Appeal dismissed; lawyer's claim for full costs rejected due to failure to appeal prior judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a lawyer, appealed a first-instance judgment ordering him to pay legal fees to a former client and his law firm. The court found the appellant failed to appeal the original decision, thereby losing the opportunity to have the fees reduced. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs to both the individual lawyer and the law firm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: A party who fails to appeal a judgment ordering payment of legal fees forfeits the chance to contest the amount, and the appeal is inadmissible for the full claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 29/2018
Audience publique du mardi, treize février deux mille dix-huit
Numéro 182496 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL
de Luxembourg
du
13 janvier 2017,
comparant par Maître Cédric SCHIRRER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.),
avocat
à
la
Cour,
demeurant
professionnellement
L-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,
sub 1) et 2) comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 30 janvier 2018.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Cédric SCHIRRER,
avocat constitué demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de leur
mandataire Maître Selena CORZO, avocat, en remplacement de Maître Jean
MINDEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Reprochant à son ancien avocat, Maître PERSONNE2.), d’avoir commis une faute
professionnelle en ne motivant pas son contredit à une ordonnance conditionnelle de
paiement et en ne se présentant pas à l’audience subséquente, de sorte qu’un
jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 5 mars 2013 l’a condamné à payer
à Maître PERSONNE3.) la somme de 6.797,88 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 9 juillet 2012 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,00 euros du
chef d’un mémoire d’honoraires resté impayé, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier
du 8 juin 2016, fait donner citation à Maître PERSONNE2.) et à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de
les voir condamner in solidum à lui payer le montant de 8.054,95 euros, avec les
intérêts légaux à compter du jour de la mise en demeure, 12 janvier 2016, sinon de
l’acte introductif d’instance, jusqu’à solde. Il a encore sollicité une indemnité de
procédure de 500,00 euros ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 23 novembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu la
demande en la forme et l’a dit non fondée. Il a condamné PERSONNE1.) à payer à
Maître PERSONNE2.) et à la société SOCIETE1.) une indemnité de procédure de
500,00 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a tout d’abord rappelé que
l’avocat n’engage sa responsabilité qu’au cas où le client a subi un préjudice et qu’il
existe un lien de cause à effet entre la faute commise par l’avocat et le préjudice. Il a
précisé que dans la mesure où ce lien de causalité est difficile à établir, on a
généralement recours à la notion de perte d’une chance et que pour pouvoir prouver
celle-ci, il faut établir non seulement une faute et un préjudice, mais également un
événement futur favorable, réaliste et sérieux, dont la réalisation se trouve désormais
compromise. Sur question expresse du juge de première instance, le mandataire de
PERSONNE1.) n’a pas précisé la nature de l’événement favorable, sérieux et réaliste
par lui brigué dans le cadre de la présente procédure.
Jugeant que dans la mesure où les services d’un professionnel du droit sont toujours
onéreux, PERSONNE1.) ne pouvait légitimement s’attendre à ne rien redevoir à
Maître Daniel NOËL, le juge de première instance a retenu que PERSONNE1.) n’a
pas établi l’événement favorable, sérieux et réaliste brigué, sa prétention à ne rien
payer à un professionnel du droit étant parfaitement utopique. Sur base desdits
constats, le juge de première instance a rejeté la demande présentée par
PERSONNE1.).
De ce jugement, lui signifié le 7 décembre 2016, PERSONNE1.) a régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 13 janvier 2017.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir condamner Maître
PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) in solidum à lui payer le montant
de 8.054,95 euros, avec les intérêts légaux à compter du jour de la mise en demeure,
12 janvier 2016, sinon de l’acte introductif d’instance, jusqu’à solde. En ordre
subsidiaire, il demande à se voir tenir quitte et indemne de tout montant qu’il serait
amené à payer à Maître PERSONNE3.). Il demande encore à se voir décharger de
l’indemnité de procédure prononcée contre lui en première instance et sollicite une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait exposer avoir chargé Maître NOEL de
l’exécution d’une saisie-arrêt en 2001. Maître NOEL ne l’ayant, selon lui, pas informé
des démarches engagées et n’ayant recouvré aucun montant à son profit,
PERSONNE1.)
