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946 Généré par l'IA

Labor court dismisses union members' claim for procedural indemnity due to lack of standing against non-legal entity.

Numéro de cause 946
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the plaintiffs' request inadmissible and rejected their claim for a procedural indemnity. The plaintiffs sought reintegration into the personnel delegation and compensation after being refused following an alleged company transfer. The court ruled that the delegation lacks legal personality and cannot be represented by its president or vice-president, meaning the defendants lacked the authority to be sued.

Regeste Legislator

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Art. L.416-5 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau code de procédure civile: A request for reintegration into a personnel delegation or a procedural indemnity is inadmissible if directed against the president or vice-president of the delegation, as the delegation lacks legal personality and cannot be represented by its officers.

Mots-clés

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legal personality personnel delegation standing to sue procedural indemnity labor law standing representation capacity inadmissible request intégration dans l'assurance-chômage

Dispositions légales citées

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Art. L.416-5 du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du Nouveau code de procédure civile
Au vu de l’issue de la requête, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des requérant introduite sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
article L.127-1 du Code du travail
- constater qu’il y a eu transfert d’entreprise entre la société G.) et F.) conformément à l’article L.127-1 du Code du travail,
articles L.127-1 du Code du travail
codedutravail
article L.416-5 du Code du travail
codedutravail
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Texte complet

Rép.fisc.no. 946/18

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU LUNDI, 12 MARS 2018

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Carole BESCH

Juge de paix, Présidente Michel SANNA

Assesseur - employeur Fernand GALES

Assesseur – salarié Véronique JANIN

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE ENTRE:

1) A.), demeurant à [...],

2) B.)

demeurant à [...],

3) l’organisation syndicale C.)

établie et ayant son siège social à [...], représentée par son président national actuellement en fonctions,

PARTIES DEMANDERESSES comparant par Maître Déborah SUTTER, avocat, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

1) D.), présidente de la délégation du personnel auprès de la société F.), demeurant professionnellement à [...],

2) E.), vice-présidente de la délégation du personnel auprès de la société F.), demeurant professionnellement à [...], PARTIES DEFENDERESSES

comparant par Maître Zohra BELESGAA, avocat, en remplacement de Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette,

ET :

la société à responsabilité limitée F.), établie et ayant son siège social à [...], représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro [...],

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Gabrielle EYNARD, avocat, en remplacement de Maître André MARC, avocat les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance d’un jugement rendu par le tribunal de ce siège le 15 janvier 2018 sous le numéro fiscal 163/18, et dont le dispositif est conçu comme suit :

« Le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort donne acte à D.) et E.) de leur demande reconventionnelle en paiement du montant de 2.000,- € à titre d’indemnité de procédure; avant tout autre progrès en cause: ordonne la comparution personnelle des parties A.), B.) d’une part et D.) et E.) d’autre part en date du mardi 6 février 2018 à 9.00 heures devant Madame la Présidente du tribunal du travail de ce siège, chargée des mesures d’instruction, siégeant à Luxembourg, Cité Judiciaire, Justice de Paix, salle des enquêtes JP 1.20, pour être entendues en leurs explications et répondre aux questions qui leur seront posées, refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 12 mars 2017, à 15.00 heures devant le tribunal du travail, siégeant à Luxembourg, Cité Judiciaire, Justice de Paix, salle d’audience J.P.1.19, réserve le surplus et les frais. » L’affaire a été réappelée à l’audience publique du 19 février 2017, à laquelle elle fut utilement retenue. Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions. Le tribunal a alors pris l’affaire en délibéré et, à l’audience de ce jour, il a rendu le

JUGEMENT QUI SUIT:

Vu le jugement du 15 janvier 2018. Vu le résultat de la comparution personnelle des parties. Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 22 mars 2017, A.), B.) et l’organisation syndicale C.) ont fait convoquer D.) et E.) devant le Tribunal du Travail de céans pour :

- constater qu’il y a eu transfert d’entreprise entre la société G.) et F.) conformément à l’article L.127-1 du Code du travail,

- déclarer fondée la demande d’intégration des deux requérants au sein de la délégation du personnel auprès de la société F.), conformément à l’article L.413-2 (5) du Code du travail, et

- ordonner l’intégration des requérants au sein de la délégation du personnel auprès de la société F.), endéans un délai de huitaine à partir de la notification de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 150.- € par jour de retard. En outre, les requérants réclament l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- € et l’exécution provisoire du jugement à intervenir. La société F.) a été convoquée en vue de se voir déclarer commun le jugement à intervenir. Les requérants exposent à la base de leur demande qu’A.) et B.), étaient tous les deux délégués du personnel de la société G.).

