Tenant's rent arrears claim partially allowed; landlord's eviction delayed to five months.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the tenants' appeal against the first-instance eviction judgment, confirming the order to vacate but extending the deadline to five months. While the tenants' claim for additional rent arrears was rejected, the court accepted their request to reserve the right to sue separately regarding indexation clauses. Conversely, the landlord's counterclaims for damages were dismissed, and the tenants were ordered to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil; Code de procédure civile: In commercial lease disputes, an appellate court may reform a first-instance eviction judgment by granting an extended vacating period while confirming the eviction order, provided the tenant's claim for rent arrears is either rejected or reserved for separate proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 43/2018
Audience publique du mardi, vingt-sept février deux mille dix-huit
Numéro 186294 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés ADRESSE2.) sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER
ADRESSE2.) du 21 juillet 2017,
comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), commerçant, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE3.),
ADRESSE3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER,
sub 1) et 2) comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 186294 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 3 octobre 2017, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 19 décembre 2017 et
finalement à l’audience publique du lundi, 5 février 2018, à 9.00 heures, salle
TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Ferdinand BURG, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A,
assisté de Maître Alexandre LINSTER, donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu
en ses explications.
Maître Emilie MELLINGER, avocat, en remplacement de Maître Antoine STOLTZ,
comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
27 février 2018, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail commercial signé le 3 octobre 2012, PERSONNE1.) et son
épouse, PERSONNE2.), ont donné en location à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
une maison sise à L-ADRESSE1.).
Par requête déposée au greffe le 1er mars 2017, les époux GROUPE1.) ont sollicité la
convocation de la société SOCIETE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour
l’entendre condamner à lui payer le montant de 38.200,00 euros, en sus les intérêts
légaux, à titre d’arriérés de loyers. Ils ont, en outre, demandé à voir résilier le contrat
de bail et ordonner le déguerpissement de la locataire. Ils ont finalement sollicité une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros et ont conclu à l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
Après plusieurs remises, l’affaire a été retenue à l’audience publique du tribunal de
paix ADRESSE2.) en l’absence du mandataire de la société SOCIETE1.).
A cette audience, les requérants ont augmenté leur demande du chef d’arriérés de
loyers au montant de 41.000,00 euros.
Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal de paix
ADRESSE2.), statuant
contradictoirement, en application de l’article 76 du nouveau code de procédure civile,
a :
déclaré la requête recevable,
donné acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur demande,
condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la
somme de 41.000,00 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 38.200,00
euros, à compter du 1er mars 2017 et sur la somme de 2.800,00 euros, à compter
du 8 juin 2017, jours des demandes respectives en justice, chaque fois jusqu’à
solde,
déclaré résilié le bail conclu entre parties,
condamné la société SOCIETE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 40 jours à compter de la
notification du jugement, au besoin autorisé les requérants à faire expulser la
défenderesse dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure à concurrence du montant de 400,00 euros,
condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
titre d’indemnité de procédure la somme de 400,00 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement,
condamné la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par acte
d’huissier du 21 juillet 2017.
Prétentions des parties
L’appelante conclut, à titre principal, à l’annulation du jugement entrepris du chef de
violation de l’article 6.1. de la Convention européenne des droits de l’homme, de
violation des principes d’accès à la justice et des droits de la défense.
A titre subsidiaire, l’appelante demande, par réformation du jugement entrepris, à voir
déclarer irrecevable la demande des époux GROUPE1.), pour défaut de qualité à agir
dans leur chef.
A titre plus subsidiaire, elle demande, par réformation du jugement entrepris, à voir
déclarer non fondées les demandes des époux GROUPE1.) et à se voir décharger de
toute condamnation intervenue à son encontre. Elle fait état, à cet égard, de
manquements des bailleurs à leurs obligations contractuelles découlant du bail et
invoque l’exception d’inexécution.
A titre encore plus subsidiaire, elle présente une demande reconventionnelle et
demande la condamnation des intimés à lui payer les montants suivants, à savoir :
-
le montant de 50.000,00 euros, correspondant aux investissements réalisés ou
encore à réaliser dans les lieux loués pour rendre ceux-ci conformes à la destination
prévue au contrat de bail,
-
le montant de 36.000,00 euros, du chef de préjudice commercial et de surévaluation
de la valeur locative du bien loué, et
-
le montant de 15.000,00 euros, du chef de préjudice moral,
ces montants avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
A la base de sa demande reconventionnelle, l’appelante invoque une violation par les
bailleurs de leurs obligations précontractuelles d’information, voire le dol dans le chef
de ces derniers. Plus subsidiairement, elle fait état de manquements des bailleurs à
leurs obligations contractuelles.
Elle demande, en outre, à voir réduire le loyer rétroactivement, avec effet au début du
contrat, au montant mensuel de 2.600,00 euros.
A titre de dernière subsidiarité, pour le cas où le jugement entrepris serait confirmé
quant à la condamnation au déguerpissement et à la condamnation pécuniaire,
l’appelante sollicite un délai de déguerpissement jusqu’au 31 août 2018, ainsi que la
permission de procéder à un paiement échelonné des arriérés de loyers. A l’audience
des plaidoiries du 5 février 2018, elle demande à se voir accorder un délai de
déguerpissement jusqu’en octobre 2018.
Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 3.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’audience des plaidoiries du 5 février 2018, la société SOCIETE1.) soutient avoir
payé les loyers relatifs à la période du 22 octobre 2012 au 27 juin 2013, soit le montant
de 28.050,00 euros, sans justification, ce au vu de la clause suspensive figurant à
l’article 13 du contrat de bail. Elle sollicite le remboursement dudit montant sur base
de l’exception d’inexécution, sinon à titre de dommages et intérêts, en invoquant la
responsabilité contractuelle des bailleurs, sinon encore sur base de la répétition de
l’indu.
A toutes fins utiles, l’appelante demande à voir ordonner une comparution personnelle
des parties. Elle conclut également à l’instauration d’une expertise en vue de
déterminer lesquels des travaux d’investissements ont eu pour but la mise aux normes
de l’immeuble et lesquels ont été effectués en vue de l’exploitation du foyer de jour.
Les intimés concluent au rejet de la demande en nullité du jugement entrepris. Ils
demandent également à voir écarter le moyen d’irrecevabilité soulevé par la partie
appelante, en soutenant qu’ils ont bien qualité pour agir.
