Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_185217 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on damages but dismisses procedural fee claim due to lack of inequity.

Numéro de cause TAL14_185217
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the main appeal by reforming the first-instance judgment to award damages to the plaintiff's vehicle owner. The plaintiff argued for a procedural fee of 1,250 euros, but the court found no proven inequity under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the procedural fee claim was rejected, while the damages claim was upheld in part.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; The court has discretionary power to award procedural fees only when inequity is proven; without such proof, the claim must be rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural fee inequity Civil Procedure Code discretionary power damages award partial appeal success joint and several liability court costs allocation causalité de l'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the new Civil Procedure Code
1.250,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 79, paragraph 2 of the new Civil Procedure Code
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cassation Luxembourg n° 26/17 of March 16, 2017
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 47/2018

Audience publique du mardi, six mars deux mille dix-huit

Numéro 185217 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.),

sans

état

connu,

demeurant

à

L-ADRESSE1.),

ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.),

sans

état

connu,

demeurant

à

L-ADRESSE1.),

ADRESSE1.),

3) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-

sur-Alzette du 24 mai 2017,

intimés sur appel incident,

sub 1) à 3) comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

2) l’établissement public de droit luxembourgeois CAISSE NATIONALE DE SANTE,

ayant ses bureaux à L-ADRESSE4.), représenté par le président de son comité

directeur en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER,

assigné à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 février 2018.

Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par

l’organe de leur mandataire Maître Mathieu FETTIG, avocat constitué, demeurant à

Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Emilie MELLINGER,

avocat, en remplacement de Maître Antoine STOLTZ, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Faits et rétroactes

En date du 12 janvier 2016, vers 16.15 heures, un accident de la circulation s’est

produit à ADRESSE5.), dans la ADRESSE5.), entre d’une part, le véhicule SKODA,

appartenant à PERSONNE1.) et conduit par PERSONNE2.) et d’autre part, le véhicule

PEUGEOT, appartenant à et conduit par PERSONNE3.).

Par exploit d’huissier du 24 novembre 2016, PERSONNE3.) a fait donner citation à

PERSONNE1.),

PERSONNE2.), la société anonyme

SOCIETE1.)

S.A. et

l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE à comparaître devant le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, aux fins de voir condamner les parties

défenderesses solidairement, sinon in solidum à lui payer la somme de 2.545,00

euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 janvier 2016, jusqu’à solde.

PERSONNE3.) a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.250,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Elle a finalement demandé à voir déclarer le jugement commun à la CAISSE

NATIONALE DE SANTE et à le voir assortir de l’exécution provisoire.

A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) a fait exposer qu’elle sortait de son garage

privatif en marche arrière et immobilisait son véhicule, avant d’accéder sur la voie

publique pour vérifier si aucun véhicule ne circulait sur la chaussée. Une fois qu’elle

aurait vérifié qu’aucune voiture ne s’approchait, elle aurait continué sa manœuvre et

accédé en marche arrière sur la voie publique, quand son véhicule fut percuté par

l’arrière par le véhicule SKODA, appartenant à PERSONNE1.) et conduit au moment

des faits par son concubin, PERSONNE2.).

PERSONNE3.) a indiqué que son véhicule fut irréparable, les dégâts matériels ayant

été chiffrés à hauteur de 2.170,00 euros. Elle a, en outre, demandé une indemnité

d’immobilisation équivalant à (5 x 25,00 =) 125,00 euros, le temps prévu pour

l’acquisition d’un nouveau véhicule ayant été évalué à cinq jours.

Faisant valoir qu’elle a été blessée lors de l’accident et qu’elle a été déclarée en

incapacité de travail pendant cinq jours, elle a demandé une indemnisation de 250,00

euros à titre de préjudice moral.

PERSONNE3.) a recherché la responsabilité de PERSONNE2.) sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil, sinon subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383

du même code.

Elle a recherché, à titre subsidiaire, la responsabilité de PERSONNE1.) sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon subsidiairement sur base des articles 1382

et 1383 du même code.

Elle a exercé l’action directe contre l’assureur SOCIETE1.).

Les parties défenderesses se sont opposées à la demande de PERSONNE3.), en

estimant que l’entière responsabilité dans la genèse de l’accident incombe à la partie

demanderesse. Elles ont fait plaider que PERSONNE2.) était engagé sur la voie

prioritaire et que PERSONNE3.), débitrice de la priorité à son égard, a violé les articles

136 (2), 137 et 140 du code de la route.

