Contractual liability claim dismissed; tort claim inadmissible; procedural costs awarded to defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff's claim for damages was dismissed because the defendant failed to prove a breach of its accessory safety obligation. The court ruled the tort-based claim inadmissible since the case must be analyzed under contract law, precluding the application of tort provisions. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1157 et suivants du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: When a claim is based on a contractual relationship, a tort claim is inadmissible, and the court must assess liability solely on contractual grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 76 / 2018 (première chambre)
Audience publique du mercredi sept mars deux mille dix-huit.
Numéro 181645 du rôle
Composition :
Thierry HOSCHEIT, premier vice-président, Séverine LETTNER, juge, Stéphane DECKER, juge délégué, Luc WEBER, greffier.
E n t r e
A.), demeurant à GR-(…),
partie demanderesse aux termes d'un exploit d’assignation de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER de Luxembourg du 16 novembre 2016, comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à Luxembourg, e t
1. la société à responsabilité limitée SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1499 Luxembourg, 1, Park Dräi Eechelen, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144450, partie défenderesse aux fins du prédit exploit GEIGER, comparaissant par la société anonyme ARENDT&MEDERNACH, inscrite au barreau de Luxembourg, établie à L-1855 Luxembourg, 41a, avenue J.F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186371, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Marianne RAU, avocat, demeurant à Luxembourg,
2. l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le président de son comité directeur actuellement en fonction, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J21, partie défenderesse aux fins du prédit exploit GEIGER, assignée à personne, ne comparaissant pas.
L e T r i b u n a l :
I. Indications de procédure
Suivant exploit d’huissier de justice du 16 novembre 2016, A.) a fait donner assignation à la société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l. à comparaître devant le tribunal de ce siège pour la voir déclarer responsable des préjudices subis par lui suite à un accident survenu le 12 mars 2016 et donc, principalement, de la voir condamner à lui payer le montant de 141.000.- euros, sous réserve d’augmentation ou de diminution, avec les intérêts au taux légal à compter de la date dudit accident, sinon subsidiairement, de nommer un expert médecin et un expert calculateur afin de déterminer les préjudices subis par lui.
A.) demande encore la condamnation de la société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l. à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire, ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité de 3.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La CAISSE NATIONALE DE SANTE a été assignée en déclaration de jugement commun.
A l’audience du 20 décembre 2017, l’instruction a été clôturée.
A l’audience du 14 février 2018, le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral.
Maître Isabelle GENEZ, avocat, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat constitué, a conclu pour A.).
Maître Marianne RAU, avocat constitué, a conclu pour la société à responsabilité limitée SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l..
La CAISSE NATIONALE DE SANTE, assignée à personne, ne comparaît pas. En application de l’article 79 du Nouveau Code de Procédure Civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.
II. Appréciation
A. La recevabilité de l’action de A.)
La société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l. soulève, après s’être rapportée à prudence de justice quant à la recevabilité en la pure forme de l’acte introductif d’instance, la nullité sinon l’irrecevabilité de l’exploit d’assignation du 16 novembre 2016 pour libellé obscur.
Elle estime que les différentes demandes de A.) sont formulées de manière si sommaire qu’il n’y a pas moyen de comprendre l’objet, ni le fondement de cellesci, mettant dès lors la société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l. dans l’impossibilité de préparer sa défense. A.) serait en défaut de préciser quelle faute il reproche à la société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l. et le fondement juridique sur lequel il se base, ce qui constituerait une entrave réelle à l’organisation de sa défense.
Elle demande encore qu’il soit statué par jugement séparé sur la recevabilité des demandes de A.).
A.) soutient à titre principal que la société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l. est forclose à soulever l’exception du libellé obscur, étant donné qu’avant de soulever ce moyen, elle se serait rapportée à prudence de justice quant à la recevabilité en la pure forme de l’acte introductif d’instance.
