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TAL14_182840 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in child support garnishment case, confirming lower court judgment against appellant.

Numéro de cause TAL14_182840
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal regarding a child support garnishment order, confirming the lower court's judgment in favor of the payee. The appellant argued for procedural abuse damages but failed to prove malicious intent or vexatious behavior required under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the appeal was declared unfounded, and the appellant was ordered to bear the costs of the appellate instance.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 79 al. 2 n.c.p.: An appeal is unfounded if the appellant fails to demonstrate malicious intent or vexatious behavior constituting an abuse of right, and the lower judgment is confirmed.

Mots-clés

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child support garnishment abuse of right procedural abuse damages appeal dismissal confirms lower judgment réduction de la pension alimentaire rente des frères et soeurs revenu du conjoint

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 79 al. 2 n.c.p.
SOCIETE1.)) par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa
article 303-1 du code civil
son profit l’article 303-1 du code civil et soutient que l’enfant PERSONNE3.) se trouve

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 51/2018

Audience publique du mardi, vingt mars deux mille dix-huit

Numéro 182840 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employé de banque, demeurant à D-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 14 février 2017,

comparant par Maître Martine KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), employée de banque, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

sub 1) comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 6 mars 2018.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Roland MICHEL,

avocat, en remplacement de Maître Martine KRIEPS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Manon RISCH,

avocat, en remplacement de Maître Joëlle CHRISTEN, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par ordonnance rendue le 28 septembre 2016 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE2.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.)

entre les mains de la société anonyme VP BANK S.A., pour avoir paiement du montant

de (i) 1.076,88 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et de

(ii) 538,44 euros à titre de terme courant indexé à prélever mensuellement à partir du

1er octobre 2016 sur la portion incessible et insaisissable.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie en date du 10 octobre 2016.

Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du 13 octobre

2016, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

A l’audience des plaidoiries de première instance du 12 janvier 2017, PERSONNE2.)

a conclu à la validation de la saisie-arrêt telle qu’autorisée suivant ordonnance du 28

septembre 2016.

A l’appui de sa demande, elle a versé le jugement n° 2112/08 rendu contradictoirement

le 5 juin 2008 par le tribunal de paix de Luxembourg, coulé en force de chose jugée,

aux termes duquel PERSONNE1.) a été condamné à lui payer à titre de contribution à

l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), née le DATE1.), une

pension alimentaire mensuelle indexée de 475,00 euros, payable et portable le

premier de chaque mois et pour la première fois le 7 mars 2008.

PERSONNE1.) a conclu à la mainlevée de la saisie, au motif que PERSONNE2.)

n’aurait plus qualité pour procéder par voie de saisie sur salaire, la fille majeure

PERSONNE3.), titulaire de la créance, ayant seule la qualité de réclamer et de

recouvrer les aliments.

Pour le surplus, PERSONNE1.), tout en reconnaissant que la fille commune est en

cours d’études justifiées et qu’elle est déclarée au domicile de sa mère, a contesté

l’existence de la créance en alléguant l’absence de cohabitation effective entre fille et

mère au domicile de cette dernière. Il a soutenu qu’en réalité, PERSONNE3.) vivrait

en concubinage avec son copain à ADRESSE4.).

PERSONNE1.) s’est ainsi estimé en droit de verser les aliments des mois d’août et

septembre 2016 directement à PERSONNE3.). Ces fonds lui auraient néanmoins été

aussitôt restitués.

PERSONNE1.) a demandé, à titre reconventionnel, à voir condamner PERSONNE2.)

à lui payer la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive et

vexatoire et la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 26 janvier 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement :

-

a donné acte à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative,

-

l’a déclarée bonne et valable,

-

a validé la saisie-arrêt n° NUMERO2.) pratiquée par PERSONNE2.) entre les mains

de la société VP BANK sur le salaire de PERSONNE1.) pour les montants de :

1)

1.076,88 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire couvrant la période

d’août à septembre 2016,

2)

