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TAL14_185436 Généré par l'IA

Court partially allows appeal to validate garnishment for authorized amount only, rejecting higher claim and procedural fee.

Numéro de cause TAL14_185436
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the State's appeal to validate a salary garnishment, limiting the enforcement to the original authorized sum of 17,543.51 euros. While the garnishment was upheld within its legal scope, the court rejected the State's request for procedural fees due to a lack of proven inequity. The municipality was deemed to have been properly served despite not appearing, resulting in a judgment deemed contradictory to them.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 79 al. 2 n.c.p.c.; Art. 76 n.c.p.c.: The validation of a garnishment order is strictly limited to the amount authorized by the peace judge and cannot exceed that statutory limit; procedural fees are discretionary and require a showing of inequity to be awarded.

Mots-clés

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garnishment validation authorized amount limit procedural fees inequity salary retention order judicial discretion fees contradictory judgment peace judge authority arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 79 al. 2 n.c.p.c.
contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure
Art. 76 n.c.p.c.
En application des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 48/2018

Audience publique du mardi, treize mars deux mille dix-huit

Numéro 185436 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministère d’Etat,

et pour autant que de besoin par son Ministre des Finances, poursuites et diligences

de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, représentée par son

Directeur, et pour autant que de besoin de Monsieur le Receveur de l’Enregistrement

et des Domaines au bureau d’Esch-sur-Alzette, Actes Civils, pour lesquels domicile

est élu au bureau de Monsieur le Directeur de l’Enregistrement, L-1651 Luxembourg,

1-3, Avenue Guillaume et subsidiairement au bureau dudit receveur, à Esch-sur-

Alzette, actes Civils, 33-35, rue Zénon Bernard, B.P. 244, L-4003 Esch-sur-Alzette,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de

Luxembourg du 26 mai 2017,

comparant par Maître Jean-Luc SCHAUS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE1.)

2) l’ADMINISTRATION COMMUNALE

DE LA VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE,

représentée par son collège des bourgmestre et échevins, diligences de son

receveur, PERSONNE2.), établie en l’Hôtel de Ville à L-4138 Esch-sur-Alzette,

Place de l’Hôtel de Ville, B.P. 145,

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER,

sub 1) comparant initialement par Maître Antoine STOLTZ, avocat, demeurant à Esch-

sur-Alzette, ayant déposé son mandat,

sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 31 octobre 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 27 février 2018.

Entendu l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l’organe de son

mandataire Maître Jean-Luc SCHAUS, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

29 novembre 2016, l’ADMINISTRATION DE l’ENREGISTREMENT ET DES

DOMAINES a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable du salaire

de PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce saisie, l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE LA VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE, pour obtenir paiement des

sommes de 17.543,51 euros avec les intérêts légaux, de 7,02 euros comme droit

d’acompte et de 150,00 euros au titre d’indemnité de procédure.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie le 29 novembre 2016.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du

2 décembre 2016, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la

loi.

Par jugement du 12 mai 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, l’ETAT n’ayant toutefois été ni présent, ni représenté lors des

débats, a :

-

annulé et ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt n° NUMERO1.) pratiquée par la

partie créancière saisissante ;

-

ordonné à la partie tierce saisie de restituer les retenues légales opérées jusqu’à ce

jour à PERSONNE1.) ;

-

condamné la partie créancière saisissante à tous les dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que le créancier qui ne

comparaît pas, quoique dûment convoqué, est présumé avoir renoncé à sa créance.

De ce jugement, l’ETAT a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 26 mai

2017.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir valider la saisie-arrêt

sur le salaire de PERSONNE1.) pour le montant de 19.256,31 euros. L’ETAT sollicite

une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelant fait exposer avoir, par requête du 22 novembre

2016, demandé l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de l’intimée pour

un montant de 19.256,31 euros sur base d’une contrainte du 7 mars 2014 ayant été

rendue exécutoire par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette le 19 mars 2014. Faisant

valoir qu’une contrainte constitue un titre exécutable, l’appelant demande la validation

de la saisie-arrêt pour le montant initialement sollicité, le juge de paix ayant, selon lui,

erronément autorisé la saisie-arrêt spéciale pour un montant de 17.543,51 euros, sans

prendre en compte les frais d’huissier. Il donne finalement à considérer que le fait de

ne pas s’être fait représenter lors des débats de première instance est dû à une

malencontreuse erreur de calepin et ne saurait – en l’absence de base légale donnant

à l’ETAT la discrétion de renoncer à des impôts – s’analyser en une renonciation.

Motifs de la décision

Il est rappelé que la saisie-arrêt spéciale est toujours soumise au contrôle

juridictionnel, dont notamment celui relatif à l’accomplissement de tous les actes de

procédure nécessaires à la mise en œuvre de la voie de recouvrement

(Th. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, éd. Bauler, 2000, n° 289,

290).

Le tribunal rappelle encore que l’ETAT poursuit la validation de la saisie-arrêt spéciale

sur base d’une contrainte du 7 mars 2014, contraignant PERSONNE1.) au paiement

de la somme de 19.511,66 euros du chef d’impôts de succession impayés.

