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3920a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal where employee failed to contest dismissal motives' substance, only their precision.

Numéro de cause 3920a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the employee's appeal against a labor court ruling that declared his dismissal justified. Although the first-instance court found the dismissal abusive due to vague employer motives, the appellate court held the motives were real and serious, merely lacking precision. The court ruled that by only contesting the precision of the reasons rather than their actual substance, the employee waived the right to challenge the dismissal's validity.

Regeste Legislator

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Articles L.124-11 and L-124-5 du Code du travail: A dismissal is abusive if not based on real and serious grounds; failure to contest the substance of these grounds in appeal, limiting objections to precision, constitutes a waiver of the right to claim abuse.

Mots-clés

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dismissal abuse real and serious grounds substance of motives precision of reasons waiver of appeal labor law procedure Luxembourg Code du travail motif de révision

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 17 / 2018 du 22.02.2018.

Numéro 3920 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux février deux mille dix-huit.

Composition:

Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, premier conseiller à la Cour d’appel, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour d’appel, Marc HARPES, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître David GIABBANI, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 125/16, rendu le 27 octobre 2016 sous le numéro 42501 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 26 avril 2017 par X à la société anonyme SOC1), déposé au greffe de la Cour le 2 mai 2017 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 20 juin 2017 par la société anonyme SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 22 juin 2017 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg, saisi par X d’une demande tendant à voir déclarer abusif son licenciement avec préavis lui notifié par la société anonyme SOC1) et à se voir allouer différentes indemnités, avait déclaré le licenciement abusif pour défaut de précision des motifs énoncés par l’employeur et avait condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral subis ; que la Cour d’appel, réformant, a déclaré le licenciement justifié et a dit les demandes du salarié non fondées ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation des articles L.124-11 et L-124-5 du Code du travail aux termes desquels :

<< (1) Dans un délai d'un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux dispositions de l'article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l'employeur les motifs du licenciement.

L'employeur est tenu d'énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l'aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux. A défaut de motivation écrite formulée avant l'expiration du délai visé à l'alinéa qui précède, le licenciement est abusif.

Sans préjudice des dispositions de l'article L.124-11, paragraphe (2), le salarié qui n'a pas exercé dans le délai prévu la faculté lui réservée par le paragraphe (1) conserve le droit d'établir par tous moyens que son licenciement est abusif. >>

<< Est abusif et constitue un acte socialement et économiquement anormal le licenciement qui est contraire à la loi ou qui n'est pas fondé sur des motifs réels et sérieux liés à l'aptitude ou à la conduite du salarié ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. >>

Que la partie demanderesse en cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que :

<< Si dans sa requête de première instance, X a contesté le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à la base de son licenciement, il n'a pas réitéré ses contestations en instance d'appel, mais s'est limité à en contester la précision.

Tant la réalité que le sérieux des refus de suivre les instructions dans le cadre du chantier ’’Edengreen’’ et ’’CRM’’ n'étant plus contestés actuellement, il est superfétatoire d'admettre l'offre de preuve y relative formulée par l'employeur et le licenciement du 11 février 2014 est, par réformation de la décision de première instance, à déclarer justifié. >> ;

Or en retenant que X n'a pas réitéré ses contestations sur le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, mais seulement sur la précision, la Cour d'appel a violé les articles L-124-5 et L-124-11 du Code du travail, X ayant demandé confirmation du jugement de première instance sur le caractère abusif du licenciement et n'ayant fondé son appel que sur les montants alloués en première instance relatifs à la réparation de son préjudice lié au licenciement abusif » ;

Attendu qu’après avoir décidé, contrairement aux juges de première instance, que les motifs du licenciement avaient été énoncés par l’employeur avec la précision requise par la loi, les juges d’appel, en constatant souverainement, sur base des conclusions prises en instance d’appel par l’actuel demandeur en cassation, que le caractère réel et sérieux desdits motifs n’était plus contesté devant eux et en déclarant en conséquence le licenciement justifié, n’ont pas violé les dispositions visées au moyen ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Alex PENNING sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Monsieur Marc HARPES, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.