Court dismisses appeal against judgment rejecting bank's claim for overdraft compensation based on insufficient evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment dismissing the cooperative's claim against the individual for overdraft compensation. The bank failed to provide complete account statements to prove unauthorized transfers or justify applying general terms and conditions. Consequently, the court ruled that the evidence was insufficient to establish the debt or the validity of the contractual clauses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4.2, 4.3, 14.1, 14.2, 40.2 of general terms; Article 240 of the new Code of Civil Procedure: A creditor must provide complete documentary evidence to justify both the existence and amount of a claim; mere possession of shares does not constitute a de facto partnership, and incomplete account extracts fail to substantiate allegations of unauthorized transactions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 33/2018
Audience publique du mardi, vingt février deux mille dix-huit
Numéro 184233 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société coopérative SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration en fonction, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ
en remplacement de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-
Alzette du 31 mars 2017,
comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en
remplacement de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,
comparant par Maître Yves WAGENER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 6 février 2018.
Entendu la société coopérative SOCIETE1.) par l’organe de son mandataire Maître
Sarah LAMM, avocat, en remplacement de Maître Michel MOLITOR, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Nora FELLENS,
avocat, en remplacement de Maître Yves WAGENER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-679840/15 du 27 octobre
2015, notifiée le 27 octobre 2015, le juge de paix de Luxembourg a enjoint à
PERSONNE1.) de payer à la société coopérative SOCIETE1.) la somme de 9.665,15
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 2 décembre 2015,
PERSONNE1.) a formé contredit contre la sudite ordonnance de paiement. Il a
contesté la créance invoquée par la société SOCIETE1.), en faisant valoir que cette
dernière aurait, à de nombreuses reprises, débité son compte privé pour alimenter
celui d’une société, ce sans son autorisation.
A l’audience des plaidoiries de première instance du 26 septembre 2016, la société
SOCIETE1.) a conclu à la condamnation de PERSONNE1.) au montant de 9.665,15
euros, au titre des dépassements de sa ligne de crédit en compte courant et des
remboursements à effectuer sur son compte prêt personnel.
Elle a conclu au rejet du contredit, au motif qu’en vertu des articles 4.2, 4.3., 14.1, 14.2
et 40.2 de ses conditions générales, elle a été en droit de compenser un compte à
découvert avec un compte en solde positif.
Elle a invoqué l’existence d’une association de fait entre PERSONNE1.) et sa société
« SOCIETE2.) » et partant d’une unicité de comptes entre ces titulaires de comptes,
lui ayant permis les compensations opérées.
PERSONNE1.) a fait exposer avoir ouvert auprès de la société SOCIETE1.) un compte
bancaire à titre privé, ainsi qu’un compte bancaire au nom de la société
« SOCIETE2.) », dans laquelle il aurait détenu 50 % du capital social.
Il a soutenu qu’à chaque fois que la ligne de crédit du compte bancaire de la société
« SOCIETE2.) » était dépassée, la société SOCIETE1.) aurait opéré, sans son accord
et consentement préalable, des prélèvements sur son compte bancaire privé, pour
alimenter celui de la société.
Contestant avoir signé les conditions générales telle qu’évoquées par la société
SOCIETE1.), PERSONNE1.) a conclu au rejet de la demande de cette dernière.
Il a demandé, à titre reconventionnel, à voir enjoindre à la société SOCIETE1.) de lui
verser tous les extraits de compte pour ses comptes privés, de même que pour celui
ou ceux de la société « SOCIETE2.) » à partir de l’année 2012.
Par jugement du 17 octobre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
-
a reçu le contredit en la forme,
-
l’a déclaré fondé,
-
a débouté la société coopérative SOCIETE1.) de sa demande en paiement à
l’encontre de PERSONNE1.),
-
a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle,
-
a condamné la société coopérative SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté qu’en date du 9 avril 2009,
PERSONNE1.) a conclu avec la société SOCIETE1.), un contrat de prêt à hauteur de
25.000,00 euros, avec des intérêts à 3,65 % l’an à partir du 9 avril 2009, jusqu’à solde
et que lors de la signature de ce contrat de prêt, PERSONNE1.) a, par sa signature,
déclaré avoir pris connaissance et accepter pleinement les conditions du contrat de
prêt, et plus spécialement des articles 4, 7 et 8 dudit contrat.
Le juge de première instance a encore constaté que suivant « demande de ligne de
crédit compte courant » du 19 septembre 2008, acceptée par la banque en date du 23
septembre 2008, PERSONNE1.) s’est vu accorder un crédit en compte courant de
1.250,00 euros.