Ils soulèvent l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société
SOCIETE1.), au motif qu’elles constituent des demandes nouvelles en instance
d’appel.
Ils concluent à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de l’ensemble des
demandes de l’appelante. Ils demandent à voir limiter un éventuel délai de
déguerpissement supplémentaire à la durée de quinze jours au maximum, à partir du
jugement à intervenir, sinon à partir de la signification de celui-ci.
A l’audience, ils augmentent leur demande du montant de [(7 x 700,00) + 3.300 =]
8.200,00 euros, correspondant aux arriérés de loyers échus entre juillet 2017 et février
2018. Suivant leur décompte, le montant total réclamé s’élève ainsi à 49.200,00 euros.
Suivant décompte rectifié, versé en cours de délibéré, ils précisent que l’augmentation
de la demande du chef d’arriérés de loyers pour la période de juillet 2017 à février
2018 inclus, ne porte que sur le montant de [8 x 700,00 =] 5.600,00 euros, la somme
de 2.600,00 euros ayant été réglée pour le mois de février 2018. Ils réclament, dès
lors, un montant total de 46.600,00 euros, en sus les intérêts légaux.
Ils sollicitent finalement une indemnité de procédure de 3.500,00 euros pour l’instance
d’appel et demandent acte de ce qu’ils se réservent le droit de demander, dans une
instance séparée, la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement des
arriérés de loyers redus au titre de la clause d’indexation stipulée dans le contrat de
bail.
Discussion
Quant à la demande en nullité du jugement entrepris
Aux termes de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans
un délai raisonnable.
Le principe du respect des droits de la défense forme un élément du procès équitable.
Le droit à un procès équitable, tant dans une action en matière civile que dans une
action en matière pénale, implique que toute partie à une telle action doit avoir une
possibilité raisonnable d’exposer sa cause à la juridiction dans des conditions qui ne
la désavantagent pas d’une manière appréciable vis-à-vis de la partie adverse (…) (cf.
Cass. 14 mars 1996, Pas. 30, 52).
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence qu’une demande de remise de cause
constitue un incident extrinsèque au fond du procès, dont le juge apprécie
souverainement l’opportunité.
Le déroulement de la procédure relève de l’appréciation souveraine des juges du fond
et échappe au contrôle de la Cour de cassation. Le juge peut dès lors, sans
méconnaitre les droits de la défense, le principe du contradictoire ou le droit à un
procès équitable, déclarer retenir la cause pour plaidoiries à l’audience prévue à ces
fins (cf. TAL, 13 juillet 2010, n°129240 du rôle, Cass. Lux. n° 46/11 du 30 juin 2011, n°
2876 du registre).
En l’espèce, la requête des époux GROUPE1.) a été déposée au greffe du tribunal de
paix ADRESSE2.) le 1er mars 2017. Suivant indications figurant dans le jugement dont
appel, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 avril 2017, sur convocation émanant du
greffe. A cette audience, l’affaire a été mise au rôle général. Sur demande du
mandataire des requérants, elle a été reproduite à l’audience du 4 mai 2017, à laquelle
les parties ont été convoquées par courrier du greffe du 7 avril 2017.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 18 mai 2017. Par courrier du
15 mai 2017, le mandataire de la société SOCIETE1.) a demandé la refixation de
l’affaire à une audience ultérieure, pour lui permettre d’instruire le dossier. La
mandataire des époux GROUPE1.) ne s’est pas opposé à cette demande. L’affaire a
été remise à l’audience du 1er juin 2017, puis, péremptoirement à l’audience du 8 juin
2017, à la suite d’une demande d’exoine du mandataire de la société SOCIETE1.). A
l’audience du 8 juin 2017, l’affaire a été retenue en l’absence de ce dernier. Par courrier
du même jour, le mandataire de la société SOCIETE1.) a sollicité la rupture du
délibéré, en exposant avoir été retenu toute la matinée dans le cadre d’une affaire de
référé extraordinaire devant le tribunal d’arrondissement ADRESSE2.). En date du 12
juin 2017, il a adressé une note de plaidoiries au juge de première instance.
Eu égard au fait que l’affaire, fixée pour plaidoiries, a été remise à deux reprises sur
demande du mandataire de la société SOCIETE1.), il faut constater que le juge de
première instance, en décidant de retenir l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 8 juin
2017, alors que ladite société n’était pas représentée, s’est livré à une saine
appréciation des intérêts en cause et n’a pas violé les droits de la défense.
Le principe du contradictoire n’a, ainsi pas été violé.
Il n’y a pas non plus eu entrave à l’accès à la justice, l’affaire soumise au tribunal de
paix n’ayant pas présenté une complexité telle que le délai de deux mois entre la
convocation des parties, intervenue en bonne et due forme le 7 avril 2017, et les
plaidoiries du 8 juin 2017, puisse être qualifié de trop court, voire de « déraisonnable ».
Le moyen tiré de la violation des principes du procès équitable est, partant, à écarter
et il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris.
Quant à la qualité à agir dans le chef de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)
La société SOCIETE1.) verse un extrait cadastral du 22 juillet 2010, suivant lequel
l’immeuble sis à ADRESSE4.), appartient en nue-propriété aux époux GROUPE1.),
PERSONNE3.) disposant de l’usufruit.
Elle fait plaider que les époux GROUPE1.) n’avaient partant qualité ni pour donner
l’immeuble à bail, ni pour agir en justice pour solliciter la résiliation du bail et réclamer
des arriérés de loyers.
Elle conclut partant à l’irrecevabilité de la demande introductive de première instance
pour défaut de qualité dans le chef des requérants.
Il convient d’emblée de rappeler qu’il ne faut pas confondre la recevabilité de l’action
en justice avec le bien-fondé de la demande.
L’existence effective du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de
recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou,
en d’autres termes, de son bien-fondé (cf. Cour 26 juin 1979, Pas. 24, p. 312). Le bien-
fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la recevabilité de la
demande.
La qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l’action en justice.
C’est donc l’existence effective du droit de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) à
l’égard de la société SOCIETE1.) et, partant, le bien-fondé de la demande et non la
recevabilité de celle-ci qui est contestée par l’appelante.
Suivant acte de décès versé en cause par les intimés, PERSONNE3.) est décédé le
DATE1.) à ADRESSE5.).
