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44991_37_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal regarding inheritance seizure, ruling creditor lacks standing against co-heir for succession debts.

Numéro de cause 44991_37_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's order to lift a seizure-arrêt against the co-heir. The appellant sought to secure a claim against the deceased's estate by freezing the co-heir's assets, arguing the co-heir owed the estate. The court held that such debts arise from the indivision of the estate itself, meaning the creditor has no direct claim against the co-heir personally. Consequently, the legal conditions for a seizure-arrêt were not met, and the appeal was declared unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 509 et 510 du Nouveau code de procédure civile; A creditor cannot practice a seizure-arrêt against a co-heir for debts arising from the indivision of the estate, as the debt is owed to the succession, not the co-heir personally.

Mots-clés

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seizure-arrêt indivision successorale créance succession saisie-arrêt héritier coindivisaire rapport succession action en justice créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Article 509 du Nouveau code de procédure civile
Article 510 du Nouveau code de procédure civile
Article 240 du Nouveau code de procédure civile
B) demande la condamnation de la partie appelante au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, sinon d’une indemnité de procédure au sens de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile de 20.000 euros pour la première instance et de 35.000 euros pour la procédure d’appel.
article 792 du Code civil
codecivil
article 901 du Code civil
A) se réfère à l’expertise ordonnée en première instance pour dire qu’il est établi que leur mère n’était pas saine d’esprit au moment des donations des 14 mai et 6 décembre 2010, que donc la somme de 363.075,40 euros doit être rapportée à la succession en vertu de l’article 901 du Code civil.
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Texte complet

Arrêt N° 37/18 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-et-un février deux mille dix-huit

Numéro 44991 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 18 mai 2017,

comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 22 juillet 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant dans le cadre du partage de la succession de C) décédée testat le (…), laissant comme héritières ses deux filles A) et B) à laquelle la mère avait légué la quotité disponible de sa succession, entre autres dispositions, a dit irrecevable la demande en annulation des donations faites par C) au profit des filles de B), a dit que le Président du Tribunal d’arrondissement était compétent pour autoriser la saisie-arrêt, a, avant tout autre progrès en cause, instauré une expertise médicale afin de connaître l’évolution de l’altération des facultés mentales dont était atteinte C), et de se prononcer sur la question de savoir si C) pouvait encore disposer à l’époque de la rédaction du testament du 19 mai 2009 et des donations des 14 mai 2010 et 6 décembre 2010, de capacités mentales suffisantes pour comprendre le sens et la portée de ces actes, et a dit la demande en reddition de comptes partiellement fondée, a ordonné à B) de rendre compte des opérations effectuées par elle en date des 6 et 7 mars 2006 sur le compte bancaire n° (…) de feue C) ouvert auprès de la banque 1).

Par jugement du 3 mai 2017 statuant en continuation du prédit jugement, le tribunal a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par A) à charge de B) suivant exploit d’huissier du 8 janvier 2014 auprès de la Banque 1) pour sûreté et avoir paiement de la somme cantonné au montant de 390.000 euros, a dit que B) a rendu compte des opérations par elle effectuées en date du 7 mars 2006 sur le compte bancaire n° (…) de feu C) ouvert auprès de la BANQUE 1) et a réservé les demandes de recel successoral, de nomination d’un notaire pour dresser inventaire de la succession et celle en rapport à la masse successorale en attendant la décision à intervenir sur la nullité des donations.

De ce dernier jugement, A) a régulièrement interjeté appel suivant exploit d’huissier de justice du 18 mai 2017 pour, par réformation, voir ordonner le maintien de la saisie-arrêt par elle pratiquée suivant exploit d’huissier du 8 janvier 2014 auprès de la Banque 1) pour sûreté et avoir paiement de la somme de 390.000 euros.

L’appelante reproche aux juges de première instance d’avoir ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt par elle pratiquée à charge de la partie intimée en estimant erronément qu’en sa qualité d’héritière, elle dispose, le cas échéant, d’une créance sur la succession de feu C), alors cependant que les sommes par elle réclamées ne constituent pas dans son chef des créances propres et personnelles, mais viennent, le cas échéant, accroître l’actif successoral de feu C) sans entrer directement dans le patrimoine de A).

L’appelante critique les juges de première instance pour avoir soulevé d’office et ultra petita ce moyen qui n’a pas été discuté par les parties en cause.

A titre subsidiaire, A) reproche à la partie adverse le recel successoral au sens de l’article 792 du Code civil sanctionné par la déchéance de ses droits successoraux, de sorte que les montants querellés sont entrés directement dans le patrimoine de l’appelante qui dispose d’une créance certaine, directe et personnelle contre la partie intimée.

A) se réfère à l’expertise ordonnée en première instance pour dire qu’il est établi que leur mère n’était pas saine d’esprit au moment des donations des 14 mai et 6 décembre 2010, que donc la somme de 363.075,40 euros doit être rapportée à la succession en vertu de l’article 901 du Code civil. Eu regard audit rapport d’expertise, l’appelante soutient encore que leur mère souffrait de démence sénile de type Alzheimer à l’époque du testament du 19 mai 2009, de sorte que le montant de 488.785,86 euros doit également être rapporté à la masse successorale.

La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris prononçant la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 8 janvier 2014 et elle demande de constater que l’appelante n’est pas directement et personnellement créancière d’elle sur les deniers saisis.

