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CA5_107 Généré par l'IA

Court dismisses criminal appeal but allows civil appeal, confirming first instance judgment on incompentence.

Numéro de cause CA5_107
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the criminal appeals inadmissible while admitting the civil appeals against the first-instance judgment. The appellants argued that the lower court erred in its assessment of document inconsistencies and vague date references regarding a thirty-year-old event. The court upheld the first instance's reasoning that such imprecisions do not constitute falsity and confirmed the decision of incompentence in the civil matter.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 194 al. 3; Code de procédure civile, art. 211: Criminal appeals are inadmissible if the first instance judgment is confirmed on procedural grounds, while civil appeals are allowed and the judgment stands if the factual analysis regarding document authenticity is deemed correct.

Mots-clés

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criminal appeal inadmissibility civil appeal admissibility document falsity standard procedural incompentence joint and several liability indemnity costs correctional chamber participation à l'infraction

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile, art. 194 al. 3
Elles demandent chacune une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 194, alinéa
Code de procédure civile, art. 211
l’article 211 du code de procédure civile.
article 211 du code de procédure civile
l’article 211 du code de procédure civile.
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Texte complet

Arrêt N° 107/18 V.

du 6 mars 2018

(Not. 25206/16/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six mars deux mille dix-

huit l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

1) PERSONNE1.) dite PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.)

2) PERSONNE2.), né le DATE4.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)

citants directs, demandeurs au civil, défendeurs par reconvention au civil et appelants

e t :

1) PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (Suède), demeurant à L-

ADRESSE5.)

2) PERSONNE4.), né le DATE3.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE5.)

cités directs, défendeurs au civil et demandeurs par reconvention au civil

en présence du ministère public, partie jointe.

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre

correctionnelle, le 2 mars 2017, sous le numéro 669/17, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

«(…)».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

le 7 avril 2017 au pénal et au civil par le mandataire des citants directs, demandeurs au

civil et défendeurs par reconvention au civil PERSONNE1.) dite PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

En vertu de cet appel et par citation du 13 juin 2017, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 20 octobre 2017 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour

y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 13

février 2018, lors de laquelle Maître Laurent WELTER, avocat, en remplacement de

Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel des citants directs, demandeurs au

civil et défendeurs par reconvention au civil PERSONNE1.) dite PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), présents à l’audience.

Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, conclut au nom des

cités directs, défendeurs au civil et demandeurs par reconvention au civil PERSONNE3.)

et PERSONNE4.), présents à l’audience.

Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public,

se rapporta à la sagesse de la Cour d’appel.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 mars 2018, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 7 avril 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE1.) dite PERSONNE1.) et PERSONNE2.), citants directs, ont fait interjeter

appel au pénal et au civil d’un jugement rendu contradictoirement le 2 mars 2017 par

une chambre correctionnelle du même tribunal, portant, au pénal, acquittement de la

citée directe PERSONNE3.) de l’infraction de rédaction d’une fausse attestation en

matière civile et du cité direct PERSONNE4.) de l’infraction d’usage d’une fausse

attestation, et, au civil, déclaration d’incompétence pour connaître de la demande. La

motivation et le dispositif de cette décision se trouvent reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Les parties appelantes demandent à la Cour d’appel de réformer la décision entreprise.

D’abord, PERSONNE3.) aurait certifié des faits dont elle n’aurait pas eu connaissance

en ce qu’elle n’y aurait pas assisté et qu’elle n’aurait pas personnellement constatés.

Ensuite, elle aurait énoncé une raison des transferts d’argent de 1983 qui serait

objectivement fausse. L’indication quant à l’origine de la somme transférée de 713.732,-

LUF serait encore inexacte. Finalement, l’indication quant au donneur d’ordre du

transfert d’un montant de 470.300,- LUF ne correspondrait pas à la réalité et la date des

prétendus remboursements serait fausse.

Les cités directs concluent à l’irrecevabilité de l’appel au pénal et elles demandent à la

Cour d’appel de confirmer la décision entreprise au civil.

Elles demandent chacune une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 194, alinéa

3 du Code de procédure civile.

Le représentant du ministère public se rapporte à prudence de justice.