La société SOCIETE1.), subrogée dans les droits de son assurée PERSONNE1.), a

formulé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner PERSONNE3.) à

lui payer le montant de 4.429,79 euros, correspondant aux dégâts du véhicule SKODA.

Elle a recherché la responsabilité de PERSONNE3.) sur base de l’article 1384 alinéa

1er du code civil, sinon subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même

code.

Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement :

-

a reçu la demande de PERSONNE3.) en la forme,

-

l’a déclarée non fondée à l’encontre de PERSONNE1.),

-

l’a déclarée fondée jusqu’à concurrence du montant de 2.295,00 euros à l’encontre

de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.),

-

a condamné PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à

PERSONNE3.) le montant de 2.295,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de l’accident, 12 janvier 2016, jusqu’à solde,

-

l’a déclarée non fondée pour le surplus,

-

a déclaré non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) pour

le montant de 4.429,79 euros,

-

a déclaré la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure

non fondée,

-

a condamné PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) in solidum à tous les frais et

dépens de l’instance,

-

a déclaré le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord constaté que PERSONNE3.)

et PERSONNE2.) ont eu la garde des véhicules impliqués au moment de l’accident. Il

a partant dit que la demande de PERSONNE3.) à l’égard de PERSONNE1.) n’est

fondée ni sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, ni sur base des articles

1382 et 1383 du même code, la propriétaire PERSONNE1.) n’ayant pas assumé la

garde du véhicule au moment de l’accident.

Le juge de première instance a relevé que, s’il est exact que les articles 136 et 137 du

code de la route prévoient que celui qui sort d’un parking ou d’un garage n’a pas la

priorité et ne peut effectuer cette manœuvre de sortie qu’à condition de céder le

passage et de ne pas mettre en danger les autres usagers, en l’espèce,

PERSONNE2.) circulait déjà dans le sens de la circulation, quand PERSONNE3.)

effectuait sa sortie du garage. Le juge de première instance en a conclu que

PERSONNE3.) avait respecté son obligation de céder le passage à PERSONNE2.).

Rappelant que l’article 137 du code de la route prévoit que celui qui fait marche arrière,

ne peut le faire qu’à condition d’indiquer son intention à temps, de ne pas gêner ou de

ne pas mettre en danger les autres usagers et de céder le passage aux usagers en

mouvement, le juge de première instance a dit que PERSONNE2.), en s’immobilisant

sur la chaussée et en reculant sans apercevoir PERSONNE3.), a commis une

manœuvre mettant en danger celle-ci et n’a pas respecté son obligation de céder le

passage à PERSONNE3.), qui avait commencé à effectuer sa sortie du garage.

Il a conclu que la cause de l’accident réside dès lors dans la manœuvre de reculement

de PERSONNE2.), qui n’a pas vérifié qu’il pouvait reculer sans gêner les autres

usagers de la route. Il a dit que ce comportement était complètement imprévisible pour

PERSONNE3.), qui s’est totalement exonérée de la présomption de responsabilité

pesant sur elle par le fait de PERSONNE2.).

La demande de PERSONNE3.) a dès lors été déclarée fondée sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil à l’encontre de PERSONNE2.) et à l’encontre de

l’assureur SOCIETE1.) sur base de l’action directe.

La demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) a été déclarée non fondée.

Le préjudice matériel étant documenté par les pièces versées en cause, la demande

de PERSONNE3.) en obtention du montant de 2.170,00 euros à titre de dommage

matériel a été déclarée fondée. Le juge de première instance ayant estimé que le

temps nécessaire pour se procurer un véhicule équivalent, évalué à cinq jours et le

montant par jour fixé à 25,00 euros, ne sont pas exagérés, il a déclaré fondée la

demande en obtention de l’indemnité d’immobilisation pour le montant réclamé de

125,00 euros.

La demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité pour préjudice moral

n’étant en revanche documentée par aucune pièce, la demande y relative a été

déclarée non fondée.

De ce jugement, non signifié,

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et la société

SOCIETE1.) ont relevé appel par exploit d’huissier du 24 mai 2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir déclarer non

fondées les demandes de PERSONNE3.) et à voir condamner cette dernière à payer

à la société SOCIETE1.) le montant de 4.429,79 euros, avec les intérêts légaux à partir

du décaissement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Les appelants recherchent la responsabilité de PERSONNE3.) principalement sur

base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon, à titre subsidiaire, sur base des

articles 1382 et 1383 du même code.

