Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_179287 Généré par l'IA

Appeal dismissed; plaintiff's claim for temporary passage right and expert evidence rejected due to lack of entrapment and legal expertise issues.

Numéro de cause TAL14_179287
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellants' claims for a temporary right of passage and procedural indemnities, confirming the first-instance judgment. The plaintiffs failed to prove they were in a state of 'entrapment' (enclave) and the court rejected their offer of proof as insufficiently precise. Furthermore, the court ruled that an expert cannot make legal assessments and ordered no site visit, ultimately upholding the lower court's decision to reject the requests.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 483 al. 3 n.c.p.: The court has discretion to reject procedural requests lacking proof of iniquity, and experts cannot render legal opinions on the state of entrapment.

Mots-clés

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temporary right of passage state of entrapment expert legal opinion procedural indemnity insufficient proof precision conflict of interest site visit order preuve de propriété

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 483 al. 3 n.c.p.
d’enclave » est pareillement irrecevable, alors qu’en vertu de l’article 483 alinéa 3 du
Art. 79 al. 2 n.c.p.
à son encontre, ce par application des dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau
Art. 84 n.c.p.
octobre 2016 sur base de l’article 84 du nouveau code de procédure civile.
article 682 du code civil
obstacle audit passage, sur base de l’article 682 du code civil, à partir du jour de la

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 40/2018

Audience publique du mardi, vingt-sept février deux mille dix-huit

Numéro 179287 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), employé CFL, demeurant à L-ADRESSE1.), et son épouse

2) PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de

Luxembourg du 10 août 2016, ainsi qu’aux termes d’un exploit de réassignation de

l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 17 octobre 2016,

sub 1) et 2) intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.),

veuve

PERSONNE4.),

sans état connu,

demeurant à L-

ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

2) PERSONNE5.),

sans

état

connu,

demeurant

à

L-ADRESSE3.),

ADRESSE3.),

3) PERSONNE6.),

sans

état

connu,

demeurant

à

L-ADRESSE4.),

ADRESSE4.),

4) PERSONNE7.),

sans

état

connu,

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

5) PERSONNE8.),

sans

état

connu,

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

6) PERSONNE9.),

sans

état

connu,

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

ADRESSE5.),

7) PERSONNE10.),

sans

état

connu,

demeurant

à

D-ADRESSE6.),

ADRESSE6.),

sub 1), 2), 4), 5) et 6) intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey

GALLE de Luxembourg du 10 août 2016,

sub 1), 2), 4), 5) et 6) appelants par appel incident,

sub 1), 2), 4), 5) et 6) comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat, demeurant à

Luxembourg,

sub 3) intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de

Luxembourg du 10 août 2016,

sub 3) assigné à personne, n’ayant pas constitué avocat,

sub 7) intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de

Luxembourg du 10 août 2016 et du prédit exploit de réassignation de l’huissier de

justice Pierre BIEL de Luxembourg du 17 octobre 2016,

sub 7) réassignée, n’ayant pas constitué avocat.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 février 2018.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Lara MOTA ARADA, avocat, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.), veuve PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE7.),

PERSONNE8.) et PERSONNE9.) par l’organe de leur mandataire Maître Fabienne

GARY, avocat, en remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 15 février 2016,

PERSONNE1.)

et son épouse,

PERSONNE2.), ont fait donner citation à

PERSONNE3.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.)

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour les entendre condamner,

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à laisser les demandeurs

jouir paisiblement du droit de passage sur le fonds des défendeurs et à enlever tout

obstacle audit passage, sur base de l’article 682 du code civil, à partir du jour de la

signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 200,00 euros par

jour de retard, passé le délai de huit jours suivant la signification du jugement. Ils ont

encore sollicité une indemnité de procédure de 750,00 euros.

Par jugement du 22 juin 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

-

reçu la demande en la forme,

-

dit la demande non fondée,

-

débouté les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité

de procédure,

-

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance, après s’être référé aux dispositions

de l’article 682 du code civil et après avoir rappelé que l’état d’enclave existe dès

l’instant où le fonds en question n’a sur la voie publique qu’une issue insuffisante, a

relevé que l’immeuble des époux THILL donne sur la voie publique sur toute sa

longueur, la porte d’entrée étant accessible tant à pied qu’en voiture. Il a retenu que

les époux THILL restaient, au vu des contestations des consorts GROUPE1.), en

défaut de prouver que les dépendances se trouvant à l’arrière de leur immeuble

constituent des garages, respectivement ont été dans le passé ou sont actuellement

exploitées comme tels. Jugeant que les moyens avancés par les époux THILL au

soutien de leur demande tendent à faire reconnaître un droit de passage par pure

commodité personnelle, le juge de première instance a rejeté la demande.