Après avoir rappelé la teneur de l’article 1135-1 du code civil, le juge de première
instance a dit que les conditions générales visées par cet arcticle sont les conditions
générales de caractère réglementaire, imposées par une partie au consommateur,
respectivement au commerçant moins fort, non susceptibles de discussion, voire de
modification et que l’article 1135-1 a pour but de subordonner l’opposabilité de ces
conditions générales préétablies à leur acceptation en pleine connaissance de cause.
Il a retenu qu’en l’espèce les conditions générales de la société SOCIETE1.) sont des
conditions générales préétablies, qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation entre
parties.
Le juge de première instance a dit qu’au vu des contestations de PERSONNE1.), il
appartient à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve que celui-ci a pris
connaissance et a accepté les conditions générales édition 2007, dont elle se prévaut,
afin qu’elles soient applicables entre parties.
Le juge de première instance a constaté qu’en l’espèce, les conditions de la demande
de prêt personnel signées par PERSONNE1.) ne mentionnent, ni ne font référence
aux conditions générales invoquées par la société SOCIETE1.).
Il en a déduit que la société SOCIETE1.) n’a pas rapporté la preuve que
PERSONNE1.) a effectivement signé et accepté les conditions générales de la banque
dont celle-ci fait état et plus particulièrement les dispositions relatives à l’unicité de
compte, à la clause de compensation et à la connexité des opérations (article 4.2. et
4.3.) ou encore les dispositions relatives aux conditions générales des prêts et crédits
(article 40.2.), évoquant, entre autre, l’hypothèse d’une association de fait.
Le juge de première instance a partant conclu que le contredit formé par
PERSONNE1.) est fondé et que la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande
en condamnation.
La demande reconventionnelle de PERSONNE1.), tendant à voir enjoindre à la société
SOCIETE1.) à lui remettre les extraits de ses comptes bancaires à partir de l’année
2012 ne pouvant être considérée comme servant de défense quant à la demande
principale, elle a été déclarée irrecevable.
De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 31 mars 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 9.665,15 euros, avec les intérêts légaux à
partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance
ainsi qu’une indemnité de procédure du même montant pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir que les conditions générales faisaient
partie du contrat conclu entre parties, alors que PERSONNE1.) aurait signé un
document d’entrée en relation aux termes duquel sa signature vaudrait engagement
contractuel et acceptation des conditions générales de la société SOCIETE1.).
L’appelante fait encore plaider que l’intimé était en mesure de connaître les conditions
générales, alors que celles-ci auraient été « publiquement disponibles dans toute
l’agence, ainsi qu’au guichet de la banque ou encore sur simple demande ». Elle
estime que la charge de la preuve se trouve de ce fait renversée et qu’il appartient,
dès lors, à l’intimé d’établir que la banque ne lui aurait jamais communiqué ses
conditions générales.
L’appelante relève par ailleurs que l’intimé a, le même jour, signé l’entrée en relation
pour sa société, SOCIETE2.). Il aurait, dès lors, eu connaissance des conditions
générales au moment de son entrée en relation avec SOCIETE1.).
Elle fait plaider qu’en percevant sur son compte privé des sommes qui ont été versées
au titre de factures émises par la société SOCIETE2.), l’intimé a délibérément créé
une confusion de patrimoines entre lui et la société SOCIETE2.). L’appelante en déduit
qu’il y aurait eu association de fait entre les deux personnes au sens de ses conditions
générales, rendant applicable la clause d’unicité de comptes.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du
juge de première instance. Il insiste sur le fait que lors de la conclusion du contrat, les
conditions générales ne lui ont pas été remises et qu’il n’a donc pas été en mesure de
les connaître.
L’intimé sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame
l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
La société SOCIETE1.), afin de justifier sa demande en paiement, invoque à son profit
les articles 4.2, 4.3, 14.1, 14.2 et 40.2 de ses conditions générales.
L’article 4.1 des conditions générales de la société SOCIETE1.) dispose : « Dans le
respect des lois, règlements et conventions régissant les comptes spécialement
affectés (p.ex. en faveur des notaires, des tuteurs et des curateurs), tous les comptes
d’un même client, qu’ils soient établis en une même monnaie ou en monnaies
différentes, qu’ils soient de nature spéciale ou différente, qu’ils soient à terme ou
immédiatement exigibles ou encore qu’ils soient soumis à des taux d’intérêt différents,
ne constituent en fait et en droit que des éléments d’un compte général, unique et
indivisible, dont la position créditrice ou débitrice à l’égard de la Banque n’est établie
qu’après conversion en monnaie ayant cours légal au Luxembourg au cours du jour
de l’arrêté des comptes, des soldes en monnaie étrangère. Le solde du compte unique,
après conversion, est garanti par les sûretés réelles et personnelles attachées à l’un
des sous-comptes. Il est immédiatement exigible, ainsi que les intérêts débiteurs et les
frais ».
