

et le bien-fondé de la taxation en question. Dans cet ordre d’idées, la société

SOCIETE1.) a soulevé la contrariété du règlement-taxe de 2012 aux articles 10bis et

101 de la Constitution.

Par jugement du 8 mars 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

-

joint les affaires inscrites sous les numéros NUMERO2.) et NUMERO3.),

-

reçu les contredits en la forme,

-

les a dit fondés,

-

dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement No. NUMERO2.) du 19 novembre

2015 et l’ordonnance conditionnelle de paiement No. NUMERO3.) du 18 avril 2016

sont à considérer comme nulles et non avenues,

-

dit la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée à concurrence de 250,00

euros,

-

partant, condamné l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) à payer à

la société SOCIETE1.) la somme de 250,00 euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

-

condamné l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) aux frais et

dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance, après avoir rappelé la différence

existant entre les taxes non-rémunératoires (pour lesquelles le juge judiciaire doit

s’abstenir de trancher d’éventuelles contestations dirigées contre le bien-fondé de la

taxation intervenue) et les taxes rémunératoires (pour lesquelles le juge judiciaire est

compétent pour se prononcer non seulement sur la régularité formelle, mais également

sur les moyens de fond opposés contre la taxation), a qualifié la taxe litigieuse de taxe

rémunératoire, au motif que celle-ci était destinée à couvrir les frais liés au service

d’évacuation des eaux pluviales. Se déclarant partant compétent pour connaître des

contestations soulevées par la société SOCIETE1.), le juge de première instance a

analysé le moyen tiré de l’inconstitutionnalité du règlement-taxe.

Rappelant les principes tirés des articles 10bis et 101 de la Constitution, le juge de

première instance a dit que tous les contribuables d’une même commune se trouvant

dans une situation comparable doivent être traités de la même manière au niveau des

taxes à percevoir par l’autorité communale. Il a retenu que tous les propriétaires des

immeubles sis sur le territoire de la ville de ADRESSE1.) se trouvent dans une situation

comparable au regard de la mesure critiquée, dès lors que la pluie se déverse

indifféremment sur toutes les surfaces scellées des propriétés immobilières et qu’ainsi,

tous les propriétaires d’immeubles à surfaces scellées sont des usagers potentiels du

service offert par la commune, étant rappelé que le propre de la taxe rémunératoire

est que le contribuable y est assujetti indépendamment du fait de savoir s’il utilise

matériellement le service qui lui est mis à disposition ou non, le simple fait d’être dans

la situation de pouvoir l’utiliser étant suffisant. Si le juge de première instance pourrait

admettre qu’il est objectivement justifié de fixer le tarif annuel de la taxe sur

l’évacuation des eaux pluviales et les eaux assimilées à payer par les propriétaires

proportionnellement aux surfaces scellées

dès lors que les quantités d’eau

susceptibles d’être évacuées par les canalisations communales ou les cours d’eau

sont potentiellement plus grandes en présence de surfaces scellées plus importantes,

il a cependant retenu que ce critère ne saurait objectivement justifier l’exemption pure

et simple des propriétaires de surfaces scellées inférieures à une certaine taille. Dans

ce contexte, il a dit que, dans la mesure où tous les propriétaires de surfaces scellées

se voient mettre à disposition les canalisations publiques et les cours d’eau pour

l’évacuation des eaux, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) ne

saurait faire financer le service qu’elle propose par une seule catégorie de propriétaires

en adoptant comme critère la taille des surfaces scellées, et en exempter les autres.

Se référant à l’article 95 de la Constitution, suivant lequel « les cours et tribunaux

n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont

conformes aux lois », le juge de première instance n’a pas appliqué le règlement-taxe

tel que modifié, et a déclaré fondés les contredits contre les ordonnances

conditionnelles de paiement des 19 novembre 2015 et 18 avril 2016.

De ce jugement, lui signifié le 4 avril 2017, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ADRESSE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 11 mai 2017.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut (i) à voir condamner la

société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 5.633,10 euros, avec les intérêts légaux

sur le montant de 1.877,70 euros du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement du 19 novembre 2015 jusqu’à solde et sur le montant de

3.755,40 euros du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement

du 18 avril 2016 jusqu’à solde et (ii) à se voir décharger du paiement d’une indemnité

de procédure de 250,00 euros.

