Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal on post-divorce co-ownership liquidation and occupation indemnity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld an appeal against a first-instance judgment regarding the liquidation of post-divisible assets between former spouses. While confirming the award of an occupation indemnity of 87,733.33 euros for exclusive use of the family home, the court reformulated the order to require the appellant to contribute 5,861.71 euros to the common pot from joint assets. The court rejected procedural indemnity claims due to a lack of inequality of arms and dismissed the request for the appellant's address, ruling that the first-instance judgment was correct on the merits of the occupation claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2257, 240 du Code civil; Articles 2257, 240 du Nouveau code de procédure civile: The duty of support between spouses does not preclude an occupation indemnity if the occupying spouse has personal means to finance their residence, and procedural indemnities require proof of inequality of arms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 33/18 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-et-un février deux mille dix-huit
Numéro 44750 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 15 mars 2017, comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
e t :
B), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit REYTER, comparant par Maître Paul DIESCHBOURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 23 février 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en matière de difficultés de liquidation, a :
dit qu’A) doit rapporter la somme de 32.000 euros à la masse partageable,
dit qu’A) a une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire d’un montant de 13.700 euros au titre des travaux d’amélioration réalisés sur l’immeuble indivis,
dit que B) doit rapporter la somme de 4.394,68 euros à la masse partageable,
dit que B) doit rapporter la somme de 800 euros à la masse partageable,
dit qu’A) doit rapporter la somme de 6.000 euros à la masse partageable,
dit qu’A) a une créance d’un montant de 65.457,88 euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt hypothécaire grevant l’immeuble indivis situé à L-(…), dit que B) doit rapporter la somme de 3.300 euros à la masse partageable,
dit que l’indivision post-communautaire a une créance d’un montant de 87.733,33 euros à l’encontre d’A) au titre de son occupation exclusive de l’immeuble indivis situé à L-(...) du 9 novembre 2007 au 28 février 2015,
dit la demande de B) à voir condamner A) à lui payer la moitié de ce montant irrecevable,
dit qu’après liquidation des comptes d’indivision, la part d’A) dans la somme bloquée auprès de Maître Notaire 1) est de 38.036,72 euros, augmentée de la moitié des intérêts accrus sur la somme de 113.754,21 euros depuis le décompte du notaire-liquidateur du 7 août 2015 et la part de B) dans cette somme est de 75.717,49 euros, augmentée de la moitié des intérêts accrus sur la somme de 113.754,21 euros depuis le 7 août 2015, renvoyé les parties devant Maître Notaire 1) afin de procéder au partage des fonds bloqués entre ses mains en accord avec cette répartition,
dit recevable mais non fondée la demande de B) tendant à voir ordonner à A) d’indiquer son adresse exacte, dit recevable mais non fondée la demande d’A) en obtention d’une indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier de justice du 15 mars 2017, A) a régulièrement relevé appel du jugement précité, qui ne lui a pas été signifié.
Il critique le jugement déféré en ce que les juges de première instance ont dit qu’il doit rapporter à la masse partageable la somme de 32.000 euros, prélevée du compte commun, soutenant que la somme a servi à financer des travaux dans la maison commune. Concernant la somme de 13.681,71 euros prélevée par B) du compte commun, il soutient que les juges de première instance ont dit à tort qu’elle ne doit rapporter qu’un montant de 4.394,68 euros, contestant avoir donné son accord à ce que leur fille commune reçoive sur le montant prélevé une somme de 8.000 euros. Ce serait de même à tort que les juges de première instance ont retenu qu’il a emporté des meubles meublants d’une valeur de 6.000 euros et que ceux enlevés par B) étaient d’une valeur de 800 euros seulement. Il critique encore les juges de première instance en ce qu’il ont dit que l’indivision post-communautaire a une créance d’un montant de 87.733,33 euros à son encontre, soutenant qu’il n’avait pas la jouissance exclusive de l’immeuble et que le juge des référés avait considéré qu’il était la partie économiquement faible. Son logement au domicile conjugal correspondrait à la contrepartie d’un devoir de secours à payer par B). L’indemnité d’occupation ne serait due qu’à partir du jour où le jugement de divorce est devenu définitif, à savoir le 8 janvier 2015 et le montant à rapporter serait de 1.000 euros jusqu’à la vente intervenue en février 2015. Subsidiairement, l’appelant invoque la prescription quinquennale et fait valoir que la demande en obtention d’une indemnité d’occupation ayant été formulée par conclusions du 9 juin 2016, il y aurait prescription pour la période antérieure à juin 2011. L’indemnité d’occupation ne serait due que pour la période de juin 2011 à février 2015, soit pendant 45 mois et s’élèverait à 45.000 euros.
