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TAL14_182445 Généré par l'IA

Court dismisses tort claim for pet death, upholds contract dispute ruling, and rejects procedural fees.

Numéro de cause TAL14_182445
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the first-instance judgment, dismissing the plaintiff's appeal for damages regarding the death of her pet and rejecting her subsidiary tort claim based on Articles 1382 and 1383 of the Civil Code. While the defendant's counterclaim for the remaining contract balance was partially allowed, the court found the plaintiff had already paid over 50% of the invoice amount. Consequently, the court ruled that the procedural fee request by the defendant was unfounded due to the lack of proven inequity and ordered the plaintiff to bear the appellate costs.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; la demande en responsabilité délictuelle est irrecevable lorsqu'elle est présentée subsidiairement à une action contractuelle fondée sur le même fait générateur.

Mots-clés

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pet death liability contractual exclusivity subsidiary tort claim procedural fees inequity contract balance dispute Civil Code articles appellate costs allocation preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre ; Cass.
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 30/2018

Audience publique du mardi, treize février deux mille dix-huit

Numéro 182445 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 28 décembre 2016,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Tom LUCIANI, avocat, demeurant à Dudelange,

et

PERSONNE2.), commerçante, demeurant à L-ADRESSE2.), faisant le commerce

sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) »,

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 30 janvier 2018.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Selena CORZO,

avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Tom LUCIANI, avocat

constitué, demeurant à Dudelange.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Maïlys KNAUB,

avocat, en remplacement de Maître Pierre GOERENS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 20 octobre 2015, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.), faisant le commerce sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) », à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de la voir condamner

à lui payer la somme de 7.188,48 euros avec les intérêts légaux à partir du 26 août

2015, date du décès du chat PERSONNE3.), sinon à partir de la demande en justice

jusqu’à solde.

PERSONNE1.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500,00 euros et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer que, suivant contrat de

réservation conclu avec l’établissement ENSEIGNE1.), exploité par PERSONNE2.),

elle a confié son chat dénommé PERSONNE3.) à cette pension pour la période du 21

août 2015 au 6 septembre 2015, pendant laquelle elle séjournait en Italie. Le troisième

jour, en cours de soirée, PERSONNE1.) aurait été informée que le chat aurait fait une

crise et se trouverait dans un état de coma. Il lui aurait été demandé si elle était

d’accord à ce que le chat soit emmené chez un vétérinaire. PERSONNE1.) a fait valoir

qu’elle n’aurait ensuite plus reçu d’information jusqu’après minuit et que l’exploitante

du ENSEIGNE1.), malgré insistance de sa part, aurait refusé de lui communiquer

l’adresse ou le numéro de téléphone du vétérinaire. Le lendemain, la partie

défenderesse l’aurait informée que le chat souffrait d’une insuffisance rénale aiguë.

Disposant enfin du numéro de téléphone du vétérinaire, PERSONNE1.) aurait

finalement appelé ce dernier et aurait appris que le chat aurait été apporté au cabinet

la veille sans carnet de vaccination, sans boîte de transport et dans un état de

déshydratation extrême. La demanderesse a soutenu que le comportement

irresponsable de PERSONNE2.) aurait finalement résulté dans la mort du chat, qui,

hormis un problème de diabète, aurait été en parfaite santé, lorsqu’il aurait été déposé

auprès d’PERSONNE2.) le 21 août 2015.

PERSONNE1.) a fait valoir que le montant total de 7.188,48 euros, réclamé à titre de

dommages et intérêts, se décompose comme suit :

-

232,66 euros à titre de frais de vétérinaire,

-

414 euros à titre de frais de crémation,

-

541,82 euros à titre de frais de retour anticipé de l’Italie,

-

1.000,00 euros à titre de dommage matériel,

-

5.000,00 euros à titre de dommage moral pour la perte de son chat et les

souffrances inutiles endurées par lui.

PERSONNE1.)

a basé sa demande, principalement, sur la responsabilité

contractuelle, en reprochant à la partie défenderesse un manquement à son obligation

de restitution, issue du contrat de dépôt conclu entre parties, qui serait une obligation

de résultat.

En ordre subsidiaire, elle a basé sa demande sur la responsabilité délictuelle des

articles 1382 et 1383 du code civil.

PERSONNE2.) s’est opposée à la demande, en contestant toute responsabilité dans

son chef.

