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TAL14_185348 Généré par l'IA

Court dismisses vehicle damage claim due to insufficient expert evidence and rejects procedural fee requests.

Numéro de cause TAL14_185348
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for €5,480.05 in liquidated damages for vehicle damage, ruling that the unilateral expert report was insufficient without corroborating evidence. While the claim failed, the court partially allowed the appeal by reforming the judgment regarding procedural fees, noting the defendant failed to prove the inequity required under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the appeal was deemed partially founded, with the procedural fee award to the plaintiff confirmed and the defendant ordered to bear all costs.

Regeste Legislator

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Article 240 du nouveau code de procédure civile; Article 1358 du code civil: The court may award procedural fees at its discretion if inequity is proven, but a unilateral expert report without corroboration cannot alone establish the facts necessary for a damages claim.

Mots-clés

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liquidated damages burden of proof procedural fees inequity standard unilateral expert report corroborating evidence commercial procedure témoin-expert

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 1358 du code civil
codecivil
article 1315 du code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 50/2018

Audience publique du mardi, treize mars deux mille dix-huit

Numéro 185348 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-

Alzette du 2 juin 2017,

comparant par Maître Arsène THILL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA,

comparant par Maître Marc KERGER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 27 février 2018.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Arsène THILL, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Alexandre DILLMANN, avocat, en remplacement de Maître Marc KERGER, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 9 mai 2016, la société anonyme SOCIETE2.) S.A. a fait

donner citation à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui payer le

montant de 5.480,05 euros à titre de clause pénale prévue conventionnellement entre

parties, avec les intérêts légaux de retard tels que de droit.

La requérante a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00

euros ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE2.) a fait exposer avoir donné en

location, suivant contrat de location à long terme, un véhicule de la marque Renault,

modèle Trafic, immatriculé sous le n° NUMERO3.) (L), à la société SOCIETE1.). Ledit

véhicule aurait eu un accident le 17 novembre 2016 vers 19h45, avec comme

conséquence que trois radiateurs du véhicule auraient été cassés et que le témoin de

surchauffe du moteur se serait allumé.

La société SOCIETE2.) a soutenu qu’en dépit de ce fait, le chauffeur du véhicule aurait

encore roulé pendant 37 kilomètres, ce qui aurait provoqué une surchauffe du moteur

et un endommagement du joint de culasse.

Elle a fait valoir qu’elle aurait, conformément à l’article 8.3 des conditions générales,

procédé à la revente du véhicule Renault au meilleur prix. Elle aurait facturé à la

société SOCIETE1.) la perte sur revente et les frais de la main d’œuvre tenant à la

surchauffe du moteur pour le montant de 5.480,05 euros.

Elle a invoqué le principe de la facture acceptée.

La société SOCIETE1.) s’est opposée à la demande, en contestant tant la

responsabilité de son préposé, que le montant réclamé par la société SOCIETE2.).

Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal de paix de et à Luxembourg, statuant

contradictoirement :

a dit la demande de la société SOCIETE2.) recevable en la forme,

l’a déclarée fondée,

a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de

5.480,05 euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 mai 2016, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

a déclaré fondée la demande de la société SOCIETE2.) en obtention d’une

indemnité de procédure à hauteur de la somme de 200,00 euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile,

a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de

200,00 euros à titre d’indemnité de procédure,

a déclaré non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure,

a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

a condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que suivant les pièces lui

soumises, la société SOCIETE1.) a réagi dans un bref délai à la facture

n° NUMERO4.) du 21 janvier 2016 pour un total de 5.480,05 euros, ce notamment par

un courrier de son mandataire du 10 février 2016, dans lequel elle a contesté une

quelconque créance dans le chef de la société SOCIETE2.). Le juge de première

instance a retenu qu’en présence d’une telle contestation, par laquelle la défenderesse

a mis en doute la véracité et l’existence même d’une créance au profit de la société

SOCIETE2.), le principe de la facture acceptée ne saurait être retenu.