538,44 euros à titre de terme courant indexé de pension alimentaire à partir

du 1er octobre 2016,

-

a ordonné à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de PERSONNE2.) les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE1.) à partir

du 10 octobre 2016, jour de la notification de la saisie-arrêt,

-

a ordonné en outre à la partie tierce-saisie de continuer à faire les retenues légales

sur la portion saisissable du salaire de PERSONNE1.) jusqu’à apurement complet

des arriérés et de les verser à PERSONNE2.),

-

lui a encore ordonné de retenir mensuellement sur la portion insaisissable du

salaire, et pour autant que de besoin sur la portion saisissable du salaire de

PERSONNE1.) le terme courant mensuel de 538,44 euros indexé et de les

continuer à PERSONNE2.),

-

lui a ordonné d’adapter le montant du terme courant de la pension alimentaire

automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle

mobile des salaires,

-

a dit les demandes tendant à la condamnation de PERSONNE2.) à payer à

PERSONNE1.) des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et

en allocation d’une indemnité de procédure non fondées,

-

a condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance,

-

a ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé qu’en présence d’un titre

exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner

le bien-fondé des revendications du saisissant, ni les moyens invoqués par le débiteur

saisi tendant à la créance documentée par un titre exécutoire, le seul pouvoir dévolu

au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant

celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Le juge de première instance a dit qu’en l’espèce, faute pour le débiteur saisi de se

prévaloir d’un titre le déchargeant du paiement de la pension alimentaire à la partie

créancière saisissante auquel il est obligé suivant le prédit jugement, le moyen tiré du

défaut de qualité à agir est à rejeter. Il a dit que la partie créancière saisissante est en

droit d’exécuter le titre exécutoire délivré en sa faveur tant qu’il n’a pas été mis à néant

par un autre titre. Il a précisé que dans le cadre de la demande tendant à la seule

validation de la saisie, le débiteur saisi ne saurait dès lors énerver le titre exécutoire

par les arguments tirés de la majorité de l’enfant commun, voire de l’absence de

cohabitation effective avec la partie demanderesse, arguments qu’il devrait porter

devant le juge de paix à saisir par voie de citation d’huissier en vue de la suppression

du paiement de la pension alimentaire à PERSONNE2.).

De ce jugement, lui notifié le 1er février 2017, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 14 février 2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir déclarer la saisie-

arrêt irrecevable pour défaut de qualité à agir dans le chef de PERSONNE2.) et par

conséquent, à voir ordonner la nullité de la procédure qui s’en est suivie.

A titre subsidiaire, l’appelant demande à voir rejeter la demande de PERSONNE2.) en

validation de la saisie-arrêt.

En tout état de cause, l’appelant demande, à titre d’indemnisation pour procédure

abusive et vexatoire, les montants de :

-

2.500,00 euros à titre de préjudice moral pour atteinte à la réputation vis-à-vis de

son employeur et 250,00 euros par mois pour toute la durée de la saisie,

-

1.500,00 euros à titre de préjudice moral pour les soucis et tracas de voir son

employeur prendre des conséquences suite à la nième action abusive de la part de

PERSONNE2.) et 250,00 euros par mois pour toute la durée de la saisie,

-

(6 x 300,00 =) 1.800,00 euros à titre de dommage matériel causé par l’indisponibilité

de ses fonds, et notamment le double paiement pour les mois d’août 2016 à janvier

2017 et 150,00 euros à partir du mois de février 2017 et pour toute la durée de la

saisie.

L’appelant demande à voir augmenter les prédits montants des intérêts légaux à

compter du 28 septembre 2016, date de la notification de la saisie-arrêt, sinon à partir

de la demande en justice, jusqu’à solde.

Il sollicite finalement, par réformation de la décision entreprise, une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros pour la première instance et conclut en outre à

l’allocation, pour l’instance d’appel, d’une indemnité de procédure de 5.000,00 euros.

Il demande également à voir déclarer le jugement à intervenir commun à la société

SOCIETE1.)).

A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir que l’enfant PERSONNE3.) est majeur

depuis

le

2 novembre 2012, de sorte que PERSONNE2.) n’aurait pas eu qualité à la représenter

dans

le

cadre

de

la

requête

en

autorisation

de

saisie-arrêt

du

19 septembre 2016. Il estime que la demande de PERSONNE2.) serait dès lors

irrecevable pour défaut de qualité à agir dans son chef. Il s’appuie sur un arrêt de la

Cour d’appel du 15 novembre 2006, aux termes duquel « la qualité de créancière ès

qualité » dans le chef de la mère disparaîtrait à la majorité des enfants, qui, du fait de

cette majorité, récupéreraient la plénitude de leurs droits et créances. La mère n’aurait

dès lors plus pouvoir d’agir en leur nom et pour leur compte.

