Tenant's appeal dismissed; court confirms landlord's right to full rent after rejecting unilateral lease termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the tenant's appeal, confirming the first-instance judgment that the landlord was entitled to full rent payments. The tenant had unilaterally terminated the lease and claimed early termination, but the court found no evidence of mutual agreement or landlord acceptance of such termination. Consequently, the court upheld the original decision ordering the tenant to pay rent until the contractual end date plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1700, 1701, 1702 du Code civil; A unilateral lease termination by the tenant without the landlord's acceptance does not release the tenant from the obligation to pay rent until the contractual term expires.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 54/2018
Audience publique du mardi, vingt mars deux mille dix-huit
Numéro 184878 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant ou ses gérants en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 25 avril 2017,
comparant par Maître Catherine HORNUNG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
comparant par Maître Franca ALLEGRA, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 184878 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 6 juin 2017, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 7 novembre 2017 et
finalement à l’audience publique du mardi, 6 mars 2018, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Catherine HORNUNG, avocat, comparant pour la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.àr.l., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses
explications.
Maître Franca ALLEGRA, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.)
S.A., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
20 mars 2018, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par requête déposée le 20 novembre 2015 au greffe, la société anonyme SOCIETE2.)
S.A. a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour la voir condamner à lui
payer le montant de 18.786,40 euros à titre d’arriérés de loyers, sinon d’indemnités
d’occupation, sinon d’indemnités de relocation, avec les intérêts légaux à partir du jour
de l’échéance, sinon à partir du jour de la mise en demeure du 10 janvier 2014, sinon
encore à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. La société SOCIETE2.) a
demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros et a conclu à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, elle a expliqué avoir donné en location à PERSONNE1.),
agissant comme fondateur de la société en cours de formation « SOCIETE1.) s.àr.l. »,
un local commercial sis à ADRESSE3.), pour une durée minimale de trois années, par
contrat de bail commercial du 29 février 2012, ayant pris effet le 1er mars 2012. Par
télécopie du 26 décembre 2013, la société SOCIETE1.) aurait résilié le contrat de bail
avec effet au 31 décembre 2013. La société SOCIETE2.) soutient qu’elle n’aurait pas
accepté la résiliation anticipée unilatérale et serait, dès lors, en droit de réclamer les
loyers jusqu’à l’expiration du contrat de bail, soit le 28 février 2015.
La société SOCIETE2.) a encore réclamé le loyer impayé pour le mois de décembre
2013 et l’indexation du loyer pour la période du mois de mars 2013 au mois de
novembre 2013 inclus, soit la somme de 300,33 euros.
A l’audience des plaidoiries de première instance, elle a précisé réclamer,
principalement, l’intégralité des loyers jusqu’à la fin du contrat de bail, subsidiairement,
une indemnité de relocation jusqu’au mois de juin 2014 inclus, soit le montant de
7.382,06 euros et, plus subsidiairement, jusqu’au 19 mars 2014, date de la remise des
clefs, soit le montant de 3.680,57 euros.
La société SOCIETE1.) a soutenu avoir résilié le contrat de bail suite à un défaut de
jouissance des lieux loués, résultant de problèmes d’humidité.
Elle s’est opposée à la demande du chef d’indexation, en faisant valoir qu’aucune
indexation ne lui avait jamais été réclamée.
A titre subsidiaire, elle a demandé la réduction du loyer au montant de 600,00 euros
par mois, au motif que la moitié des lieux avaient déjà été relouée en novembre 2014.
Elle a, à titre reconventionnel, demandé la restitution de la garantie locative d’un
montant de 2.400,00 euros et a sollicité une indemnité de procédure de 500,00 euros.
Par jugement du 16 mars 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
donné acte à la société SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle en
restitution de la garantie locative s’élevant à 2.400,00 euros,
donné acte à la société SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité
de procédure de 500,00 euros,
dit fondée la demande de la société SOCIETE2.) pour le montant réclamé de
18.786,40 euros,
condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de
18.786,40 euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 novembre 2015, jusqu’à
solde,
dit fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) à voir
condamner la société SOCIETE2.) à lui restituer la garantie locative s’élevant à
2.400,00 euros,
condamné la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de
2.400,00 euros,
ordonné la compensation judiciaire entre les dettes réciproques,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute
voie de recours et sans caution,
dit non fondées les demandes réciproques en obtention d’une indemnité de
procédure,
condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que tant l’existence des
troubles de jouissance invoqués par la société SOCIETE1.), que la dénonciation de
tels troubles à la bailleresse laissaient d’être établies. Il en a conclu que la preuve de
la réalité du motif de résiliation avancé n’était pas rapportée.
