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TAL14_182496 Généré par l'IA

Appeal dismissed; lawyer's claim for full costs rejected due to failure to appeal prior judgment.

Numéro de cause TAL14_182496
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, a lawyer, appealed a first-instance judgment ordering him to pay legal fees to a former client and his law firm. The court found the appellant failed to appeal the original decision, thereby losing the opportunity to have the fees reduced. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs to both the individual lawyer and the law firm.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: A party who fails to appeal a judgment ordering payment of legal fees forfeits the chance to contest the amount, and the appeal is inadmissible for the full claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
legal fees procedural costs failure to appeal waiver of rights indemnity of procedure lawyer's fees first instance judgment conseil de la partie adverse

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 241 n.c.p.
article 1147 du code civil
responsabilité de Maître PERSONNE2.) principalement sur base de l’article 1147 du

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre ;
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 29/2018

Audience publique du mardi, treize février deux mille dix-huit

Numéro 182496 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL

de Luxembourg

du

13 janvier 2017,

comparant par Maître Cédric SCHIRRER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.),

avocat

à

la

Cour,

demeurant

professionnellement

L-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,

sub 1) et 2) comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 30 janvier 2018.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Cédric SCHIRRER,

avocat constitué demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de leur

mandataire Maître Selena CORZO, avocat, en remplacement de Maître Jean

MINDEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Reprochant à son ancien avocat, Maître PERSONNE2.), d’avoir commis une faute

professionnelle en ne motivant pas son contredit à une ordonnance conditionnelle de

paiement et en ne se présentant pas à l’audience subséquente, de sorte qu’un

jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 5 mars 2013 l’a condamné à payer

à Maître PERSONNE3.) la somme de 6.797,88 euros, avec les intérêts légaux à partir

du 9 juillet 2012 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,00 euros du

chef d’un mémoire d’honoraires resté impayé, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier

du 8 juin 2016, fait donner citation à Maître PERSONNE2.) et à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de

les voir condamner in solidum à lui payer le montant de 8.054,95 euros, avec les

intérêts légaux à compter du jour de la mise en demeure, 12 janvier 2016, sinon de

l’acte introductif d’instance, jusqu’à solde. Il a encore sollicité une indemnité de

procédure de 500,00 euros ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 23 novembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu la

demande en la forme et l’a dit non fondée. Il a condamné PERSONNE1.) à payer à

Maître PERSONNE2.) et à la société SOCIETE1.) une indemnité de procédure de

500,00 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a tout d’abord rappelé que

l’avocat n’engage sa responsabilité qu’au cas où le client a subi un préjudice et qu’il

existe un lien de cause à effet entre la faute commise par l’avocat et le préjudice. Il a

précisé que dans la mesure où ce lien de causalité est difficile à établir, on a

généralement recours à la notion de perte d’une chance et que pour pouvoir prouver

celle-ci, il faut établir non seulement une faute et un préjudice, mais également un

événement futur favorable, réaliste et sérieux, dont la réalisation se trouve désormais

compromise. Sur question expresse du juge de première instance, le mandataire de

PERSONNE1.) n’a pas précisé la nature de l’événement favorable, sérieux et réaliste

par lui brigué dans le cadre de la présente procédure.

Jugeant que dans la mesure où les services d’un professionnel du droit sont toujours

onéreux, PERSONNE1.) ne pouvait légitimement s’attendre à ne rien redevoir à

Maître Daniel NOËL, le juge de première instance a retenu que PERSONNE1.) n’a

pas établi l’événement favorable, sérieux et réaliste brigué, sa prétention à ne rien

payer à un professionnel du droit étant parfaitement utopique. Sur base desdits

constats, le juge de première instance a rejeté la demande présentée par

PERSONNE1.).

