Court partially allows appeal to validate garnishment for authorized amount only, rejecting higher claim and procedural fee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the State's appeal to validate a salary garnishment, limiting the enforcement to the original authorized sum of 17,543.51 euros. While the garnishment was upheld within its legal scope, the court rejected the State's request for procedural fees due to a lack of proven inequity. The municipality was deemed to have been properly served despite not appearing, resulting in a judgment deemed contradictory to them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 79 al. 2 n.c.p.c.; Art. 76 n.c.p.c.: The validation of a garnishment order is strictly limited to the amount authorized by the peace judge and cannot exceed that statutory limit; procedural fees are discretionary and require a showing of inequity to be awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 48/2018
Audience publique du mardi, treize mars deux mille dix-huit
Numéro 185436 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministère d’Etat,
et pour autant que de besoin par son Ministre des Finances, poursuites et diligences
de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, représentée par son
Directeur, et pour autant que de besoin de Monsieur le Receveur de l’Enregistrement
et des Domaines au bureau d’Esch-sur-Alzette, Actes Civils, pour lesquels domicile
est élu au bureau de Monsieur le Directeur de l’Enregistrement, L-1651 Luxembourg,
1-3, Avenue Guillaume et subsidiairement au bureau dudit receveur, à Esch-sur-
Alzette, actes Civils, 33-35, rue Zénon Bernard, B.P. 244, L-4003 Esch-sur-Alzette,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de
Luxembourg du 26 mai 2017,
comparant par Maître Jean-Luc SCHAUS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE1.)
2) l’ADMINISTRATION COMMUNALE
DE LA VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE,
représentée par son collège des bourgmestre et échevins, diligences de son
receveur, PERSONNE2.), établie en l’Hôtel de Ville à L-4138 Esch-sur-Alzette,
Place de l’Hôtel de Ville, B.P. 145,
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER,
sub 1) comparant initialement par Maître Antoine STOLTZ, avocat, demeurant à Esch-
sur-Alzette, ayant déposé son mandat,
sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 31 octobre 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 27 février 2018.
Entendu l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l’organe de son
mandataire Maître Jean-Luc SCHAUS, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
29 novembre 2016, l’ADMINISTRATION DE l’ENREGISTREMENT ET DES
DOMAINES a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable du salaire
de PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce saisie, l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE LA VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE, pour obtenir paiement des
sommes de 17.543,51 euros avec les intérêts légaux, de 7,02 euros comme droit
d’acompte et de 150,00 euros au titre d’indemnité de procédure.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce-saisie le 29 novembre 2016.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du
2 décembre 2016, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la
loi.
Par jugement du 12 mai 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, l’ETAT n’ayant toutefois été ni présent, ni représenté lors des
débats, a :
-
annulé et ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt n° NUMERO1.) pratiquée par la
partie créancière saisissante ;
-
ordonné à la partie tierce saisie de restituer les retenues légales opérées jusqu’à ce
jour à PERSONNE1.) ;
-
condamné la partie créancière saisissante à tous les dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que le créancier qui ne
comparaît pas, quoique dûment convoqué, est présumé avoir renoncé à sa créance.
De ce jugement, l’ETAT a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 26 mai
2017.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir valider la saisie-arrêt
sur le salaire de PERSONNE1.) pour le montant de 19.256,31 euros. L’ETAT sollicite
une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelant fait exposer avoir, par requête du 22 novembre
2016, demandé l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de l’intimée pour
un montant de 19.256,31 euros sur base d’une contrainte du 7 mars 2014 ayant été
rendue exécutoire par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette le 19 mars 2014. Faisant
valoir qu’une contrainte constitue un titre exécutable, l’appelant demande la validation
de la saisie-arrêt pour le montant initialement sollicité, le juge de paix ayant, selon lui,
erronément autorisé la saisie-arrêt spéciale pour un montant de 17.543,51 euros, sans
prendre en compte les frais d’huissier. Il donne finalement à considérer que le fait de
ne pas s’être fait représenter lors des débats de première instance est dû à une
malencontreuse erreur de calepin et ne saurait – en l’absence de base légale donnant
à l’ETAT la discrétion de renoncer à des impôts – s’analyser en une renonciation.
Motifs de la décision
Il est rappelé que la saisie-arrêt spéciale est toujours soumise au contrôle
juridictionnel, dont notamment celui relatif à l’accomplissement de tous les actes de
procédure nécessaires à la mise en œuvre de la voie de recouvrement
(Th. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, éd. Bauler, 2000, n° 289,
290).
Le tribunal rappelle encore que l’ETAT poursuit la validation de la saisie-arrêt spéciale
sur base d’une contrainte du 7 mars 2014, contraignant PERSONNE1.) au paiement
de la somme de 19.511,66 euros du chef d’impôts de succession impayés.
La contrainte a été déclarée exécutoire par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 19 mars 2014.