A titre subsidiaire, A.) estime que l’acte introductif d’instance contient une description claire des faits et les fautes reprochées à la partie défenderesse. L’assignation expliquerait en outre en quoi ces fautes seraient en lien causal avec les préjudices subis par lui. L’acte contiendrait encore les bases juridiques sur base desquelles la responsabilité de la société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l. est recherchée et le détail des postes indemnitaires sous réserve de leur évolution.
Il s’oppose à ce qu’un jugement séparé soit rendu sur la question de la nullité et/ou l’irrecevabilité de l’exploit introductif d’instance.
Le tribunal rappelle qu’en ce qui concerne la forclusion d’une exception de nullité d’exploit, l’article 264, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit que « Toute nullité d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si elle n’est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. »
Il en résulte que l’exception du libellé obscur, qui est une nullité de forme, doit être soulevée in limine litis avant toute défense au fond (Cour d’appel, 22 mai 2015, no 41769 du rôle).
S’il est vrai que la société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l. s’est rapportée à prudence de justice quant à la recevabilité de l’assignation en la pure forme, elle a toutefois en même temps, avant toute défense au fond, soulevé l’exception du libellé obscur. La société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l. a dès lors soulevé in limine litis l’exception obscuri libelli (cf. Cour d’appel, 9 juillet 2003, no 26537 du rôle).
En ce qui concerne le bien-fondé du moyen, l’article 154 du Nouveau Code de Procédure Civile exige notamment que l’assignation doit contenir l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens.
Il est de jurisprudence que « L’exploit d’ajournement doit contenir l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens. Aucune disposition légale n’exige que le demandeur énonce en outre les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande ou qu’il qualifie spécialement l’action qu’il intente. Il suffit que le défendeur ne puisse se méprendre sur la portée de l’action dirigée contre lui » (Cour d’appel, 20 avril 1977, P. 23, p. 517).
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment explicite (Cour d’appel, 12 juillet 2017, no 43425 du rôle).
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l., A.) ne se limite pas à avancer une estimation de ses préjudices, mais il reproche comme faute à l’hôtel une défaillance d’éclairage et la dangerosité des lieux où l’accident est survenu. A.) indique par ailleurs expressément les fondements juridiques sur lesquelles il entend exercer sa demande en indemnisation, à savoir la responsabilité contractuelle de la société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l., sinon subsidiairement sa responsabilité délictuelle en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon plus subsidiairement sa responsabilité du fait d’une chose sous sa garde conformément à l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Le tribunal en retient que A.) a indiqué avec suffisamment de clarté tant l’objet que la cause de son action portée à l’encontre de la société SOL MELIA
LUXEMBOURG S.à r.l., de sorte que celle-ci n’a pas pu se méprendre sur son objet et qu’elle n’a pas été désorganisée dans la préparation de sa défense.
Le moyen tiré du libellé obscur laisse donc d’être fondé.
Les parties ayant de part et d’autre conclu sur le fond, l’affaire se trouve suffisamment instruite. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l. tendant à voir trancher l’exceptio libelli obscuri par un jugement séparé.
L’action de A.), introduite dans les formes de la loi, est recevable.
B. La demande de A.)
1. Le régime de responsabilité applicable
Avant toute autre progrès en cause, il y a lieu de qualifier les relations ayant existé entre parties au moment de la chute de A.) afin de déterminer le régime de responsabilité applicable en l’espèce.
A.) estime qu’un contrat d’hôtellerie s’est noué entre parties du fait qu’il séjournait dans l’hôtel MELIA LUXEMBOURG exploité par la société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l., alors qu’il accompagnait la chanteuse grecque B.) communément connue sous le nom de B’.).
La société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l. conclut également que A.) était un client de l’hôtel à partir du 11 mars 2016 et que sa relation avec lui est ainsi à qualifier de nature contractuelle.
