Court of Appeal suspends labor law case to refer constitutional equality questions to Constitutional Court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal suspended proceedings and invited parties to submit observations on a potential preliminary reference to the Constitutional Court. The State, acting as the Employment Fund manager, sought to claim unemployment benefits reimbursement based on Article L.521-4(5) of the Labor Code, while the bankrupt company argued for equal treatment under Article L.521-4(2). The court identified a potential violation of the constitutional principle of equality before the law regarding different treatment for dismissal versus gross misconduct, necessitating a constitutional review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-4(2) and L.521-4(5) of the Labor Code; The court must refer questions of potential unconstitutionality regarding the principle of equality before the law to the Constitutional Court via preliminary reference.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 30/18 - VIII - Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du premier mars deux mille dix-huit
Numéro 36371 du rôle.
Composition:
Lotty PRUSSEN, président de chambre;
Agnès ZAGO, premier conseiller;
Jeanne GUILLAUME, premier conseiller;
Alain BERNARD, greffier.
Entre:
Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, demeurant à L-2128
Luxembourg, 30, rue Marie-Adelaïde, agissant en sa qualité de curateur de la
société anonyme SOCIETE1.), ayant été établie et ayant eu son siège social à
L-ADRESSE1.), déclarée en état de faillite par jugement du 13 septembre 2016
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de
Luxembourg du 22 juillet 2010,
comparant par Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et:
l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre
d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la
Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de
l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont
établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,
intimé aux fins du prédit acte BIEL,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 28 juin 2012.
Revu l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2013.
Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 22 octobre 2015, qui a dit non fondée la
demande de l’ l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, en tant que basée sur l’article
L.521-4(5) du Code du travail et qui a ré-ouvert les débats sur tous les points non
tranchés du litige et invité les parties à conclure sur la compétence d’attribution
des juridictions du travail au vu des articles 25 du Nouveau code de procédure
civile et L.521-4(5) du Code du travail pour connaître de la demande de l’Etat du
Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’Emploi, en tant que basée sur les articles 1382, 1383 et 1370 du Code civil.
Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 8 juin 2017, qui a constaté que PERSONNE1.)
n’était plus concerné par le litige et qui, pour le surplus et avant tout autre progrès
en cause, a révoqué l’ordonnance de clôture du 14 février 2017 et ré-ouvert les
débats sur tous les aspects non tranchés du litige et qui a invité les parties à
examiner dans quelle mesure l’adage « specialia generalibus derogant »
s’oppose à ce qu’une demande en remboursement d’indemnités de chômage
avancées par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, puisse être formulée sur une autre base
légale que l’article L. 521-4 (5) du Code du travail.
L’ l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) demande à
la Cour d’appel de se déclarer compétente pour statuer sur sa demande et
sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.) en remboursement des
indemnités de chômage réclamées sur base des articles 1382 et 1383 du Code
civil, sinon de l’enrichissement sans cause, c’est-à-dire sur base des articles
1370 et suivants du Code civil. Il expose que le fait de demander le
remboursement des indemnités de chômage sur base des dispositions du Code
du travail, sinon du Code civil, n’a pas d’incidence sur la compétence des
juridictions de travail, puisque la demande en remboursement des indemnités de
chômage a pour source la fin des relations de travail suite à laquelle le salarié a
prétendu être matériellement dans le besoin et a demandé le secours de la
collectivité nationale, le temps d’obtenir la condamnation de l’employeur à
l’indemniser dudit préjudice matériel.
Dans ses conclusions notifiées en date du 23 décembre 2016, la société
SOCIETE1.) demande également que la Cour d’appel se déclare compétente
pour statuer sur la demande en remboursement des indemnités de chômage par
l’ETAT.
Quant au fond, elle fait plaider qu’au vu du caractère volontaire du versement des
indemnités de chômage et en l’absence d’un quelconque fait ou faute commis
par elle qui serait en relation causale avec l’appauvrissement dans le chef de
l’ETAT, la demande en remboursement serait à déclarer non fondée.
