Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_83 Généré par l'IA

Court upheld false testimony conviction with suspended sentence and civil damages for two defendants.

Numéro de cause CA10_83
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal against the first-instance judgment, confirming the convictions of two individuals for false testimony. The court found that the defendants had established false attestations, leading to a 12-month suspended prison sentence and a €3,000 fine for each. Additionally, the civil claim for moral damages was upheld, ordering each defendant to pay the plaintiff one euro symbolically.

Regeste Legislator

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Code pénal, articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 209-1; Code de procédure pénale, articles 3, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 199, 202, 203, 209, 211, 626, 627, 628, 628-1: The court upheld convictions for false testimony where the evidence established the falsity of the attestations, applying the statutory penalties and civil liability rules.

Mots-clés

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false testimony conviction suspended prison sentence civil moral damages appeal against judgment Code pénal Luxembourg recevabilité du ministère public induction de la justice en erreur fausse déclaration d'une partie en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 209-1
Code de procédure pénale, articles 3, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 199, 202, 203, 209, 211, 626, 627, 628, 628-1
article 209-1 du Code pénal
destinée à être versée à une juridiction au sens de l’article 209-1 du Code pénal, aux
article 126 du Code de procédure pénale
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 126 du Code de procédure pénale, toute
article 190-1 du Code de procédure pénale
Il ressort de l’article 190-1 du
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Texte complet

Arrêt N° 83/18 X.

du 21 février 2018

(Not. 32538/13/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un février deux

mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

prévenus, défendeurs au civil

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

demandeur au civil, appelant

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 1er décembre 2016, sous le numéro 3248/2016, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit:

«

»

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

le 2 décembre 2016 au civil par le mandataire du demandeur au civil PERSONNE3.) et

le 5 décembre 2016 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 18 juillet 2017, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 10 janvier 2018 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, mandataire des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), fut entendu en son moyen.

Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendu en ses déclarations.

Le Président décida de joindre l’incident au fond.

Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus

en leurs explications et moyens de défense.

Le demandeur au civil PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations.

Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du demandeur au civil

PERSONNE3.).

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.)

et PERSONNE2.).

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 février 2018, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 2 décembre 2016 déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 5 décembre 2016, le procureur d’Etat a déclaré interjeter appel contre le

jugement nr 3248/2016 rendu contradictoirement le 1er décembre 2016 à l’encontre de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), par une chambre correctionnelle dudit tribunal et dont

la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le 2 décembre 2016, le mandataire de la partie demanderesse au civil PERSONNE3.)

a déclaré interjeter appel au civil contre le même jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.

Par ledit jugement, le tribunal a acquitté PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) de la

prévention d’avoir établi en sa qualité de chef de service du service parking de la Ville

de ADRESSE1.), une fausse attestation testimoniale destinée à être utilisée devant une

juridiction civile ou administrative remise au commissaire du gouvernement dans le

cadre de l’instruction disciplinaire du chef d’abandon de poste engagée contre son

subordonné PERSONNE3.) et selon laquelle celui-ci aurait, au cours d’une entrevue qui

aurait eu lieu le 25 ou 26 avril 2013 dans son bureau, avoué avoir commis un abandon

de poste en se rendant au distributeur automatique de billets de l’Entreprise des postes,

alors que PERSONNE3.) conteste énergiquement toute réunion dans le bureau de

PERSONNE1.) et d’avoir fait un quelconque aveu en relation avec un distributeur

automatique de billets.

PERSONNE2.), fonctionnaire communal et assistant administratif de PERSONNE1.), a

été de même acquitté de la prévention d’avoir établi une fausse attestation destinée à

être versée devant une juridiction civile ou administrative, pour avoir versé dans le cadre

de l’instruction de la prédite affaire disciplinaire, une attestation testimoniale aux termes

de laquelle il aurait assisté audit entretien lors duquel PERSONNE3.) aurait fait l’aveu

d’un abandon de poste.

Pour décider ainsi le tribunal a considéré que le principe de la légalité des délits et des

peines empêche que l’on puisse étendre le délit de fausse attestation testimoniale

destinée à être versée à une juridiction au sens de l’article 209-1 du Code pénal, aux

attestations versées dans le cadre d’une procédure disciplinaire ou de les assimiler à un

faux témoignage en matière disciplinaire. Il s’ajoute que ni le collège des bourgmestre

et échevins ni le conseil de discipline ne constitueraient des juridictions. En se référant

à un arrêt de la Cour d’appel ayant considéré que le délit de fausse attestation

testimoniale ne sera consommé qu’à partir de la prise en délibéré de l’affaire, le tribunal

considère que le délit ne serait en l’occurrence pas consommé dès lors qu’aucune

instance contentieuse n’a débuté et que l’introduction d’une instance reste purement

hypothétique.

Le fait ne saurait par ailleurs être requalifié en « dénonciation calomnieuse ou

diffamatoire à l’autorité » au sens de l’article 445 alinéa 2 du Code pénal au double motif

que, d’un côté, les faits avaient déjà été portés à la connaissance de l’autorité qui avait

ouvert une instruction disciplinaire dans le cadre de laquelle les dénonciations litigieuses

avaient été faites, et, d’un autre côté, que le fait n’avait pas été dénoncé de manière

spontanée, mais sur demande du commissaire du gouvernement.

A l’audience de la Cour, le mandataire des deux prévenus a sollicité in limine litis à voir

limiter les débats à la question de savoir si les instances disciplinaires prévues par la loi

du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, sont à

considérer comme une « juridiction » au sens de l’article 209-1 du Code pénal, et, dans

l’affirmative, renvoyer l’affaire devant le tribunal correctionnel autrement composé, vu

que toute condamnation au fond par le Cour, ferait perdre à ses mandants, acquittés en

première instance, un degré de juridiction.