En vertu de l’article 617 du code civil, l’usufruit s’éteint par la mort naturelle de
l’usufruitier. Depuis le décès de PERSONNE3.), les époux GROUPE1.), qui avaient
acquis la nue-propriété de l’immeuble vendu « à fonds perdu » suivant acte notarié du
21 mai 1999, en ont donc la pleine propriété.
Ils avaient, par conséquent, qualité pour mettre l’immeuble en location et pour agir en
justice pour faire valoir leurs droits résultant du contrat de bail, de sorte que le moyen
tiré du défaut de qualité dans leur chef est à écarter.
Quant à la demande de la société SOCIETE1.) à voir ordonner une comparution
personnelle des parties
La partie appelante sollicite, pour autant que de besoin, une comparution personnelle
des parties en vue d’une éventuelle conciliation. Les intimés s’opposent à la demande.
Aux termes de l'article 384 du nouveau code de procédure civile « le juge peut, en
toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles ».
Il appert de la formulation même dudit article que l'octroi de la mesure d'instruction en
question constitue pour le juge non pas une obligation, mais une simple faculté dont il
appréciera souverainement l'opportunité selon les circonstances de la cause (cf. Cour
d'appel, 1ère chambre, 17 juin 1987, n° 9108 du rôle).
Eu égard aux positions diamétralement opposées des parties qui se reprochent
mutuellement d’être de parfaite mauvaise foi, un dialogue permettant d’aboutir à un
éventuel arrangement paraît illusoire en l’espèce.
La demande tendant à voir ordonner une comparution personnelle des parties est, par
conséquent, d’emblée à rejeter.
Quant à la demande des époux GROUPE1.) en paiement d’arriérés de loyers
-
quant à la période d’octobre 2012 à juin 2017 inclus
La société SOCIETE1.) soulève l’exception d’inexécution en s’opposant à la demande
en paiement d’arriérés de loyers, au motif que les bailleurs auraient manqué à leurs
obligations contractuelles découlant des articles 1719 et 1720 du code civil et de
n’auraient pas exécuté le contrat de bonne foi, conformément à l’article 1134, alinéa
2, du code civil.
Elle soutient que l’immeuble ne répondait pas aux normes élémentaires et ne
permettait ni l’habitat, ni l’exploitation d’un foyer pour enfants. Ainsi, par exemple,
l’installation électrique aurait été défaillante et la rambarde de l’escalier aurait été
vétuste et instable.
L’appelante estime, en outre, que les bailleurs, louant un bien destiné à l’exploitation
d’un foyer de jour, auraient eu l’obligation de délivrer un bien bénéficiant de
l’autorisation d’affectation requise au niveau administratif. Les époux GROUPE1.)
auraient manqué à cette obligation, dans la mesure où l’autorisation en vue du
changement d’affectation n’aurait été obtenue qu’en février 2013, soit plus de cinq
mois après la demande introduite par les bailleurs en septembre 2012. La société
SOCIETE1.) n’aurait ainsi pu afficher l’autorisation de la Ville ADRESSE2.) en vue de
la réalisation de travaux de transformation qu’en mars 2013 et les autorisations pour
exploiter un foyer n’auraient été obtenues qu’en juin 2013, soit dix mois après la
signature du bail.
A l’audience des plaidoiries du 5 février 2018, l’appelante invoque, par ailleurs, l’article
13 du contrat de bail, aux termes duquel « le présent bail a été fait sous la clause
suspensive que le preneur dispose de toutes les autorisations administratives
nécessaires pour l’exercice de son activité et le droit d’établissement ».
Elle fait valoir qu’en application dudit article, aucun loyer n’était dû jusqu’en juin 2013.
Il y aurait ainsi eu un trop-payé dans son chef, qu’il faudrait déduire des montants
éventuellement redus par elle, ce sur base de l’exception d’inexécution, sinon au titre
de dommages et intérêts, sur base de la responsabilité contractuelle, sinon à titre de
répétition de l’indu.
Il est rappelé que l’exception d’inexécution prévue à l’article 1134-2 du code civil est
sous-entendue dans tout contrat synallagmatique et ne permet au contractant de
suspendre l’exécution de son obligation de payer que si son cocontractant n’exécute
pas ses propres obligations contractuelles. Ainsi l’exception d’inexécution est un
moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation. Elle
ne peut pas devenir un moyen dilatoire pour échapper au paiement du loyer.
L'inexécution justifiée suppose un manquement incontestable et implique un équilibre
entre les obligations réciproques inexécutées (cf. La Haye et Vankerkhove, Le louage
des choses, n° 400 et 401).
L'exception d'inexécution, propre à tout contrat synallagmatique, peut être invoquée
par le preneur. Il appartient au juge d’apprécier si la gravité des manquements du
bailleur justifie dans le chef du locataire l’inexécution de ses obligations (Yvette
Merchiers, Le bail en général, édition 1989, n° 180).
Aux termes de l’article 1719 du code civil, « Le bailleur est obligé, par la nature du
contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1. de délivrer au preneur la chose louée ;
2. d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3. d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ».
L’article 1720 du code civil dispose que « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en
bon état de réparations de toutes espèces.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir
nécessaires, autres que les locatives ».
Quant à l’obligation de délivrance d’une chose en bon état de réparation, prévue à
l’article 1720 du code civil, il est de principe que le bailleur est tenu, au début du contrat
de bail et donc en principe avant la prise de possession des lieux par le preneur,
d’exécuter toutes les réparations nécessaires à l’objet du bail, partant même les
réparations locatives qui en cours de bail incomberaient au preneur (cf. M. HARLES,
Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence, n° 77).
L’obligation de délivrer la chose en bon état telle qu'imposée au bailleur par l'article
1720 du code civil est supplétive de la volonté des parties (cf. CA Aix-en-Provence,
ch. 11 A, 1er décembre 2015, n° 14/09387 : JurisData n° 2015-027183).
Certes, les parties ne peuvent dispenser le bailleur de délivrer le bien, mais elles
peuvent convenir de l’état dans lequel il doit être mis à la disposition du preneur
(cf. Les Novelles, Le Louage de Choses, Les Baux en Général, Bruxelles, Larcier, 2e
éd. 2000, n° 575).
