Legislator Jurisprudence & Législation
69A Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal against probation for one defendant while confirming civil liability for others.

Numéro de cause 69A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the Public Prosecutor's appeal regarding the probation sentence for defendant E, ordering its partial revocation. While the civil claims against all defendants were confirmed due to the absence of the victim, the court rejected the request to merge this case with a separate prior judgment involving defendants C and D. The decision rests on the principle that a court can only adjudicate facts submitted to it and cannot modify decisions from other proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 60 and 199 of the Penal Code; Articles 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure: A court of appeal may partially reform a judgment regarding specific sentencing issues like probation but cannot merge proceedings with unrelated prior cases or modify judgments outside its current docket.

Mots-clés

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probation revocation partial appeal merger of cases concurrence of offenses civil liability confirmation defect in appeal separate proceedings enquête pour blanchiment d'argent

Dispositions légales citées

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Article 60 of the Penal Code
L'article 60 du Code pénal dispose que, en cas de concours de plusieurs délits, la
Articles 199, 202, 203, 209, 210 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 380 du code pénal
le tout avec les circonstances aggravantes prévues à l’article 380 du code pénal, à savoir en abusant de la situation
article 506-1 du code pénal
mêmes circonstances de temps et de lieux, en infraction à l’article 506-1 du code pénal, acquis, détenu et utilisé les sommes
article 382-1 du code pénal
Aux termes de l’article 382-1 du code pénal, constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de
article 379bis du code pénal
en infraction à l’alinéa 3° de l’article 379bis du code pénal,
article 506-4 du code pénal
infractions primaires aux voeux de l'article 506-4 du code pénal, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article
article 399 du code pénal
Il y a dès lors lieu de retenir E dans les liens de l’infraction à l’article 399 du code pénal mise à sa charge par le Ministère
article 266 du code pénal
code pénal, le tout en application également de l’article 266 du code pénal, sont punies d’un emprisonnement de 2 ans à 10
article 214 du code pénal
articles 382-1 et 382-2 du code pénal reste obligatoire (voir par analogie avec l’article 214 du code pénal : CSJ, 30 janvier

Jurisprudence citée

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Arrêt N° 24/18 V du 16 janvier 2018
infligées aux prévenus C et D dans l’arrêt N° 24/18 V du 16 janvier 2018 dans une
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Texte complet

Arrêt N° 69/18 V.

du 13 février 2018

(Not. 14822/11/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize février deux mille

dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

1. A, né le … à … (…), demeurant à …

2. B, né le … à … (…), demeurant à …

3. C, né le … à … (…), demeurant à …

4. D, née le … à … (…), demeurant à …

Défaut 5. E, né le … à … (…), demeurant à …

prévenus, défendeurs au civil et appelants

e n p r é s e n c e d e :

Défaut 1. F, née le … à … (…), demeurant à …

partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil C, D et E, préqualifiés

2. G, né le … à … (…), demeurant à …

partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil, C et D, préqualifiés

demandeurs au civil

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre

correctionnelle, le 9 février 2017, sous le numéro 480/17, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenus du 18 novembre 2016, régulièrement notifiée à C, D, A, B et E.

Vu l’information adressée en date du 14 novembre 2016 à la Caisse Nationale de Santé, en application de l’article 453 du

code des assurances sociales.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 157/14 rendue en date du 17 janvier 2014 par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant à C, D, A, B et E, par l’application de circonstances atténuantes, devant une

chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 379 bis alinéas 3°, 4° et 5°, 380, 382-1, 382-2,

399 sinon 398, 461 et 467 du code pénal.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg,

Section de Recherche et d’Enquêtes Criminelles (SREC)- Section Mœurs.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Au pénal

Le Ministère Public reproche à C, D, A, B et E d’avoir, en leurs qualités de gérants ou de sous-gérants, d’exploitants ou de

bénéficiaires économiques de l’établissement « H», exploité par la société I, depuis un temps non prescrit, dans cet

établissement sis à ..., commis des infractions aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal à l’encontre de F, J, K, L, M, « N »,

«O », « P », « Q » et « R » en les recrutant, hébergeant, et en les accueillant dans leur établissement en vue de la commission

à leur encontre des infractions de proxénétisme ou encore d’agression ou d’atteintes sexuelles,

-

avec la circonstance que les prévenus ont abusé de la situation particulièrement vulnérable en raison de leur

situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvaient ces femmes qui avaient été recrutées comme

« danseuses » et qui étaient contraintes de se prostituer alors qu’elles n’avaient aucune autre source de revenus sous peine

d’être mises sous pression, voire même d’être licenciées en cas de refus ;

-

avec la circonstance que les infractions ont été commise par la contrainte, la menace de recours à la force

respectivement par le recours à la force, alors que les femmes qui refusaient de s’adonner à la prostitution étaient mises sous

pression et menaces de coups et que des coups ont été effectivement donnés à F et

-

avec la circonstance que les infractions ont été commise par recours à des violences à l’égard de F.

