Court dismisses defense in accounting services dispute, ordering payment of invoices and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Esch-sur-Alzette dismissed the defendant's opposition to a payment order for accounting services rendered in 2014 and 2015. The plaintiff successfully argued that the defendant could not ignore the late tax declaration when signing the contract, and the defendant failed to contest the specific hours worked. Consequently, the court ordered the defendant to pay the full invoice amount, legal interest, and a procedural fee of 70 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; The court may reject an opposition to a payment order if the defendant fails to substantiate claims regarding the utility of services or the execution of contractual obligations, thereby upholding the original debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 532 / 2018
Audience publique du 22 février 2018
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOC.1.), inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par sa gérante actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-(…)
- partie demanderesse - comparant par A.), gérant de la s.àr.l. SOC.1.), à l’audience publique du 25 janvier 2018
et:
B.), né le (…), avocat à la Cour, demeurant à L-(…)
- partie défenderesse - comparant par Maître Rui Valente, avocat, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 25 janvier 2018.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement no.E-OPA1-8625/17 rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 11 juillet 2017, la partie défenderesse a été sommée de payer à la partie demanderesse la somme de 3.980,85,- euros avec les intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.
Par écrit daté au 26 juillet 2017 et parvenu au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 27 juillet 2017, la partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse, les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 12 octobre 2017, date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande de la partie défenderesse au 11 janvier 2018, puis au 25 janvier 2018.
A l’audience publique du 25 janvier 2018 A.), comparant pour la partie demanderesse, fut entendue en ses explications et conclusions. Maître Rui VALENTE, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé du jugement avait été fixé, le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement no.E-OPA1-8625/17 rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 11 juillet 2017, la partie défenderesse a été sommée de payer à la partie demanderesse la somme de 3.980,85,- euros avec les intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.
Par écrit daté au 26 juillet 2017 et parvenu au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 27 juillet 2017, la partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai prévus par la loi.
La société à responsabilité limitée SOC.1.) demande à Maître B.) le paiement du montant total de 3.980,85.-euros sur base de deux factures, du chef de travaux de comptabilité, effectués pour les années 2014 et 2015.
Maître B.) s’oppose au paiement des sommes réclamées. Il fait noter que la société à responsabilité limitée SOC.1.) a effectué des travaux de comptabilité pour l’année 2014, alors que la remise de la déclaration d’impôt était manifestement tardive. Il estime que les travaux effectués n’étaient dès lors d’aucune utilité, étant donné qu’une taxation d’office allait être pratiquée par l’administration des contributions.
Il s’oppose également au paiement des sommes réclamées pour les travaux de comptabilité pour l’année 2015, et il fait valoir que la société à responsabilité limitée SOC.1.) lui a mis en compte 11 heures supplémentaires par rapport à l’année 2014.
Il conteste la nécessité des onze heures supplémentaires facturées.
Il estime que la facturation n’est pas détaillée et qu’il existe dès lors des contestations sérieuses pour s’opposer au paiement des factures.
La société à responsabilité limitée SOC.1.) fait répliquer qu’elle a souscrit un contrat de prestations de service avec Maître B.) en date du 18 novembre 2016 pour la réalisation des travaux de comptabilité pour les années 2014 et 2015. Elle dit avoir rendu attentive la partie adverse au fait que pour l’année 2014, la déclaration d’impôt serait remise tardivement. Elle indique que l’administration des contributions exige la remise des données, même en cas d’une taxation d’office.
En ce qui concerne l’année 2015, elle dit avoir effectué les travaux de comptabilité selon les règles de l’art. Elle explique avoir presté des heures additionnelles par rapport à l’année 2014, parce que la création d’une nouvelle étude de la part de Maître B.) a entraîné un surplus de travail par rapport aux prestations réalisées pour l’année 2014.
Le tribunal rappelle que d’après l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Il ressort du contrat signé entre parties en date du 31 octobre 2016, que Maître B.) a demandé à la société à responsabilité limitée SOC.1.) d’effectuer les travaux de comptabilité à partir de l’année 2014.
La teneur des travaux à réaliser et le tarif horaire à appliquer ont été précisés lors de la signature du contrat.
Il ressort de la facture du 28 octobre 2016 que la société à responsabilité limitée SOC.1.) a facturé 15 heures au tarif convenu de 80.-euros concernant les travaux de comptabilité effectués pour l’année 2014, et que la société a réalisé les travaux au courant des mois de juillet à octobre 2016.
Il ressort de la facture du 14 novembre 2016 que la société à responsabilité limitée SOC.1.) a facturé 25 heures au tarif convenu de 80.-euros concernant les travaux pour l’année 2015, réalisés au courant des mois d’octobre et novembre 2016.
Les moyens soulevés par la société à responsabilité limitée SOC.1.) pour s’opposer au paiement des factures ne sont pas fondés.
En effet, la signature du contrat date du 31 octobre 2016 et à ce moment, Maître B.) ne pouvait ignorer la tardivité de la remise de la déclaration d’impôt pour l’année 2014. Le moyen concernant le manque d’utilité des travaux de comptabilité pour l’année 2014 est dès lors à rejeter, comme l’avocat a admis avoir spécialement requis ces travaux lors de la signature du contrat.
Maître B.) conteste les heures mises en cause pour l’année 2015, mais il ne fait pas valoir que la société à responsabilité limitée SOC.1.) n’a pas exécuté les travaux spécifiés dans le contrat et il ne soulève pas des manquements dans l’exécution des travaux de comptabilité.
Au vu du fait que les parties ont convenu que le travail serait facturé par heure et à défaut de contestations quant aux prestations réalisées, il y a lieu de retenir que la demande en paiement de la facture relative aux travaux de comptabilité réalisés pour l’année 2015 est fondée.
La demande en paiement de la part de la société à responsabilité limitée SOC.1.) est dès lors fondée.
Le contredit de Maître B.) n’est pas fondé.
A l’audience publique du 25 janvier 2018, la société à responsabilité limitée SOC.1.) a demandé une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le tribunal considère qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que la demande est fondée en principe.
Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert, le tribunal évalue à 70,- euros le montant redû de ce chef.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, reçoit le contredit en la forme;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOC.1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure;
dit le contredit non fondé;
partant condamne Maître B.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC.1.) le montant de 3.980,85.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 juillet 2017, date de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde;
condamne en outre Maître B.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC.1.) une indemnité de procédure de 70,- euros;
condamne Maître B.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Martine WILMES, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent jugement.