Court partially allows appeal on damages but dismisses procedural fee claim due to lack of inequity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the main appeal by reforming the first-instance judgment to award damages to the plaintiff's vehicle owner. The plaintiff argued for a procedural fee of 1,250 euros, but the court found no proven inequity under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the procedural fee claim was rejected, while the damages claim was upheld in part.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; The court has discretionary power to award procedural fees only when inequity is proven; without such proof, the claim must be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 47/2018
Audience publique du mardi, six mars deux mille dix-huit
Numéro 185217 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE1.),
ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE1.),
ADRESSE1.),
3) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-
sur-Alzette du 24 mai 2017,
intimés sur appel incident,
sub 1) à 3) comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
2) l’établissement public de droit luxembourgeois CAISSE NATIONALE DE SANTE,
ayant ses bureaux à L-ADRESSE4.), représenté par le président de son comité
directeur en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER,
assigné à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 février 2018.
Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par
l’organe de leur mandataire Maître Mathieu FETTIG, avocat constitué, demeurant à
Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Emilie MELLINGER,
avocat, en remplacement de Maître Antoine STOLTZ, avocat constitué, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Faits et rétroactes
En date du 12 janvier 2016, vers 16.15 heures, un accident de la circulation s’est
produit à ADRESSE5.), dans la ADRESSE5.), entre d’une part, le véhicule SKODA,
appartenant à PERSONNE1.) et conduit par PERSONNE2.) et d’autre part, le véhicule
PEUGEOT, appartenant à et conduit par PERSONNE3.).
Par exploit d’huissier du 24 novembre 2016, PERSONNE3.) a fait donner citation à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.), la société anonyme
SOCIETE1.)
S.A. et
l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE à comparaître devant le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, aux fins de voir condamner les parties
défenderesses solidairement, sinon in solidum à lui payer la somme de 2.545,00
euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 janvier 2016, jusqu’à solde.
PERSONNE3.) a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.250,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle a finalement demandé à voir déclarer le jugement commun à la CAISSE
NATIONALE DE SANTE et à le voir assortir de l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) a fait exposer qu’elle sortait de son garage
privatif en marche arrière et immobilisait son véhicule, avant d’accéder sur la voie
publique pour vérifier si aucun véhicule ne circulait sur la chaussée. Une fois qu’elle
aurait vérifié qu’aucune voiture ne s’approchait, elle aurait continué sa manœuvre et
accédé en marche arrière sur la voie publique, quand son véhicule fut percuté par
l’arrière par le véhicule SKODA, appartenant à PERSONNE1.) et conduit au moment
des faits par son concubin, PERSONNE2.).
PERSONNE3.) a indiqué que son véhicule fut irréparable, les dégâts matériels ayant
été chiffrés à hauteur de 2.170,00 euros. Elle a, en outre, demandé une indemnité
d’immobilisation équivalant à (5 x 25,00 =) 125,00 euros, le temps prévu pour
l’acquisition d’un nouveau véhicule ayant été évalué à cinq jours.
Faisant valoir qu’elle a été blessée lors de l’accident et qu’elle a été déclarée en
incapacité de travail pendant cinq jours, elle a demandé une indemnisation de 250,00
euros à titre de préjudice moral.
PERSONNE3.) a recherché la responsabilité de PERSONNE2.) sur base de l’article
1384 alinéa 1er du code civil, sinon subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383
du même code.
Elle a recherché, à titre subsidiaire, la responsabilité de PERSONNE1.) sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon subsidiairement sur base des articles 1382
et 1383 du même code.
Elle a exercé l’action directe contre l’assureur SOCIETE1.).
Les parties défenderesses se sont opposées à la demande de PERSONNE3.), en
estimant que l’entière responsabilité dans la genèse de l’accident incombe à la partie
demanderesse. Elles ont fait plaider que PERSONNE2.) était engagé sur la voie
prioritaire et que PERSONNE3.), débitrice de la priorité à son égard, a violé les articles
136 (2), 137 et 140 du code de la route.
La société SOCIETE1.), subrogée dans les droits de son assurée PERSONNE1.), a
formulé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner PERSONNE3.) à
lui payer le montant de 4.429,79 euros, correspondant aux dégâts du véhicule SKODA.
Elle a recherché la responsabilité de PERSONNE3.) sur base de l’article 1384 alinéa
1er du code civil, sinon subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même
code.
Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement :
-
a reçu la demande de PERSONNE3.) en la forme,
-
l’a déclarée non fondée à l’encontre de PERSONNE1.),
-
l’a déclarée fondée jusqu’à concurrence du montant de 2.295,00 euros à l’encontre
de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.),
-
a condamné PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à
PERSONNE3.) le montant de 2.295,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour de l’accident, 12 janvier 2016, jusqu’à solde,
-
l’a déclarée non fondée pour le surplus,
-
a déclaré non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) pour
le montant de 4.429,79 euros,
-
a déclaré la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure
non fondée,
-
a condamné PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) in solidum à tous les frais et
dépens de l’instance,
-
a déclaré le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord constaté que PERSONNE3.)
et PERSONNE2.) ont eu la garde des véhicules impliqués au moment de l’accident. Il
a partant dit que la demande de PERSONNE3.) à l’égard de PERSONNE1.) n’est
fondée ni sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, ni sur base des articles
1382 et 1383 du même code, la propriétaire PERSONNE1.) n’ayant pas assumé la
garde du véhicule au moment de l’accident.
Le juge de première instance a relevé que, s’il est exact que les articles 136 et 137 du
code de la route prévoient que celui qui sort d’un parking ou d’un garage n’a pas la
priorité et ne peut effectuer cette manœuvre de sortie qu’à condition de céder le
passage et de ne pas mettre en danger les autres usagers, en l’espèce,
PERSONNE2.) circulait déjà dans le sens de la circulation, quand PERSONNE3.)
effectuait sa sortie du garage. Le juge de première instance en a conclu que
PERSONNE3.) avait respecté son obligation de céder le passage à PERSONNE2.).
Rappelant que l’article 137 du code de la route prévoit que celui qui fait marche arrière,
ne peut le faire qu’à condition d’indiquer son intention à temps, de ne pas gêner ou de
ne pas mettre en danger les autres usagers et de céder le passage aux usagers en
mouvement, le juge de première instance a dit que PERSONNE2.), en s’immobilisant
sur la chaussée et en reculant sans apercevoir PERSONNE3.), a commis une
manœuvre mettant en danger celle-ci et n’a pas respecté son obligation de céder le
passage à PERSONNE3.), qui avait commencé à effectuer sa sortie du garage.
Il a conclu que la cause de l’accident réside dès lors dans la manœuvre de reculement
de PERSONNE2.), qui n’a pas vérifié qu’il pouvait reculer sans gêner les autres
usagers de la route. Il a dit que ce comportement était complètement imprévisible pour
PERSONNE3.), qui s’est totalement exonérée de la présomption de responsabilité
pesant sur elle par le fait de PERSONNE2.).
La demande de PERSONNE3.) a dès lors été déclarée fondée sur base de l’article
1384 alinéa 1er du code civil à l’encontre de PERSONNE2.) et à l’encontre de
l’assureur SOCIETE1.) sur base de l’action directe.
La demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) a été déclarée non fondée.
Le préjudice matériel étant documenté par les pièces versées en cause, la demande
de PERSONNE3.) en obtention du montant de 2.170,00 euros à titre de dommage
matériel a été déclarée fondée. Le juge de première instance ayant estimé que le
temps nécessaire pour se procurer un véhicule équivalent, évalué à cinq jours et le
montant par jour fixé à 25,00 euros, ne sont pas exagérés, il a déclaré fondée la
demande en obtention de l’indemnité d’immobilisation pour le montant réclamé de
125,00 euros.
La demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité pour préjudice moral
n’étant en revanche documentée par aucune pièce, la demande y relative a été
déclarée non fondée.
De ce jugement, non signifié,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et la société
SOCIETE1.) ont relevé appel par exploit d’huissier du 24 mai 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir déclarer non
fondées les demandes de PERSONNE3.) et à voir condamner cette dernière à payer
à la société SOCIETE1.) le montant de 4.429,79 euros, avec les intérêts légaux à partir
du décaissement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Les appelants recherchent la responsabilité de PERSONNE3.) principalement sur
base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon, à titre subsidiaire, sur base des
articles 1382 et 1383 du même code.
A l’appui de leurs recours, les appelants font valoir que la genèse de l’accident résulte
de la faute exclusive de PERSONNE3.), qui serait sortie d’un garage privatif, pour
s’engager dans la ADRESSE5.), alors qu’elle aurait été débitrice de priorité par rapport
à PERSONNE2.), circulant sur la rue prioritaire.