Le représentant du parquet général considère que le moyen n’est pas fondé au vu des

dispositions de l’article 2, alinéa 2, du 7ième protocole additionnel à la Convention

européenne des droits de l’homme qui excepte du droit au double degré de juridiction,

l’hypothèse lorsque l’intéressé a été acquitté en première instance. Il demande à voir

joindre l’incident au fond et de ne pas limiter les débats à la question relative au caractère

juridictionnel des instances disciplinaires.

La Cour a joint l’incident au fond et a décidé de procéder à l’instruction de l’affaire.

L’appel est le recours par lequel l’une des parties qui n’a pas reçu satisfaction, demande

à une juridiction supérieure, la réformation de la décision.

Il appert tant du jugement entrepris, que du plumitif d’audience que l’affaire a été instruite

et débattue en première instance quant au fond afin de déterminer si les énonciations

des attestations testimoniales versées par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au cours

de l’instruction disciplinaire, correspondent à la vérité et la juridiction de première

instance a acquitté les prévenus, non pas sur une question de fait, mais par un motif

juridique tiré de l’absence de la nature juridictionnelle des instances disciplinaires.

Aux termes de l’article 2 du protocole n° 7 à la Convention européenne, toute personne

déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par

une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. Le

paragraphe 2 autorise toutefois des exceptions à ce droit, notamment, lorsque l’intéressé

a été condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.

Cette hypothèse est en l’occurrence en cause : PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

été acquittés en première instance et la Cour est saisie suite au recours du ministère

public et de la partie civile de l’entièreté du litige et il n’y a pas lieu de limiter les débats

à la seule question relative au caractère juridictionnel des instances disciplinaires.

Quant au fond le représentant du parquet général conclut à la réformation du jugement

de première instance vu que les deux attestations testimoniales remises dans le cadre

de l’instruction disciplinaire au commissaire du gouvernement chargé de l’instruction de

l’affaire, auraient été destinées à être versées devant une « juridiction administrative »

au sens de l’article 209-1 du Code pénal, étant donné que le conseil de discipline,

statuant sur appel contre la décision du collège des bourgmestre et échevin ayant

prononcé une sanction mineure, constituerait une juridiction. En ce qui concerne les

sanctions plus sévères prononcées directement par le Conseil disciplinaire, la loi prévoit

un recours devant le tribunal administratif, qui est une juridiction administrative.

L’information judiciaire du chef de fausse attestation testimoniale, ouverte suite à la

dénonciation par le collège échevinal, contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), aurait

par ailleurs établi que, contrairement aux énonciations des deux attestations, aucune

entrevue en présence de PERSONNE2.), au cours de laquelle l’agent municipal

PERSONNE3.) aurait admis les faits, n’avait eu lieu dans le bureau de PERSONNE1.).

Il considère que les attestations avaient été établies dans une intention frauduleuse pour

nuire à PERSONNE3.).

Il conclut dès lors à voir retenir la prévention leur reprochée et de condamner les deux

prévenus à une peine d’emprisonnement de 9 mois et à une amende de 3.000 euros.

A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour considérerait que les déclarations écrites ne

sauraient être considérées comme des attestations testimoniales au sens de l’article

209-1 du Code pénal, il demande à voir retenir la qualification de « faux en écritures

privées » et de se déclarer, en l’absence d’une décriminalisation du crime de faux,

incompétente ratione materiae. Il se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la

qualification de dénonciation calomnieuse ou diffamatoire à une autorité.

Le défendeur au civil PERSONNE3.), conclut à la réformation de la décision entreprise

en suivant les conclusions du ministère public et demande à se voir allouer au civil, à

titre d’indemnisation du dommage moral, l’allocation de l’euro symbolique.

A l’audience de la Cour, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) assurent que les attestations

correspondent à la vérité, tout en admettant qu’il pourrait y avoir erreur sur la date de

l’entrevue qui aurait pu avoir eu lieu postérieurement au 26 avril 2013. Ils maintiennent

que PERSONNE3.) avait été convoqué pour une entrevue au bureau de PERSONNE1.)

pour être confronté, en présence de PERSONNE2.), au reproche d’abandon de poste

commis le 24 avril 2013. Il aurait reconnu à ce moment s’être rendu, après avoir quitté

la pharmacie, au « Bancomat » de l’Entreprise des postes, dans la ADRESSE4.). Ils

précisent qu’ils ignorent s’il a effectivement retiré de l’argent.

Le mandataire des deux prévenus souligne que la date de la réunion litigieuse lors de

laquelle PERSONNE3.) a confirmé son abandon de poste ne serait pas déterminable.

L’indisposition de PERSONNE3.), l’achat du médicament « Motilium », d’ailleurs

inadapté pour soigner ou guérir l’indisposition invoquée et la visite de la pharmacie de la

ADRESSE5.) ne seraient pas établis. La preuve que PERSONNE3.) n’a pas retiré des

billets auprès du distributeur de billets de l’entreprise des postes, n’exclurait pas qu’il en

a retirés auprès de l’un des trois autres établissements bancaires du secteur.

Il considère encore que l’enquête disciplinaire, ainsi que l’instruction judiciaire

comporteraient de nombreuses lacunes, notamment le défaut d’audition à titre de

témoins des agents municipaux PERSONNE4.) et PERSONNE5.), du pharmacien où

PERSONNE3.) aurait acheté son médicament ou de l’exploitant du bistrot où il affirme

avoir bu un verre d’eau. La partie plaignante PERSONNE3.) n’aurait pas été entendue

et les listes téléphoniques de l’ensemble des appels entrants et sortants de

PERSONNE3.) et de PERSONNE1.) n’auraient pas été exploitées.

Il relève ensuite un certain nombre de faits qu’il considère comme douteux, voire

invraisemblables. Il sollicite à faire entendre à titre de témoin PERSONNE5.) sur les

circonstances de la rencontre du 24 avril 2013 et l’emploi du temps de PERSONNE3.).

L’analyse minutieuse des attestations litigieuses lui fait conclure qu’elles correspondent

à la vérité.