Il est ainsi de jurisprudence que les parties peuvent convenir de déroger au principe
(cf. Les Novelles, op. cit. n° 575). Le preneur peut, en effet, renoncer à l’exigence de
l’article 1720 alinéa 1er du code civil. Il peut ainsi, après avoir visité les lieux, déclarer,
par une clause contenue au contrat, connaître les lieux et les avoir reçus en bon état
(cf. M. HARLES, op. cit. n° 75).
Une telle déclaration est intervenue en l’espèce, l’article 1 du contrat de bail indiquant
que « (…) Le locataire déclare connaître parfaitement les lieux pris en location. Il
s’engage à les rendre dans un bon état locatif, c’est-à-dire dans un état similaire en
tenant compte d’une usure normale ».
Il s’y ajoute qu’en l’espèce, un état des lieux d’entrée a été établi entre parties le 18
octobre 2012. Il résulte de cet état des lieux que l’immeuble a fait l’objet de travaux de
rénovation, notamment en ce qui concerne les fenêtres et la robinetterie, la cuisine et
la salle de bains. Certains désordres y sont répertoriés, tels des traces au mur dans
différentes pièces, un fil électrique sortant du mur, une fenêtre qui coince et le garde-
corps « qui bouge beaucoup ».
En signant l’état des lieux et en admettant, dans le contrat de bail, le bon état de
l’immeuble qu’elle affirme connaître, la société SOCIETE1.) a renoncé à se prévaloir
des désordres apparents affectant l’immeuble.
Ayant pris connaissance des lieux avant de signer le contrat de bail, elle est également
mal venue de se plaindre actuellement du fait que la maison était « dénuée d’éléments
de standing », présentait une mauvaise isolation thermique et phonique, n’avait pas
de parking et ne disposait que d’une seule salle de bain au dernier étage.
Quant à l’argument de l’appelante, suivant lequel l’immeuble ne pouvait pas servir à
l’usage prévu au contrat de bail, à savoir l’exploitation d’un foyer de jour, il convient de
relever que l’obligation de délivrer, respectivement d’aménager ou de transformer les
lieux dans un état tel qu’ils puissent servir à l’usage et à la destination convenus, est
également supplétive.
A cela s’ajoute que l’obligation pour le bailleur de délivrer le bien dans un état rendant
possible l’exploitation convenue, compte tenu des prescriptions administratives, ne va
pas jusqu’à lui imposer d’accomplir lui-même les demandes nécessaires en vue des
autorisations requises, mais l’astreint néanmoins à cette fin avec le preneur, au cas où
ses interventions sont requises (cf. Les Novelles, Louage des Choses, La Haye &
Vankerckhove, éditions Larcier n°575, cité dans TAL, 16 juin 2009, n° 121358 du rôle).
En l’espèce, il résulte clairement du contrat de bail que les autorisations requises pour
exploiter un foyer de jour n’existaient pas encore au jour de la signature du contrat et
que la locataire s’est engagée à faire les démarches en vue de les obtenir et à prendre
en charge les travaux de transformation à effectuer, de l’accord des bailleurs, pour
adapter les lieux à l’activité prévue.
Ainsi, l’article 1er du contrat de bail indique que la maison est « destinée à l’exploitation
d’une structure d’accueil pour enfants du type Foyer du Jour » et que « le locataire
s’engage à effectuer les démarches appropriées, afin d’obtenir les autorisations
administratives requises à cet effet ».
Aux termes de l’article 3 du contrat de bail, « le locataire pourra avoir accès à la maison
dès signature du contrat de bail, afin de lui permettre d’organiser la visite technique de
l’ITM, les devis des travaux et des investissements des biens d’équipement à
commander. Il ne pourra pas réaliser des travaux tant que la garantie bancaire locative
décrite sub 5 ainsi que le loyer et une copie du contrat d’assurance décrit pour la
maison en question ne seront pas remis. (…), le propriétaire autorise le locataire à
réaliser les travaux imposés par l’exercice de l’activité, afin d’être conforme aux
prescriptions administratives ».
L’article 6 précise qu’« il est interdit au locataire de modifier les lieux loués sans
l’autorisation expresse, préalable et écrite du bailleur, à l’exception de ce qui est
imposé par l’exercice de
l’activité, afin d’être conforme aux prescriptions
administratives ».
On ne saurait, par conséquent, reprocher aux bailleurs d’avoir délivré des lieux ne
correspondant pas, au début du bail, à la destination convenue : des transformations
devaient nécessairement se faire, ce qui impliquait tout aussi nécessairement un
décalage de l’activité d’exploitation d’un foyer de jour par rapport à la date de prise
d’effet du bail.
Il résulte encore du dossier que les bailleurs, en tant que propriétaires de l’immeuble,
ont soutenu la locataire dans ses démarches administratives, en adressant un courrier
à la Ville ADRESSE2.) pour marquer leur accord avec le changement d’affectation
sollicité, en date du 14 septembre 2012 (pièce 1, farde III de la partie appelante).
Aucun élément du dossier ne corrobore les allégations de l’appelante suivant
lesquelles une prétendue inaction fautive dans le chef des bailleurs serait à l’origine
de la délivrance tardive des autorisations administratives requises.
Quant aux travaux de transformation, la locataire n’a, au cours des premières années
d’exécution du contrat, jamais remis en cause son engagement à prendre en charge
les frais afférents. Dans un courrier adressé le 19 novembre 2013 à PERSONNE1.)
en vue de solliciter une remise partielle du loyer, elle a ainsi précisé que « bien
évidemment la question ne se pose pas sous l’angle de votre responsabilité dans les
dépenses que nous avons engagées pour construire ce projet ».
Au vu des développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) n’a établi de
manquements des époux GROUPE1.), ni à leur obligation de délivrance - que ce soit
par rapport à l’aspect matériel ou juridique de cette obligation - ni, de façon plus
générale, à leur obligation d’exécuter le bail de bonne foi.
Quant à la mention d’ordre général, contenue à l’article 13 du contrat de bail, suivant
laquelle le bail « a été fait sous la clause suspensive que le preneur dispose de toutes
les autorisations administratives nécessaires pour l’exercice de son activité et le droit
d’établissement », elle est en contradiction avec les stipulations précises contenues à
l’article 2 du même contrat, relatives au paiement du loyer, qui se lisent comme suit :
« le locataire s’engage à payer le loyer à partir du 22 octobre 2012, sous la condition
expresse d’avoir obtenu au préalable la dérogation du Ministère de la Famille et de
l’Intégration au titre de l’art. 31 du RGD de 2001 et ceci un montant forfaitaire de 1.650
€.