Elle a formulé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner

PERSONNE1.) à lui payer le solde de la facture n° 3476-06/09/2015-10620 du

6 septembre 2015, s’élevant à 100,00 euros.

Elle a, en outre, sollicité une indemnité de procédure de 1.000,00 euros en application

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 6 octobre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement :

-

a reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

-

s’est déclaré compétent pour en connaître,

-

a déclaré non fondée la demande principale de PERSONNE1.),

-

a déclaré non fondée la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.),

-

a déclaré non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure,

-

a déclaré non fondée la demande d’PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité

de procédure,

-

a laissé les frais et dépens à charge de PERSONNE1.).

Pour statuer ainsi, après avoir constaté que le contrat liant les parties est un contrat

de dépôt régi par les articles 1915 et suivants du code civil, le juge de première

instance a dit qu’il ressort de la lecture combinée des articles 1927 et 1928 du même

code, ainsi que de la jurisprudence dégagée en la matière que, si le dépositaire à titre

gratuit assume en principe une obligation de moyens, il en va différemment du

dépositaire intéressé qui encourt une responsabilité aggravée consistant en une

obligation de moyens renforcée, voire une obligation de résultat allégée, la faute étant

appréciée in abstracto.

Le juge de première instance a dit qu’en présence d’une l'obligation de résultat allégée

ou atténuée, le débiteur peut s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute.

Il a considéré qu’en soumettant le chat PERSONNE3.) le plus rapidement possible à

un médecin-vétérinaire, après l’avoir découvert en état de coma, PERSONNE2.) a pris

toutes les précautions qui s’imposaient en ce moment. Il a précisé que le fait qu’un

chat atteint d’un âge élevé et souffrant de diabète ait fait un malaise, voire présenté un

état de déshydratation n’est pas imputable à l’exploitante du ENSEIGNE1.), en ce qu’il

ressort de l’attestation testimoniale de l’époux de PERSONNE2.) que l’administration

de l’insuline, tout comme la fourniture en nourriture et en eau étaient assurées.

Le juge de première instance a dit qu’PERSONNE2.) a établi par les éléments de la

cause qu’elle n’a commis aucune faute en ce que les diligences mises en œuvre par

elle pour surveiller et assurer la prise en charge de l’animal lui confié, tant avant

qu’après son malaise, étaient conformes à celles attendues d’un dépositaire

normalement diligent. Il a conclu qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue dans

le chef de la partie défenderesse.

Quant à la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) tendant au paiement du solde

de 100,00 euros relative à la facture n° 3476-06/09/10620 pour les frais de prise en

charge

s’étendant

sur

la

période

du

août

2015

au

6 septembre 2015, soit dix-sept jours, et s’élevant en tout à 201,00 euros, le juge de

première instance a débouté PERSONNE2.) de sa demande en considérant que le

coût d’hébergement du chat – qui n’avait finalement séjourné que 5 jours au

ENSEIGNE1.) – est largement couvert par le paiement de l’acompte de 100,00 euros

effectué par PERSONNE1.).

De ce jugement, lui signifié le 28 décembre 2016, PERSONNE1.) a régulièrement

relevé appel par exploit d’huissier du même jour.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner

PERSONNE2.) à lui payer le montant de 7.188,48 euros, avec les intérêts légaux à

partir du 26 août 2015, date du décès du chat PERSONNE3.), sinon à partir de la

citation introductive de première instance, jusqu’à solde.

Elle sollicite, par réformation du jugement entrepris, une indemnité de procédure de

1.500,00 euros pour la première instance et conclut en outre à l’allocation, pour

l’instance d’appel, d’une indemnité de procédure du même montant.

A l’appui de son recours, l’appelante réitère sa version des faits telle que présentée en

première instance et à laquelle il est renvoyé. Elle fait grief au juge de première

instance d’avoir retenu que le chat aurait été soumis « le plus rapidement possible à

un médecin-vétérinaire ». Dans cet ordre d’idées, elle estime qu’il ne ressort nullement

de l’attestation testimoniale de l’époux d’PERSONNE2.) depuis combien de temps le

chat se trouvait déjà dans un état de crise quand il a été trouvé à 19:00 heures.

L’appelante soutient qu’il se dégagerait du rapport d’hospitalisation que les premières

analyses du vétérinaire auraient été faites à 23:09 heures. L’intimée aurait partant

attendu plus de quatre heures avant de présenter le chat à un vétérinaire. Par ailleurs,

elle aurait décidé de consulter un vétérinaire situé à ADRESSE3.), soit à une distance

de 45 minutes en voiture du lieu de situation du ENSEIGNE1.).