Le Ministère Public reproche ensuite à C, D, A, B et E d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,

-

en infraction à l’article 379 bis 3° détenu, géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution au

« H»,

-

en infraction à l’article 379 bis 4° mis à disposition ou toléré l’utilisation de l’immeuble sis à ..., par les femmes ci-

dessus énumérées, sachant que ces lieux servaient à la prostitution,

-

en infraction à l’article 379 bis 5°, été proxénètes pour avoir aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution

d’autrui et le racolage en incitant les femmes ci-dessus énumérées à se prostituer dans les séparés ou au jacuzzi du « H»,

d’avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui en encaissant des prix surfaits pour les bouteilles de champagne dans

lesquels la rémunération des relations sexuelles était déjà comprise et d’avoir, même avec le consentement de ces femmes,

tenu une maison de débauche dans le « H»,

le tout avec les circonstances aggravantes prévues à l’article 380 du code pénal, à savoir en abusant de la situation

particulièrement vulnérable des femmes et en ayant recours à la pression et la menace de coups, voire de coups à l’encontre

de F.

Il est reproché à E d’avoir, le 14 mai 2011 vers 3 heures du matin au sein du « H», porté des coups et blessures volontaires à

F avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une incapacité de travail, subsidiairement sans cette

circonstance aggravante.

Le Ministère Public reproche finalement à B d’avoir, dans la nuit du 13 octobre 2011, dans les locaux du « H», commis un

vol à l’aide de fausses clefs au préjudice de G pour le montant de 810 euros à l’aide de sa carte bancaire et de son code secret

obtenus frauduleusement.

Aux termes de la citation à prévenus du 18 novembre 2016, il est encore reproché à C, D, A, B et E d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, en infraction à l’article 506-1 du code pénal, acquis, détenu et utilisé les sommes

de 100.000 euros par mois formant l’objet sinon l’avantage patrimonial des infractions de traite des êtres humains et de

proxénétisme.

Aux termes de la citation à prévenus, il est encore reproché à B d’avoir, pour les faits identiques à ceux repris ci-dessus

qualifiés comme vol à l’aide de fausses clés, en ordre subsidiaire, commis une escroquerie.

Finalement, le Ministère Public reproche à C d’avoir, le 6 juin 2012, à l’adresse du « H», détenu et transporté des armes

prohibées, à savoir un pistolet à impulsion électrique et une bombe à gaz.

1. Les moyens de procédure

a.

Quant à la nullité de l’audition policière de B et de A et des actes de procédure subséquents

A l’audience du 1er décembre 2015, les mandataires de B et de A ont conclu à la nullité des auditions de leurs mandants

auprès de la Police les 23 juillet 2012 et 10 octobre 2012 alors qu’ils n’étaient pas assistés d’un avocat.

Les actes critiqués relèvent des nullités des actes de procédure d’enquête, régies par l’article 48-2 du code d’instruction

criminelle.

Tout comme l’article 126 du code d’instruction criminelle, l’article 48-2 du même code vise toutes les nullités, quelle que

soit la violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale. Sont visées non seulement les nullités

formelles prévues par un texte de loi, mais également les nullités virtuelles et substantielles ainsi que celles découlant de la

violation alléguée des droits de l’homme, respectivement des droits de la défense. Ces nullités ne peuvent plus être invoquées

devant la juridiction de fond, au regard des dispositions de l’article 48-2, paragraphe (3) premier tiret du code d’instruction

criminelle (Cour 14 juin 2016, numéro 356/16 V).

En effet, l’exercice de la demande en annulation devant la juridiction d’instruction doit se faire, sous peine de forclusion, da

les 5 ans à partir de l’inculpation.

Les prévenus B et de A sont partant forclos à soulever devant la juridiction de jugement le moyen en question.

b.

Quant à la demande de signature du plumitif

A l’audience du 1er décembre 2015, les mandataires des prévenus ont demandé que les témoins signent leurs dépositions

telles qu’actées au plumitif du greffier, soutenant que cette signature serait indispensable pour conférer une certitude aux

déclarations du témoin, afin de pouvoir, le cas échéant, intenter une action pour faux témoignage.

