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TALux10-184597a Généré par l'IA

Luxembourg court orders municipality to pay three plaintiffs while dismissing its counterclaim against them.

Numéro de cause TALux10-184597a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled in favor of three plaintiffs against the municipal administration, ordering the municipality to pay specific sums totaling over 12,000 euros. The plaintiffs successfully claimed damages, whereas the municipality's counterclaim against the plaintiffs was dismissed as unfounded. Consequently, the court allocated procedural costs equally between the losing municipality and the two successful plaintiffs.

Regeste Legislator

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Articles 238 and 244 in fine of the new Code of Civil Procedure: The court may decide not to exercise the option to make a judgment contradictory when it deems it inappropriate, and costs are generally borne by the losing party.

Mots-clés

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municipal liability civil procedure costs contradictory judgment procedural indemnity interest capitalization solidary payment Article 238 Code of Civil Procedure entrave dangereuse à la circulation

Dispositions légales citées

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Article 238 of the new Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, les frais et dépens de l’instance incombent à celui qui succombe au procès.
Article 244 in fine of the new Code of Civil Procedure
En l’espèce, au vu des intérêts en présence et après examen des différents points relevés ci-avant, il n’est pas opportun de faire fruit de la faculté accordée au juge par l’article 244 in fine du nouveau code de procédure civile.
article 1154 du code civil
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) et de dire que la capitalisation des intérêts se fera conformément à l’article 1154 du code civil.
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Texte complet

Jugement civil no. 46 /2018 ( Xième chambre )

Audience publique du vendredi, vingt-trois février deux mille dix-huit.

Numéros 184597 et 185149 du rôle

Composition :

Yannick DIDLINGER, vice-président, Christian ENGEL, premier juge, Livia HOFFMANN, juge, Danielle FRIEDEN, greffier.

I

E n t r e

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.), établie à la maison communale, sise à L-(…), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, poursuites et diligences de son receveur communal, demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l'huissier de justice suppléant Cathérine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 11 avril 2017, comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat, demeurant à Luxembourg, e t

1. A.), veuve (...), sans état connu, demeurant à F-(…),

2. l’association sans but lucratif SOC.1.) Asbl, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° F (…), défenderesses aux fins du prédit exploit d’assignation KURDYBAN, comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,

II

E n t r e

1. A.), veuve (...), sans état connu, demeurant à F-(…),

2. la compagnie d’assurance mutuelle à cotisation variables SOC.2.), en abrégé SOC.2.), établie et ayant son siège social à F-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par son président ou directeur général actuellement en fonctions,

demanderesses aux termes d’un exploit d’assignation de l'huissier de justice suppléant Michèle WANTZ, en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA de Luxembourg du 19 mai 2017,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg, e t

1. l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.), établie à la maison communale, sise à L-(…), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, poursuites et diligences de son receveur communal, défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation TAPELLA, comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

2. l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le président de son comité directeur actuellement en fonction, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n°J21, défendeur aux fins du prédit exploit d’assignation TAPELLA, ne comparant pas,

3. la société à responsabilité limitée SOC.3.) Sàrl, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation TAPELLA, demanderesse sur incident

comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat, demeurant à Luxembourg,

4. l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS, établi et ayant son siège social à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J 16,

défendeur aux fins du prédit exploit d’assignation TAPELLA, ne comparant pas. ________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l'ordonnance de clôture du 27 octobre 2017.

Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de procédure civile à l’audience publique du 9 février 2018.

Entendu l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) par l'organe de Maître Bob MORIS, avocat, en remplacement de Maître Gérard A. TURPEL, avocat constitué.

Entendu A.) et l’association sans but lucratif SOC.1.) par l'organe de Maître David CASANOVA, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué.

Entendu la société à responsabilité limitée SOC.3.) Sàrl par l'organe de Maître Sylvie FERNANDES, avocat, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat constitué.