L’appelante estime, en outre, qu’PERSONNE2.) aurait dû s’assurer quotidiennement

de la fourniture de nourriture et d’eau à chaque chat individuellement.

L’appelante conteste tout lien causal entre le diabète du chat et le fait qu’il soit décédé

dans un état de déshydratation et d’insuffisance rénale.

L’appelante reproche, finalement, à PERSONNE2.) de ne pas avoir respecté son

obligation accessoire d’information, quant aux problèmes survenus lorsque le chat

était sous sa surveillance. Elle fait valoir que les coordonnées du vétérinaire ne lui ont

pas été communiquées et que le téléphone lui aurait été raccroché au nez à deux

reprises, alors qu’elle séjournait en Italie et se souciait de l’état de santé de son chat.

A l’appui de ses dires, elle verse plusieurs attestations testimoniales.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les

prétentions de PERSONNE1.).

Elle interjette appel incident pour autant que sa demande reconventionnelle en

paiement du solde de la facture et sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure ont été déclarées non fondées. Elle demande, par réformation de la

décision entreprise, à se voir allouer les montants de (i) 100,00 euros à titre de solde

de la facture du 6 septembre 2015 et de (ii) 1.500,00 euros à titre d’indemnité de

procédure pour la première instance.

Elle conteste la version des faits telle que présentée par l’appelante et soutient que,

lors de la tournée des chambres du soir vers 20 heures, son époux aurait trouvé le

chat de PERSONNE1.) dans un état convulsif, au côté de son vomi et d’urine. Tel qu’il

ressortirait de son attestation testimoniale, PERSONNE4.) aurait alors immédiatement

prodigué les premiers secours et administré du miel au chat, ce afin d’éviter que son

niveau de sucre ne tombe trop bas. L’intimée aurait alors essayé de trouver un

vétérinaire susceptible de la recevoir en urgence. En raison de l’heure tardive et des

vacances d’été, seule la clinique vétérinaire de ADRESSE4.) aurait accepté de traiter

le chat. Après avoir informé PERSONNE1.) de l’état de son chat, celui-ci aurait été

immédiatement

transporté

dans

la

clinique

vétérinaire, où

le

vétérinaire

PERSONNE5.) aurait de suite procédé à un examen ainsi qu’à des analyses

sanguines. Celles-ci auraient démontré que le chat souffrait d’une insuffisance rénale,

qui serait une conséquence du diabète. A titre subsidiaire, l’intimée formule une offre

de preuve par voie d’audition du vétérinaire PERSONNE5.), libellée comme suit :

« Je suis le vétérinaire en charge du chat de Mme PERSONNE1.).

Je peux attester que le chat est arrivé en notre clinique dans une caisse de transport

adaptée aux chats. Mme PERSONNE2.) a présenté à la clinique tous les documents

nécessaires à la prise en charge du chat.

Suivant les analyses médicales effectuées, je peux confirmer que l’insuffisance rénale

dont a souffert le chat n’est nullement due à une faute de Mme PERSONNE2.). Cette

insuffisance est la conséquence du diabète dont souffrait PERSONNE3.), comme en

attestent les analyses. L’insuffisance rénale n’est pas la conséquence d’un traitement

inadapté par Mme PERSONNE2.).

La décision de Mme PERSONNE2.) d’amener le chat à notre clinique au plus vite a

été, d’un point de vue médical, la bonne décision, et je ne vois pas ce que Mme

PERSONNE2.) aurait pu faire de plus dans le cas de ce chat. Je peux donc confirmer

que Mme PERSONNE2.) a agi avec toute la diligence nécessaire ».

Par ailleurs, et sans mettre en doute la tristesse éprouvée par PERSONNE1.) à la

suite de la disparition de son chat, l’intimée précise que l’appelante a fait le choix,

malgré l’âge avancé et l’état de santé du chat – celui-ci étant diabétique et devant

recevoir deux piqûres d’insuline par jour – de le soumettre à un changement

d’environnement. Dans ce contexte, l’intimée verse une prise de position du vétérinaire

PERSONNE6.), qui explique que pour certains animaux, le changement de contexte

et la mise en rapport avec d’autres animaux provoquerait une situation qui peut se

révéler compliquée : certains animaux mangeraient moins bien, d’autres s’isoleraient

et d’autres encore seraient plus vulnérables face au stress du changement

d’environnement.