En ordre subsidiaire, la partie intimée demande à voir limiter la saisiearrêt au montant de 37.218,33 euros.

B) demande la condamnation de la partie appelante au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, sinon d’une indemnité de procédure au sens de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile de 20.000 euros pour la première instance et de 35.000 euros pour la procédure d’appel.

La partie intimée conteste toute insanité d’esprit de leur mère au moment de la rédaction du testament. Elle demande à voir dire que le testament rédigé par feu C) et remis personnellement au notaire est valable, « que le montant de 363.075,49 euros devrait être rapporté à la masse successorale et être attribué pour deux tiers à elle et un tiers à l’appelante », qu’il n’y a pas de preuve de démence lors des donations de 300.000 euros et de 63.075,49 euros, subsidiairement que ces montants de même que celui de 125.710,86 euros tombent dans la masse successorale avec deux tiers pour elle et un tiers pour la partie adverse et de confirmer la mainlevée de la saisie-arrêt sur ses avoirs en banque.

Appréciation de la Cour

Lorsque la partie saisie conteste le principe de la saisie-arrêt dirigée contre elle, elle en demande la mainlevée. Le juge doit appliquer les règles de droit et donc veiller à leur respect, surtout lorsqu’elles ont pour finalité d’assurer une bonne justice. Le créancier étant le seul à pouvoir procéder à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire, c’est à bon droit que les juges de première instance ont soulevé le problème de la qualité de créancier dans le chef de A).

Afin d’analyser la régularité de la décision obtenue unilatéralement, il faut examiner la situation du saisissant au moment de la requête en autorisation de saisir-arrêter et apprécier s’il disposait à ce moment d’un principe certain de créance à l’égard de la partie saisie.

Malgré le caractère conservatoire que présente, dans une phase initiale, la saisie-arrêt, les conditions de fond sont exigées de la créance, cause de la saisie, dès le début de la procédure, de sorte que les décisions de justice intervenues depuis lors entre les parties en litge ne sont pas à prendre en considération pour apprécier le caractère de certitude de la créance invoquée par A).

Le mécanisme de la saisie-arrêt présuppose qu’il y ait un créancier, un débiteur et une créance à saisir, de sorte que cette procédure est inappropriée en cas de contestation du droit de propriété et d’objets à saisir.

En principe, l’autorisation de saisir-arrêter a pour objet de s’opposer à la remise d’effets et/ou de sommes appartenant aux parties saisies et détenus par les tiers-saisis.

En matière d’indivision successorale, la jurisprudence autorise le successeur à poursuivre dès avant le partage, le paiement des créances qu’il a acquises sur l’indivision, mais uniquement celles nées du fonctionnement de l’indivision, comme sa part annuelle dans les bénéfices. En outre les dettes envers la succession stricto sensu, c’est-à-dire consécutives à un rapport ou à une réduction, ne sont pas immédiatement exigibles étant donné que la loi en a organisé le paiement selon la technique du rapport.

Si la partie intimée devait rapporter à la succession les donations critiquées, alors la partie intimée sera débitrice à l'égard de l’indivision et non de la coindivisaire.

Il découle de ce principe que A) n’était pas créancière au moment de la requête en autorisation de saisie-arrêt, la créance alléguée n’étant pas née du fonctionnement de l’indivision, et l’éventuelle dette de B) à l’égard de la succession n’était pas exigible.

En l’espèce, aussi bien la créance alléguée par A) que l’éventuelle dette due par B) sont nées de la succession de leur mère et ne sont pas nées en dehors de l’indivision successorale.

Les conditions légales pour la pratique d’une saisie-arrêt n’étant pas remplies en l’espèce, le jugement entrepris est à confirmer pour avoir ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par A) à charge de B) suivant exploit d’huissier du 8 janvier 2014 auprès de la Banque 1).

La demande de B) à voir dire que le testament rédigé par feu C) et remis personnellement au notaire est valable, et « que le montant de 363.075,49 euros devrait être rapporté à la masse successorale » et être attribué pour deux tiers à elle et un tiers à l’appelante, qu’il n’y a pas de preuve de démence lors des donations de 300.000 euros et de 63.075,49 euros, subsidiairement que ces montants de même que celui de 125.710,86 euros tombent dans la masse successorale avec deux tiers pour elle et un tiers pour l’appelante, est à déclarer irrecevable, le jugement de première instance du 3 mai 2017 ne s’étant pas prononcé sur ces demandes et ayant réservé les demandes en rapport à la masse successorale en attendant la décision à intervenir sur la nullité des donations.

B) ne justifiant pas de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, sa demande présentée en instance d’appel sur la base de cet article est à rejeter.

La demande de l’intimée en octroi d’une indemnité pour appel vexatoire et abusif est à rejeter, l'exercice d'une action en justice, de même que l'exercice d'une voie de recours ne dégénérant en faute pouvant justifier l'allocation de dommages-intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou du moins une erreur grossière confinant au dol, circonstance non établie en l’occurrence.

L’appelante étant au vu du sort du litige à condamner aux frais et dépens des deux instances, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,

déclare irrecevable l’appel relatif aux demandes réservées par le jugement entrepris,

pour le surplus,

déclare l’appel non fondé,

confirme le jugement dans le mesure où il a été entrepris, rejette les demandes en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et celles sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.