Par exploit d’huissier du 11 avril 2017, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) a fait donner assignation à A.) et à l’association sans but lucratif SOC.1.) Asbl (ciaprès : le SOC.1.)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

- les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer le montant de 12.014,20 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 juin 2016, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, - voir ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année, - voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - les voir condamner aux frais et dépens de l’instance, - les voir condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Cette affaire été inscrite au rôle sous le numéro 184 597.

Par exploit d’huissier du 19 mai 2017, A.) et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables SOC.2.) (ci-après : la société d’assurance SOC.2.)) ont fait donner assignation à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.), à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE (ci-après : la CNS), à la société à responsabilité limitée SOC.3.) SARL (ci-après : la société SOC.3.)) et à l’association sans but lucratif ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENTS (ciaprès : l’AAA à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

- voir condamner l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) à payer à A.) le montant de 10.450 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 juin 2016, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, - voir condamner l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) à payer à la société d’assurance SOC.2.) le montant de 2.250 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 juin 2016, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, - voir dire que le taux d’intérêt sera automatiquement majoré de 3 points à partir du 3e mois qui suit la signification du jugement à intervenir, - voir déclarer le jugement commun à la CNS, à l’AAA et à la société SOC.3.), - voir condamner l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) aux frais et dépens de l’instance, - voir condamner l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 185 149.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 juillet 2017, les deux rôles ont été joints.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) expose qu’un accident s’est produit le

21 juin 2016, vers 21.30 heures, à (...), rue de (...) en direction de la rue de (...). A l’endroit de la jonction entre ces deux rues, les véhicules en provenance de la rue de (...) seraient obligés de prendre la rue de (...) vers la gauche en effectuant un tournant de presque 180°, étant donné qu’il serait interdit de prendre la rue de (...) vers la droite en direction de l’Y.), celle-ci étant réservée à la circulation des autobus et des vélos. Vu que cette interdiction n’aurait pas été respectée par les usagers de la route, elle aurait décidé de mettre en place une borne au milieu de la chaussée pouvant être abaissée afin de laisser le passage aux autobus. Le service de gardiennage de l’Y.) aurait disposé d’une télécommande afin de donner accès aux fournisseurs du centre culturel de l’Y.). Elle explique que la présence d’un véhicule à proximité de cette borne serait automatiquement constatée par le biais d’un circuit métallique enfoui dans le sol et entourant cette borne à une distance d’environ 3 mètres et que la présence d’un véhicule serait automatiquement détectée et empêcherait la borne de remonter. Par contre, si un véhicule resterait en dehors de ce circuit, sa présence ne pourrait pas être détectée et la borne remonterait automatiquement quelques secondes après que le feu de signalisation ouvrant le passage change de l’orange au rouge.

A.), gardienne de nuit du centre culturel, serait arrivée sur les lieux et un collègue du service de gardiennage aurait fait descendre la borne à l’aide de la télécommande. Elle aurait cependant démarrée tardivement à un moment où le feu était déjà passé au rouge et la borne était déjà en train de remonter. Le heurt aurait endommagé la borne et le feu de signalisation, causant des frais de réparation de 12.014,20 euros.

A.) serait seule à l’origine du dommage, étant donné qu’elle n’aurait pas été autorisée à passer à cet endroit interdit à la circulation.

La responsabilité de A.) est recherchée, principalement, sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et, subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Le SOC.1.) est assigné en sa qualité de représentant au Luxembourg de la compagnie d’assurance étrangère couvrant la responsabilité civile du véhicule de A.).