Elle a été signifiée à PERSONNE1.) en date du 15 avril 2014.
Aux termes de l’article 41 de la loi du 8 juin 1999 sur la comptabilité de l’Etat, il
appartient au receveur de poursuivre le paiement de l’impôt dû et échu, et il peut
recourir au moyen de la contrainte que la loi met à sa disposition. La contrainte délivrée
par le receveur, rendue exécutoire par le directeur de l’Administration des
Contributions, constitue le premier acte de poursuite pour le recouvrement des
créances d’impôts, étant rappelé que les tribunaux de l’ordre judiciaire ne sont
compétents que pour connaître des actions portant sur un vice de forme des actes
d’exécution des impôts directs et ne sont pas compétents pour connaître du bien-fondé
d’une créance fiscale, respectivement du droit pour l’Etat de solliciter le paiement d’une
dette fiscale par le biais d’un appel en garantie (TAL 16 décembre 2014, n° 158.263
du rôle).
L’article 12 de la loi du 27 novembre 1933 prévoit l’émission de la contrainte par le
receveur, rendue exécutoire par le directeur ou son délégué (Jean-Pierre WINANDY,
La contrainte administrative, Annales de droit luxembourgeois, 2007-2008, pages 208,
209, 211), étant souligné que la contrainte répondant aux exigences légales constitue
un titre administratif exécutoire
(cf.
Jean-Pierre WINANDY, La contrainte
administrative, Annales de droit luxembourgeois, 2007-2008, op cit, pages 236, 237).
La contrainte constitue en faveur de l’ETAT un titre ayant la même valeur que les actes
authentiques et les jugements revêtus de la formule exécutoire, l’ETAT se voyant ainsi
accorder la faculté d’émettre des contraintes lui permettant d’utiliser facilement de la
force pour contraindre le débiteur au paiement de l’impôt. Elle n’a d’effet que dans la
mesure où elle est signifiée au débiteur, au moyen d’un commandement (cf. Jean-
Pierre WINANDY, La contrainte administrative, Annales de droit luxembourgeois,
2007-2008, pages 208, 209).
Dès lors qu’elle est rendue exécutoire dans les formes prévues par la loi, la contrainte
est revêtue du caractère authentique et de ce fait, elle a la même force exécutoire que
la grosse d’une décision judiciaire, en l’occurrence la valeur d’un jugement rendu par
défaut
(Alain
STEICHEN,
Manuel
de
Droit
Fiscal
Général,
Ed.
St Paul, édit. 2015, n° 617). L’effet de la contrainte est en effet de constituer un titre
exécutable permettant à un agent des poursuites de l’administration de procéder aux
saisies nécessaires à l’exécution du débiteur (cf. Jean-Pierre WINANDY, ibidem, p.
239).
En l’espèce, l’ETAT dispose d’un titre remplissant les conditions de son exécution
forcée, à savoir la contrainte du 7 mars 2014 - déclarée exécutoire le 19 mars 2014 et
dûment signifiée le 15 avril 2014 - qui a servi de base à l’exécution forcée du
recouvrement.
Néanmoins, le tribunal rappelle, qu’en vertu d’une jurisprudence constante, la
validation de la saisie-arrêt ne saurait intervenir pour un montant dépassant
l’autorisation de saisir-arrêter délivrée par le juge de paix.
La validation de la saisie-arrêt ne saurait partant être prononcée que pour le montant
autorisé, à savoir celui de 17.543,51 euros. L’appelant n’ayant, dans son acte d’appel,
pas demandé d’intérêts, ce montant ne donne pas lieu à majoration.
Il s’ensuit que l’appel est partiellement fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
L’iniquité requise pour l’application de ce texte n’étant pas donnée dans le chef de
l’appelant, il y a lieu de le débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE n’a pas
constitué avocat. Les modalités de remise de l’exploit à son égard renseignent
néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne habilitée à recevoir une
copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré comme ayant été
délivré à personne et qu’il y a lieu de statuer à son égard par un jugement réputé
contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE LA VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE.
En application des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il
y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.), qui, après
avoir été représentée par un avocat, ne l’était plus par la suite, son avocat ayant
déposé son mandat.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et plus précisément en matière de saisie-arrêt spéciale et en instance
d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE LA VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE et contradictoirement à l’égard
des autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
valide la saisie-arrêt à concurrence du montant de 17.543,51 euros,
ordonne à la partie tierce-saisie d’opérer les retenues légales sur le salaire de la partie
débitrice-saisie, à partir du 29 novembre 2016, jour de la notification de la saisie-arrêt,
ainsi que celles venant à échéance, et de les verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante, jusqu'à concurrence de la somme de 17.543,51 euros,
dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
déclare le présent jugement commun à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE1.),
avec distraction au profit de Maître Jean-Luc SCHAUS, avocat concluant, la
demandant, affirmant en avoir fait l’avance.