Luxembourg court dismisses European payment order due to lack of jurisdiction over German delivery location.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the European payment order null and void because it lacked territorial jurisdiction over the defendant. The court found that goods were delivered in Germany, making the Luxembourg tribunal incompetent under EU Regulation 1215/2012. Consequently, the plaintiff's claim for payment was rejected, though the defendant was awarded a procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 of Regulation (EC) No 1896/2006; Article 7(1)(b) of Regulation (EU) No 1215/2012; A European payment order is void if the court issuing it lacks territorial jurisdiction based on the place of performance of the contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 49/2018 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 20 février 2018.
Numéro du rôle: 169.109
Composition :
Danielle POLETTI, vice-présidente, Philippe WADLÉ, juge, Emina SOFTIC, juge, Guy BONIFAS, greffier.
ENTRE
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie demanderesse aux termes d’une injonction de payer européenne n° L-IPA- 16/15 du 9 mars 2015,
partie défenderesse sur opposition aux termes d’un acte d’opposition à l’injonction de payer européenne du 9 avril 2015,
ayant comparu initialement par Maître Max MAILLIET, avocat, et actuellement par la société E2M S.àr.l., représentée par Maître Max MAILLIET, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET
A.), demeurant à D-(...),
partie défenderesse aux termes de la prédite injonction de payer européenne, partie demanderesse par opposition aux termes du prédit acte d’opposition à l’injonction de payer européenne,
comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Ouï la société anonyme SOC.1.) S.A. par l’organe de Maître Anne Sophie BOUL, avocat, en remplacement de la société E2M S.àr.l. constituée.
Ouï A.) par l’organe de Maître Olivier UNSEN, avocat constitué.
Procédure
Suite à la demande de la société anonyme SOC.1.) S.A. (ci-après « la société SOC.1.) ») datée du 19 février 2015, une injonction de payer européenne a été délivrée le 9 mars 2015 sous le numéro L-IPA-16/15 à l’encontre de l’entreprise « SOC.2.), A.) », conformément à l’article 12 du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer, enjoignant à cette dernière de payer à la société SOC.1.) le montant en principal de 178.786,63.- euros, avec les intérêts au taux légal annuel de 8% à partir du 25 juin 2006 sur le montant de 88.909,08.- euros, à partir du 28 septembre 2006 sur le montant de 51.215,93.- euros et à partir du 29 septembre 2006 sur le montant de 38.661,62.- euros.
Au moyen du formulaire F figurant à l’annexe VI du Règlement (CE) n° 1896/2006, adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par télécopie en date du 13 avril 2015, A.) a formé opposition contre la prédite injonction de payer européenne.
Par courrier recommandé en date du 28 avril 2015, le greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a notifié aux parties l’obligation de constituer avocat à la Cour dans un délai de quinze jours à partir de la notification, tel que prévu par l’article 49-3 du Nouveau Code de procédure civile.
Maître Max MAILLET s’est constitué en date du 6 mai 2015 pour la société SOC.1.).
Maître Olivier UNSEN s’est constitué pour A.) en date du 28 mai 2015.
L'affaire a été inscrite sous le numéro 169.109 du rôle. Elle a été soumise à l’instruction de la 8e section.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 23 mai 2017.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 13 juin 2017 et l’affaire été prise en délibéré à cette même date.
Par jugement n° 166/2017 du 11 juillet 2017, le tribunal a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture, conformément à l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile, pour permettre aux parties de prendre position, par voie de conclusions, quant à la qualité à agir de la partie demanderesse par opposition, et de verser des pièces le cas échéant ; a accordé aux mandataires des parties un délai pour conclure ; a refixé l’affaire ; a réservé les demandes ainsi que les frais et dépens et à sursis à statuer pour le surplus.
Suite à ce jugement, les parties ont conclu de part et d’autre.
En date du 20 septembre 2017, la société E2M S.àr.l., représentée par Maître Max MAILLIET, s’est constituée pour la société SOC.1.) en remplacement de Maître Max MAILLIET.
L’instruction a de nouveau été clôturée par ordonnance en date du 9 janvier 2018.
Le juge de la mise en état a été entendu en son rapport oral à l’audience du 23 janvier 2018 et l’affaire a été reprise en délibéré à la même date.
Prétentions et moyens des parties
- A.)