En ordre subsidiaire, il soutient que l’enfant PERSONNE3.) est titulaire de la créance,

de sorte qu’il se serait valablement libéré entre les mains de cette dernière. Il précise

qu’il aurait d’ailleurs informé PERSONNE2.), par courrier du 6 juillet 2016, que la

pension alimentaire d’un montant de 538,44 euros serait versée directement sur le

compte bancaire de l’enfant PERSONNE3.) à partir du mois d’août 2016. Il fait grief

au juge de première instance d’avoir validé une saisie-arrêt portant sur une dette d’ores

et déjà éteinte.

L’appelant insiste finalement sur les indemnités réclamées du chef de procédure

abusive et vexatoire. Il estime que PERSONNE2.), qui aurait su qu’aucune créance

n’existait dans son chef, aurait néanmoins fait pratiquer une saisie-arrêt sur son

salaire, portant ainsi atteinte à sa réputation vis-à-vis de son employeur.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du

juge de première instance.

Elle fait valoir que les effets d’une condamnation de payer une pension alimentaire ne

cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, mais qu’il appartient au débiteur de

la pension alimentaire d’en solliciter la suppression en faisant valoir que l’enfant n’est

plus à charge de l’autre parent.

L’intimée fait en outre plaider qu’il n’appartient pas au débiteur de choisir, de manière

discrétionnaire, entre quelles mains il doit s’acquitter, et ce particulièrement en

présence d’un jugement le condamnant à payer à la mère la pension alimentaire à titre

de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun. Elle précise que tant

elle-même, que l’enfant PERSONNE3.) refuseraient que l’appelant verse la pension

alimentaire directement à PERSONNE3.).

Elle fait en outre valoir que les montants que l’appelant aurait directement payés à

l’enfant PERSONNE3.) lui ont été restitués, de sorte que la dette, pour laquelle la

saisie-arrêt a été validée, n’aurait pas d’ores et déjà été éteinte.

Elle conteste l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par l’appelant, tant

en leur principe qu’en leur quantum.

Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros

pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

-

Quant à la qualité à agir de PERSONNE2.)

L’appelant, qui conteste la qualité à agir de PERSONNE2.), invoque un arrêt de la

Cour d’appel du 15 novembre 2006 (n° 30435 du rôle), aux termes duquel la mère n’a

« plus pouvoir de lancer à la majorité des enfants une procédure d’exécution de

décisions obtenues pendant la minorité, le pouvoir de décider de l’opportunité

d’exécuter ces décisions appartenant aux seuls enfants devenus majeurs ».

Il échet de constater que, contrairement aux développements de l’appelant, la solution

n’est pas transposable en l’espèce, alors que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt

précité, la mère, réclamant aux héritiers du père le paiement d’arriérés de pension

alimentaire fixés par différentes décisions de justice étrangères, du chef de son

obligation de subvenir à l’éducation et à l’entretien de ceux-ci, avait demandé la

validation de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains du notaire chargé de la liquidation

de la succession du père. En revanche, en l’espèce, PERSONNE2.), qui invoque à

son profit l’article 303-1 du code civil et soutient que l’enfant PERSONNE3.) se trouve

en cours d’études justifiées, poursuit l’exécution forcée d’un jugement ayant condamné

PERSONNE1.) au terme courant de la pension alimentaire.

Aux termes de l’article 303-1 du code civil, l’époux auprès duquel les enfants majeurs

continuent à vivre, pourra demander que lui soit versée une contribution de son

conjoint à leur entretien et à leur éducation, s’ils se trouvent encore, soit en cours

d’études justifiées, soit à la charge des parents pour cause d’infirmité ou autre motif.

S’il est vrai que les enfants sont les titulaires de la créance d’aliments, il n’en reste pas

moins que la créance est exercée pendant leur minorité par celui des parents investi

de leur garde et en vertu de l’article 303-1 du code civil exceptionnellement pendant

une partie de leur majorité, par celui des parents auprès duquel ils demeurent,

lorsqu’ils remplissent, par ailleurs, les conditions posées par la loi.