Aux termes de l’article 155 du code d’instruction criminelle, qui conformément aux dispositions de l’article 189 du même

code s’applique également pour les audiences des Chambres correctionnelles, « Les témoins feront à l'audience, sous peine

de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms,

prénoms, âge, profession et domicile ou résidence, et de leurs principales déclarations.

La note prescrite par l'alinéa précédent sera tenue en forme de procès-verbal et sera signée par le président et par le

greffier. En cas d'appel, elle sera jointe en original aux pièces de la procédure. »

L’article 2 du titre II de la loi du 29 juin 1990 sur l'organisation judiciaire telle qu'elle a été modifiée, dispose que le greffier

inscrit au registre d'audience les heures d'ouverture et de levée de l'audience ainsi que la durée et la cause des suspensions

d'audience et y mentionne les faits de l’audience.

Aucune des dispositions légales précitées ne prévoit la signature du plumitif d’audience par un témoin. (Cass 28 avril 2016,

17/16, numéro 3589 du registre et CA 14 juin 2016, numéro 356/16).

Il y a dès lors lieu de déclarer la demande non fondée et partant de la rejeter.

c.

Quant aux déclarations du témoin F

A l’audience du Tribunal du 1er décembre 2015, F a déposé en tant que témoin après avoir prêté le serment prévu par l’article

155 du code d’instruction criminelle.

Par un courrier déposé au cabinet d’instruction le 2 décembre 2015, Maître Arnaund RANZENBERGER, mandataire de E, a

déposé plainte avec constitution de partie civile contre F pour faux témoignage.

Par une ordonnance numéro 1316/16 rendue le 25 mai 2016 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, un non-lieu à poursuivre a été prononcé à l’encontre de F.

Cette décision a été confirmée par un arrêt numéro 506/16 rendu le 1er juillet 2016 par la chambre du conseil de la cour

d’appel qui est motivé comme suit (page 3 de l’arrêt) :

« Certains de ces éléments peuvent avoir été relatés avec plus ou moins de détails d’une audition à l’autre. L’inculpée peut

ne pas avoir prêté attention à certains détails ou se tromper quant à d’autres indications. Cependant, toujours est-il que ces

éléments sont indifférents et ne peuvent justifier un renvoi du chef de faux témoignage, même à supposer que la preuve

contraire soit rapportée ponctuellement quant à l’une ou l’autre des indications, quod non, étant donné que ces éléments ne

sont pas susceptibles d’altérer la substance de la déposition de l’inculpée qui porte sur les violences dont elle aurait été

victime de la part de E.

La chambre du conseil de la Cour d'appel constate qu’en ce qui concerne les coups et blessures qu’elle affirme avoir subi,

les différentes dépositions de F sont cohérentes et sont, contrairement au soutènement de l’appelant, confirmées par les

contusions et les bleus relevés dans le certificat médical établi le 16 mai 2011 par le Dr Lakehal. »

Le témoignage de F peut donc être pris en considération.

2. Les faits

Il ressort des éléments du dossier répressif que la présente affaire a été déclenchée le 14 mai 2011, date à laquelle F a déposé

plainte à la Police de Luxembourg-Gare (procès-verbal numéro 51484/2011 du 14 mai 2011 dressé par le CI Luxembourg-

Gare).

La plaignante a indiqué avoir reçu des coups de la part d’un « E », identifié par après dans la personne du prévenu E, sur son

lieu de travail, le « H» sis à …, alors qu’elle avait refusé d’avoir des relations sexuelles avec un client du cabaret où elle était

embauchée comme danseuse après avoir exercé des fonctions de barmaid.

La patronne du cabaret « D », identifiée par après comme étant la prévenue D, forcerait ainsi les danseuses du cabaret d’avoir

des relations sexuelles avec les clients sous la menace de coups et de licenciement. Alors que F avait refusé toute relation

sexuelle avec des clients, E lui a porté des coups causant des hématomes au niveau des côtes, des cuisses et des pieds

(documentées sur les photographies annexées au procès-verbal 51484/2011 du 14 mai 2011).

Aux termes d’un certificat médical du docteur Hichem LAKEHAL du 16 mai 2011, F a subi une incapacité de travail de trois

jours.

Suite à la plainte déposée par le témoin, la Police a effectué un contrôle de l’établissement et a constaté qu’outre les prévenus

C et A et 3 autres hommes, une dizaine de jeunes femmes originaires de pays de l’est se trouvaient dans le cabaret.