A partir du 1er novembre 2012, le loyer de 3.000 € est à régler mensuellement par
anticipation au plus tard le 1er du mois en question jusqu’au 30 avril 2013.
A partir du 1er mai 2013 le loyer sera de 3.000 €. Il est convenu entre les parties qu’au
plus tard le 31 octobre 2013, le locataire versera au bailleur la somme de 1.800 € à
titre forfaitaire ».
Suivant l’article 2, précité, du contrat de bail, seul le paiement du montant forfaitaire
du loyer pour la période du 22 au 31 août 2012 a été soumis à une condition, à savoir
l’obtention de la dérogation prévue à l’article 31 du règlement grand-ducal du 20
décembre 2001, portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998
réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social,
familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder
aux gestionnaires de structures d’accueil sans hébergement pour enfants. Suivant
explications fournies à l’audience, ladite dérogation a été obtenue en temps utiles.
L’article 3 du contrat de bail confirme que le contrat « court à partir du 22 octobre 2012
(…) pour une période de 6 années (…)».
Comme la demande en vue du changement d’affectation des lieux venait seulement
d’être déposée à la mi-septembre 2012, les parties contractantes étaient conscientes
que ni l’autorisation de bâtir, ni l’autorisation pour exploiter un foyer ne pouvaient être
obtenues endéans quelques semaines. Il faut partant se demander pour quelles
raisons elles auraient réglé de manière détaillée la question des montants à payer à
titre de loyer à partir du mois d’octobre 2012, si elles avaient voulu faire dépendre la
prise d’effet dudit contrat de l’obtention de l’ensemble des autorisations administratives
requises.
A supposer même que, nonobstant les indications précises contenues aux articles 2
et 3 du contrat, les parties aient, au moment de la signature du contrat, voulu
suspendre l’exécution de leur relation contractuelle jusqu’à l’obtention des
autorisations litigieuses, elles n’ont néanmoins, par la suite, pas appliqué la clause
suspensive prévue à l’article 13.
En effet, les bailleurs ont délivré les lieux à la locataire au cours du mois d’octobre
2012. Cette dernière en a pris possession et a payé le loyer à partir du 22 octobre
2012.
Le contrat de bail a donc bien reçu exécution à partir du 22 octobre 2012, tel que prévu
à l’article 3 du contrat de bail. L’appelante ne saurait actuellement invoquer une
dispense de payer les loyers au cours des dix premiers mois de l’exécution du contrat,
en se basant sur la clause de l’article 13 du contrat. Il n’est, en effet, pas concevable
que la locataire n’ait pas été tenue au paiement du loyer au cours de la période
litigieuse, alors que les bailleurs avaient, de leur côté, exécuté leurs obligations de
délivrance et de jouissance paisible.
Il résulte des développements qui précèdent que la société SOCIETE1.) n’est pas
fondée à soulever l’exception d’inexécution pour s’opposer à la demande en paiement
d’arriérés de loyers des époux GROUPE1.).
L’appelante soutient encore que les bailleurs avaient accepté pendant plusieurs
années qu’elle ne paie que le montant de 2.600,00 euros au lieu du montant de
3.300,00 euros, à titre de loyer mensuel, de sorte qu’ils ne pourraient actuellement pas
faire valoir de revendications du chef d’arriérés de loyers.
Il convient de rappeler que les renonciations ne se présument pas.
En l’espèce, l’appelante reste en défaut d’établir un acte manifestant sans équivoque
la volonté des intimés de renoncer au paiement du montant intégral du loyer, prévu au
contrat de bail. La renonciation alléguée est, bien au contraire, contredite par les
éléments objectifs du dossier, alors qu’il résulte de l’échange de courriers entre parties
que les bailleurs n’étaient pas d’accord avec une réduction du loyer mensuel à
2.600,00 euros.
Il convient de noter, dans ce contexte, que, par courrier du 7 novembre 2013,
PERSONNE1.) a informé la société SOCIETE1.) qu’il ne peut lui « accorder d’autres
délais » quant au paiement des loyers.
Par courrier recommandé du 23 avril 2015, le mandataire des époux GROUPE1.) a
mis en demeure la société SOCIETE1.) de payer le montant de 22.800,00 euros, à
titre d’arriérés de loyers. Par courrier du 19 mai 2015, il informe la société SOCIETE1.)
que PERSONNE1.) « serait disposé à fixer temporairement les mensualités à 2.800 €
du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 à condition que les paiements interviennent
régulièrement et qu’un accord sur le paiement des arriérés soit trouvé ».
Il ne résulte pas du dossier qu’un accord en ce sens ait été trouvé entre parties et, par
courrier du 22 décembre 2016, le mandataire des époux GROUPE1.) fait grief à la
société SOCIETE1.) de continuer à payer le montant de 2.600,00 euros au lieu de
3.300,00 euros. Il invite la locataire à payer le loyer convenu de 3.300,00 euros et de
faire une proposition sérieuse quant au paiement des arriérés.
Le moyen de la partie appelante relatif à la prétendue acceptation expresse, sinon
tacite, des bailleurs quant à une réduction du loyer au montant mensuel de 2.600,00
euros, tombe, par conséquent, à faux.
En l’absence de preuve d’une acceptation dans le chef des bailleurs d’une réduction
du loyer mensuel au montant de 2.600,00 euros et eu égard au fait que l’exception
d’inexécution soulevée par la locataire n’est pas fondée, la demande de cette dernière
tendant à voir réduire le loyer rétroactivement au montant de 2.600,00 euros, est à
rejeter.
Au vu du décompte produit par les parties intimées, le jugement entrepris est partant
à confirmer en ce qu’il a condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
et à PERSONNE2.) le montant de 41.000,00 euros, avec les intérêts légaux tels que
prévus au dispositif du jugement entrepris, à titre d’arriérés de loyers pour la période
d’octobre 2012 au mois de juin 2017 inclus.
-
quant à la période postérieure au mois de juin 2017
L’augmentation de la demande des époux GROUPE1.) du chef des arriérés de loyers
échus postérieurement au prononcé du jugement entrepris, d’ailleurs non contestée à
cet égard, est recevable au vu de l’article 592, alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile.
