Appeal dismissed; plaintiff's claim for temporary passage right and expert evidence rejected due to lack of entrapment and legal expertise issues.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellants' claims for a temporary right of passage and procedural indemnities, confirming the first-instance judgment. The plaintiffs failed to prove they were in a state of 'entrapment' (enclave) and the court rejected their offer of proof as insufficiently precise. Furthermore, the court ruled that an expert cannot make legal assessments and ordered no site visit, ultimately upholding the lower court's decision to reject the requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 483 al. 3 n.c.p.: The court has discretion to reject procedural requests lacking proof of iniquity, and experts cannot render legal opinions on the state of entrapment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 40/2018
Audience publique du mardi, vingt-sept février deux mille dix-huit
Numéro 179287 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), employé CFL, demeurant à L-ADRESSE1.), et son épouse
2) PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 10 août 2016, ainsi qu’aux termes d’un exploit de réassignation de
l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 17 octobre 2016,
sub 1) et 2) intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.),
veuve
PERSONNE4.),
sans état connu,
demeurant à L-
ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
2) PERSONNE5.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE3.),
ADRESSE3.),
3) PERSONNE6.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE4.),
ADRESSE4.),
4) PERSONNE7.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
5) PERSONNE8.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
6) PERSONNE9.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
ADRESSE5.),
7) PERSONNE10.),
sans
état
connu,
demeurant
à
D-ADRESSE6.),
ADRESSE6.),
sub 1), 2), 4), 5) et 6) intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey
GALLE de Luxembourg du 10 août 2016,
sub 1), 2), 4), 5) et 6) appelants par appel incident,
sub 1), 2), 4), 5) et 6) comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat, demeurant à
Luxembourg,
sub 3) intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 10 août 2016,
sub 3) assigné à personne, n’ayant pas constitué avocat,
sub 7) intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 10 août 2016 et du prédit exploit de réassignation de l’huissier de
justice Pierre BIEL de Luxembourg du 17 octobre 2016,
sub 7) réassignée, n’ayant pas constitué avocat.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 février 2018.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Lara MOTA ARADA, avocat, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.), veuve PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE7.),
PERSONNE8.) et PERSONNE9.) par l’organe de leur mandataire Maître Fabienne
GARY, avocat, en remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 15 février 2016,
PERSONNE1.)
et son épouse,
PERSONNE2.), ont fait donner citation à
PERSONNE3.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.)
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour les entendre condamner,
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à laisser les demandeurs
jouir paisiblement du droit de passage sur le fonds des défendeurs et à enlever tout
obstacle audit passage, sur base de l’article 682 du code civil, à partir du jour de la
signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 200,00 euros par
jour de retard, passé le délai de huit jours suivant la signification du jugement. Ils ont
encore sollicité une indemnité de procédure de 750,00 euros.
Par jugement du 22 juin 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu la demande en la forme,
-
dit la demande non fondée,
-
débouté les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité
de procédure,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance, après s’être référé aux dispositions
de l’article 682 du code civil et après avoir rappelé que l’état d’enclave existe dès
l’instant où le fonds en question n’a sur la voie publique qu’une issue insuffisante, a
relevé que l’immeuble des époux THILL donne sur la voie publique sur toute sa
longueur, la porte d’entrée étant accessible tant à pied qu’en voiture. Il a retenu que
les époux THILL restaient, au vu des contestations des consorts GROUPE1.), en
défaut de prouver que les dépendances se trouvant à l’arrière de leur immeuble
constituent des garages, respectivement ont été dans le passé ou sont actuellement
exploitées comme tels. Jugeant que les moyens avancés par les époux THILL au
soutien de leur demande tendent à faire reconnaître un droit de passage par pure
commodité personnelle, le juge de première instance a rejeté la demande.
Il n’a pas davantage fait droit à la demande subsidiaire des époux THILL, formulée
oralement à la barre, tendant à se faire reconnaître un droit de passage temporaire de
deux à trois mois pour procéder à l’exécution de travaux de façade, au motif que les
demandeurs restaient en défaut de justifier la réalité des travaux par eux allégués.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 10 août 2016.