Le contrat d’hôtellerie étant consensuel, il échet de déterminer le moment de sa
conclusion, à savoir l’acceptation par le client de l’offre de l’hôtel (en ce sens :
G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie luxembourgeoise 3ème éd. 2014, p. 660).
Il est constant en cause et non contesté de part et d’autre que A.) est arrivé au courant de la journée du 11 mars 2016 à l’hôtel MELIA LUXEMBOURG, exploité par la société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l., afin de s’y enregistrer et y séjourner pendant la période du 11 au 12 mars 2016 au moins.
Il est également non contesté de part et d’autre que A.) a pris part dans un dîner organisé par B’.) au restaurant de l’hôtel MELIA LUXEMBOURG qui a pris fin vers 22.31 heures suivant facture du 11 mars 2016 versé par la partie défenderesse.
Il est encore constant en cause que la chute à l’origine des blessures graves subies par A.) est survenue dans un escalier extérieur appartenant à l’établissement en date du 12 mars 2016, vers 2.00 heures du matin, alors qu’il rentrait d’une sortie nocturne avec un ami.
Il résulte clairement du récit des faits qu’un lien contractuel s’est noué entre la société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l. et A.) à partir du moment de l’enregistrement de ce dernier à l’hôtel MELIA LUXEMBOURG. En effet, l’enregistrement à l’hôtel manifeste la volonté de A.) d’accepter les locaux et les services de l’hôtel. Même si l’heure exacte de cet enregistrement n’est pas établie, il a dû avoir lieu le 11 mars 2016 avant le prédit dîner, de sorte que la naissance de la relation contractuelle précède la chute de A.).
Par conséquent, la demande de A.) doit être analysée sur la base contractuelle.
2. La responsabilité de la société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l.
- La position de A.)
A.) soutient à l’appui de sa demande en indemnisation que le 12 mars 2016 vers
2.00 heures du matin il s’était dirigé vers ce qu’il croyait être l’entrée de l’hôtel MELIA Luxembourg, géré par la société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l., lorsqu’il est subitement tombé dans les escaliers extérieurs appartenant à l’hôtel, après avoir basculé par-dessus une balustrade vitrée.
Il lui reproche une disposition des lieux qui serait dangereuse et non signalée. L’endroit où se trouve l’escalier descendant vers un local technique de l’hôtel, dont l’entrée se trouverait à environ 3-4 mètres sous le sol, serait protégé uniquement par un garde-corps vitré et dépourvu d’un caillebotis métallique. En outre, un dispositif d’éclairage défectueux, qui aurait été censé illuminer l’endroit où se situe le garde-corps vitré et le local technique enterré, aurait provoqué l’accident. La société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l. n’aurait réparé le dispositif d’éclairage qu’en date du 14 mars 2016, alors qu’il lui aurait appartenu d’en garantir le fonctionnement correct au moment de l’accident du 12 mars 2016. Les déclarations de l’Inspection du Travail et des Mines versées par la partie défenderesse ne seraient pas pertinentes en l’espèce, puisque celle-ci n’aurait apprécié les lieux qu’à l’aune du seul risque incendie. Il conclut encore au rejet de l’avis de LC LUXCONTROL a.s.b.l. du 8 avril 2016.
A.) estime dès lors que la société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l. a manqué à son obligation accessoire de sécurité envers lui, qu’il qualifie d’obligation de résultat sinon d’obligation de moyens renforcée.
- La position de la société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l.
La société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l. conteste le déroulement des
faits tel qu’exposé par A.) ainsi que toute responsabilité dans son chef. Elle fait exposer que A.) était revenu à l’hôtel le 12 mars 2016 vers 2.00 heures du matin dans un état fortement alcoolisé. Il ne se serait pas dirigé vers l’entrée principale de l’hôtel, qui aurait été fortement illuminée, mais vers un garde-corps situé à environ 4 mètres à droite de l’entrée. A.) aurait alors escaladé ce garde-corps, perdu l’équilibre et chuté dans la cage d’escalier.