Dans ses conclusions des 14 septembre et 25 octobre 2017, A.) conclut à voir constater qu’il a qualité à agir dans le cadre de la présente affaire.
Il verse trois nouvelles pièces aux débats et affirme que la seule entité juridique qui existe est le « Einzelunternehmen » A.), établi à D-(...), et que le nom « SOC.2.) » n’est qu’un nom de marque dont il est le détenteur.
Dans la mesure où une entité juridique de droit allemand « SOC.2.), A.) » n’existerait pas, seul lui-même, en sa qualité de commerçant en nom propre, aurait pu être visé par l’injonction de payer européenne du 9 mars 2015 et ce serait dès lors lui qui aurait fait opposition contre ladite injonction.
- La société SOC.1.)
Dans ses conclusions du 20 septembre 2017, la société SOC.1.) conclut au défaut de qualité à agir dans le chef d’A.) et demande acte qu’elle se rapporte à prudence de justice pour le surplus.
Elle souligne que la partie demanderesse par opposition est l’entreprise individuelle de droit allemand « SOC.2.), A.) » établie à D-(...), enregistrée sous le numéro d’identification fiscal DE (...). On ignorerait ainsi si A.) agit pour son compte personnel ou en sa qualité d’entrepreneur individuel respectivement pour le compte de « l’entreprise individuelle de droit allemand A.) ».
Devant cette incertitude, il y aurait lieu de retenir l’absence de qualité à agir dans le chef de la partie demanderesse par opposition.
Motifs de la décision
1. Quant la qualité à agir d’A.)
La qualité d’agir est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une action en justice ou se défend contre une action en justice pour faire reconnaître l’existence d’un droit méconnu ou contesté (SOLUS et PERROT, Droit judiciaire privé, tome I, n° 262).
A qualité pour agir toute personne qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant, et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt à agir en justice et donc qualité pour agir.
La qualité pour agir constitue ainsi pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une situation donnée (Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, v° Action, n° 61).
La qualité à agir apparaît comme le titre qui permet d’être partie à une instance. L'absence de qualité s’oppose à ce que le juge statue sur le fond des prétentions et constitue dès lors une fin de non-recevoir entraînant l'irrecevabilité de la demande (Cour d’appel, 15 novembre 2006, Pas. 33, p. 304).
Il est encore admis que le seul fait de se prétendre titulaire d'un droit litigieux confère ipso facto à celui qui s'en prévaut la qualité requise afin d'obtenir du juge qu'il se prononce sur son existence et son étendue. La prétention peut se révéler injustifiée auquel cas la demande sera rejetée au fond (Cour d’appel, 13 mars 2002, n° 25050 du rôle).
L’existence de l’intérêt et de la qualité à agir s’apprécie au moment de l’introduction de la demande (Cass., n° 10/09 du 12 février 2009, n° 2594 du registre).
Il résulte des pièces versées au dossier qu’A.), résidant à D-(...), est déclaré auprès de la commune de « (...) » ((...)) comme commerçant exploitant une entreprise individuelle établie à D-(...) et que le terme « SOC.2.) » est une marque enregistrée depuis le 16 janvier 2003 auprès de l’office allemand des brevets et marques (« Deutsches Patentund Markenamt ») sous le numéro (...) au nom d’A.), faits au demeurant non contestés par la société SOC.1.).
Etant donné qu’une entreprise individuelle ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte du commerçant qui l’exploite et que le commerçant, personne physique, doit dès lors agir en son nom propre, il échet de retenir qu’A.) a qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
2. Quant à la demande en réexamen
Dans la mesure où le tribunal a retenu dans son jugement n° 166/2017 du 11 juillet 2017 que l’opposition formée par télécopie en date du 13 avril 2015 est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi, il n’y a pas lieu d’examiner la demande en réexamen qui n’a été formulée par A.) que « pour autant que de besoin, dans l’hypothèse où l’opposition […] serait intervenue tardivement ».
3. Quant à l’opposition
A.) a précisé dans ses conclusions qu’il entend faire valoir, à l’appui de son opposition, les mêmes arguments qu’à l’appui de sa demande en réexamen.
Il soulève d’abord l’incompétence territoriale du tribunal ayant délivré l’injonction de payer litigieuse.
Le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (ci-après « le Règlement (CE) n° 1896/2006 ») prévoit en son article 6, paragraphe 1er que la compétence territoriale est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après « le Règlement (UE) n° 1215/2012 »), ayant remplacé, pour les actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015, le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après « le Règlement (CE) n° 44/2001 »).
