Court dismisses employee's appeal and counterclaims in a sales contract dispute over light fixtures, confirming the lower court's judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the employee's appeal against a judgment ordering the company to pay for light fixtures and rejected her counterclaims for damages and procedural fees. The employee failed to appear at the hearing and provided no concrete evidence regarding her alleged moral damages or the company's fault. Consequently, the court confirmed the lower court's decision, adjusted the payment amount due to the company's reduced claim, and ordered the employee to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the New Code of Civil Procedure: The court has discretion to reduce procedural costs when one party reduces their claim, but counterclaims lacking specific evidence of prejudice and fault must be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 34/2018
Audience publique du mardi, vingt février deux mille dix-huit
Numéro 176631 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 31
mars 2016,
comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonction, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 6 février 2018.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Maïlys KNAUB,
avocat, en remplacement de Maître Pierre GOERENS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Bob MORIS, avocat, en remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Faisant exposer avoir conclu avec PERSONNE1.) divers contrats de vente portant sur
la vente de luminaires ayant donné lieu à six factures ainsi qu’à une note de crédit, la
société
anonyme
SOCIETE1.)
S.A.
a,
par
exploit
d’huissier
du
6 novembre 2015, fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg afin de l’entendre condamner à lui payer la somme de
9.619,46 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 octobre 2015, date de la mise
en demeure, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle a
sollicité la capitalisation des intérêts pour autant qu’il s’agisse d’intérêts échus au
moins depuis une année entière, l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi
qu’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.
PERSONNE1.), qui avait initialement comparu par mandataire, ne s’est ni présentée,
ni fait représenter à l’audience des plaidoiries de première instance.
Par jugement du 3 mars 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu la demande en la forme,
-
dit la demande fondée pour le montant de 9.619,46 euros, avec les intérêts légaux
à partir du 12 octobre 2015, jusqu'à solde,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 5.961,78
euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 9.619,46 euros à partir du 12
octobre 2015, jusqu'à solde,
-
dit la demande non fondée pour le surplus,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité de
procédure de 400,00 euros,
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que la livraison du matériel
facturé ne faisait pas l’objet de contestations et se dégageait des bons de livraison
établis, en partie, au nom des électriciens choisis par PERSONNE1.) qui ont signé les
bons de livraison pour le compte de celle-ci et procédé à l’installation du matériel vendu
et, en partie, au nom de PERSONNE1.) et signés par elle-même, de sorte qu’il a dit la
demande fondée pour la somme réclamée de 9.619,46 euros.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
31 mars 2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir dire la citation
introductive irrecevable pour indiquer un représentant légal erroné dans le chef de la
société SOCIETE1.). Elle conclut encore à se voir décharger de toute condamnation
intervenue à son encontre. Elle formule trois demandes reconventionnelles et
demande à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer les montants de (i)
2.325,38 euros, avec les intérêts légaux à compter de l’acte d’appel jusqu’à solde, « à
titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et pour permettre de remédier aux
vices et malfaçons constatés », (ii) 198,90 euros, avec les intérêts légaux à compter
de l’acte d’appel jusqu’à solde, du chef des frais de remise en état du plafond et (iii)
2.500,00 euros, avec les intérêts légaux à compter de l’acte d’appel jusqu’à solde, au
titre de préjudice moral. En ordre subsidiaire, elle demande la nomination d’un expert
avec la mission :
«
1. de dresser un état des lieux litigieux, constat détaillé des vices, dégradations,
dégâts, dommages, détériorations et malfaçons affectant, soit les travaux
effectués par la société SOCIETE1.), soit les travaux effectués par une tierce
entreprise installant les éléments livrés par la société SOCIETE1.),
2. déterminer la cause et les origines des vices, dégradations, dégâts, dommages,
détériorations et malfaçons constatés affectant lesdits travaux, et notamment,
mais pas exclusivement, déterminer si les montages et démontages successifs
des profilés livrés par SOCIETE1.) constituent la cause et l’origine des dégâts
constatés, et si l’obligation de reboucher les trous percés pour l’installation de
lustre MEDIA1.) est la conséquence de la transmission d’une mauvaise note
d’installation par SOCIETE1.) à Mme PERSONNE1.) ;
3. déterminer les travaux et moyens de redressement et de finition nécessaires et
en évaluer le coût ;
4. déterminer une éventuelle moins-value affectant ces travaux ;
5. se prononcer sur l’adéquation de la documentation relative au lustre « Vibia »
transmise par SOCIETE1.) à Mme PERSONNE1.) avec les exigences
techniques réelles pour fixer ce lustre, et, le cas échéant, chiffrer le coût de la
remise en état nécessaire pour pallier les conséquences engendrées par les
indications de la société SOCIETE1.). »
Elle sollicite enfin une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait, tout d’abord, plaider que l’indication
erronée du représentant social de la société SOCIETE1.) (la citation indiquant que la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. est représentée par son gérant en fonction), est
une nullité de fond entraînant l’irrecevabilité de la demande.