Elle conclut que les hôteliers ne sont tenus que d’une obligation de moyens de nature contractuelle afin d’assurer la sécurité de leurs clients, de sorte qu’il appartient à A.) d’établir l’existence d’une faute dans son chef. Or, A.) resterait en défaut de rapporter la preuve d’une telle faute et aucun manquement ne pourrait être reproché à l’hôtel.
En ce qui concerne la disposition des lieux où s’est produit l’accident, celle-ci ne serait pas dangereuse. Le garde-corps aurait une hauteur de 1,20 mètres ce qui serait largement au-dessus de la norme imposée par l’Inspection du Travail et des Mines en matière de prescriptions de sécurité incendie. L’accès au local technique devant lequel l’accident s’est produit serait exclusivement réservé aux techniciens de l’hôtel et de la société Creos S.A. via une porte fermée à clefs.
En ce qui concerne l’éclairage de nuit dans la zone où s’est produit l’accident, il y aurait un tube fluorescent destiné à éclairer les escaliers pour les personnes autorisées à accéder au local technique, qui par ailleurs aurait été cassé du fait de la chute de A.). A quelques mètres à droite de ladite zone se trouverait encore une lampe au-dessus d’une porte d’entrée de service de l’hôtel qui serait également réservée au personnel de l’hôtel. L’entrée de l’hôtel serait cependant fortement illuminée pour que tout client normalement prudent et diligent s’y dirige spontanément. D’après la société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l. il ne serait pas compréhensible comment A.) aurait pu se méprendre sur l’entrée de l’hôtel fortement illuminée, qui serait incomparable à la zone strictement réservée au personnel de l’hôtel, faiblement éclairée.
La société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l. verse encore un courrier de l’Inspection du Travail et des Mines du 20 avril 2016 qui confirmerait que les aménagements extérieurs et les garde-corps de l’hôtel MELIA LUXEMBOURG auraient été exécutés conformément aux prescriptions de sécurité incendie de l’ITM, qui ne s’appliqueraient pas uniquement en matière de sécurité incendie mais également en matière de sécurité publique. La conformité du garde-corps et de l’éclairage de l’escalier litigieux serait de surcroît confirmée par un courrier électronique du bureau de contrôle LC LUXCONTROL a.s.b.l. du 8 avril 2016.
- Appréciation
En matière de contrat d’hôtellerie, il est admis que l’hôtelier est débiteur d’une obligation de sécurité accessoire à l’obligation contractuelle principale (Cour d’appel, 27 avril 2005, no 28313 du rôle ; 9 avril 2008, no 32448 du rôle). Cette obligation de sécurité est de moyens en raison de la grande liberté de mouvement et d’initiative conservée par le client. L’hôtelier n’est en effet pas obligé de rendre son client sain et sauf à la sortie de son établissement, mais seulement d’observer dans l’organisation et le fonctionnement de son établissement les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité du client (Cour d’appel, 27 avril 2005, précité). L’obligation de sécurité s’étend du trajet privatif que doivent normalement emprunter les clients pour accéder à l’établissement et ne prend fin qu’au moment où ils ont quitté l’établissement et ses dépendances (Philippe LE TOURNEAU, « Droit de la responsabilité et des contrats », Dalloz Action 2004/2005, n° 4310).
La qualification d’obligation de moyens impose à la victime de démontrer que les règles de prudence et de surveillance exigées par la sécurité des clients n'ont pas été respectées par l'hôtelier qui a ainsi commis une faute. Les clients conservant une large liberté de mouvement au sein de l’établissement, ils doivent veiller à leur propre sauvegarde (Cour d’appel, 5 avril 2017, no 41232 du rôle).