A.) et la société d’assurance SOC.2.) exposent que le service de gardiennage disposait d’une télécommande afin d’abaisser la borne pour permettre aux employées de l’Y.) d’accéder au site. A.) serait arrivée sur les lieux, son collègue de travail aurait fait descendre la borne et elle serait passée au-dessus. Cependant, à ce moment, la borne se serait relevée et aurait occasionné des dommages importants au véhicule, causant ainsi un préjudice d’un montant de 2.500 euros, pris en charge par l’assureur à concurrence de 2.250 euros, une franchise de 250 euros aurait été prise en charge par A.). En outre, A.) aurait subi des douleurs dorsales et cervicales importantes à cause du choc, se traduisant par un arrêt de travail du 21 juin au 17 juillet 2016 inclus. Elle sollicite donc l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral pour les douleurs endurées suite à l’accident à hauteur de 5.200 euros, ainsi que pour atteinte temporaire à l’intégrité physique à hauteur de 5.000 euros.

Le préjudice de la société d’assurance SOC.2.), subrogée dans les droits de son assurée, serait d’un montant de 2.250 euros à titre de frais et débours réglés à A.) sur base du contrat d’assurance.

La responsabilité de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) est recherchée, principalement, sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et, subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) répond que la mise à disposition d’une télécommande à la société SOC.3.) aurait uniquement été destinée à permettre le passage des fournisseurs du centre culturel. Cette mise à disposition n’aurait pas autorisé les employés de la société SOC.3.) d’utiliser la voie de circulation interdite. En outre, A.) ne prouverait pas le dysfonctionnement de la borne. Elle aurait violé la signalisation du panneau C2 interdisant toute circulation dans les deux sens, sauf pour les bus et les vélos. L’accident trouverait donc sa cause dans une violation du code de la route, ainsi que dans un défaut d’attention de la part de A.).

Subsidiairement et quant au dommage corporel allégué par A.), l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) fait valoir que cette dernière ne décrit aucun traitement médical permettant d’expliquer l’existence d’un dommage moral pour les douleurs endurées. En outre, le premier certificat médical établi après l’accident aurait prévu une période d’incapacité de trois jours seulement, ce qui établirait que le médecin n’aurait pas considéré que les souffrances de A.) étaient importantes et durables. En outre, le montant réclamé pour l’incapacité totale de travail serait excessif, au vu de l’absence d’hospitalisation et de l’envergure des lésions. Elle aurait donc tout au plus droit à des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.

En ce qui concerne le dommage matériel relatif au véhicule, l’expert aurait fixé la valeur de remplacement du véhicule à 2.500 euros et la valeur de l’épave à 300 euros. L’éventuelle indemnité ne saurait donc dépasser le montant de 2.200 euros. Après déduction de la franchise, l’indemnisation revenant à la société d’assurance

SOC.2.) serait donc de 1.950 euros. Elle se rapporte à prudence de justice quant au montant de 250 euros réclamé au titre des dégâts au véhicule par A.).

Elle offre de prouver par toutes voies de droit que la facture du 22 juillet 2016 établie par la société SOC.4.) Sàrl correspond à l’ensemble des travaux nécessaires pour réparer les dégâts occasionnés lors de l’accident du 21 juin 2016 et les prix facturés correspondent aux prix du marché.

A.) fait valoir qu’au vu des circonstances de l’accident, il peut être conclu à un dysfonctionnement de la borne qui aurait dû constater la présence de son véhicule par le biais du circuit métallique enfoui dans le sol et entourant la borne à une distance d’environ 3 mètres. En omettant de programmer correctement la borne installée, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) aurait commis une faute qui serait à l’origine de l’accident.

Elle fait encore valoir qu’elle disposait d’une télécommande mise à sa disposition par son employeur, de sorte qu’elle était autorisée à accéder à la route de (...). Elle serait à considérer comme fournisseur de service, de sorte qu’elle n’aurait pas violé la signalisation C2. En tout cas, le fait par elle d’avoir circulé à cet endroit ne serait pas en relation causale avec l’accident.

Elle offre de prouver par l’audition du témoin T.1.) qu’après avoir appuyé sur la télécommande, la borne est descendue complètement, lui permettant de poursuivre son chemin en direction de l’Y.), que le feu de signalisation était à l’orange, signalant que le véhicule se trouvant à l’arrêt peut se mettre en marche pour poursuivre son chemin, et qu’au moment où elle se trouvait directement audessus de la borne, celle-ci s’est soudainement mise à remonter et à soulever sa voiture.

