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TAL14_183733 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal to reform debt interest start date while confirming principal amount and procedural fees.

Numéro de cause TAL14_183733
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal, reforming the first-instance judgment to extend the interest calculation start date from March 14 to June 2, 2016. The appellant argued the debt arose from undeclared salary, while the respondent maintained the debt was valid and demanded payment delays. The court rejected the delay request due to lack of financial proof but adjusted the interest date based on the formal demand letter.

Regeste Legislator

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Articles 1146-1 and 1244 du code civil; The court may reform a judgment to adjust the start date of legal interest when a formal demand letter exists, but must reject requests for payment delays absent proof of serious financial difficulties.

Mots-clés

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legal interest calculation demand letter date payment delay refusal financial proof burden debt recognition appeal procedural fees allocation interest rate adjustment revenu non déclaré

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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TAL 30 mars 2007, n° 98050 du rôle
TAL 30 mars 2007, n° 98050 du rôle).
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 44/2018

Audience publique du mardi, six mars deux mille dix-huit

Numéro 183733 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.),

sans

état

connu,

demeurant

à

L-ADRESSE1.),

ADRESSE1.) ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 13 février 2017,

comparant par Maître Jean-Michel ROSA, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

comparant par Maître François DELVAUX, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 février 2018.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Jean-Michel ROSA,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Laura PALGEN,

avocat, en remplacement de Maître François DELVAUX, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 2 juin 2016, PERSONNE2.) a fait donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant

en matière civile, aux fins de l‘entendre condamner à lui payer la somme de 8.000,00

euros du chef d’une reconnaissance de dette, avec les intérêts légaux à partir du 1er

janvier 2016, sinon à partir du 14 mars 2016, date de la mise en demeure, sinon à

partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Il a encore conclu à se voir allouer une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros et a demandé à voir ordonner l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a résisté à la demande, au motif

que le prêt du montant de 8.000,00 euros se situerait dans le cadre de son contrat de

travail avec la société SOCIETE1.), dont PERSONNE2.) est le gérant. Expliquant avoir

reçu la somme de 8.000,00 euros au titre d’un salaire pour travail non déclaré, il a

estimé que la reconnaissance de dette repose sur une cause illicite.

Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

-

reçu la demande en la forme,

-

déclaré la demande fondée et justifiée pour le montant réclamé,

-

partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 8.000,00

euros avec les intérêts légaux à partir du 14 mars 2016, date de la mise en demeure,

jusqu’à solde,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure

de 350,00 euros,

-

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance, après avoir renvoyé aux

dispositions de l’article 1326 du code civil, a relevé que PERSONNE1.) ne contestait

pas avoir perçu la somme de 8.000,00 euros et que la reconnaissance de dette du 3

mars 2015 prévoyait son engagement de remboursement. Il a retenu que les

affirmations de PERSONNE1.) selon lesquelles la somme de 8.000,00 euros

correspondrait aux salaires redus par PERSONNE2.) pour travail non déclaré,

restaient, faute d’éléments corroborants, à l’état de pures allégations.

De ce jugement, lui signifié le 4 janvier 2017, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 13 février 2017.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelant demande à se voir décharger de

toutes condamnations intervenues à son encontre. En ordre subsidiaire, il conclut à se

voir accorder des délais de paiement. En dernier ordre de subsidiarité, il demande à

voir faire courir les intérêts, en l’absence d’une mise en demeure en bonne et due

forme, à partir du présent jugement. Il sollicite, en tout état de cause, une indemnité

de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait exposer avoir été au service de la société

SOCIETE1.), dont PERSONNE2.) est le gérant unique. Un premier contrat de travail

à durée indéterminée aurait été conclu le 10 novembre 2014 avec effet au 1er

novembre 2014. Un deuxième contrat aurait été conclu le 23 mars 2015 avec effet au

9 mars 2015 pour le même poste. Le second contrat aurait été conclu dans le but que

PERSONNE2.) puisse bénéficier d’aides étatiques au réembauchement. L’octroi de

ces aides n’aurait pas été possible au moment de l’embauche initiale, de sorte que la

première période d’engagement (du 1er novembre 2014 au 8 mars 2015) n’aurait

jamais été déclarée. Au titre des salaires pour la première période, PERSONNE2.) lui

aurait versé la somme de 8.000,00 euros en espèces. PERSONNE1.) affirme que

PERSONNE2.) lui aurait fait signer une reconnaissance de dette afin de « couvrir cette

contravention à la loi ». L’appelant aurait finalement été licencié avec effet immédiat

et rétroactif au 1er mars 2016.

En droit, PERSONNE1.) fait plaider la cause illicite, sinon l’absence de cause, de la

reconnaissance de dette. Dans ce contexte, il soutient que PERSONNE2.) lui aurait

fait signer une reconnaissance de dette dans l’unique but qu’il ne demande pas le

paiement de son salaire pour la première période d’embauchement. En outre, la

reconnaissance de dette ne contiendrait pas la cause du paiement intervenu.