Le juge de première instance a déduit du rapport d’expertise AUTEX que,

contrairement aux déclarations de la société SOCIETE1.), son salarié a conduit le

véhicule accidenté et endommagé pendant 37 kilomètres, alors que le témoin de

surchauffe était allumé et que le système de refroidissement était défectueux.

Le juge de première instance a constaté qu’il ressort des pièces du dossier qu’au

moment de l’impact avec le gibier en date du 17 novembre 2015, vers 19h45, le

véhicule avait parcouru une distance de 143.659 kilomètres, que l’SOCIETE3.) a été

contacté seulement vers 21h02 pour un dépannage et que le témoin de surchauffe

moteur a été allumé pour la première fois au kilométrage 143.622.

Le juge de première instance a conclu que la société SOCIETE1.), respectivement son

préposé – en roulant avec le véhicule litigieux alors que le témoin de surchauffe moteur

était allumé – a commis une faute contractuelle telle que prévue à l’article 5 des

conditions générales du contrat de location, aux termes duquel le locataire doit utiliser

le véhicule loué en bon père de famille, en respectant scrupuleusement la législation,

les conditions générales et le manuel d’utilisation du constructeur. Il a précisé qu’il lui

aurait en effet appartenu, tel que relevé par l’expert, de faire remorquer immédiatement

ledit véhicule, au lieu de poursuivre sa route pendant encore 37 kilomètres.

Le juge de première instance en a conclu que la demande de la société SOCIETE2.)

est fondée en son principe.

Il a constaté que l’offre de preuve est d’ores et déjà contredite par les pièces versées

en cause et notamment par le rapport d’expertise AUTEX. Il a partant dit qu’il n’y a pas

lieu d’y faire droit.

Le juge de première instance a dit qu’il se dégage des pièces du dossier que la valeur

récupérable du véhicule accidenté s’élève à la somme de 3.809,08 euros et que le

montant de la main d’œuvre, qui, en l’occurrence et aux termes des dispositions 4.4.i)

des conditions générales de vente est à charge du locataire, s’élève à la somme de

874,80 euros, de sorte qu’il a déclaré la demande de la société SOCIETE2.) fondée

pour le montant réclamé de 5.480,05 euros.

De ce jugement, signifié le 26 avril 2017, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 2 juin 2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir débouter la société

SOCIETE2.) de ses demandes.

Elle demande à se voir allouer, par réformation de la décision entreprise, une

indemnité de procédure de 1.200,00 euros pour la première instance et conclut en

outre à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelante demande à voir écarter le rapport d’expertise

AUTEX, au motif qu’il s’agit d’un rapport unilatéral. Elle estime qu’il est très difficile de

critiquer un rapport d’expertise a posteriori, l’expert n’ayant pas pris en compte les

observations de la partie non représentée à l’expertise.

A titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que le rapport AUTEX est lacunaire, dans la

mesure où il reste en défaut d’expliquer en détail les éléments de preuve ayant conduit

l’expert à conclure que le voyant lumineux s’est allumé pour indiquer la surchauffe du

moteur.

Elle soutient que le chauffeur a immédiatement fait remorquer son véhicule, dès qu’il

s’est aperçu que le voyant rouge s’est allumé.

Pour établir sa version des faits, l’appelante – estimant que la preuve testimoniale doit

prévaloir sur le rapport

d’expertise

–

verse une attestation testimoniale de

PERSONNE1.) et formule, à titre subsidiaire, une offre de preuve, par voie d’audition

de ce témoin, libellée comme suit :

« Qu’en date du 17 novembre 2015, Monsieur PERSONNE1.) au service de

l’appelante a eu un accident avec le véhicule Renault Trafic, immatriculé NUMERO5.),

loué auprès de l’intimée.

Que rien n’indiquait cependant que Monsieur PERSONNE1.) ne pouvait pas continuer

sa route, alors que notamment le témoin de surchauffe du moteur ne s’était pas allumé.