Le système mis en place, selon F, consistait dans l’achat par le client d’une bouteille de champagne à au moins 300 euros,

prix dans lequel les prestations sexuelles dans un séparé étaient incluses.

F a pu indiquer que son responsable au sein du cabaret était « A », identifié dans la personne de A.

Lors de son audition par les policiers du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle (SREC) section Mœurs le 18 mai

2011, F a précisé que les danseuses au « H » gagnent 62 euros par soirée et reçoivent un pourcentage de 20 % sur les

boissons commandées par les clients et que toutes les danseuses engagées prestaient des actes sexuels sur les clients.

Au cours de l’enquête policière, un listing des clients du « H» ayant dépensé plus de 300 euros a été établi. Sur les 95

personnes concernées, 15 ont été entendues et plusieurs clients ont confirmé avoir eu des relations sexuelles dans un séparé

de l’établissement. Ces clients ont confirmé que les relations sexuelles étaient incluses dans d’achat d’une bouteille de

champagne à un prix démesuré.

Certains des clients se sont plaints d’avoir été escroqués dans l’établissement alors que leur carte bancaire a été sur-chargée.

Le 17 octobre 2011, Ga déposé plainte contre B et une dénommée « S » alors que sa carte de crédit avait été fraudée lors

d’une soirée passée au sein du « H». Les déclarations de G sont précisées ci-après.

Ce déroulement des faits a été confirmé à l’audience publique du 1er décembre 2015 par le policier Mike OSIO.

Les dépositions des clients

T a déclaré avoir visité le « H» le 1er mai 2011 et d’y avoir déboursé 784 euros dont 500 euros et pour deux heures passées

avec une danseuse dans un séparé où la fille a presté des actes sexuels. En effet, la femme s’est déshabillé et a embrassé le

témoin qui lui a finalement fait un cunnilingus. Les prix et modalités de ces relations lui avaient été indiquées par un serveur

du cabaret.

U a précisé être un client régulier du « H» et d’avoir eu des relations sexuelles contre rémunération par le moyen de l’achat

de bouteilles de champagne surtaxées. Les danseuses lui avaient bien expliqué que les prestations sexuelles étaient comprises

dans le prix du champagne et lui avaient offert leurs services lors de chacune de ses visites. Les 4 relations sexuelles dont fait

état le témoin ont eu lieu en-dehors du « H» mais en contrepartie de l’achat de bouteilles de champagne dans l’établissement.

V a déclaré avoir consommé plusieurs bouteilles de champagne dans un séparé du « H» en compagnie d’une danseuse qui lui

a fait un striptease. V a touché les seins et les fesses dénudées de la femme qui lui a massé le corps y compris les parties

intimes. Ces prestations étaient incluses dans le prix des bouteilles de champagne facturées à plus de 300 euros pièce.

Le témoin W a indiqué que l’une des danseuses du « H» lui a fait des avances sexuelles et qu’il a consommé 5 bouteilles de

champagne au cours de la soirée du 22 mai 2011. Quoiqu’il n’y ait pas eu de rapport sexuel achevé, le témoin a touché les

seins nus de la femme qui l’a caressé sur tout le corps y compris les parties intimes. Ces prestations étaient incluses dans le

prix des bouteilles de champagne facturées à 420 euros pièce.

X a déposé qu’il avait acheté deux bouteilles de champagne à 430 euros pour avoir de la compagnie d’une danseuse qui lui a

fait des propositions sexuelles.

Y a indiqué qu’il a fréquenté le « H» à deux reprises et qu’il a consommé en date du 9 juin 2011 deux bouteilles de

champagne à 300 euros ensemble avec une danseuse dans un séparé. La femme lui a ouvert la chemise et l’a massé sur tout

son corps. Ya touché les seins et les fesses dénudées de la danseuse. Ces prestations étaient incluses dans le prix d’achat du

champagne.

Z de déclarer qu’il a payé la somme de 450 euros pour une bouteille de champagne le 12 juin 2011. En contrepartie, il

pouvait passer du temps avec une danseuse et a pu toucher les seins de celle-ci et l’a embrassée.

AA a indiqué qu’il était un client régulier du « H» et qu’il y avait eu 2 relations sexuelles achevées et qu’il a été masturbé ou

qu’il a reçu une fellation à 4 ou 5 reprises. Il précise encore qu’il a été surpris par les serveurs de l’établissement lors de ces

actes sexuels et que ceux-ci n’ont pas été impressionnés par ce qu’ils voyaient mais demandaient simplement si le témoin

voulait commander une bouteille de champagne supplémentaire. Ces prestations étaient incluses dans le prix des bouteilles de

champagne facturées à 300 euros pièce.

