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44057A Généré par l'IA

Shareholders of a bankrupt company lack standing to challenge tax collection measures; only the curator can act.

Numéro de cause 44057A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal filed by shareholders of a bankrupt company challenging tax collection measures. The appellants argued they had a personal interest in the outcome, but the court held that under Article 452 of the Commercial Code, only the curator of the bankrupt entity possesses the legal standing to contest such decisions. Consequently, the lower court's ruling declaring the shareholders' claims inadmissible was confirmed.

Regeste Legislator

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Article 452 du code de commerce; Article 473, alinéa 2 du code de commerce: When a company is declared bankrupt, only its curator has the legal standing to contest administrative decisions or tax collection measures against the company; shareholders, even if personally interested, lack the requisite standing to file such opposition.

Mots-clés

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bankruptcy curator standing shareholder litigation capacity tax collection measures commercial code article 452 procedural admissibility assujettissement à la TVA qualité pour agir de l'actionnaire accès aux actes du contribuable

Dispositions légales citées

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Article 452 du code de commerce
Aux termes de l’article 452 du code de commerce, à partir du jugement prononçant la faillite le curateur a seul qualité pour intenter les actions appartenant au failli et pour y défendre.
Article 473, alinéa 2 du code de commerce
Article 6 de la CEDH
Quant au moyen ayant trait à la violation de l’article 6 de la CEDH et des principes de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il y a lieu de relever que les garanties prévues à l’article
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
article 452 du code de commerce
Aux termes de l’article 452 du code de commerce, à partir du jugement prononçant la faillite le curateur a seul qualité pour intenter les actions appartenant au failli et pour y défendre.
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Texte complet

Arrêt N°51/18 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du sept mars deux mille dix-huit

Numéro 44057 du registre

Composition:

Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, conseiller, Marc WAGNER, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.

E n t r e :

1.) A), demeurant à EST-(…),

2.) B), demeurant à EST-(…),

3.) C), demeurant à LTU-(…),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 15 juillet 2016, comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1.) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, signifié en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte attaquée par la présente, à savoir Mme Fernande DELPORTE, le receveur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines au bureau de la recette centrale à Luxembourg, ayant élu domicile en ses bureaux à L-1651 Luxembourg,1-3, avenue Guillaume,

2.) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimés aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Frédérique LERCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3.) la SOC.1, en faillite, établie et ayant eu son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),

4.) Maître F), avocat à la Cour, demeurant à L-(…), agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la SOC.1, déclarée en état de faillite par jugement du tribunal du 19 août 2013, intimés aux fins du prédit exploit KURDYBAN, parties défaillantes.

LA COUR D'APPEL:

Par exploit d’huissier du 13 novembre 2013, A), B) et C) ont fait donner assignation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT), la SOC.1 (ci-après la SOC.1) et Maître F), pris en sa qualité de curateur de la SOC.1, aux fins de voir déclarer nuls - une contrainte délivrée en date du 14 septembre 2010 à l’encontre de la SOC.1 pour un montant de 684.845,90 euros au titre de la TVA pour les exercices fiscaux des années 2007, 2008 et 2009 et d’une amende pour l’exercice 2008, - un commandement du même jour pour avoir paiement de ladite somme, - une sommation à tiers détenteur notifiée le 12 avril 2013 à la société anonyme BANQUE1 pour assurer le recouvrement de la somme de 657.118,70 euros au titre de la TVA pour les exercices 2008 et 2009, d’intérêts moratoires, d’une amende et de frais de poursuite - et une saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la prédite société pour assurer le recouvrement des montants redus.

Par exploit d’huissier du 24 avril 2014, A), B) et C) ont fait donner assignation à l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES (ci-après l’AED) aux fins de voir dire que la créance de TVA pour l’exercice 2007 faisant l’objet du bulletin de taxation d’office du 2 juin 2009 est prescrite, qu’aucune TVA n’est due pour les exercices 2008 et 2009 et pour voir réformer, sinon annuler les bulletins de taxation d’office du 2 juin 2009 pour les exercices 2008 et 2009, ainsi que la décision du Directeur de l’AED du 6 février 2014 et voir condamner l’AED à rectifier les bulletins, voire à émettre de nouveaux bulletins.

Par jugement du 9 mars 2016, le tribunal, après avoir joint les deux demandes, les a déclarées irrecevables au motif que les demandeurs n’avaient pas qualité pour agir. De ce jugement qui leur a été signifié en date du 9 juin 2016, A), B) et C) ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 15 juillet 2016. Ils estiment que l’article 76, point 3, de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la loi sur la TVA) prévoit la possibilité de former une réclamation contre le bulletin de taxation émis par l’AED sans préciser par qui cette réclamation peut être formée, de sorte qu’elle pourrait l’être par tout intéressé.

Or, les appelants en tant qu’actionnaires et associés de la SOC.1 auraient un intérêt patrimonial évident à réclamer contre les bulletins de taxation d’office émis contre la société afin d’éviter qu’elle ne soit taxée de manière arbitraire. Les priver de recours contre les bulletins de taxation d’office violerait l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH) et la Charte européenne des droits fondamentaux, de sorte qu’il y aurait lieu, le cas échéant, de poser à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) une question préjudicielle concernant la recevabilité du recours.

Les appelants considèrent que la réclamation du 13 novembre 2013 et le recours devant le tribunal sont recevables. Ils considèrent encore que leur réclamation n’est pas tardive, les bulletins de taxation d’office pour les années 2008 et 2009 n’ayant pas été notifiés ni à la société, ni aux associés, de sorte que le délai de trois mois prévu par la loi pour former une réclamation n’aurait pas commencé à courir. En effet, la notification des prédits bulletins à une adresse à Riga en Lettonie ne serait pas valable, la SOC.1 n’ayant jamais été établie à cette adresse.