A l’appui de leurs recours, les appelants font valoir que la genèse de l’accident résulte

de la faute exclusive de PERSONNE3.), qui serait sortie d’un garage privatif, pour

s’engager dans la ADRESSE5.), alors qu’elle aurait été débitrice de priorité par rapport

à PERSONNE2.), circulant sur la rue prioritaire.

Reprochant à l’intimée d’avoir violé les articles 136, 137 et 140 du code de la route,

les appelants font valoir en droit que PERSONNE3.) était débitrice de priorité par

rapport au véhicule qui évolue sur la voie principale, et ce peu importe la manœuvre

effectuée par ce véhicule. Ils estiment que la priorité – qui aurait un caractère impératif

et absolu – s’étend sur toute la largeur de la voie prioritaire, indépendamment de la

manière dont circule le conducteur prioritaire. Dans ce contexte, les appelants font

grief au juge de première instance d’avoir retenu la chronologie des faits, telle que

présentée par PERSONNE3.). Ils estiment que les flèches du croquis du constat

amiable indiquent clairement que l’intimée a effectué sa manœuvre, alors même que

PERSONNE2.) était en train reculer. Ce dernier conteste, en tout état de cause, avoir

surgi de façon brutale et inopinée.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a condamné

PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) in solidum à lui payer le montant de 2.295,00

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.

Elle estime qu’en constatant que PERSONNE2.), en faisant marche arrière sans

s’assurer qu’il pouvait le faire, a commis un acte qui fut totalement imprévisible pour

elle, le juge de première instance a fait une saine appréciation des éléments de la

cause. Elle insiste sur sa version des faits, aux termes de laquelle elle aurait remonté

la pente de son garage en marche arrière et aurait immobilisé son véhicule devant la

chaussée pour vérifier si elle pouvait s’y engager sans danger. A ce moment, le

véhicule SKODA aurait démarré et se serait éloigné. Ne voyant aucun autre véhicule,

elle aurait pénétré sur la chaussée, lorsqu’elle aurait été soudainement heurtée par le

véhicule SKODA, qui aurait fait marche arrière.

Elle relève appel incident en ce que ses demandes (i) en indemnisation de son

préjudice moral à hauteur de 250,00 euros et (ii) en allocation d’une indemnité de

procédure d’un montant de 1.250,00 euros pour la première instance, ont été

déclarées non fondées.

A titre subsidiaire, PERSONNE3.) conteste le montant réclamé par la société

SOCIETE1.), en mettant en avant l’absence de rapport d’expertise chiffrant les dégâts

accrus au véhicule SKODA et quantifiant la période d’immobilisation dudit véhicule.

L’intimée conteste, par ailleurs, que les réparations effectuées suivant facture du 15

mars 2016 du Garage PERSONNE4.) s.àr.l. soient en relation causale avec l’accident.

Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité de l’appel

Le tribunal relève que l’intimée se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne

la recevabilité de l’appel.

Il est rappelé que pour que l’appel soit recevable, il faut que l’appelant justifie d’un

intérêt pour agir, étant précisé que l'intérêt a pour mesure la succombance

(Cass. 3e civ., 5 nov. 1997 : AJDI 1998, p. 1074, cité dans Jurisclasseur, op cit,

n° 26).

La règle « pas d’intérêt, pas d’action » est valable pour toutes les actions en justice,

étant précisé que l’intérêt peut être pécuniaire ou moral ; il faut que le jugement de

première instance cause un grief à l’appelant. Ainsi, l’intérêt à interjeter appel sera

réalisé dès qu’une partie aura été condamnée, ou de façon générale, aura succombé

dans tout ou partie de ses prétentions formulées en première instance. Une partie

succombe dès lors qu’elle a été condamnée par le jugement frappé d’appel ou qu’elle

a été déboutée explicitement ou implicitement d’un de ses chefs de demande. La

condamnation peut être partielle. Ainsi il suffit que l’appelant ait succombé

partiellement et n’ait pas obtenu le bénéfice intégral de ses conclusions, par exemple

en raison du rejet d’une demande accessoire (Encyclop. Dalloz Civil, verbo appel, éd.

janvier 2008, n° 303, 304, 306, 307 et 308).