A l’appui de son recours, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) fait

principalement plaider que la taxe d’eau pluviale relève de la catégorie des

prélèvements de nature fiscale, alors qu’elle ne serait pas destinée à couvrir des frais

liés à un service d’évacuation des eaux pluviales, mais serait mise en harmonie avec

les ressources pécuniaires des contribuables dans le but de les faire contribuer aux

dépenses générales de la commune. S’agissant d’un impôt proprement dit, les

contestations au fond de l’imposition relèveraient de la seule compétence des

juridictions administratives.

En ordre subsidiaire, l’appelante fait plaider que le conseil communal a la faculté

d’établir les impôts communaux qu’il veut s’il n’est pas porté atteinte à la règle de

l’égalité devant l’impôt établie par l’article 101 de la Constitution. Elle estime que la

commune peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines

catégories de personnes à des régimes différents à condition que la différence

instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée,

adéquate et proportionnée à son but. Soutenant que la distinction entre propriétés en

fonction de la taille des surfaces scellées répond aux critères posés pour justifier une

différence de traitement, l’appelante fait valoir que le critère retenu est objectif et se

trouve en rapport avec l’objet de la mesure prise et avec le but qu’elle poursuit. Etant

d’avis que le règlement-taxe n’est pas contraire à la Constitution, l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE ADRESSE1.) fait plaider qu’il y a lieu de l’appliquer et de

condamner la société intimée aux montants réclamés.

La société SOCIETE1.) conclut principalement à l’irrecevabilité de l’appel interjeté pour

défaut d’autorisation du conseil communal pour ester en justice au jour de l’introduction

de l’appel.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que la taxe d’évacuation des eaux pluviales constitue

une taxe rémunératoire soumise au contrôle du juge judiciaire, alors qu’elle est perçue

en contrepartie d’un avantage spécial que l’on retire de la chose publique ou de l’usage

du domaine public ou encore en tant que rémunération d’un service rendu. Elle

renvoie, dans ce contexte, à un arrêt rendu le 9 novembre 2000 par la Cour

administrative, selon lequel la taxe sur l’évacuation des eaux pluviales serait une taxe

rémunératoire.

La société intimée fait valoir que la taxe litigieuse est inconstitutionnelle pour être

contraire aux principes constitutionnels d’égalité et d’égalité devant l’impôt. Elle est

d’avis que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.), en supprimant les

deux premières tranches de la taxe litigieuse, a créé une inégalité dans la loi, au motif

que la taxe ne viserait plus que les entreprises et exploitations agricoles établies sur

le territoire de la commune, étant donné que ce seraient les seuls contribuables qui

disposeraient d’une surface suffisamment importante pour tomber sous le régime de

la taxe. Or, rien ne justifierait l’exclusion des personnes privées de l’assujettissement

à la taxe litigieuse alors qu’elles y auraient été soumises avant 2012. L’intimée est

d’avis que le volume administratif et les frais de personnel requis pour l’établissement

du rôle des redevances ne sauraient être considérés comme un critère objectif pour

justifier le non assujettissement de certaines personnes et l’assujettissement d’autres

personnes à la taxe.

En ordre plus subsidiaire, la société SOCIETE1.) conteste être redevable de la taxe,

au motif qu’elle ne serait pas connectée au système de canalisation de la commune,

mais ferait transporter ses eaux usées par camion-citerne à la station d’épuration du

SOCIETE2.). A défaut de déversement des eaux pluviales dans le système de

canalisation ou dans un cours d’eau, aucune taxe ne pourrait lui être réclamée.

L’intimée sollicite finalement une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité de l’appel

Aux termes de l’article 83 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 « le

collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée par la

commune. Il intente les actions en référé, les actions en possessoire et toutes actions

sur lesquelles le juge de paix statue en dernier ressort. Il fait tous les actes

conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

Toutes les autres actions dans lesquelles la commune intervient comme

demanderesse ne peuvent être intentées par le collège des bourgmestre et échevins

qu’après autorisation du conseil communal ».

Il résulte, en l’occurrence, d’un extrait du registre aux délibérations du conseil

communal de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) que l’autorisation

de relever appel du jugement du 8 mars 2017 a été accordée au collège des

bourgmestre et échevins en date du 17 juillet 2017, soit postérieurement à l’appel

interjeté le 11 mai 2017.