En droit, il maintient son moyen tendant à voir écarter des débats les dépositions faites

par les prévenus devant les agents verbalisateurs étant donné que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) n’avaient pas été avertis de leurs droits procéduraux, notamment de se

faire assister d’un avocat. Afin de corroborer cette conclusion, il se réfère à un arrêt de

la présente chambre qui avait écarté une pièce du dossier en instance d’appel et à un

arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme suivant lequel les juridictions du fond

doivent réparer, même en instance d’appel, les conséquences d’une violation de l’article

6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, notamment en écartant du

dossier et des débats une audition.

Quant au fond, il conclut à la confirmation du jugement par adoption de motifs, sinon de

faire comparaître le témoin PERSONNE5.). En ce qui concerne la motivation de l’appel

par le parquet, il estime que la procédure disciplinaire ne prévoit pas que les témoins

prêtent serment devant le commissaire du gouvernement, de sorte que celui-ci ne saurait

être considéré comme étant une juridiction. Il en découlerait que les écrits versés ne

sauraient être considérés comme des attestations testimoniales au sens des articles 404

du Nouveau code de procédure civile et 209-1 du Code pénal.

La Cour considère qu’avant de se prononcer sur le fond, il y a lieu de rencontrer le moyen

tendant à voir écarter des débats les auditions des prévenus devant les enquêteurs et la

demande à voir entendre sous la foi du serment le témoin PERSONNE5.).

En ce qui concerne la première demande, il ne résulte effectivement d’aucun élément

du dossier répressif qu’avant l’audition de PERSONNE1.) en date du 6 août 2014 et

l’audition de PERSONNE2.) le 29 juillet 2014, l’enquêteur, sur commission rogatoire du

juge d’instruction, ait renseigné les prévenus sur leurs droits.

En qualifiant sa demande de « demande tendant à voir écarter des débats », le

mandataire de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), invoque en fait une cause

d’illégalité ou d’irrégularité affectant un acte de la procédure d’enquête et sa demande

tendant à voir sanctionner cette illégalité ou irrégularité, est le propre d’une demande en

annulation » (Cour n° 84/12 V du 7 février 2012, Cour n° 340/11 V, Cour n° 414/11 V du

15 juillet 2011).

Une audition policière exécutée sur commission rogatoire du juge d’instruction, constitue

un acte de procédure et ne saurait être simplement « écartée » par le juge du fond

auquel cet acte de procédure est soumis. Il appartient au juge de vérifier si l’acte est

sujet à annulation au sens strict du terme et notamment si la demande ne se heurte à

l’écoulement d’aucun délai de forclusion. Les plaideurs ne sauraient simplement, en

substituant à la qualification de « demande en annulation », effectivement applicable en

l’espèce, une autre qualification de leur invention, pour échapper au régime fixé par le

Code de procédure pénale pour régir ces demandes en annulation.

Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 126 du Code de procédure pénale, toute

demande en nullité d’un acte de la procédure de l’instruction, comme un interrogatoire

policier sur commission rogatoire du juge d’instruction, doit être formulée devant la

chambre du conseil dans les délais de forclusion énoncés audit article.

Sont visées par les dispositions de cet article, les nullités de la procédure d’instruction,

quelle que soit la violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou

internationale, y compris celles pouvant éventuellement découler d’une violation des

droits de l’homme ou des droits de la défense (cf. Cass 6 décembre 2012, n°57/2012).

En l’occurrence les prévenus n’ont pas introduit une requête en annulation devant la

Chambre du conseil.

Leur mandataire estime qu’il est néanmoins en mesure d’invoquer le moyen en instance

d’appel au regard des termes d’un arrêt W.) du 20 décembre 2017 de la présente

chambre et d’un arrêt A.T. du 14 septembre 2015 de la Cour européenne des droits de

l’homme.

La Cour ne saurait suivre ce raisonnement.

Dans l’affaire W.), le tribunal avait rejeté le moyen de nullité présenté avant toute défense

au fond et conformément à l’article 48-2 (3) du Code de procédure pénale, tiré de

l’illégalité de l’incorporation au dossier d’une capture d’écran d’un téléphone portable

saisi dans un autre dossier. La Cour a réformé le jugement sur ce point, a dit qu’en

l’absence de toute saisie supplémentaire par le juge d’instruction des pièces déjà saisies

dans un autre dossier sans lien avec celui en cause, le moyen de nullité, fondé, a déclaré

ces éléments de preuve nuls et avait par conséquent écarté des débats les captures

d’écran litigieuses.

Dans l’affaire A.T c/ Luxembourg, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu

que la Cour d’appel, entérinée par la Cour de cassation, n’avait pas remédié à l’atteinte

causée aux droits de la défense, en relevant qu’à l’époque des faits, les juridictions

d’instruction luxembourgeoises, sur base d’une jurisprudence constante de la Cour de

cassation luxembourgeoise alors en vigueur, déclarèrent irrecevables les demandes en

nullité dirigées contre un acte d’instruction qui se basent sur l’article 6 de la Convention

et la jurisprudence relative à l’arrêt Salduz (§25) au motif que l’article 6 ne s’appliquerait

pas à la phase de l’information judiciaire. La Cour européenne considère toutefois que

le justiciable doit pouvoir disposer d’une voie de recours pour réparer les conséquences

d’une atteinte à ses droits. Si l’atteinte a été commise au cours de la phase de

l’instruction et que les juridictions d’instruction déclarent les requêtes en annulation

irrecevables, il appartient aux juridictions du fond de réparer cette atteinte aux droits de

la défense.

Tel est le cas si des voies de recours ne sont pas prévues en droit interne, ou si celles

instaurées par la législation nationale n’existent pas « à un degré suffisant de certitude

non seulement en théorie mais aussi en pratique » (Cour européenne des droits de

l’homme, Affaire A.T. c/ Luxembourg du 9 avril 2015 points 43, 73 à 75).

