Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH11_183260 Généré par l'IA

Court dismisses interest capitalization claim but allows main debt and procedural costs in Luxembourg civil debt case.

Numéro de cause TALCH11_183260
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiffs' claims founded regarding the principal debt but dismissed their request for interest capitalization due to the insufficient time elapsed. While the main judgment was accepted, the court refused provisional execution based on the specific circumstances of the case. Consequently, the defendants were ordered to pay the principal amounts plus interest, along with procedural costs and court fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1154 du Code Civil; Article 244 du Nouveau Code de Procédure Civile: Interest capitalization requires a full year of accrued interest; provisional execution is discretionary and depends on specific case circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
interest capitalization provisional execution debt recovery procedural costs solidary liability default judgment statutory interest rate promesse de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1154 du Code Civil
- voir dire qu'en exécution de l'article 1154 du Code Civil, les intérêts échus sur les
Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Article 244 du Nouveau Code de Procédure Civile
Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’exécution
article 1154 du Code Civil
- voir dire qu'en exécution de l'article 1154 du Code Civil, les intérêts échus sur les

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 20 octobre 1999, n° 22593 du rôle
(cf Cour 20 octobre 1999, n° 22593 du rôle).
Cour, 8 octobre 1974, 23, 5
l’autre des parties (Cour, 8 octobre 1974, 23, 5).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil no 34 / 18 ( XIe chambre )

Audience publique du vendredi, deux mars deux mille dix-huit.

Numéro 183.260 du rôle

Composition :

Paule MERSCH, vice-président,

Laura FAVAS, juge,

Silvia MAGALHAES ALVES, juge,

Marc ESPEN, greffier.

ENTRE :

1) PERSONNE1.), sans état, demeurant aux ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), sans état, demeurant en ADRESSE2.), agissant en son nom

propre et en qualité d’héritière unique de feu PERSONNE3.),

parties demanderesses aux termes d’un acte d’assignation de l’huissier de justice

Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 12 janvier 2017,

comparant par Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET :

1) la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par

son administrateur unique actuellement en fonctions, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

2) la SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à E-ADRESSE4.), représentée

par son ou ses représentants légaux, sinon statutaires actuellement en fonctions,

immatriculée au Registro Mercantil De Barcelona sous le numéro NUMERO2.),

3) PERSONNE4.), dirigeant de société, demeurant en ADRESSE5.),

parties défenderesses aux fins du prédit acte d’assignation NILLES,

parties défaillantes.

______________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 janvier 2018.

Entendu Madame le Président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience

publique du 5 janvier 2018.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Amin BOUAZZA, avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, en

remplacement de Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat constitué.

Par acte d'huissier du 12.1.2017, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après les

consorts GROUPE1.)) ont fait donner assignation à la SOCIETE1.) (ci-après

SOCIETE1.)), à la SOCIETE2.) (ci-après SOCIETE2.)) et à PERSONNE4.) à

comparaître devant le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière civile, pour

- les assignés s'entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun

pour sa part, à payer à PERSONNE1.) la somme en principal de 1.500.000 euros,

majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 10 % l'an, sinon au taux légal

en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, à partir du 13.3.2016, date du dernier

paiement opéré par SOCIETE1.), ayant permis d'apurer les intérêts de retard échus à

cette date, sinon à partir du 20.1.2016, date de la dernière mise en demeure, sinon à

partir de la demande en justice jusqu'à solde,

- les assignés s'entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun

pour sa part, à payer à PERSONNE2.) la somme en principal de 1.200.000 euros et

à l'égard de PERSONNE1.) le montant de 1.500.000 euros, majorée des intérêts de

retard au taux conventionnel de 10 % l'an, sinon au taux légal en vigueur au Grand-

Duché de Luxembourg à partir du 13.3.2016, date du dernier paiement opéré par

SOCIETE1.), ayant permis d'apurer les intérêts de retard échus à cette date, sinon à

partir du 20.1.2016, date de la dernière mise en demeure, sinon à partir de la demande

en justice jusqu'à solde,

- voir dire qu'en exécution de l'article 1154 du Code Civil, les intérêts échus sur les

montants réclamés par chacune des demanderesses depuis plus d'un an à compter

de la signification de l'acte d'assignation seront capitalisés et seront eux-mêmes

porteurs d'intérêts légaux au même taux que ci-dessus,

- voir donner acte aux parties requérantes que la demande est fondée sur les articles

1134, 1184 et 2011 du Code Civil.

Les requérantes sollicitent enfin l'allocation à chacune d'une indemnité de procédure

de 5.000 euros sur base de l'article 240 NCPC ainsi que l'exécution provisoire sans

caution du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, sinon

subsidiairement avec caution, sur minute et avant enregistrement.