Il n’a pas davantage fait droit à la demande subsidiaire des époux THILL, formulée

oralement à la barre, tendant à se faire reconnaître un droit de passage temporaire de

deux à trois mois pour procéder à l’exécution de travaux de façade, au motif que les

demandeurs restaient en défaut de justifier la réalité des travaux par eux allégués.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement

relevé appel par exploit d’huissier du 10 août 2016.

PERSONNE10.) n’ayant pas été touchée à personne, elle a été réassignée le 17

octobre 2016 sur base de l’article 84 du nouveau code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, les appelants concluent à voir condamner

PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.),

PERSONNE9.) et PERSONNE10.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour

sa part, à les laisser jouir paisiblement du droit de passage sur leur fonds et à enlever

tout obstacle audit passage, sur base de l’article 682 du code civil, à partir du jour de

la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 200,00 euros

par jour de retard, passé le délai de huit jours suivant la signification du jugement. Ils

réclament, par réformation de la décision attaquée, une indemnité de procédure de

750,00 euros et sollicitent une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

En ordre subsidiaire, ils formulent une offre de preuve par l’audition d’un témoin dont

le libellé est le suivant :

« Les époux GROUPE2.) ont acquis par acte notarié du 6 février 2014 une maison

d’habitation avec place et toutes les appartenances et dépendances sis à

L-ADRESSE1.), inscrite au cadastre comme suit : Commune de ADRESSE7.), Section

C de ADRESSE7.), n° NUMERO1.), lieu-dit ADRESSE8.), place occupée, bâtiment à

habitation contenant 01,27 ares, n° NUMERO2.), lieu-dit ADRESSE8.), jardin, d’une

contenance de 00,34 are, ayant appartenu à Monsieur PERSONNE11.) et Madame

PERSONNE12.).

L’annonce de la maison mise en vente par les époux GROUPE3.) contenait des photos

de l’état de la maison au moment de la vente (avant travaux) disposant à l’arrière de

l’immeuble d’une grange et d’un garage (sans porte), d’un jardin, ainsi que d’un

emplacement de stationnement débouchant sur un passage d’environ 2 mètres de

largeur qui appartient sur la partie avant aux propriétaires de la maison voisine n° 19,

et des photos virtuelles de l’état de la maison après les éventuels travaux

respectivement avec l’existence de deux garages situés à l’arrière de la maison.

Le fonds vendu aux époux GROUPE2.) ne donne vers l’arrière aucune issue

carrossable sur la voie publique, alors qu’il se trouve enclavé par les immeubles

avoisinants vers l’arrière et la partie du passage appartenant aux intimés vers l’avant.

Avant la vente de la maison, les époux GROUPE3.) ont toujours utilisé le passage

appartenant pour partie à la famille GROUPE1.), même lorsque celle-ci installa une

barrière métallique s’ouvrant uniquement à l’aide d’une clé.

Une clé leur a été remise par la famille GROUPE1.).

Lors de la vente, les époux GROUPE3.) ont remis ladite clé aux consorts GROUPE2.)

pour pouvoir accéder à l’arrière de la maison.

A l’époque, les propriétaires précédents, Monsieur PERSONNE13.) et son épouse

Madame

PERSONNE14.), utilisaient librement, avec l’accord de la famille

GROUPE1.), le passage pour garer le véhicule au garage ou à la grange ou à

l’extérieur devant ces dépendances situées à l’arrière de la maison ».

A titre plus subsidiaire, les appelants demandent à voir ordonner une visite des lieux,

sinon une expertise « en vue de constater l’état d’enclave du fonds appartenant aux

époux GROUPE2.) et de déterminer le passage pour désenclaver le fonds ».

Ils précisent renoncer à leur demande tendant à se voir accorder un droit de passage

temporaire (tour d’échelle), les parties ayant trouvé un arrangement sur ce point.

A l’appui de leur recours, les appelants font exposer avoir acquis, par acte notarié du

6 février 2014, une maison d’habitation sise à ADRESSE1.), les intimés étant

propriétaires de la maison voisine, sise au ADRESSE2.). A côté des deux immeubles,

se trouverait un passage d’environ deux mètres de large appartenant, sur sa partie

avant, aux intimés et, sur sa partie arrière aux appelants. Or, ces derniers auraient à

l’arrière de leur immeuble un jardin, deux garages ainsi qu’un emplacement de

stationnement pour leur véhicule. Néanmoins, compte tenu du fait que leur fonds serait

enclavé, le côté postérieur de leur maison ne serait pas accessible en voiture. Les