Au vu du décompte versé en cause et en l’absence de preuve d’un accord quant à une
réduction du loyer mensuel à payer, la demande en paiement d’arriérés de loyers pour
la période de juillet 2017 à février 2018 est fondée pour le montant réclamé de [8 x
700,00
=]
5.600,00
euros,
avec
les
intérêts
légaux
à
partir
du
5 février 2018, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Conformément à leur demande, il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) qu’ils se réservent le droit de solliciter, dans une instance séparée, la
condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. au paiement des arriérés de
loyers redus au titre de la clause d’indexation stipulée dans le contrat de bail.
Quant aux demandes reconventionnelles de la société SOCIETE1.)
Il est rappelé qu’en instance d’appel, la société SOCIETE1.) demande, à titre
reconventionnel, la condamnation des intimés à lui payer les montants suivants, à
savoir :
-
le montant de 50.000,00 euros, correspondant aux investissements réalisés ou
encore à réaliser dans les lieux loués pour rendre ceux-ci conformes à la destination
prévue au contrat de bail,
-
le montant de 36.000,00 euros, du chef de préjudice commercial et de surévaluation
de la valeur locative du bien loué, et
-
le montant de 15.000,00 euros, du chef de préjudice moral.
A la base de ses prétentions, elle invoque une violation des bailleurs à leur obligation
précontractuelle d’information, voire le dol, sinon des manquements des bailleurs à
leurs obligations contractuelles.
Elle sollicite, par ailleurs, le remboursement du montant de 28.050,00 euros,
prétendument payé sans justification, ce au vu de la clause suspensive figurant à
l’article 13 du contrat de bail. Elle réclame ledit montant sur base de l’exception
d’inexécution, sinon à titre de dommages et intérêts, en invoquant la responsabilité
contractuelle des bailleurs, sinon sur base de la répétition de l’indu.
Les époux GROUPE1.) soulèvent l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de
la société SOCIETE1.) pour être nouvelles en instance d’appel.
En vertu de l’article 592, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, les
demandes nouvelles sont prohibées en instance appel, à moins qu’il ne s’agisse de
compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
Il résulte de l’acte d’appel et des plaidoiries de la partie appelante à l’audience des
plaidoiries du 5 février 2018, que les demandes reconventionnelles sont formulées à
titre de défense à l’action principale et tendent à voir ordonner la compensation entre
créances réciproques.
Les demandes reconventionnelles sont, dès lors, à déclarer recevables.
- quant aux prétendus manquements des bailleurs à leur obligation précontractuelle
d’information et au dol dans leur chef
L’appelante soutient que les époux GROUPE1.) lui ont fait croire que la maison,
donnée en location en vue de l’exploitation d’un foyer de jour, était située dans le
quartier de ADRESSE6.), très prisé et présentant un intérêt particulier pour des
familles habitant d’autres quartiers qui, à travers une inscription dans un foyer de jour
sis à ADRESSE6.), ont la possibilité de scolariser leur enfant dans ce quartier.
Il se serait cependant avéré par la suite que la maison se situait dans le quartier de
ADRESSE7.), comportant « une zone socialement plus défavorisée que celle de
ADRESSE6.) », de sorte qu’il n’aurait pas été possible d’avoir un nombre suffisant
d’enfants pour l’accueil extrascolaire. La rentabilité de l’entreprise aurait, de ce fait, été
compromise. Elle souligne qu’au vu de ces circonstances, le loyer mensuel de
3.300,00 euros était surfait.
L’appelante estime que les bailleurs avaient l’obligation précontractuelle de l’informer
sur les caractéristiques d’une partie du quartier de ADRESSE7.) et sur l’impact que le
rattachement à l’école de ADRESSE7.) pouvait avoir sur l’exploitation du foyer de jour.
Elle affirme que les bailleurs ont demandé à leur agent immobilier de présenter
l’immeuble offert en location sous le critère de recherche « quartier ADRESSE8.) »,
afin d’attirer un preneur intéressé à la location d’un bien dans le quartier de
ADRESSE6.).
Elle fait valoir que les agissements des bailleurs sont fautifs et engagent leur
responsabilité délictuelle, sinon sont constitutifs d’un dol.
Pour autant que de besoin, l’appelante demande à voir enjoindre aux intimés de verser
l’annonce qu’ils avaient, à l’époque, fait publier sur le site MEDIA1.) en vue de la mise
en location de l’immeuble litigieux.
Suivant l’article 1116 du code civil, le dol, dans la formation du contrat, désigne toutes
les tromperies par lesquelles un contractant provoque chez son partenaire une erreur
qui le détermine à contracter (Droit civil, les obligations, Terré, Simler, Lequette, Dalloz,
8ième édition, no 228).
Il est admis en jurisprudence qu’il y a dol lorsqu’une partie connaît un fait dont elle sait
l’importance déterminante pour la conclusion du contrat et qu’elle omet d’en informer
l’autre partie qui, soit est dans l’impossibilité de se renseigner elle-même, soit peut
légitimement faire confiance à son cocontractant en raison de la nature du contrat ou
de leurs qualités respectives. Pour que la violation de l’obligation précontractuelle de
renseignement puisse être sanctionnée par le dol, il faut à l’évidence qu’elle soit
délibérée (ibid. no 233). Le silence du cocontractant peut en effet provenir de
l’ignorance, de l’oubli ou de la négligence, plutôt que de la volonté de tromper l’autre.
La charge de la preuve du dol repose donc sur celui qui l’invoque (cf. TAL, 3 juillet
2015, n° 158259 du rôle ; Cour d’appel, 5 juillet 22017, n° 39146 du registre).
A supposer établi que l’annonce publiée sur internet en vue de la mise en location de
l’immeuble
des
intimés
ait
mentionné
comme
critère
de
recherche
«ADRESSE7.)/ADRESSE6.)», elle visait à attirer des locataires intéressés à un bien
se situant dans l’un ou l’autre quartier. L’indication litigieuse impliquait que le bien se
situait à la limite des deux quartiers, mais ne constituait pas une affirmation suivant
laquelle le bien était situé à ADRESSE6.). Il était, par ailleurs, aisé à tout intéressé de
vérifier à quel quartier le bien était réellement rattaché.
La mention prétendument contenue dans l’annonce immobilière publiée sur internet
n’avait donc pas plus de valeur que l’indication « quartier ADRESSE9.) » figurant sur
la page d’accueil du site internet du foyer de jour exploité par l’appelante (pièce 9 des
parties intimées).
