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TAL14_178983 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on child support arrears while dismissing procedural fee claims.

Numéro de cause TAL14_178983
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal, reforming the judgment to order the father to pay specific monthly amounts for child support arrears between December 2013 and February 2016. The appellant failed to prove the inequity required to obtain procedural fees, leading to the dismissal of their fee request. Consequently, the court split the appellate costs between both parties while confirming the original judgment for the remaining period.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 76 du nouveau code de procédure civile: L'indemnité de procédure est accordée à la discrétion du juge et ne se déduit pas automatiquement des frais de l'instance; les frais d'appel sont partagés à parts égales lorsque l'appel est partiellement fondé mais que le débiteur reste condamné.

Mots-clés

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child support arrears procedural fees partial appeal costs sharing divorce agreement alimony adjustment inequity standard durée de l'entretien post-divorce

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
rejeté la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
Article 76 du nouveau code de procédure civile
Au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu
article 267 bis du code civil
L’article 267 bis du code civil n’étant, par ailleurs, pas applicable au divorce par
article 277-4 du code civil
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 277-4 du code civil, les époux entendant

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre ; Cass.
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 37/2018

Audience publique du mardi, vingt février deux mille dix-huit

Numéro 178983 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 2 août 2016,

comparant initialement par Maître Pol URBANY, avocat, demeurant à Luxembourg,

ayant déposé son mandat,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 6 février 2018.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Maxime OBRINGER,

avocat, en remplacement de Maître Pierre FELTGEN, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 4 septembre 2009 par devant

l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).

De leur union est issu un enfant, à savoir PERSONNE3.), née le DATE1.) à

ADRESSE4.).

Les parties ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu par le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 2 septembre 2014.

La convention de divorce par consentement mutuel, signée entre parties le

20 décembre 2013 et homologuée par le susdit jugement de divorce, stipule, entre

autres, que la garde de l’enfant commun PERSONNE3.) est attribuée à la mère et que

le père se voit attribuer un droit de visite et d’hébergement.

La convention de divorce prévoit encore que le père versera à la mère, à titre de

contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun, un secours

alimentaire mensuel de 250,00 euros.

La convention de divorce stipule encore ce qui suit : « Le mari versera à la femme un

secours alimentaire personnel et mensuel de cinq cents (500) euros. Il sera adapté

chaque année à la moyenne semestrielle de l’échelle mobile des salaires alors en

vigueur. Il cessera d’être dû en cas de remariage ou de communauté de vie de la

femme avec un autre homme. Si la femme a un emploi stable pendant plus d’une

année, il sera adapté en conséquence ».

Par exploit d’huissier du 6 avril 2016, PERSONNE2.) a fait donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette aux fins de

le voir condamner à lui payer le montant indexé de 250,00 euros par mois à titre de

secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l'enfant commun PERSONNE3.),

ce secours payable et portable à partir du 20 décembre 2013, ainsi que le montant

mensuel de 500,00 euros à titre de secours personnel à partir du 20 décembre 2013.

PERSONNE2.) a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de

750,00 euros et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a fait valoir qu’PERSONNE1.) reste

redevable (i) d’arriérés de pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et

l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) à hauteur de 3.750,00 euros et (ii) d’arriérés de

pension alimentaire à titre personnel à hauteur de 20.500,00 euros. Malgré mise en

demeure lui adressée en date du 18 février 2016, PERSONNE1.) resterait en défaut

de s’exécuter.

A l’audience des plaidoiries de première instance du 25 avril 2016, PERSONNE1.) n’a

pas contesté le montant réclamé à titre de secours alimentaire pour l’enfant

PERSONNE3.), mais a expliqué que sa situation financière ne lui permettait pas de

payer régulièrement la pension alimentaire pour l’enfant.

Il s’est en revanche opposé au paiement de la pension alimentaire à titre personnel

pour PERSONNE2.) en faisant valoir qu’il avait été oralement convenu entre parties

que cette pension ne serait pas due. Il a, par ailleurs, soutenu que PERSONNE2.)

vivrait en communauté de vie avec un autre homme et qu’en application de l’article 5

de la convention de divorce par consentement mutuel, le secours alimentaire ne serait

plus dû.