En l’espèce, les photos versées par les parties ainsi que les images de vidéosurveillance de l’hôtel MELIA LUXEMBOURG du 12 mars 2016, consultées par le tribunal à l’audience des plaidoiries du 14 février 2018 en présence des mandataires des parties, permettent au tribunal de retenir les faits suivants relatifs au déroulement de la chute de A.).
De nuit, l’entrée et le foyer de l’hôtel, majoritairement vitrés, sont généreusement éclairés à l’extérieur ainsi que de l’intérieur, ce qui les rend bien reconnaissables.
Les prédites images de vidéosurveillance démontrent, malgré leur très faible qualité, que la cage d’escalier menant vers le local technique et la porte d’entrée de service n’étaient pas éclairés au moment des faits du 12 mars 2016. Ceci confirme la thèse de A.) que la cage d’escalier n’était pas éclairée au moment de sa chute.
Il appartient au tribunal d’en tirer les conséquences juridiques et notamment d’apprécier si le défaut d’éclairage de la zone litigieuse ou les caractéristiques du garde-corps vitré sont individuellement sinon cumulativement constitutifs d’un manquement de la société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l. à son obligation accessoire de sécurité.
A cet égard, il échet de se référer au courrier de l’Inspection du Travail et des Mines du 20 avril 2016 suivant lequel les conditions à respecter par l’hôtel MELIA LUXEMBOURG sont fixées par les prescriptions de la publication ITM- CL 501.1 intitulée « Prescriptions de sécurité incendie - DISPOSITIONS GENERALES - Bâtiments moyens ».
Conformément à leur article 1.1.1 et contrairement à ce qu’allège A.), ces prescriptions de sécurité incendie sont applicables en matière de sécurité des personnes et elles ont donc vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
En ce qui concerne le garde-corps vitré installé autour de la trémie de l’escalier litigieux, l’article 6.5.2 de la publication ITM-CL 501.1 exige que « Jusqu’à une hauteur de chute de 12 mètres, les garde-corps doivent être d'une hauteur de 1m (distance à partir du socle, si prévu). Au-delà d’une hauteur de chute de 12m ils doivent être d’une hauteur de 1,10 m. Ils doivent être conçus, exécutés et aménagés de manière que les personnes, y compris les enfants, ne puissent les escalader, passer à travers ou s'asseoir dessus. »
Il est constant en cause que le garde-corps critiqué par A.) a une hauteur de 1,2 mètres et qu’il est partant conforme aux normes de sécurité.
En ce qui concerne l’éclairage dans la zone où a lieu l’accident, l’article 9.3.2 de la publication ITM-CL 501.1 prévoit que « Les accès, dégagements et escaliers extérieurs, les halls, corridors, escaliers et autres dégagements intérieurs, de même que tout endroit dangereux, tout passage difficile, ainsi que tout aménagement de fortune en rapport avec des travaux, doivent être pourvus d'un éclairage suffisant pour assurer la circulation facile et sûre des personnes. »
Il n’est pas contesté en l’espèce que la cage d’escalier en cause dispose d’un éclairage normal sous forme de tube fluorescent. Or, il se pose la question de savoir si celui-ci doit être allumé en permanence ou uniquement lorsque l’escalier est emprunté pour être conforme aux normes de sécurité.
Un courrier électronique de l’organisme de contrôle agréé LC LUXCONTTROL a.s.b.l. du 8 avril 2016 apporte la réponse à cette question :
« LC Luxcontrol asbl avait réceptionné ce bâtiment en 2009 – voir notre rapport de réception n° SGE-159242/09 du 08.06.2009, (…).