Le paragraphe 2 de l’article 6 précité prévoit une exception à ce principe en ce sens que « […] si la créance se rapporte à un contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle et si le défendeur est le consommateur, la compétence appartient aux seules juridictions de l'État membre où le défendeur a son domicile, au sens de l'article
59 du règlement (CE) n° 44/2001 [article 62 du Règlement (UE) n° 1215/2012] ».
Etant donné qu’A.) est la partie défenderesse initiale dans le présent litige, il y a lieu d’apprécier en quelle qualité les factures litigieuses lui ont été adressées par la société SOC.1.).
Pour savoir si une personne a la qualité de consommateur, « il y a lieu de se référer à la position de cette personne dans un contrat déterminé, en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci, et non pas à la situation subjective de cette même personne » (CJCE, 3 juillet 1997, C-269/95 aff. B. c/ D., point 16 : Rec. CJCE 1997, I, p. 3767 ; JDI 1998, p. 581, obs. J.-M. Bischoff). Selon une jurisprudence constante, n’est visé que le consommateur final privé, non engagé dans des activités commerciales ou professionnelles (CJCE, 19 janvier 1993, C-89/91 aff. S.L.H., points 20 et 22 : Rec. CJCE p. I-139).
En l’occurrence, la demande de la société SOC.1.) a trait à des factures impayées relatives à l’achat et à la livraison de revêtements de sol en bois (notamment du parquet).
Etant donné qu’il résulte des factures litigieuses que celles-ci ont été adressées à « SOC.2.) (...) », et compte tenu des pièces et explications fournies par A.) à l’appui de ses conclusions du 14 septembre 2017, le tribunal retient que ce dernier est visé par lesdites factures en sa qualité de commerçant exploitant une entreprise individuelle sous la dénomination « SOC.2.) (...) », nom de la marque dont il est le détenteur.
Il y a dès lors lieu de retenir que la créance en cause se rapporte à un contrat conclu dans le cadre des activités professionnelles d’A.).
A.) ne peut donc être considéré comme un consommateur au sens de l’article 6, paragraphe 2 du Règlement (CE) n° 1896/2006, de sorte qu’il y a lieu de se référer, pour déterminer le tribunal compétent, au Règlement (UE) n° 1215/2012.
Le considérant n° 15 du Règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que : « Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement ».
L’article 4, paragraphe 1er de ce règlement pose le principe de la compétence du domicile du défendeur : « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
L’article 5, paragraphe 1er du même règlement précise que « [l]es personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre [soit les articles 7 à 26] ».
Pour justifier la compétence du tribunal saisi, la société SOC.1.) invoque la clause d’attribution de juridiction inscrite sur les factures litigieuses et soutient que ladite clause aurait été acceptée principalement suivant le principe de la facture acceptée découlant de l’article 109 du Code de commerce, sinon subsidiairement suivant les dispositions de l’article 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 compte tenu des relations d’affaires antérieures entre parties.
Dans la mesure où l’article 6, paragraphe 1er du Règlement (CE) n° 1896/2006 dispose que la compétence territoriale est déterminée « conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière », il n’y a pas lieu, dans ce cadre, de faire application du droit interne luxembourgeois (article 109 du Code de commerce), tel que suggéré par la société SOC.1.) dans ses conclusions.
Il est en outre de jurisprudence que la notion de « convention attributive de juridiction » visée à l’article 25, paragraphe 1er du Règlement (UE) nº 1215/2012, doit être interprétée non pas comme un simple renvoi au droit interne de l’un ou l’autre des États concernés, mais comme une notion autonome. Eu égard à la finalité procédurale de cette disposition, qui vise à la création de règles uniformes de compétence judiciaire internationale, une clause attributive de juridiction est régie par ladite disposition, laquelle prévoit les conditions de forme et de fond que doivent réunir de telles clauses, et cela pour garantir la sécurité juridique ainsi que pour s’assurer du consentement des parties (CJUE, arrêt du 7 juillet 2016, H., C-222/15, cf. points 29, 31-33).
Au titre de la prorogation de compétence, l’article 25, paragraphe 1er du Règlement (UE) n° 1215/2012 reconnaît, sous certaines conditions, la validité des clauses attributives de juridiction convenues entre parties par écrit ou sous une forme conforme aux usages. En effet, cet article est libellé comme suit :
« Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ».