Les clients V, BB, CC, Y et DD ont indiqué avoir déboursé de grandes sommes par leurs cartes de crédit et ont encore fait

état d’arnaques à leur encontre alors que des paiements auxquels ils n’avaient pas consenti étaient débités de leurs comptes en

banque, sans que cependant l’un de ces clients ne porte plainte pour de tels faits (à l’exception de DD).

En date du 17 octobre 2011, G a porté plainte auprès de la Police et a indiqué qu’il avait passé une partie de la soirée du 12

octobre 2011 au cabaret « H» après avoir été racolé sur la rue par un certain « B » (identifié comme étant B) et une « S ».

Après avoir bu du champagne avec cette dernière, le plaignant s’est finalement retrouvé avec « S » dans un des séparés du

cabaret où il dût payer 382 euros avec sa carte bancaire pour une bouteille de champagne.

G a indiqué ne pas avoir pris de précautions en saisissant le code secret de sa carte bancaire et que « S » est à plusieurs fois

entrée et sortie du séparé avant de lui faire une fellation. Aux termes des déclarations du témoin, B a manipulé le terminal de

paiement au cours de la soirée.

Après avoir vérifié ses extraits bancaires, le plaignant a dû constater que non seulement la somme de 382 euros mais que trois

paiements à 270 euros chacun avaient également été réalisés au « H», sans son accord.

G a encore reconnu « S » sur une planche de photographies en la personne de EE.

A l’audience du 2 décembre 2015, G a confirmé ses déclarations. Le témoin a encore indiqué que lors de son passage au « H»

avec « S », cette dernière lui avait offert d’avoir une relation sexuelle sans supplément par rapport au prix de la bouteille de

champagne. Elle lui a fait des avances en le touchant dans ses parties intimes afin de le stimuler pour monter dans un séparé.

« S » a alors fait une fellation à G alors qu’ils se trouvaient dans un séparé de l’établissement et après avoir dansé pour lui et

après l’avoir embrassé.

Les différents clients entendus ont encore identifié B et E comme les serveurs du « H» qui ont procédé à l’encaissement des

bouteilles de champagne.

Les dépositions des danseuses

A l’audience du 1er décembre 2015, F a fait les dépositions suivantes sous la foi du serment concernant son activité au sein du

« H»:

F déclare qu’elle avait été embauchée comme buffetière par le « H» et qu’elle a travaillé comme hôtesse par après. C’est dans

le cadre de cette fonction qu’elle a été contrainte de se prostituer au sein de l’établissement.

Le témoin a en effet déposé plainte auprès de la Police après avoir refusé d’avoir des relations sexuelles avec un client du

cabaret, suite à quoi E lui a porté plusieurs coups de poing provoquant des hématomes. Elle a confronté A (son responsable),

D et C (les propriétaires) avec ces coups en présence d’autres personnes.

Suite à son dépôt de plainte, Fa été licenciée du cabaret.

F de préciser qu’au cours de l’activité de l’établissement 7 à 8 femmes s’y prostituaient en même temps. Alors que les congés

étaient interdits, elle gagnait en principe 62 euros par jour et une commission de 10 à 20 % sur les bouteilles de champagne.

Si elle réalisait un chiffre d’affaires de 50.000 euros par mois, elle devait toucher 10 % de la caisse.

Ce prix d’une bouteille incluait une heure de temps à passer avec l’une des femmes engagées au cabaret ainsi que des

relations sexuelles.

F indique qu’elle-même n’a jamais eu des relations sexuelles avec un client mais qu’elle a été informée par d’autres

employées qu’elles ont dû se prostituer dans le « H». Ces femmes ont été extorquées dans le sens qu’elles avaient le choix

d’avoir des relations sexuelles ou d’être licenciées.

C et D, les patrons du cabaret, exerçaient des pressions sur les femmes afin de maximiser le chiffre d’affaires et d’avoir des

relations sexuelles avec les clients. Si les danseuses refusaient ainsi de se prostituer, elles recevaient des coups, notamment de

la part de E.

Il est à noter que deux autres danseuses du cabaret « H», à savoir FF et EE, ont été entendues par la Police dans le cadre de

l’enquête. Ces deux femmes n’ont cependant pas pu fournir des informations quant à des relations sexuelles pratiquées dans

le cabaret.

