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CA-ChaCo-174a Généré par l'IA

Court allows appeal against refusal of regime B due to lack of judicial motivation.

Numéro de cause CA-ChaCo-174a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted the appeal filed by detainee X. against the investigating judge's refusal of regime B. The defense argued the refusal violated fundamental rights, while the prosecution sought confirmation of the decision. The court annulled the refusal because the investigating judge provided no reasoning for the denial.

Regeste Legislator

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Articles 8 and 13 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; A refusal of a special detention regime constitutes a judicial act subject to appeal, and such a decision must be motivated to comply with the right to an effective remedy.

Mots-clés

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regime B detention lack of motivation effective remedy investigating judge human rights convention régime pénitentiaire adaptation de la peine peines avec sursis

Dispositions légales citées

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Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Parmi ces droits figurent ceux garantis à l’article 8 de cette Convention, disposant que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Article 13 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Seul le droit d’appel, qui permet de contrôler à la fois l’opportunité et la régularité de la décision de refus, satisfait aux exigences de l'article 13 de la Convention.
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Texte complet

Arrêt n°174/18 Ch.c.C. du 1er mars 2018. (Not.: 12667/17/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le premier mars deux mille dix-huit l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

X.), né le (…) à (…) (Irak), demeurant à L-(…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg

Vu la décision du juge d’instruction du 17 janvier 2018 ;

Vu l'appel relevé de cette décision le 19 janvier 2018 par déclaration du mandataire d’X.) reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;

Vu les informations du 31 janvier 2018 données par courrier à l’inculpé X.) et par lettre recommandée à son conseil pour la séance du vendredi, 9 février 2018;

Entendus en cette séance:

Maître Denise PARISI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour l’inculpé X.), en ses moyens d’appel;

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

L’inculpé X.), assisté de l’interprète assermentée Djamila BENACEUR, ayant eu la parole le dernier;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 19 janvier 2018 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, l’inculpé X.), détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, a interjeté appel contre la décision prise le 17 janvier 2018 par le juge d'instruction en charge du dossier portant le numéro de notice 12667/17/CD lui refusant l’octroi du régime « B ».

X.) demande de déclarer son appel recevable et fondé, et d’y faire droit par réformation de la décision entreprise.

Le représentant du parquet général, se référant aux conclusions écrites du parquet général du 25 janvier 2018, conclut à la recevabilité de l’appel, les détenus continuant de jouir de tous les droits et libertés fondamentaux garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que le rappelle la Cour européenne des droits de l’Homme. Parmi ces droits figurent ceux garantis à l’article 8 de cette Convention, disposant que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». La notion de « vie privée » ayant une définition d’une portée particulièrement large, les avantages conférés par le régime « B » rentrent dans le champ d’application dudit article 8.

Afin de garantir les droits et libertés reconnus dans la Convention, son article

13 dispose que toute personne qui se plaint d’une violation de ses droits doit pouvoir exercer un recours effectif devant une instance nationale. Seul le droit d’appel, qui permet de contrôler à la fois l’opportunité et la régularité de la décision de refus, satisfait aux exigences de l'article 13 de la Convention.

Quant au bien-fondé de l’appel, le représentant du parquet général demande principalement la confirmation de la décision entreprise, pour être motivée ; à titre subsidiaire, il requiert son annulation, pour ne pas être suffisamment motivée.

Il convient de faire droit aux conclusions du parquet général quant à la recevabilité de l’appel d’X.), pour les motifs exhaustifs ci-avant repris: l’appel d’X.) est effectivement recevable, pour avoir été interjeté contre une décision de refus d’un juge d’instruction, à savoir contre une décision à caractère négatif, pouvant nuire à l’inculpé. Cette décision est à qualifier d’acte juridictionnel, susceptible d’appel, à l’opposé d’un acte non juridictionnel ou d’instruction qui ne tranche aucune contestation et qui ne peut faire l’objet que d’un recours en annulation.

L’appel interjeté par le détenu et inculpé X.) est encore fondé pour le surplus.

En effet, en rejetant la demande d’X.) de se voir octroyer le régime « B », par la phrase « La présente pour vous informer qu’au stade actuel de la procédure, je n’entends pas accorder le régime B à M. X.) », le juge d’instruction n’a pas motivé son refus, alors pourtant que le véritable contentieux se situe sur le plan de l’opportunité de la décision de refus, exprimée à travers sa motivation.

La décision entreprise étant dépourvue de motivation, elle encourt partant l’annulation.

PAR CES MOTIFS

r e ç o i t l’appel ;

le d i t fondé ;

a n n u l e la décision prise le 17 janvier 2018 par le juge d'instruction ;

r e n v o i e la cause au juge d'instruction en charge du dossier afin qu’il statue à nouveau sur la requête de l’inculpé X.) ;

d i t que si les nécessités de l’instruction s’opposent à l’octroi du bénéfice du régime « B », la décision de refus doit être motivée :

r é s e r v e les frais.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Serge THILL, président de chambre, Carole KERSCHEN, conseiller, Marianne EICHER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Christophe MILLER.