Court dismisses appeal for abuse of process but partially allows procedural fee claim against losing party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellant's request to revoke the closure order and dismissed his main appeal as unfounded due to lack of intentional fault or damage. While the appellant's claim for procedural fees was denied, the court partially allowed the appellee's incident appeal regarding procedural fees for the first instance. Consequently, the appellant was ordered to bear the costs of both the first and second instances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure: A party must demonstrate intentional fault or specific prejudice to succeed in an abuse of process claim; procedural fees are discretionary and awarded to the losing party unless equity dictates otherwise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 42/2018
Audience publique du mardi, vingt-sept février deux mille dix-huit
Numéro 171659 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 17 août
2015,
intimé sur appel incident,
comparant initialement par Maître Thierry REISCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
et actuellement par Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg,
appelante par appel incident,
comparant initialement par Maître Claude WASSENICH, avocat, demeurant à
Luxembourg, et actuellement par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW
s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel,
inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 207545, représentée par son gérant
en fonctions, Maître Claude WASSENICH.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 février 2018.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Lise REIBEL, avocat,
demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Claude WASSENICH,
représentant la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW s.àr.l., établie et
ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, inscrite sur la
liste V du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 207545.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 10 juillet 2014, PERSONNE1.) a fait donner citation à Maître
Marc THEISEN, avocat, à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux
fins de le voir condamner à lui rembourser le montant de 5.417,12 euros, sinon le
montant de 2.832,50 euros, avec les intérêts légaux, à partir de l’expiration d’un délai
de 15 jours après réception des fonds par Maître Marc THEISEN de la part du notaire,
Maître Paul FRIEDERS, sinon à partir de la mise en demeure du 2 septembre 1999,
sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) a encore réclamé la majoration du taux d’intérêt à l’expiration d’un
délai de trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir, une indemnité
de procédure de 2.500,00 euros et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer avoir chargé Maître Marc
THEISEN de la défense de ses intérêts dans le cadre d’une affaire de bail à loyer,
l’opposant à Gary EVANS. Maître Marc THEISEN aurait émis en date du
18 novembre 1996 un premier mémoire d’honoraires portant sur le montant de 60.000
LUF. Le 20 janvier 1998, Maître Marc THEISEN aurait établi un deuxième mémoire
d’honoraires, pour les mêmes prestations, s’élevant à 328.526 LUF. Ce montant aurait
été payé à Maître Marc THEISEN sur le produit de la vente d’un immeuble appartenant
en indivision à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
A titre principal, PERSONNE1.) a contesté le deuxième mémoire d’honoraires portant
sur le montant de 328.526 LUF et fait plaider qu’il y aurait lieu de prendre en compte
le premier mémoire d’honoraires portant sur le montant de 60.000 LUF. Faisant valoir
que Maître Marc THEISEN a effectué un premier remboursement à hauteur de 50.000
LUF le 10 août 1999, PERSONNE1.) a conclu à se voir allouer le montant de (328.526
– 60.000 – 50.000 =) 218.526 LUF, soit 5.417,12 euros.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le deuxième mémoire d’honoraires serait
reconnu valable, PERSONNE1.) a fait plaider que Maître Marc THEISEN se serait
engagé à renoncer à lui réclamer sa part, si PERSONNE2.) contribuait à titre de 50%
à ses frais et honoraires. PERSONNE1.) a estimé avoir droit au montant de (164.263
– 50.000 =) 114.263 LUF, soit 2.832,50 euros
A l’audience des plaidoiries de première instance du 2 avril 2015, Maître Marc
THEISEN a soulevé l’incompétence du tribunal de paix de Luxembourg au profit du
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats. Il a ensuite invoqué le défaut de qualité dans son
chef, en faisant valoir que PERSONNE1.) aurait à l’époque mandaté l’étude THEISEN
et SCHILTZ.
A titre subsidiaire, il a conclu à voir déclarer la demande en paiement non fondée, en
faisant plaider que PERSONNE1.) aurait accepté le mémoire d’honoraires du
20 janvier 1998 à hauteur de 328.526 LUF et qu’elle serait dès lors malvenue de
revenir sur son accord.