L’enquête policière

L’établissement portant l’enseigne « H» était exploité par la société I qui fut constituée le 13 janvier 2010. C et D sont les

gérants de cette société. Aux termes du procès-verbal numéro SREC-Lux/2011/JDA-153596-1-WIJO du 22 juin 2011 dressé

par le SREC de Luxembourg, A occupait les fonctions de gérant adjoint (« stellvertretender Geschäftsführer » page 2).

Les agents verbalisants ont pu déterminer, moyennant exploitation des plans de service du cabaret, des pièces saisies et des

correspondances avec des agences de recrutement en Roumanie, que pendant la période litigieuse, les femmes suivantes

étaient engagées au « H» : F, J, K, L, M, « N », « O », « P », « Q » et « R ».

Quant au recrutement des danseuses, les recherches policières ont permis de relever que C et D étaient en contact avec

plusieurs agences de recrutement roumaines par le biais des adresses email … et …. Il ressort en effet du rapport SREC-

Lux/JDA-15359-76-OSMI du 5 mars 2013 que les prévenus ont correspondu à plusieurs reprises avec ces agences qui leur

ont proposé des dossiers de danseuses y inclus des photographies à connotation sexuelle et négociant les entrées en service

ainsi que la rémunération de celles-ci. Certains de ces emails se réfèrent aux femmes concernées comme des prostituées

(« puttuna »).

Le 6 juin 2012, une perquisition a été opérée dans les locaux du « H» permettant la saisie, entre autres, de deux terminaux de

cartes bancaires, de plusieurs papiers d’identité de clients du cabaret, de nombreux documents en relation avec le

fonctionnement du cabaret, de matériel informatique, de préservatifs et de 16.935 euros (11.500 + 435+ 5.000).

Sur la personne de C, 14.520 euros ainsi que 9 cartes de crédit émis à son propre nom, au nom du « H» et de 3 autres cabarets

gérés par le prévenu ont été saisis.

Sur D, les policiers ont pu saisir la somme de 13.995 euros et plusieurs documents relatifs au fonctionnement du « H».

L’exploitation des téléphones portables des prévenus C et Da permis de relever des photographies et des vidéos montrant

divers actes sexuels (attouchements entre des danseuses et des hommes dénudés) qui ont pris place dans le cabaret « H» (voir

le rapport SREC-Lux/JDA-15359-76-OSMI du 5 mars 2013, à partir de la page 7).

La maison d’habitation de C et D à … fut également perquisitionnée et en tout 111.490 euros (65.000+45.000+1.490) ainsi

qu’un ordinateur portable ont été saisis.

Dans la voiture de C, une MERCEDES CLS320, les policiers ont encore pu saisir un pistolet à impulsion électrique avec étui

d’une puissance de 950kv, modèle SP-950 ainsi qu’une bombe à gaz CS modèle BODYGUARD EURO-PARALISANT.

Par une ordonnance du 5 septembre 2012 du Juge d’instruction, le cabaret « H» fut provisoirement fermé. Cette décision fut

renouvelée à plusieurs reprises.

Les policiers ont encore pu retracer que C et D n’exploitaient pas uniquement le « H» mais étaient également les gérants du

club ...« GG », du « HH » (un restaurant), et des nightclubs « II » et « JJ », tous ces établissements étant connus des services

de Police pour des enquêtes de prostitution.

Les déclarations des prévenus

C

Les déclarations du prévenu C auprès de la Police, du Juge d’instruction et à l’audience du Tribunal peuvent se résumer

comme suit :

C conteste toutes les infractions libellées à sa charge en ce qui concerne la traite des êtres humaines, le proxénétisme et le

blanchiment-détention mais est en aveu quant aux infractions à la loi sur les armes et munitions.

Le prévenu précise qu’il n’y a pas eu de prostitution dans le « H» alors que lui-même et son épouse, les gérants, avaient

donné des consignes strictes en ce sens aux femmes (« danseuses ») qui y travaillaient. Selon C, les « gens viennent boire un

verre. Les artistes parlent avec eux et leur demandent de leur payer aussi à boire. » (cf. ses déclarations auprès du Juge

d’instruction). Ainsi, les clients devaient payer une bouteille de champagne par heure de compagnie d’une des femmes

employées comme danseuse ou animatrice par le cabaret. Les séparés, appelés « salons » par le prévenu étaient prévus pour

« passer un moment tranquille sans être dérangés. »

Les femmes, embauchées sur décision de D, étaient ainsi payées à hauteur de 930 euros pour prester 20 heures par semaine et

recevaient une commission de 20% sur les boissons vendues.