Par ailleurs, la créance résultant du bulletin de 2007, notifié à l’adresse du siège de la société à Luxembourg, serait prescrite. Quant au fond, les appelants contestent le montant du chiffre d’affaires sur base duquel les taxations d’office ont été effectuées. Les appelants demandent dès lors, par réformation du jugement entrepris, à voir réformer, sinon annuler les bulletins des années 2008 et 2009 ainsi que la décision directoriale du 6 février 2014 et à voir condamner l’ETAT à émettre des bulletins rectifiés.

L’ETAT et l’AED concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les appelants n’avaient pas qualité pour agir, la contrainte du 14 septembre 2010 contre laquelle ils ont formé opposition ayant été décernée à l’encontre de la SOC.1, de sorte que seule cette dernière, voire son curateur auraient qualité et intérêt à contester pareille mesure d’exécution forcée. Par ailleurs, l’article 76 de la loi sur la TVA n’ouvrirait un recours contre le bulletin de taxation d’office qu’à l’assujetti ayant reçu notification du bulletin, de sorte que seuls la SOC.1 ou son curateur pourraient exercer ledit recours. L’ETAT et l’AED font valoir que la société a une personnalité juridique propre différente de celle de ses associés, de sorte que les associés n’auraient pas d’intérêt patrimonial à invoquer les droits de la société, les dettes de la société ne les obligeant pas. Les parties intimées font encore remarquer que le juge national ne peut interroger la Cour de Justice de l’Union Européenne que sur des questions de droit communautaire et ne peut pas lui demander d’interpréter le droit national, voire d’apprécier la compatibilité du droit national avec le droit communautaire ou de statuer sur une prétendue violation de la CEDH. En outre, les procédures fiscales ne seraient pas soumises au délai raisonnable garanti par la CEDH. Appréciation de la Cour Il y a lieu de rappeler que les appelants sont les associés et actionnaires uniques de la SOC.1 déclarée en état de faillite par jugement du 19 août 2013, faillite maintenue par jugement du 6 décembre 2013 suite à une tierce opposition des actuels appelants. Ces derniers ayant interjeté appel du jugement du 6 décembre 2013, la Cour, par arrêt du 17 juin 2015, a sursis à statuer en attendant la décision définitive à intervenir à la suite de l’opposition introduite par les appelants contre la contrainte du 14 septembre 2010 et de l’assignation du 22 avril 2014, opposition et assignation dont la Cour se trouve actuellement saisie dans le cadre du présent litige. L’AED a émis à l’encontre de la SOC.1 trois bulletins de taxation d’office en date des 2 juin 2009 (exercice 2007 : 129.345,90 euros),

2 septembre 2009 (exercice 2008 : 255.000 euros) et 2 septembre 2009 (exercice 2009 : 300.000 euros). A), B) et C) ont introduit en date du 13 novembre 2013 une réclamation contre les prédits bulletins. Par décision du 6 février 2014, le Directeur de l’AED a déclaré la réclamation irrecevable au motif, d’une part, que seul le curateur pouvait agir, la société ayant été déclarée en état de faillite, et, d’autre part, que le délai de réclamation de trois mois prévu par la loi était expiré.

Aux termes de l’article 452 du code de commerce, à partir du jugement prononçant la faillite le curateur a seul qualité pour intenter les actions appartenant au failli et pour y défendre. Il en est ainsi également si le jugement prononçant la faillite fait l’objet d’un recours, étant donné qu’il est de droit exécutoire par provision. C’est, partant, à bon droit que le tribunal, après avoir rappelé que celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention a qualité pour saisir le juge afin qu’il se prononce sur l’existence et l’étendue de cette prétention, a retenu que la SOC.1 ayant été destinataire tant de la décision de taxation d’office que des mesures d’exécution forcée prises par l’ETAT en vue d’assurer le recouvrement des taxes redues, elle avait seule qualité pour contester ces mesures et la SOC.1 ayant été déclarée en état de faillite, ces actions ne pouvaient être exercées que par son curateur, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de commerce. L’article 473, alinéa 2 du code de commerce, selon lequel les associés de la société en faillite peuvent former opposition contre le jugement déclaratif de faillite, dès lors qu’ils sont considérés comme des tiers intéressés, ne confère pas qualité aux actionnaires pour contester les décisions prises par l’AED à l’égard de la SOC.1, sous peine de méconnaître l’article 452 précité, seule la SOC.1 ayant qualité pour contester les décisions de l’AED, voire son curateur, dès lors qu’elle a été déclarée en état de faillite. Quant au moyen ayant trait à la violation de l’article 6 de la CEDH et des principes de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il y a lieu de relever que les garanties prévues à l’article

6 trouvent à s’appliquer à toutes les procédures administratives qui comportent une sanction à l’égard d’un administré. A ce titre, la procédure d’imposition de l’amende fiscale est soumise aux garanties procédurales édictées par l’article 6 et par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui reprend les mêmes principes. Cependant, la question préjudicielle telle que formulée par les appelants n’est pas recevable, alors qu’il ne s’agit pas, dans le cadre du présent litige, d’interpréter le droit de l’Union européenne. Le jugement entrepris est, partant, à confirmer en ce que les demandes ont été déclarées irrecevables. La condition d’iniquité requise par la loi n’étant pas remplie dans leur chef, les parties intimées sont à débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, déboute les parties intimées de leurs demandes en octroi d’une indemnité de procédure, déclare le présent arrêt commun à la SOC.1 et à Maître F), pris en sa qualité de curateur de la SOC.1 déclarée en état de faillite, condamne les appelants à tous les frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Frédérique LERCH, avocat, sur ses affirmations de droit.