époux THILL affirment avoir pu, par le passé, emprunter le passage litigieux, mais

soutiennent que les intimés ont fait installer une barrière métallique s’ouvrant à l’aide

d’une clé, de sorte que le passage serait actuellement bloqué. Ils affirment que l’ancien

propriétaire de leur maison – PERSONNE11.) – leur avait fourni la clé de la barrière,

mais que les consorts GROUPE1.) ont fait changer la serrure. Par ailleurs, les consorts

GROUPE1.) bloqueraient régulièrement le passage par des véhicules. Ils se prévalent

de jurisprudences selon lesquelles l’accès de l’automobile familiale à la porte de la

propriété est devenu une facilité de la vie ordinaire et soutiennent que la construction

d’un garage est fonction de l’utilisation normale d’un fonds servant d’habitation.

Les appelants font grief au juge de première instance d’avoir retenu qu’ils n’avaient

pas à suffisance de droit rapporté la preuve que les dépendances situées à l’arrière

de leur immeuble constituaient des garages et se réfèrent, dans ce contexte, à deux

autorisations de la commune de ADRESSE7.) leur permettant de fermer les ouvertures

par des portes de garage. Ils exposent que, compte tenu du fait qu’il serait interdit de

stationner dans la ADRESSE8.), ils auraient besoin d’accéder à l’arrière de leur

maison en voiture. Affirmant que les consorts GROUPE1.) auraient suffisamment de

place pour stationner leur véhicule devant leur maison, les époux THILL estiment que

les consorts GROUPE1.) n’ont pas réellement besoin de leur passage.

PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.)

concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, sauf à relever

implicitement, mais nécessairement, appel incident pour autant qu’ils ont été déboutés

de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première

instance. Ils sollicitent une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

Les consorts GROUPE1.) contestent que le fonds des époux THILL soit enclavé et

insistent sur le fait que la porte d’entrée principale donne directement sur la voie

publique. Ils contestent formellement que les appelants disposent à l’arrière de leur

maison de deux garages et d’un emplacement de stationnement et précisent que la

commune leur a seulement donné l’autorisation de fermer une des deux ouvertures

par une porte. Dans ce contexte, les consorts GROUPE1.) contestent énergiquement

qu’une voiture puisse être manœuvrée dans une des deux ouvertures, l’espace étant

beaucoup trop étroit.

Ils soutiennent que le but des appelants serait de pouvoir garer leur voiture dans ledit

passage. Or, ceci reviendrait à priver les consorts GROUPE1.) de leur propre place

de stationnement dans le passage leur appartenant. Or, le droit de propriété devrait

primer sur le droit de passage, ce d’autant plus qu’il serait permis de stationner son

véhicule dans la ADRESSE8.). Le ménage des consorts GROUPE1.) se composant

de cinq personnes, il serait indispensable de pouvoir continuer à stationner les

véhicules dans le passage leur appartenant.

Motifs de la décision

Suivant l’article 682 du code civil, « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui

n’a aucune autre issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds

de ses voisins pour l’exploitation de son héritage, à la charge d’une indemnité

proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».

Si d’après les termes mêmes de l’article 682 du code civil, un fonds est à considérer

comme enclavé lorsqu’il n’a « aucune issue sur la voie publique », il est cependant de

jurisprudence constante que l’état d’enclave existe dès l’instant où le fonds en question

n’a sur la voie publique qu’une « issue insuffisante » ; ainsi, il y aura notamment

enclave si un fonds ne peut se procurer une issue convenable vers la voie publique

sans aménagements coûteux, et disproportionnés à la valeur de ce fonds (cf. TAL 13

mai 2005, n° 83912 du rôle).

La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt récent du

14 décembre 2017 (n° 91/2017 du registre), que l’état d’enclave existe lorsque le fonds

dominant ne dispose d’aucune issue sur la voie publique ou d’une issue insuffisante

pour les besoins de son exploitation.

Il importe de relever que toute gêne ne saurait être retenue. La servitude causant un

trouble au fonds servant, elle ne doit être admise que de façon restrictive. Ainsi, l'issue

sera praticable, et donc le fonds non enclavé, c'est-à-dire séparé de la voie publique,

lorsqu'une issue existera, fût-elle incommode et que le passage sur le fonds d'autrui

sera réclamé à titre de simple commodité d'avantage particulier (Cass. req., 4 juin

1866 : DP 1867, 1, p. 10 ; Cass. req., 11 janv. 1927 : DH 1927, p. 49 ; Cass. civ.,

30 oct. 1928 : DH 1928, p. 607 ; Cass. req., 30 mai 1932 : Gaz. Pal. 1932, 2, p. 357

cités in Jurisclasseur Civil, articles 682 à 685-1, Fasc. unique, Servitudes, n° 59).