Or en l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient, en application de l’article 126

du Code de procédure pénale et la jurisprudence de la Chambre du conseil du Cour

d’appel, constante depuis 2012, la possibilité de dénoncer à la Chambre du conseil,

l’irrégularité dont ils se plaignent.

A condition que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aient usé de la faculté qui leur était

offerte, l’objectif poursuivi par la Convention aurait été atteint, l’article 126 du Code de

procédure pénale garantissant le respect des droits de la défense de manière effective

pendant l’instruction préparatoire.

Il n’appartient pas aux juridictions du fond de suppléer à la carence d’un prévenu ou

inculpé ayant omis d’introduire dans le délai, une demande en annulation contre un acte

de l’enquête préliminaire ou de l’instruction judiciaire de sorte que les prévenus sont

actuellement forclos à invoquer la nullité et à demander que leur audition soit en

conséquence écartée des débats.

La défense sollicite ensuite l’audition de PERSONNE5.) qui se trouvait en compagnie de

PERSONNE3.) lorsque celui-ci avait abandonné son secteur le 24 avril 2013, afin de

témoigner si leur rencontre était le fruit du hasard, si PERSONNE3.) se rendait

effectivement à la pharmacie, s’il se rendait effectivement au « Bancomat » pour retirer

des billets et s’il avait rencontré ou parlé avec PERSONNE1.) entre le 24 ou le 26 avril

2013.

Les articles 210 et 211 du Code de procédure pénale ne prévoient pas parmi les

personnes à entendre en instance d’appel, les témoins. Il ressort de l’article 190-1 du

Code de procédure pénale (« les témoins pour ou contre seront entendus s’il y a lieu »),

auxquels les articles 210 et 211 du même code se réfèrent, qu’en matière

correctionnelle, l’audition de témoins est purement facultative. En matière répressive, le

juge d’appel apprécie souverainement en fait, si l’audition des témoins est utile à la

manifestation de la vérité.

L’audition de PERSONNE5.) ne contribue pas à la manifestation de la vérité, étant

rappelé que les préventions ne concernent pas le comportement ou une éventuelle faute

de service de PERSONNE3.), mais visent le reproche de l’émission de fausses

attestations testimoniales commis, le cas échéant, par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

qui affirment qu’une entrevue a eu lieu de 25 ou 26 avril 2013 au bureau de

PERSONNE1.), au cours de laquelle PERSONNE3.) aurait fait l’aveu d’une faute

professionnelle.

Il n’y a partant pas lieu d’entendre PERSONNE5.) à titre de témoin.

Les débats devant la Cour n’ayant pas apporté des éléments nouveaux, il reste acquis

en cause que par courrier du 26 avril 2016, entré auprès du Conseil échevinal de la Ville

de ADRESSE1.) en date du 22 mai 2016, PERSONNE1.), en sa qualité de chef de

service du service parking de la Ville de ADRESSE1.), dénonce un « abandon de poste »

de la part de l’agent municipal au service parking, PERSONNE3.), en relevant qu’il a vu

l’agent le 24 avril 2016 vers 8.50 heures à ADRESSE5.), près de la pharmacie et qu’il

se dirigeait, après qu’il l’avait aperçu, d’un pas rapide en direction de la ADRESSE6.),

alors que ledit agent était chargé de la patrouille de contrôle dans un autre secteur, plus

éloigné. Il y a lieu de préciser que les agents municipaux ne sont pas en droit de quitter

le secteur leur assigné sans en avoir informé un responsable du Service et reçu

l’autorisation, consignée dans un livret rouge, ce qui vérification faite, n’avait pas été fait

par l’agent PERSONNE3.).

Par courrier du 21 juin 2013, le collège échevinal de la Ville de ADRESSE1.) a saisi le

commissaire du gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire de procéder à une

instruction disciplinaire à l’encontre de PERSONNE3.). Dans le cadre de cette instruction

disciplinaire, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versèrent, après avoir déposé à titre de

témoin, sur demande du commissaire, les attestations litigieuses, arguées de fausses,

qui reprennent leurs dépositions.

L’article 209-1, du Code pénal dispose que « sera puni d'un emprisonnement de deux

mois à trois ans quiconque aura établi une attestation faisant état de faits matériellement

inexacts et destinée à être utilisée, soit devant une juridiction civile ou administrative

pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction

répressive ».

L’article 209-1 du Code pénal incrimine l’attestation signée, relatant des faits

matériellement inexacts, qu’ils aient été ou non personnellement constatées par leur

auteur, destinée à être produite devant une juridiction dans un but probatoire.

L’infraction visée à l’article 209-1, point 1 du Code pénal, est ainsi constituée dès que

l’auteur établit une attestation faisant état d’un fait dont il connaît l’inexactitude matérielle,

indépendamment de l’usage qui pourra être fait de cette attestation (à rapprocher

Cassation française, chambre criminelle 26 juillet 1989). Cette solution est d’ailleurs

conforme au texte même de l’article 209-1 du Code pénal, qui distingue en son point 1,

l’établissement de la fausse attestation, et en son point 3, l’usage de cette attestation

inexacte, l’établissement et l’usage de la fausse attestation étant nécessairement le fait

d’auteurs différents, les attestations visées par l’article 209-1 ne pouvant émaner que de

personnes pouvant avoir la qualité de témoins, c’est-à-dire par des personnes tierces

aux parties au procès au cours duquel les parties produisent ces attestations.

Un organe déterminé est à qualifier de « juridiction », dès lors qu’il a été créé par la loi,

qu’il est indépendant et impartial par rapport aux parties en cause, qu’il statue en droit

et respecte des principes fondamentaux de droit procédural et qu’il est doté d’un pouvoir

juridictionnel et tranche des prétentions émises devant lui.

Le commissaire du gouvernement joue dans la procédure disciplinaire un rôle essentiel

à un triple niveau en cumulant les fonctions d’organe d’instruction et de décision : il mène

l’instruction à charge et à décharge, il apprécie la gravité des faits en communiquant le

dossier, soit au collège des bourgmestre et échevins pour les manquements peu graves,

qui ne pourra prononcer que les sanctions mineures, soit au Conseil de discipline pour

les fautes plus conséquentes. Il peut lui-même prendre une décision quant au fond, en

classant l’affaire sans suite.

