Tribunal confirms first instance judgment dismissing appeals and awards partial damages to appellant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement confirmed the first-instance judgment which had dismissed the main and incidental appeals. While the court rejected the appellants' requests for procedural costs and legal fees, it found the appellant's claim for damages partially founded. Consequently, the defendant was ordered to pay 4,116.71 euros to the appellant, who retained the right to pursue further claims for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227, 240 du nouveau code de procédure civile: The court may confirm a first-instance judgment dismissing appeals while partially awarding damages if the lower court's findings on liability are upheld but the procedural cost claims are rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 56/2018
Audience publique du mardi, vingt mars deux mille dix-huit
Numéro 175337 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Philippe WADLÉ, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.) SAS, établie et ayant
son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son président en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéroNUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 1er
février 2016,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) S.A. (anciennement société
à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE2.) s.àr.l.), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Tom FELGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 février 2018.
Entendu la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.) SAS par
l’organe de son mandataire Maître Laura BACH, avocat, en remplacement de Maître
Mario DI STEFANO, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. (anciennement société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois SOCIETE2.) s.àr.l.) par l’organe de son mandataire
Maître Jean-Marie DURAFOUR, avocat, en remplacement de Maître Tom FELGEN,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 7 mars 2017, qui a :
reçu les appels principal et incident en la forme,
confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la saisie-arrêt pratiquée le
17 novembre 2014 par la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.)
SAS,
confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit non fondée la demande de la société
anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) S.A. (anciennement société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE2.) s.àr.l.) en indemnisation
de préjudices matériel et moral sur base de la responsabilité délictuelle,
donné acte à la société par actions simplifiée SOCIETE1.) SAS de sa demande
tendant à voir condamner la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.)
S.A. (anciennement société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
SOCIETE2.) s.àr.l.) à lui payer le montant de 4.245,96 euros,
s’est déclaré compétent pour en connaître,
a déclaré la demande recevable,
avant tout autre progrès en cause :
a révoqué l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2016 et enjoint à la société
anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) S.A. (anciennement société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE2.) s.àr.l.) de :
-
verser le détail des débits qui se sont inscrits sur le compte de paiement de la
société par actions simplifiée SOCIETE1.) SAS depuis la résiliation du contrat,
intervenue le 5 septembre 2014,
-
verser l’ensemble des tableaux de synthèse financière établis entre le 5
septembre 2014 et le 9 mars 2016,
-
verser les courriels adressés par la société anonyme de droit luxembourgeois
SOCIETE2.) S.A. (anciennement société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois
SOCIETE2.)
s.àr.l.) à la société par actions simplifiée
SOCIETE1.) SAS à partir du 19 juin 2014 à titre d’information du «solde en valeur
et du solde disponible » du compte de paiement de la société par actions
simplifiée SOCIETE1.) SAS,
-
conclure sur la date de la modification des conditions particulières du Contrat
Cadre Bénéficiaire, ayant entraîné une augmentation des « frais fixes par
SOCIETE3.) Debit contre-passé à l’initiative du payeur » de 0,00 à 22,60 euros,
pour le 2 mai 2017 au plus tard,
sursis à statuer sur les demandes des parties pour le surplus,
refixé l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 9 mai 2017, à 9.00 heures,
devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
salle TL 3.06.,
réservé les frais et dépens.
Faits et rétroactes
Il est rappelé que la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.) SAS
(ci-après la société SOCIETE1.)) et la société anonyme de droit luxembourgeois
SOCIETE2.) S.A. (ci-après la société SOCIETE2.)) ont, en date du 16 avril 2014,
conclu un contrat cadre de services de paiement (« Contrat Cadre Bénéficiaire »)
portant sur la fourniture, au bénéfice de la société SOCIETE1.), de services de
paiement à prester par la société SOCIETE2.), ayant la qualité d'établissement de
paiement selon la loi luxembourgeoise du 10 novembre 2009 relative aux services de
paiement.