PERSONNE10.) n’ayant pas été touchée à personne, elle a été réassignée le 17
octobre 2016 sur base de l’article 84 du nouveau code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants concluent à voir condamner
PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.),
PERSONNE9.) et PERSONNE10.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour
sa part, à les laisser jouir paisiblement du droit de passage sur leur fonds et à enlever
tout obstacle audit passage, sur base de l’article 682 du code civil, à partir du jour de
la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 200,00 euros
par jour de retard, passé le délai de huit jours suivant la signification du jugement. Ils
réclament, par réformation de la décision attaquée, une indemnité de procédure de
750,00 euros et sollicitent une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
En ordre subsidiaire, ils formulent une offre de preuve par l’audition d’un témoin dont
le libellé est le suivant :
« Les époux GROUPE2.) ont acquis par acte notarié du 6 février 2014 une maison
d’habitation avec place et toutes les appartenances et dépendances sis à
L-ADRESSE1.), inscrite au cadastre comme suit : Commune de ADRESSE7.), Section
C de ADRESSE7.), n° NUMERO1.), lieu-dit ADRESSE8.), place occupée, bâtiment à
habitation contenant 01,27 ares, n° NUMERO2.), lieu-dit ADRESSE8.), jardin, d’une
contenance de 00,34 are, ayant appartenu à Monsieur PERSONNE11.) et Madame
PERSONNE12.).
L’annonce de la maison mise en vente par les époux GROUPE3.) contenait des photos
de l’état de la maison au moment de la vente (avant travaux) disposant à l’arrière de
l’immeuble d’une grange et d’un garage (sans porte), d’un jardin, ainsi que d’un
emplacement de stationnement débouchant sur un passage d’environ 2 mètres de
largeur qui appartient sur la partie avant aux propriétaires de la maison voisine n° 19,
et des photos virtuelles de l’état de la maison après les éventuels travaux
respectivement avec l’existence de deux garages situés à l’arrière de la maison.
Le fonds vendu aux époux GROUPE2.) ne donne vers l’arrière aucune issue
carrossable sur la voie publique, alors qu’il se trouve enclavé par les immeubles
avoisinants vers l’arrière et la partie du passage appartenant aux intimés vers l’avant.
Avant la vente de la maison, les époux GROUPE3.) ont toujours utilisé le passage
appartenant pour partie à la famille GROUPE1.), même lorsque celle-ci installa une
barrière métallique s’ouvrant uniquement à l’aide d’une clé.
Une clé leur a été remise par la famille GROUPE1.).
Lors de la vente, les époux GROUPE3.) ont remis ladite clé aux consorts GROUPE2.)
pour pouvoir accéder à l’arrière de la maison.
A l’époque, les propriétaires précédents, Monsieur PERSONNE13.) et son épouse
Madame
PERSONNE14.), utilisaient librement, avec l’accord de la famille
GROUPE1.), le passage pour garer le véhicule au garage ou à la grange ou à
l’extérieur devant ces dépendances situées à l’arrière de la maison ».
A titre plus subsidiaire, les appelants demandent à voir ordonner une visite des lieux,
sinon une expertise « en vue de constater l’état d’enclave du fonds appartenant aux
époux GROUPE2.) et de déterminer le passage pour désenclaver le fonds ».
Ils précisent renoncer à leur demande tendant à se voir accorder un droit de passage
temporaire (tour d’échelle), les parties ayant trouvé un arrangement sur ce point.
A l’appui de leur recours, les appelants font exposer avoir acquis, par acte notarié du
6 février 2014, une maison d’habitation sise à ADRESSE1.), les intimés étant
propriétaires de la maison voisine, sise au ADRESSE2.). A côté des deux immeubles,
se trouverait un passage d’environ deux mètres de large appartenant, sur sa partie
avant, aux intimés et, sur sa partie arrière aux appelants. Or, ces derniers auraient à
l’arrière de leur immeuble un jardin, deux garages ainsi qu’un emplacement de
stationnement pour leur véhicule. Néanmoins, compte tenu du fait que leur fonds serait
enclavé, le côté postérieur de leur maison ne serait pas accessible en voiture. Les
époux THILL affirment avoir pu, par le passé, emprunter le passage litigieux, mais
soutiennent que les intimés ont fait installer une barrière métallique s’ouvrant à l’aide
d’une clé, de sorte que le passage serait actuellement bloqué. Ils affirment que l’ancien
propriétaire de leur maison – PERSONNE11.) – leur avait fourni la clé de la barrière,
mais que les consorts GROUPE1.) ont fait changer la serrure. Par ailleurs, les consorts
GROUPE1.) bloqueraient régulièrement le passage par des véhicules. Ils se prévalent
de jurisprudences selon lesquelles l’accès de l’automobile familiale à la porte de la
propriété est devenu une facilité de la vie ordinaire et soutiennent que la construction
d’un garage est fonction de l’utilisation normale d’un fonds servant d’habitation.