Les aménagements extérieurs et tous les garde-corps, faisant également objet de cette réception, n’ont pas fait objet de remarques. Voici un extrait du rapport de réception : « Suite aux précédents contrôle déjà réalisés, le dernier contrôle effectué ce 07.05.09 concernant l’ensemble des chemins de fuite y compris les garde-corps (extérieurs niveau -1 et -2, et intérieurs des cages d’escalier), n’a plus donné lieu à remarque particulière. » Comme le garde-corps a une hauteur de 1,20m et que la qualité du verre est un verre de sécurité, type « feuilleté », ce garde-corps remplit toutes les impositions des normes et prescriptions en vigueur au moment de la réception. En ce qui concerne l’éclairage de cette cage d’escalier, il faut un éclairage de sécurité, asservie à la centrale de détection-incendie, ce qui est le cas. En plus il y a présence d’un éclairage artificiel (tube néon) dans la cage d’escalier, qui permet d’éclairer cette zone en cas de besoin. Cet éclairage doit seulement être en fonction, si cette zone est utilisée par des personnes autorisées à utiliser cette dernière, car il ne s’agit pas de zone accessible au public. Pour nous, il n’y a pas lieu de remarque pouvant mettre en danger la santé des personnes. »
Suivant cet avis, le fait que l’éclairage de la cage d’escalier n’est en fonction que lorsqu’un technicien accède au local technique situé au pied de l’escalier, est conforme aux normes édictées par la publication ITM-CL 501.1.
Cet avis confirme encore de manière générale que la disposition des lieux en cause n’est pas dangereuse pour le public.
A.), qui conteste la valeur dudit avis de LC LUXCONTROL a.s.b.l. du 8 avril 2016, ne verse aucun avis critique d’un professionnel en la matière pour étayer les contestations techniques émises par lui. Il ne précise pas non plus en quoi cet avis serait constitutif d’un « stratagème » ou les raisons pour lesquelles le tribunal devrait en faire abstraction.
Le tribunal estime que le défaut d’éclairage permanent et la présence d’un portillon fermé à clefs en haut de l’escalier accentuent le caractère privé de la zone litigieuse qui n’est pas accessible aux clients de l’hôtel. L’entrée principale de l’hôtel quant à elle est clairement signalée et fortement illuminée, de sorte que toute confusion avec l’entrée de service ou avec le local technique est pratiquement exclue.
Au vu des éléments recueillis en cause, ni les caractéristiques du garde-corps ni le défaut d’éclairage permanent dans la zone où est survenu l’accident de A.) ne sauraient être considérés comme manquements de la société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l. à son obligation accessoire de sécurité.
Il s’ensuit que la preuve d’une faute incombant à la société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l. dans l’exécution de son obligation accessoire de sécurité n’est pas rapportée et sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée.
Par conséquent, le tribunal déboute A.) de sa demande en indemnisation sur la base contractuelle.
La demande de A.) devant être analysée sur la base contractuelle, ce qui le prive de la possibilité d’invoquer l’article 1384, alinéa 1er ou les articles 1382 et 1383 du Code civil (Cass. fr. civ., 8 février 2005, D. 2005, p. 2058), elle est à déclarer irrecevable sur base de la responsabilité délictuelle.
C. L’indemnité de procédure
A.) et la société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l. sollicitent chacun l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 3.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de A.) est à déclarer non fondée.
La société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l. n’établissant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais exposés par elle non compris dans les dépens, sa demande en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile est à rejeter.
D. Les dépens
Chaque partie sollicite la condamnation de l’autre au paiement des entiers dépens de l’instance.
Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de Procédure Civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la distraction des dépens à leur profit.
Vu l’issue du litige, A.) est à condamner aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la société anonyme ARENDT & MEDERNACH.
Il y a encore lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et par jugement réputé contradictoire à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE, sur le rapport du juge rapporteur,
rejette le moyen tiré du libellé obscur, dit irrecevable la demande de A.) dirigée à l’égard de la société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l. sur les bases délictuelles, dit recevable mais non fondée la demande de A.) dirigée contre la société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l. sur la base contractuelle, partant, l’en déboute,
dit non fondées les demandes de A.) et de la société SOL MELIA LUXEMBOURG S.à r.l. en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, condamne A.) aux dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Marianna RAU, avocat à la Cour, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.