La contrainte a été déclarée exécutoire par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 19 mars 2014.

Elle a été signifiée à PERSONNE1.) en date du 15 avril 2014.

Aux termes de l’article 41 de la loi du 8 juin 1999 sur la comptabilité de l’Etat, il

appartient au receveur de poursuivre le paiement de l’impôt dû et échu, et il peut

recourir au moyen de la contrainte que la loi met à sa disposition. La contrainte délivrée

par le receveur, rendue exécutoire par le directeur de l’Administration des

Contributions, constitue le premier acte de poursuite pour le recouvrement des

créances d’impôts, étant rappelé que les tribunaux de l’ordre judiciaire ne sont

compétents que pour connaître des actions portant sur un vice de forme des actes

d’exécution des impôts directs et ne sont pas compétents pour connaître du bien-fondé

d’une créance fiscale, respectivement du droit pour l’Etat de solliciter le paiement d’une

dette fiscale par le biais d’un appel en garantie (TAL 16 décembre 2014, n° 158.263

du rôle).

L’article 12 de la loi du 27 novembre 1933 prévoit l’émission de la contrainte par le

receveur, rendue exécutoire par le directeur ou son délégué (Jean-Pierre WINANDY,

La contrainte administrative, Annales de droit luxembourgeois, 2007-2008, pages 208,

209, 211), étant souligné que la contrainte répondant aux exigences légales constitue

un titre administratif exécutoire

(cf.

Jean-Pierre WINANDY, La contrainte

administrative, Annales de droit luxembourgeois, 2007-2008, op cit, pages 236, 237).

La contrainte constitue en faveur de l’ETAT un titre ayant la même valeur que les actes

authentiques et les jugements revêtus de la formule exécutoire, l’ETAT se voyant ainsi

accorder la faculté d’émettre des contraintes lui permettant d’utiliser facilement de la

force pour contraindre le débiteur au paiement de l’impôt. Elle n’a d’effet que dans la

mesure où elle est signifiée au débiteur, au moyen d’un commandement (cf. Jean-

Pierre WINANDY, La contrainte administrative, Annales de droit luxembourgeois,

2007-2008, pages 208, 209).

Dès lors qu’elle est rendue exécutoire dans les formes prévues par la loi, la contrainte

est revêtue du caractère authentique et de ce fait, elle a la même force exécutoire que

la grosse d’une décision judiciaire, en l’occurrence la valeur d’un jugement rendu par

défaut

(Alain

STEICHEN,

Manuel

de

Droit

Fiscal

Général,

Ed.

St Paul, édit. 2015, n° 617). L’effet de la contrainte est en effet de constituer un titre

exécutable permettant à un agent des poursuites de l’administration de procéder aux

saisies nécessaires à l’exécution du débiteur (cf. Jean-Pierre WINANDY, ibidem, p.

239).

En l’espèce, l’ETAT dispose d’un titre remplissant les conditions de son exécution

forcée, à savoir la contrainte du 7 mars 2014 - déclarée exécutoire le 19 mars 2014 et

dûment signifiée le 15 avril 2014 - qui a servi de base à l’exécution forcée du

recouvrement.

Néanmoins, le tribunal rappelle, qu’en vertu d’une jurisprudence constante, la

validation de la saisie-arrêt ne saurait intervenir pour un montant dépassant

l’autorisation de saisir-arrêter délivrée par le juge de paix.

La validation de la saisie-arrêt ne saurait partant être prononcée que pour le montant

autorisé, à savoir celui de 17.543,51 euros. L’appelant n’ayant, dans son acte d’appel,

pas demandé d’intérêts, ce montant ne donne pas lieu à majoration.

Il s’ensuit que l’appel est partiellement fondé.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

L’iniquité requise pour l’application de ce texte n’étant pas donnée dans le chef de

l’appelant, il y a lieu de le débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE n’a pas

constitué avocat. Les modalités de remise de l’exploit à son égard renseignent

néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne habilitée à recevoir une

copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré comme ayant été

délivré à personne et qu’il y a lieu de statuer à son égard par un jugement réputé

contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure

civile.

Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE LA VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE.

En application des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il

y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.), qui, après

avoir été représentée par un avocat, ne l’était plus par la suite, son avocat ayant

déposé son mandat.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et plus précisément en matière de saisie-arrêt spéciale et en instance

d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE LA VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE et contradictoirement à l’égard

des autres parties,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

valide la saisie-arrêt à concurrence du montant de 17.543,51 euros,

ordonne à la partie tierce-saisie d’opérer les retenues légales sur le salaire de la partie

débitrice-saisie, à partir du 29 novembre 2016, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ainsi que celles venant à échéance, et de les verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante, jusqu'à concurrence de la somme de 17.543,51 euros,

dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

déclare le présent jugement commun à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA

VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE1.),

avec distraction au profit de Maître Jean-Luc SCHAUS, avocat concluant, la

demandant, affirmant en avoir fait l’avance.