L’intimée demande la confirmation du jugement déféré, les contestations de l’appelant seraient à rejeter comme non fondées.
Chacune des parties conclut à se voir allouer une indemnité de procédure.
Appréciation de la Cour
- Quant aux avoirs prélevés par A)
C’est à juste titre que les juges de première instance ont relevé que si un époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, il doit, néanmoins, lors de la liquidation, s’il en est requis, informer son conjoint de l’affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu’il soutient avoir employées dans l’intérêt commun.
En application de ce principe, il appartient à A), qui ne conteste pas avoir prélevé des fonds communs d’un montant de 32.000 euros, de rapporter la preuve que les sommes prélevées ont servi à financer des travaux de rénovation de la maison commune.
La Cour se rallie à l’analyse exhaustive par les juges de première instance des pièces et attestations testimoniales versées et constate que c’est à bon droit et par des motifs qui ne sont pas énervés en instance d’appel qu’ils ont retenu qu’A) n’établit pas que les sommes prélevées ont été investies dans un bien de la communauté. Le jugement déféré est dès lors à confirmer en ce qu’il a dit qu’A) doit rapporter la somme de 32.000 euros à la masse partageable.
- Quant aux avoirs prélevés par B)
Il résulte d’un courrier de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (BCEE) du 4 octobre 2007, que par contrat du 16 mai 2002, B) et A) ont affecté en nantissement les avoirs déposés sur les comptes ouverts à leurs noms auprès de la BCEE jusqu’à concurrence du montant de 12.394,68 euros pour garantir le remboursement d’un contrat de prêt intervenu le même jour et que suite au remboursement du prêt en mars 2006, le contrat de nantissement est devenu sans objet et les fonds nantis ont été débloqués.
Il résulte des pièces versées que les fonds ont été placés sur le compte no (…) ouvert au nom de B).
B) se réfère à une attestation testimoniale de la fille commune des parties, Fille 1), afin d’établir que de la somme en cause, un montant de 8.000 euros a été donné d’un commun accord à leur fille pour l’aider à financer des travaux dans sa maison sise à (...).
Aux termes de son attestation, Fille 1) déclare que sur la somme de 13.681,71 euros, placée sur le compte n° 98 00149 2712 6077 3000, le montant de 8.000 euros lui a été donné par son père pour les travaux effectués dans sa maison à (...).
Contrairement à ce qui est soutenu par A), le fait que Fille 1) n’a plus de contact avec son père ne suffit pas de mettre en doute la crédibilité de ses déclarations.
A l’instar des juges de première instance, la Cour retient qu’il est établi au vu des déclarations de Fille 1) qu’elle a bénéficié de l’accord d’A) d’un montant de 8.000 euros provenant de fonds communs.
Le jugement déféré est partant à confirmer en ce qu’il a retenu que le montant de 8.000 euros n’est pas à rapporter par B) à la masse partageable. Le jugement déféré est néanmoins à réformer en ce qui concerne le solde à rapporter, alors que d’après les éléments de la cause, le capital nanti se chiffrait non pas à 12.394,68 euros au moment où le nantissement a été levé, mais au montant de 13.681,71 euros, de sorte que la somme à rapporter par B) s’élève à 5.681,71 euros.
- Quant aux meubles communs
L’appelant critique les juges de première instance en ce qu’ils ont évalué les meubles emportés par lui à un montant de 6.000 euros et les meubles emportés par B) à un montant de 800 euros.
A) soutient que les meubles ont été partagés d’un commun accord et que ceux dont personne ne voulait ont été jetés.
La Cour constate qu’un partage d’un commun accord en nature des meubles meublants ne résulte ni des courriers versés par A), ni des autres éléments de la cause. Il résulte au contraire des attestations testimoniales de T 1) et de T 2), que B) n’a pu récupérer que deux chambres à coucher lors de la vente de la maison, alors que le reste des meubles meublants avait déjà été emmené par A).