Les appelants font grief au juge de première instance d’avoir retenu qu’ils n’avaient
pas à suffisance de droit rapporté la preuve que les dépendances situées à l’arrière
de leur immeuble constituaient des garages et se réfèrent, dans ce contexte, à deux
autorisations de la commune de ADRESSE7.) leur permettant de fermer les ouvertures
par des portes de garage. Ils exposent que, compte tenu du fait qu’il serait interdit de
stationner dans la ADRESSE8.), ils auraient besoin d’accéder à l’arrière de leur
maison en voiture. Affirmant que les consorts GROUPE1.) auraient suffisamment de
place pour stationner leur véhicule devant leur maison, les époux THILL estiment que
les consorts GROUPE1.) n’ont pas réellement besoin de leur passage.
PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.)
concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, sauf à relever
implicitement, mais nécessairement, appel incident pour autant qu’ils ont été déboutés
de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première
instance. Ils sollicitent une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Les consorts GROUPE1.) contestent que le fonds des époux THILL soit enclavé et
insistent sur le fait que la porte d’entrée principale donne directement sur la voie
publique. Ils contestent formellement que les appelants disposent à l’arrière de leur
maison de deux garages et d’un emplacement de stationnement et précisent que la
commune leur a seulement donné l’autorisation de fermer une des deux ouvertures
par une porte. Dans ce contexte, les consorts GROUPE1.) contestent énergiquement
qu’une voiture puisse être manœuvrée dans une des deux ouvertures, l’espace étant
beaucoup trop étroit.
Ils soutiennent que le but des appelants serait de pouvoir garer leur voiture dans ledit
passage. Or, ceci reviendrait à priver les consorts GROUPE1.) de leur propre place
de stationnement dans le passage leur appartenant. Or, le droit de propriété devrait
primer sur le droit de passage, ce d’autant plus qu’il serait permis de stationner son
véhicule dans la ADRESSE8.). Le ménage des consorts GROUPE1.) se composant
de cinq personnes, il serait indispensable de pouvoir continuer à stationner les
véhicules dans le passage leur appartenant.
Motifs de la décision
Suivant l’article 682 du code civil, « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui
n’a aucune autre issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds
de ses voisins pour l’exploitation de son héritage, à la charge d’une indemnité
proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
Si d’après les termes mêmes de l’article 682 du code civil, un fonds est à considérer
comme enclavé lorsqu’il n’a « aucune issue sur la voie publique », il est cependant de
jurisprudence constante que l’état d’enclave existe dès l’instant où le fonds en question
n’a sur la voie publique qu’une « issue insuffisante » ; ainsi, il y aura notamment
enclave si un fonds ne peut se procurer une issue convenable vers la voie publique
sans aménagements coûteux, et disproportionnés à la valeur de ce fonds (cf. TAL 13
mai 2005, n° 83912 du rôle).
La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt récent du
14 décembre 2017 (n° 91/2017 du registre), que l’état d’enclave existe lorsque le fonds
dominant ne dispose d’aucune issue sur la voie publique ou d’une issue insuffisante
pour les besoins de son exploitation.
Il importe de relever que toute gêne ne saurait être retenue. La servitude causant un
trouble au fonds servant, elle ne doit être admise que de façon restrictive. Ainsi, l'issue
sera praticable, et donc le fonds non enclavé, c'est-à-dire séparé de la voie publique,
lorsqu'une issue existera, fût-elle incommode et que le passage sur le fonds d'autrui
sera réclamé à titre de simple commodité d'avantage particulier (Cass. req., 4 juin
1866 : DP 1867, 1, p. 10 ; Cass. req., 11 janv. 1927 : DH 1927, p. 49 ; Cass. civ.,
30 oct. 1928 : DH 1928, p. 607 ; Cass. req., 30 mai 1932 : Gaz. Pal. 1932, 2, p. 357
cités in Jurisclasseur Civil, articles 682 à 685-1, Fasc. unique, Servitudes, n° 59).
Il s’ensuit que l’état d'enclave ne peut être juridiquement admis qu'autant qu'est
constatée une nécessité et non pas une utilité ou une commodité (CA Bordeaux, 7 déc.