Quant au fond, l’appelante fait exposer avoir, dans le cadre de la construction d’une
maison unifamiliale, chargé la société SOCIETE1.) de la livraison et de l’installation de
différents luminaires pour un montant total de 19.660,11 euros. Elle soutient avoir été
confrontée à de nombreux problèmes au cours de l’exécution des différentes
commandes. Dans ce contexte, elle fait état de problèmes en relation avec la fixation
d’un lustre, à des bandes LED et à des mesurages mal effectués. Elle affirme
qu’actuellement de multiples travaux restent affectés de vices et malfaçons. Ainsi, les
profilés devant accueillir les LED auraient été mal installés, causant des dégâts aux
faux plafonds en raison des multiples changements des profilés qui auraient
initialement été trop courts. En outre, l’intimée lui aurait fait parvenir un document
erroné pour l’installation du lustre MEDIA1.), de sorte que le peintre aurait percé des
trous d’une taille inadéquate.
Au cas où les relations entre parties devraient être qualifiées de contrat de vente,
l’appelante se prévaut des dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil et
L. 212-3 et L. 212-5 du code de la consommation.
PERSONNE1.) estime que la question de savoir qui a installé les luminaires n’est pas
pertinente, dans la mesure où c’est la livraison d’éléments non conformes (notamment
de profilés trop courts) qui aurait, au final, causé les dégâts.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, mais précise
qu’elle réduit sa demande au montant de 5.619,46 euros, un acompte de 4.000,00
euros ayant été réglé le 28 janvier 2016. Elle estime les demandes reconventionnelles
formulées par l’appelante non fondées et s’oppose, en tout état de cause, à l’institution
d’une expertise. Elle sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Se prévalant d’un arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2009, la société SOCIETE1.)
estime, tout d’abord, que l’indication erronée de l’organe représentatif d’une société
anonyme n’entraîne pas la nullité de la citation.
Quant au fond, elle fait plaider que PERSONNE1.) a commandé plusieurs luminaires
auprès d’elle. Elle fait valoir que toutes les commandes ont été honorées et ont donné
lieu à des factures. Elle insiste sur le fait que le contrat la liant à l’appelante est un
contrat de vente et non d’entreprise, dans la mesure où elle aurait agi comme simple
vendeur. La société SOCIETE1.) conteste énergiquement avoir installé les luminaires,
lesquels auraient, selon elle, été installés par les électriciens et peintres choisis par
PERSONNE1.). Elle précise que les luminaires qui n’étaient pas correctement
dimensionnés, respectivement qui ne satisfaisaient pas entièrement l’appelante, ont
tous été remplacés en guise de geste commercial. Elle ne s’estime pas responsable
d’un quelconque dommage accru à PERSONNE1.) du fait de l’installation défectueuse
des luminaires par les électriciens et peintres choisis par les soins de l’appelante,
dommage qui, de surcroît, n’aurait pas été prévisible lors de la conclusion du contrat
et dont elle ne devrait partant pas répondre. Pour le surplus, l’intimée estime que les
dégâts causés au plafond sont dus aux changements d’emplacements décidés par
l’appelante.
Pour autant que de besoin, l’intimée formule l’offre de preuve par l’audition de quatre
témoins dont le libellé est le suivant :
« Le souhait de la société anonyme SOCIETE1.) SA sur le chantier de Madame
PERSONNE1.) était uniquement, eu égard aux réclamations et critiques dont elle avait
fait l’objet, d’être présente sur les lieux pour s’assurer in situ de la réalité des choses
et/ou du bien-fondé d’éventuelles nouvelles critiques et, d’autre part, de faire preuve
de conscience professionnelle et témoigner, ce faisant, de l’intérêt qu’elle portait à la
satisfaction des attentes de sa cliente.