Reprochant à l’intimée d’avoir violé les articles 136, 137 et 140 du code de la route,
les appelants font valoir en droit que PERSONNE3.) était débitrice de priorité par
rapport au véhicule qui évolue sur la voie principale, et ce peu importe la manœuvre
effectuée par ce véhicule. Ils estiment que la priorité – qui aurait un caractère impératif
et absolu – s’étend sur toute la largeur de la voie prioritaire, indépendamment de la
manière dont circule le conducteur prioritaire. Dans ce contexte, les appelants font
grief au juge de première instance d’avoir retenu la chronologie des faits, telle que
présentée par PERSONNE3.). Ils estiment que les flèches du croquis du constat
amiable indiquent clairement que l’intimée a effectué sa manœuvre, alors même que
PERSONNE2.) était en train reculer. Ce dernier conteste, en tout état de cause, avoir
surgi de façon brutale et inopinée.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a condamné
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) in solidum à lui payer le montant de 2.295,00
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
Elle estime qu’en constatant que PERSONNE2.), en faisant marche arrière sans
s’assurer qu’il pouvait le faire, a commis un acte qui fut totalement imprévisible pour
elle, le juge de première instance a fait une saine appréciation des éléments de la
cause. Elle insiste sur sa version des faits, aux termes de laquelle elle aurait remonté
la pente de son garage en marche arrière et aurait immobilisé son véhicule devant la
chaussée pour vérifier si elle pouvait s’y engager sans danger. A ce moment, le
véhicule SKODA aurait démarré et se serait éloigné. Ne voyant aucun autre véhicule,
elle aurait pénétré sur la chaussée, lorsqu’elle aurait été soudainement heurtée par le
véhicule SKODA, qui aurait fait marche arrière.
Elle relève appel incident en ce que ses demandes (i) en indemnisation de son
préjudice moral à hauteur de 250,00 euros et (ii) en allocation d’une indemnité de
procédure d’un montant de 1.250,00 euros pour la première instance, ont été
déclarées non fondées.
A titre subsidiaire, PERSONNE3.) conteste le montant réclamé par la société
SOCIETE1.), en mettant en avant l’absence de rapport d’expertise chiffrant les dégâts
accrus au véhicule SKODA et quantifiant la période d’immobilisation dudit véhicule.
L’intimée conteste, par ailleurs, que les réparations effectuées suivant facture du 15
mars 2016 du Garage PERSONNE4.) s.àr.l. soient en relation causale avec l’accident.
Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de l’appel
Le tribunal relève que l’intimée se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne
la recevabilité de l’appel.
Il est rappelé que pour que l’appel soit recevable, il faut que l’appelant justifie d’un
intérêt pour agir, étant précisé que l'intérêt a pour mesure la succombance
(Cass. 3e civ., 5 nov. 1997 : AJDI 1998, p. 1074, cité dans Jurisclasseur, op cit,
n° 26).
La règle « pas d’intérêt, pas d’action » est valable pour toutes les actions en justice,
étant précisé que l’intérêt peut être pécuniaire ou moral ; il faut que le jugement de
première instance cause un grief à l’appelant. Ainsi, l’intérêt à interjeter appel sera
réalisé dès qu’une partie aura été condamnée, ou de façon générale, aura succombé
dans tout ou partie de ses prétentions formulées en première instance. Une partie
succombe dès lors qu’elle a été condamnée par le jugement frappé d’appel ou qu’elle
a été déboutée explicitement ou implicitement d’un de ses chefs de demande. La
condamnation peut être partielle. Ainsi il suffit que l’appelant ait succombé
partiellement et n’ait pas obtenu le bénéfice intégral de ses conclusions, par exemple
en raison du rejet d’une demande accessoire (Encyclop. Dalloz Civil, verbo appel, éd.
janvier 2008, n° 303, 304, 306, 307 et 308).
Pour apprécier si une partie a succombé à ses prétentions ou à celles de l'adversaire,
il faut comparer ce qui a été jugé par les premiers juges et ce qui avait réellement été
demandé. Ce qui a été jugé par les premiers juges résulte du dispositif du jugement
frappé d'appel, à l'exclusion des motifs. Pour déterminer ce qui a été demandé, c'est
au dispositif des conclusions qu'il faut se référer (Cass. 1re civ., 29 juill. 1952 : Bull.
civ. 1952, I, n° 251 ; JCP G 1952, IV, 141, cité dans Jurisclasseur, op cit, n° 28).