En pareille hypothèse, la mère qui demande ou poursuit le paiement d’une créance

alimentaire n’est pas créancière du père en vertu d’une créance propre, mais est

uniquement créancière en vertu de ses qualités de gardienne des enfants mineurs et

de parent auprès duquel continuent à vivre les enfants majeurs se trouvant en cours

d’études justifiées (JPL, 2 février 2012, n° 537/12).

S’agissant d’enfants majeurs, la qualité pour agir est liée non à la garde, mais à la

charge effective de l’entretien des enfants (cf. Cass. civ. IIe, 24 janvier 1979, Gaz. Pal.

1979, 1, somm. 222-3 février 1982, Juris Data n° 000265, TAL 18 janvier 2001, n°

65515 du rôle).

L’autorisation donnée par l’article 303-1 du code civil à un des époux pour agir

directement contre l’autre parent afin d’obtenir de ce dernier une contribution à

l’éducation de l’enfant commun implique nécessairement également le pouvoir, sauf

opposition formelle de l’enfant majeur, de poursuivre l’exécution de la décision obtenue

(JPL, 4 avril 2017, n° 1477/17).

Cet article permet au parent auprès duquel l’enfant majeur continue de vivre et qui

assume dès lors à titre principal la charge de l’enfant majeur, la possibilité de réclamer

en tant que partie demanderesse une contribution à son ancien conjoint, ce qui inclut

nécessairement le droit pour ce parent de faire par la suite exécuter un jugement

favorable obtenu (JPL, 22 mars 2016, n° 1327/ 2016).

Il est par ailleurs rappelé que le fait qu’un enfant majeur séjourne, pour les besoins de

ses études, partiellement ou temporairement à un autre endroit, ne fait pas obstacle à

l’application de l’article 303-1 du code civil, à condition qu’il continue, par ailleurs, à

vivre auprès du demandeur d’aliments et d’être à sa charge. La condition de

cohabitation posée par la prédite disposition n’exige dès lors pas de cohabitation au

sens strict, alors que ceci reviendrait à vider le texte de cet article 303-1 de toute

substance en ce qui concerne les enfants majeurs poursuivant des études à l’étranger.

Une rattache au domicile du parent demandeur à l’action, qui assume à titre principal

la charge de l’enfant, est dès lors suffisante pour que la demande soit susceptible

d’être accueillie à ce titre (cf. Cass. 16 février 2017, n° 3.745 du registre).

Il convient de noter, à titre superfétatoire, que les effets d’un jugement condamnant un

parent à payer à l’autre une pension alimentaire pour l’entretien et l’éduction d’un

enfant mineur ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant (cf. Encycl. Dalloz,

V° Aliments, no 54 et suivants, p. 10).

En l’espèce, il n’est pas contesté, en instance d’appel, que l’enfant PERSONNE3.),

née

le

DATE1.), ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins et qu’elle continue, malgré

des études universitaires poursuivies en Belgique, à vivre auprès de PERSONNE2.).

Cette dernière, qui assume par conséquent la charge financière relative au coût des

études de sa fille, est en droit d’agir à l’encontre de PERSONNE1.), afin que ce dernier

s’acquitte en ses mains de la contribution financière à laquelle il a été condamné par

jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 5 juin 2008.

Il y a dès lors lieu de rejeter comme n’étant pas fondé le moyen d’irrecevabilité invoqué

par PERSONNE1.).

-

Quant au fond

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté

(cf. T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, éd. Bauler, n° 91).

La force exécutoire n’est acquise à un jugement que sous la double condition que

celui-ci soit muni de la formule exécutoire et qu’il ait été régulièrement signifié

(cf. op. cit. n° 92). Finalement, encore faut-il que le jugement avancé à l’appui de la

validation de la saisie-arrêt comporte effectivement une condamnation (cf. op. cit.

n° 97).

Le jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 5 juin 2008 porte condamnation de

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 475,00 euros (indice 685,17),

à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.),

née le DATE1.). Ledit jugement est exécutoire par provision.

Il a été signifié, à la requête de PERSONNE2.), à PERSONNE1.), par acte d’huissier

du 10 décembre 2012.