Au soutien de leurs prétentions, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font exposer

que SOCIETE1.) qui, d'après ses statuts, a « pour objet la prise de

participation, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en

valeur de ces participations », a décidé au courant de l'année 2010 de procéder

à une émission d'obligations garanties à taux fixe de 10 % pour un montant

total de 15.000.000 euros,

que les fonds ainsi récoltés étaient censés être mis à la disposition, sous forme

de prêt, de sa société mère SOCIETE2.) à charge pour celle-ci de les investir

dans des entreprises de jeu notamment sur le continent africain et dans

l'immobilier,

que c'est dans ce contexte que PERSONNE4.), le Président, co-fondateur et

actionnaire de SOCIETE2.), a proposé à PERSONNE1.), avec laquelle il

entretenait des relations de confiance, de participer à cet emprunt obligataire,

que sur les conseils de PERSONNE4.), PERSONNE1.) a décidé, aux termes

d'un contrat de souscription du 21.7.2010, régi par le droit luxembourgeois, de

souscrire 60 obligations (numérotées de 69 à 128 inclus) d'une valeur nominale

de 25.000 euros, soit un montant global de 1.500.000 euros,

que cette somme a été réglée par virement bancaire le 30.7.2010,

que cette souscription a été présentée à PERSONNE1.) comme un placement

sûr qui devait lui rapporter semestriellement des intérêts jusqu'à la date

d'échéance des obligations, fixée au 31.10.2014,

qu'aux termes de l'annexe 2 au contrat de souscription, le remboursement des

obligations et le paiement des intérêts échus étaient garantis par une garantie

à première demande consentie par SOCIETE2.) au profit de chaque

obligataire, cette garantie étant soumise au droit luxembourgeois aux vœux de

l'annexe 2,

que peu de temps après la souscription de PERSONNE1.), sa mère,

PERSONNE3.) et sa sœur PERSONNE2.), ont décidé à leur tour d'investir

dans cette émission obligataire,

que par contrat de souscription en date du 30.7.2010, c'est d'abord la sœur de

PERSONNE1.), PERSONNE2.), qui a souscrit 30 obligations (numérotées de

140 à 169 inclus) d'une valeur nominale de 25.000 euros, soit un montant global

de 750.000 euros,

qu'en vertu d'un contrat de souscription en date du 8.12.2010, c'est ensuite la

mère de PERSONNE1.), PERSONNE3.), qui a investi 450.000 euros en

échange de 18 obligations (numérotées de 218 à 235 inclus),

qu'il convient d'emblée de préciser que PERSONNE3.) est décédée le

DATE1.), sa fille PERSONNE2.) ayant été désignée comme héritière unique de

tous ses droits et actions, présents ou futurs,

qu'au total, la famille GROUPE1.) a investi 2,7 millions d'euros en obligations

de SOCIETE1.),

qu'aux termes des contrats de souscription, les principales obligations

contractées par SOCIETE1.) à l'égard des requérantes étaient les suivantes :

*d'après l'annexe 1 aux contrats de souscription, paragraphe « Intérêts »,

SOCIETE1.) devait verser aux obligataires des intérêts à un taux annuel de 10

% de manière semestrielle, à savoir le 30 avril et le 31 octobre de chaque

année,

*toujours d'après l'annexe 1, paragraphe « Remboursement », il était entendu

que toute obligation en circulation serait remboursée par SOCIETE1.) au

31.10.2014,

que dans un premier temps, les intérêts échus ont bien été payés aux

requérantes par SOCIETE1.), même si cette dernière accusait régulièrement

des retards dans ses paiements,

qu'à partir de l'année 2013, le retard dans le versement des intérêts échus s'est

considérablement aggravé, SOCIETE1.) invoquant, pour tenter de se justifier,

des difficultés administratives empêchant le transfert rapide de fonds depuis

l'Afrique,

que peu convaincue par ces explications, PERSONNE1.) a décidé de

demander le remboursement anticipé du capital et le paiement des intérêts par

courrier du 30.7.2013,

que SOCIETE1.) est toutefois parvenue à temporiser en effectuant quatre

paiements en liquide pour un montant total de 60.000 euros au profit de

PERSONNE1.),

que ces paiements n'étant toutefois pas de nature à rassurer PERSONNE1.),

ni les autres membres de sa famille sur la capacité de SOCIETE1.) à

rembourser le moment venu les obligations en principal et intérêts échus,

PERSONNE4.) leur a adressé en date du 26.6.2014 un courrier dans lequel il

leur apportait des assurances quant au respect par SOCIETE1.) de ses

obligations contractuelles,

que dans ce courrier du 26.6.2014 adressé à PERSONNE1.), PERSONNE4.)