Il se dégage, en l’espèce, à suffisance de droit du jugement entrepris par l’appel,
qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de PERSONNE1.), étant en
outre précisé que celle-ci n’avait formulé aucune demande, de sorte que l’intérêt à
interjeter appel n’est pas donné dans son chef, l’appel relevé par elle encourant dès
lors l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir.
L’appel interjeté par PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) ayant été relevé dans
les forme et délai de la loi, est recevable.
Quant au fond
Le tribunal note d’emblée qu’il n’est pas contesté, d’une part, que PERSONNE3.) était
gardienne du véhicule PEUGEOT et d’autre part, que PERSONNE2.) était gardien du
véhicule SKODA au moment de l’accident.
Il est encore constant en cause que les deux véhicules ont eu une intervention
matérielle dans la genèse de l’accident, de sorte que la présomption de responsabilité
de l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’applique aux gardiens respectifs.
Il s’ensuit que PERSONNE3.) est présumée responsable du dommage accru au
véhicule SKODA, tandis que PERSONNE2.) est présumé responsable du dommage
causé au véhicule PEUGEOT.
Les parties sont en revanche en désaccord quant au fait de savoir lequel des
comportements des deux conducteurs impliqués dans le choc est à considérer comme
se trouvant à l’origine de l’accident, les appelants faisant plaider que c’est le
comportement fautif de PERSONNE3.) qui se trouve à l’origine exclusive de l’accident,
tandis que cette dernière fait plaider l’inverse, à savoir que c’est la manière de conduire
de PERSONNE2.) qui est à considérer comme étant la cause exclusive du choc.
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en
rapportant la preuve d’une cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit
ou de force majeure ou dans une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien
tel le fait ou la faute du tiers, ou le fait ou la faute de la victime.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,
c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé
responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a
positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en
réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes
privées et publiques, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence
luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de
la victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les
caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage
des responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la
réalisation du dommage (G. RAVARANI, op. cit., n° 1084).
A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères
de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un
tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (G.
RAVARANI, op. cit., n° 1089).
Dans la mesure où PERSONNE2.) est à considérer comme tiers dans le cadre de la
demande formulée par la société SOCIETE1.), PERSONNE3.) n’est admise à
s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle que par la preuve d’une
faute dans le chef de PERSONNE2.), revêtant les caractères de la force majeure.
Néanmoins, étant donné que PERSONNE3.) est à qualifier de victime dans le cadre
de sa propre demande, PERSONNE2.) est admis à s’exonérer même partiellement de
la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Il est constant en cause que l’accident s’est produit à ADRESSE5.), dans la
ADRESSE5.), PERSONNE3.) sortant de son garage privatif et PERSONNE2.)
circulant en marche arrière dans la ADRESSE5.).
Suivant les dispositions de l’article 137 du code de la route, les conducteurs qui
a) sortent d’un parking, d’une zone piétonne ou d’une propriété riveraine,
b) exécutent des manoeuvres,
c) se remettent en marche après un arrêt, un stationnement ou un parcage,
d) effectuent une marche arrière,
ne peuvent le faire qu’à condition
1° d’indiquer leur intention à temps,
2° de ne pas gêner ou de ne pas mettre en danger les autres usagers,
3° de céder le passage aux usagers en mouvement.
Aux termes de l’article 140 du code de la route, les usagers doivent se comporter
raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger
pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés
publiques ou privées.
Il est rappelé que les règles de la priorité édictées par les dispositions du code de la
route sont absolues, sauf au débiteur de la priorité de prouver que le prioritaire a
commis des fautes qui sont en fait la cause réelle de l’accident. Il est en effet de
principe que le conducteur non prioritaire doit redoubler de prudence et il demeure
responsable d’un éventuel accident en cas de survenance d’un usager prioritaire à
moins que celui-ci ne survienne d’une façon brutale et inopinée, déjouant ainsi par son
comportement fautif les calculs raisonnables et prudents du conducteur non prioritaire.
Ce n’est dès lors que dans le cas d’une faute de conduite caractérisée du prioritaire,
ayant contribué à causer le dommage, que le débiteur de la priorité pourra s’exonérer
de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Le comportement d’un conducteur bénéficiant de la priorité, peut être imprévisible,
lorsque celui-ci commet une faute de nature à déjouer les prévisions normales du
débiteur de priorité (TAL, 31 mai 2005, n° 89212 du rôle; Cass. belge, 15 oct. 1985,
Pas. belge 1986, I, 166).