Il est de principe que la cause de nullité, prévue à l’article 83 précité, peut être

régularisée par l’octroi de cette autorisation en cours d’instance avant le jugement ou

l’arrêt (Cour 26 novembre 2009 n°34.094 et n°34.146 du rôle ; Cour 28 novembre

2008, n° 32.458 du rôle ; Cour 10 janvier 2001, Pas 32, p. 178 ; Cour 24 octobre 1990,

n°11.194 du rôle).

Il s’ensuit que le moyen de nullité de l’appel doit être rejeté.

Quant à la qualification de la taxe d’évacuation des eaux pluviales

L’appelante fait grief au juge de première instance de s’être déclaré compétent

rationae materiae pour connaître des contestations émises par la société SOCIETE1.)

concernant le paiement de la taxe communale d’évacuation des eaux pluviales

décidée le 19 juillet 2012 par le conseil communal de la ville de ADRESSE1.).

Selon elle, ladite taxe constitue un impôt relevant de la compétence du tribunal

administratif.

Aux termes de l’article 8 (1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des

juridictions de l’ordre administratif, « Le tribunal administratif connaît des contestations

relatives (…) b) aux impôts et taxes communaux, à l’exception des taxes

rémunératoires ».

La question de la compétence entre juridictions de l’ordre judiciaire et juridictions

administratives est une question de pur droit et d’ordre public (cf. Conclusions du

Ministère Public dans l’affaire de cassation Administration communale de Rosport

contre Jean-Paul WEYDERT, n° 2831).

Afin d’apprécier le bien-fondé du moyen, il convient d’analyser la nature juridique de

la taxe et de déterminer plus précisément si la taxe communale d’eaux pluviales

décidée le 19 juillet 2012 par le conseil communal de la ville de ADRESSE1.) constitue

une taxe rémunératoire ou une taxe assimilable à un impôt, auquel cas le juge de paix

aurait dû se déclarer incompétent pour toiser les contestations relatives à la taxe

litigieuse.

La taxe est généralement définie comme constituant un prélèvement obligatoire établi

en contrepartie d’un service mis à la disposition du redevable. Instituée par une loi ou

par un règlement communal, elle pose essentiellement des problèmes de délimitation

par rapport à l’impôt, à partir du moment où elle est due, même si le service mis à la

disposition du redevable n’est pas en fait utilisé par celui-ci, ou encore s’il n’existe

aucune proportionnalité entre le montant de la taxe et le service rendu (A. Steichen,

Manuel de Droit fiscal, 5ème éd., n° 44).

Aussi, lorsque la caractéristique essentielle de la taxe est d’être destinée à alimenter

le budget communal, sa finalité est purement fiscale et la taxe est assimilée à l’impôt.

On parlera de « taxe proprement dite ».

Les « taxes proprement dites » ont pour caractéristique d’être destinées à couvrir les

dépenses générales du budget. Destinées à « grossir les revenus de la commune »,

les taxes proprement dites ne présupposent aucun service offert en contrepartie bien

que tel puisse être le cas. Mais en tout cas, le service ne constitue pas la raison d’être,

mais seulement l’occasion d’exiger un versement de la part des assujettis

(A. Steichen, op. cit., n° 46).

La taxe rémunératoire se distingue de la taxe proprement dite en ce qu’elle est due en

raison d’un « avantage spécial que l’on retire de la chose publique ou encore en tant

que rémunération d’un service rendu ». L’exigibilité de la taxe rémunératoire est donc

subordonnée à l’existence d’une prestation que l’administration offre à l’usager, sans

que celui ait l’obligation de l’utiliser. La taxe peut donc être perçue sur les usagers

purement virtuels, c.à.d. sur les personnes qui utilisent le service mis à leur disposition

tout comme ceux qui s’abstiennent d’en profiter. Il suffit que l’usager soit dans la

situation de pouvoir utiliser le service (A. Steichen, op. cit., n° 48).