Maître Marc THEISEN a finalement réclamé une indemnité de procédure de 1.500,00
euros.
Par jugement du 13 mai 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
-
s’est déclaré compétent pour connaître de la demande en paiement,
-
a déclaré la demande en paiement recevable et partiellement fondée,
-
a condamné Marc THEISEN à payer à PERSONNE1.) le montant de 2.832,50 euros
avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice,
-
a dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt,
-
a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
-
a débouté les parties de leurs revendications basées sur l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
-
a fait masse des frais et dépens et a imposé ceux-ci pour moitié à chacune des
parties.
Pour statuer ainsi, après avoir constaté que PERSONNE1.) ne requiert pas une
taxation des honoraires de Maître Marc THEISEN, mais demande le remboursement
d’une partie des honoraires réglés sur le fondement contractuel, le juge de première
instance, siégeant en matière civile, s’est déclaré compétent pour connaître de la
demande en remboursement de PERSONNE1.).
Relevant qu’il ressort tant des termes mêmes des mémoires d’honoraires que d’un
courrier du 28 juillet 1999, adressé à Gary EVANS – adversaire de PERSONNE1.)
dans l’affaire de bail à loyer – que Maître Marc THEISEN était bien le mandataire de
PERSONNE1.), le juge de première instance a rejeté le moyen du défaut de qualité.
Quant au fond, le juge de première instance a dit que la note revue et corrigée du
20 janvier 1998 ne contient pas de condition suspensive. Il a estimé qu’il résulte
uniquement des termes du deuxième mémoire d’honoraires que PERSONNE1.) n’a
pas à payer sa part, si PERSONNE2.) règle sa part à lui, à savoir 50%.
Le juge de première instance a conclu que le second mémoire a donc bien remplacé
le premier.
Il a dit qu’il ne découle d’aucun élément du dossier qu’entre 1998 et 2014 - date de la
demande en justice - PERSONNE1.) n’ait pas été d’accord avec le second mémoire
d’honoraires.
Il a partant rejeté la demande principale en paiement du montant de 5.417,12 euros.
Quant à la demande subsidiaire, le juge de première instance a constaté que, lorsque
PERSONNE1.) avait donné, en 1998, l’ordre au notaire de régler les honoraires de
Maître Marc THEISEN sur le produit de la vente de l’immeuble, elle a bien agi en son
nom et en celui de PERSONNE2.), copropriétaire de l’immeuble vendu. Il a relevé que
Maître Marc THEISEN, ayant touché la part de PERSONNE2.), a ainsi été payé en
intégralité.
Rappelant que suivant les termes de la note d’honoraires du 20 janvier 1998, Maître
Marc THEISEN avait déclaré renoncer, dans ce cas, à la part de PERSONNE1.), le
juge de première instance a dit que cette dernière est en droit de récupérer,
conformément à l’accord entre parties, le montant de 114.263 LUF [(328.526 : 2) -
50.000], soit 2.832,50 euros.
Le juge de première instance a encore dit que les intérêts courront à partir du jour de
la citation introductive d’instance, le courrier du 2 septembre 1999 ne contenant pas
mise en demeure de payer le montant de 2.832,50 euros.
Au regard des dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard, le juge de première instance a fait
droit à la demande en majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
De ce jugement, non signifié, Maître Marc THEISEN a régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 17 août 2015.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir constater le défaut
de qualité dans son chef et partant à voir déclarer la demande de PERSONNE1.)
irrecevable, sinon non fondée, sinon, en tout état de cause, non fondée pour tout
montant supérieur à 1.416,25 euros.
Il sollicite, par réformation de la décision entreprise, une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour la première instance et conclut en outre à l’allocation, pour
l’instance d’appel, d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Aux termes de son acte d’appel, Maître Marc THEISEN conteste avoir été mandaté
par PERSONNE1.). Il estime que la défense des intérêts de cette dernière était
assurée par l’étude THEISEN & SCHILTZ et que lui-même n’était que le gestionnaire
du dossier. Il fait exposer que la facturation se faisait par l’étude, et non par les
gestionnaires de dossiers.