Si le tribunal venait à la conclusion qu’elle est responsable de l’accident, elle entend s’exonérer totalement de sa responsabilité par le comportement imprévisible, irrésistible et insurmontable de la borne. Subsidiairement, elle conclut à un partage de responsabilité en sa faveur, au vu de la faute de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) dans l’entretien de la borne.

La société SOC.3.), employeur de A.), se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la demande. Au fond, elle se rallie aux conclusions de A.) et demande reconventionnellement à voir condamner l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) à lui payer le montant de 5.000 euros au titre de réparation de son préjudice subi du fait de l’incapacité de travail de A.). Par conclusions subséquentes, elle demande encore la condamnation de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) à lui payer le montant de 649,03 euros au titre de la perte subie du fait du paiement du salaire de A.), incapable de travailler.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Par courrier du 22 mai 2017, la CNS fait savoir qu’elle n’entend pas intervenir étant donné que l’accident a été reconnu par l’AAA comme accident de travail.

Par courrier du 19 juillet 2017, l’AAA fait savoir qu’elle n’entend pas intervenir dans la procédure et transmet un décompte provisoire relatif à ses débours arrêté au 19 juillet 2017 s’élevant à 2.443,49 euros.

L’exploit d’assignation du 19 mai 2017 ayant été remis à des personnes dont il convient d’admettre qu’elles sont habilitées à le recevoir pour le compte de l’AAA et de la CNS, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à leur égard, conformément à l’article 79, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les demandes sont recevables pour avoir été introduites dans les forme et délai de la loi.

- La responsabilité :

Pour prospérer sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, il faut rapporter la preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage, mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette chose et une personne responsable.

La garde juridique d’un objet, qui se définit par les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur la chose, est alternative et non cumulative. Le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien, mais cette présomption de garde pesant sur le propriétaire disparaît s’il y a eu transfert de garde au profit d’une tierce personne.

En l’espèce, il est établi et non contesté que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) avait la garde de la borne et que A.) avait la garde de son véhicule, les deux objets étant intervenus matériellement dans la genèse de l’accident.

En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en mouvement, la victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de laquelle la chose est présumée avoir joué un rôle causal, présomption qu’il incombe au gardien de renverser en prouvant, soit que la chose n’a joué qu’un rôle passif dans la production du dommage, soit que celui-ci est dû à une cause étrangère (Cour 15 décembre 1982, Pas. 25, p.392).

En l’espèce, il est constant que la borne et le véhicule sont entrés en contact et qu’ils ont été en mouvement au moment de l’accident.

Les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont dès lors données et l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) et A.) sont chacune présumées responsables du dommage accru à la partie adverse.

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure (Lux. 8 mai 2003, n°160/2003, n°74291 et 77589 des rôles).

Les parties sont d’accord pour dire que la rue de (...) menant vers l’Y.) est réglée par un panneau de signalisation C2 interdisant la circulation dans les deux sens, excepté les riverains et fournisseurs.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) entend s’exonérer totalement de la présomption de responsabilité par la faute de la victime.

Elle reproche tout d’abord à A.) de s’être engagée dans une rue interdite à la circulation.

Le panneau de signalisation C2 autorise l’accès à la rue aux riverains et fournisseurs. Le terme de riverain doit être interprété comme étant non seulement tout propriétaire ou locataire d’une propriété immobilière située le long de la voie publique munie du signal C2, mais également toute personne qui, en raison de son activité professionnelle, est obligée à se rendre à une telle propriété (Cass. 23 octobre 1986, n°24/86, n°675 du registre).

A.) était donc en droit d’emprunter ce chemin pour accéder à son lieu de travail auprès de l’Y.).