La taxe rémunératoire, tout comme la redevance, n’a pas pour finalité la couverture

des charges publiques. De ce fait, elle n’est pas à considérer comme formant un

impôt : elle relève du régime général des créances civiles et non pas du régime

particulier des impôts. Les taxes rémunératoires sont assimilées, quant à leur régime

juridique, aux redevances. Partant, elles n’ont pas le caractère d’un prélèvement fiscal

et elles échappent de ce fait au régime juridique spécial régissant les impositions

communales. L’établissement et le recouvrement des taxes de remboursement sont

régis par les règles de droit commun ; elles engendrent de simples rapports civils et

leur

contentieux

relève

de

ce

fait

du

juge

judiciaire

(cf. A. Steichen, op. cit., n° 52).

Les taxes rémunératoires peuvent être qualifiées de « taxe de quotité » ou

« simplement rémunératoire » lorsqu’il n’existe aucun rapport entre le coût du service

offert et le taux de la taxe, ou bien, de « taxe de remboursement » ou « taxe purement

rémunératoire »

lorsque

la

taxe

correspond

au

coût

du

service

rendu

(cf. A. Steichen, op. cit., n° 50).

L’absence de relation existant entre la taxe et le coût du service public peut jouer dans

les deux sens. La taxe intervient généralement à l’occasion d’une activité d’intérêt

général. Il n’est dès lors pas nécessaire d’imputer entièrement les frais de cette activité

à ceux qui en tirent le plus directement profit. La taxe peut n’être qu’une atténuation

de cette dépense (A. Steichen, op. cit., n° 50).

L’article 8 (1) b visé au moyen ne distinguant pas entre « taxes purement

rémunératoires » et « taxes simplement rémunératoires ou taxes de quotité », il est

désormais admis en doctrine et en jurisprudence que les contestations relatives à

l’ensemble des taxes rémunératoires relèvent de la compétence des juridictions civiles

(A. Steichen, op. cit., n° 52).

La Cour administrative a eu l’occasion de juger, dans son arrêt du 9 novembre 2000

(n° 11887C), que la taxe d’évacuation des eaux pluviales instituée par la Ville de

Luxembourg, qui doit être payée obligatoirement en contrepartie de la mise à

disposition d’un service aux habitants par la commune et que ceux-ci sont astreints à

la charge par le fait d’une exigibilité indépendante de l’utilisation effective dudit service

(par exemple en cas d’une évacuation des eaux pluviales dans les cours d’eau au lieu

de recourir à la canalisation publique) et de la quantité d’eau pluviale effectivement

évacuée, est à qualifier de taxe rémunératoire pour les contestations de laquelle les

juridictions administratives sont incompétentes.

La doctrine va dans le même sens. La taxe d’évacuation des eaux pluviales constitue

une taxe de quotité, parce qu’elle est due en raison d’un service offert aux assujettis

sans que le montant dû par les assujettis ne se trouve en relation directe apparente

avec les dépenses engagées par la commune y relatives (A. Steichen, op. cit.,

n° 50).

Cette solution – qui est logique, étant donné que la taxe représente la contrepartie du

service presté par la commune en vue de l’évacuation des eaux de pluie – est à

appliquer au règlement-taxe de la commune de ADRESSE1.).

Il s’ensuit que c’est à bon droit et pour de justes motifs que le juge de première instance

a qualifié la taxe litigieuse de taxe rémunératoire, de sorte que c’est encore à bon

escient qu’il s’est déclaré compétent pour connaître des contestations soulevées par

la société SOCIETE1.).

Quant au moyen tiré de l’inconstitutionnalité du règlement-taxe

Aux termes de l’article 95 de la Constitution, les cours et tribunaux n’appliquent les

arrêtés et règlements qu’autant qu’ils sont conformes aux lois.

Le juge judiciaire est compétent pour examiner la conformité du règlement communal

litigieux à la loi (v. Cass. 23 octobre 2003, n° 29/2003 pénal, Sahsahi et M.P.) et a

fortiori à la loi loi suprême qu’est la Constitution (Cour 11 juillet 2012, no 35170 et

36205 du rôle).

Aux termes de l’article 10bis (1) de la Constitution, les Luxembourgeois sont égaux

devant la loi.

L’égalité devant les charges publiques est une application particulière du principe

d'égalité devant la loi formulé à l'article 10bis (1) de la Constitution (v. Cour

Constitutionnelle, Arrêt 9/00 du 5 mai 2000, Mém. A - 40 du 30 mai 2000, p. 948).

L’égalité devant l’impôt n’est donc pas autre chose que le « corollaire » du principe de

l’égalité devant la loi (A. STEICHEN, op. cit., n° 281).