Le collège des bourgmestre et échevins, en tant qu’employeur du fonctionnaire ne saura

par ailleurs être considéré comme juridiction impartiale et indépendante.

La procédure disciplinaire ne constitue dès lors en fait, qu’une étape d’un processus

décisionnel et ne revêt pas en elle-même un caractère juridictionnel, mais a une nature

purement administrative (Cour administrative n° 37460C du 26 janvier 2016, confirmant

Trib. adm. n°35317 du 16 décembre 2016).

Dans le cadre de cette procédure, l’autorité administrative sanctionne en effet son

fonctionnaire qui a méconnu les obligations découlant de son statut, tout en observant

les principes généraux de droit et plus particulièrement le principe de l’équitable

procédure, le principe du respect des droits de la défense ou encore le principe général

d’impartialité sans toutefois être formellement soumise à l’article 6 de la Convention

européenne des droits de l’homme.

Il est toutefois permis à la personne sanctionnée par le Conseil de discipline en raison

de sanctions disciplinaires autres que l’avertissement, la réprimande ou l’amende ne

dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base, de saisir les

juridictions de l’ordre administratif et d’y bénéficier d’un double degré de juridiction,

traduisant ainsi l’aboutissement de la procédure disciplinaire (Cour administrative,

précitée).

Une fois versée au dossier, l’attestation testimoniale en fait partie intégrante du dossier

et échappe à son auteur qui n’a aucune influence ni sur l’issue de la procédure, ni sur la

sanction effectivement prononcée. Il suffit que l’attestation soit « appelée à être

soumise » à une juridiction administrative (Doc.parl. 2656, Avis du Conseil d’Etat, p. 3).

Ainsi qu’il a été relevé ci-avant, l’infraction de la fausse attestation testimoniale est

consommée, dès son émission, dès lors qu’elle a été destinée à être remise à une

juridiction, peu importe si en définitive elle ne lui a pas été soumise ou si la juridiction ne

l’a pas prise en considération, la loi distinguant entre l’établissement de l’attestation et

l’usage qui en sera fait.

En l’espèce les attestations avaient été remises au commissaire du gouvernement, qui,

chargé de l’instruction disciplinaire dans le cadre du prétendu abandon de poste

reproché à PERSONNE3.), les a intégrées au dossier d’instruction. C’est sur base de ce

dossier que soit le collège des bourgmestre et échevins, soit le conseil de discipline

statueront par une décision qui, dans cette dernière hypothèse, est susceptible d’un

recours devant le tribunal administratif qui se prononcera sur base de ce dossier pour

apprécier si la décision du conseil de discipline est justifiée.

Il s’ajoute que les attestations testimoniales litigieuses ont été rédigées en respectant

les formes prescrites par l’article 402 du Nouveau code de procédure civile, précisent de

manière manuscrite qu’elles sont établies en vue de leur production en justice et qu’une

fausse attestation expose l’auteur à des sanctions pénales.

Les attestations étaient donc destinées à être, le cas échéant, produites devant le

tribunal administratif et visaient des faits dont la preuve peut être, conformément à

l’article 77 de la loi du 24 décembre 1985, rapportée par témoins.

Quant à la véracité du contenu des attestations, PERSONNE3.) a toujours contesté qu’il

y ait eu cette entrevue, tant au cours des quatre auditions par le commissaire du

gouvernement, que devant les enquêteurs. Sous la foi du serment, PERSONNE3.) a

confirmé devant le tribunal correctionnel, qu’aucune entrevue n’avait eu lieu dans le

bureau de PERSONNE1.) ni le 25 ou 26 avril 2013 ni à une autre date. Ses dépositions

sont constantes, cohérentes et crédibles.

Il appert des pièces versées par PERSONNE3.), qu’aucun retrait n’avait été opéré de

son compte chèque postal ou de son compte ouvert auprès de la SOCIETE1.) en date

du 24 avril 2013. La défense est à l’heure actuelle malvenue d’affirmer qu’il aurait pu

retirer les billets auprès d’un autre distributeur automatique, alors que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) avaient formellement déclaré que PERSONNE3.) aurait parlé du

distributeur des P&T sis au ADRESSE4.). Etant donné qu’il dispose encore d’un compte

bancaire auprès de la SOCIETE1.), les enquêteurs avaient encore perquisitionné, à

toutes fins utiles, ce compte, sans résultat.

PERSONNE3.), tout en étant en aveu d’avoir quitté son secteur sans autorisation pour

acheter un médicament, soulève à juste titre la question pour quelle raison il aurait avoué

au cours d’un entretien de remontrance, une faute professionnelle supplémentaire, non

commise, à son supérieur hiérarchique.

Devant le commissaire du gouvernement les deux prévenus, confrontés aux

contestations de

PERSONNE3.), maintiennent leurs déclarations et confirment

pleinement et complètement le contenu de leurs attestations en précisant dans le

moindre détail, les jours des 25 ou 26 avril 2013, la position de chacun des trois hommes

dans la pièce, le fait que PERSONNE3.) aurait avoué avoir retiré ou voulu retirer de

l’argent auprès du distributeur des P&T (Rapport d’instruction relatif à l’instruction

disciplinaire ordonnée à l’encontre de PERSONNE3.), réf : 069-23-13, annexes 25 et

26).

Le rapport n° SPJ 1.1,2014/34399-11/HESA du 19 juin 2015 de la police judiciaire

contient une analyse détaillée des emplois de temps respectifs de PERSONNE3.) et des

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en date des 25 et 26 avril 2013.

Il en ressort qu’il est matériellement impossible que les trois personnes aient pu se

rencontrer le 25 avril 2013 dans le bureau de PERSONNE1.), ce dernier travaillait le

matin et avait congé l’après-midi, tandis que PERSONNE2.) avait congé le matin et

travaillait l’après-midi.