En réalité, la société anonyme SOCIETE1.) SA n’a jamais assuré de près ou de loin
le montage des luminaires en question, mais s’est contentée de venir sur le chantier
en présence des électriciens respectifs de Madame PERSONNE1.). C’étaient, en
effet, ces derniers, à savoir la société SOCIETE2.) pour les installations électriques et
le montage des premiers luminaires et la société SOCIETE3.) pour les travaux de
montage des profilés sur mesure de rechange, qui ont effectué les travaux
d’installation des luminaires vendus par la société anonyme SOCIETE1.) SA. »
Motifs de la décision
Quant au moyen tiré de la nullité de la citation introductive d’instance
L’article 153 du nouveau code de procédure civile – auquel renvoie l’article 101 du
même code – dispose que « tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité,
indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, (…) 2) b) si le requérant est une
personne morale : sa forme, sa dénomination et son siège social. Au cas où le
requérant est inscrit au registre de commerce, l’indication du numéro sous lequel il est
inscrit lorsque l’action trouve sa cause dans un acte de commerce (…) ».
Aux termes de l’article 53 alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1910 concernant les
sociétés commerciales, le conseil d'administration (des sociétés anonymes, tel que
cela est le cas en l’occurrence) représente la société à l'égard des tiers et en justice,
soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont
valablement faits au nom de la société seule.
Dans un arrêt concernant une société à responsabilité limitée, représentée par un
gérant à l’égard des tiers et en justice, aux termes de l’article 191 bis de la prédite loi
modifiée, la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 2 avril 2009 (n° 2622 du
registre), a dit pour droit que « l’absence d’indication de l’organe représentant la
société à responsabilité limitée en justice ni, par voie de conséquence, l’indication
erronée de l’organe représentatif de cette société, n’entraînent la nullité de l’acte
d’appel de la société à responsabilité limitée ».
Il s’ensuit que l’indication erronée du représentant légal de la société SOCIETE1.) est
sans incidence, la loi modifiée de 1915 ayant expressément prévu une dispense (cf.
T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 293).
Le moyen laisse partant d’être fondé et la demande est, par confirmation du jugement
attaqué, à déclarer recevable.
Quant au fond
Il ressort des pièces versées aux débats (factures et bons de livraison) que la société
SOCIETE1.) a vendu et livré divers luminaires à PERSONNE1.).
Contrairement aux affirmations de cette dernière, il ne résulte d’aucun élément de la
cause que la société SOCIETE1.) ait également installé les luminaires vendus, la
circonstance que l’intimée se soit rendue au domicile de l’appelante n’étant pas de
nature à établir, à elle seule, que les luminaires litigieux ont été installés par celle-ci.
Le mandataire de l’appelante confirme d’ailleurs dans sa mise en demeure du 29 juillet
2015 que la société SOCIETE1.) « est en charge de la livraison de différents
luminaires ».
La partie appelante soulève l’exception d’inexécution afin de faire échec à la demande
principale en paiement du solde des factures.
L'exception d'inexécution permet, dans les contrats synallagmatiques, au contractant
qui ne reçoit pas de son cocontractant l'exécution des obligations qui lui incombent, de
différer l'exécution de ses propres obligations jusqu'au moment où l'autre partie
exécutera, ou offrira d'exécuter les siennes. L'exception d'inexécution apparaît bien
ainsi comme une véritable exception, c'est-à-dire comme un moyen de défense, né
d'un obstacle temporaire, et ne subsistant que tant que cet obstacle subsiste (Henri
DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T. II, 3e éd., n° 859, p. 823 ; Tr. Arr.
Lux., 5 février 2004, n° 68634 du rôle).
Par ailleurs, l'exception d'inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu'il
exécute son obligation. C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant
qu'il exécute son obligation ; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son
extinction (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e
édition 2000, n° 400,
p. 256 ; Tr. Arr. Lux., 5 février 2004, op cit).
L'exception d'inexécution peut donner lieu, le cas échéant, à des dommages et
intérêts. Ainsi, l'exception d’inexécution comporte, en puissance, une demande
reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de
condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et
Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T. VI, n° 446, p. 601 Tr. Arr.