Que Monsieur PERSONNE1.) a continué sa route sur encore 37 km avant que le

témoin de surchauffe du moteur ne s’allume effectivement.

Que Monsieur PERSONNE1.) a immédiatement arrêté le véhicule et a appelé

l’Automobile Club de Luxembourg, pour être dépanné ou le cas échéant même

remorqué.

Que Monsieur PERSONNE1.) ne pouvait pas de douter, que le moteur du véhicule en

cause avait déjà surchauffé avant son arrêt définitif, ni que le joint de culasse avait été

endommagé.

Qu’il ne savait pas non plus que trois radiateurs du véhicule à savoir, le radiateur d’eau-

moteur, intercooler et condenseur a/C avaient été cassés ».

L’appelante conteste en tout état de cause les montants réclamés par la société

SOCIETE2.) à titre de dédommagement.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du

juge de première instance. Elle précise qu’elle a proposé à la société SOCIETE1.) de

faire réaliser une contre-expertise, proposition à laquelle l’appelante n’aurait

cependant pas réagi.

Elle conclut à voir dire l’offre de preuve formulée par l’appelante irrecevable, pour

n’être ni pertinente, ni concluante.

Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

Motifs de la décision

-

Quant au fond

Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention.

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame

l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception

(R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).

En application des principes directeurs prévus par ces textes, il appartient à la société

SOCIETE2.) d’établir qu’elle est créancière de la société SOCIETE1.) et que cette

dernière a l’obligation de lui payer le montant de 5.480,05 euros.

Le tribunal note d’emblée que la société SOCIETE2.) - qui se base sur le rapport

d’expertise AUTEX - ne réitère plus son moyen relatif à la facture acceptée.

L'expertise unilatérale ou officieuse, qu'une partie se fait dresser à l'appui de ses

prétentions ou contestations, n'est par définition pas contradictoire. Toutefois, une telle

expertise constitue un élément de preuve au sens de l'article 64 du nouveau code de

procédure civile et s'il est régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion

des parties il est à prendre en considération en tant qu'élément de preuve et ne peut

être écarté en raison de son seul caractère unilatéral (cf. Cour 3 mai 2007, 9e chambre,

n° de rôle 31.186 ; Cass. 7.11.2002, P. 32, 363 ; Tony Moussa, Expertise en matière

civile et commerciale, 2e éd. p. 166).

Il est à noter que, même si un rapport est unilatéral, le juge peut y puiser des

renseignements (comme pour toute autre pièce régulièrement versée aux débats),

étant précisé qu’il ne peut faire de ces renseignements la base de sa décision, que

s’ils sont corroborés par d’autres éléments (DALLOZ, Procédure civile, verbo mesures

d’instruction confiées à un technicien, mars 1997, n° 660).

Comme toute autre pièce, un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant

précisé que les tribunaux conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la valeur

probante de ces documents, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre avec plus

de rigueur à l’égard d’un rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport contradictoire (T.

HOSCHEIT, Chronique de droit judiciaire, Les mesures d’instruction exécutées par un

technicien, P. 32, n° 45, in fine).

Un rapport d’expertise unilatéral vaut comme élément de preuve, à condition d’avoir

été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties (Cour de

cassation, 7 novembre 2002, n° 44/02), et que les droits de défense de la partie à

laquelle on l’oppose soient suffisamment sauvegardés, le juge du fond n’étant pas

admis à fonder sa décision uniquement sur un rapport unilatéral (Cour de cassation

8 décembre 2005, n° 63/05).

Il résulte des développements qui précèdent que, si les juges du fond peuvent

souverainement apprécier la valeur et la portée d'une expertise officieuse, ils ne

peuvent l'écarter à titre d'élément de preuve en raison de son caractère unilatéral.

Il n’y a, dès lors, pas lieu d’écarter le rapport d’expertise AUTEX, au motif qu'il est

unilatéral.

