Court partially allows appeal, reducing prison sentence to 18 months with 3-year probation and victim compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal received the appeals in form and partially allowed the defendant's appeal against a first-instance conviction. The defendant argued for leniency based on personal circumstances, while the prosecution maintained the original sentence's gravity. The court confirmed the 18-month prison term but attached a three-year probation period requiring employment or training and mandatory compensation to the victim, whom the defendant had not fully reimbursed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 212, 629, 630 et 632 du Code de procédure pénale: When a defendant has a specific judicial antecedent excluding simple probation, the court may impose a suspended sentence with probationary conditions including victim compensation if the defendant has not fully indemnified the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 119/18 X. du 14 mars 2018 (Not. 30901/12/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…) (France), demeurant à L-(…), (…), prévenu, appelant
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 4 mai 2017, sous le numéro 1352/2017, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
(…)
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 2 juin 2017 au pénal par le mandataire du prévenu P.1.) et le 6 juin 2017 au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 21 septembre 2017, le prévenu P.1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2 février 2018 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Par nouvelle citation du 23 octobre 2017, le prévenu P.1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 12 février 2018 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.
Par nouvelle citation du 8 décembre 2017, le prévenu P.1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 12 février 2018 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.
A cette dernière audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 21 février 2018.
A cette dernière audience, le prévenu P.1.), après avoir été averti de son droit de garder le silence, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 mars 2018, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 2 juin 2017 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le mandataire de P.1.) a déclaré interjeter appel limité au pénal contre le jugement n°1352/2017 rendu contradictoirement par le tribunal correctionnel de Luxembourg le 4 mai 2017, dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 2 juin 2017, entrée au greffe le 6 juin 2017, le procureur d'Etat de Luxembourg a relevé, à son tour, appel dudit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.
P.1.) a été condamné suivant le prédit jugement à une peine d'emprisonnement de 18 mois pour avoir, entre le 28 septembre 2012 et le 2 octobre 2012, commis trois faux par fausses signatures en écriture de commerce, trois usages de ces faux, trois escroqueries et ports publiques de faux nom, pour avoir à trois reprises pris le nom de A.) en commandant en tout 15 bouteilles de champagne « MARQUE.1.) » et 48 bouteilles de champagne « MARQUE.2.) » auprès de la société « SOC.1.) », pour avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.) la somme de 1.242 euros en se maintenant frauduleusement dans le système informatique de la banque BQUE.1.) et pour avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.) des bijoux.
Il a par contre été acquitté de la prévention d’avoir dans la nuit du 28 au 29 octobre 2012, soustrait frauduleusement au préjudice de l’hôtel-restaurant ETS.1.) à (…), la somme de
400 euros avec la circonstance aggravante qu’il travaillait habituellement dans l’habitation où il a volé.
Au civil il a été condamné à payer à la partie civile constituée B.), la somme de 1.500 euro, évaluée ex aequo et bono pour l’indemniser de son préjudice matériel et moral.
En instance d'appel, P.1.), tout en maintenant ses aveux circonstanciés, sollicite un aménagement de la peine en faisant valoir qu’il a repris sa vie en main, dispose d’un travail et d’un domicile fixe. Il maintient toutefois ne pas avoir volé les bijoux d’B.).
Le représentant du parquet général conclut à la confirmation de l’acquittement de la prévention de vol des pourboires de la cagnotte du personnel du restaurant ETS.1.), mais aussi, par réformation, à l’acquittement de la prévention de vol des bijoux au préjudice d’B.). Aucun élément objectif ne permettrait de lui imputer ce vol. P.1.) serait à maintenir dans les liens des autres préventions pour lesquels il aurait été condamné à juste titre à une peine d’emprisonnement de 18 mois. L’avocat général propose toutefois, vu la resocialisation de P.1.), d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis probatoire.
C’est à bon droit, au regard de l’enquête policière, des dépositions des témoins et de l’aveu du prévenu, que les juges de première instance ont retenu P.1.) dans les liens des préventions de faux, usage de faux, escroqueries, maintien frauduleux dans un système informatique pour soustraire la somme de 1.242 euros au préjudice d’B.) et de vol de la somme de 1.242 euros au préjudice d’B.).
Ces infractions se trouvent établies tant en droit qu’en fait et sont dès lors à retenir par adoption de motifs en instance d’appel.
C’est également à juste titre que le tribunal a acquitté P.1.) de la prévention de vol domestique des pourboires à hauteur de 400 euros, en considérant qu’il n’est pas établi que c’était P.1.) qui, en l’absence de toute trace d’effraction, se serait procuré accès au local moyennant une deuxième clé, gardée en sa possession ou qu’il se serait clandestinement fait réaliser. L’enquête n’a d’ailleurs pas été dirigée en ce sens et ce fait, susceptible d’être qualifié de vol à l’aide de fausse clé, n’a pas été décriminalisé.
En ce qui concerne le vol des bijoux, la Cour rejoint les développements du représentant du parquet général en ce sens qu’il n’existe aucun élément objectif établissant que c’était P.1.) qui avait soustrait les bijoux en question, ce d’autant plus qu’B.) n’a pas remarqué leur disparition au moment du déménagement de P.1.) de leur logement en date du 10 juin 2012, mais seulement le 28 septembre 2012, de sorte qu’il y a encore lieu de l’acquitter de la prévention suivante :
Comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction :
entre le 20 avril 2012 et le 10 juin 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…), (…),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’B.) des bijoux en or et notamment une chaîne en or avec une plaquette ainsi qu’une chaîne en or avec trois pendentifs,
partant des choses appartenant à autrui ;
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
En ce qui concerne la fixation de la peine, il convient de prendre en compte d’un côté la gravité des faits, le nombre des faits et l’antécédent judiciaire spécifique du prévenu et d’un autre côté ses aveux et sa situation personnelle au moment des faits. La Cour considère dès lors que la peine d’emprisonnement de 18 mois est légale et adéquate, partant à confirmer.
Au vu de se son antécédent judiciaire, à savoir sa condamnation contradictoire du 9 mai 2012 à une peine d’emprisonnement de 4 mois assortie du sursis intégral, toute mesure de sursis simple est légalement exclue.
En tenant compte de sa resocialisation, de ses efforts pour retrouver un travail et de disposer d’un domicile fixe, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement prononcée à son égard d’un sursis probatoire, dont les conditions sont reprises au dispositif du présent arrêt, dont notamment l’indemnisation de la victime B.), ce d’autant plus qu’il appert des pièces versées que P.1.) ne l’a pas encore entièrement indemnisée alors qu’elle s’est vue reconnaître au civil à titre de réparation de son préjudice matériel et moral, la somme de 1.500 euros et que le jugement n’a pas été entrepris au civil.
Il y a encore lieu de réformer le jugement entrepris en ce sens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel du prévenu partiellement fondé ;
réformant :
acquitte P.1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge ;
assortit la peine d’emprisonnement de 18 (dix-huit) mois prononcée à l’encontre de P.1.) du sursis probatoire pour une durée de 3 (trois) années en lui imposant les obligations suivantes :
- s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou scolaire ou être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi et
- indemniser la partie civile dans les douze mois à partir du jour où le présent arrêt aura acquis force de chose jugée et faire parvenir la preuve de l’indemnisation d’B.) à Madame le Procureur Général de l’Etat ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 23.60 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et en ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 212, 629, 630 et 632 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, Madame Nathalie JUNG et Monsieur Jean ENGELS, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.