L’article 101 de la Constitution traduit ce principe en matière d’impôts en disposant

qu’il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts. Nulle exemption ou

modération ne peut être établie que par une loi.

L’égalité devant la loi entretient des liens étroits avec les principes budgétaires de

l’unité et de l’universalité. Ces principes ont non seulement une justification financière ;

ils expriment également le principe de l’égalité des contribuables devant l’impôt. En

effet, les charges publiques profitent en principe à tous les citoyens ; il convient dès

lors de faire participer chacun au financement des dépenses étatiques. On ne peut y

arriver que si l’on fait figurer toutes les charges au budget de l’Etat et si les ressources

étatiques sont constituées par des prélèvements opérés sur tous les contribuables.

Des dépenses hors budget auxquels seuls certains contribuables doivent contribuer

sont l’indice, sauf si la dépense étatique profite principalement à ces contribuables, du

non-respect

du

principe

de

l’égalité

devant

la

loi

d’impôt

(A. STEICHEN, op. cit., n° 282).

Le principe de proportionnalité, inhérent au principe d’égalité devant la loi, est

applicable également aux impositions communales (Cour administrative 18 février

2016, n° 35374C).

Sauf disposition légale contraire, les conseils communaux ont, en principe,

conformément aux articles 99 et 102 de la Constitution, la faculté d’établir les impôts

municipaux qu’ils veulent, s’il n’est pas porté atteinte à la règle de l’égalité devant

l’impôt édictée par l’article 101 de la Constitution, l’établissement des impôts ne

pouvant se faire que sous l’observation des formes portées par la Constitution et par

la loi (v. Pasicrisie lux. Bulletin de Jurisprudence Administrative 01.01.1997 -

31.12.2001 Impôts, VII Taxes communales n° 184).

Si les communes sont fiscalement autonomes et qu’elles peuvent prendre l’initiative

d’établir des taxes et impositions et déterminer leur assiette, leur montant ainsi que

leur modalités d’application et d’exception, il n’en reste pas moins que l’autonomie

fiscale des communes n’est pas absolue, les communes ne pouvant l’exercer que sous

le contrôle de l’autorité supérieure, qui est appelée à veiller à ce que les communes

agissent sous réserve des limitations prévues par la loi et exigées par l’intérêt général,

dont celle que leur pouvoir s’exerce dans la mesure – et partant dans la limite – de

leurs besoins (Cour administrative 6 décembre 2012, n° 23020C à 23023C et 23040C).

Le principe de l’égalité devant l’impôt a une portée relative ; il n’établit l’égalité que par

catégories de contribuables ; l’impôt doit être le même pour toutes les personnes se

trouvant dans les mêmes conditions et circonstances et aux mêmes occasions.

L’égalité dans la loi impose au législateur de traiter également ceux qui, objectivement,

se trouvent dans la même situation et de ne distinguer que dans les cas où la

différence de situation commande la différence de traitement. L’égalité dans la loi vise

donc le contenu de la loi elle-même (A. STEICHEN, op. cit., n° 285).

L’égalité dans la loi a deux facettes :

1. d’un côté il faut traiter de la même manière ceux qui se trouvent dans des situations

essentiellement semblables ;

2. d’un autre côté, il faut traiter différemment les personnes se trouvant dans des

situations essentiellement différentes (A. STEICHEN, op. cit., n° 285).

Par un arrêt du 22 février 1996, la Cour de cassation (P. 30, p. 3) a retenu que : « si

l’article 11 alinéa 2 de la Constitution interdit d’établir une distinction arbitraire entre

les Luxembourgeois, il n’interdit pas d’établir des différences de traitement fondées sur

des critères objectifs et en rapport avec l’objet de la règlementation ou avec le but que

celle-ci peut légalement poursuivre ». La jurisprudence administrative va d’ailleurs

dans le même sens (Cour administrative 11 mai 2010, JT 2012, p. 90).

La Cour Constitutionnelle a adopté l’égalité dans la loi dans une formulation devenue

classique (voir notamment Cour Constitutionnelle 8/99 du 9 juillet 1999 n° 0008 ou 11

janvier 2013 74/2014) : « le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de

l’égalité soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents

à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit

rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but ».

