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CA8_36371 Généré par l'IA

Court of Appeal suspends labor law case to refer constitutional equality questions to Constitutional Court.

Numéro de cause CA8_36371
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal suspended proceedings and invited parties to submit observations on a potential preliminary reference to the Constitutional Court. The State, acting as the Employment Fund manager, sought to claim unemployment benefits reimbursement based on Article L.521-4(5) of the Labor Code, while the bankrupt company argued for equal treatment under Article L.521-4(2). The court identified a potential violation of the constitutional principle of equality before the law regarding different treatment for dismissal versus gross misconduct, necessitating a constitutional review.

Regeste Legislator

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Articles L.521-4(2) and L.521-4(5) of the Labor Code; The court must refer questions of potential unconstitutionality regarding the principle of equality before the law to the Constitutional Court via preliminary reference.

Mots-clés

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Labor Code Unemployment Benefits Constitutional Equality Preliminary Reference Employment Fund Dismissal Gross Misconduct restitution des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Article L.521-4(2) of the Labor Code
Article L.521-4(5) of the Labor Code
Article 10 bis (1) of the Constitution
condamnation de l’employeur à l’indemniser dudit préjudice matériel. L’article 10
Article 6 of the law of 27 July 1997
inviter, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997, à
article L.521-4 du Code du travail
codedutravail
article L.124-6 du code du travail
« L’article L.124-6 du code du travail qui prévoit le droit à une indemnité de
article L. 124-7 du code du travail
« L’article L. 124-7 du code du travail qui prévoit le droit à une indemnité de départ

Jurisprudence citée

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Court of Appeal of 28 June 2012
Court of Cassation of 16 May 2013
Court of Appeal of 22 October 2015
Court of Appeal of 8 June 2017
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Texte complet

Arrêt N° 30/18 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du premier mars deux mille dix-huit

Numéro 36371 du rôle.

Composition:

Lotty PRUSSEN, président de chambre;

Agnès ZAGO, premier conseiller;

Jeanne GUILLAUME, premier conseiller;

Alain BERNARD, greffier.

Entre:

Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, demeurant à L-2128

Luxembourg, 30, rue Marie-Adelaïde, agissant en sa qualité de curateur de la

société anonyme SOCIETE1.), ayant été établie et ayant eu son siège social à

L-ADRESSE1.), déclarée en état de faillite par jugement du 13 septembre 2016

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de

Luxembourg du 22 juillet 2010,

comparant par Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et:

l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre

d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la

Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de

l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont

établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,

intimé aux fins du prédit acte BIEL,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 28 juin 2012.

Revu l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2013.

Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 22 octobre 2015, qui a dit non fondée la

demande de l’ l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, en tant que basée sur l’article

L.521-4(5) du Code du travail et qui a ré-ouvert les débats sur tous les points non

tranchés du litige et invité les parties à conclure sur la compétence d’attribution

des juridictions du travail au vu des articles 25 du Nouveau code de procédure

civile et L.521-4(5) du Code du travail pour connaître de la demande de l’Etat du

Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’Emploi, en tant que basée sur les articles 1382, 1383 et 1370 du Code civil.

Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 8 juin 2017, qui a constaté que PERSONNE1.)

n’était plus concerné par le litige et qui, pour le surplus et avant tout autre progrès

en cause, a révoqué l’ordonnance de clôture du 14 février 2017 et ré-ouvert les

débats sur tous les aspects non tranchés du litige et qui a invité les parties à

examiner dans quelle mesure l’adage « specialia generalibus derogant »

s’oppose à ce qu’une demande en remboursement d’indemnités de chômage

avancées par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, puisse être formulée sur une autre base

légale que l’article L. 521-4 (5) du Code du travail.

L’ l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) demande à

la Cour d’appel de se déclarer compétente pour statuer sur sa demande et

sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.) en remboursement des

indemnités de chômage réclamées sur base des articles 1382 et 1383 du Code

civil, sinon de l’enrichissement sans cause, c’est-à-dire sur base des articles

1370 et suivants du Code civil. Il expose que le fait de demander le

remboursement des indemnités de chômage sur base des dispositions du Code

du travail, sinon du Code civil, n’a pas d’incidence sur la compétence des

juridictions de travail, puisque la demande en remboursement des indemnités de

chômage a pour source la fin des relations de travail suite à laquelle le salarié a

prétendu être matériellement dans le besoin et a demandé le secours de la

collectivité nationale, le temps d’obtenir la condamnation de l’employeur à

l’indemniser dudit préjudice matériel.