La Cour constate encore que les juges de première instance ont sur base des éléments de la cause, et notamment de l’attestation testimoniale établie par T 1), correctement évalué les meubles emportés par A) à un montant de 6.000 euros et les meubles emportés par B) à un montant de 800 euros.
- Quant à l’indemnité d’occupation
Il résulte des dispositions combinées des articles 266 et 815-9 du Code civil qu’à compter de la date de la demande en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, sauf report des effets et sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d’un bien indivis. Elle constitue la contrepartie d'une jouissance privative d'un bien appartenant indivisément aux deux époux et est donc une compensation pécuniaire.
En principe, une indemnité d'occupation n'est pas due lorsque la jouissance du bien commun s'analyse en une modalité d'exécution de l'obligation de secours et d'assistance persistant entre époux pendant la procédure de divorce ou encore en un élément du devoir de contribution aux frais d'entretien des enfants. Il appartient aux juges du fond d’interpréter souverainement les décisions rendues en matière de secours alimentaire afin d’examiner si les pensions alimentaires avaient ou non été fixées en fonction d’une occupation gratuite par l’un des époux de l’immeuble commun.
L’indemnité d'occupation ayant la nature d'un revenu de l'indivision, elle est soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du Code civil (Cass. 1re civ., 6 juill. 1983 : D. 1984, p. 168, G. Morin).
Néanmoins, conformément à l’article 2257 du Code civil, la prescription ne court point entre conjoints.
En l’espèce, le divorce des parties a été prononcé suivant jugement du
30 juin 2011, signifié par B) à A) le 27 juillet 2011. Le divorce entre parties a partant acquis force de chose jugée, le 6 septembre 2011. Le fait que le jugement du 30 juin 2011 a fait l’objet de deux jugements rectificatifs est sans incidence à cet égard.
B) ayant formulé sa demande en octroi d’une indemnité d’occupation par conclusions notifiées le 9 juin 2016, c’est partant à bon droit que les juges de première instance ont dit que cette demande n’est pas prescrite et l’ont déclarée recevable.
C’est encore à bon droit et par des motifs auxquels la Cour souscrit qu’ils ont retenu que l’occupation exclusive de l’immeuble indivis est établie à partir du 9 novembre 2007, date de l’ordonnance de référé rendue entre parties autorisant A) à résider séparé de son épouse à l’adresse de l’ancien domicile conjugal avec interdiction à B) de venir l’y troubler.
C’est finalement à bon droit que les juges de première instance ont, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, dit cette demande fondée en principe. Le devoir de secours existant entre époux pendant l'instance en divorce n'a en effet d'incidence sur l'indemnité d'occupation que si l'époux qui jouit privativement du logement familial n'a pas les moyens, personnellement, de financer son logement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, même si A) a été autorisé par le juge des référés à résider durant l‘instance en divorce au domicile conjugal, il n’est pas permis d’en déduire qu’il n’a pas les moyens de financer son logement et que la jouissance du bien commun s'analyse en une modalité d'exécution de l'obligation de secours, ceci d’autant moins qu’A) n’avait pas demandé à voir condamner B) à lui payer un secours alimentaire à titre personnel.
Le montant de la valeur locative de l’immeuble retenu par les juges de première instance afin de fixer l’indemnité d’occupation n’étant pas contesté, le jugement déféré est à confirmer en ce qu’il a retenu qu’A) doit à l’indivsion post-communautaire une indemnité d’occupation d’un montant de 87.733,33 euros pour la période du 9 novembre 2007 au
28 février 2015.
Les parties ne justifiant pas de la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter, comme non fondées.
PAR CES MOTIFS
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal en la forme, le dit partiellement fondé,
réformant,
dit que B) doit rapporter du chef d’avoirs communs prélévés la somme de 5.861,71 euros à la masse partageable, confirme le jugement déféré pour le surplus et dans la mesure où il a été entrepris,
rejette les demandes d’A) et de B) en obtention d’une indemnité de procédure,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour deux tiers à A) et pour un tiers à B) en obtention d’une indemnité de procédure, avec distraction au profit de Maître Elisabeth Alex et de Maître Paul Dieschbourg, affirmant en avoir fait l’avance.