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) reproche ensuite à A.) de s’être arrêtée au-delà des circuits électriques entourant la borne, d’avoir redémarré tardivement à un moment où le feu était déjà passé au rouge et avec une rapidité telle que le temps qui s’est écoulé entre son entrée dans l’espace entouré par le circuit électrique et son arrivée à la hauteur de la borne était tel que la borne n’avait pas encore eu le temps d’arrêter sa remontée et de commencer sa redescente.

Cette version des faits reste cependant en l’état d’une pure allégation, aucune preuve n’est produite et aucune offre de preuve y relative n’est formulée par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.).

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) ne s’exonère donc pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle.

A.) entend s’exonérer par la faute de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.). Elle fait valoir que le fait que la borne soit remontée soudainement a été totalement imprévisible, irrésistible et insurmontable et a constitué ainsi un cas de force majeure dans son chef.

Elle entend prouver ces faits par l’audition du témoin T.1.), gardien SOC.3.) sur le site de l’Y.).

En ce qui concerne cette offre de preuve, il y a lieu de constater que A.) ne précise pas à partir d’où ce témoin a suivi le déroulement de l’accident.

Même s’il résulte tant du procès-verbal de police que de l’assignation que la borne a été abaissée à l’aide de la télécommande manipulée par un collègue de travail,

A.) affirme dans ses conclusions subséquentes qu’elle disposait elle-même d’une télécommande et qu’elle a elle-même fait descendre la borne lors de son arrivée. L’offre de preuve est également formulée en ce sens.

Si l’on considère donc effectivement que A.) disposait elle-même de la télécommande dans son véhicule privé, la présence du collègue de travail sur les lieux de l’accident ne s’explique pas.

Il résulte de ce qui précède que l’offre de preuve par témoignage formulée à ce sujet est à rejeter pour être d’ores et déjà contredite par la version des faits telle que présentée par A.) dans son acte introductif d’instance et par les autres éléments du dossier.

Il s’ajoute que le collègue de travail présent sur les lieux de l’accident à l’arrivée de la police a indiqué aux policiers ne pas avoir observé le déroulement de l’accident.

Il faut partant conclure que les circonstances exactes de l’accident ne sont pas établies, de sorte que A.) n’a pas réussi à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu des dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du code civil.

Chaque gardien doit donc indemniser le dommage causé à l’autre.

Les demandes de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.), de A.) et de la société d’assurance SOC.2.) tendant à se voir dédommager sont partant fondées en leur principe.

L’employeur de A.), la société SOC.3.), base sa demande sur l’article L.121-6 (6) du code du travail qui prévoit que « si le salarié peut réclamer à un tiers, en vertu d’une disposition légale, la réparation du dommage résultant pour lui de la maladie ou de l’accident, ce droit, pour autant qu’il concerne l’indemnisation pour pertes de salaire subies pendant les périodes visées aux paragraphes (4) et (5), passe à l’employeur jusqu’à concurrence du salaire et des indemnités par lui payées ».

Comme la société SOC.3.) avait l’obligation légale de continuer à payer le salaire à A.) pendant son incapacité de travail suite à l’accident, sa demande en indemnisation du préjudice subi du fait du paiement du salaire est fondée en son principe sur base de l’article L.121-6 (6) du code du travail.

Cependant, la demande en indemnisation du préjudice subi du fait d’avoir été contrainte de modifier le planning des équipes de gardiennage et de trouver un remplacement pour A.) eu égard aux obligations contractuelles envers l’Y.), n’est pas fondée sur base de l’article L.121-6 (6) du code du travail, étant donné qu’il s’agit d’un préjudice purement personnel de la société SOC.3.).

Cette demande doit partant être analysée sur base de la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 du code civil, la société SOC.3.) n’étant pas entrée en contact avec la borne appartenant à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.).