Par jugement du 23 mai 2016, le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a :

-

déclaré la demande de PERSONNE2.) fondée,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire

mensuel de 250,00 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

commun PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE4.),

-

dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et pour la

première fois le 1er janvier 2014,

-

dit que le prédit secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure

préalable à l’échelle mobile des salaires,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire

mensuelle à titre personnel de 500,00 euros,

-

dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et pour la

première fois le 1er janvier 2014,

-

dit que le prédit secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure

préalable à l’échelle mobile des salaires,

-

rejeté la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

-

fait masse des frais et imposé ceux-ci pour moitié à chaque partie,

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

Pour statuer ainsi, rappelant que la convention préalable au divorce par consentement

mutuel, rédigée sous seing privé, ne constitue pas avec le jugement admettant le

divorce un titre exécutoire, le juge de première instance a dit que le créancier d'une

obligation constatée dans une convention sous seing privé est dès lors tenu d'obtenir

un jugement avant d'en poursuivre l'exécution forcée.

Il a partant fait droit à la demande de PERSONNE2.) tendant à la condamnation

d’PERSONNE1.) au paiement d’une pension alimentaire de 250,00 euros par mois à

titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.).

Quant à la pension alimentaire à titre personnel, le juge de première instance a estimé

qu’PERSONNE1.) n’a rapporté la preuve, ni de l’arrangement oral concernant la

renonciation par PERSONNE2.) au paiement d’une pension alimentaire à titre

personnel, ni de l’existence de la communauté de vie de la requérante avec un autre

homme. Le juge de première instance a partant dit qu’il n’y a pas lieu à suppression

de la pension alimentaire à titre personnel et la demande de PERSONNE2.) en

paiement d’une pension alimentaire à titre personnel de 500,00 euros par mois a été

déclarée fondée sur base de la convention de divorce signée par PERSONNE1.) le 20

décembre 2013.

De ce jugement, lui signifié le 27 juin 2016, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 2 août 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir dire que le tribunal

de paix était incompétent pour statuer sur la pension alimentaire pour la période

antérieure au prononcé du divorce en date du 2 septembre 2014.

En tout état de cause, il demande à se voir décharger du paiement de la pension

alimentaire à titre personnel en faveur de PERSONNE2.), ce à partir de mai 2012,

sinon à partir d’août 2014, au motif que son ex-épouse vivrait en communauté de vie

avec PERSONNE4.) depuis cette date.

A titre subsidiaire, il demande à voir dire que la pension alimentaire n’est plus due à

partir du 20 mars 2015, 1er anniversaire du contrat de travail signé par PERSONNE2.).

Il sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir qu’aux termes de l’article 4 du nouveau

code de procédure civile, le juge de paix connaît des demandes en pension

alimentaire, à l’exception de celles se rattachant à une instance en divorce. Il estime

qu’en l’espèce, le divorce entre parties ayant été prononcé par jugement du

2 septembre 2014, le juge de paix était incompétent pour statuer sur la demande en

pension alimentaire pour la période courant de la signature de la convention de divorce

par consentement mutuel, soit le 20 décembre 2013, au 2 septembre 2014.

Quant au fond, l’appelant fait valoir que PERSONNE2.) vit en communauté de vie avec

PERSONNE4.) depuis mai 2013, sans préjudice quant à la date exacte. Ils auraient

vécu initialement à ADRESSE2.) et auraient déménagé, en août 2014, à ADRESSE5.)

en Allemagne. Ils auraient propagé leur vie privée publiquement sur le réseau social

Facebook. Ainsi, PERSONNE2.) et PERSONNE4.) se seraient fiancés en décembre

2013. A l’appui de ses dires, l’appelant verse des extraits du compte Facebook de

PERSONNE4.), dont il résulterait que ce dernier est en aveu de vivre en communauté

avec PERSONNE2.) à ADRESSE5.). Il aurait ainsi publié de nombreux commentaires

sur « leur maison », « leur terrasse » et « leur salle de bain ». Il n’existerait dès lors

aucun doute que le « vouloir vivre ensemble » existait au moins depuis juin 2014 dans

le chef du couple GROUPE1.). L’appelant verse en outre deux attestations

testimoniales et formule une offre de preuve par voie d’auditions des auteurs de ces

attestations. L’appelant estime que l’intimée n’avait dès lors droit à aucun secours

alimentaire à titre personnel, alors qu’elle vivait en communauté de vie avec un tiers,

avant même que la convention de divorce fût signée en décembre 2013.

En droit, l’appelant fait plaider que le fait, tant pour PERSONNE2.) que pour

PERSONNE4.), d’être déclaré à l’adresse de leurs parents, n’aurait aucune incidence

sur la communauté de vie du couple à ADRESSE5.), la notion de résidence étant une

notion de fait.