De ce jugement, lui signifié le 7 décembre 2016, PERSONNE1.) a régulièrement

relevé appel par exploit d’huissier du 13 janvier 2017.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir condamner Maître

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) in solidum à lui payer le montant

de 8.054,95 euros, avec les intérêts légaux à compter du jour de la mise en demeure,

12 janvier 2016, sinon de l’acte introductif d’instance, jusqu’à solde. En ordre

subsidiaire, il demande à se voir tenir quitte et indemne de tout montant qu’il serait

amené à payer à Maître PERSONNE3.). Il demande encore à se voir décharger de

l’indemnité de procédure prononcée contre lui en première instance et sollicite une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait exposer avoir chargé Maître NOEL de

l’exécution d’une saisie-arrêt en 2001. Maître NOEL ne l’ayant, selon lui, pas informé

des démarches engagées et n’ayant recouvré aucun montant à son profit,

PERSONNE1.)

n’a

pas donné suite au mémoire d’honoraires de Maître

PERSONNE3.) s’élevant à un montant de 6.797,88 euros. Ce dernier aurait alors

introduit une requête en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement pour le

prédit montant augmenté des intérêts légaux. L’appelant aurait chargé Maître

PERSONNE2.) de former contredit, laquelle se serait limitée à indiquer que « la

créance est contestée en son principe et en son quantum ». Par jugement du tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette du 5 mars 2013, Maître PERSONNE2.) ne s’étant pas

présentée aux débats, le contredit a été déclaré irrecevable et PERSONNE1.) a été

condamné à payer le montant réclamé à Maître PERSONNE3.). Par commandement

à toutes fins de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN, il a été fait commandement à

PERSONNE1.) de payer le montant de 8.054,95 euros. L’appelant recherche la

responsabilité de Maître PERSONNE2.) principalement sur base de l’article 1147 du

code civil et subsidiairement sur base des règles régissant la responsabilité délictuelle.

Il exerce contre la société SOCIETE1.) l’action directe légale.

PERSONNE1.) reproche deux fautes à Maître PERSONNE2.), à savoir (i) la non-

motivation du contredit ainsi que (ii) le fait de ne pas s’être présentée à l’audience des

plaidoiries de première instance pour développer ses moyens. Il estime que ces deux

obligations constituent des obligations de résultat. Son préjudice serait constitué par

le fait qu’il se trouve dans l’obligation de payer les honoraires de Maître

PERSONNE3.). Le lien de causalité pourrait, selon l’appelant, être établi sur base de

la théorie de la perte d’une chance. Il fait grief au juge de première instance de ne pas

s’être placé dans une situation hypothétique et de ne pas avoir vérifié si les honoraires

de Maître PERSONNE3.) étaient justifiés. PERSONNE1.) estime que ceux-ci ne sont

pas dus, « faute de résultat et de preuves des démarches effectuées ». Il explique ne

pas avoir interjeté appel du jugement du 5 mars 2013, dans la mesure où l’irrecevabilité

d’un contredit pour défaut de motivation ne pourrait plus être régularisée en instance

d’appel.

Les intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par

adoption des motifs retenus par le juge de première instance. Ils réclament chacun

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Ils font valoir qu’aucune des trois conditions requises – à savoir (i) une faute commise

par Maître

PERSONNE2.)

(ii) ayant provoqué la disparition définitive de

(iii) la probabilité de survenance d’un évènement favorable – n’est remplie en l’espèce.

Ainsi, ils font plaider qu’un contredit n’a pas besoin d’être motivé de façon

circonstanciée, la motivation pouvant être fournie au cours des débats de première

instance et de l’instance d’appel. Ils expliquent le défaut de représentation à

l’audience par le fait que PERSONNE1.) aurait expressément prié Maître

PERSONNE2.) de ne pas se présenter à l’audience, alors qu’il aurait trouvé un

arrangement avec Maître PERSONNE3.). Pour autant que de besoin, les intimés

formulent l’offre de preuve, par l’audition du témoin PERSONNE4.), suivante : « Lors

d’une entrevue du 11 janvier 2016 en l’étude de Maître PERSONNE2.), Monsieur

PERSONNE1.) a confirmé qu’il avait bien mandaté Maître PERSONNE2.) de ne

plus poursuivre l’affaire de contredit et de ne pas se rendre au tribunal de paix

d’Esch-sur-Alzette le 19 février 2013 alors qu’il avait trouvé un arrangement définitif

avec Maître PERSONNE3.) ».

Les intimés font encore plaider que la perte définitive d’un évènement favorable n’a

pas été causé par Maître PERSONNE2.), mais par PERSONNE1.) lui-même, alors

que ce dernier n’aurait pas relevé appel contre le jugement du 5 mars 2013.

Les intimés sont d’avis que l’appelant, qui ne verse aucun document relatif à une

prétendue taxation des honoraires de Maître PERSONNE3.) et qui resterait en

défaut de reprocher une faute concrète à ce dernier, n’aurait eu aucune chance

réelle et sérieuse de voir les honoraires de Maître PERSONNE3.) revus à la baisse.