Les parties peuvent donc déroger aux règles de compétence ordinaires et désigner la juridiction exclusivement compétente pour connaître des différends pouvant surgir à l'occasion du rapport de droit déterminé qui les lie.
La désignation de la juridiction compétente faite par la clause d’élection de for l’emporte sur tout autre chef de compétence, générale ou spéciale, prévue par le Règlement (UE) n° 1215/2012 (J.-C. WIWINIUS, Le droit international privé au Grand-Duché de Luxembourg, 3e édition, p. 307, n° 1451).
Il est de principe, selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union européenne, que la réalité du consentement des intéressés est l’un des objectifs de l’article 25, paragraphe 1er du Règlement (UE) nº 1215/2012, et que ce dernier impose au juge saisi l’obligation d’examiner si la clause en question avait fait effectivement l’objet d’un consentement entre les parties, ce consentement devant se manifester d’une manière claire et précise (CJUE, 20 avril 2016, Profit Investment SIM, C- 366/13, cf. point 27 et la jurisprudence y citée).
En d’autres termes, le juge saisi d’un litige relatif à la validité d’une clause attributive de juridiction a l’obligation d’examiner si cette clause a effectivement fait l’objet d’un consentement entre les parties, qui doit se manifester d’une manière claire et précise, les formes exigées par l’article 25, paragraphe 1er précité ayant, à cet égard, pour fonction d’assurer que le consentement soit effectivement établi (CJUE, 7 juillet 2016, H., C-222/15, cf. point 37 et la jurisprudence y citée).
En principe, une stipulation écrite est nécessaire pour documenter une attribution de juridiction dérogeant aux règles générales.
Or, si l'accord d'élection de for doit certes avoir été librement et valablement consenti, ni le texte de l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (abrogé), ni celui de l'article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 n'impose une stipulation figurant dans le contrat luimême ou n'empêche le recours à des documents de référence.
Si la clause est contenue dans les conditions générales de vente, elle n'est valable que si le contrat signé par les deux parties renvoie expressément à ces conditions générales.
Si le contrat est conclu verbalement, la confirmation écrite du vendeur avec communication des conditions de vente ne satisfait à l'exigence de forme que si elle a donné lieu à une acceptation écrite de l'acheteur.
Le silence gardé par l'acheteur ne vaut acceptation de la clause attributive que si l'accord verbal se situe dans le cadre de rapports commerciaux suivis entre parties sur base de conditions générales comportant une clause attributive de juridiction.
Une clause attributive de juridiction qui apparaît pour la première fois au recto d’une facture ne correspond pas, à défaut de rapports commerciaux antérieurs courants entre les parties, aux exigences de l’article 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 (voir en ce sens TAL, jugement commercial n° 566/09 du 8 mai 2009, n° 120.869 du rôle et TAL jugement commercial n° 463/09 du 3 avril 2009, n° 120.556 du rôle).
En l’espèce, les factures litigieuses qui ont été soumises au tribunal à titre de pièces contiennent la mention suivante : « […] Im Falle von Bestreitung sind die Gerichte vom Luxembourg oder die Gerichte am Wohnsitz des Käufers nach Wahl des Verkäufers allein Zuständig » (cf. pièce n° 1 de la farde de Maître MAILLIET).
La société SOC.1.) verse encore d’autres factures contenant cette clause attributive de juridiction afin de prouver que les parties étaient en relations d’affaires continues avant l’émission des factures litigieuses (cf. pièce n° 5 de la farde de Maître MAILLIET).
Le tribunal constate que ces factures ont toutes été émises entre le 18 février 2005 et le
3 mai 2006, soit pendant une période antérieure à l’émission des factures litigieuses.
Face aux contestations émises par A.), qui portent sur la réception même des factures ainsi que sur l’existence d’une relation contractuelle, la société SOC.1.) reste cependant en défaut d’établir l’envoi et, surtout, la réception de ces factures par leur destinataire, le fait que le numéro d’identification fiscal repris sur ces factures est le même que celui figurant sur les factures litigieuses étant à cet égard sans pertinence.
Parmi les prédites factures figure la facture n° 05FA0581 du 4 avril 2005 d’un montant de 2.739,51.- euros TTC, à laquelle sont annexés un avis de crédit ainsi qu’un extrait de compte dont il résulte qu’en date du 1er juin 2005, la société SOC.1.) a reçu un paiement à hauteur de 2.692,36.- euros au titre de ladite facture, avec la communication « Re 05FA0581 ./. Kuerzung da 45 o/o Rabatt ».