Il a ensuite rappelé qu’à défaut d’autres éléments, la seule acceptation des clés, même
sans formuler de réserves, ne valait pas acceptation de la résiliation prématurée du
contrat de bail.
Le juge de première instance a ainsi retenu que la société SOCIETE1.) a résilié le
contrat de bail conclu entre parties de manière unilatérale et que cette résiliation est,
dès lors, fautive.
Il a ensuite noté que dans la mesure où il ne résultait pas du dossier que la société
SOCIETE1.) ait recherché un repreneur ou proposé un repreneur à la bailleresse, la
demande de cette dernière tendant à se voir allouer les loyers jusqu’à l’échéance
contractuelle n’était pas à qualifier d’abusive.
Le juge de première instance a encore relevé qu’il n’était pas établi que les lieux
initialement donnés à bail à la société SOCIETE1.) avaient été loués à une autre
société, en l’occurrence la société SOCIETE3.), avant le mois de mars 2015.
Concernant l’indexation, il a rappelé que sauf stipulation contraire dans le contrat de
bail, il appartient au locataire de suivre l’évolution indiciaire et d’adapter le moment
venu de sa propre initiative le loyer, sans invitation préalable du bailleur.
Les demandes en paiement d’arriérés de loyers et d’arriérés d’indexation ont, par
conséquent, été déclarées fondées.
Il a également été fait droit à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.)
en restitution de la garantie locative de 2.400,00 euros et la compensation judiciaire
entre les dettes réciproques a été ordonnée.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 25 avril 2017.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut, principalement, à se voir
décharger du paiement du loyer à compter du 26 décembre 2013 et, subsidiairement,
à compter du 1er février 2014. Elle conclut, en tout état de cause, à voir faire droit à sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la
première instance et sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) fait exposer avoir rencontré, dès le
début de la prise à bail, de graves problèmes d’humidité nécessitant la pose de seaux
par terre afin de recueillir l’eau provenant du plafond. Le problème proviendrait, selon
elle, d’un défaut constructif de l’immeuble et le bailleur n’aurait rien entrepris pour y
remédier. Ayant été considérablement troublée dans sa jouissance, la société
SOCIETE1.) estime avoir été en droit de résilier prématurément le contrat de bail pour
faute grave dans le chef du bailleur.
Subsidiairement, elle fait plaider que le contrat a été résilié d’un commun accord des
parties au cours du mois de février 2014, alors que la société SOCIETE2.) serait venue
récupérer les clés du local et l’aurait informée du fait que le local était reloué.
L’appelante se prévaut d’une attestation testimoniale afin de prouver ses dires.
L’intimée, quant à elle, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris
par adoption des motifs du juge de première instance.
Subsidiairement et pour autant que de besoin, elle formule une offre de preuve par
l’audition de trois témoins, dont le libellé est le suivant :
1. « Attendu qu’en date du 18 novembre 2013, la société SOCIETE3.) Sàrl a loué le
bureau n° 2, sis au ADRESSE3.), à L-ADRESSE3.),
qu’à ce moment, la société « SOCIETE1.) » occupait les locaux au rez-de-chaussée
de l’immeuble, l’entrée se faisant par la ADRESSE3.),
que l’entrée du bureau n° 2 occupé par la société SOCIETE3.) Sàrl se faisait, quant
à elle, par la ADRESSE4.) qui est une rue perpendiculaire à la ADRESSE3.),
qu’en date du 23 février 2015, la société SOCIETE3.) Sàrl a signé un avenant au
contrat de bail initial, afin de reprendre une partie des locaux de la société
« SOCIETE1.) » avec notamment une vitrine et une entrée directement sur la
ADRESSE3.).
2. Attendu que
suivant les instructions reçues de son supérieur, Monsieur
PERSONNE2.), Madame PERSONNE3.) a contacté par téléphone, au début du
mois de mars 2014, sans préjudice quant à la date exacte, l’assistante de Monsieur
PERSONNE1.) de la société « SOCIETE1.) », afin de lui expliquer que bien que
Monsieur PERSONNE2.) n’acceptait pas la résiliation du contrat du bail, ce dernier
devait organiser des visites du local commercial situé au ADRESSE3.), L-
ADRESSE3.), dans la perspective de relouer le local au plus tôt,
que l’assistante de Monsieur PERSONNE1.) lui a indiqué qu’elle n’était pas
concernée par l’organisation de ces visites invoquant aussi le fait que la société
« SOCIETE1.) » avait déjà quitté le local commercial et donc qu’il revenait à
SOCIETE2.) SA de s’organiser seule pour les futures visites.