A titre subsidiaire, l’appelant fait plaider que, dans la mesure où les avocats THEISEN
et SCHILTZ étaient associés à 50/50, il aurait appartenu à PERSONNE1.) de citer les
deux partenaires en justice. Il estime dès lors que s’il devait être redevable envers
PERSONNE1.) d’un certain montant, celui-ci devrait être divisé par deux.
L’intimée relève appel incident sur quatre points :
(i)
en ce que le juge de première instance n’a pas fait droit à sa demande principale
tendant à voir condamner Maître Marc THEISEN à lui rembourser le montant de
5.417,12 euros,
(ii) en ce que le jugement entrepris a fixé le point de départ des intérêts à la date de
l’introduction de la demande en justice. Ceux-ci devraient, par réformation de la
décision entreprise, commencer à courir à partir du 2 septembre 1999, sinon à
partir « de la date à laquelle Me THEISEN a reçu l’argent de la part du notaire
FRIEDERS »,
(iii) en ce que sa demande en obtention d’une indemnité de procédure a été déclarée
non fondée. Elle demande, par réformation de la décision entreprise, à se voir
allouer à ce titre les montants de 9.500,00 euros pour les honoraires et de 1.418,00
euros pour les frais de bureau,
(iv) en ce que le jugement entrepris a fait masse des frais et dépens et a imposé ceux-
ci pour moitié à chacune des parties. L’intimée conclut à voir mettre l’intégralité
des frais et dépens de la première instance à charge de Maître Marc THEISEN.
L’intimée insiste pour dire que le seul mémoire d’honoraires à prendre en considération
serait le premier, soit celui du 18 novembre 1996, portant sur le montant de 60.000
LUF.
L’intimée sollicite en outre, pour l’instance d’appel, une indemnité de procédure de
9.400,00 euros ainsi que le montant de 1.450,00 euros pour les frais de bureau.
Elle demande finalement à se voir accorder un montant de 7.500,00 euros à titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Par courrier daté au 15 février 2017, adressé au tribunal de céans le 15 février 2018,
Maître Marc THEISEN, faisant référence à une requête tendant à voir révoquer
l’ordonnance de clôture, demande à voir prononcer « la rupture du délibéré » aux fins
de lui permettre de constituer nouvel avocat et de faire valoir ses moyens de défense.
Par courrier du 22 février 2018, le mandataire de PERSONNE1.) explique qu’il ne
s’oppose pas à la rupture du délibéré, sollicitée par Maître Marc THEISEN.
Le 26 février 2018, Maître Marc THEISEN verse une constitution de nouvel avocat à
la cour.
Motifs de la décision
-
Quant à la demande en révocation de l’ordonnance de clôture
Le tribunal note d’emblée que la requête tendant à voir révoquer l’ordonnance de
clôture, à laquelle Maître Marc THEISEN fait référence dans son courrier daté au
15 février 2017, ne figure pas au dossier.
Le tribunal admet qu’en sollicitant « la rupture du délibéré » par courrier du 15 février
2017, Maître Marc THEISEN demande en fait la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 225 du nouveau code de procédure civile,
l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave
depuis qu’elle a été rendue, la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne
constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Force est de constater qu’en indiquant que l’avocat qu’il avait mandaté, en l’occurrence
Maître Thierry REISCH, a déposé son mandat, Maître Marc THEISEN ne fait pas état
d’une cause grave au sens de l’article 225 du nouveau code de procédure civile, étant
précisé qu’il ressort du dossier que le dépôt de mandat par Maître REISCH est
intervenu en février 2017. Il convient par ailleurs de noter que l’affaire a été
successivement refixée aux conférences de mise en état des 13 janvier 2016, 19
janvier 2016, 1er
mars 2016, 12 avril 2016, 18 mai 2016, 7 juin 2016,
12 juillet 2016, 18 octobre 2016, 28 février 2017, 2 mai 2017 et finalement du
17 octobre 2017, audience à laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée. Maître
Marc THEISEN avait dès lors, depuis le dépôt de mandat de Maître Thierry REISCH,
amplement le temps de mandater un nouvel avocat.