Dans ses conclusions notifiées en date du 23 décembre 2016, la société

SOCIETE1.) demande également que la Cour d’appel se déclare compétente

pour statuer sur la demande en remboursement des indemnités de chômage par

l’ETAT.

Quant au fond, elle fait plaider qu’au vu du caractère volontaire du versement des

indemnités de chômage et en l’absence d’un quelconque fait ou faute commis

par elle qui serait en relation causale avec l’appauvrissement dans le chef de

l’ETAT, la demande en remboursement serait à déclarer non fondée.

L’ETAT fait encore plaider que l’application stricte de l’article L.521-4 du Code du

travail ne saurait exclure l’application du droit commun pour des situations qui n’y

sont pas prévues. L’article L.521-4, précité, ne visant pas le cas de démission

pour faute grave de l’employeur, il n’exclurait pas l’application du droit commun

dans ce cas. Admettre le contraire reviendrait à inciter l’employeur à arrêter tout

paiement de son salarié en attendant sa démission pour être dispensé de payer

l’indemnité de préavis, l’indemnité de départ, l’indemnité de chômage, le tout aux

frais du contribuable qui finance l’assurance chômage.

Cela entraînerait, en outre, une différence de traitement non justifiée entre

l’employeur qui licencie et l’employeur dont la faute grave reconnue a entraîné la

fin de la relation de travail, exonérant le second de l’indemnisation du préjudice

matériel dont le salarié a demandé l’avance à l’ETAT, le temps d’obtenir la

condamnation de l’employeur à l’indemniser dudit préjudice matériel. L’article 10

bis de la Constitution s’en trouverait ainsi violé. Il se réfère encore à deux arrêts

de la Cour constitutionnelle du 8 juillet 2016 (arrêts n° 123/16 et 124/16), dans

lesquels cette dernière considère que le salarié licencié avec effet immédiat par

son employeur et dont le licenciement est par la suite jugé abusif par la juridiction

de travail et le salarié qui a résilié son contrat de travail avec effet immédiat pour

faute grave de l’employeur et dont la résiliation est par la suite jugée justifiée par

la juridiction du travail, se trouvent dans une situation comparable.

Dans ses conclusions notifiées en date du 21 novembre 2017, la société

SOCIETE1.) demande, contrairement à ses conclusions antérieures, à la Cour

d’appel de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de l’ETAT en

tant que basée sur les articles 1382, 1383 et 1370 du Code civil.

Subsidiairement, elle demande à voir déclarer la demande de l’ETAT non fondée.

Dans les deux arrêts précités du 8 juillet 2016, auxquels l’ETAT se réfère, la Cour

constitutionnelle, saisie par la Cour d’appel, siégeant en matière du droit du

travail, des questions préjudicielles suivantes :

« L’article L.124-6 du code du travail qui prévoit le droit à une indemnité de

préavis pour les salariés licenciés par leur employeur avec effet immédiat et dont

le licenciement est jugé abusif par la suite par la juridiction du travail, mais qui ne

prévoit pas la même indemnité pour les salariés à l’initiative d’une résiliation de

leur contrat de travail pour faute grave dans le chef de l’employeur et dont la

résiliation est jugée justifiée et fondée par la suite par la juridiction du travail,

traitant ainsi de manière différente ces deux catégories de salariés, est-il

conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10 bis (1) de la

Constitution ?»

« L’article L. 124-7 du code du travail qui prévoit le droit à une indemnité de départ

pour les salariés licenciés par leur employeur avec effet immédiat et dont le

licenciement est jugé abusif par la suite par la juridiction du travail, mais qui ne

prévoit pas la même indemnité pour les salariés à l’initiative d’une résiliation de

leur contrat de travail pour faute grave dans le chef de l’employeur et dont la

résiliation est jugée justifiée et fondée par la suite par la juridiction du travail,

traitant ainsi de manière différente ces deux catégories de salariés, est-il

conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10 bis (1) de la

Constitution ?» ;

a dit que les articles L.124-6 et L.124-7 du Code de travail ne sont pas conformes

au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10bis, paragraphe 1er, de

la Constitution.