1988 : JurisData n° 1988-047363, gêne pour faire entrer du bois de chauffage;
nécessité de traverser toute la maison pour déposer le bois dans un chai).
Par ailleurs, on ne peut invoquer des raisons de commodité d'accès pour justifier l'état
d'enclave (Encyclopédie Dalloz, op. cit. n° 325).
La charge de la preuve de l’état d’enclave pèse sur le revendiquant (cf. Cass. req.
6 juillet 1926 : DP 1927, 1, p. 53, rapport Bricout ; TAL 19 mars 2010, n° 54/2010).
Si les appelants font certes plaider à juste titre que les tribunaux modernisent l'exercice
du droit de passage et retiennent que la desserte normale d'un fonds impose le
passage avec un véhicule (cf. Jurisclasseur, op. cit., n° 70), il n’en reste pas moins
qu’en l’espèce, il n’est pas contesté et il ressort des renseignements en cause que la
façade avant de la maison des époux THILL donne sur la voie publique. Ainsi, il ressort
des photos versées au dossier, que la porte d’entrée principale donne directement sur
la voie publique munie de deux trottoirs de part et d’autre de la ADRESSE8.). Si certes
un panneau semble interdire le stationnement des véhicules automobiles le long de la
rue du côté de la maison des appelants, la preuve d’une éventuelle interdiction de
stationnement de l’autre côté de la rue n’est pas rapportée. Il ne saurait partant être
soutenu que les époux THILL ne disposent pas d’un accès suffisant pour accéder à
leur maison en voiture.
Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier, d'après l'état des
lieux et les circonstances de la cause, si un fonds est ou non enclavé, si l'issue dont
dispose un fonds sur la voie publique pour son exploitation est suffisante
(cf. Encyclopédie Dalloz, Droit civil, Servitudes, n° 320).
L'appréciation de l'issue insuffisante sur la voie publique se fait en fonction des besoins
du fonds et non de la personne (CA Agen, 2 mai 1988 : JurisData n° 1988-044244 ;
CA Rouen, 29 nov. 1988 : Gaz. Pal. 1993, 2, somm. p. 345). Cela signifie qu'il n'y a
pas de servitude pour seule commodité du propriétaire, et procède de l'idée aux termes
de laquelle des engagements faits à titre personnel et ne visant que les personnes ne
sont pas des servitudes (Jurisclasseur, op. cit., n° 1).
La circonstance que l’arrière de la maison des appelants ne donne sur aucune issue
carrossable ne saurait justifier l’état d’enclave, alors qu’il ne saurait être soutenu que
le fonds appartenant aux époux THILL ne dispose d’aucune issue sur la voie publique
ou d’une issue insuffisante pour les besoins de son exploitation.
Ceci est d’autant plus vrai que les appelants restent en défaut de rapporter la preuve
de leurs allégations, à savoir le fait qu’il existerait, à l’arrière de leur maison, un
emplacement de stationnement ainsi que deux garages.
A cet égard, il convient de relever que le simple fait que la commune de ADRESSE7.)
ait, par décision n° 2017/067 du 14 juillet 2017, accordé aux époux THILL une
autorisation « pour doter une des ouvertures existantes au rez-de-chaussée de la
façade postérieure d’une porte de garage » ne saurait, à lui seul, établir l’existence
d’un ou de deux garages.
Il est encore rappelé que la reconnaissance de l'enclave ne peut répondre à des soucis
de convenance personnelle qui conduiraient le juge judiciaire à prononcer une
véritable expropriation pour cause d'utilité privée, en se substituant à l'autorité
administrative, qui, seule peut imposer une expropriation, pour utilité publique
seulement (TGI Bordeaux, 24 juin 1969 : JCP G 1969, II, 16109, obs. Ghestin), tant
que le propriétaire peut se ménager, à partir de son fonds, des dégagements sur la
voie publique, l'article 682 du code civil n'a point à s'appliquer (CA Montpellier, 4 mars
1935 : DH 1935, p. 308, morcellement d'un héritage ; Jurisclasseur, op. cit., n° 59).
Tel que le soutiennent à bon droit les consorts GROUPE1.), faire droit à la demande
des époux THILL – qui restent en défaut d’établir que leur fonds est enclavé et se
bornent à invoquer des raisons de commodité personnelle à la base de leur demande
– reviendrait à priver les intimés d’user du passage leur appartenant en propre.