C réfute encore d’avoir recruté les danseuses du cabaret par un impresario et que les femmes étaient battues dans son

établissement. Le prévenu précise que les sommes trouvées en liquide sur sa personne, à son domicile et au sein du cabaret

constituent les recettes légales de l’établissement. Lui-même et son épouse manqueraient ainsi de confiance par rapport aux

banques ce qui lui imposerait de garder l’argent en cash sur soi.

Selon C, B était embauché au « H» en tant que serveur/responsable et A et E comme serveurs à des époques différentes.

D

Les déclarations du prévenu D auprès du Juge d’instruction et à l’audience du Tribunal peuvent se résumer comme suit :

Da été entendue par le Juge d’instruction le 10 juillet 2012 où elle a fait des dépositions analogues à celles de son mari C en

contestant toutes les infractions de traite des êtres humains, de proxénétisme et de blanchiment-détention.

Ainsi, il n’y aurait dans le « H», qu’elle gérait avec C, que du show et de la danse mais en aucun cas de la prostitution.

Les 12 à 13 danseuses ainsi engagées gagnaient 806 euros par mois pour 4 heures journalières ainsi qu’une commission de 20

% sur les consommations. Les femmes portaient leur candidature de manière spontanée.

Da encore déclaré que A était employé pendant 2 mois auprès du « H» au cours de l’année 2011 en tant que serveur. A quant

à lui était engagé comme serveur en 2011

A

Les déclarations du prévenu A auprès de la Police, du Juge d’instruction et à l’audience du Tribunal peuvent se résumer

comme suit :

A conteste les infractions mises à sa charge en ce qui concerne la traite des êtres humaines, le proxénétisme et le

blanchiment-détention.

A indique avoir été serveur puis sous-gérant du cabaret « H» du 15 avril 2011 au 7 juin 2011 après y avoir été engagé par C.

Le prévenu déclare que les bouteilles de champagne au cabaret se vendaient à partir d de 250 euros et que la compagnie

d’une des employées du « H» dans un séparé était incluse dans le prix. Dans ce séparé les danseuses faisaient des striptease

en se déshabillant complètement et il était permis aux clients de toucher les femmes dénudées.

A de poursuivre qu’il n’a jamais personnellement vu des relations sexuelles entre les employées du cabaret et des clients,

cependant de telles relations lui auraient été rapportées par les clients eux-mêmes.

B

Les déclarations du prévenu B auprès de la Police, du Juge d’instruction et à l’audience du Tribunal peuvent se résumer

comme suit :

B conteste les infractions mises à sa charge en ce qui concerne la traite des êtres humaines, le proxénétisme, le blanchiment-

détention et le vol à l’aide de fausses clés sinon l’escroquerie.

B déclare avoir été embauché par le « H» en 2011 en tant que serveur et qu’il y a travaillé pendant 1 ans et demi.

Il a gagné 80 euros par jour et 4 % de la recette du mois si la caisse dépassait 70.000 euros. Selon B, les recettes mensuelles

du « H» étaient de l’ordre de 90.000 à 100.000 euros par mois.

Quant à la prostitution, B a déclaré ce qui suit lors de son interrogatoire du 10 octobre 2012 devant les policiers du SREC de

Luxembourg (procès-verbal SREC/Lux/JDA-15359-76-OSMI) : « Oui, je vous confirme qu’il y a eu des relations sexuelles

entre clients et artistes dans les séparés au premier étage, parce que j’ai personnellement déjà vu et entendu de tels rapports

à plusieurs reprises dans les séparés. (…) Je suis d’avis qu’ils (C et D) le savent, car tout le monde le savait. ».

B conteste avoir fraudé la carte de crédit de G en utilisant son code secret obtenu frauduleusement mais explique que toutes

les dépenses faites par le client étaient légitimes et correspondaient au temps passé avec une danseuse dans un séparé.

E

Les déclarations du prévenu E auprès de la Police, du Juge d’instruction et à l’audience du Tribunal peuvent se résumer

comme suit :

E conteste les infractions mises à sa charge en ce qui concerne la traite des êtres humaines, le proxénétisme, le blanchiment-

détention et les coups et blessures volontaires.

E a été engagé au « H» entre mars 2011 et décembre 2011 en tant que serveur.

En ce qui concerne la prostitution au « H», E a déclaré qu’il y avait bien des relations sexuelles entre danseuses et clients

« mais les femmes faisaient attention de ne pas se faire attraper en flagrant ». Les danseuses ainsi que les clients lui avaient

en effet fait part de leurs relations sexuelles. Lui-même avait remarqué à 4 ou 5 reprises qu’une des danseuses avait une

relation sexuelles avec un client dans un séparé (son audition par le SREC de Luxembourg du 9 juillet 2012, annexe 1 du

rapport SREC-Lux-JDA-15359-42 du 17 août 2012). Les danseuses devaient inciter les clients à consommer le plus possible.