s'exprimait comme suit : « Je te confirme que les investissements obligataires

(détail ci-dessous) faits par ta mère, ta sœur et toi-même dans notre filiale

SOCIETE1.), seront payés, comme prévu, le 31 octobre 2014, capital et

intérêts échus ainsi que les intérêts de retard accumulés. »,

qu'aux termes de cette même lettre, PERSONNE4.) a déclaré à PERSONNE1.)

et par l'intermédiaire de celle-ci, à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qu'il se

« (portait) personnellement garant de ce paiement quoiqu'il arrive ».

que malgré les promesses de PERSONNE4.), SOCIETE1.) s'est retrouvée en

défaut de paiement le 31 octobre 2014,

que devant les menaces de poursuites judiciaires des requérantes,

SOCIETE1.) leur a remis trois chèques datés du 5.4.2015 qui étaient censés

régler ses dettes à leur égard,

qu'il s'agissait plus précisément des trois chèques suivants :

*chèque du SOCIETE4.) NUMERO3.) daté du 5.4.2015 en faveur de

PERSONNE1.) pour un montant de 1.811.884,21 euros,

*chèque du SOCIETE4.) NUMERO4.) daté du 5.4.2015 en faveur de

PERSONNE2.) pour un montant de 905.942,11 euros,

*chèque du SOCIETE4.) NUMERO5.) daté du 5.4.2015 en faveur

d'PERSONNE3.) pour un montant de 543.656,26 euros,

que les requérantes n'ont toutefois jamais pu encaisser ces chèques, faute de

provision,

que par courrier daté du 21.4.2015, les requérantes ont adressé, par le biais

de leur conseil espagnol, Maître PERSONNE5.), une mise en demeure à

SOCIETE1.), en sa qualité de débiteur, et à SOCIETE2.) et PERSONNE4.) en

leur qualité de garants afin d'exiger le paiement immédiat de la somme de

3.280.500 euros à laquelle s'élevait à l'époque le montant cumulé de leurs

créances en principal, intérêts conventionnels échus et intérêts de retard, ce

courrier ayant été envoyé le 24.4.2015, via un notaire domicilié à ADRESSE6.),

que par courrier du 22.5.2015, PERSONNE4.) et PERSONNE6.), co-fondateur

du groupe SOCIETE1.) et administrateur unique de SOCIETE1.), se sont à

nouveau engagés à rembourser le montant souscrit par les requérantes en

fonction de la réalisation de certains événements, mais au plus tard le

31.10.2015,

que les défendeurs n'ont pas tenu leurs engagements,

qu'après une nouvelle mise en demeure du 12.11.2015, les défendeurs ont fini

par s'acquitter du montant des intérêts échus et des intérêts de retard dus à

l'époque à la fin de l'année 2015,

que les requérantes n'ont plus enregistré le moindre paiement depuis cette

époque et cela malgré une dernière mise en demeure en date du 20.1.2016.

S'agissant de la compétence territoriale, les requérantes soutiennent

qu'à l'égard de SOCIETE1.), en tant que débitrice principale, la compétence

territoriale du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg découle, d'une part,

de l'article 8.2. des contrats de souscription qui sont soumis au droit

luxembourgeois et qui stipulent que : « Les tribunaux de la Ville de Luxembourg

ont la compétence afin de régler tout litige découlant du/ou relatif au présent

contrat et par conséquent toute action légale ou procédure légales relatives au

présent contrat peut être intentée auprès desdits tribunaux » et, d'autre part,

de l'article 28 du Nouveau Code de Procédure Civile qui attribue compétence

aux tribunaux du lieu du domicile du défendeur,

qu'à l'égard de SOCIETE2.), en sa qualité de garante des obligations découlant

de l'émission obligataire effectuée par SOCIETE1.), la compétence territoriale

découle de la clause attributive de juridiction figurant à l'annexe 2 des contrats

de souscription, l'article 2 de cette annexe dûment signée par SOCIETE2.)

disposant au sujet du contrat de garantie que : « Les tribunaux de la Ville de

Luxembourg ont la compétence afin de régler tout litige relatif au présent

contrat et par conséquent toute action légale ou procédures légales relatives

au présent contrat « Procédures » peut être intentée auprès desdits

tribunaux »,

qu'à l'égard de PERSONNE4.), en sa qualité de garant de la bonne exécution

par SOCIETE1.) de ses obligations vis-à-vis des parties requérantes aux

termes de son courrier du 24.6.2014, la compétence territoriale découle de

l'article 8 § 1 et 2 du Règlement du 12.12.2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et

commerciale.