Affectés au chantier de la H.), leurs contrats de travail ont été transférés le 1er avril 2016 à la société F.) suite à la décision de la H.) de changer de prestataire de service au profit de la société F.). Ils font valoir qu’il y a eu transfert d’entreprise au sens des articles L.127-1 du Code du travail ; que leur mandat de délégué n’a pas pris fin par le transfert d’entreprise et que conformément aux dispositions de l’article L.413-2 (5) ils doivent être intégrés dans la délégation du personnel existante de la société F.).

Ils estiment dès lors que le refus des défendeurs de leur intégration dans la délégation est injustifié. Les parties défenderesses soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité de la demande au motif que la délégation du personnel ne dispose ni de la personnalité juridique ni n’est représentée par son président, respectivement son secrétaire si bien que les requérants auraient dû introduire leur requête à l’encontre de chaque membre de la délégation du personnel. Elles se remettent ensuite à la prudence du tribunal en ce qui concerne la compétence ratione loci et ratione materiae.

Quant au fond, elles concluent au débouté de la requête en contestant en premier lieu l’existence d’un transfert d’entreprise au sens des articles L.127-1 et suivants du Code du travail au motif qu’il n’y a pas eu de transfert d’une entité économique et sociale, mais seulement transfert du contrat d’entretien d’une prestataire à un autre suite à la décision du client. Elles contestent que dans ces circonstances les dispositions de l’article L.413-2 (5) du Code du travail puissent s’appliquer. Elles renvoient encore à l’article 5 de la Convention collective applicable aux entreprise de nettoyage de bâtiments pour soutenir qu’en cas de transfert du contrat d’entretien, les délégués ont le choix soit de rester auprès de leur ancien employeur et de garder leur statut de délégué, soit d’être transférés à l’entreprise cessionnaire du contrat d’entretien.

Dans ce dernier cas, les parties défenderesse sont d’avis que les délégués perdent leur qualité de représentant du personnel. Elles estiment en effet que l’article L.413-2 ne saurait pas être invoqué dans le cas d’un transfert du contrat d’entretien dont les effets sont réglés par l’article

5 de la Convention collective précitée. Elles estiment finalement que dans le cas présent, les conditions relatives à l’autonomie ne sont pas réunies de sorte qu’en tout état de cause, les requérants ne peuvent pas être réintégrés dans la délégation d’F.). Finalement, elles réclament à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000,- €. La société F.) estime qu’il y ait eu transfert d’entreprise suite au changement de prestataire du chantier H.). Elle se remet pour le surplus à prudence de justice. Recevabilité En l’espèce, les demandeurs critiquent le refus de la délégation de la société F.) de les intégrer, suite au transfert d’entreprise.

Ils expliquent qu’ils dirigent leur demande à l’encontre des deux signataires de la lettre comportant le refus de la délégation du personnel de les intégrer. C’est cependant à juste titre que les parties défenderesses soutiennent qu’elles n’ont pas le pouvoir de représenter la délégation. En effet, la délégation du personnel n’a pas de personnalité juridique. N’ayant aucune capacité juridique ni active ni passive, elle ne saurait être représentée en justice par son président ni par son vice-président. Par ailleurs, conformément à l’article L.416-5 du Code du travail, les décisions et résolutions de la délégation du personnel sont prises à la majorité des membres présents, de sorte qu’il faut admettre que le refus d’intégration des deux requérants a été pris par la délégation à la majorité des membres présents et que les parties défenderesses étaient uniquement les signataires du courrier informant les requérants sub 1 et sub 2 de ce refus.

Dans la mesure où la présente demande tend à la réintégration dans la délégation de deux salariés suite à un transfert (allégué) d’entreprise et que cette demande affecte nécessairement l’ensemble de la délégation de la société F.), la demande ne saurait être dirigée contre les seuls président et vice-président. Ces derniers n’ont en effet aucune qualité pour représenter les autres membres de la délégation. La demande doit dès lors être déclarée irrecevable. Au vu de l’issue de la requête, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des requérant introduite sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Les défendeurs ne justifiant pas non plus l’iniquité requise aux termes du prédit article, leur demande en allocation d’une indemnité de procédure doit également être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort déclare la demande irrecevable, rejette les demandes respectives introduites sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, déclare le présent jugement commun à la société F.), laisse les frais à charge des requérants. Ainsi fait et jugé par Carole BESCH, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.