Attendu que suite à cet entretien téléphonique, à la demande de Monsieur
PERSONNE2.), Madame PERSONNE3.) a mandaté Monsieur PERSONNE4.) de
la société SOCIETE4.) de se rendre au nouveau local de Monsieur PERSONNE1.)
afin de récupérer les clés appartenant à la société SOCIETE2.) SA.
3. Attendu que Monsieur PERSONNE4.) est coursier indépendant et intervient
ponctuellement pour la société SOCIETE2.) SA,
qu’il ne s’est jamais rendu chez « SOCIETE1.) » en janvier 2014, mais uniquement
en date du 19 mars 2014, sans préjudice quant à la date exacte, lorsque la société
SOCIETE2.) SA l’a mandaté afin qu’il aille récupérer, auprès de la société
« SOCIETE1.) », les clés d’un local commercial situé à L-ADRESSE3.),
que le 19 mars 2014, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur
PERSONNE4.) s’est donc rendu dans les nouveaux locaux de « ADRESSE5.) »
situé au ADRESSE1.) à ADRESSE1.), où il a patienté dans un premier temps sur
le parking jusqu’à l’arrivée d’une employée de la « ADRESSE6.) », puisque le
gérant n’était pas encore arrivé dans le local,
que Monsieur PERSONNE4.) a échangé avec cette employée des généralités sur
le temps jusqu’à l’arrivée du gérant, Monsieur PERSONNE1.) qui lui a restitué les
clés du local situé ADRESSE3.) à ADRESSE3.) et contre signature d’une attestation
de la remise des clés,
que ce même jour, Monsieur PERSONNE4.) n’a absolument pas fait état de ce que
le local commercial situé au ADRESSE3.), L-ADRESSE3.), aurait été reloué,
puisqu’il avait uniquement été mandaté pour aller récupérer les clés de ce local,
sans connaissance aucune d’un quelconque problème entre les parties ».
La société SOCIETE2.) conteste tant l’existence d’un motif grave permettant la
résiliation avec effet immédiat dans le chef du locataire que le prétendu accord trouvé
entre parties quant à une résiliation anticipée.
Elle rappelle que le contrat de bail prévoit qu’à titre exceptionnel, le locataire peut
résilier le contrat de bail au 31 décembre 2012, ce que ce dernier serait toutefois resté
en défaut de faire. Compte tenu du fait que l’appelante n’a résilié le contrat qu’en
décembre 2013, les prétendus problèmes d’humidité ne pouvaient, selon l’intimée, pas
être de l’envergure alléguée par l’appelante.
La société SOCIETE2.) explique avoir immédiatement contesté le courrier de
résiliation de l’appelante et avoir réclamé le paiement des loyers jusqu’au terme
contractuellement prévu.
Elle conteste tout problème d’humidité et insiste sur le fait qu’elle a réglé, en mars et
mai 2012, les deux factures SOCIETE5.) relatives à un problème d’eau chaude,
respectivement de radiateur bouchonné. Par la suite, elle n’aurait plus été avertie d’un
quelconque problème.
L’intimée fait finalement valoir que, suivant reçu, les cinq jeux de clés du local
commercial n’ont été remis qu’en date du 19 mars 2014 et non pas, tel qu’allégué par
l’appelante, en janvier/février 2014, de sorte que les affirmations de PERSONNE5.),
contenues dans l’attestation testimoniale versée au dossier par l’appelante, seraient
contredites par les éléments objectifs de la cause.
Elle insiste enfin sur le fait que l’acceptation des clés ne saurait valoir résiliation d’un
commun accord du contrat de bail, aucun élément de la cause ne permettant de retenir
qu’elle ait renoncé à poursuivre l’exécution du bail.
Motifs de la décision
D’emblée, le tribunal constate que le jugement a quo n’est entrepris ni en ce qu’il a
condamné la société SOCIETE1.) aux arriérés d’indexation, ni en ce qu’il a débouté
celle-ci de sa demande en réduction du loyer, ni en ce qu’il a ordonné la restitution de
la garantie locative. En outre, l’appelante n’invoque aucun abus de droit dans le chef
du bailleur en rapport avec la demande de ce dernier en paiement des loyers jusqu’au
terme du contrat.
L’appelante se limitant à invoquer, en ordre principal, une résiliation anticipée pour
motif grave et, en ordre subsidiaire, une résiliation d’un commun accord, le tribunal de
céans analysera successivement ces deux moyens.
Quant aux prétendus problèmes d’humidité, il ressort des pièces au dossier que le 21
mars 2012, la société SOCIETE5.) a réparé une fuite d’eau sous l’évier. La facture
afférente n° NUMERO3.) du 27 mars 2012 s’élevant à un montant de 216,42 euros a
été payée par la société SOCIETE2.) le 4 avril 2012.