La Cour Constitutionnelle condamne l’activité législative lorsqu’elle aboutit à traiter

différemment ce qui est essentiellement égal, et de manière égale ce qui est

essentiellement différent. Suivant la jurisprudence, la différenciation opérée par le

législateur est discriminatoire si elle se fonde sur un critère de distinction arbitraire,

c’est-à-dire sur un critère qui n’est pas susceptible de justification objective. Par

ailleurs, la différenciation doit revêtir une ampleur raisonnable, c’est-à-dire la différence

de

traitement

doit

être

proportionnée

à

la

différence

de

situation

(A. STEICHEN, op. cit., n° 285).

Si l’on traduit le principe au niveau communal, il en découle que tous les habitants

d’une même commune se trouvant dans une situation identique doivent être traités de

la même manière au niveau des taxes à percevoir par l’autorité communale, étant

précisé qu’une différenciation peut se justifier aux conditions reprises ci-dessus, à

savoir que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit

rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.

En l’espèce, la décision du conseil communal est notamment motivée comme suit :

« considérant que l’introduction de la taxe a permis à la commune de ADRESSE1.)

d’encaisser annuellement une somme de ca. 200.000,000 euros ; considérant

néanmoins que le volume administratif et les frais de personnel (contrôle annuel de la

liste des propriétaires + de la surface scellée) pour l’établissement du rôle des

redevables de la taxe ne sont pas en relation avec le montant encaissé ; considérant

que, dans le but d’une simplification administrative, le collège des Bourgmestre et

Echevins propose de modifier les critères de scellé d’une surface immobilière pour

déterminer les montants de la taxe prémentionnée et de ne prendre en considération

pour le calcul de la taxe que les propriétés immobilières dont la surface scellée est

strictement supérieure à 200 m2 ; considérant que, vu la mauvaise situation financière

de la commune et afin de ne pas subir trop de pertes en recettes, le collège des

Bourgmestre et Echevins propose de même d’adapter le montant applicable pour les

surfaces > 200 m2 et de le porter de 3 à 5,50 euros par tranche de 10 m2 avec

néanmoins un maximum de 8.000,00 euros ».

La différence instituée par le règlement-taxe de 2012 ne se justifie toutefois pas par

une disparité objective entre les différents contribuables redevables de la taxe. La

simplification administrative et la mauvaise situation financière de la commune ne

sauraient, à elles seules, justifier d’exempter totalement certains contribuables de la

taxe et de quasiment doubler la taxe redue par d’autres, étant rappelé que, tel que

développé ci-dessus, pour la taxe de quotité, il n’existe aucun rapport entre le coût du

service offert et le taux de la taxe, de sorte que l’argument selon lequel les frais de

personnel ne sont pas en relation avec le montant encaissé, tombe d’emblée à faux.

Tel que l’a retenu à bon droit le juge de première instance pour des motifs

particulièrement exhaustifs et circonstanciés auxquels le tribunal de céans renvoie,

tous les propriétaires des immeubles sis sur le territoire de la commune de

ADRESSE1.) se trouvent dans une situation comparable au regard de la taxe, dans la

mesure où la pluie se déverse indifféremment sur toutes les surfaces scellées des

propriétés immobilières et qu’ainsi tous les propriétaires sont des usagers potentiels

du service offert par la commune.

L’exemption pure et simple des propriétaires des surfaces scellées inférieures à 200

m2 n’est ainsi justifiée par aucun critère objectif, la différenciation ne semblant de

surcroît pas revêtir une ampleur raisonnable.

Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer, par adoption des motifs du juge

de première instance, en ce qu’il a dit que le règlement-taxe du 19 juillet 2012 –

invoqué par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) à l’appui de sa

demande – ne saurait être appliqué, alors qu’il est contraire à la Constitution.

Par confirmation de la décision querellée, il y a partant lieu de dire les contredits fondés

et de débouter l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) de l’ensemble de

ses demandes.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)

l’intégralité des sommes exposées par elle non comprises dans les dépens, il convient,

d’une part, par confirmation du jugement attaqué, de condamner l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE ADRESSE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 250,00

euros pour la première instance et, d’autre part, de dire la demande de la société

SOCIETE1.) fondée à concurrence du même montant pour l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé

et que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. une indemnité de procédure de 250,00 euros pour

l’instance d’appel,

condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) aux frais et dépens

de l’instance d’appel.