En ce qui concerne la date du 26 avril 2013, les deux prévenus, tout comme

PERSONNE3.), travaillaient toute la journée et PERSONNE2.) déclara lors de son

audition par les enquêteurs qu’il est certain que l’entrevue a eu lieu dans la matinée du

26 avril 2013 (« Ich möchte nochmals betonen, dass Herr PERSONNE3.) an dem

Morgen des 26.04.2013 in dem Büro von Herrn PERSONNE1.) vorstellig wurde. Ich bin

sicher, dass Herr PERSONNE3.) dort vorstellig wurde ») et précise que l’entretien a eu

lieu, entre 9.00 et 12.00 heures et aurait duré 10 à 15 minutes. Confronté aux éléments

de l’enquête, il termine sa déposition avec la phrase « Herr PERSONNE3.) weilte am

Morgen des 26.042013 in dem Büro von PERSONNE1.) und ich war während dem

Gespräch zugegen ».

PERSONNE1.) maintient lors de son audition que l’entrevue a eu lieu sans vouloir se

fixer quant à la date, mais affirme qu’elle n’a pu avoir eu lieu que l’une de ces deux dates

(« Ich habe jedoch die Daten vom 25.04.2013 als auch den 26.04.2013 als mögliche

Datum der Unterredung in meine Attestation testimoniale geschrieben, indem es für mich

eindeutig war, dass die Unterredung mit Herr PERSONNE3.) nur an diesen zwei Tagen

stattgefunden hatte »).

L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE3.) a établi que PERSONNE1.) lui

avait téléphoné une première fois le jours des faits vers 11.45 heures pour le confronter

avec ses observations, puis une seconde fois le 26 avril 2013, vers 10.00 heures pour

un entretien qui a duré 14 minutes, confirmant les déclarations de PERSONNE3.) qu’il

s’est fait réprimer par son supérieur le 26 avril 2013, vers 10.00 heures sur son téléphone

portable. Il est donc probable qu’il lui a reproché sa faute professionnelle et fait les

remontrances à ce moment-là pendant 14 minutes et annoncé des suites, ainsi que le

dépose PERSONNE3.).

L’enquête a encore révélé que PERSONNE3.) a émis ce jour-là quatre avertissements

à 9.19 heures, ADRESSE7.), 10.48 heures, ADRESSE7.), 10.56 heures, ADRESSE8.),

et 10.58 heures, ADRESSE8.), et se trouvait à 11.35 heures à son poste près de l’école

à ADRESSE5.), ADRESSE8.)/ADRESSE9.), de sorte que les enquêteurs déduisent que

d’un point de vue temporaire, l’entretien n’a pu avoir lieu qu’entre 9.19 heures et 10.48

heures si PERSONNE3.) s’est rendu depuis son secteur, en bus, au bureau de

PERSONNE1.) sis à ADRESSE10.). En prenant encore en considération l’horaire des

autobus municipaux et la circonstance, l’appel téléphonique précité fait à 10.00 heures

et la circonstance que l’entrevue contestée aurait duré entre 10 et 15 minutes, la

rencontre entre les trois hommes n’a pas pu avoir lieu entre 9.19 et 10.48 heures.

Il s’ajoute que le rapport daté au 26 avril 2013, dressé par PERSONNE2.) à la demande

de

PERSONNE1.), rédigé suivant les premières déclarations des prévenus,

incessamment après l’entrevue, puis suivant de nouvelles déclarations, entre le 26 avril

et le 21 mai 2013, date de sa finalisation, ne mentionne pas cette réunion et l’aveu de

PERSONNE3.), élément toutefois crucial dans le cadre de la procédure disciplinaire dont

PERSONNE1.) sollicite l’ouverture, de sorte qu’il faut en déduire que ladite réunion n’a

pas non plus eu lieu entre le 26 avril et le 21 mai 2013.

Ledit rapport mentionne ainsi uniquement que

PERSONNE1.)

a confronté

PERSONNE3.) avec ses observations plus tard dans la journée,c’est-à-dire le jour des

faits le 24 avril 2013, ce qui est exact étant donné que l’examen de la téléphonie a établi

qu’il y a eu ce jour, un bref entretien téléphonique, puis le 26 avril 2013 un entretien de

14 minutes entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.).

Après avoir maintenu leurs déclarations quant à la date de la réunion devant le

commissaire de gouvernement, puis devant les enquêteurs, nonobstant les résultats de

l’enquête, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) reviennent ensuite seulement devant le

juge d’instruction sur leurs dépositions et déclarent ne plus se souvenir à quelle date

l’entrevue avait eu lieu, tout en affirmant à ce moment qu’une réunion au bureau de

PERSONNE1.) aurait néanmoins eu lieu entre le 26 avril 2013 et le 15 mai 2016.

Dans un courrier du 25 novembre 2013, PERSONNE1.) nuance ces propos et regrette

de ne pas avoir ajouté aux dates des 25 et 26 avril 2013 la formule « sans préjudice

quant à la date exacte ».

Il s’ensuit que les énonciations des deux attestations sont fausses et au vu des

circonstances de l’espèce, il ne suffit pas d’affirmer devant les juridictions du fond qu’il

doit y avoir eu erreur sur la date et qu’une réunion a eu néanmoins lieu, sans fournir

aucune autre précision, pour conclure que les deux attestations correspondent à la

vérité, ce d’autant plus que les deux prévenus ont déposé et maintenu, nonobstant les

éléments de l’enquête avec lesquels ils avaient été confrontés, que l’entrevue a eu lieu

le 25 ou le 26 avril 2013 entre 9.00 et 12.00 heures.

L’intention coupable résulte de la connaissance que l’écrit énonce un fait faux et du

préjudice qui peut en résulter, abstraction faite des mobiles ou sentiments qui ont pu

faire agir l’auteur de l’attestation.