Par courriel du 5 septembre 2014, la société SOCIETE2.) a résilié ledit contrat conclu
avec la société SOCIETE1.) ainsi que les contrats conclus avec les sociétés
appartenant au même groupe que cette dernière.
En première instance, la société SOCIETE1.) a demandé la validation de la saisie-
arrêt qu’elle avait pratiquée le 17 novembre 2014 entre les mains de la société
anonyme SOCIETE4.), pour avoir paiement de la somme de 4.245,96 euros,
correspondant, selon elle, au « solde disponible en valeur » de son compte paiement.
Elle a soutenu avoir été en droit de prétendre au remboursement immédiat de cette
somme au moment de la résiliation du contrat, ce en vertu de l’article 5.04 de l’avenant
au Contrat Cadre Bénéficiaire, libellé comme suit : « le montant du solde disponible en
valeur du compte de paiement ne pourra être conservé par SOCIETE2.) en cas de
cessation du contrat et devra être restitué au Bénéficiaire sans délai ».
La société SOCIETE2.) a présenté plusieurs demandes reconventionnelles en
indemnisation.
Le jugement dont appel a annulé la saisie-arrêt, faute de créance certaine, liquide et
exigible dans le chef de la société SOCIETE1.), et a déclaré non fondées les
demandes reconventionnelles de la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE1.), appelante au principal, a, par réformation du jugement
entrepris, sollicité la validation de la saisie-arrêt. Elle a, en outre, et ce pour la première
fois en instance d’appel, demandé la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui
payer le montant de 4.245,96 euros.
Par appel incident, la société SOCIETE2.) a demandé à voir faire droit à ses demandes
reconventionnelles en indemnisation de ses dommages matériel et moral subis du chef
de la saisie-arrêt pratiquée abusivement, ainsi que de son dommage matériel résultant
du non-respect par la société SOCIETE1.) de ses obligations contractuelles.
La société SOCIETE2.) a exposé qu’à la suite de la résiliation du contrat en date du
5 septembre 2014, des opérations de débit se sont encore inscrites sur le compte de
paiement de la société SOCIETE1.), en relation avec des rejets d’opérations
pratiquées sur les comptes de clients de cette dernière. Elle aurait établi plusieurs
synthèses financières dont il résulterait que la société SOCIETE1.) serait débitrice à
son égard.
Elle a notamment invoqué une facture portant sur un montant de 4.181,00 euros du
chef de frais fixes par SOCIETE3.) Debit contre-passé à l’initiative du payeur, adressée
par ses soins à la société SOCIETE1.) le 18 septembre 2014. Il y aurait lieu de prendre
en considération cette facture pour établir le décompte entre parties.
La société SOCIETE1.) a contesté que la société SOCIETE2.) ait été en droit de
facturer des frais de contre-passation, la grille tarifaire annexée aux conditions
particulières du Contrat Cadre Bénéficiaire, signées le 22 avril 2014, indiquant que les
frais de contre-passation étaient de 0,00 euros. Elle a, par ailleurs, soutenu que bon
nombre de rejets étaient dus au fait que la société SOCIETE2.) prélevait des clients
sans leur indiquer qu’elle agissait au nom et pour le compte de la société SOCIETE1.).
Dans son jugement du 7 mars 2017, le tribunal de céans a donné à considérer que le
solde créditeur du compte paiement d’un montant de 4.245,96 euros au 31 août 2014
ne constituait pas nécessairement « le solde disponible en valeur », au sens du dernier
alinéa de la section 5.04 du Contrat Cadre Bénéficiaire, en ce que ledit solde créditeur
englobait le ratio de contre-passation et ne tenait pas compte des rejets de paiements
pouvant intervenir jusqu’à treize mois après les opérations effectuées et entraînant
ainsi des inscriptions en débit du compte litigieux, en vertu de l’article 5.04 (a) du
Contrat Cadre Bénéficiaire.