Quant au bien-fondé des demandes et en premier lieu quant à l'obligation de

SOCIETE1.) de rembourser le montant des souscriptions, les parties requérantes se

basent sur l'annexe 1 aux contrats de souscription stipulant que « Toute obligation en

circulation sera remboursée par l'émetteur à la date de paiement d'intérêt qui tombera

le 31 octobre 2014 ». Leurs demandes seraient fondées, cette échéance n'ayant pas

été respectée et SOCIETE1.) ne s'étant jamais acquittée des montants souscrits par

les requérantes.

Quant à l'obligation de payer du SOCIETE2.) en sa qualité de garant, les requérantes

se basent sur l'annexe 2 des contrats de souscription dans laquelle il est stipulé que

« SOCIETE2.)

accepte irrévocablement et inconditionnellement de payer en

intégralité et à la première demande aux obligataires les paiements de garantie si et

lorsque dus. (…) La présente garantie est une garantie à première demande. » (article

2.1 de l'annexe 1), les paiements de garantie couvrant, d'après l'article 1 de l'annexe

2 « le prix de remboursement payable pour les obligations lors (…) du remboursement

à échéance ». Elles en concluent que SOCIETE2.) a entendu souscrire une garantie

autonome et sans bénéfice de discussion au profit des obligataires pour sûreté de leur

créance à l'encontre de SOCIETE1.), l'article 2.1.2 de l'annexe 2 stipulant que les

obligations de SOCIETE2.) « ne seront pas affectées par (…) toute limitation légale,

incapacité légale ou toute autre circonstance relative à l'émetteur (…), toute

irrégularité, inopposabilité ou défaut dans ou nullité de toute obligation de l'émetteur »

et l'article 2.4 de l'annexe 2 stipulant qu'« un obligataire peut exécuter la présente

garantie directement à l'encontre de SOCIETE2.) sans que l'obligataire n'introduise

préalablement une action en justice contre l'émetteur et SOCIETE2.) renonce

irrévocablement à tout droit ou recours afin que soit intentée une action contre

l'émetteur ou toute autre personne ou entité avant toute procédure contre

SOCIETE2.) ».

Quant à l'obligation de payer de PERSONNE4.) en sa qualité de caution, les parties

requérantes se basent sur l'engagement pris par lui dans son courrier à leur adresse

du 24.6.2014 suivant lequel il a écrit : « En tout état de cause, je me porte

personnellement garant de ce paiement quoiqu'il arrive. »

Les requérantes font valoir que ce cautionnement serait régi par la loi

luxembourgeoise en vertu de la jurisprudence constante en vertu de laquelle, dans le

silence de la convention, les parties sont censées avoir voulu soumettre celle-ci à la

même loi que celle régissant l'obligation garantie, ce principe ayant été récemment

réaffirmé en matière internationale par la Cour de Cassation française, qui a estimé

qu'un contrat de cautionnement présentait les liens le plus étroits avec la loi régissant

l'obligation principale.

Selon les requérantes, le cautionnement consenti par PERSONNE4.) revêt un

caractère commercial, étant donné qu'en tant que président et l'un des principaux

actionnaires,

PERSONNE4.)

avait un intérêt personnel dans les opérations

commerciales qui ont motivé ce cautionnement. PERSONNE4.) serait ainsi tenu

solidairement avec SOCIETE1.) et SOCIETE2.).

A la demande du Tribunal, les requérantes ont versé en cause les traductions

assermentées des attestations d'accomplissement par les autorités espagnoles de la

remise de l'assignation à PERSONNE4.) et SOCIETE2.). Elles ont encore conclu en

date du 19.9.2017 quant à la régularité des procédures accomplies en Espagne à

l'encontre desdites parties assignées.

Par conclusions du 5.1.2018, les requérantes ont rectifié le dispositif de l'acte

introductif d'instance en demandant la condamnation des parties assignées à payer à

PERSONNE1.) la somme en principal de 1.500.000 euros et à PERSONNE2.) la

somme en principal de 1.200.000 euros, ces montants avec les intérêts de retard au

taux conventionnel de 10 % l'an, sinon au taux légal en vigueur au Grand-Duché de

Luxembourg, à partir du 16.3.2016, date du dernier paiement opéré par SOCIETE1.),

ayant permis d'apurer les intérêts de retard échus à cette date, sinon à partir du

20.1.2016, date de la dernière mise en demeure, sinon à partir de la demande en

justice jusqu'à solde.

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandes des parties requérantes, introduites selon les formes et délais de la loi,

sont à déclarer recevables en la forme.