La publication de l’annonce immobilière par les époux GROUPE1.) ne saurait partant
être considérée comme une manœuvre dolosive visant à induire en erreur la société
SOCIETE1.).
Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre aux parties intimées de verser ladite annonce.
Les allégations suivant lesquelles les intimés auraient prétendu que le bien se situait
dans le quartier de ADRESSE6.) ne sont ainsi corroborées par aucun élément du
dossier et sont d’ailleurs contredites par l’indication figurant au contrat de bail, relative
à la situation du bien dans la « section ADRESSE10.) ».
Le dol n’est donc pas établi dans le chef des bailleurs, étant souligné, par ailleurs, que
le code civil sanctionne de la nullité les contrats affectés d’un vice du consentement et
que l’appelante ne conclut pas à la nullité du contrat de bail.
L’appelante soutient encore que les bailleurs ont violé leur obligation précontractuelle
de renseignement.
L'obligation de renseignement se retrouve tant dans la phase précontractuelle, par
exemple au sujet des propriétés d’un matériel à acheter, auquel cas son inobservation
est sanctionnée par les règles de la responsabilité délictuelle, que dans la phase
d'exécution du contrat où elle donne lieu à une responsabilité contractuelle (cf. G.
RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e éd., 2014,
n° 510).
L’obligation accessoire de renseignement et de conseil, tant dans la phase
précontractuelle que dans la phase contractuelle, joue essentiellement à l’égard d’un
cocontractant profane lorsqu’il existe un déséquilibre des connaissances entre les
parties. De plus, le cocontractant a également une obligation de s’informer
(cf. G. RAVARANI, op. cit., n° 513 et 514 ; TAL, 20 octobre 2017, n° 183398 du rôle).
Le reproche d’avoir volontairement dissimulé la situation réelle de l’immeuble a déjà
été analysé ci-dessus, par rapport au dol.
Il est encore reproché aux bailleurs de ne pas avoir informé la locataire sur le système
de rattachement des foyers de jours aux écoles des différents quartiers de la Ville de
Luxembourg et les caractéristiques sociales d’une partie du quartier de ADRESSE7.).
A supposer que ces éléments aient eu une influence sur la rentabilité de l’exploitation
du foyer de jour litigieux, le tribunal donne à considérer qu’en tant que professionnelle,
la société SOCIETE1.) était mieux placée que les époux GROUPE1.), profanes en la
matière, pour se renseigner à ce sujet.
Suivant ses statuts, la société SOCIETE1.) a, en effet, pour objet « la création et
l’exploitation de foyers de jour pour enfants scolarisés, crèches et garderies ». Il
importe peu de savoir, dans ce contexte, que la société SOCIETE1.) n’ait été
constituée qu’en octobre 2012.
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) n’a pas rapporté la preuve d’une violation par les
époux GROUPE1.) de leur obligation précontractuelle de renseignement.
Ses demandes en remboursement du coût de ses investissements, chiffrés à
50.000,00 euros, ainsi qu’en indemnisation d’un préjudice matériel, évalué à 36.000,00
euros, et d’un préjudice moral, évalué à 15.000,00 euros, ne sont, par conséquent,
pas fondées de ce chef.
- quant aux prétendus manquements des bailleurs à leurs obligations contractuelles
Tel qu’il résulte des développements ci-avant, la société SOCIETE1.) n’a établi de
manquements des époux GROUPE1.), ni à leur obligation de délivrance ni, à leur
obligation d’exécuter le bail de bonne foi.
Les demandes de l’appelante en remboursement du coût de ses investissements,
chiffrés à 50.000,00 euros, ainsi qu’en indemnisation d’un préjudice matériel, évalué à
36.000,00 euros, et d’un préjudice moral, évalué à 15.000,00 euros, ne sont, dès lors,
pas non plus fondées sur base de la responsabilité contractuelle, sans qu’il n’y ait lieu
d’ordonner une expertise en vue de déterminer la nature des différents
investissements effectués par l’appelante.
En l’absence de preuve d’une faute contractuelle dans le chef des bailleurs, la
demande de l’appelante en remboursement du montant de 28.050,00 euros,
correspondant aux loyers payés pour la période du 22 octobre 2012 jusqu’au 27 juin
2013 (cf. supra), n’est pas non plus fondée sur la base contractuelle.
- quant à la répétition de l’indu
La répétition de l'indu est la possibilité offerte par le code civil à celui qui a payé, alors
qu'il ne devait pas, de répéter à celui qui a reçu indûment ce qu'il a ainsi donné. La
répétition exige d'abord qu'il y ait eu un paiement, donc remise d'une chose
quelconque ou d'une somme d'argent et, outre le paiement, elle suppose toujours que
ce qui a été payé l'a été sans être dû (Enc. Dalloz, Répétition de l'indu,
n° 1, 4 et 5).
L’action en répétition de l’indu trouve son fondement dans l’article 1235 du code civil
qui pose le principe que « tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans
être dû est sujet à répétition ».
Aux termes de l’article 1376 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment
ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il appartient au demandeur de l’action en répétition de l’indu d’établir que les conditions
de la répétition sont remplies.
Il résulte des développements ci-avant que l’appelante ne peut se prévaloir de l’article
13 du contrat de bail pour soutenir ne pas avoir été redevable des loyers pour la
période du 22 octobre 2012 jusqu’au 27 juin 2013, s’étant élevés au montant de
28.050,00 euros. Les conditions de l’action en répétition de l’indu ne sont donc pas
remplies et la demande de l’appelante en remboursement du montant afférent est, dès
lors, également à rejeter sur cette base.
Quant à la demande des époux GROUPE1.) tendant à la résiliation du contrat de bail
et au déguerpissement de la locataire
Conformément à l’article 1728 du code civil, l’obligation de payer le prix du bail
constitue une des obligations principales pesant sur le preneur, alors que ce prix est
la contrepartie de la jouissance locative.
En principe, le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une
cause de résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en
fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle (cf. Les Novelles, Droit civil, tome VI, éd.
2000, n° 388 bis).
Ainsi, selon les circonstances, le non-paiement d’un terme du loyer ou même de
plusieurs termes peut être considéré comme cause insuffisante pour prononcer la
résiliation du bail.
Les tribunaux posent comme principe que le bailleur qui met à la disposition d’un
locataire son immeuble est en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent
régulière et il ne saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer
dans ses droits (M. HARLES, Le bail-à-loyer, Compte-rendu de jurisprudence,
n° 101).