Le tribunal de céans a encore noté qu’il ne résultait pas des pièces versées en cause
quelle était la nature exacte des débits inscrits sur le compte de paiement depuis la
résiliation du contrat.
Après avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait annulé la saisie-arrêt du
17 novembre 2014 et déclaré non fondées les demandes reconventionnelles de la
société SOCIETE2.) en indemnisation de dommages matériel et moral en relation avec
cette saisie, le tribunal de céans a enjoint à la société société SOCIETE2.) de verser
(i) le détail des débits qui se sont inscrits sur le compte de paiement de la société
SOCIETE1.) depuis la résiliation du contrat, intervenue le 5 septembre 2014,
(ii) l’ensemble des tableaux de synthèse financière établis entre le 5 septembre 2014
et le 9 mars 2016, et (iii) les courriels adressés par la société SOCIETE2.) à la société
SOCIETE1.) à partir du 19 juin 2014 à titre d’information du « solde en valeur et du
solde disponible » du compte de paiement de la société SOCIETE1.).
Il a encore invité la société SOCIETE2.) à conclure sur la date de la modification des
conditions particulières du Contrat Cadre Bénéficiaire, ayant entraîné une
augmentation des « frais fixes par SOCIETE3.) Debit contre-passé à l’initiative du
payeur » de 0,00 à 22,60 euros.
Moyens et prétentions des parties
A la suite du prédit jugement, la société SOCIETE2.) a versé les relevés du compte de
paiement n° NUMERO3.) de la société SOCIETE1.), pour les périodes respectives des
1er au 5 septembre 2014, 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014 et 1er janvier 2015
au 10 octobre 2015. Elle a, en outre, produit des tableaux de synthèse financière du
prédit
compte,
arrêtés
au
septembre
2014,
avril
2015,
21 mai 2015, 10 octobre 2015, 11 novembre 2015 et 9 mars 2016, ainsi que différents
courriels adressés par PERSONNE1.) de la société SOCIETE2.) à PERSONNE2.) de
la société SOCIETE5.) et à PERSONNE3.) de la société SOCIETE1.). Elle a, par
ailleurs, versé les conditions générales du Contrat Cadre Bénéficiaire du 16 avril 2014
et les conditions générales particulières signées respectivement le 22 avril 2014 et le
15 juillet 2014 par PERSONNE3.), avec effet au 16 avril 2014.
La société SOCIETE1.) a notamment produit un relevé d’identité bancaire de son
compte de liaison, un courriel adressé le 5 septembre 2014 à PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) par la société SOCIETE2.), ainsi qu’un relevé de son compte de
paiement du 1er septembre au 18 septembre 2014.
Quant à la tarification pratiquée par rapport aux opérations de contre-passation, la
société SOCIETE2.) fait valoir que le tarif de 22,60 euros par opération figurait sur une
liste annexée aux conditions générales du Contrat Cadre Bénéficiaire, signé par
PERSONNE3.).
Le 22 avril 2014, PERSONNE3.) aurait signé les conditions particulières du Contrat
Cadre Bénéficiaire, qui auraient indiqué que l’opération de contre-passation
n’engendrerait pas de frais. Ces conditions particulières auraient cependant été sans
valeur, en ce qu’elles auraient eu trait au compte de paiement n° NUMERO4.), dont la
partie intimée et non la partie appelante aurait été le titulaire.
Le 15 juillet 2014, PERSONNE3.) aurait signé les conditions particulières relatives au
compte de paiement de la société SOCIETE1.). Cette version des conditions
particulières aurait été muette quant à la question de la tarification des opérations
litigieuses, de sorte qu’il y aurait eu lieu de se référer aux conditions générales du 16
avril 2014.
La société SOCIETE1.) réplique qu’elle était liée par les conditions particulières
signées le 22 avril 2014 qui ne prévoyaient pas de frais de contre-passation. Elle serait
le titulaire du compte de liaison IBAN NUMERO5.), figurant sur ce document.