La Cour déduit par conséquent que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont établi, comme

auteur, chacun une fausse attestation testimoniale destinée à être dans le cadre de la

procédure disciplinaire soumise au tribunal administratif, dans le but de faire aboutir

ladite procédure disciplinaire contre PERSONNE3.), puisque la visite non déclarée à la

pharmacie, en dehors du secteur lui attribué, pour s’auto-médicamenter risquait d’être

jugée insuffisante pour faire prononcer une sanction disciplinaire.

Par réformation des premiers juges, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), sont dès lors

convaincus d’avoir:

PERSONNE1.),

comme auteur d'un délit pour l'avoir exécuté,

entre le 16 juillet 2013, date portée sur l'attestation testimoniale et le 31 juillet 2013, date

d'entrée de ce document au Commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction

disciplinaire, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au Commissariat du

Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire sis ADRESSE11.), L-ADRESSE11.),

en infraction à l'article 209-1 du Code pénal,

d'avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à

être utilisée devant une juridiction administrative pour établir des faits dont la preuve par

témoins est admise,

en l'espèce, d'avoir établi une attestation testimoniale faisant état d'une entrevue dans

son bureau avec PERSONNE3.) en date du 25 ou 26 avril 2013 en présence de

PERSONNE2.) et faisant état d'un aveu d'abandon de poste de la part de

PERSONNE3.) en date du 24 avril 2013, consistant dans le fait de s'être rendu auprès

d'un Bancomat sis ADRESSE4.), cette attestation testimoniale ayant été destinée à être

utilisée devant les juridictions administratives dans le cadre de l'affaire disciplinaire

instruite par le Commissaire de Gouvernement relatif à l'instruction disciplinaire, sur base

d'une saisine du 21 juin 2013 effectuée par la Ville de ADRESSE1.), consécutive à un

transmis interne du 26 avril 2013 de PERSONNE1.) à son supérieur hiérarchique, faisant

état de faits matériellement inexacts, alors qu'une telle entrevue au bureau de

PERSONNE1.) n'a jamais eu lieu, qu'en date des 25 ou 26 avril 2013, il est

matériellement impossible qu'une telle entrevue ait eu lieu et que PERSONNE3.) n'a

jamais fait l'aveu d'un tel abandon de poste qui aurait eu lieu le 24 avril 2013,

PERSONNE2.) est convaincu d’avoir :

comme auteur d’un délit pour l'avoir exécuté,

entre le 16 juillet 2013, date portée sur l'attestation testimoniale et le 31 juillet 2013, date

d'entrée de ce document au Commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction

disciplinaire, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au Commissariat du

Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire sis ADRESSE11.), L-ADRESSE11.),

en infraction à l'article 209-1 du Code pénal,

d'avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à

être utilisée devant une juridiction administrative pour établir des faits dont la preuve par

témoins est admise,

en l'espèce, d'avoir établi une attestation testimoniale dans laquelle il indique avoir

assisté à une entrevue entre PERSONNE3.) et PERSONNE1.) dans le bureau de

PERSONNE1.) au cours de laquelle l'agent PERSONNE3.) aurait fait l'aveu de s'être

rendu à un Bancomat afin d'y retirer de l'argent, destinée à être utilisée devant les

juridictions administratives dans le cadre de l'affaire disciplinaire instruite par le

Commissaire de Gouvernement relatif à l'instruction disciplinaire, sur base d'une saisine

du 21 juin 2013 effectuée par la Ville de ADRESSE1.), consécutive à un transmis interne

du 26 avril 2013 de PERSONNE1.) à son supérieur hiérarchique, faisant état de faits

matériellement inexacts, alors que une telle entrevue au bureau de PERSONNE1.) n'a

jamais eu lieu et que PERSONNE3.) n'a jamais fait l'aveu d'un tel abandon de poste qui

aurait eu lieu le 24 avril 2013. ».

A titre subsidiaire, et pour le cas où la Cour devait par impossible retenir les prévenus

dans les liens des préventions, leur mandataire invoque le dépassement du délai

raisonnable. Il considère que les faits remontent à bientôt cinq années.

La Cour européenne des droits de l’Homme considère que la période à prendre en

considération au regard de l’article 6§1 de la Convention européenne, débute dès qu’une

personne est formellement accusée ou lorsque des soupçons dont elle est l’objet ont

des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les

autorités de poursuite. Ainsi il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la

juridiction de jugement, celle notamment de l’arrestation, de l’inculpation, de mise sous

contrôle ou de la perquisition auprès de l’accusé. L’accusation au sens de l’article 6§1

peut en général se définir comme la notification officielle émanant de l’autorité

compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale, elle peut dans certains

cas revêtir la forme d’autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant elle aussi

des répercussions importantes sur la situation du suspect (CEDH Philippe Bertin-Mourot

c. France, 2 août 2000, §52).

Le mandataire de PERSONNE3.) a porté plainte auprès du procureur d’Etat par courrier

du 10 janvier 2014. Les deux prévenus ont été entendus par les enquêteurs au mois

d’août 2014, de sorte qu’il y a lieu de faire débuter le délai à partir de ce moment étant

donné que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été informés par les enquêteurs qu’une

instruction judiciaire a été ouverte contre eux du chef de fausse attestation et qu’ils

étaient, à partir de ce moment, dans l’expectative du sort de l’affaire.

Un premier rapport vérifiant l’emploi du temps de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a

été clôturé le 8 octobre 2014. PERSONNE1.) a été inculpé par le juge d’instruction le 7

octobre 2015 et PERSONNE2.) en date du 11 décembre 2015. Un deuxième rapport de

continuation de l’enquête est entré au cabinet d’instruction le 14 décembre 2015.

L’information a été clôturée le 4 janvier 2016.

Par réquisitoire du 5 janvier 2016, le ministère public a saisi la Chambre du conseil du

réquisitoire

de renvoi. L’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement a été rendue en date du 20 avril 2016 et les arrêts de la Chambre du

conseil de la Cour d’appel, le 28 juin 2016.