L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par adoption

des motifs retenus par le juge de première instance et sollicite une indemnité de

procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Il insiste sur le fait que PERSONNE1.) n’a jamais contesté redevoir le paiement de la

somme de 8.000,00 euros et renvoie, dans ce contexte, à la reconnaissance de dette

du 3 mars 2015 ainsi qu’à un échange de SMS et d’emails.

Contestant formellement toute relation de travail entre le 1er novembre 2014 et le

8 mars 2015, il explique que le contrat de travail signé le 10 novembre 2014 constitue

un contrat fictif rédigé dans le seul but d’aider son ancien ami à réintégrer son domicile

conjugal, l’épouse de ce dernier l’ayant mis à la porte en raison du fait qu’il était sans

emploi. Il renvoie au jugement du tribunal du travail du 28 février 2017 – coulé en force

de chose jugée – pour prouver que PERSONNE1.) reste en défaut d’établir avoir

effectivement travaillé pour la société SOCIETE1.). PERSONNE2.) souligne qu’à

supposer qu’une relation de travail ait existé, ce serait tout au plus la société

SOCIETE1.) qui serait débitrice des arriérés de salaires. Il conteste finalement que

l’obligation de remboursement soit dépourvue de cause ou basée sur une cause illicite.

Motifs de la décision

Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui

réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à PERSONNE2.)

de rapporter la preuve des faits qu'il invoque et plus particulièrement la preuve de

l’existence d’un prêt et d’une obligation de remboursement corrélative dans le chef de

PERSONNE1.).

En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu'il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception

(R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997).

Afin de succéder dans ses prétentions, PERSONNE2.) se prévaut d’un document,

signé par PERSONNE1.) en date du 3 mars 2015, qui est de la teneur suivante :

« Objet : reconnaissance de dette.

Je

soussigné

PERSONNE1.),

domicilié

à

ADRESSE1.)

ADRESSE1.) L-ADRESSE1.), reconnais redevoir à PERSONNE2.), domicilié à

ADRESSE2.), L-ADRESSE2.), la somme de 8.000 € (huit mille euros) laquelle

j’avais reçu en liquide en mains propres jusqu’à ce jour. Je m’engage à lui

rembourser cette somme, au plus tard le 01 janvier 2016 sans intérêts.

Fait à Luxembourg le 03 mars 2015. Cordialement ».

PERSONNE2.) se prévaut encore d’un SMS – non contesté par l’appelant – suivant

lequel PERSONNE1.) lui écrit ce qui suit : « j’étais malade et tu les sais. Andicapé

avec mon pied. Je n’ai pas oublié et je te remercie de ton aide. Mais te rendre tes

8000€ à la fin du mois de février se sera très difficile pour moi. Peut m’accorder s’il te

plait un délai supplémentaire de trois mois. Pour le 15 Mai s’il te plait. Je te demande

d’être indulgent à mon égard. Encore une fois s’il te plait ».

Par email du 18 février 2016, PERSONNE1.) s’adresse à PERSONNE2.) en ces

termes : « Bonjour PERSONNE2.), suite à notre conversation par SMS concernant

une reconnaissance de dette de 8000€. Cher PERSONNE2.) je te demande de bien

vouloir m’accorder un délai supplémentaire afin d’honorer ma dette pour un paiement

le 15 mai 2016. Cher PERSONNE2.), je te remercie et te souhaite de passer un bon

week-end. Je te prie de bien vouloir mes salutations les plus sincères ».

Force est de constater qu’au vu (i) de la reconnaissance de dette, (ii) de l’SMS et (iii)

de l’email précités, PERSONNE1.) ne conteste ni la remise des fonds, ni l’obligation

de remboursement corrélative, ni la validité de la reconnaissance de dette. Dans le

cadre de ses développements, il se limite à invoquer sinon une cause illicite, du moins

l’absence de cause de sa reconnaissance de dette.

L’article 1131 du code civil se lit comme suit : « l’obligation sans cause, ou sur une

fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».

Le tribunal de céans, à l’instar du juge de première instance, ne peut cependant que

constater que toutes les affirmations de

PERSONNE1.)

selon lesquelles

PERSONNE2.) lui aurait donné la somme de 8.000,00 euros en contrepartie d’un

travail non déclaré restent, à défaut d’un quelconque élément de nature à corroborer

ces dires, à l’état d’allégation, dépourvues d’un quelconque effet. Les questions

relatives à la validité du premier contrat de travail conclu avec la société SOCIETE1.)

et aux prétendues prestations effectuées par l’appelant pour cette dernière – toisées

par

le

tribunal

du

travail

de

Luxembourg

dans

son

jugement

du

28 février 2017 – ne sont pas pertinentes pour l’issue du présent litige, PERSONNE2.)

et la société SOCIETE1.) constituant, de surcroît, deux personnes juridiques

différentes.

Il s’ensuit que l’appelant reste en défaut d’établir la prétendue cause illicite à la base

de sa reconnaissance de dette.

Son moyen selon lequel sa reconnaissance de dette serait dépourvue de cause n’est

pas davantage fondé.

En effet, aux termes de l’article 1132 du code civil, « la convention n’est pas moins

valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée ».