En cas d’acquittement, il y a chose jugée en tout ce qui concerne l’action publique. Dans

ce cas, le citant direct garde son droit d’appel qui ne saurait cependant porter qu’au civil.

Dès lors, en l’absence d’appel du ministère public, la dévolution ne porte que sur les

seuls intérêts civils des parties demanderesses sur citation directe. La juridiction d’appel

a, dans ce cas, à statuer sur l’action civile de sorte qu’elle sera amenée à reconnaître la

vérité ou la fausseté des faits sur lesquels se fonde le dommage allégué et d’examiner

toute la cause au point de vue des dommages et intérêts.

Le tribunal de première instance a fourni une relation exacte et complète des éléments

de la cause à laquelle la Cour d’appel se réfère. Il a encore fait une appréciation correcte

en fait et en droit des éléments de l’attestation qu’il convient de confirmer expressément.

Il faut en effet juger cette attestation, qui fait en tout une bonne page, dans son ensemble

et dans son contexte et il convient de constater avec la juridiction de première instance

que, malgré l’essai des parties demanderesses d’en décortiquer chaque mot, elle n’est

ni pénalement répréhensible, ni par voie de conséquence civilement indemnisable.

Ainsi, en ce qui concerne la connaissance personnelle des faits qui sont attestés par

PERSONNE3.), les parties appelantes font dire à la citée directe ce qu’elle n’a pas écrit.

En effet, comme l’ont retenu les juges de première instance, PERSONNE3.) a expliqué

les raisons des opérations de 1983 auxquelles elle n’a pas assisté et auxquelles elle n’a

pas prétendu avoir assisté. S’il n’appartient éventuellement pas à un témoin de fournir

de telles explications, toujours est-il que son attestation n’est pas à qualifier de fausse

sur ce point.

Les juges de première instance ont encore rappelé à juste titre que l’éventuelle

imprécision d’une attestation ne la rend pas fausse et ils ont tiré des conclusions exactes

de l’incohérence qui a été constatée par rapport à l’origine du remboursement de

713.732,- LUF et par rapport à la formulation rédactionnelle concernant le placement de

470.300,- LUF.

En ce qui concerne l’indication imprécise d’une date « peu de temps » après leur

mariage, les juges de première instance ont encore à juste titre décidé qu’une telle

indication vague pour des faits qui se sont passés trente ans avant la rédaction de

l’attestation ne pouvait être considérée comme fausse.

Au vu de cette analyse au pénal, le jugement de première instance est à confirmer dans

sa décision d’incompétence au civil, de même que dans sa décision de condamnation

sur base de l’article 194, alinéa 3 du Code de procédure civile

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE3.) et de

PERSONNE4.) les sommes exposés par eux en appel et non compris dans les dépens,

PERSONNE1.) dite PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à condamner in solidum à

payer à chacun des cités directs une indemnité de 750 euros sur base de l’article 194,

alinéa 3 du Code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les citants directs, demandeurs au civil et défendeurs par

reconvention au civil PERSONNE1.) dite PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en

leurs conclusions, les cités directs, défendeurs au civil et demandeurs par reconvention

au civil PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en leurs conclusions et le représentant du

ministère public en son réquisitoire,

déclare irrecevables les appels au pénal d’PERSONNE1.) dite PERSONNE1.) et

PERSONNE2.);

reçoit les appels au civil;

les déclare non justifiés et confirme au civil le jugement entrepris;

condamne PERSONNE1.) dite PERSONNE1.) et PERSONNE2.) in solidum à payer à

PERSONNE3.) une indemnité de sept cent cinquante (750) euros sur base de l’article

194, alinéa 3 du Code de procédure civile;

condamne PERSONNE1.) dite PERSONNE1.) et PERSONNE2.) in solidum à payer à

PERSONNE4.) une indemnité de sept cent cinquante (750) euros sur base de l’article

194, alinéa 3 du Code de procédure civile;

condamne PERSONNE1.) dite PERSONNE1.) et PERSONNE2.) in solidum aux frais

de leur action en instance d’appel y compris ceux exposés par le ministère public,

liquidés à 36 euros et par les cités directs.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant

l’article 211 du code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean-Paul

HOFFMANN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller,

et Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, président de chambre, en

présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Cornelia

SCHMIT, greffier.