En droit, l’intimée fait plaider qu’en soumettant le chat immédiatement à un vétérinaire,

elle a pris toutes les précautions qui s’imposaient face à cette situation. Soutenant

qu’elle a agi en bon père de famille, elle conteste toute faute ou négligence dans son

chef. Elle conteste par ailleurs l’existence d’une obligation accessoire d’information

dans son chef.

Elle conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros

pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

-

Quant à l’appel principal

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a confié son chat PERSONNE3.) à

PERSONNE2.), exploitant l’établissement ENSEIGNE1.), pendant la période du

21 août 2015 au 6 septembre 2015, pendant laquelle PERSONNE1.) séjournait en

Italie. Suite à un malaise survenu le 24 août 2015, le chat fut amené chez un vétérinaire

et il fut finalement euthanasié dans la matinée du 25 septembre 2015, avec l’accord

de PERSONNE1.).

Tel que l’a relevé le juge de première instance, le contrat liant les parties est à qualifier

de contrat de dépôt, défini à l’article 1915 du code civil comme l’acte par lequel le

dépositaire reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature.

Dans ses rapports avec le déposant, le dépositaire engage sa responsabilité

contractuelle pour manquement à l'une des obligations nées du dépôt (Jurisclasseur,

Fasc. unique : dépôt, obligations du dépositaire, obligation de garde, date du fascicule

: 7 décembre 2017).

En vertu de l’article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de

la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui

appartiennent.

Conformément à l’article 1928 du même code, cette disposition doit être appliquée

avec plus de rigueur en cas de dépôt salarié.

L'article 1928, 2° a d'abord pour vocation à s'appliquer aux professionnels du dépôt,

tels les garde-meubles ou les pensions d'animaux (Jurisclasseur, Fasc. unique : dépôt,

obligations du dépositaire, obligation de garde, date du fascicule : 7 décembre 2017).

Conformément à l'article 1932 du code civil, le dépositaire doit rendre identiquement

la chose qu'il a reçue.

Le dépositaire assume deux obligations principales : une obligation de garde et une

obligation de restitution (V. JCl. Civil Code, Art. 1915 à 1920 ou JCl. Notarial

Répertoire, V° Dépôt, fasc. 10).

L'obligation de garde est l'obligation caractéristique du contrat de dépôt, celle sans

laquelle un contrat ne peut être qualifié de dépôt (v. JCl. Civil Code, Art. 1915 à 1920

ou JCl. Notarial Répertoire, V° Dépôt, fasc. 10).

L'obligation de conservation dépasse la simple surveillance en ce qu'elle comporte des

soins à apporter à la chose déposée. Elle doit permettre au dépositaire de restituer la

chose en l'état sans que des détériorations ne lui soient imputables. En ce sens, la

conservation emporte une obligation d'entretien normal (Ph. Malaurie, L. Aynès et P-

Y. Gautier, préc. n° 3, spéc. n° 880, V. également, P.-H. Antonmattei et J. Raynard,

préc.,

spéc.

n°

563,

J. Huet,

G. Decocq,

C. Grimaldi,

H. Lécuyer

et

J. Morel-Maroger, Traité de droit civil, Les principaux contrats spéciaux : LGDJ, 3e éd.,

2012, n° 33153, F. Leclerc, préc., spéc. n° 1089, D. Mainguy, Contrats spéciaux :

Dalloz, Cours, 10e éd., 2016, n° 426).

Ainsi, pour la conservation d'un animal ou d'un végétal, le dépositaire doit lui fournir

au moins les soins vitaux : nourriture, arrosage et, le cas échéant, soins vétérinaires

(CA Riom, 1re ch. civ., 25 janv. 2016, n° 14/02486 : JurisData n°).

La Cour de cassation considère que le dépositaire salarié est tenu d'une obligation de

moyens, mais en cas de perte ou de détériorations, il lui incombe d'établir qu'il n'a

commis aucune faute (Jurisclasseur, Fasc. unique : dépôt, obligations du dépositaire,

obligation de garde, date du fascicule : 7 décembre 2017).

Le dépositaire est tenu d’une obligation de moyens renforcée, en ce sens qu’il peut

s’exonérer en prouvant notamment son absence de faute ou le fait du déposant

(cf. Juris-Classeur, civil, art. 1927 à 1931, fasc.30, nos 26 et 28).