L’article 4.2 dispose « sans préjudice de ce qui précède, il est convenu que la Banque
a le droit de compenser, sans mise en demeure ni autorisation préalable, à tout
moment le solde créditeur d’un compte avec le solde débiteur d’un autre compte, quels
qu’ils soient et ce jusqu’à concurrence du découvert de ce dernier compte, en
procédant à cet effet à des conversions de devises, s’il y a lieu ».
Le tribunal constate d’emblée – et ce indépendamment de la question de la
connaissance et de l’acceptation des conditions générales de la société SOCIETE1.)
par PERSONNE1.) – que les prédits articles concernent « tous les comptes d’un
même client ». Il est néanmoins incontestable qu’en l’espèce, sont en cause d’une
part, le compte privé de PERSONNE1.) et d’autre part, le compte de la société
SOCIETE2.), partant des comptes appartenant à des personnes juridiques différentes.
Il s’ensuit que les articles 4.1 et 4.2 ne sauraient avoir application en l’espèce.
L’article 40.2 des conditions générales dispose « si le prêt ou le crédit est accordé au
nom de plusieurs personnes physiques ou morales ou d’une association de fait, les
cotitulaires ou associés sont tenus solidairement et indivisiblement au paiement du
solde débiteur. Ils ne peuvent pas invoquer le bénéfice de la discussion ou de la
division, indépendamment de leur qualité de commerçant ou de non-commerçant. La
créance de la Banque est stipulée indivisible et pourra être réclamée en partie ou en
totalité à chacun des contractants ou de leurs ayants droit ».
Force est de constater qu’en l’espèce la société SOCIETE1.) – sur qui pèse la charge
de la preuve – n’établit pas que PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) auraient
constitué une association de fait. Il ne résulte en effet ni de la demande de prêt
personnel, ni de la « demande ligne de crédit compte courant » que celles-ci auraient
été faites au nom d’une association de fait. Il découle au contraire clairement du contrat
de prêt du 9 avril 2009 que la société SOCIETE1.) prête le montant de 25.000,00 euros
à PERSONNE1.). Suivant la « demande ligne de crédit compte courant », un crédit de
1.250,00 euros est accordé à PERSONNE1.).
Il résulte des considérations qui précèdent que les allégations de l’appelante, relatives
à une association de fait entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.), sont dénuées
de tout fondement et ne se trouvent corroborées par aucun élément du dossier, étant
précisé que le seul fait, pour PERSONNE1.), de détenir des parts dans la société
SOCIETE2.) ne permet pas de conclure à l’existence d’une association de fait.
La société SOCIETE1.) ne verse par ailleurs les extraits de compte ni du compte
courant, ni du compte prêt de PERSONNE1.), permettant de retracer les mouvements
opérés sur lesdits comptes, pour justifier sa créance alléguée. En effet, l’appelante
verse uniquement trois pages de l’extrait de compte de l’année 2012, couvrant les
périodes du 3 avril au 13 avril 2012, du 8 mai au 15 mai 2012 et du
20 août au 28 août 2012.
Il suit de ce qui précède qu’indépendamment de la question de la connaissance et de
l’acceptation des conditions générales de la société SOCIETE1.) par PERSONNE1.),
celles-ci ne permettent à l’appelante de justifier ni le principe, ni le montant de sa
créance.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a débouté la société
SOCIETE1.) de sa demande dirigée à l’encontre de PERSONNE1.).
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre ; Cass.
lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
pour la première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, est à
déclarer recevable, aucune contestation n’ayant été soulevée à cet égard par
PERSONNE1.).
Eu égard à l’issue du litige, il y a néanmoins lieu de débouter la société SOCIETE1.)
de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, tant pour la première
instance que pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel requiert pareillement un rejet.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé,
le jugement entrepris étant à confirmer dans toute sa teneur.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit recevable, mais non fondée la demande de la société coopérative SOCIETE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, et en déboute,
dit non fondée la demande de la société coopérative SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
condamne la société coopérative SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance
d’appel, avec distraction au profit de Maître Yves WAGENER, avocat concluant, qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.