Tel pourrait être le cas lorsque le conducteur, qui bénéficie de la priorité de passage,
par la vitesse qu’il imprime à son véhicule, déjoue les prévisions raisonnables du
débiteur de la priorité qui a entamé une manœuvre avant que le véhicule du prioritaire
ne soit visible. Dans ce cas, la survenance du véhicule bénéficiaire de la priorité
constitue pour le débiteur de celle-ci un obstacle imprévisible (cf. Cass. belge, 27
octobre 1975, Pasicrisie belge 1976, I, 253 ; Cass. belge, 28 mars 1979, Pasicrisie
belge 1979, I, 891).
Malgré son droit de priorité, le prioritaire n’est pas relevé de son devoir général de
prudence et de diligence et le droit de priorité n’est absolu qu’autant que celui qui s’en
prévaut a respecté, tel qu’indiqué ci-dessus, toutes les obligations prescrites.
Le tribunal note qu’en l’espèce, il n’existe aucun témoin oculaire de l’accident, de sorte
que l’appréciation quant à la genèse du choc doit se faire par le biais du constat
amiable dressé et signé par les deux conducteurs impliqués dans l’accident, ainsi
qu’au moyen de la localisation des dégâts accrus aux véhicules accidentés.
Dans la rubrique « 12.Circonstances » du constat amiable, les deux conducteurs ont
coché la case suivant laquelle ils reculaient. PERSONNE3.) a également coché la
case suivant laquelle elle « sortait d’un parking, d’un lieu privé, d’un chemin de terre ».
Ni PERSONNE3.), ni PERSONNE2.) n’ont formulé des observations dans la case n°
14 du constat amiable, spécialement prévue à cet effet.
Le croquis du constat amiable renseigne que le véhicule de PERSONNE3.) sortait, en
marche arrière, du garage situé au ADRESSE6.) et que le véhicule conduit par
PERSONNE2.) circulait, en reculant, dans la ADRESSE5.).
Il résulte des pièces versées au dossier que le véhicule PEUGEOT, appartenant à
PERSONNE3.), a été endommagé à l’arrière et que les dommages accrus au véhicule
SKODA, conduit par PERSONNE2.), se situent du côté arrière gauche.
En revanche, il ne résulte ni du constat amiable, ni de la localisation des dégâts, si
PERSONNE3.) a entamé sa manoeuvre de sortie du garage vers la rue lorsque
PERSONNE2.) était déjà en train de reculer – version soutenue par ce dernier – ou si
PERSONNE2.) a soudainement reculé lorsque PERSONNE3.) avait déjà entamé sa
manœuvre de sortie du garage – version soutenue par PERSONNE3.).
Dès lors, ni le constat amiable signé par les parties, ni la localisation ou l’ampleur des
dégâts ne permettent de tirer de conclusion certaine quant au déroulement précis de
l’accident.
Le tribunal constate encore qu’aucune attestation testimoniale n’est versée, ni aucune
offre de preuve formulée, de sorte que les circonstances exactes de l’accident
demeurent vagues.
Ni PERSONNE2.), ni PERSONNE3.) ne parvenant à s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur eux par la preuve d’une faute dans le chef de l’autre partie,
ils restent partant responsables chacun du dommage accru à l’autre véhicule impliqué
dans l’accident.
La demande de la société SOCIETE1.) est, dès lors, par réformation du jugement
entrepris, à déclarer fondée en son principe.
Quant au montant réclamé par SOCIETE1.), il convient de noter que, même en
l’absence de rapport d’expertise contradictoire en bonne et due forme, il résulte du
courriel
du
bureau
d’expertises
automobiles
CAREXA
du
18 janvier 2017 que le véhicule SKODA accidenté a été examiné le 26 janvier 2016 et
que les dommages constatés à l’arrière gauche du véhicule ont été réparés et facturés
suivant facture du 29 janvier 2016, versée en cause. Les réparations auxquelles se
réfère la facture précitée du Garage PERSONNE4.) s.àr.l. correspondant aux photos
du courriel du bureau d’expertise CAREXA, le tribunal tient pour établi que les postes
repris dans cette facture sont en relation causale avec l’accident. Les contestations de
PERSONNE3.), relatives à la facture du 29 janvier 2016, portant sur le montant de
3.372,05 euros, tombent dès lors à faux. De même, la location d’une voiture de
remplacement pendant cinq jours, pour un montant de 185,00 euros, n’est pas
disproportionnée par rapport aux dégâts causés.