Lux., 5 février 2004, op cit).
L'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur, de
sorte que l'acheteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix (Encyclopédie
Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41 ; Tr. Arr. Lux., 5 février 2004,
op cit).
La demande de la société SOCIETE1.) en paiement du solde des factures relatives à
la vente des luminaires est, dès lors, fondée en son principe.
Il convient d’analyser les doléances de PERSONNE1.) pour apprécier le bien-fondé
des demandes reconventionnelles, susceptibles de donner lieu, le cas échéant, à une
compensation entre créances réciproques.
Les demandes reconventionnelles, dont la recevabilité n’a pas été contestée, sont à
déclarer recevables.
S’agissant de la demande portant sur un montant de 2.325,38 euros, PERSONNE1.)
explique qu’elle a trait au fait que les profilés - faits sur mesure par la société intimée
et installés par l’électricien et le peintre de l’appelante - étaient initialement trop courts,
causant, lors de leur enlèvement, des dégâts au faux plafond. Ces dégâts sont
évalués, suivant devis de la société SOCIETE4.) du 24 décembre 2015, au montant
TTC de 2.325,38 euros.
A noter d’emblée que les dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil ainsi que
L. 212-3 et L. 212-5 du code de la consommation, invoquées par l’appelante, ne sont
pas pertinentes dans le cadre de l’appréciation du bien-fondé des demandes
reconventionnelles, alors qu’il n’est pas contesté que les luminaires actuellement à
disposition de l’appelante ne présentent pas de vices et malfaçons et sont conformes
à ce qui a été commandé. PERSONNE1.) se plaignant de dommages affectant son
faux plafond, il convient d’examiner le bien-fondé de sa demande reconventionnelle
sous l’angle de la responsabilité contractuelle de droit commun telle qu’elle résulte des
articles 1142 et suivants du code civil, qui sont implicitement invoqués dans l’acte
d’appel.
Comme toute responsabilité, la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois
éléments : un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité entre les
deux (A. BENABENT, Droit civil, Les obligations, 7e éd., n° 404).
Il est ainsi de principe que le dommage subi par la victime doit procéder de
l’inexécution ou de l’exécution défectueuse du contrat (G. RAVARANI, La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e éd., n° 478).
Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il faut que le dommage subi par la victime
s’inscrive dans le champ contractuel et qu’il procède de l’inexécution ou de l’exécution
défectueuse de ce contrat (TAL 30 novembre 2017, n° 167458 du rôle).
En application des principes retenus ci-dessus, il appartient dès lors à l’appelante de
rapporter la triple preuve de son préjudice, d’une faute dans l’exécution du contrat dans
le chef de l’intimée et d’un lien de causalité entre les deux.
Force est de relever que si PERSONNE1.) fait certes état d’un préjudice dans son chef
– consistant dans des trous dans le faux plafond – elle reste toutefois en défaut de
rapporter la preuve d’un lien causal entre le dommage invoqué et une éventuelle faute
dans le chef de la société SOCIETE1.). En effet, le fait que celle-ci ait initialement livré
des profilés trop courts – lesquels ont, par la suite, tous été remplacés – est insuffisant
à cet égard, ce d’autant plus que plusieurs corps de métiers sont intervenus dans
l’installation des luminaires. Les affirmations de PERSONNE1.), qui ne sont
corroborées par aucune pièce – l’appelante ne versant ni attestation testimoniale, ni
ne formulant d’offre de preuve par l’audition de témoins – restent dès lors à l’état
d’allégation. La charge de la preuve incombant à l’appelante, l’offre de preuve par
l’audition de témoins formulée par l’intimée est superfétatoire.
En ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) tendant à instaurer une expertise,
le tribunal rappelle que si le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner une mesure
d'instruction comme celui d'en rejeter la demande, l'article 351 alinéa 2 du nouveau
code de procédure civile énonce toutefois un principe de subsidiarité suivant lequel
«en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la
carence de la partie dans l'administration de la preuve». Ceci est le corollaire de
l'article 58 d’après lequel «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la
loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». La carence est une notion de fait
laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 1re civ., 9 juill. 1985 : Bull.
civ. I, n° 216 ; Cass. soc., 8 nov. 1989 : JCP G 1990, II, 21445, note Blaisse). La
carence réside dans l'allégation de faits qui ne sont étayés par aucun élément sérieux
ou dont est douteuse la pertinence (cf. JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 634:
INCIDENTS DE PROCÉDURE, Mesures d'instruction, Dispositions générales, II.,
Mesures d'instruction ordonnées dans le cadre d'une instance, n° 27).