Finalement, ils insistent sur le fait que PERSONNE1.) n’a pas payé son dû à Maître

PERSONNE3.).

Discussion

Dans le but d’une meilleure compréhension du litige, il convient de rappeler les

rétroactes avant d’analyser le fond du différend.

Par ordonnance conditionnelle de paiement numéro E-OPA1-6888/12 rendue en date

du 4 juillet 2012, PERSONNE1.) a été sommé de payer à Maître PERSONNE3.) le

montant de 6.797,88 euros avec les intérêts au taux légal du chef d’un mémoire

d’honoraires du 5 juin 2012 resté impayé.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 11

juillet 2012, PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de son mandataire, Maître

PERSONNE2.), formé contredit contre l'ordonnance en question.

Le contredit est motivé comme suit :« Au nom de Monsieur PERSONNE1.), gérant de

société, demeurant à ADRESSE1.), L-ADRESSE1.), j’ai l’honneur de former contredit

contre la prédite ordonnance NUMERO2.) en date du 4 juillet 2012. Au nom de

Monsieur PERSONNE1.), je conteste la créance de Me PERSONNE3.), demeurant 4,

place de la paix, L-ADRESSE4.) tant en son principe qu’en son quantum. Je me

réserve tout autre moyen de fait et de droit qu’il appartiendra ».

Lors des plaidoiries, PERSONNE1.) n’était ni présent, ni représenté.

Par jugement du 5 mars 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette – qui a dit le

contredit irrecevable pour défaut de motivation – a condamné PERSONNE1.) à payer

à Maître PERSONNE3.) le montant de 6.797,88 euros, avec les intérêts légaux à partir

du 9 juillet 2012, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,00 euros.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas relevé appel contre ce jugement.

Par exploit d’huissier du 11 janvier 2016, il lui a été fait commandement de payer le

montant de 8.054,95 euros à Maître PERSONNE3.).

Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) ne s’est pas encore acquitté de ce montant.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il demande, en ordre subsidiaire, à être tenu

quitte et indemne du montant qu’il sera amené à payer à Maître PERSONNE3.).

La responsabilité civile de l’avocat est gouvernée par les règles de droit commun du

code civil en matière de responsabilité. Cette responsabilité de l’avocat est de nature

contractuelle à l’égard de son client.

En général, les obligations qu’assume l’avocat, sont de moyens, en raison du

caractère aléatoire de l’activité qu’il est appelé à déployer.

En revanche, dans des cas plus exceptionnels - à savoir ceux où il n’y a pas d’aléa -

l’obligation de l’avocat peut être une obligation de résultat (cf. Cour 22 janvier 2014, n°

39645 du rôle).

Le tribunal considère que, dans le cas de l’espèce, les obligations dont il s’agit dans le

chef de Maître PERSONNE2.) – à savoir l’obligation d’indiquer sommairement les

motifs à la base du contredit ainsi que le fait de se présenter à l’audience, ne serait-ce

que pour demander la refixation de l’affaire – n’a comporté aucun aléa.

L’obligation assumée par Maître PERSONNE2.) était, partant, en l’espèce, une

obligation de résultat.

Comme une véritable sécurité juridique n’existe dans aucun domaine, il est

raisonnable de qualifier cette obligation d’obligation de résultat atténuée, permettant à

l’avocat de s’exonérer par la preuve de l’absence de faute (cf. Cour 22 janvier 2014,

n° 39645 du rôle ; G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, éd. 2014, n° 544).

En l’espèce, il est constant en cause que les parties intimées n’ont pas établi ne pas

avoir commis de faute. EIles reconnaissent d’ailleurs que Maître PERSONNE2.) n’a

pas motivé son contredit et ne s’est pas présentée à l’audience fixée pour les débats.

Encore faut-il, pour que PERSONNE1.) puisse succéder dans ses prétentions, qu’un

préjudice dans son chef soit établi, étant entendu qu’un lien causal doit exister entre

le préjudice allégué et l’inexécution de l’obligation contractuelle par l’avocat.

Il convient, dans ce contexte, de faire application de la théorie de la perte d’une

chance. Il appartient, en l’occurrence, à PERSONNE1.), de prouver qu’il avait des

chances réelles et sérieuses, et non éventuelles seulement, de voir réaliser un

évènement futur favorable.