L'obligation de garde du dépositaire intéressé est explicitement qualifiée d'obligation

de moyens renforcée par la jurisprudence (CA Paris, 7e ch., 18 oct. 1995, n° 94/131 :

JurisData n°, CA Paris, Pôle 5, 11e ch., 14 janv. 2011, n° 08/06157 : , CA Paris, Pôle

2, 2e ch., 26 sept. 2014, n° 13/09560 : 1995-025209, CA Aix-en-Provence, 11e ch. B,

18 déc.

2014,

n° 2014/636, 13/20394 : JurisData n°, CA Caen, 1re ch. civ., 24 mars 2015, n°

12/03009 : , CA Bordeaux, 1re ch. civ. B, 13 mai 2015, n° 13/05728 : 2011-000620,

CA Reims, ch. civ., sect. 1, 8 déc. 2015, n° 14/00690 : JurisData n°, CA Caen, 1re ch.

civ., 2 févr. 2016, n° 14/01789 :

, CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 30 juin 2016, n°

14/05301 : 2014-022420). La perte ou la détérioration de la chose remise fait présumer

que le dépositaire ne s'est pas correctement acquitté de son obligation de garde, mais

il peut s'exonérer en établissant la cause étrangère, la faute du déposant et, plus

simplement, son absence de faute.

Le déposant doit simplement établir que la chose a péri ou a été détériorée

(CA Angers, 1re ch. A, 9 févr. 2010, n° 09/00204 : JurisData n°, qui refuse une

indemnisation au déposant qui n'établit pas que les animaux mis en pension ont été

mal nourris) et que cette perte ou cette détérioration s'est produite durant le dépôt. La

perte ou la détérioration laisse présumer la faute du dépositaire. C'est sur le

dépositaire que pèse la charge d'établir une cause d'exonération totale ou partielle.

Trois causes d'exonération peuvent être invoquées par le dépositaire. En premier lieu,

il peut établir qu'il n'a commis aucune faute dans son obligation de garde. En second

lieu, il peut établir que la perte ou les détériorations sont causées par une cause

étrangère remplissant les conditions de la force majeure. Comme le dépositaire a une

obligation de moyens renforcée, la preuve de la force majeure n'a pas à être rapportée

s'il a établi qu'il n'a pas commis de faute (CA Douai, 3e ch., 2 mars 2017, n° 16/01325 :

JurisData n°). En troisième lieu, il peut établir la faute du déposant afin d'obtenir au

moins un partage de responsabilité.

La doctrine considère unanimement que la faute du dépositaire intéressé doit être

analysée in abstracto, à l'instar de n'importe quel débiteur. L'appréciation s'effectue

alors par référence au bon père de famille ou à une personne raisonnable et, plus

souvent, lorsque le dépositaire est un professionnel, par rapport au professionnel

normalement diligent (Jurisclasseur, Fasc. unique : dépôt, obligations du dépositaire,

obligation de garde, date du fascicule : 7 décembre 2017).

En application des principes ci-avant développés, il appartient à PERSONNE2.)

d’établir l’absence de faute dans son chef.

Quant à l’attestation testimoniale de PERSONNE4.), il convient de noter que même si

le témoin est l’époux de l’intimée et si le témoin s’occupe également des chats gardés

au ENSEIGNE1.), ces seuls liens ne mettent pas en doute la sincérité de son

témoignage, qui répond par ailleurs aux exigences de l’article 402 du nouveau code

de procédure civile.

Le témoin PERSONNE4.) déclare dans son attestation qu’au ENSEIGNE1.) deux

tournées sont faites par jour et que pour le chat PERSONNE3.), atteint de diabète, il

fallait régulièrement mesurer le niveau de sucre dans le sang et injecter de l’insuline

deux fois par jour, matin et soir. Il déclare que lors de sa tournée du soir le jour en

question vers 19.00 heures, il a retrouvé le chat PERSONNE3.) dans sa cage en état

de crise. Il souligne qu’aussitôt son épouse aurait fait les démarches nécessaires pour

trouver un vétérinaire de service disponible afin de le prendre en charge directement.

Cette tâche se serait avérée difficile vu les congés d’été et le seul vétérinaire disponible

pour les recevoir dans l’immédiat aurait été le vétérinaire PERSONNE7.) de résidence

à ADRESSE3.). Ils se seraient partant rendus aussitôt dans son cabinet, ce après avoir

informé PERSONNE1.) du malaise de son chat.