La société SOCIETE2.) lui aurait fait re-signer les conditions particulières le 15 juillet
2014, au motif fallacieux que le premier contrat avait « échoué ». Tandis que, dans le
document signé le 22 avril 2014, tous les frais auraient été indiqués de façon détaillée,
tel n’aurait pas été le cas dans le document signé le 15 juillet 2014, qui n’aurait repris
que quelques postes de frais et renvoyé, pour le surplus - de manière peu visible et en
de petits caractères - aux conditions générales du contrat cadre, publiées sur Internet.
Elle soutient que les nouveaux tarifs n’ont pas été valablement insérés dans le contrat
signé le 15 juillet 2014 et conteste les avoir acceptés. Elle estime que, eu égard à leur
caractère essentiel, les conditions auraient dû être mises en évidence et une
acceptation expresse dans son chef aurait été requise. En n’attirant pas son attention
sur les changements de tarifs, la société SOCIETE2.) l’aurait volontairement induite
en erreur.
Elle conteste, par ailleurs, tout préjudice dans le chef de la société SOCIETE2.).
Concernant sa propre demande, elle se réfère à un courriel de la société SOCIETE2.)
du
5 septembre 2014, qui indique comme « solde en valeur » le montant de 5.803,35
euros (pièce 42 de la partie appelante). Elle augmente sa demande audit montant et
sollicite, à titre subsidiaire, paiement du montant initialement réclamé de 4.245,96
euros.
La société SOCIETE2.) maintient ses moyens et insiste sur le fait que la situation
définitive ne peut être établie que le 10 octobre 2015, soit treize mois après la
résiliation du contrat, les clients de l’appelante pouvant faire opposition à un
prélèvement contesté pendant treize mois à compter de la date de l’opération.
La société SOCIETE1.) donne finalement à considérer que s’il était décidé que les
frais de contre-passation pouvaient être prélevés, il fallait les assimiler à des frais de
résiliation qui, suivant avenant au Contrat Cadre Bénéficiaire, ne pouvaient être
réclamés.
Motifs de la décision
Quant au tarif des frais de contre-passation
En instance d’appel, la société SOCIETE1.) ne réitère plus son moyen tiré de la nullité
pour dol des conditions particulières re-signées le 14 juillet 2014, présenté en première
instance, mais maintient qu’elle ne pouvait être tenue que par les conditions
particulières signées le 22 avril 2014, les nouveaux tarifs n’ayant pas été valablement
insérés dans le contrat signé le 15 juillet 2014 et n’ayant pas fait l’objet d’une
acceptation expresse de sa part. Elle invoque partant implicitement les dispositions de
l’article 1135-1 du code civil.
Par courriel du 14 juillet 2014 (pièce 35 de la partie appelante), PERSONNE1.) a
informé PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qu’il fallait d’urgence re-signer les contrats
SOCIETE5.) et SOCIETE1.), qui auraient échoué. Le 15 juillet 2014, PERSONNE3.)
a signé la première page des conditions particulières, à laquelle était annexée une
seconde page, portant la mention suivante, en caractère gras et apparents : « 3) Tarifs
particuliers des services SOCIETE2.), par dérogation aux conditions générales du
contrat cadre dont les tarifs généraux sont disponibles sur MEDIA1.) » (pièce 36 de la
partie appelante). En dessous de cette mention figuraient cinq postes, parmi lesquels
les frais fixes SOCIETE3.) par rejet, chiffrés à 1,40 euros. Les frais applicables aux
mouvements SOCIETE3.) contre-passés à l’initiative du payeur n’étaient pas repris
dans les tarifs particuliers.
Il résulte d’une capture d’écran (pièce 37 de la partie appelante) de la page Internet
affichant les conditions générales de la société SOCIETE2.), mises à jour le 2 janvier
2014, qu’un tarif de 22,60 euros s’applique aux mouvements SOCIETE3.) contre-
passés à l’initiative du payeur.