A noter que de par le fait que l’appelant réclame paiement du montant en principal de

8.054,95 euros, le tribunal de céans admet que l’évènement futur favorable brigué par

lui est de voir débouter Maître PERSONNE3.) de l’intégralité de sa demande en

paiement d’honoraires impayés.

En l’espèce, le tribunal doit partant évaluer la chance que PERSONNE1.) aurait eue

d’obtenir gain de cause devant le tribunal de paix si son contredit avait été déclaré

recevable. Cette chance s’apprécie en fonction de la probabilité de parvenir à une

solution favorable sans la faute retenue à l’encontre de l’avocat. Pour apprécier cette

probabilité, le tribunal prend égard aux pièces et informations fournies par les parties,

étant entendu qu’il appartient au demandeur-appelant de prouver, d’une façon

concrète, que la demande de Maître PERSONNE3.) aurait été déclarée non fondée,

étant précisé que la recevabilité du contredit n’établit en elle-même pas l’existence

d’une chance de voir débouter Maître PERSONNE3.) de ses prétentions par le tribunal

de paix.

A cet effet, tel qu’il vient d’être exposé, PERSONNE1.) fait plaider que Maître

PERSONNE3.), qui aurait été chargé de l’exécution d’une décision de saisie-arrêt

spéciale contre le tiers-saisi, ne l’aurait jamais informé des démarches entreprises,

n’aurait recouvert aucun montant à son profit et aurait facturé des honoraires

disproportionnés par rapport à l’enjeu du litige.

L’article 2.4.5.2 du règlement intérieur de l’Ordre des avocats du barreau de

Luxembourg dispose que « dans la mesure où les honoraires ne sont pas fixés par

des dispositions légales ou règlementaires, telles que les missions du curateur de

faillite, de commissaire à la gestion contrôlée, d’expert, ou par une convention entre

l’avocat et le mandant, l’avocat tiendra compte de l’article 38 de la loi du 10 août 1991

qui fixe comme critères l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu

et la situation de fortune du mandant ».

L'article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat dispose que

l'avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la

fixation des honoraires, l'avocat prend en compte les différents éléments du dossier,

tels l'importance de l'affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de

fortune du client.

Les honoraires de l'avocat sont la légitime rémunération de son travail.

Force est de relever que l’appelant reste en défaut d’apporter la moindre précision

quant au contexte de l’affaire, quant aux diligences effectuées par Maître

PERSONNE3.), quant au degré de difficulté de l’affaire ainsi que quant à sa propre

situation de fortune. Il reste, par ailleurs, en défaut de verser le mémoire d’honoraires

litigieux ainsi que d’autres pièces pertinentes – telles que la prétendue taxation des

honoraires de Maître PERSONNE3.) – permettant au tribunal de céans de se

prononcer sur l’envergure des honoraires réclamés par ce dernier.

PERSONNE1.) se borne à réclamer paiement de l’entièreté du montant dont il lui a été

fait commandement de payer sans mettre le tribunal de céans en mesure d’apprécier

le mérite de la soi-disant « chance » perdue de voir débouter Maître PERSONNE3.)

de sa demande.

Bien plus, PERSONNE1.) reconnaît ne pas avoir souhaité interjeter appel contre le

jugement le condamnant à payer la

somme de

6.797,88 euros à Maître

PERSONNE3.).

Indépendamment de la question de savoir si la non motivation d’un contredit peut être

régularisée, le tribunal de céans ne peut que constater qu’en omettant de relever appel

de la décision qui l’a condamné au paiement des honoraires impayés, PERSONNE1.)

s’est, en définitive, privé lui-même de la prétendue « chance » de voir Maître

PERSONNE3.) débouté de ses prétentions.

Il s’ensuit que c’est à bon droit, et sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une mesure

d’instruction, que le juge de première instance a dit la demande de PERSONNE1.) non

fondée.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre ;

n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à charge des intimés l’intégralité des

sommes exposées non comprises dans les dépens, il convient, d’une part, par

confirmation du jugement entrepris, de dire leur demande fondée pour le montant

alloué, et, d’autre part, de condamner PERSONNE1.) à leur payer à chacun une

indemnité de procédure de 250,00 euros pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel laisse d’être fondée.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé

et que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner des enquêtes,

dit l’appel non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 250,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une

indemnité de procédure de 250,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.