Il résulte des développements qui précèdent que suite à la découverte du chat

PERSONNE3.) dans un état de crise, PERSONNE2.) s’est mise immédiatement à la

recherche d’un vétérinaire pouvant recevoir en urgence le chat. Il ne saurait lui être

reproché d’avoir conduit le chat à la clinique vétérinaire ADRESSE4.), la distance entre

le lieu d’établissement du ENSEIGNE1.) et la clinique ADRESSE4.) n’étant pas

excessive. Il s’y ajoute qu’après l’heure de fermeture du cabinet vétérinaire, il y a lieu

de s’adresser au vétérinaire de garde ou à une clinique vétérinaire ouverte

24hrs/24hrs. Ainsi, en soumettant le chat au vétérinaire sis à ADRESSE3.),

PERSONNE2.) a effectué les diligences qui s’imposaient à elle dans cette situation.

Contrairement aux allégations de l’appelante, le seul fait que sur le résultat des

analyses sanguines du chat figure l’heure « 23:09 » ne permet pas de conclure

qu’PERSONNE2.) aurait présenté le chat au vétérinaire seulement à cette heure.

L’intimée indique elle-même avoir contacté PERSONNE1.) lorsque le chat a été

découvert dans un état de crise. L’appelante ne conteste d’ailleurs pas avoir été

informée de ce fait en début de soirée. Elle déclare même avoir été recontactée après

minuit. Elle ne saurait partant reprocher à l’intimée de l’avoir laissée sans nouvelles

toute la nuit. Elle est, par ailleurs, entrée en contact avec le vétérinaire traitant le

lendemain matin. Aucune faute, ni aucune négligence n’est partant établie dans le chef

d’PERSONNE2.).

Ces considérations ne sont pas énervées par les attestations testimoniales versées

par PERSONNE1.), dans la mesure aucun des témoins n’était présent ni dans le

ENSEIGNE1.), ni dans la clinique vétérinaire au moment des faits. Les témoins se

bornent à relater les dires de l’appelante. S’ils décrivent la détresse de PERSONNE1.),

qui est tout à fait compréhensible, il ne s’en dégage pas ipso facto un comportement

fautif dans le chef d’PERSONNE2.).

Il suit de ce qui précède qu’PERSONNE2.) a établi l’absence de faute dans son chef.

L’offre de preuve présentée par PERSONNE2.) est, par conséquent, superfétatoire.

Il y a partant lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande basée sur la

responsabilité contractuelle.

En application du principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle

qui interdit à la victime d’un dommage liée à son auteur par un lien contractuel de se

baser sur la responsabilité délictuelle, la demande de l’appelante basée sur les articles

1382 et 1383 du code civil, présentée à titre subsidiaire, est à déclarer irrecevable.

Il suit des développements qui précèdent que le jugement entrepris est à confirmer en

ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de PERSONNE1.).

-

Quant à la demande reconventionnelle en paiement du solde de la facture n° 3476-

06/09/2015-10620 du 6 septembre 2015

Il est rappelé qu’PERSONNE2.) sollicite, par voie d’appel incident, la condamnation

de PERSONNE1.) à lui payer le solde de la facture n° 3476-06/09/2015-10620 du 6

septembre 2015 d’un montant de 100,00 euros.

Si le contrat de réservation pour la prise en charge du chat PERSONNE3.) porte sur

la période du 21 août 2015 au 6 septembre 2015, il est néanmoins établi que le chat

PERSONNE3.) n’a effectivement séjourné que cinq jours dans l’établissement

ENSEIGNE1.), de sorte qu’PERSONNE2.) ne saurait prospérer dans sa demande

tendant au paiement d’une prise en charge de 17 jours, étant précisé que

PERSONNE1.) a déjà payé un acompte de 101,00 euros, correspondant à plus de

50% du montant de la facture.

Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée la

demande reconventionnelle d’PERSONNE2.).

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Quant aux demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre ; Cass.

lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure requiert un rejet, tant pour la première instance, par

confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, il convient, d’une part, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il

a rejeté sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première

instance et d’autre part, de déclarer non fondée sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que tant l’appel principal que

l’appel incident laissent d’être fondés et que le jugement entrepris est à confirmer, sauf

à préciser que la demande subsidiaire de PERSONNE1.), basée sur les articles 1382

et 1383 du code civil, est irrecevable.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit les appels principal et incident non fondés, partant,

confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la demande subsidiaire de

PERSONNE1.), basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, est irrecevable,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.