En date du 10 mai 2012, la société SOCIETE5.) a changé le préparateur d’eau chaude
sous l’évier et démonté un radiateur bouché. Les factures y relatives des
29 mai 2012 s’élevant au montant de 512,43 euros et 12 juillet 2012 d’un montant de
360,39 euros ont été payées par la société SOCIETE2.) le 6 juin 2012, respectivement
le 16 juillet 2012.
Il ne ressort d’aucun élément de la cause que la société SOCIETE1.) ait rencontré
d’autres problèmes par la suite. Ses affirmations selon lesquelles elle aurait rencontré
de « graves problèmes d’humidité résultant d’un défaut structurel de l’immeuble » -
dûment notifiés au bailleur, lequel aurait toutefois refusé toute intervention - restent, à
défaut du moindre élément corroborant, à l’état de pure allégation.
Ainsi, non seulement les prétendus problèmes d’humidité ne sont ni établis, ni offerts
en preuve, mais il ne résulte encore d’aucun élément de la cause que la société
SOCIETE1.) ait informé le bailleur de ces problèmes. Or, il est de principe que le
preneur doit non seulement établir le vice, mais que ce dernier a encore l’obligation
d’avertir immédiatement le bailleur de la survenance de ce vice. Le locataire doit non
seulement informer le bailleur de l’existence du vice, mais il doit également le mettre
en demeure de remédier à la situation. Le locataire qui néglige d’avertir son bailleur
est déchu du droit d’invoquer la garantie du bailleur (Le bail à loyer : Compte-rendu de
jurisprudence par M. HARLES, P. 31, nos 91 et 93).
Tel que l’a retenu à bon escient le juge de première instance, il ne ressort pas des
pièces versées au tribunal que la société SOCIETE1.) ait dénoncé l’existence d’un
quelconque vice à l’origine de troubles de jouissance avant l’envoi de la lettre de
résiliation du 26 décembre 2013 à la société SOCIETE2.).
Il y a, par conséquent, lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que
le motif de résiliation avancé par la société SOCIETE1.) n’est pas établi, de sorte que
cette dernière n’avait aucun motif valable pour résilier le contrat de bail conclu entre
parties avant l’échéance contractuellement fixée.
La prétendue résiliation d’un commun accord – invoquée en ordre subsidiaire par
l’appelante – n’est pas davantage établie. En effet, il ressort de manière limpide du
courrier du mandataire de la société SOCIETE2.) envoyé le 10 janvier 2014 en
réponse à la lettre de résiliation de la société SOCIETE1.) du 26 décembre 2013, que
le bailleur a refusé la résiliation anticipée du contrat de bail et insisté sur le règlement
des loyers jusqu’à la date du terme contractuellement convenu entre parties.
Par ailleurs, tel que l’a rappelé à bon droit le juge de première instance, l’acceptation
des clés, même sans formuler de réserves, ne saurait valoir acceptation de la
résiliation en l’absence de tout autre élément du dossier confortant la renonciation du
bailleur à poursuivre l’exécution du bail (cf. Pasicrisie T. 31 2/2001, M. HARLES, Le
bail à loyer, Compte-rendu de jurisprudence, n° 182).
Enfin, l’attestation testimoniale établie par PERSONNE5.) - selon laquelle les clés
auraient été remises en janvier 2014 - est d’ores et déjà contredite par les éléments
objectifs de la cause, à savoir le reçu signé par les deux parties le 19 mars 2014 selon
lequel les cinq clés ont été remises au bailleur à la même date. L’attestation manque,
de surcroît, de la précision la plus élémentaire quant à un prétendu accord pour une
résiliation anticipée d’un commun accord, de sorte qu’elle ne saurait être prise en
considération par le tribunal de céans.
Il s’ensuit que c’est à bon droit et pour des motifs exhaustifs et circonstanciés que le
tribunal de céans fait siens, que le juge de première instance a retenu que la société
SOCIETE1.) a fautivement et unilatéralement résilié le contrat de bail, de sorte que
c’est encore à bon escient que le juge de première instance l’a condamnée au
paiement des loyers jusqu’au 28 février 2015, date d’échéance du bail, avec les
intérêts au taux légal à partir de la requête introductive d’instance jusqu’à solde.
L’offre de preuve formulée à titre subsidiaire par la partie intimée est superfétatoire, de
sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner des enquêtes.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, c’est à bon droit que le juge de première instance a débouté
la société SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure
pour la première instance.
Pour le même motif, il y a lieu de dire la demande de cette dernière en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel pareillement non fondée.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé
et que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner des enquêtes,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.