A titre subsidiaire, l’appelant sollicite la suppression, sinon la réduction de la pension

alimentaire à titre personnel sur base de l’article 5 de la convention de divorce par

consentement mutuel. Il fait valoir que l’intimée a signé, en date du 20 mars 2014, un

contrat de travail à durée indéterminée avec la société SOCIETE1.), prenant cours le

1er avril 2014. L’intimée disposerait dès lors d’un emploi stable. Conformément aux

termes de l’article 5 de la convention de divorce par consentement mutuel – qui ne

ferait aucune distinction entre un emploi à mi-temps et un emploi à temps plein – il y

aurait lieu d’adapter le secours alimentaire à titre personnel de l’intimée.

L’appelant demande à voir écarter l’attestation testimoniale de PERSONNE4.) et

rejeter l’offre de preuve par voie d’audition de ce dernier, versée par l’intimée, au motif

que le concerné, faisant partie du ménage de PERSONNE2.), aurait un intérêt

personnel dans l’issue du litige. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de prendre

en compte le fait que le témoin est le compagnon de l’intimée, ce qui diminuerait

fortement la valeur probante et partant la crédibilité de son témoignage.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, ce par

adoption des motifs du juge de première instance.

Elle estime que sa demande en paiement de la pension alimentaire ne se rattache pas

à une instance en divorce, de sorte que le juge de paix était compétent pour en

connaître.

Quant au fond, l’intimée conteste toute communauté de vie avec PERSONNE4.), tant

à ADRESSE2.), qu’à ADRESSE5.), antérieurement au mois de mars 2016. Ce ne

serait qu’à partir de cette date qu’ils habiteraient ensemble en Allemagne. Elle renonce

par conséquent au paiement du secours alimentaire à titre personnel à partir du 1er

mars 2016. Il y a lieu de lui en donner acte.

A l’appui de ses dires, l’intimée verse différentes attestations testimoniales et formule

une offre de preuve par voie d’audition des témoins.

Quant à sa situation professionnelle, l’intimée fait exposer avoir été engagée par la

société SOCIETE1.) à raison de 50% d’une occupation à temps plein, à partir du 1er

avril 2014. Elle insiste sur sa faible rémunération, qui ne serait que de 1.025,60 euros

bruts. L’intimée estime qu’elle se trouve dès lors toujours dans un état de besoin, de

sorte que le paiement du secours alimentaire à raison de 500,00 euros par mois, tel

que stipulé dans la convention de divorce, serait justifié.

Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros

pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

D’emblée, le tribunal constate que le jugement dont appel n’est pas entrepris en ce

qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire

de 250,00 euros par mois, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

commun PERSONNE3.). Ce volet du jugement n’est dès lors pas dévolu au tribunal

de céans qui ne saurait en connaître.

-

Quant au moyen d’incompétence

Aux termes de l’article 4, 1° du nouveau code de procédure civile, le juge de paix

connaît toujours à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever,

de toutes demandes en pension alimentaire, à l'exception de celles se rattachant à

une instance en divorce ou séparation de corps.

La notion d’instance en procédure civile est le terme technique désignant une suite

d’actes de procédure allant de la demande en justice jusqu’au jugement (cf. Lexique

des Termes Juridiques, Dalloz).

En l’espèce, une demande en divorce pour cause déterminée n’avait pas été déposée,

de sorte qu’aucune instance en divorce n’était pendante entre parties.

Les parties ont conclu le 20 décembre 2013 une convention de divorce par

consentement mutuel attribuant la garde de l’enfant commun PERSONNE3.) à la mère

et actant l’engagement du père de payer à la mère une contribution de 250,00 euros

par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et une pension à

titre personnel de 500,00 euros par mois.

Cette convention a été homologuée suivant jugement de divorce par consentement

mutuel du 2 septembre 2014.

Il en découle qu’actuellement le divorce est définitif entre parties.

L’article 267 bis du code civil n’étant, par ailleurs, pas applicable au divorce par

consentement mutuel, le juge de paix est compétent pour connaître de la demande

(cf. Lux. 14ième chambre 5 juin 2007, n° 94572 du rôle).

Le divorce entre parties ayant été prononcé le 2 septembre 2014, il s’en suit que c’est

à bon droit que le juge de première instance s’est déclaré compétent pour connaître

de la demande et le moyen d’incompétence de l’appelant est à rejeter.