La société SOCIETE1.) estime que la société SOCIETE2.) a unilatéralement changé
ses conditions générales en cours d’exécution du contrat et qu’elle a antidaté ce
changement au 2 janvier 2014. Elle fait, par ailleurs, valoir que la clause contenue à
l’article XVII, alinéa 1er, du Contrat Cadre Bénéficiaire, suivant laquelle « SOCIETE2.)
se réserve le droit de modifier, à tout moment, les présentes Conditions Générales
et/ou d’y ajouter de nouvelles dispositions », est potestative.
Il n’est pas établi, au vu des éléments du dossier, que le tarif des frais de contre-
passation ait été modifié en cours d’exécution du contrat ayant lié les parties, de sorte
qu’il devient superfétatoire d’analyser si la prédite clause constitue une clause
potestative.
La société SOCIETE1.) n’établit, par ailleurs, pas que la société SOCIETE2.) lui ait
soumis les nouvelles conditions particulières pour signature, dans le but de lui faire
accepter, à son insu, des tarifs différents de ceux repris dans les conditions
particulières signées le 22 avril 2014. La version des conditions particulières signées
à la date la plus récente, en l’occurrence le 15 juillet 2014, est partant à prendre en
considération.
Au vu du renvoi, dans le document signé le 15 juillet 2014, aux tarifs repris dans les
conditions générales de la société SOCIETE2.), publiées sur internet, il convient de
retenir que la société SOCIETE1.) était en mesure de connaître lesdits tarifs et qu’elle
les a acceptés, au sens de l’article 1135-1 du code civil.
Il résulte de ce qui précède que le tarif relatif aux opérations de contre-passation,
figurant dans les conditions générales, avait vocation à s’appliquer à la société
SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) fait encore valoir que la société SOCIETE2.) ne pouvait
prétendre à des frais de contre-passation à la suite de la résiliation du contrat, dans la
mesure où, aux termes de l’avenant au Contrat Cadre Bénéficiaire, signé le
15 juillet 2014 entre parties, la société SOCIETE2.) n’était pas en droit de prélever ou
de réclamer des frais de résiliation.
La société SOCIETE1.) ne justifiant pas en quoi les frais de contre-passation seraient
à assimiler à des frais de résiliation au sens de l’article 2.03 modifié du Contrat Cadre
Bénéficiaire, cet argument tombe à faux.
Quant à la demande de la société SOCIETE1.) en remboursement du « solde
disponible en valeur »
Il est rappelé que dans son jugement du 7 mars 2017, le tribunal de céans avait retenu
que le solde créditeur du compte paiement d’un montant de 4.245,96 euros au 31 août
2014 ne constituait pas nécessairement « le solde disponible en valeur », au sens du
dernier alinéa de la section 5.04 du Contrat Cadre Bénéficiaire, en ce que ledit solde
créditeur englobait le ratio de contre-passation et ne tenait pas compte des rejets de
paiements pouvant intervenir jusqu’à treize mois après les opérations effectuées et
entraînant ainsi des inscriptions en débit du compte litigieux.
Pour les mêmes raisons, le montant de 5.803,35 euros, indiqué au titre de « solde en
valeur » dans un courriel adressé le 5 septembre 2014 par la société SOCIETE2.) à la
société SOCIETE1.) - montant auquel cette dernière augmente sa demande en
remboursement - ne correspond pas non plus au « solde disponible en valeur ».
Pour tenir compte des opérations de rejet pouvant intervenir jusqu’à treize mois après
les opérations effectuées, il convient partant de s’intéresser aux relevés du compte de
paiement relatifs à la période de septembre 2014 au 10 octobre 2015, soit la période
de treize mois ayant suivi la dernière opération comptabilisée à la suite de la résiliation
du contrat en septembre 2014.
Il s’avère qu’au cours de ladite période, un certain nombre de débits en relation avec
des « rejets » ont été inscrits en compte. Des crédits, par rapport auxquels les parties
ne fournissent pas d’explications, ont également été comptabilisés.