L’ETAT fait encore plaider que l’application stricte de l’article L.521-4 du Code du
travail ne saurait exclure l’application du droit commun pour des situations qui n’y
sont pas prévues. L’article L.521-4, précité, ne visant pas le cas de démission
pour faute grave de l’employeur, il n’exclurait pas l’application du droit commun
dans ce cas. Admettre le contraire reviendrait à inciter l’employeur à arrêter tout
paiement de son salarié en attendant sa démission pour être dispensé de payer
l’indemnité de préavis, l’indemnité de départ, l’indemnité de chômage, le tout aux
frais du contribuable qui finance l’assurance chômage.
Cela entraînerait, en outre, une différence de traitement non justifiée entre
l’employeur qui licencie et l’employeur dont la faute grave reconnue a entraîné la
fin de la relation de travail, exonérant le second de l’indemnisation du préjudice
matériel dont le salarié a demandé l’avance à l’ETAT, le temps d’obtenir la
condamnation de l’employeur à l’indemniser dudit préjudice matériel. L’article 10
bis de la Constitution s’en trouverait ainsi violé. Il se réfère encore à deux arrêts
de la Cour constitutionnelle du 8 juillet 2016 (arrêts n° 123/16 et 124/16), dans
lesquels cette dernière considère que le salarié licencié avec effet immédiat par
son employeur et dont le licenciement est par la suite jugé abusif par la juridiction
de travail et le salarié qui a résilié son contrat de travail avec effet immédiat pour
faute grave de l’employeur et dont la résiliation est par la suite jugée justifiée par
la juridiction du travail, se trouvent dans une situation comparable.
Dans ses conclusions notifiées en date du 21 novembre 2017, la société
SOCIETE1.) demande, contrairement à ses conclusions antérieures, à la Cour
d’appel de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de l’ETAT en
tant que basée sur les articles 1382, 1383 et 1370 du Code civil.
Subsidiairement, elle demande à voir déclarer la demande de l’ETAT non fondée.
Dans les deux arrêts précités du 8 juillet 2016, auxquels l’ETAT se réfère, la Cour
constitutionnelle, saisie par la Cour d’appel, siégeant en matière du droit du
travail, des questions préjudicielles suivantes :
« L’article L.124-6 du code du travail qui prévoit le droit à une indemnité de
préavis pour les salariés licenciés par leur employeur avec effet immédiat et dont
le licenciement est jugé abusif par la suite par la juridiction du travail, mais qui ne
prévoit pas la même indemnité pour les salariés à l’initiative d’une résiliation de
leur contrat de travail pour faute grave dans le chef de l’employeur et dont la
résiliation est jugée justifiée et fondée par la suite par la juridiction du travail,
traitant ainsi de manière différente ces deux catégories de salariés, est-il
conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10 bis (1) de la
Constitution ?»
« L’article L. 124-7 du code du travail qui prévoit le droit à une indemnité de départ
pour les salariés licenciés par leur employeur avec effet immédiat et dont le
licenciement est jugé abusif par la suite par la juridiction du travail, mais qui ne
prévoit pas la même indemnité pour les salariés à l’initiative d’une résiliation de
leur contrat de travail pour faute grave dans le chef de l’employeur et dont la
résiliation est jugée justifiée et fondée par la suite par la juridiction du travail,
traitant ainsi de manière différente ces deux catégories de salariés, est-il
conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10 bis (1) de la
Constitution ?» ;
a dit que les articles L.124-6 et L.124-7 du Code de travail ne sont pas conformes
au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10bis, paragraphe 1er, de
la Constitution.
En l’occurrence, l’article L.521-4 (2) du Code du travail dispose que dans les cas
d’un licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de
harcèlement sexuel, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête,
demander au président de la juridiction du travail compétent d’autoriser
l’attribution par provision de chômage complet en attendant la décision judiciaire
définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement
ou de sa démission et l’article L.521-4 (5) prévoit que le jugement ou l’arrêt
déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifiée la démission motivée par
un acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur à rembourser au Fonds
pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les
périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de
verser en application du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement
ou de l’arrêt condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités
en cas d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée
du contrat conclu à durée déterminée.