n’a
pas donné suite au mémoire d’honoraires de Maître
PERSONNE3.) s’élevant à un montant de 6.797,88 euros. Ce dernier aurait alors
introduit une requête en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement pour le
prédit montant augmenté des intérêts légaux. L’appelant aurait chargé Maître
PERSONNE2.) de former contredit, laquelle se serait limitée à indiquer que « la
créance est contestée en son principe et en son quantum ». Par jugement du tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette du 5 mars 2013, Maître PERSONNE2.) ne s’étant pas
présentée aux débats, le contredit a été déclaré irrecevable et PERSONNE1.) a été
condamné à payer le montant réclamé à Maître PERSONNE3.). Par commandement
à toutes fins de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN, il a été fait commandement à
PERSONNE1.) de payer le montant de 8.054,95 euros. L’appelant recherche la
responsabilité de Maître PERSONNE2.) principalement sur base de l’article 1147 du
code civil et subsidiairement sur base des règles régissant la responsabilité délictuelle.
Il exerce contre la société SOCIETE1.) l’action directe légale.
PERSONNE1.) reproche deux fautes à Maître PERSONNE2.), à savoir (i) la non-
motivation du contredit ainsi que (ii) le fait de ne pas s’être présentée à l’audience des
plaidoiries de première instance pour développer ses moyens. Il estime que ces deux
obligations constituent des obligations de résultat. Son préjudice serait constitué par
le fait qu’il se trouve dans l’obligation de payer les honoraires de Maître
PERSONNE3.). Le lien de causalité pourrait, selon l’appelant, être établi sur base de
la théorie de la perte d’une chance. Il fait grief au juge de première instance de ne pas
s’être placé dans une situation hypothétique et de ne pas avoir vérifié si les honoraires
de Maître PERSONNE3.) étaient justifiés. PERSONNE1.) estime que ceux-ci ne sont
pas dus, « faute de résultat et de preuves des démarches effectuées ». Il explique ne
pas avoir interjeté appel du jugement du 5 mars 2013, dans la mesure où l’irrecevabilité
d’un contredit pour défaut de motivation ne pourrait plus être régularisée en instance
d’appel.
Les intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par
adoption des motifs retenus par le juge de première instance. Ils réclament chacun
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Ils font valoir qu’aucune des trois conditions requises – à savoir (i) une faute commise
par Maître
PERSONNE2.)
(ii) ayant provoqué la disparition définitive de
(iii) la probabilité de survenance d’un évènement favorable – n’est remplie en l’espèce.
Ainsi, ils font plaider qu’un contredit n’a pas besoin d’être motivé de façon
circonstanciée, la motivation pouvant être fournie au cours des débats de première
instance et de l’instance d’appel. Ils expliquent le défaut de représentation à
l’audience par le fait que PERSONNE1.) aurait expressément prié Maître
PERSONNE2.) de ne pas se présenter à l’audience, alors qu’il aurait trouvé un
arrangement avec Maître PERSONNE3.). Pour autant que de besoin, les intimés
formulent l’offre de preuve, par l’audition du témoin PERSONNE4.), suivante : « Lors
d’une entrevue du 11 janvier 2016 en l’étude de Maître PERSONNE2.), Monsieur
PERSONNE1.) a confirmé qu’il avait bien mandaté Maître PERSONNE2.) de ne
plus poursuivre l’affaire de contredit et de ne pas se rendre au tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette le 19 février 2013 alors qu’il avait trouvé un arrangement définitif
avec Maître PERSONNE3.) ».
Les intimés font encore plaider que la perte définitive d’un évènement favorable n’a
pas été causé par Maître PERSONNE2.), mais par PERSONNE1.) lui-même, alors
que ce dernier n’aurait pas relevé appel contre le jugement du 5 mars 2013.
Les intimés sont d’avis que l’appelant, qui ne verse aucun document relatif à une
prétendue taxation des honoraires de Maître PERSONNE3.) et qui resterait en
défaut de reprocher une faute concrète à ce dernier, n’aurait eu aucune chance
réelle et sérieuse de voir les honoraires de Maître PERSONNE3.) revus à la baisse.
Finalement, ils insistent sur le fait que PERSONNE1.) n’a pas payé son dû à Maître
PERSONNE3.).