Cette disposition dispense les parties d’indiquer la cause de leur engagement dans

l’acte qui le constate. Il est admis que sur base de cette disposition, applicable à un

engagement unilatéral de payer une somme d’argent, partant à une reconnaissance

de dette, même au cas où aucune cause n’est exprimée, l’existence de la cause est

présumée, de même que sa licéité. Il est encore admis que la cause d’un engagement

unilatéral de payer une somme d’argent réside dans le fait qui a déterminé l’auteur de

la promesse à s’engager, ce fait étant généralement l’existence antérieure d’une

obligation. Cette obligation peut avoir des sources diverses, telle qu’une convention,

une obligation quasi-délictuelle ou légale. L’existence de la cause étant présumée, la

charge de l’absence de cause incombe à celui qui s’en prévaut (Jurisclasseur civil, art.

1131 à 1133, fasc. 10, n° 16, 46 et 55).

La cause d’une obligation de payer une somme d’argent réside dans la dette

préexistante dont elle représente la contrepartie. En conséquence, s’il est avéré que

cette dette n’existe pas, l’engagement est nul pour absence de cause.

Si aucune cause n’est exprimée dans l’acte, la preuve de l’absence de cause peut

toujours être faite par tous moyens. Il ne s’agit, en effet, de prouver ni contre l’acte,

puisque précisément la cause n’est pas exprimée, ni outre cet acte, puisque la preuve

à rapporter ne tend d’aucune manière à y ajouter quoi que ce soit.

Force est cependant de constater que PERSONNE1.) – qui se limite à relever que sa

reconnaissance de dette n’indique pas sa cause – reste en défaut de rapporter la

preuve qui lui incombe en vertu des principes retenus ci-dessus.

Le tribunal se doit, de surcroît, de relever que la reconnaissance de dette litigieuse

mentionne bien une cause, à savoir un emprunt de 8.000,00 euros par la partie

appelante.

La formulation claire et précise de la reconnaissance de dette signée par

PERSONNE1.) ne laisse aucun doute sur le fait que celui-ci s’est engagé à rembourser

à PERSONNE2.) la somme perçue de 8.000,00 euros.

C’est partant à bon droit et pour des motifs auxquels le tribunal renvoie que la demande

de PERSONNE2.) a été déclarée fondée et justifiée pour le montant réclamé en

principal.

En ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal, il y a lieu de rappeler

qu’en vertu de l’article 1153 alinéa 3 du code civil, les intérêts de retard ne sont dus

que du jour de la sommation de payer, excepté le cas où la loi en dispose autrement.

Aux termes de l’article 1146-1 du code civil «

lorsqu’il n’en a pas été convenu

autrement, la mise en demeure se fait par sommation d’huissier ou par lettre

recommandée à la poste ».

Les pièces figurant au dossier n’établissant pas que la lettre du 14 mars 2016 ait été

adressée à PERSONNE1.) par courrier recommandé, celle-ci ne saurait, au vœu de

la prédite disposition, valoir mise en demeure.

Il s’ensuit que c’est à tort que le juge de première instance a fait courir les intérêts à

partir du 14 mars 2016.

La citation introductive d’instance, valant mise en demeure au sens de l’article 1146-1

du code civil et contenant une sommation formelle de payer, il y a lieu de réformer le

jugement entrepris et de dire que le montant de 8.000,00 euros est dû avec les intérêts

au taux légal à compter du 2 juin 2016, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Quant aux délais de paiement sollicités par l’appelant, il est rappelé qu’aux termes de

l’article 1244 du code civil, le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en

partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en

considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande

réserve, accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir à l’exécution des

poursuites toutes choses demeurant en état.

Le délai de grâce n'est à accorder que s'il apparaît comme vraisemblable qu'à

l'expiration du terme sollicité, le débiteur pourra s'acquitter intégralement de sa dette,

ce qui présuppose qu'il soumette à la juridiction saisie une projection approximative de

l'évolution future de sa situation financière (cf. TAL 30 mars 2007, n° 98050 du rôle).

PERSONNE1.) se borne à verser des demandes d’emploi, mais ne verse aucune

pièce de nature à conforter sa prétendue « situation financière catastrophique ».

Il reste, dès lors, en défaut de rapporter la preuve de difficultés réelles et sérieuses

l’empêchant de s’acquitter de ses obligations immédiatement. Il ne soumet, par

ailleurs, aucun échéancier avec un plan d’échelonnement de sa dette, ni ne formule la

moindre proposition de remboursement.

La demande en obtention de délais de paiement est, par conséquent et par

confirmation du jugement querellé, à rejeter.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Par adoption des motifs retenus par le juge de première instance, il y a lieu de

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer une

indemnité de procédure de 350,00 euros à PERSONNE2.) pour la première instance.

Aucune des deux parties ne justifiant l’iniquité requise par la prédite disposition pour

l’instance d’appel, il convient de dire les demandes respectives des parties non

fondées pour la présente instance.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement

fondé.

L’appel étant partiellement fondé, mais

PERSONNE1.)

restant tenu d’une

condamnation à l’encontre de PERSONNE2.), il convient de mettre les frais et dépens

de la présente instance à la charge de l’appelant.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 8.000,00 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du 2 juin 2016 jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.