La société SOCIETE2.) a, par ailleurs, inscrit au débit du compte des montants
s’élevant de 18,00 à 4.181,00 euros, avec la mention « facture de service ».
La section 5.03 du Contrat Cadre Bénéficiaire prévoit, en son dernier alinéa, que « les
écritures passées en compte de paiement font l’objet d’un relevé périodique mensuel
transmis au Bénéficiaire sur Support durable. Il est convenu que cet envoi constitue
pour SOCIETE2.) une demande d’approbation des écritures qui y figurent. De ce fait,
le Bénéficiaire devra vérifier ses extraits dans les plus brefs délais en vue de signaler
immédiatement toute erreur ou omission ; l’absence de réclamation dans un délai d’un
mois à dater de l’envoi du relevé équivaudra à l’acceptation tacite du Bénéficiaire ».
Dans ses conclusions du 29 juin 2017, la société SOCIETE1.) fait valoir que les
factures portant sur les montants de 283,00 euros et 4.181,00 euros, débitées sous
valeur 01/09/2014 sur le décompte émis le 18 septembre 2014 (pièce 43 de la partie
appelante), l’ont été sans droit.
Elle conteste, en particulier, la « facture intermédiaire du 18 septembre 2014 », portant
sur le montant de 4.181,00 euros, correspondant à la mise en compte de frais de
contre-passation, et demande la radiation de cette facture du décompte.
Il résulte de la note de plaidoiries du 29 octobre 2015 de la société SOCIETE2.), faisant
partie intégrante du jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 7 décembre
2015, dont appel, que la facture du 18 septembre 2014 avait été contestée par courrier
du 22 septembre 2014 du mandataire de la société SOCIETE1.).
La facture litigieuse est versée aux débats (pièce 12 de la partie intimée) et indique
qu’elle se rapporte aux « frais fixe par SOCIETE3.) Debit contre-passé à l’initiative du
payeur » pour 185 contre-passations au tarif de 22,60 euros chacune.
Il résulte des développements qui précèdent que la société SOCIETE2.) était, en
principe, en droit de réclamer des frais de 22,60 euros par contre-passation à la société
SOCIETE1.). Il n’en reste pas moins qu’au vu des contestations de cette dernière, il
appartient à SOCIETE2.) de justifier le montant facturé. Or, l’intimée ne verse aucun
récapitulatif permettant de retracer le nombre total des contre-passations effectuées
jusqu’en septembre 2014, ce nombre ne résultant, par ailleurs, pas des tableaux de
synthèse produits. Si le relevé de compte du mois d’août 2014 (pièce 6 de la partie
appelante) fait apparaître vingt-quatre rejets, le tribunal ne saurait déterminer, en
l’absence d’autres pièces, si ces rejets étaient de nature à donner lieu à l’application
de frais de contre-passation, étant rappelé que les parties sont en désaccord sur les
causes des rejets litigieux.
A noter encore que le contenu du prédit relevé de compte du mois d’août 2014 est en
contradiction flagrante avec l’affirmation de la partie intimée dans ses conclusions du
6 avril 2016, suivant laquelle «plus de 1000 rejets sont intervenus respectivement au
mois de juillet et août 2014».
Au vu de ce qui précède, la facture litigieuse du 18 septembre 2014 ne saurait, dès
lors, être prise en compte.
La partie SOCIETE1.) n’établit, ni d’ailleurs n’allègue avoir remis en cause les autres
« factures de service », reprises dans les relevés de compte, à l’époque de leur
émission, voire dans le mois de l’envoi des relevés respectifs, il n’y a pas lieu de faire
abstraction de celles-ci.
En écartant, pour les motifs développés ci-avant, la facture du 18 septembre 2014,
portant sur le montant de 4.181,00 euros, du décompte arrêté en date du 10 octobre
2015 (pièce 19 de la partie intimée), il subsiste un solde créditeur de [-64,29 + 4.181,00
=] 4.116,71 euros en faveur de la société SOCIETE1.).