Discussion
Dans le but d’une meilleure compréhension du litige, il convient de rappeler les
rétroactes avant d’analyser le fond du différend.
Par ordonnance conditionnelle de paiement numéro E-OPA1-6888/12 rendue en date
du 4 juillet 2012, PERSONNE1.) a été sommé de payer à Maître PERSONNE3.) le
montant de 6.797,88 euros avec les intérêts au taux légal du chef d’un mémoire
d’honoraires du 5 juin 2012 resté impayé.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 11
juillet 2012, PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de son mandataire, Maître
PERSONNE2.), formé contredit contre l'ordonnance en question.
Le contredit est motivé comme suit :« Au nom de Monsieur PERSONNE1.), gérant de
société, demeurant à ADRESSE1.), L-ADRESSE1.), j’ai l’honneur de former contredit
contre la prédite ordonnance NUMERO2.) en date du 4 juillet 2012. Au nom de
Monsieur PERSONNE1.), je conteste la créance de Me PERSONNE3.), demeurant 4,
place de la paix, L-ADRESSE4.) tant en son principe qu’en son quantum. Je me
réserve tout autre moyen de fait et de droit qu’il appartiendra ».
Lors des plaidoiries, PERSONNE1.) n’était ni présent, ni représenté.
Par jugement du 5 mars 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette – qui a dit le
contredit irrecevable pour défaut de motivation – a condamné PERSONNE1.) à payer
à Maître PERSONNE3.) le montant de 6.797,88 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 9 juillet 2012, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,00 euros.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas relevé appel contre ce jugement.
Par exploit d’huissier du 11 janvier 2016, il lui a été fait commandement de payer le
montant de 8.054,95 euros à Maître PERSONNE3.).
Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) ne s’est pas encore acquitté de ce montant.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il demande, en ordre subsidiaire, à être tenu
quitte et indemne du montant qu’il sera amené à payer à Maître PERSONNE3.).
La responsabilité civile de l’avocat est gouvernée par les règles de droit commun du
code civil en matière de responsabilité. Cette responsabilité de l’avocat est de nature
contractuelle à l’égard de son client.
En général, les obligations qu’assume l’avocat, sont de moyens, en raison du
caractère aléatoire de l’activité qu’il est appelé à déployer.
En revanche, dans des cas plus exceptionnels - à savoir ceux où il n’y a pas d’aléa -
l’obligation de l’avocat peut être une obligation de résultat (cf. Cour 22 janvier 2014, n°
39645 du rôle).
Le tribunal considère que, dans le cas de l’espèce, les obligations dont il s’agit dans le
chef de Maître PERSONNE2.) – à savoir l’obligation d’indiquer sommairement les
motifs à la base du contredit ainsi que le fait de se présenter à l’audience, ne serait-ce
que pour demander la refixation de l’affaire – n’a comporté aucun aléa.
L’obligation assumée par Maître PERSONNE2.) était, partant, en l’espèce, une
obligation de résultat.
Comme une véritable sécurité juridique n’existe dans aucun domaine, il est
raisonnable de qualifier cette obligation d’obligation de résultat atténuée, permettant à
l’avocat de s’exonérer par la preuve de l’absence de faute (cf. Cour 22 janvier 2014,
n° 39645 du rôle ; G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et
publiques, éd. 2014, n° 544).
En l’espèce, il est constant en cause que les parties intimées n’ont pas établi ne pas
avoir commis de faute. EIles reconnaissent d’ailleurs que Maître PERSONNE2.) n’a
pas motivé son contredit et ne s’est pas présentée à l’audience fixée pour les débats.
Encore faut-il, pour que PERSONNE1.) puisse succéder dans ses prétentions, qu’un
préjudice dans son chef soit établi, étant entendu qu’un lien causal doit exister entre
le préjudice allégué et l’inexécution de l’obligation contractuelle par l’avocat.
Il convient, dans ce contexte, de faire application de la théorie de la perte d’une
chance. Il appartient, en l’occurrence, à PERSONNE1.), de prouver qu’il avait des
chances réelles et sérieuses, et non éventuelles seulement, de voir réaliser un
évènement futur favorable.