Il n’y a pas lieu de référer à l’attestation testimoniale établie par PERSONNE11.), alors
que celle-ci ne répond à aucune des exigences édictées par les dispositions de l’article
402 du nouveau code de procédure civile. En effet, non seulement elle n’est pas écrite
de la main de son auteur et ne précise pas qu’elle est établie en vue de sa production
en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation l’expose à des
sanctions pénales, mais elle omet encore de relater des faits auxquels son auteur a
assisté ou qu’il a personnellement constatés.
En ce qui concerne l’offre de preuve par l’audition du témoin PERSONNE11.) formulée
par les appelants, il y a lieu de rappeler qu’une offre de preuve n’est recevable qu’à la
condition de porter sur des faits pertinents. La demande doit en outre être formulée en
des termes aussi précis que possible. La partie qui offre de faire la preuve par témoins
doit donc viser avec précision tous les faits sur lesquels elle entend que les témoins
déposent. La présentation de la demande d’enquête doit être de nature à permettre,
d’une part, au juge d’examiner si chacun des faits précisés est pertinent ou admissible,
d’autre part, à la partie adverse de connaître avec précision l’objet de l’enquête et par
là, lui permettre de faire la preuve contraire (voir dans ce sens : Enc. Dalloz Proc. civ.,
verbo
enquête,
témoins,
attestations
no 49 ss et Enc. Dalloz dr. civ., verbo preuve no 85 et 94 et Juriscl. proc. civ. fasc. 638
no 93 et 109).
A noter que l’enquête n’est jamais de droit et que les juges du fond ont un pouvoir
souverain d’appréciation de l’opportunité d’une mesure d’instruction et leur décision
échappe au contrôle de la Cour de cassation (cf. Enc. Dalloz Proc. Civ., op. cit.
n° 97). De même en ce qui concerne la pertinence, le juge apprécie souverainement
le caractère de précision des faits dont la preuve est offerte (Dominique MOUGENOT,
La preuve, Larcier, 3e éd 2002, numéro 218).
En l’espèce, l’offre de preuve telle que formulée par les parties appelantes n’est pas
suffisamment précise. En effet, elle tend uniquement à faire entendre le témoin sur le
fait que le passage a été librement utilisé pour garer des véhicules. Les appelants
omettent toutefois de préciser à quelle époque, pendant combien de temps et selon
quelles circonstances concrètes ledit passage a prétendument été utilisé.
A défaut d’être suffisamment précise, l’offre de preuve est à déclarer irrecevable.
La demande tendant à voir ordonner une expertise « en vue de constater l’état
d’enclave » est pareillement irrecevable, alors qu’en vertu de l’article 483 alinéa 3 du
nouveau code de procédure civile, il n’appartient pas à l’expert de porter
d’appréciations juridiques.
Les parties appelantes n’ayant pas rapporté la moindre preuve corroborant leurs
affirmations, il n’y a pas lieu d’ordonner une visite des lieux.
Il suit des développements qui précèdent que c’est à bon droit et pour des motifs
exhaustifs auxquels le tribunal de céans renvoie que le juge de première instance a
retenu que les époux THILL, qui ne justifient pas d’un état d’enclave, sont à débouter
de leur demande.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par les dispositions de ce texte, il
convient, d’une part et par confirmation du jugement entrepris, de dire leurs demandes
en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance non fondées et,
d’autre part, de pareillement les débouter de leurs demandes respectives formulées
pour l’instance d’appel.
Par voie de conséquence, tant l’appel principal que l’appel incident laissent d’être
fondés, le jugement entrepris étant à confirmer dans toute sa teneur.
PERSONNE6.) ayant été touché à personne par l’acte d’appel du 10 août 2016, mais
n’ayant pas constitué avocat, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire
à son encontre, ce par application des dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau
code de procédure civile.
PERSONNE10.), n’ayant pas été touchée à personne par l’acte d’appel du 10 août
2016, a été réassignée suivant exploit d’huissier du 17 octobre 2016. L’acte de
réassignation a été établi conformément à l’article 84 du nouveau code de procédure
civile. Il y a partant lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’égard d’PERSONNE6.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qu’ils renoncent à leur demande
tendant à se voir accorder un droit de passage temporaire pour procéder à l’exécution
de travaux de façade,
dit l’offre de preuve par l’audition d’un témoin irrecevable,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise ou une visite des lieux,
dit les appels principal et incident non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel
et en ordonne la distraction au profit de Maître Olivier UNSEN, avocat concluant, qui
la demande, affirmant en avoir fait l’avance.