Au regard des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu de révoquer
l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2017.
-
Quant au moyen tiré du défaut de qualité de Maître Marc THEISEN et quant au
fond
Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention.
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame
l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception
(R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).
En application des principes directeurs prévus par ces textes, il appartient à
PERSONNE1.) d’établir qu’elle est créancière de Maître Marc THEISEN et que ce
dernier a l’obligation de lui payer le montant de 5.417,12 euros, sinon celui de 2.832,50
euros.
Maître Marc THEISEN soulève en premier lieu le défaut de qualité dans son chef.
Le tribunal constate que la note de frais et honoraires du 18 novembre 1996 est établie
comme suit : « Madame, Mon intervention dans le cadre du dossier émargé étant
terminée, j’ai l’honneur de vous transmettre ci-après ma note de frais et honoraires
d’un montant forfaitaire de 60.000.- francs ».
Le courrier accompagnant la deuxième note de frais et honoraires du 20 janvier 1998,
se lit comme suit : « Madame, Conformément à notre entretien, je vous fais parvenir
en annexe mon mémoire d’honoraires revu et corrigé, ceci dans la mesure où
conformément à vos dires, Monsieur DONOHOE doit également contribuer à mes frais
et honoraires.[…] ».
Il suit de ce qui précède que Maître Marc THEISEN, et non l’étude THEISEN &
SCHILTZ - d’ailleurs dépourvue de la personnalité juridique - était le mandataire de
PERSONNE1.).
La note de frais et honoraires étant établie au nom de Maître Marc THEISEN, et
l’engagement – suivant lequel ce dernier renonce à réclamer la part de PERSONNE1.)
sous certaines conditions – émanant pareillement de Maître Marc THEISEN, il
n’appartenait pas à PERSONNE1.) de citer l’étude THEISEN & SCHILTZ, voire Maître
Marc THEISEN et Maître Pierrot SCHILTZ en leur qualité de représentants de ladite
étude.
C’est, dès lors, à juste titre que le juge de première instance a rejeté le moyen du
défaut de qualité dans le chef de Maître Marc THEISEN.
Il est rappelé que par voie d’appel incident, PERSONNE1.) demande à voir condamner
Maître Marc THEISEN à lui rembourser le montant de 5.417,12 euros, correspondant
à la différence entre le montant effectivement payé et celui de la première note
d’honoraires du 18 novembre 1996, après déduction d’un premier remboursement de
50.000 LUF de la part de Maître Marc THEISEN.
Tel que l’a constaté le juge de première instance, il ne résulte d’aucun élément du
dossier que PERSONNE1.) n’ait pas été d’accord avec le deuxième mémoire
d’honoraires portant sur le montant de 328.526 LUF, établi le 20 janvier 1998. Il n’est
par ailleurs pas contesté que ce mémoire d’honoraires a été payé en intégralité. Il y a
dès lors lieu de considérer que le mémoire d’honoraires du 20 janvier 1998 a annulé
et remplacé celui du 18 novembre 1996. PERSONNE1.) ne saurait dès lors y revenir.
L’appel incident laisse partant d’être fondé sur ce point.
Aux termes du courrier du 20 janvier 1998, accompagnant la deuxième note de frais
et honoraires, Maître Marc THEISEN déclare « Pour autant que Monsieur DONOHOE
contribue tel que discuté à titre de 50% à mes frais et honoraires, je renonce au vu de
nos excellentes relations à réclamer votre part ». Le courrier porte la signature de
Maître Marc THEISEN.
Tel qu’indiqué plus haut, il n’est pas contesté que le montant de 328.526 LUF a
effectivement été payé à Maître Marc THEISEN. Il convient de noter, dans ce contexte,
que le juge de première instance a relevé qu’il résulte d’un courrier, sans réserves,
adressé en date du 27 février 1998 par PERSONNE1.) au notaire Maître Paul
FRIEDERS :
« Je soussignée PERSONNE1.), agissant en mon nom et au nom et pour compte de
Monsieur PERSONNE3.), vous autorise par la présente à régler le décompte de Maître
Marc THEISEN s’élevant à 328.525.- luf…Avec mes remerciements, veuillez
agréer… ».