L'acte d'assignation ayant été signifié à leurs sièges, respectivement domicile, il y a

lieu de statuer par défaut à l’égard des parties défenderesses en application de l'article

79 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Quant à la compétence territoriale, c'est à bon droit et par référence aux stipulations

contractuelles en vigueur entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.), d'une part, et les parties

requérantes, d'autre part, et plus particulièrement aux clauses attributives de

juridiction contenues dans les contrats de souscription que ces dernières concluent à

la compétence territoriale du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg pour

connaître de leurs demandes formulées à l'encontre de SOCIETE1.) et de

SOCIETE2.).

La compétence territoriale pour connaître de leurs demandes formulées à l'encontre

de PERSONNE4.) en tant que garant se dégage à un double titre de l'article 8 § 1 et

2 du Règlement (UE) du 12.12.2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qui

dispose que :

«Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut aussi être attraite

1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à

condition que les demandes soient liées par un rapport si étroit qu'il y a intérêt

à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui

pourraient être inconciliables si les causes étaient jugés séparément ;

2) s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant

la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée

que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction

compétente ;

(...) »

Quant au fond, les demandes des requérantes sont justifiées tant en fait qu'en droit.

Leurs demandes sont partant à déclarer fondées en leur principe et en leur montant

sur base des pièces versées en cause qui corroborent les prédites explications

fournies à l'appui de ces demandes dans l’acte d’assignation.

Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement SOCIETE1.), SOCIETE2.) et

PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.500.000 euros, majorée des

intérêts de retard au taux conventionnel de 10 % l'an à partir du 16.3.2016, date du

dernier paiement opéré par SOCIETE1.), jusqu'à solde.

Il y a encore lieu de condamner solidairement SOCIETE1.), SOCIETE2.) et

PERSONNE4.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.200.000 euros, majorée des

intérêts de retard au taux conventionnel de 10 % l'an à partir du 16.3.2016, date du

dernier paiement opéré par SOCIETE1.), jusqu'à solde.

S'agissant de la demande en capitalisation des intérêts sur base de l'article 1154 du

Code Civil, il convient de rappeler que la capitalisation des intérêts, encore nommée

anatocisme, consiste à admettre que les intérêts dus et non payés s’ajouteront au

capital et produiront eux-mêmes intérêts à chaque échéance.

Aux termes de l’article 1154 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux peuvent

produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale

pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus

au moins pour une année entière.

Il en résulte que la productivité d’intérêts par les intérêts est subordonnée à la

condition que la demande en justice ou la convention entre parties aient pour objet

des intérêts échus au moins pour une année entière au moment où elles sont faites

(cf Cour 20 octobre 1999, n° 22593 du rôle).

L'assignation ayant été lancée en date du 12.1.2017 et les intérêts n'ayant pris cours

qu'à partir du 16.3.2016, soit pendant moins d'une année au moment de la demande

en justice, il ne convient pas de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer les demandes de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure fondées à hauteur de 750

euros à chacune et de condamner SOCIETE1.), SOCIETE2.) et PERSONNE4.) à

payer à chacune la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les requérantes sollicitent finalement l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point

appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou

sans caution.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les

circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts

respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des

avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou

l’autre des parties (Cour, 8 octobre 1974, 23, 5).

En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.

L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances

de la cause.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant par défaut à l’égard de SOCIETE1.), SOCIETE2.) et

PERSONNE4.),

reçoit en la forme les demandes de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),

se déclare territorialement compétent pour en connaître,

déclare les demandes fondées,

partant,

condamne SOCIETE1.), SOCIETE2.) et PERSONNE4.) solidairement à payer à

PERSONNE1.) le montant de 1.500.000 euros majoré des intérêts de retard au taux

conventionnel de 10 % l'an à partir du 16.3.2016, date du dernier paiement opéré par

SOCIETE1.), jusqu'à solde.

condamne SOCIETE1.), SOCIETE2.) et PERSONNE4.) solidairement à payer à

PERSONNE2.) le montant de 1.200.000 euros majoré des intérêts de retard au taux

conventionnel de 10 % l'an à partir du 16.3.2016, date du dernier paiement opéré par

PEFACO, jusqu'à solde,

dit qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts sur base de l'article 1154 du Code

Civil,

dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne SOCIETE1.), SOCIETE2.) et PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) et

à PERSONNE2.) chacune une indemnité de procédure de 750 euros sur base de

l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

condamne SOCIETE1.), SOCIETE2.) et PERSONNE4.) à tous les frais et dépens de

l'instance avec distraction au profit de Maître Paulo LOPES DA SILVA qui la demande,

affirmant en avoir fait l'avance.