Pour apprécier si une partie a succombé à ses prétentions ou à celles de l'adversaire,

il faut comparer ce qui a été jugé par les premiers juges et ce qui avait réellement été

demandé. Ce qui a été jugé par les premiers juges résulte du dispositif du jugement

frappé d'appel, à l'exclusion des motifs. Pour déterminer ce qui a été demandé, c'est

au dispositif des conclusions qu'il faut se référer (Cass. 1re civ., 29 juill. 1952 : Bull.

civ. 1952, I, n° 251 ; JCP G 1952, IV, 141, cité dans Jurisclasseur, op cit, n° 28).

Il se dégage, en l’espèce, à suffisance de droit du jugement entrepris par l’appel,

qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de PERSONNE1.), étant en

outre précisé que celle-ci n’avait formulé aucune demande, de sorte que l’intérêt à

interjeter appel n’est pas donné dans son chef, l’appel relevé par elle encourant dès

lors l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir.

L’appel interjeté par PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) ayant été relevé dans

les forme et délai de la loi, est recevable.

Quant au fond

Le tribunal note d’emblée qu’il n’est pas contesté, d’une part, que PERSONNE3.) était

gardienne du véhicule PEUGEOT et d’autre part, que PERSONNE2.) était gardien du

véhicule SKODA au moment de l’accident.

Il est encore constant en cause que les deux véhicules ont eu une intervention

matérielle dans la genèse de l’accident, de sorte que la présomption de responsabilité

de l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’applique aux gardiens respectifs.

Il s’ensuit que PERSONNE3.) est présumée responsable du dommage accru au

véhicule SKODA, tandis que PERSONNE2.) est présumé responsable du dommage

causé au véhicule PEUGEOT.

Les parties sont en revanche en désaccord quant au fait de savoir lequel des

comportements des deux conducteurs impliqués dans le choc est à considérer comme

se trouvant à l’origine de l’accident, les appelants faisant plaider que c’est le

comportement fautif de PERSONNE3.) qui se trouve à l’origine exclusive de l’accident,

tandis que cette dernière fait plaider l’inverse, à savoir que c’est la manière de conduire

de PERSONNE2.) qui est à considérer comme étant la cause exclusive du choc.

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en

rapportant la preuve d’une cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit

ou de force majeure ou dans une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien

tel le fait ou la faute du tiers, ou le fait ou la faute de la victime.

Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,

c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé

responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a

positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en

réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes

privées et publiques, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence

luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de

la victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les

caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage

des responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la

réalisation du dommage (G. RAVARANI, op. cit., n° 1084).

A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères

de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un

tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (G.

RAVARANI, op. cit., n° 1089).

Dans la mesure où PERSONNE2.) est à considérer comme tiers dans le cadre de la

demande formulée par la société SOCIETE1.), PERSONNE3.) n’est admise à

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle que par la preuve d’une

faute dans le chef de PERSONNE2.), revêtant les caractères de la force majeure.

Néanmoins, étant donné que PERSONNE3.) est à qualifier de victime dans le cadre

de sa propre demande, PERSONNE2.) est admis à s’exonérer même partiellement de

la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Il est constant en cause que l’accident s’est produit à ADRESSE5.), dans la

ADRESSE5.), PERSONNE3.) sortant de son garage privatif et PERSONNE2.)

circulant en marche arrière dans la ADRESSE5.).

Suivant les dispositions de l’article 137 du code de la route, les conducteurs qui

a) sortent d’un parking, d’une zone piétonne ou d’une propriété riveraine,

b) exécutent des manoeuvres,

c) se remettent en marche après un arrêt, un stationnement ou un parcage,

d) effectuent une marche arrière,

ne peuvent le faire qu’à condition

1° d’indiquer leur intention à temps,

2° de ne pas gêner ou de ne pas mettre en danger les autres usagers,

3° de céder le passage aux usagers en mouvement.

Aux termes de l’article 140 du code de la route, les usagers doivent se comporter

raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger

pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés

publiques ou privées.

Il est rappelé que les règles de la priorité édictées par les dispositions du code de la

route sont absolues, sauf au débiteur de la priorité de prouver que le prioritaire a

commis des fautes qui sont en fait la cause réelle de l’accident. Il est en effet de

principe que le conducteur non prioritaire doit redoubler de prudence et il demeure

responsable d’un éventuel accident en cas de survenance d’un usager prioritaire à

moins que celui-ci ne survienne d’une façon brutale et inopinée, déjouant ainsi par son

comportement fautif les calculs raisonnables et prudents du conducteur non prioritaire.