A noter que de par le fait que l’appelant réclame paiement du montant en principal de
8.054,95 euros, le tribunal de céans admet que l’évènement futur favorable brigué par
lui est de voir débouter Maître PERSONNE3.) de l’intégralité de sa demande en
paiement d’honoraires impayés.
En l’espèce, le tribunal doit partant évaluer la chance que PERSONNE1.) aurait eue
d’obtenir gain de cause devant le tribunal de paix si son contredit avait été déclaré
recevable. Cette chance s’apprécie en fonction de la probabilité de parvenir à une
solution favorable sans la faute retenue à l’encontre de l’avocat. Pour apprécier cette
probabilité, le tribunal prend égard aux pièces et informations fournies par les parties,
étant entendu qu’il appartient au demandeur-appelant de prouver, d’une façon
concrète, que la demande de Maître PERSONNE3.) aurait été déclarée non fondée,
étant précisé que la recevabilité du contredit n’établit en elle-même pas l’existence
d’une chance de voir débouter Maître PERSONNE3.) de ses prétentions par le tribunal
de paix.
A cet effet, tel qu’il vient d’être exposé, PERSONNE1.) fait plaider que Maître
PERSONNE3.), qui aurait été chargé de l’exécution d’une décision de saisie-arrêt
spéciale contre le tiers-saisi, ne l’aurait jamais informé des démarches entreprises,
n’aurait recouvert aucun montant à son profit et aurait facturé des honoraires
disproportionnés par rapport à l’enjeu du litige.
L’article 2.4.5.2 du règlement intérieur de l’Ordre des avocats du barreau de
Luxembourg dispose que « dans la mesure où les honoraires ne sont pas fixés par
des dispositions légales ou règlementaires, telles que les missions du curateur de
faillite, de commissaire à la gestion contrôlée, d’expert, ou par une convention entre
l’avocat et le mandant, l’avocat tiendra compte de l’article 38 de la loi du 10 août 1991
qui fixe comme critères l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu
et la situation de fortune du mandant ».
L'article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat dispose que
l'avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la
fixation des honoraires, l'avocat prend en compte les différents éléments du dossier,
tels l'importance de l'affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de
fortune du client.
Les honoraires de l'avocat sont la légitime rémunération de son travail.
Force est de relever que l’appelant reste en défaut d’apporter la moindre précision
quant au contexte de l’affaire, quant aux diligences effectuées par Maître
PERSONNE3.), quant au degré de difficulté de l’affaire ainsi que quant à sa propre
situation de fortune. Il reste, par ailleurs, en défaut de verser le mémoire d’honoraires
litigieux ainsi que d’autres pièces pertinentes – telles que la prétendue taxation des
honoraires de Maître PERSONNE3.) – permettant au tribunal de céans de se
prononcer sur l’envergure des honoraires réclamés par ce dernier.
PERSONNE1.) se borne à réclamer paiement de l’entièreté du montant dont il lui a été
fait commandement de payer sans mettre le tribunal de céans en mesure d’apprécier
le mérite de la soi-disant « chance » perdue de voir débouter Maître PERSONNE3.)
de sa demande.
Bien plus, PERSONNE1.) reconnaît ne pas avoir souhaité interjeter appel contre le
jugement le condamnant à payer la
somme de
6.797,88 euros à Maître
PERSONNE3.).
Indépendamment de la question de savoir si la non motivation d’un contredit peut être
régularisée, le tribunal de céans ne peut que constater qu’en omettant de relever appel
de la décision qui l’a condamné au paiement des honoraires impayés, PERSONNE1.)
s’est, en définitive, privé lui-même de la prétendue « chance » de voir Maître
PERSONNE3.) débouté de ses prétentions.
Il s’ensuit que c’est à bon droit, et sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une mesure
d’instruction, que le juge de première instance a dit la demande de PERSONNE1.) non
fondée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre ;
n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à charge des intimés l’intégralité des
sommes exposées non comprises dans les dépens, il convient, d’une part, par
confirmation du jugement entrepris, de dire leur demande fondée pour le montant
alloué, et, d’autre part, de condamner PERSONNE1.) à leur payer à chacun une
indemnité de procédure de 250,00 euros pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel laisse d’être fondée.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé
et que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner des enquêtes,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 250,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une
indemnité de procédure de 250,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.