Court of Appeal dismisses appeal and removes probation for defendant who failed to appear at hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal filed by defendant A., who failed to appear at the scheduled hearing despite regular citation. The court confirmed the first-instance judgment regarding the crime of defamation and awarded damages to the plaintiff, B. The court removed the probation granted to A. because Article 626 of the Code of Criminal Procedure requires a contradictory trial for probation to apply.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 626, 185, 202, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure; Probation may only be granted upon a contradictory conviction, thus failing to appear at a regularly cited hearing results in the removal of the probationary sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 85/18 X. du 21 février 2018 (Not. 16663/16/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un février deux mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
Défaut A.), demeurant à L-(…), (…), cité direct, défendeur au civil et appelant e t
B.), demeurant à L-(…), (…),
citant direct, demandeur au civil
en présence du
ministère public, partie jointe.
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F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 5 juillet 2017, sous le numéro 2020/2017, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
(…)
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 11 août 2017 au pénal et au civil par le cité direct et défendeur au civil A.).
En vertu de cet appel et par citation du 1er décembre 2017, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 17 janvier 2018 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, le cité direct et défendeur au civil A.), bien que régulièrement convoqué, ne fut ni présent ni représenté.
Maître Bob BIVER, avocat, en remplacement de Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense du citant direct et demandeur au civil B.).
Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 février 2018, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 11 août 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, A.), cité direct et défendeur au civil, a interjeté appel au pénal et au civil contre un jugement n° 2020/2017 rendu contradictoirement le 5 juillet 2017 par le tribunal correctionnel de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ni le ministère public ni le citant direct et demandeur au civil, B.), n’ont attaqué ce jugement.
L’appel au pénal et au civil de A.) est recevable pour avoir été introduit dans les délai et forme prévus par l’article 203 du Code de procédure pénale.
A l’audience de la Cour d’appel du 17 janvier 2018, la partie appelante et citée directe initiale, A.), ne comparut pas, de sorte que l’affaire a été retenue par défaut, vu que A.) avait été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 janvier 2018 de la citation à prévenu, datée au 1er décembre 2017, lui enjoignant de comparaître à l’audience du 17 janvier 2018.
Suivant rapport du 15 janvier 2018 du commissariat de proximité de Bonnevoie, A.) a encore été informé par téléphone par le commissaire en chef LUDOVISSY de la date de l’audience du 17 janvier 2018 à laquelle il devra se présenter. A ce moment celui-ci déclara se trouver à l’étranger et que « cela ne l’intéressait pas et qu’il n’a pas le temps de venir au Luxembourg à cause d’une maladie ».
Aucun certificat médical n’a été communiqué de sorte que l’affaire fut retenue par défaut.
Le mandataire de B.) (ci-après B.)) fut entendu en ses moyens et conclusions, tandis que la représentante du ministère public se rapporta à la sagesse de la Cour.
Par courrier recommandé du 15 janvier 2018, adressé à la « Schmarotzerscheissdreck, Cour d’Appel, Grosskleptokratur Luxemburg », entré au greffe de la Cour en date du 18 janvier 2018, A.) sollicita la remise de l’affaire au motif qu’il se trouve malheureusement à l’étranger et que sa voiture est tombée en panne, tout en avertissant la Cour que cette affaire sera mise en ligne avec le nom des magistrats.
La Cour décida de ne pas prononcer la rupture du délibéré, de sorte que l’arrêt à intervenir sera rendu par défaut à l’égard de la partie appelante A.).
Il convient de rappeler, en l’espèce, que par exploit d’huissier de justice du 8 juin 2016, B.) avait fait citer A.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour l’entendre condamner aux peines à requérir par le ministère public et à lui payer le montant de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral du chef de calomnie, sinon de diffamation, ainsi que d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et d’une indemnisation des honoraires d’avocat de 2.000 euros.
A l’appui de sa demande le citant direct reproche à A.) d’avoir adressé des courriers calomnieux, sinon diffamatoires le 11 avril 2016 à la société SOC1.), avec copie à la société SOC2.) Gérances et à la co-propriéte COPROP1.), le 20 avril 2016 un courrier à Madame C.) avec copie à « SOC2.) Gérances », à « Rechtsanwaldsbetruegerkanzelei ET1.), (...) » et au « Betruegernotar D.), den wir uns auch noch holen werden» et le 24 avril 2016 une lettre adressée à B.) avec copie à « Frau C.), étude ET1.) ».
Par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal correctionnel a retenu les préventions de calomnies et a condamné A.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie du sursis intégral, et à une amende de 1.000 euros.
Au civil, A.) a été condamné à payer à B.) la somme de 1.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral et le montant de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
A l’audience de la Cour, le mandataire de B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Le représentant du ministère public se rapporta à la sagesse de la Cour.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour, que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
C’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré recevable la citation directe de B.), le citant direct pouvant faire valoir un préjudice personnel résultant des faits délictueux reprochés à A.).
Le tribunal a également exposé correctement les éléments constitutifs du délit de calomnie prévus à l’article 443 du Code pénal et condamné à bon droit A.) de cette infraction au motif que les énonciations incriminées contenues dans les courriers du 11 avril 2016, 20 avril 2016 et 24 avril 2016 portent atteinte à l’intégrité morale du citant direct.
La peine prononcée est légale et adéquate et sanctionne de manière adéquate les agissements de A.).
Aux termes de l’article 626 du Code de procédure pénale, le sursis à l’exécution d’une peine ne pourra être accordé qu’en cas de condamnation contradictoire de sorte qu’il y a lieu d’enlever la faveur du sursis à A.) qui n’a pas comparu à l’audience du 17 janvier 2018 pour laquelle il avait été régulièrement cité.
Au civil
C’est à bon droit et par une motivation que la Cour adopte que le tribunal a évalué l’indemnisation du dommage moral de B.) à 1.000 euros et lui a alloué la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
La demande d’indemnisation des frais et honoraires d’avocat sur base de la responsabilité civile a été à juste titre déclarée non fondée au motif que ces frais sont à suffisance indemnisés par l’octroi d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la partie appelante et défenderesse au civil A.) et contradictoirement à l’égard de la partie intimée, demanderesse au civil, B.) entendue en ses conclusions, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, reçoit l’appel en la forme ;
le déclare non fondé ;
enlève à A.) la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement de DOUZE
(12) mois prononcée contre lui ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal et au civil ;
laisse les frais de la poursuite pénale et civile en instance d’appel à charge de A.), ces frais liquidés à 16,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 185, 202, 203, 209, et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, Madame Nathalie JUNG et Monsieur Jean ENGELS, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.