Si la mission du juge de paix en présence d’un titre exécutoire est le contrôle du

caractère exécutoire du titre lui présenté, il doit cependant également vérifier la réalité

de la créance du saisissant. Ainsi, si le débiteur prouve qu’il ne doit plus rien au

saisissant ou qu’il s’est libéré, le juge de paix prononce la nullité ou la mainlevée de la

saisie (cf. Trib. d’arr. Lux. 6 mars 2012, n° 139.159 du rôle ; J. WEBER, La saisie-arrêt

spéciale des rémunérations, pensions et rentes, n° 91).

Il appartient dès lors au juge de paix de vérifier que la saisie-arrêt a été formée à bon

escient et que le créancier n’a pas d’ores et déjà été désintéressé.

En l’espèce, PERSONNE1.) soutient que les paiements mensuels, tels que prévus par

le jugement du tribunal de paix du 5 juin 2008, ont été réglés sur le compte bancaire

de l’enfant PERSONNE3.).

Le tribunal ne peut que constater que, d’une part, l’appelant reste en défaut d’établir

que les paiements ont été effectués directement à l’enfant PERSONNE3.) – aucune

pièce n’étant versée à ce sujet – et d’autre part, il résulte d’un courrier du 17 octobre

2012 du mandataire de PERSONNE2.) que cette dernière s’oppose à ce que la

pension alimentaire soit versée directement à l’enfant PERSONNE3.). L’appelant

n’établit pas non plus l’existence d’un accord avec PERSONNE3.), aux termes duquel

il s’acquitterait directement de la pension alimentaire entre les mains de sa fille

majeure. Il s’ensuit que les affirmations de l’appelant relatives à l’extinction de la dette

restent à l’état d’allégation.

En présence d’un titre exécutoire, régulièrement signifié à PERSONNE1.), qui reste

en défaut d’établir qu’il s’est d’ores et déjà libéré, il y a lieu, par confirmation du

jugement entrepris, de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE2.) pour le

montant de (i) 1.076,88 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire couvrant la

période d’août à septembre 2016 et de (ii) 538,44 euros à titre de terme courant indexé

de la pension alimentaire à partir du 1er octobre 2016.

-

Quant aux demandes accessoires

Il est rappelé que PERSONNE1.) demande, à titre d’indemnisation pour procédure

abusive et vexatoire pour l’instance d’appel, les montants de :

-

2.500,00 euros à titre de préjudice moral pour atteinte à la réputation vis-à-vis de

son employeur et 250,00 euros par mois pour toute la durée de la saisie,

-

1.500,00 euros à titre de préjudice moral pour les soucis et tracas de voir son

employeur prendre des conséquences suite à la nième action abusive de la part de

PERSONNE2.) et 250,00 euros par mois pour toute la durée de la saisie,

-

(6 x 300,00 =) 1.800,00 euros à titre de dommage matériel causé par l’indisponibilité

de ses fonds, et notamment le double paiement pour les mois d’août 2016 à janvier

2017, et 150,00 euros à partir du mois de février 2017 et pour toute la durée de la

saisie.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus

de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol,

respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire,

une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable

(cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, éd.

2014, n° 84).

A défaut de révéler une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef de

PERSONNE2.) - qui obtient d’ailleurs gain de cause dans le présent litige - et à défaut

de preuve d’un préjudice dans le chef de l’appelant, la demande de ce dernier tendant

à l’octroi de dommages et intérêts est à déclarer non fondée.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de ses demandes en

obtention d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance, par

confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

La société SOCIETE1.)) ayant été intimée par PERSONNE1.) aux termes de son

exploit d’appel du 14 février 2017, il y a lieu de lui déclarer le présent jugement

commun.

La société SOCIETE1.)) n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit

à son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne

habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré

comme ayant été délivré à personne et qu’il y a lieu de statuer à l’égard de la société

SOCIETE1.)) par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa

2 du nouveau code de procédure civile.

Il suit de ce qui précède que l’appel laisse d’être fondé, le jugement entrepris étant à

confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par jugement réputé

contradictoire à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) et contradictoirement à

l’égard des autres parties,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’appel non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel, et en déboute,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

déclare le présent jugement commun à la société anonyme SOCIETE1.),

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction

au profit de Maître Joëlle CHRISTEN, avocat concluant, qui la demande, affirmant en

avoir fait l’avance.