-

Quant à la demande en décharge de la pension alimentaire à titre personnel

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 277-4 du code civil, les époux entendant

divorcer par voie de consentement mutuel sont tenus de constater par écrit leur

convention visant la pension alimentaire éventuelle à payer par l'un des époux à l'autre,

pendant le temps des épreuves et après le divorce.

La convention de divorce signée par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) stipule ce qui

suit : « Le mari versera à la femme un secours alimentaire personnel et mensuel de

cinq cents (500) euros. Il sera adapté chaque année à la moyenne semestrielle de

l’échelle mobile des salaires alors en vigueur. Il cessera d’être dû en cas de remariage

ou de communauté de vie de la femme avec un autre homme. Si la femme a un emploi

stable

pendant

plus

d’une

année,

il

sera

adapté

en

conséquence ».

Aux termes de l’article 277 (4) du code civil, la pension alimentaire ne sera plus due

d'office en cas de remariage du créancier à partir du 1er mois suivant celui du

remariage. Elle ne sera plus due sur demande en cas de communauté de vie du

créancier avec un tiers.

Il est rappelé qu’PERSONNE1.) sollicite, à titre principal, la suppression de la pension

alimentaire à titre personnel, au motif que PERSONNE2.) vit en communauté de vie

avec un tiers depuis mai 2012, sinon depuis août 2014. A titre subsidiaire, il demande

à voir supprimer, sinon réduire à de plus justes proportions, la pension alimentaire à

titre personnel à partir du 20 mars 2015, au motif qu’à cette date et conformément aux

stipulations de la convention de divorce, PERSONNE2.) bénéficie d’un emploi stable

pendant un an.

Quant au moyen de la communauté de vie, soulevé par l’appelant, il convient de noter

qu’en vertu de l’article 277 in fine du code civil, introduit dans le code civil par la loi du

27 juillet 1997, sont présumées vivre en communauté de vie les personnes qui vivent

dans le cadre d’un foyer commun.

L’appelant base sa demande en décharge de la pension alimentaire sur une

communauté de vie existant entre l’intimée et PERSONNE4.).

A la différence du remariage, la communauté de vie doit être constatée par le juge

pour faire cesser le service de la pension.

La communauté de vie se caractérise par trois facteurs différents, à savoir: la

cohabitation, l'existence de liens d'affection et une communauté d'intérêts matériels.

Les travaux parlementaires n°4081/06 relatifs au projet de loi n° 4081 modifiant

certaines dispositions du code de procédure civile et certaines dispositions du code

civil, renseignent que la cohabitation a été érigée en présomption simple de

communauté de vie, le débiteur de la pension alimentaire devant prouver le foyer

commun et le créancier devant alors prouver l'absence des autres éléments,

notamment le budget commun (cf. en ce sens, Trib. d’arr. Luxembourg, 26 avril 2005,

n° 88979 du rôle).

Suivant les travaux parlementaires n°4081/10, le projet de loi n° 4081 a poursuivi

notamment la modification de la charge de la preuve de la communauté de vie avec

un tiers, le débiteur alimentaire désirant obtenir la suppression de la pension

alimentaire du fait que son ex-partenaire est en communauté de vie avec un tiers

n’ayant plus qu’à prouver la cohabitation, érigée en présomption simple de

communauté de vie, respectivement de foyer commun, alors que le créancier

d’aliments doit prouver l’absence des autres éléments.

Le législateur, en prévoyant la suppression de la pension alimentaire en cas de

communauté de vie avec un tiers, a voulu mettre le créancier d'aliments dans ce cas

dans la même situation que s'il s'était remarié. Les finalités de cette assimilation sont

évidentes: il faut éviter que la communauté de vie de l’ex-conjoint avec un tiers ait pour

conséquence de maintenir un devoir de secours issu d'un précédent mariage, malgré

une nouvelle vie commune (Trib. d’arr. Luxembourg, 26 avril 2005, n° 88979 du rôle).

Il appartient donc au créancier d'établir l'absence des autres éléments caractérisant la

communauté de vie, le nouveau texte entraînant un renversement partiel de la charge

de la preuve par rapport à l'application jurisprudentielle faite antérieurement (cf. Cour

d'appel 29 octobre 1997, précité).