Force est partant de constater que le salarié dont la démission est motivée par
une faute grave, hormis un acte de harcèlement sexuel, de l’employeur ne peut
par voie de simple requête demander au président de la juridiction du travail
compétent d’autoriser l’attribution par provision de chômage complet en
attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le
bien-fondé de son licenciement ou de sa démission et que l’employeur, même si
la démission dudit salarié motivée par la faute grave de cet employeur est
reconnue justifiée, n’est pas tenu de rembourser au Fonds pour l’emploi les
indemnités de chômages versées par ce dernier au salarié pour la ou les
périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de
verser en application du jugement ou de l’arrêt.
Il se pose partant la question d’une éventuelle inégalité de traitement des salariés
dont le contrat de travail a été résilié avec effet immédiat à l’initiative de
l’employeur et dont le licenciement est déclaré abusif par rapport aux salariés qui
résilient le contrat de travail avec effet immédiat et dont la démission est déclarée
justifiée par la faute grave de l’employeur, hormis un acte de harcèlement sexuel,
alors que dans les deux cas la rupture du contrat de travail est due au
comportement fautif de l’employeur.
De même, il se pose la question d’une éventuelle inégalité de traitement des
employeurs qui ont licencié abusivement un salarié ou dont la démission du
salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel a été déclarée justifiée et de
ceux dont la faute grave a motivé et justifié la démission du salarié.
Se pose dès lors la question de la conformité des dispositions des articles L.521-
4(2) et L.521-4 (5) du Code de travail au principe d’égalité des citoyens devant la
loi consacré par l’article 10bis point 1 de la Constitution.
Il n’appartient cependant pas à la Cour d’appel de se prononcer sur l’éventuelle
non-conformité des dispositions énoncées ci-avant à l’exigence constitutionnelle
d’égalité devant la loi et les parties n’ayant pas pris position, il y a lieu de les
inviter, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997, à
présenter leurs observations au préalable sur une éventuelle saisine de la Cour
constitutionnelle, par voie préjudicielle, des questions dont la teneur est plus
amplement spécifiée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,
statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 28 juin 2012,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2013,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 22 octobre 2015,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 8 juin 2017,
avant tout autre progrès en cause,
rouvre les débats sur tous les points non encore tranchés du litige,
invite les parties à se prononcer sur l’éventuelle saisine de la Cour
constitutionnelle, par voie préjudicielle, des questions suivantes :
« L’article L.521-4 (2) du Code du travail qui prévoit que dans les cas d’un
licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de
harcèlement sexuel, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête,
demander au président de la juridiction du travail compétent d’autoriser
l’attribution par provision de chômage complet en attendant la décision judiciaire
définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement
ou de sa démission, mais qui ne prévoit pas la même possibilité pour les
demandeurs d’emploi dont la démission est motivée par la faute grave de leur
employeur, hormis un acte de harcèlement sexuel, traitant ainsi de manière
différente ces deux catégories de demandeurs d’emploi, est-il conforme au
principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10 bis (1) de la
Constitution ?» ;
« L’article L.521-4 (5) du Code du travail qui prévoit que le jugement ou l’arrêt qui
déclare abusif le licenciement du salarié ou justifiée la démission motivée par un
acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour
l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les
périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de
verser en application du jugement ou de l’arrêt, mais qui ne prévoit pas la
possibilité d’une telle condamnation de l’employeur en cas de démission du
salarié motivée et justifiée par la faute grave de l’employeur, hormis l’acte de
harcèlement sexuel, traitant ainsi de manière différente ces deux catégories
d’employeurs, est-il conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par
l’article 10 bis (1) de la Constitution ?»
réserve tous autres droits et moyens des parties ainsi que les indemnités de
procédure et les frais et dépens.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain
BERNARD.