Conformément aux principes dégagés plus haut, le rapport d’expertise AUTEX, dressé

unilatéralement à la requête de la société SOCIETE2.), est dès lors à prendre en

considération, alors qu’il a été régulièrement versé aux débats et débattu par les

parties. Il n’en reste pas moins que, conformément aux principes dégagés par la

jurisprudence, il ne sert d’élément probant qu’à condition d’être corroboré par d’autres

éléments, eux aussi, par définition probants.

La société SOCIETE2.) se prévaut en outre d’une fiche d’assistance de l’SOCIETE3.),

de la déclaration d’accident et d’un relevé des pannes de l’ordinateur du véhicule

Renault.

Suivant la fiche d’assistance, l’SOCIETE3.) a effectué une opération d’assistance du

véhicule Renault Trafic, appartenant à la société SOCIETE2.) et conduit par le

chauffeur PERSONNE1.), employé par la société SOCIETE1.), au lieu d’intervention

sis à L-ADRESSE3.).

La déclaration d’accident indique que le véhicule Renault Trafic, conduit par

PERSONNE1.), a eu un accident sur la ADRESSE4.) vers 19:45 heures.

Suivant le relevé des pannes de l’ordinateur du véhicule, le défaut consistant dans la

surchauffe de la température d’eau, a fait sa première apparition au kilomètre 143622,

la dernière apparition du défaut ayant eu lieu au kilométrage 144710. Le défaut s’est

présenté 132 fois, sur une distance de 159 kilomètres.

Il résulte de l’attestation testimoniale de PERSONNE1.) que suite à l’accident survenu

le 17 novembre 2015 à 19.45 heures, il a continué son trajet, et lorsque le voyant s’est

allumé, il a arrêté le véhicule et fait appel à un dépanneur.

Il convient de noter que la société SOCIETE1.) ne conteste pas avoir roulé 37 km suite

au choc, mais conteste que le témoin de surchauffe se soit allumé.

Le tribunal ne peut partant que constater que les autres pièces invoquées par la

société SOCIETE2.) au titre de la preuve du bien-fondé de sa demande, ne

corroborent pas l’affirmation du rapport AUTEX suivant laquelle le véhicule aurait été

conduit pendant 37 km avec le témoin de surchauffe allumé. Il échet par ailleurs de

constater que ladite affirmation est contredite par l’attestation testimoniale de

PERSONNE1.).

Il convient de retenir qu’à défaut d’autres éléments corroborant les constatations du

rapport d’expertise unilatéral AUTEX, celui-ci ne saurait servir, à lui seul, de fondement

à la demande en indemnisation articulée par la société SOCIETE2.), étant rappelé que

la charge de la preuve pèse sur cette dernière, la société SOCIETE1.) n’ayant, à ce

stade, pas de preuve à rapporter. L’offre de preuve formulée par l’appelante est, dès

lors, à rejeter comme étant superfétatoire.

Il suit des considérations qui précèdent que, par réformation de la décision entreprise,

la demande de la société SOCIETE2.) tendant à voir condamner la société

SOCIETE1.) à lui payer le montant de 5.480,05 euros, est à déclarer non fondée.

-

Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, il convient, d’une part, de réformer le jugement entrepris

en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure de 200,00 euros à la société

SOCIETE2.) et d’autre part, de déclarer non fondée la demande de cette dernière en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

La société SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure requiert un rejet, tant pour la première instance, par confirmation du

jugement attaqué, que pour l’instance d’appel.

Il résulte de ce qui précède que l’appel est partiellement fondé.

Le présent litige étant de nature commerciale, le tribunal de céans doit statuer en

matière commerciale, selon la procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale, suivant la procédure civile, et en instance d’appel, statuant

contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en paiement du

montant de 5.480,05 euros,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance et en déboute,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société anonyme

SOCIETE2.) S.A. avec distraction au profit de Maître Arsène THILL, avocat concluant,

la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.