En revanche, s’agissant de la facture du 15 mars 2016 du Garage PERSONNE4.)
s.àr.l., portant sur le montant de 835,74 euros, il convient de constater que suivant le
courriel du bureau d’expertise CAREXA du 18 janvier 2017, les dommages sont
« plausibles ». Même si le dommage à la vitre du hayon arrière se situe du côté gauche
et que la vitre de la custode gauche est également endommagée, ces éléments ne
sauraient, à eux seuls, établir que les dommages sont dus à l’accident du 12 janvier
2016. Il résulte notamment du courriel de CAREXA, précité, que « le garage nous avait
rien signalé lors de notre premier passage ». La demande de la société SOCIETE1.)
est partant à déclarer non fondée pour le montant de 835,74 euros. Il n’y a pas non
plus lieu de lui allouer le montant de 37,00 euros, réclamé au titre du prix de la location
d’une voiture de remplacement pendant une journée.
Par réformation du jugement entrepris, il convient de condamner PERSONNE3.) à
payer
à
la
société
SOCIETE1.)
le
montant
de
(3.372,05
+
185,00 =) 3.557,05 euros, avec les intérêts légaux à partir du décaissement, jusqu’à
solde.
Il est rappelé que PERSONNE3.) demande, par voie d’appel incident, à se voir allouer
le montant de 250,00 euros à titre de préjudice moral.
En l’absence de définition juridique du préjudice moral, il est admis que le dommage
moral fait partie du préjudice extra-patrimonial, non économique. Il s’agit avant tout du
dommage que subit l’individu dans sa personne en dehors de toute blessure physique,
mais entendu dans un sens large, il recouvre aussi certains aspects de l’atteinte
corporelle (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et
publiques, 3e éd., n° 1153).
En l’espèce, au regard de l’absence de toute précision et de toute pièce justificative, il
y a lieu de déclarer non fondée la demande de PERSONNE3.) en indemnisation de
son préjudice moral, étant précisé que le fait de cocher la case « blessé » au constat
amiable et d’y indiquer « coup de lapin » est insuffisant à cet égard.
Le montant réclamé par PERSONNE3.) à titre de dégâts au véhicule PEUGEOT
découlant du rapport d’expertise contradictoire du 28 janvier 2016, établi par la société
SEDEXA et n’étant pas autrement contesté par les appelants, la durée de cinq jours
pour se procurer un véhicule équivalent étant par ailleurs adéquate et le montant de
25,00 euros à titre d’indemnité journalière n’étant pas surfait, le jugement entrepris est
à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) in
solidum à payer à PERSONNE3.) le montant de [(2.170,00 + (5 x 25,00)] = 2.295,00
euros, avec les intérêts tels que stipulés au dispositif du jugement attaqué.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
PERSONNE3.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, il convient, d’une part, de confirmer le jugement
entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure, et d’autre part, de rejeter sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel.
Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens des deux instances sont à imposer pour
moitié, in solidum, à PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) et pour moitié, à
PERSONNE3.).
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est
partiellement fondé, tandis que l’appel incident n’est pas fondé.
La CAISSE NATIONALE DE SANTE n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise
de l’exploit à son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à
une personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte qu’il y a lieu de statuer
à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE par un jugement réputé contradictoire
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des
autres parties,
dit l’appel interjeté par PERSONNE1.) irrecevable,
reçoit l’appel principal interjeté par PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. en la forme,
reçoit l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à concurrence du
montant de 3.557,05 euros,
condamne PERSONNE3.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant
de 3.557,05 euros, avec les intérêts légaux à partir du décaissement, jusqu’à solde,
fait masse des frais et dépens de la première instance et les impose pour moitié à
PERSONNE3.) et pour moitié, in solidum, à PERSONNE2.) et la société anonyme
SOCIETE1.) S.A.,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à
PERSONNE3.) avec distraction au profit de Mathieu FETTIG, avocat concluant, qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance, et pour moitié, in solidum, à PERSONNE2.)
et la société anonyme SOCIETE1.) S.A., avec distraction au profit de Maître Antoine
STOLTZ, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.