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3970a Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; appellant failed to cite specific violated laws regarding drug trafficking charges.

Numéro de cause 3970a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Cassation dismissed the appellant's criminal appeal because the sole ground of cassation failed to identify the specific statutory provisions allegedly violated by the lower court. The appellant argued she was wrongly convicted as an author and accomplice in drug trafficking, claiming she merely lent her car to a friend who independently imported and sold heroin. The court rejected this appeal on procedural grounds, ruling that without explicit citation of the violated laws, the appeal was inadmissible under the relevant judicial organization law, resulting in the annulment of the lower judgment being denied.

Regeste Legislator

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Law of 7 March 1980 on the judicial organization; Article 590 of the Code of Criminal Procedure: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds do not specify the legal provisions violated by the contested judgment.

Mots-clés

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inadmissible appeal failure to cite law drug trafficking charges accomplice liability procedural defect Court of Cassation criminal procedure commerce de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Law of 7 March 1980 on the judicial organization
Article 590 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

N° 14 / 2018 pénal.

du 08.03.2018. Not. 8822/12/CD + 8034/14/CD Numéro 3970 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, huit mars deux mille dix-huit, sur le pourvoi de :

X, née le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement sous contrôle judiciaire, demanderesse en cassation,

comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 13 juin 2017 sous le numéro 235/17 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Roland MICHEL, pour et au nom de X, suivant déclaration du 10 juillet 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 28 juillet 2017 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du président Jean-Claude WIWINIUS et sur les conclusions de l’avocat général Marc SCHILTZ ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, avait condamné X du chef d’infractions à la loi du 19 février 1973 concernant la lutte contre la toxicomanie à une amende et à une interdiction de conduire, assortie de diverses modalités à son exécution ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur l’unique moyen de cassation :

« Attendu qu'à la page 14 de l'arrêt, Madame X a été retenue à tort comme auteur ayant commis elle-même les infractions entre fin 2013 et le

20 mai 2014 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Esch-Sur-Alzette, rue Jean-Pierre Bausch, aux alentours de l'hôpital, près de la station-essence, Place Winston Churchill, rue St. Vincent, rue de la Libération, à Rumelange, rue de la Bruyère, au Bridel, à Hobscheid, Grand-rue, et à Luxembourg, quartier de la Gare,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d'avoir de manière illicite vendu et mis en circulation une des substances visées à l'article 7, en l'espèce d'avoir de manière illicite vendu et mis en circulation une quantité indéterminée d'héroïne à A) ainsi qu'à B),

comme complice, ayant procuré un moyen qui a servi à des délits, sachant qu'il devait y servir, ainsi que comme auteur ayant commis elle-même les infractions en ce qui concerne les remises effectuées par elle-même ainsi qu'en ce qui concerne les stupéfiants saisis à son domicile, d'avoir importé en provenance de Maastricht au moins 50 grammes d'héroïne par trajet et avoir effectué au moins un trajet par semaine, alors qu'il résulte clairement du dossier à l'exclusion de tout doute que la requérante avait certes une relation amicale voire intime avec Monsieur C), que dans le cadre de cette relation intime la requérante avait prêté, comme il est d'usage entre des personnes ayant des relations amicales, au sieur C) sa voiture,

que ce dernier a profité de ce droit de conduire pour aller chercher des stupéfiants à l'étranger et notamment aux Pays-Bas, qu'il a fait ces voyages à sa seule initiative et de son seul propre gré et aucunement à l'initiative, à la demande ou au profit de la demanderesse en cassation,

que la demanderesse en cassation n'a d'ailleurs été à aucun moment présente lors de ces voyages ni lors de ces acquisitions de stupéfiants par Monsieur C),

que la requérante qui était effectivement en aveu d'avoir consommé itérativement des stupéfiants a dû les payer elle-même, qu'à la demande du sieur C), la requérante avait laissé à ce dernier effectivement la disposition de sa voiture avec laquelle notamment il a également fait les transports pour la revente à des toxicomanes, que la Cour a confirmé par ailleurs la relaxe en première instance de la demanderesse de ne jamais avoir importé de l'héroïne ni de l'avoir détenu ou utilisé et commis des infractions,

que le seul fait retenu et confirmé d'ailleurs par la juridiction du fond, est que l'actuelle demanderesse en cassation a effectivement consommé de l'héroïne pendant la période infractionnelle retenue, à l'instar d'ailleurs des autres clients du sieur A), mais qu'à aucun moment il n'a été établi ni reconnu que la demanderesse en cassation ait vendu de l'héroïne et profité de la vente faite par le sieur A),

qu'elle a reconnu que le sieur A) a utilisé sa voiture à des fins personnelles mais par après également pour le transport de stupéfiants mais qu'à aucun moment la demanderesse en cassation n'a profité en rien de l'activité délictuelle du sieur A) sauf qu'elle a également reçu elle-même comme tous les autres clients de A) certaines drogues qui étaient acquises, propriété du sieur A), en conséquence l'infraction retenue à charge de la dame X n'est aucunement établie, le recours en cassation est à déclarer fondé et l'arrêt de la Cour d'appel du 13 juin 2017 est en conséquence à annuler. » ;

Attendu que l’unique moyen de cassation ne précise pas le ou les textes de loi qui auraient été violés par l’arrêt attaqué ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 7,75 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, huit mars deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Yola SCHMIT, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.