En l’occurrence, l’article L.521-4 (2) du Code du travail dispose que dans les cas

d’un licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de

harcèlement sexuel, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête,

demander au président de la juridiction du travail compétent d’autoriser

l’attribution par provision de chômage complet en attendant la décision judiciaire

définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement

ou de sa démission et l’article L.521-4 (5) prévoit que le jugement ou l’arrêt

déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifiée la démission motivée par

un acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur à rembourser au Fonds

pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les

périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de

verser en application du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement

ou de l’arrêt condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités

en cas d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée

du contrat conclu à durée déterminée.

Force est partant de constater que le salarié dont la démission est motivée par

une faute grave, hormis un acte de harcèlement sexuel, de l’employeur ne peut

par voie de simple requête demander au président de la juridiction du travail

compétent d’autoriser l’attribution par provision de chômage complet en

attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le

bien-fondé de son licenciement ou de sa démission et que l’employeur, même si

la démission dudit salarié motivée par la faute grave de cet employeur est

reconnue justifiée, n’est pas tenu de rembourser au Fonds pour l’emploi les

indemnités de chômages versées par ce dernier au salarié pour la ou les

périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de

verser en application du jugement ou de l’arrêt.

Il se pose partant la question d’une éventuelle inégalité de traitement des salariés

dont le contrat de travail a été résilié avec effet immédiat à l’initiative de

l’employeur et dont le licenciement est déclaré abusif par rapport aux salariés qui

résilient le contrat de travail avec effet immédiat et dont la démission est déclarée

justifiée par la faute grave de l’employeur, hormis un acte de harcèlement sexuel,

alors que dans les deux cas la rupture du contrat de travail est due au

comportement fautif de l’employeur.

De même, il se pose la question d’une éventuelle inégalité de traitement des

employeurs qui ont licencié abusivement un salarié ou dont la démission du

salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel a été déclarée justifiée et de

ceux dont la faute grave a motivé et justifié la démission du salarié.

Se pose dès lors la question de la conformité des dispositions des articles L.521-

4(2) et L.521-4 (5) du Code de travail au principe d’égalité des citoyens devant la

loi consacré par l’article 10bis point 1 de la Constitution.

Il n’appartient cependant pas à la Cour d’appel de se prononcer sur l’éventuelle

non-conformité des dispositions énoncées ci-avant à l’exigence constitutionnelle

d’égalité devant la loi et les parties n’ayant pas pris position, il y a lieu de les

inviter, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997, à

présenter leurs observations au préalable sur une éventuelle saisine de la Cour

constitutionnelle, par voie préjudicielle, des questions dont la teneur est plus

amplement spécifiée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,

statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 28 juin 2012,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2013,

Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 22 octobre 2015,

Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 8 juin 2017,

avant tout autre progrès en cause,

rouvre les débats sur tous les points non encore tranchés du litige,

invite les parties à se prononcer sur l’éventuelle saisine de la Cour

constitutionnelle, par voie préjudicielle, des questions suivantes :

« L’article L.521-4 (2) du Code du travail qui prévoit que dans les cas d’un

licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de

harcèlement sexuel, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête,

demander au président de la juridiction du travail compétent d’autoriser

l’attribution par provision de chômage complet en attendant la décision judiciaire

définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement

ou de sa démission, mais qui ne prévoit pas la même possibilité pour les

demandeurs d’emploi dont la démission est motivée par la faute grave de leur

employeur, hormis un acte de harcèlement sexuel, traitant ainsi de manière

différente ces deux catégories de demandeurs d’emploi, est-il conforme au

principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10 bis (1) de la

Constitution ?» ;

« L’article L.521-4 (5) du Code du travail qui prévoit que le jugement ou l’arrêt qui

déclare abusif le licenciement du salarié ou justifiée la démission motivée par un

acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour

l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les

périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de

verser en application du jugement ou de l’arrêt, mais qui ne prévoit pas la

possibilité d’une telle condamnation de l’employeur en cas de démission du

salarié motivée et justifiée par la faute grave de l’employeur, hormis l’acte de

harcèlement sexuel, traitant ainsi de manière différente ces deux catégories

d’employeurs, est-il conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par

l’article 10 bis (1) de la Constitution ?»

réserve tous autres droits et moyens des parties ainsi que les indemnités de

procédure et les frais et dépens.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain

BERNARD.