La demande de la société SOCIETE1.) est, par conséquent, fondée à concurrence du
montant de 4.116,71 euros.
La condamnation de la société SOCIETE2.) au paiement du prédit montant n’est pas
à assortir d’intérêts, la société SOCIETE1.) n’ayant pas formulé de demande en ce
sens.
Conformément à la demande formulée par la société SOCIETE1.) dans son acte
d’appel, il convient encore de lui donner acte qu’elle se réserve le droit de demander
la condamnation de la partie intimée à tous dommages et intérêts, en réparation du
dommage lui causé.
Quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.), basée sur la
responsabilité contractuelle
Il résulte des développements qui précèdent que la facture du 18 septembre 2014,
portant sur le montant de 4.181,00 euros, est à écarter du décompte établi par la
société SOCIETE2.) et qu’il subsiste, dès lors, un solde créditeur de 4.116,71 euros
en faveur de la société SOCIETE1.) au 10 octobre 2015.
Les développements de la société SOCIETE2.), suivant lesquels le compte de
paiement de la société SOCIETE1.) aurait présenté un solde débiteur d’un montant de
154,28 euros en date du 9 mars 2016, tombent partant à faux.
La demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.), tendant à voir condamner
la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 154,28 euros, à titre de non-respect
de ses obligations contractuelles, n’est, par conséquent, pas fondée.
Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée la
demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.), basée sur la responsabilité
contractuelle.
Quant aux demandes accessoires
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La société SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de ses
demandes en obtention d’indemnités de procédure, tant en ce qui concerne la
première instance, par confirmation du jugement entrepris, qu’en ce qui concerne
l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, les demandes de la société SOCIETE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
ainsi qu’en remboursement d’honoraires d’avocat, sur base des principes de la
responsabilité civile, sont à rejeter.
Il résulte de ce qui précède que ni l’appel principal, ni l’appel incident ne sont fondés.
Le jugement entrepris est donc à confirmer en toute sa teneur, ce également en ce
qu’il a mis les frais de la première instance à charge de la société SOCIETE1.).
La demande en paiement présentée par la société SOCIETE1.) en instance d’appel
étant partiellement fondée, il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) aux frais
et dépens de l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
vidant le jugement n° 62/2017 du 7 mars 2017 du tribunal de céans,
dit non fondé l’appel principal de la société par actions simplifiée de droit français
SOCIETE1.) SAS,
dit non fondé l’appel incident de la société anonyme de droit luxembourgeois
SOCIETE2.)
S.A.
(anciennement société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois SOCIETE2.) s.àr.l.), partant,
confirme le jugement entrepris,
dit fondée la demande de la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.)
SAS, formulée en instance d’appel, à concurrence de 4.116,71 euros,
condamne la société anonyme de droit luxembourgeois
SOCIETE2.)
S.A.
(anciennement société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE2.)
s.àr.l.) à payer à la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.) SAS le
montant de 4.116,71 euros,
donne acte à la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.) SAS qu’elle
se réserve le droit de demander la condamnation de la société anonyme de droit
luxembourgeois SOCIETE2.) S.A. (anciennement société à responsabilité limitée de
droit luxembourgeois SOCIETE2.) s.àr.l.) à tous dommages et intérêts, en réparation
du dommage lui causé,
dit non fondée la demande de la société par actions simplifiée de droit français
SOCIETE1.) SAS en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de la société anonyme de droit luxembourgeois
SOCIETE2.)
S.A.
(anciennement société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois SOCIETE2.) s.àr.l.) en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de la société anonyme de droit luxembourgeois
SOCIETE2.)
S.A.
(anciennement société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois SOCIETE2.) s.àr.l.) en remboursement de frais d’avocat pour
l’instance d’appel,
condamne la société anonyme de droit luxembourgeois
SOCIETE2.)
S.A.
(anciennement société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE2.)
s.àr.l.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître
Mario DI STEFANO, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.