La société SOC.3.) soutient que le fait que la borne se relève au moment où un véhicule se trouve dans le périmètre de 3 mètres est un dysfonctionnement de la borne et partant une faute dans le chef de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.), ayant l’obligation de s’assurer que le mécanisme fonctionne correctement.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il n’existe aucune pièce justificative à ce sujet et qu’elle fait double emploi avec la demande relative à la perte de salaire. Le préjudice invoqué serait inexistant.

La société SOC.3.) n’établit aucune faute dans le chef de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) en ce qui concerne la programmation ou l’entretien de la borne, de sorte que sa demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil n’est pas fondée.

- L’indemnisation :

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) fait état d’un dommage de 12.014,20 euros se rapportant aux frais de réparation de la borne. Elle verse une facture établie le 22 juillet 2016 par la société à responsabilité limitée SOC.4.) Sàrl.

A.) conteste le bien fondé de la demande, en faisant valoir que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) ne verse aucun devis comparatif ou rapport d’expertise pour étayer ses revendications et permettre d’apprécier le montant réclamé.

La facture versée par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) énonce de manière détaillée les différentes pièces qui ont été réparées suite à l’accident et elle précise pour chaque poste un prix individualisé.

A défaut de spécifier pourquoi la facture versée serait excessive et dans la mesure où A.) ne conteste pas que la borne a été fortement endommagée, il y a lieu de retenir que le dommage de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) se trouve établi sur base de la facture du 22 juillet 2016 à hauteur de 12.014,20 euros.

L’auteur du dommage et son assureur sont responsables in solidum (Cour 19 février 1935, Pas. 13, p. 461).

Il y a donc lieu de condamner A.) et le SOC.1.) in solidum à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) le montant de 12.014,20 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, jusqu’à solde, étant précisé qu’il s’agit d’intérêts compensatoires jusqu’au jour du jugement et d’intérêts de retard à partir de cette date, jusqu’à solde.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) demande la capitalisation des intérêts pour autant qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année.

En application de l’article 1154 du code civil, trois conditions cumulatives sont nécessaires pour que la capitalisation des intérêts puisse être légalement opérée : les intérêts doivent être échus, ils doivent être dus au moins pour une année entière et nécessitent une sommation judiciaire ou une convention spéciale. Ainsi, la sommation judiciaire peut être remplacée par tout acte équivalent, tel par exemple, le dépôt de conclusions au greffe, à la condition toutefois que ces conclusions attirent spécialement l’attention du débiteur sur la capitalisation des intérêts.

Ces conditions sont remplies en l’espèce. En effet, la demanderesse a droit aux intérêts légaux à partir du jour de l’accident du 21 juin 2016. Dans la mesure où la demanderesse réclame les intérêts à partir du jour de l’accident du 21 juin 2016, les intérêts seront dus pour une période supérieure à un an au moment de la condamnation à intervenir.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) et de dire que la capitalisation des intérêts se fera conformément à l’article 1154 du code civil.

A.) fait état d’un montant de 250 euros en indemnisation de son dommage matériel, de 5.200 euros en indemnisation de son dommage moral pour douleurs endurées, de 5.000 euros à titre de d’indemnité pour atteinte temporaire à l’intégrité physique.

La société d’assurance SOC.2.) fait état d’un préjudice d’un montant de 2.250 euros réglés à titre de frais et débours à A.) sur base du contrat d’assurance.

Quant au dommage matériel de A.), il résulte du rapport d’expertise que le véhicule endommagé a été qualifié de « techniquement irréparable », que la valeur de remplacement a été fixée à 2.500 euros et que la valeur de l’épave a été fixée à

300 euros.

Il résulte du courrier de la société d’assurance SOC.2.) du 8 juillet 2016 que celleci a déboursé un montant de 2.250 euros en faveur de son assurée et que le montant de 250 euros a été supporté par A.) à titre de franchise.