Il s’ensuit que l’état d'enclave ne peut être juridiquement admis qu'autant qu'est

constatée une nécessité et non pas une utilité ou une commodité (CA Bordeaux, 7 déc.

1988 : JurisData n° 1988-047363, gêne pour faire entrer du bois de chauffage;

nécessité de traverser toute la maison pour déposer le bois dans un chai).

Par ailleurs, on ne peut invoquer des raisons de commodité d'accès pour justifier l'état

d'enclave (Encyclopédie Dalloz, op. cit. n° 325).

La charge de la preuve de l’état d’enclave pèse sur le revendiquant (cf. Cass. req.

6 juillet 1926 : DP 1927, 1, p. 53, rapport Bricout ; TAL 19 mars 2010, n° 54/2010).

Si les appelants font certes plaider à juste titre que les tribunaux modernisent l'exercice

du droit de passage et retiennent que la desserte normale d'un fonds impose le

passage avec un véhicule (cf. Jurisclasseur, op. cit., n° 70), il n’en reste pas moins

qu’en l’espèce, il n’est pas contesté et il ressort des renseignements en cause que la

façade avant de la maison des époux THILL donne sur la voie publique. Ainsi, il ressort

des photos versées au dossier, que la porte d’entrée principale donne directement sur

la voie publique munie de deux trottoirs de part et d’autre de la ADRESSE8.). Si certes

un panneau semble interdire le stationnement des véhicules automobiles le long de la

rue du côté de la maison des appelants, la preuve d’une éventuelle interdiction de

stationnement de l’autre côté de la rue n’est pas rapportée. Il ne saurait partant être

soutenu que les époux THILL ne disposent pas d’un accès suffisant pour accéder à

leur maison en voiture.

Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier, d'après l'état des

lieux et les circonstances de la cause, si un fonds est ou non enclavé, si l'issue dont

dispose un fonds sur la voie publique pour son exploitation est suffisante

(cf. Encyclopédie Dalloz, Droit civil, Servitudes, n° 320).

L'appréciation de l'issue insuffisante sur la voie publique se fait en fonction des besoins

du fonds et non de la personne (CA Agen, 2 mai 1988 : JurisData n° 1988-044244 ;

CA Rouen, 29 nov. 1988 : Gaz. Pal. 1993, 2, somm. p. 345). Cela signifie qu'il n'y a

pas de servitude pour seule commodité du propriétaire, et procède de l'idée aux termes

de laquelle des engagements faits à titre personnel et ne visant que les personnes ne

sont pas des servitudes (Jurisclasseur, op. cit., n° 1).

La circonstance que l’arrière de la maison des appelants ne donne sur aucune issue

carrossable ne saurait justifier l’état d’enclave, alors qu’il ne saurait être soutenu que

le fonds appartenant aux époux THILL ne dispose d’aucune issue sur la voie publique

ou d’une issue insuffisante pour les besoins de son exploitation.

Ceci est d’autant plus vrai que les appelants restent en défaut de rapporter la preuve

de leurs allégations, à savoir le fait qu’il existerait, à l’arrière de leur maison, un

emplacement de stationnement ainsi que deux garages.

A cet égard, il convient de relever que le simple fait que la commune de ADRESSE7.)

ait, par décision n° 2017/067 du 14 juillet 2017, accordé aux époux THILL une

autorisation « pour doter une des ouvertures existantes au rez-de-chaussée de la

façade postérieure d’une porte de garage » ne saurait, à lui seul, établir l’existence

d’un ou de deux garages.

Il est encore rappelé que la reconnaissance de l'enclave ne peut répondre à des soucis

de convenance personnelle qui conduiraient le juge judiciaire à prononcer une

véritable expropriation pour cause d'utilité privée, en se substituant à l'autorité

administrative, qui, seule peut imposer une expropriation, pour utilité publique

seulement (TGI Bordeaux, 24 juin 1969 : JCP G 1969, II, 16109, obs. Ghestin), tant

que le propriétaire peut se ménager, à partir de son fonds, des dégagements sur la

voie publique, l'article 682 du code civil n'a point à s'appliquer (CA Montpellier, 4 mars

1935 : DH 1935, p. 308, morcellement d'un héritage ; Jurisclasseur, op. cit., n° 59).

Tel que le soutiennent à bon droit les consorts GROUPE1.), faire droit à la demande

des époux THILL – qui restent en défaut d’établir que leur fonds est enclavé et se

bornent à invoquer des raisons de commodité personnelle à la base de leur demande

– reviendrait à priver les intimés d’user du passage leur appartenant en propre.