Au vu des développements ci-avant, les locataires restent redevables d’un montant de
[41.000,00 + 5.600,00 =] 46.600,00 euros à titre d’arriérés de loyers et leurs demandes
reconventionnelles, tendant à une éventuelle compensation entre créances
réciproques sont, à déclarer non fondées.
Au vu de l’importance des arriérés de loyers, il y a, par conséquent, lieu de confirmer
le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail aux torts de la société
SOCIETE1.) et en ce qu’il a déclaré fondée en son principe la demande en
déguerpissement.
Eu égard aux circonstances de la cause et notamment au fait que l’appelante sera, au
vu de la résiliation du contrat de bail, obligée de procéder à la résiliation des différents
contrats conclus avec les parents des élèves fréquentant le foyer de jour, il convient
de lui accorder un délai de déguerpissement de cinq mois à compter de la signification
du présent jugement.
Le jugement entrepris est partant à réformer en ce qui concerne la durée du délai de
déguerpissement accordé.
Quant à la demande tendant à l’échelonnement du paiement des arriérés de loyers
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1244 du code civil, le débiteur ne peut point
forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les
juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de
ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement
et surseoir à l’exécution des poursuites toutes choses demeurant en état.
Les délais de paiement sont ainsi des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi
permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou en
échelonnant le paiement de la dette. Ces moyens doivent être utilisés avec
modération, le principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement,
sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (Cour d’appel,
25 octobre 2006, n° 31036 du rôle). Le juge doit avoir égard à la situation des parties
et peut octroyer les délais de grâce au débiteur malheureux et de bonne foi (René
DEKKERS, Précis de droit civil belge, Tome II, n° 468). Le débiteur malheureux est
celui qui éprouve des difficultés réelles et sérieuses à s’acquitter de ses engagements
immédiatement sans que ces difficultés relèvent de la force majeure, ou qui subirait
un préjudice sérieux à le faire pour des raisons plus ou moins indépendantes de sa
volonté (Juris-Classeur civil, articles 1235 à 1248, fasc. 40, n° 88).
Les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation pour décider si le débiteur
peut bénéficier de mesures de grâce. Cette solution est fermement admise depuis
longtemps (Cass. soc., 12 avr. 1956 : D. 1956, somm. p. 110 ; Bull. civ. 1956, IV,
n° 318. – Cass. 2e civ., 10 juin 1970 : Bull. civ. 1970, II, n° 201 ; JCP G 1970, IV, 204.
– Cass. 2e civ., 24 mars 1971 : Bull. civ. 1971, II, n° 88. – Cass. 2e civ.,
28 mars 1973 : Gaz. Pal. 1973, 1, somm., p. 125 ; Bull. civ. 1973, II, n° 94. – Voir aussi
Cass. req., 7 juin 1859 : DP 1860, 1, p. 21. – Cass. req., 8 nov. 1892 : DP 1893, 1, p.
33 ; S. 1893, 1, p. 248. – Cass. com., 21 janv. 1953 : D. 1953, p. 197. – Cass. com.,
23 juin 1965 : Bull. civ. 1965, III, n° 396 ; JCP G 1965, IV, 110. – Cass. com., 5 oct.
1965 : Bull. civ. 1965, III, n° 480 ; JCP G 1965, IV, 138. – Cass. com., 8 févr. 1972 :
JCP G 1973, II, 17386, note Ph. Kahn. – Cass. com., 10 oct. 1973 : JCP G 1973, IV,
370 ; Quot. jur., 7 févr. 1974. – Cass. com., 9 janv. 1974 : Bull. civ. 1974, IV, n° 14,
Juris-classeur civil, art. 1235 à 1248, fasc. 40, n° 81).
En l’espèce, l’appelante, faisant état de sa situation financière précaire, s’est bornée à
verser ses rapports d’activité des exercices 2015 à 2017, sans cependant présenter
une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et sans
établir de plan de remboursement vérifiable.
En ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à un
échelonnement du remboursement de la dette.
Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de procédure
et quant aux frais
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Les époux GROUPE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de les débouter de leurs
demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, ce
par réformation du jugement entrepris, et pour l’instance d’appel.
Au vu de l’issue du litige - l’appel de la société SOCIETE1.), non représentée lors des
plaidoiries de première instance, n’étant à déclarer fondé qu’en ce qui concerne la
durée du délai de déguerpissement et la condamnation au paiement d’une indemnité
de procédure prononcée à son encontre en première instance - la demande de la
société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel est à rejeter.
Pour les mêmes raisons, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné
la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de la première instance. Les frais et dépens
de l’instance d’appel sont également à mettre à charge de la société SOCIETE1.).
Il résulte de ce qui précède que l’appel de la société SOCIETE1.) est partiellement
fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit non fondée la demande tendant à l’annulation du jugement entrepris du 22 juin
2017,
rejette le moyen d’irrecevabilité de la demande introductive de première instance,
soulevé par la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une comparution personnelle des parties,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise,
rejette l’exception d’inexécution soulevée par la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
dit qu’il n’y a pas lieu à réduction rétroactive du montant du loyer mensuel,
dit l’appel partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris :
accorde à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. un délai de déguerpissement de cinq
mois, qui prendra cours à compter de la signification du présent jugement,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit recevable l’augmentation de la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)
du chef d’arriérés de loyers échus à partir du mois de juillet 2017,
la dit fondée à concurrence du montant de 5.600,00 euros, partant,
condamne encore la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) le montant de 5.600,00 euros de ce chef,
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qu’ils se réservent le droit de
demander, dans une instance séparée, la condamnation de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. au paiement des arriérés de loyers redus au titre de la clause
d’indexation stipulée dans le contrat de bail,
dit recevables les demandes reconventionnelles de la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. en paiement des montants respectifs de 50.000,00 euros, 36.000,00 euros,
15.000,00 euros et 28.050,00 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de verser
l’annonce publiée sur internet en 2012, en vue de la location de leur immeuble sis à L-
ADRESSE1.),
dit non fondées les demandes reconventionnelles de la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. en paiement des montants respectifs de 50.000,00 euros, 36.000,00 euros,
15.000,00 euros et 28.050,00 euros, et en déboute,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. basée sur l’article
1244 du code civil et en déboute,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.