Il résulte des considérations qui précèdent qu’il appartient, dans un premier temps, à

PERSONNE1.) d'établir l'existence d'un foyer commun et à PERSONNE2.) de

combattre la présomption résultant de l'article 277 in fine du code civil en établissant

l'absence des autres éléments caractérisant la communauté de vie, à savoir: la

continuité des relations affectives et l'existence d'une communauté d'intérêts

matériels.

PERSONNE1.) verse deux attestations testimoniales et formule une offre de preuve

par voie d’audition de témoins, libellée comme suit :

« 1. Am Joër 2013 hunn se [Madame PERSONNE2.) et Monsieur PERSONNE4.)]

zesummen op ADRESSE5.) (D) geplënnert wou se bis elo zesummen wunnen. Och

hun ech aus dem Facebook matkritt dass de PERSONNE4.) dem PERSONNE2.) en

Heiratsantrag gemaach huet, doriwwer hunn se en Video gemaach an am Facebook

veröffentlecht.

2. Madame PERSONNE2.) est en relation avec Monsieur PERSONNE4.) depuis mai

2012 et se connaissent et se sont fréquentés depuis juillet 2011. Ils habitent ensemble

à ADRESSE2.) à partir de juin 2012. Maintenant ils habitent ensemble à ADRESSE5.)

(D). Ils se sont fiancés le 24 décembre 2013 ».

En ce qui concerne l’offre de preuve formulée par l’appelant, il y a lieu de rappeler

qu’une offre de preuve n’est recevable qu’à la condition de porter sur des faits

pertinents. La demande doit en outre être formulée en des termes aussi précis que

possible. La partie qui offre de faire la preuve par témoins doit donc viser avec

précision tous les faits sur lesquels elle entend que les témoins déposent. La

présentation de la demande d’enquête doit être de nature à permettre, d’une part, au

juge d’examiner si chacun des faits précisés est pertinent ou admissible, d’autre part,

à la partie adverse de connaître avec précision l’objet de l’enquête et par là, lui

permettre de faire la preuve contraire (voir dans ce sens : Enc. Dalloz Proc. civ., verbo

enquête, témoins, attestations no 49 ss et Enc. Dalloz dr. civ., verbo preuve no 85 et

94 et Juriscl. proc. civ. fasc. 638 no 93 et 109).

A noter que l’enquête n’est jamais de droit et que les juges du fond ont un pouvoir

souverain d’appréciation de l’opportunité d’une mesure d’instruction et leur décision

échappe au contrôle de la Cour de cassation (cf. Enc. Dalloz Proc. Civ., op. cit.

n° 97). De même en ce qui concerne la pertinence, le juge apprécie souverainement

le caractère de précision des faits dont la preuve est offerte (Dominique MOUGENOT,

La preuve, LARCIER, 3e éd 2002, numéro 218).

Le tribunal tient finalement à relever qu’il ne suffit pas d’offrir en preuve le résultat final

auquel on tend, mais il faut proposer des faits qui permettent de démontrer celui-ci (T.

HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 718).

En l’espèce, le libellé, tel que proposé par l’appelant, se bornant à indiquer que

PERSONNE2.) et PERSONNE4.) vivent ensemble à ADRESSE5.), à l’exclusion de

tout fait concret de nature à permettre au juge le contrôle de sa pertinence et de son

caractère concluant, ne correspond pas à suffisance aux exigences de précision (voir

dans ce sens notamment Cour 17 mars 1999, n° 22112 du rôle). En effet, l’offre de

preuve tend uniquement à entendre le témoin sur la cohabitation entre parties.

PERSONNE1.) omet notamment de préciser dans son offre de preuve comment les

témoins ont eu connaissance de cette cohabitation, si et à combien de reprises les

témoins se sont rendus à ADRESSE5.) au domicile de l’intimée et ce qu’ils y ont

constaté concrètement.

Dans ces conditions, l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) est à déclarer

irrecevable. Le même constat s’impose pour les attestations testimoniales, dont la

teneur est identique au libellé de l’offre de preuve.

Quant aux publications sur le réseau social Facebook, force est de constater qu’elles

n’émanent pas de PERSONNE2.), mais de PERSONNE4.), et aucune conclusion

quant à une éventuelle cohabitation ne saurait en être tirée. Elles ne sauraient partant

établir la cohabitation de l’intimée avec PERSONNE4.). En effet, il s’agit d’une simple

affirmation sur un réseau social, au sein duquel aucun contrôle n’est opéré.