Il n’y a pas lieu de référer à l’attestation testimoniale établie par PERSONNE11.), alors

que celle-ci ne répond à aucune des exigences édictées par les dispositions de l’article

402 du nouveau code de procédure civile. En effet, non seulement elle n’est pas écrite

de la main de son auteur et ne précise pas qu’elle est établie en vue de sa production

en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation l’expose à des

sanctions pénales, mais elle omet encore de relater des faits auxquels son auteur a

assisté ou qu’il a personnellement constatés.

En ce qui concerne l’offre de preuve par l’audition du témoin PERSONNE11.) formulée

par les appelants, il y a lieu de rappeler qu’une offre de preuve n’est recevable qu’à la

condition de porter sur des faits pertinents. La demande doit en outre être formulée en

des termes aussi précis que possible. La partie qui offre de faire la preuve par témoins

doit donc viser avec précision tous les faits sur lesquels elle entend que les témoins

déposent. La présentation de la demande d’enquête doit être de nature à permettre,

d’une part, au juge d’examiner si chacun des faits précisés est pertinent ou admissible,

d’autre part, à la partie adverse de connaître avec précision l’objet de l’enquête et par

là, lui permettre de faire la preuve contraire (voir dans ce sens : Enc. Dalloz Proc. civ.,

verbo

enquête,

témoins,

attestations

no 49 ss et Enc. Dalloz dr. civ., verbo preuve no 85 et 94 et Juriscl. proc. civ. fasc. 638

no 93 et 109).

A noter que l’enquête n’est jamais de droit et que les juges du fond ont un pouvoir

souverain d’appréciation de l’opportunité d’une mesure d’instruction et leur décision

échappe au contrôle de la Cour de cassation (cf. Enc. Dalloz Proc. Civ., op. cit.

n° 97). De même en ce qui concerne la pertinence, le juge apprécie souverainement

le caractère de précision des faits dont la preuve est offerte (Dominique MOUGENOT,

La preuve, Larcier, 3e éd 2002, numéro 218).

En l’espèce, l’offre de preuve telle que formulée par les parties appelantes n’est pas

suffisamment précise. En effet, elle tend uniquement à faire entendre le témoin sur le

fait que le passage a été librement utilisé pour garer des véhicules. Les appelants

omettent toutefois de préciser à quelle époque, pendant combien de temps et selon

quelles circonstances concrètes ledit passage a prétendument été utilisé.

A défaut d’être suffisamment précise, l’offre de preuve est à déclarer irrecevable.

La demande tendant à voir ordonner une expertise « en vue de constater l’état

d’enclave » est pareillement irrecevable, alors qu’en vertu de l’article 483 alinéa 3 du

nouveau code de procédure civile, il n’appartient pas à l’expert de porter

d’appréciations juridiques.

Les parties appelantes n’ayant pas rapporté la moindre preuve corroborant leurs

affirmations, il n’y a pas lieu d’ordonner une visite des lieux.

Il suit des développements qui précèdent que c’est à bon droit et pour des motifs

exhaustifs auxquels le tribunal de céans renvoie que le juge de première instance a

retenu que les époux THILL, qui ne justifient pas d’un état d’enclave, sont à débouter

de leur demande.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par les dispositions de ce texte, il

convient, d’une part et par confirmation du jugement entrepris, de dire leurs demandes

en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance non fondées et,

d’autre part, de pareillement les débouter de leurs demandes respectives formulées

pour l’instance d’appel.

Par voie de conséquence, tant l’appel principal que l’appel incident laissent d’être

fondés, le jugement entrepris étant à confirmer dans toute sa teneur.

PERSONNE6.) ayant été touché à personne par l’acte d’appel du 10 août 2016, mais

n’ayant pas constitué avocat, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire

à son encontre, ce par application des dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau

code de procédure civile.

PERSONNE10.), n’ayant pas été touchée à personne par l’acte d’appel du 10 août

2016, a été réassignée suivant exploit d’huissier du 17 octobre 2016. L’acte de

réassignation a été établi conformément à l’article 84 du nouveau code de procédure

civile. Il y a partant lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’égard d’PERSONNE6.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qu’ils renoncent à leur demande

tendant à se voir accorder un droit de passage temporaire pour procéder à l’exécution

de travaux de façade,

dit l’offre de preuve par l’audition d’un témoin irrecevable,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise ou une visite des lieux,

dit les appels principal et incident non fondés,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel

et en ordonne la distraction au profit de Maître Olivier UNSEN, avocat concluant, qui

la demande, affirmant en avoir fait l’avance.