Mise à part ce paiement partiel, la société SOC.1.) ne produit aucun élément de preuve dont il résulterait qu’un quelconque autre paiement serait intervenu suite à l’émission desdites factures.
Or, le paiement partiel d’une seule facture fait avec la réserve « Kuerzung da 45 o/o Rabatt » ne permet pas à lui seul d’établir à suffisance l’existence de relations d’affaires antérieures et suivies.
La même conclusion s’impose en ce qui concerne les cinq bons de livraison (n° 06BL0539 du 2 mai 2006, n° 06BL0399 du 23 mars 2006, n° 05BL2233 du 20 décembre 2005, n° 05BL2205 du 8 décembre 2005 et n° 05BL1898 du 25 octobre 2005) qui ont été versés par la société SOC.1.) ensemble avec les prédites factures, étant donné qu’il est de principe que nul ne saurait se constituer une preuve à lui-même et que lesdits bons de livraison ne comportent aucun élément objectif, tel que notamment la signature du client accusant réception des marchandises y visées.
Il convient encore de relever qu’aucun document émanant de la part d’A.), tel que par exemple un bon de commande ou même une simple correspondance, n’est versé au dossier.
Dans ces conditions, il échet de retenir que la société SOC.1.) n’a pas établi que les parties étaient en relations d’affaires continues avant l’émission des factures litigieuses et, partant, qu’A.) a accepté la clause attributive de juridiction figurant sur lesdites factures.
Il s’ensuit que la clause attributive de juridiction ne saurait s’appliquer entre parties au présent litige.
En l’absence de clause d’attribution de juridiction, la compétence du tribunal saisi s’apprécie conformément aux articles 4 et suivants du Règlement (UE) n° 1215/2012.
Outre la compétence du tribunal du domicile du défendeur (article 4), l’article 7, paragraphe 1er du prédit règlement prévoit ce qui suit : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre:
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis […] ».
Il résulte des trois factures litigieuses, à savoir pour rappel les factures n° 676 du 26 mai 2006, n° 1037 du 29 août 2006 et n° 1041 du 30 août 2006, que les marchandises provenaient de la Malaisie (« Ursprung der Ware : Malaysia ») et qu’il s’agissait d’une livraison intra-communautaire à une entreprise (« Intra-community deliveries to company »).
Il se dégage de ces éléments que le lieu de livraison se situait au lieu d’établissement d’A.), soit à (...) en Allemagne.
En application des dispositions de l’article 7, paragraphe 1er, point b) du Règlement (UE) n° 1215/2012, le tribunal saisi était donc territorialement incompétent pour délivrer une injonction de payer à l’encontre d’A.) pour le paiement des factures litigieuses.
L’opposition formée par A.) est partant justifiée. L’injonction de payer ayant été délivrée à tort, il y a lieu de la déclarer nulle et non avenue.
4. Quant aux demandes accessoires
L'application de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cassation, n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOC.1.) est à déclarer non fondée.
A.) ayant été contraint de faire assurer la défense de ses intérêts en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure destinée à couvrir les honoraires d’avocat réglés est partant justifiée en principe.
Compte tenu des éléments de la cause il convient d’allouer à A.) un montant de 500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement ;
vu l’ordonnance de clôture intervenue en date du 9 janvier 2018 ;
entendu le rapport conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile ;
statuant en continuation du jugement n° 166/2017 du 11 juillet 2017 ;
reçoit l’opposition à injonction de payer européenne du 9 avril 2015 en la forme ;
la dit fondée ;
dit que le tribunal saisi était territorialement incompétent pour délivrer l’injonction de payer européenne n° L-IPA-16/15 du 9 mars 2015 ;
dit que cette injonction est à considérer comme nulle et non avenue ;
dit non fondée la demande de la société anonyme SOC.1.) S.A. en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit fondée à hauteur de 500.- euros la demande d’A.) en allocation d'une indemnité sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
partant condamne la société anonyme SOC.1.) S.A. à payer à A.) une indemnité de procédure de 500.- euros ;
condamne la société anonyme SOC.1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance, et en ordonne la distraction au profit de Maître Olivier UNSEN, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.