En l’espèce, force est de constater que PERSONNE1.) ne verse pas le moindre
élément susceptible de documenter la réalité de ses affirmations, de sorte que sa
demande en institution d’une expertise requiert un rejet. L’appelante restant en défaut
de rapporter la preuve d’un lien causal entre les fautes alléguées et le préjudice dont
elle réclame réparation, aucune responsabilité contractuelle de la société SOCIETE1.)
ne peut être retenue en l’espèce. La demande reconventionnelle en paiement du
montant de 2.325,38 euros laisse partant d’être fondée.
PERSONNE1.) sollicite ensuite le montant de 198,90 euros en expliquant que du fait
que l’intimée lui aurait transmis une documentation technique pour l’installation d’un
lustre MEDIA1.) qui ne correspondrait pas aux exigences techniques, de sorte que les
trous percés par son peintre – qui aurait suivi ces mauvaises indications – auraient dû
être rebouchés. Dans ce contexte, elle se réfère à un document lui transmis par la
société SOCIETE1.) intitulé « SOCIETE5.) ». Tel que le fait plaider à juste titre
l’intimée, ce document ne constitue, contrairement aux affirmations de l’appelante, pas
une fiche technique d’installation proprement dite, alors qu’il ne fait qu’indiquer les
caractéristiques de la lampe suspendue MEDIA1.) tout en soulignant que pour
l’installation et le montage, il faut « suivre les instructions du guide d’installation ».
Compte tenu de ces indications limpides, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande
de l’appelante tendant à la nomination d’un expert afin de se prononcer sur
l’adéquation de la documentation litigieuse.
A l’instar de ce qu’il a été retenu ci-dessus, PERSONNE1.) reste, à nouveau, en défaut
de rapporter la preuve des éléments constitutifs de la prétendue responsabilité
contractuelle de la société SOCIETE1.) (à savoir la preuve d’un préjudice en lien
causal avec une inexécution contractuelle de l’intimée), l’appelante n’alléguant ni a
fortiori n’établissant aucun défaut de conformité ou vice de la lampe MEDIA1.).
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle en paiement du montant de 198,90 euros
laisse pareillement d’être fondée.
L’appelante réclame enfin des dommages et intérêts à hauteur de 2.500,00 euros pour
prétendu dommage moral, les profilés n’ayant pas pu être livrés endéans le délai
promis par l’intimée et « les éléments installés ne lui donnant toujours pas
satisfaction ». A cet égard, le tribunal de céans ne peut que constater que non
seulement l’appelante n’indique pas concrètement en quoi consisterait son prétendu
préjudice, mais reste encore en défaut de rapporter la preuve de ses allégations et
partant d’une faute dans le chef de l’intimée.
Il s’ensuit que cette demande reconventionnelle requiert également un rejet.
PERSONNE1.) étant à débouter de toutes ses demandes reconventionnelles, il n’y a
pas lieu à compensation.
C’est, dès lors, à juste titre que le juge de première instance a fait droit à la demande
de la société SOCIETE1.). Il convient de préciser qu’au vu de la réduction de la
demande de l’intimée, le montant sur lequel doit porter la condamnation est de
5.619,46 euros avec les intérêts tels que retenus au dispositif du jugement entrepris.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)
l’intégralité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il
convient, d’une part, de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a fait droit à sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure de 400,00 euros et, d’autre part,
de condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel à hauteur du même montant.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le jugement attaqué est à
confirmer et que les demandes reconventionnelles formulées par PERSONNE1.) sont
recevables, mais non fondées.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu à institution d’une expertise ou d’une enquête,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. qu’elle réduit sa demande au
montant de 5.619,46 euros,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que, du fait de la réduction de
la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., la condamnation porte sur le
montant de 5.619,46 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 9.619,46
euros à partir du 12 octobre 2015 jusqu’à solde,
dit les demandes reconventionnelles formulées par PERSONNE1.) recevables, mais
non fondées,
partant, en déboute,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une
indemnité de procédure de 400,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Gérard SCHANK, avocat concluant, la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.