Maître Marc THEISEN ayant été payé en intégralité, l’hypothèse visée dans le prédit
courrier du 20 janvier 1998 s’est réalisée. Il appartient partant à Maître Marc THEISEN
d’honorer son engagement selon lequel il renoncerait, dans ce cas, à réclamer la part
de PERSONNE1.). Cette dernière ayant déjà payé sa part, elle est fondée à en
solliciter le remboursement.
Maître Marc THEISEN ayant déjà remboursé le montant de 50.000 LUF à
PERSONNE1.), il reste redevable envers l’intimée du montant de [(328.525 /2) –
50.000 =] 114.262 LUF, soit 2.832,50 euros.
Tel qu’il résulte des développements ci-avant, Maître Marc THEISEN, et non pas
l’étude THEISEN & SCHILTZ, était le mandataire de PERSONNE1.). Il n’y a partant
pas lieu de ne condamner Maître Marc THEISEN qu’au paiement de la moitié du prédit
montant.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a condamné Maître Marc
THEISEN à payer à PERSONNE1.) le montant de 2.832,50 euros.
Il est rappelé que l’intimée a encore relevé appel incident quant au point de départ des
intérêts.
Aux termes de l’article 1153, alinéa 3, du code civil, les intérêts ne sont dus que du
jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein
droit.
Le courrier du 2 septembre 1999 - émanant de l’actuel mandataire de PERSONNE1.)
et invitant Maître Marc THEISEN à faire des « recherches et vérifications » et à fournir
« une réponse adéquate » - ne constitue pas une sommation de payer. Il ne renferme
en effet aucune invitation concrète à payer un montant, ni n’indique-t-il de quel montant
il s’agit. Ce courrier ne saurait dès lors faire courir les intérêts légaux.
Il convient partant de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le point de départ
des intérêts à la date de la demande en justice, soit le 10 juillet 2014.
-
Quant aux demandes accessoires
L’intimée demande la condamnation de l’appelant au paiement d’un montant de
7.500,00 euros à titre d’indemnisation du chef de procédure abusive et vexatoire, au
motif que l’appel interjeté par Maître Marc THEISEN a un caractère abusif.
Il est de principe que tout intimé peut formuler une telle demande en vertu des articles
6-1, 1382 et 1383 du code civil.
Néanmoins, il échet de relever que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en
faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de
malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si
le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour
17 mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle ; Lux.
9 février 2001, no 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,
respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette
dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631
du rôle).
Force est toutefois de constater qu’en l’espèce, l’intimée reste en défaut d’établir tant
une faute intentionnelle dans le chef de l’appelant qu’un préjudice dans son propre
chef.
Un abus de droit n'est partant pas établi, alors qu'on ne saurait dire que Maître Marc
THEISEN ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, de sorte
que la demande en dommages et intérêts de l’intimée requiert un rejet.
Quant aux demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017,
n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de débouter Maître Marc THEISEN de sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance,
par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est
pareillement à déclarer non fondée, tant pour la première instance, par confirmation
du jugement attaqué, que pour l’instance d’appel.
Quant aux frais et dépens de la première instance – ce volet ayant fait l’objet d’un
appel incident de la part de PERSONNE1.) – il est rappelé que suivant les dispositions
de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, toute partie qui succombera sera
condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des
dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée.
Maître Marc THEISEN ayant succombé en première instance, il lui appartient de
supporter les frais et dépens. Pour le même motif, les frais et dépens de la présente
instance sont à mettre à sa charge.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal n’est pas
fondé, tandis que l’appel incident l’est partiellement.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
rejette la demande de Maître Marc THEISEN tendant à voir révoquer l’ordonnance de
clôture du 17 octobre 2017,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
condamne Maître Marc THEISEN aux frais et dépens de la première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel, et en déboute,
dit non fondée la demande de Maître Marc THEISEN en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
condamne Maître Marc THEISEN aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec
distraction au profit de Maître Claude WASSENICH, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.