Ce n’est dès lors que dans le cas d’une faute de conduite caractérisée du prioritaire,

ayant contribué à causer le dommage, que le débiteur de la priorité pourra s’exonérer

de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Le comportement d’un conducteur bénéficiant de la priorité, peut être imprévisible,

lorsque celui-ci commet une faute de nature à déjouer les prévisions normales du

débiteur de priorité (TAL, 31 mai 2005, n° 89212 du rôle; Cass. belge, 15 oct. 1985,

Pas. belge 1986, I, 166).

Tel pourrait être le cas lorsque le conducteur, qui bénéficie de la priorité de passage,

par la vitesse qu’il imprime à son véhicule, déjoue les prévisions raisonnables du

débiteur de la priorité qui a entamé une manœuvre avant que le véhicule du prioritaire

ne soit visible. Dans ce cas, la survenance du véhicule bénéficiaire de la priorité

constitue pour le débiteur de celle-ci un obstacle imprévisible (cf. Cass. belge, 27

octobre 1975, Pasicrisie belge 1976, I, 253 ; Cass. belge, 28 mars 1979, Pasicrisie

belge 1979, I, 891).

Malgré son droit de priorité, le prioritaire n’est pas relevé de son devoir général de

prudence et de diligence et le droit de priorité n’est absolu qu’autant que celui qui s’en

prévaut a respecté, tel qu’indiqué ci-dessus, toutes les obligations prescrites.

Le tribunal note qu’en l’espèce, il n’existe aucun témoin oculaire de l’accident, de sorte

que l’appréciation quant à la genèse du choc doit se faire par le biais du constat

amiable dressé et signé par les deux conducteurs impliqués dans l’accident, ainsi

qu’au moyen de la localisation des dégâts accrus aux véhicules accidentés.

Dans la rubrique « 12.Circonstances » du constat amiable, les deux conducteurs ont

coché la case suivant laquelle ils reculaient. PERSONNE3.) a également coché la

case suivant laquelle elle « sortait d’un parking, d’un lieu privé, d’un chemin de terre ».

Ni PERSONNE3.), ni PERSONNE2.) n’ont formulé des observations dans la case n°

14 du constat amiable, spécialement prévue à cet effet.

Le croquis du constat amiable renseigne que le véhicule de PERSONNE3.) sortait, en

marche arrière, du garage situé au ADRESSE6.) et que le véhicule conduit par

PERSONNE2.) circulait, en reculant, dans la ADRESSE5.).

Il résulte des pièces versées au dossier que le véhicule PEUGEOT, appartenant à

PERSONNE3.), a été endommagé à l’arrière et que les dommages accrus au véhicule

SKODA, conduit par PERSONNE2.), se situent du côté arrière gauche.

En revanche, il ne résulte ni du constat amiable, ni de la localisation des dégâts, si

PERSONNE3.) a entamé sa manoeuvre de sortie du garage vers la rue lorsque

PERSONNE2.) était déjà en train de reculer – version soutenue par ce dernier – ou si

PERSONNE2.) a soudainement reculé lorsque PERSONNE3.) avait déjà entamé sa

manœuvre de sortie du garage – version soutenue par PERSONNE3.).

Dès lors, ni le constat amiable signé par les parties, ni la localisation ou l’ampleur des

dégâts ne permettent de tirer de conclusion certaine quant au déroulement précis de

l’accident.

Le tribunal constate encore qu’aucune attestation testimoniale n’est versée, ni aucune

offre de preuve formulée, de sorte que les circonstances exactes de l’accident

demeurent vagues.

Ni PERSONNE2.), ni PERSONNE3.) ne parvenant à s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur eux par la preuve d’une faute dans le chef de l’autre partie,

ils restent partant responsables chacun du dommage accru à l’autre véhicule impliqué

dans l’accident.

La demande de la société SOCIETE1.) est, dès lors, par réformation du jugement

entrepris, à déclarer fondée en son principe.

Quant au montant réclamé par SOCIETE1.), il convient de noter que, même en

l’absence de rapport d’expertise contradictoire en bonne et due forme, il résulte du

courriel

du

bureau

d’expertises

automobiles

CAREXA

du

18 janvier 2017 que le véhicule SKODA accidenté a été examiné le 26 janvier 2016 et

que les dommages constatés à l’arrière gauche du véhicule ont été réparés et facturés

suivant facture du 29 janvier 2016, versée en cause. Les réparations auxquelles se

réfère la facture précitée du Garage PERSONNE4.) s.àr.l. correspondant aux photos

du courriel du bureau d’expertise CAREXA, le tribunal tient pour établi que les postes

repris dans cette facture sont en relation causale avec l’accident. Les contestations de

PERSONNE3.), relatives à la facture du 29 janvier 2016, portant sur le montant de

3.372,05 euros, tombent dès lors à faux. De même, la location d’une voiture de

remplacement pendant cinq jours, pour un montant de 185,00 euros, n’est pas

disproportionnée par rapport aux dégâts causés.