En matière de réparation du préjudice aux voitures automobiles accidentées, la victime a droit à la réparation intégrale de son dommage. Elle doit néanmoins opter pour le mode de réparation le moins onéreux (remplacement ou réparation). La victime doit se contenter de la valeur de remplacement, si le remplacement est moins onéreux et matériellement possible.

La réparation intégrale d’un dommage causé n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de la chose. Il est impossible de limiter le montant de l’indemnité à la valeur vénale de la chose, c’est-à-dire à la valeur de revente du bien au jour de l’accident et aucun coefficient de vétusté ne peut être déduit. Peu importe l’enrichissement de la victime, l’essentiel, au regard du principe de la réparation intégrale, réside dans ce que la victime soit replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de dommage (Cour 26 février 1997, n°18054 du rôle).

En ce qui concerne les dégâts accrus aux automobiles, la victime a droit à la valeur de remplacement, ce dédommagement devant lui permettre de s’acheter une voiture semblable. Elle peut également exiger le paiement du coût de la réparation.

Si les frais de réparation dépassent toutefois le prix d’une voiture de remplacement, la victime ne pourra en demander le remboursement que si ledit remplacement n’est pas possible sur le marché de l’occasion.

Au cas où l’objet est fortement détérioré, la victime ne peut pas imposer, au nom de la règle de la réparation intégrale, le paiement de dommages et intérêts correspondant au coût des réparations si ce coût est supérieur à la valeur de remplacement et doit se contenter de celle-ci, sauf dans l’hypothèse où le remplacement à l’identique s’avère impossible, notamment parce que l’objet est rare et qu’il n’y a pas de marché permettant de se procurer un bien équivalent ou lorsque la victime a un intérêt sérieux à la conservation de l’objet détérioré (Cour

25 janvier 2017, n°39077 du rôle).

La valeur de remplacement de la voiture est le prix d’achat d’une voiture du même type et se trouvant dans un état semblable que la voiture de la victime avant l’accident (Cour 25 janvier 2017, op. cit.).

Cette valeur a été évaluée en l’espèce à 2.500 euros.

Etant donné que la société d’assurance SOC.2.) doit avoir reçu le montant correspondant à la valeur de l’épave, elle a droit à une indemnité correspondant à la valeur de remplacement de 2.500 euros, déduction faite de la valeur de l’épave de 300 euros, soit au montant de 2.200 euros.

La demande de la société d’assurance SOC.2.) est donc fondée pour le montant de 2.200 euros.

Il y a donc lieu de condamner l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) à payer à la société d’assurance SOC.2.) le montant de 2.200 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, jusqu’à solde.

Il est constant qu’une franchise de 10% reste à charge de l’assurée, soit un montant de 220 euros.

A.) a donc droit à l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 220 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, jusqu’à solde.

Quant au dommage pour atteinte temporaire à l’intégrité physique de A.), il résulte des certificats médicaux versés qu’elle a eu des douleurs sternales, cervicales et dorsales et que le médecin urgentiste au CHL a prescrit du repos et des antalgiques. Dans un premier temps, elle s’est trouvée en incapacité de travail du

21 juin 2016 au 23 juin 2016. En date du 23 juin 2016, le docteur DR.1.) a prolongé l’incapacité de travail jusqu’au 17 juillet 2015. En total, son incapacité de travail avait donc une durée de 27 jours.

L'aspect extrapatrimonial ou moral de l'atteinte à l'intégrité physique est indemnisable indépendamment de tout autre chef de préjudice par l'allocation d'un forfait. Au vu lésions relativement bénignes subies, le tribunal fixe ex aequo et bono le montant à retenir en indemnisation du préjudice pour l’ITT à 500 euros.

Quant au dommage moral pour douleurs endurées, l’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues, ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a nécessités. En cas de survie de la victime, celle-ci a droit à être indemnisée des douleurs subies suite à l’accident ou à l’agression. Seules ses douleurs antérieures à la consolidation doivent cependant être prises en considération, les douleurs subsistantes se trouvant indemnisées par l’allocation des sommes versées à titre de réparation de l’incapacité permanente partielle de travail. Pour établir l’évaluation de ce chef de préjudice, il faut prendre en considération son intensité et sa durée.