Il s’ensuit que l’appelant reste en défaut de prouver la prétendue cohabitation entre

l’intimée et PERSONNE4.), à partir d’août 2014. Il devient, dès lors, oiseux d’analyser

si l’intimée établit l'absence des autres éléments caractérisant la communauté de vie.

Son offre de preuve, destinée à cet effet, est partant à rejeter pour être superfétatoire.

Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) en suppression

de la pension alimentaire, en raison de la cohabitation alléguée de PERSONNE2.)

avec PERSONNE4.).

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) sollicite la suppression, sinon la réduction de la

pension alimentaire à titre personnel à partir du 20 mars 2015, en invoquant la clause

de la convention de divorce aux termes de laquelle « si la femme a un emploi stable

pendant plus d’une année, il sera adapté en conséquence ».

Il résulte du contrat de travail de PERSONNE2.) que cette dernière travaille auprès de

la

société

SOCIETE1.)

en

qualité

d’agent

en

hospitalité

à

partir

du

1er avril 2014, à raison de 50% d’une occupation à temps plein. La rémunération brute

est de 1.025,60 euros par mois.

Il découle des termes de la convention de divorce que la volonté des parties était

d’adapter la pension alimentaire à titre personnel lorsque PERSONNE2.) aurait un

emploi stable depuis plus d’une année. La stipulation contractuelle ne précise pas s’il

doit s’agir d’un emploi à temps plein, ou d’un emploi à temps partiel. L’intimée ne fournit

par ailleurs aucune explication quant aux raisons de son emploi à temps partiel. Il ne

résulte d’aucun élément de la cause que l’emploi de PERSONNE2.) auprès de la

société SOCIETE1.) ne serait pas à qualifier de stable.

Au regard de la faible rémunération de PERSONNE2.), l’état de besoin de cette

dernière est établi, de sorte que la demande d’PERSONNE1.) en suppression de la

pension alimentaire à titre personnel est à déclarer non fondée.

Néanmoins, au regard des termes clairs de la convention de divorce et des

considérations qui précèdent, il y a lieu de déclarer fondée en son principe la demande

de l’appelant en réduction de la pension alimentaire à titre personnel et de la fixer au

montant de 200,00 euros par mois, pour la période courant à partir du

1er avril 2015, PERSONNE2.) disposant d’un emploi stable depuis un an à cette date.

Il est rappelé que PERSONNE2.) renonce à la pension alimentaire à titre personnel à

partir du mois de mars 2016, en raison de la communauté de vie existant entre elle et

PERSONNE4.) à partir de cette date.

Il y a partant lieu de limiter la condamnation d’PERSONNE1.) au paiement d’une

pension alimentaire de 200,00 euros par mois, à la période courant du 1er avril 2015

au 29 février 2016.

Il suit des développements qui précèdent qu’il y a lieu, par réformation du jugement

entrepris, de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension

alimentaire à titre personnel (i) de 500,00 euros par mois, pour la période courant 20

décembre 2013 au 31 mars 2015, et de (ii) 200,00 euros par mois pour la période

courant du 1er avril 2015 au 29 février 2016.

-

Quant aux demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre ; Cass.

lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, il est à débouter de sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert pareillement un rejet.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement

fondé.

Dans la mesure où l’appel est partiellement fondé, mais qu’PERSONNE1.) reste tenu

d’une condamnation, il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance

d’appel et de les imposer pour moitié à chacune des deux parties.

Au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu

de statuer par jugement contradictoire à l’égard d’PERSONNE1.) qui, après avoir été

représenté par un avocat, ne l’était plus par la suite, son avocat ayant déposé son

mandat.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’offre de preuve par l’audition de témoins présentée par PERSONNE1.)

irrecevable,

donne acte à PERSONNE2.) qu’elle renonce au paiement de la pension alimentaire à

titre personnel à partir du 1er mars 2016,

dit l’appel partiellement fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris,

pour la période courant du 20 décembre 2013 au 31 mars 2015 :

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500,00 euros

(indice 775,17) par mois à titre de pension alimentaire à titre personnel,

pour la période courant du 1er avril 2015 au 29 février 2016 :

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 200,00 euros

(indice 775,17) par mois à titre de pension alimentaire à titre personnel,

dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et pour la

première fois le 1er janvier 2014,

dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable

aux variations de l’échelle mobile des salaires,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

PERSONNE1.), avec distraction au profit de Maître Pol URBANY, avocat concluant,

qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, et pour moitié à PERSONNE2.), avec

distraction au profit de Maître Pierre FELTGEN, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.