En revanche, s’agissant de la facture du 15 mars 2016 du Garage PERSONNE4.)

s.àr.l., portant sur le montant de 835,74 euros, il convient de constater que suivant le

courriel du bureau d’expertise CAREXA du 18 janvier 2017, les dommages sont

« plausibles ». Même si le dommage à la vitre du hayon arrière se situe du côté gauche

et que la vitre de la custode gauche est également endommagée, ces éléments ne

sauraient, à eux seuls, établir que les dommages sont dus à l’accident du 12 janvier

2016. Il résulte notamment du courriel de CAREXA, précité, que « le garage nous avait

rien signalé lors de notre premier passage ». La demande de la société SOCIETE1.)

est partant à déclarer non fondée pour le montant de 835,74 euros. Il n’y a pas non

plus lieu de lui allouer le montant de 37,00 euros, réclamé au titre du prix de la location

d’une voiture de remplacement pendant une journée.

Par réformation du jugement entrepris, il convient de condamner PERSONNE3.) à

payer

à

la

société

SOCIETE1.)

le

montant

de

(3.372,05

+

185,00 =) 3.557,05 euros, avec les intérêts légaux à partir du décaissement, jusqu’à

solde.

Il est rappelé que PERSONNE3.) demande, par voie d’appel incident, à se voir allouer

le montant de 250,00 euros à titre de préjudice moral.

En l’absence de définition juridique du préjudice moral, il est admis que le dommage

moral fait partie du préjudice extra-patrimonial, non économique. Il s’agit avant tout du

dommage que subit l’individu dans sa personne en dehors de toute blessure physique,

mais entendu dans un sens large, il recouvre aussi certains aspects de l’atteinte

corporelle (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, 3e éd., n° 1153).

En l’espèce, au regard de l’absence de toute précision et de toute pièce justificative, il

y a lieu de déclarer non fondée la demande de PERSONNE3.) en indemnisation de

son préjudice moral, étant précisé que le fait de cocher la case « blessé » au constat

amiable et d’y indiquer « coup de lapin » est insuffisant à cet égard.

Le montant réclamé par PERSONNE3.) à titre de dégâts au véhicule PEUGEOT

découlant du rapport d’expertise contradictoire du 28 janvier 2016, établi par la société

SEDEXA et n’étant pas autrement contesté par les appelants, la durée de cinq jours

pour se procurer un véhicule équivalent étant par ailleurs adéquate et le montant de

25,00 euros à titre d’indemnité journalière n’étant pas surfait, le jugement entrepris est

à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) in

solidum à payer à PERSONNE3.) le montant de [(2.170,00 + (5 x 25,00)] = 2.295,00

euros, avec les intérêts tels que stipulés au dispositif du jugement attaqué.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

PERSONNE3.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, il convient, d’une part, de confirmer le jugement

entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure, et d’autre part, de rejeter sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel.

Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens des deux instances sont à imposer pour

moitié, in solidum, à PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) et pour moitié, à

PERSONNE3.).

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est

partiellement fondé, tandis que l’appel incident n’est pas fondé.

La CAISSE NATIONALE DE SANTE n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise

de l’exploit à son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à

une personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte qu’il y a lieu de statuer

à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE par un jugement réputé contradictoire

conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des

autres parties,

dit l’appel interjeté par PERSONNE1.) irrecevable,

reçoit l’appel principal interjeté par PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. en la forme,

reçoit l’appel incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à concurrence du

montant de 3.557,05 euros,

condamne PERSONNE3.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant

de 3.557,05 euros, avec les intérêts légaux à partir du décaissement, jusqu’à solde,

fait masse des frais et dépens de la première instance et les impose pour moitié à

PERSONNE3.) et pour moitié, in solidum, à PERSONNE2.) et la société anonyme

SOCIETE1.) S.A.,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

PERSONNE3.) avec distraction au profit de Mathieu FETTIG, avocat concluant, qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance, et pour moitié, in solidum, à PERSONNE2.)

et la société anonyme SOCIETE1.) S.A., avec distraction au profit de Maître Antoine

STOLTZ, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.