Au vu des lésions relativement bénignes subies, de l’absence d’hospitalisation et de traitement médical spécifique, il y a lieu de fixer l’indemnisation forfaitaire à titre de pretium doloris au montant de 500 euros.

Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de condamner l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) à payer à A.) le montant de (220 + 500 + 500=) 1.220 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, jusqu’à solde.

A.) et la société d’assurance SOC.2.) demandent la majoration du taux d’intérêts de trois points à partir du 3e mois qui suit la signification du jugement à intervenir.

En application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard, la partie demanderesse a droit à la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.

La société SOC.3.) sollicite le montant de 649,03 euros à titre de salaire, payé à A.) qui n’a pas travaillé pendant son incapacité de travail.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.), après avoir contesté ce préjudice dans un premier temps, estime dans ses conclusions subséquentes qu’il devrait être limité au montant du salaire que la société SOC.3.) a dû verser à A.), déduction faite du montant perçu par la Mutualité des Employeurs, soit le montant de 649,03 euros.

Il découle des éléments du dossier que l’employeur de A.), la société SOC.3.), a payé le salaire pendant l’incapacité de travail du 21 juin au 17 juillet 2016, soit un montant de 2.791,52 euros.

Il ressort également des pièces versées que l’employeur a été indemnisé par la Mutualité des Employeurs à hauteur de 2.142,49 euros.

Il y a donc lieu d’allouer à la société SOC.3.) le montant de 649,03 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 août 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

- Les demandes accessoires :

Les parties sollicitent de part et d’autre l'allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige, aucune des parties ne démontre l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que les demandes respectives introduites sur cette base ne sont pas fondées.

Il y a encore lieu de déclarer le jugement commun à la CNS et à l’AAA.

En ce qui concerne la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) tendant à obtenir l’exécution provisoire du présent jugement, il convient de relever que lorsque l’exécution provisoire est facultative, comme en l’occurrence, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties.

En l’espèce, au vu des intérêts en présence et après examen des différents points relevés ci-avant, il n’est pas opportun de faire fruit de la faculté accordée au juge par l’article 244 in fine du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, les frais et dépens de l’instance incombent à celui qui succombe au procès.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les imposer pour moitié à A.) et au SOC.1.) et pour l’autre moitié à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.).

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière civile, statuant par un jugement réputé contradictoire à l’égard de l’association sans but lucratif ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENTS et de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des autres parties,

reçoit les demandes en la forme,

dit la demande de A.) dirigée contre l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) fondée pour le montant de 1.220 euros,

partant condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) à payer à A.) le montant de 1.220 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 juin 2016, jusqu’à solde,

dit la demande de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables SOC.2.) dirigée contre l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) fondée pour le montant de 2.200 euros,

partant condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables SOC.2.) le montant de 2.200 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 juin 2016, jusqu’à solde, dit que le taux des intérêts légaux dus par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) à l’égard de A.) et de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables SOC.2.) est majoré de 3 points à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOC.3.) dirigée contre l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) fondée pour le montant de 649,03 euros,

partant condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC.3.) le montant de 649,03 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 août 2017, jusqu’à solde, dit la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) dirigée contre A.) et l’association sans but lucratif SOC.1.) Asbl fondée pour le montant de 12.014,20 euros,

partant condamne A.) et l’association sans but lucratif SOC.1.) Asbl in solidum à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) le montant de 12.014,20 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 juin 2016, jusqu’à solde, dit qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts dus par A.) et par l’association sans but lucratif SOC.1.) Asbl pour autant qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année,

déclare le jugement commun à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE et l’association sans but lucratif ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENTS Asbl,

dit les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure non fondées,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à A.) et au SOC.1.) et pour l’autre moitié à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.).