Par citation du 26 septembre 2016, les prévenus furent convoqués à l’audience du

tribunal correctionnel du 9 novembre 2016, dont une audience entière a été réservée et

cinq témoins entendus. Le jugement a été rendu le 1er décembre 2016.

Par citation du 29 mai 2017, les prévenus furent convoqués pour l’audience de la Cour

d’appel du 3 novembre 2017, date à laquelle l’affaire a été décommandée en raison du

changement du mandataire des prévenus.

Par une nouvelle citation du 18 juillet 2017, l’affaire fut fixée au 10 janvier 2018.

Il en découle qu’aucune période importante d’inactivité s’est produite au cours de

l’instruction. La période d’une année comprise entre le premier rapport d’enquête du 8

octobre 2014 et l’inculpation par le juge d’instruction les 7 octobre et 11 décembre 2015,

n’est pas due au prévenus, mais s’explique par la circonstance que le parquet avait, par

transmis du 3 avril 2015, requis l’extension de l’information judiciaire ouverte contre

PERSONNE1.) dans le cadre de la plainte de PERSONNE3.), au fait d’établissement de

fausse attestation testimoniale dénoncé par l’agent municipal PERSONNE6.), faisant

l’objet du rapport SPJ 1.1.2014 /34399-11/HESA du 19 juin 2015.

Il s’ensuit que l’information judiciaire n’a connu à aucun moment une période d’inaction

prolongée imputable aux autorités de poursuites. Par ailleurs aucun dépérissement de

preuves n’en est résulté de la circonstance que le présent volet n’a pas été instruite

pendant la période d’octobre 2014 à octobre 2015 et les droits de défense des prévenus

et n’ont pas été irrémédiablement compromis, étant donné que les enquêteurs avaient

déjà procédé aux auditions des prévenus et témoins à une période antérieure, avaient

procédé à la saisie des relevés téléphoniques, aux perquisitions bancaires et vérifié les

jours de congé des différents protagonistes.

En ce qui concerne la peine, il y a lieu de retenir d’un côté la gravité objective des faits

consistant à vouloir tromper la juridiction à laquelle l’attestation sera soumise, mais

surtout, qu’en l’occurrence, la fausseté du fait allégué tendait à faire condamner

PERSONNE3.) à une sanction disciplinaire injuste. Il s’ajoute une violation du devoir

d’intégrité et d’impartialité

de

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

et le défaut

d’exemplarité de leur comportement vis-à-vis de leurs subordonnés. Il y a d’un autre côté

lieu de tenir compte de l’absence de tout antécédent.

Au vu de ces éléments et considérations, la Cour décide de condamner chacun des deux

prévenus à une peine d’emprisonnement de 12 mois dont l’exécution est à assortir du

sursis simple intégral, ainsi qu’à une amende de 3.000 euros et de ne pas faire

abstraction d’une peine d’emprisonnement tel que sollicité par leur mandataire en dernier

ordre de subsidiarité.

AU CIVIL

A l’audience de la Cour le mandataire de PERSONNE3.) a réitéré sa partie civile et a

réclamé l’euro symbolique à titre de réparation symbolique de son préjudice moral en

raison des frustrations et tracasseries subies durant toutes ces années et résultant des

agissements de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Au vu de la décision à intervenir au pénal, la Cour est compétente pour connaître de

cette demande civile.

La demande est également recevable.

Afin d’éviter que la procédure disciplinaire soit vouée à l’échec, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont fait une fausse déclaration devant le commissaire du gouvernement

et ont versé deux attestations fausses.

Les ennuis et tracasseries endurés suite à la communication de cette pièce fausse

constituent un préjudice moral qu’il a lieu d’indemniser, conformément à la demande de

PERSONNE3.), par l’allocation de l’euro symbolique, à payer par chaque partie

défenderesse au civil.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus entendus en leurs moyens et conclusions, le

demandeur et les défendeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant

du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels du ministère public et du demandeur au civil en la forme ;

dit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont forclos à demander l’annulation de leur

audition des 29 juillet 2014 et 6 août 2014 ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’entendre PERSONNE5.) à titre de témoin ;

dit ces appels fondés ;

réformant :

AU PENAL

déclare PERSONNE1.) convaincu de la prévention d’avoir établi une fausse attestation

testimoniale, telle que spécifiée dans le corps du présent arrêt ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de 12 (douze) mois ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

condamne PERSONNE1.) à une amende de 3.000 (trois mille) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement à 60 jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite de première instance et en instance

d’appel, ces frais liquidés à 29,80 euros ;

déclare PERSONNE2.) convaincu de la prévention d’avoir établi une fausse attestation

testimoniale, telle que spécifiée dans le corps du présent arrêt ;

condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de 12 (douze) mois ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

condamne PERSONNE2.) à une amende de 3.000 (trois mille) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement à 60 jours ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite de première instance et en instance

d’appel, ces frais liquidés à 29,80 euros.

AU CIVIL

reçoit les demandes en la forme ;

se déclare compétente pour les connaître ;

dit fondée et justifiée la demande de PERSONNE3.) en réparation de son préjudice

moral pour l’euro symbolique en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.) ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) en réparation de son préjudice

moral, l’euro symbolique ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile de première instance et en

instance d’appel ;

dit fondée et justifiée la demande de PERSONNE3.) en réparation de son préjudice

moral pour l’euro symbolique en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.) ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) en réparation de son préjudice

moral, l’euro symbolique ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile de première instance et en

instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en rajoutant

les articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 209-1 du Code pénal du Code pénal et les

articles 3, 182, 184,189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 199, 202, 203, 209, 211, 626, 627,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, conseiller-

président de chambre, Monsieur Jean ENGELS et Madame Mylène REGENWETTER,

conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier

assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, conseiller-président de chambre, en

présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Monsieur Christophe

WAGENER, greffier assumé.