Dans le cas où les femmes ne généraient pas plus de 300 euros de chiffre d’affaires par soirée, elles étaient licenciées du

cabaret.

E confirme que les bouteilles de champagne au cabaret étaient vendues à partir d’un prix de 150 euros mais que le prix

minimum d’un séparé était de l’ordre de 300 euros. C et D pouvaient encore surveiller l’établissement à l’aide de caméras de

vidéo-surveillance, de sorte que E estime que ses patrons étaient au courant de la prostitution. Il les avait encore confrontés

avec ces faits, ceux-ci « s’en foutaient » et « ils me disaient de fermer ma gueule que ça ne serait pas mon problème ».

Selon E, A était le responsable du « H» mais qu’il était sous les ordres de C et de D.

E conteste d’avoir porté des coups à F et précise qu’elle était agressive et alcoolisée au moment des faits et qu’elle est tombée

sur la piste de danse. Cette chute aurait provoqué les blessures constatées par le médecin.

En droit

Il résulte des éléments du dossier répressif que le système mis en place au cabaret « H» était le suivant :

Les clients étaient abordés au rez-de-chaussée du cabaret par l’une des danseuses/animatrices en tenue légère. En cas

d’intérêt, le client pouvait acheter une bouteille de champagne surtaxée d’une valeur minimale de 300 euros et pouvait

monter dans les séparés du cabaret sis au premier étage en compagnie de la danseuse.

Quand le temps imparti au client par l’achat de cette première bouteille était écoulé, le serveur se présentait dans le séparé et

le client devait acheter une nouvelle bouteille à 300 euros minimum pour pouvoir rester.

Le prix de la bouteille de champagne incluait diverses relations sexuelles pouvant aller d’attouchements de parties du corps

dénudé des danseuses, des massages sensuels des parties intimes des clients et des danseuses, des rapports oraux et des actes

sexuels accomplis.

Il résulte encore du dossier répressif et des aveux des prévenus que C et son épouse D étaient les actionnaires de la société I,

exploitant le cabaret « H».

C était gérant technique et D était gérant administratif et technique de cette société.

C et D sont donc les gérants de droit du cabaret « H».

A quant à lui était sous-gérant du cabaret, de sorte qu’il est à qualifier de gérant de fait.

E et B sont tous les deux salariés du cabaret et se sont occupés de l’accueil des clients et de l’installation de ceux-ci dans les

séparés en cas de demande en ce sens. Dans un tel cas, les deux prévenus ont servi la bouteille de champagne commandée et

se sont présentés après l’écoulement du temps imparti au client pour avoir des relations sexuelles afin de pouvoir prolonger

l’occupation du séparé par l’achat d’une nouvelle bouteille de champagne. Ils ont donc fait fonctionner le cabaret « H».

1)

Les infractions à l’article 382-1 et 382-2 du code pénal (traite des êtres humains)

Aux termes de l’article 382-1 tel qu’introduit dans le code pénal par la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres

humains, entrée en vigueur le 24 mars 2009:

« (1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger,

d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue:

1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles;

2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires,

de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine;

3) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière;

4) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.

(2) L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende

de 10.000 à 50.000 euros.

(3) La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois

ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros.»

L’article 382-2 prévoit des aggravations de peines dans les cas suivants :

« (1) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende

de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:

1) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou

2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne,

notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de

grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou

3) l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par

enlèvement, fraude, tromperie; ou

4) l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une

personne ayant autorité sur la victime; ou

5) l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité

sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; ou

6) l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique

agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

(2) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende

de 100.000 à 150.000 euros dans les cas suivants:

1) l’infraction a été commise par recours à des violences; ou

2) l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des

articles 322 à 326 du code pénal; ou

3) l’infraction a été commise envers un mineur; ou

4) l’infraction a été commise en recourant à des tortures; ou

5) l’infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner.

(3) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur ou le complice de la responsabilité

pénale dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2.

(4) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains ne saurait pareillement constituer dans l’un des cas

d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2 une circonstance atténuante ».

Les éléments constitutifs suivants desdites infractions doivent être donnés :

- un élément matériel : un acte matériel de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement, d’accueil d’une personne,

de passage ou de transfert du contrôle sur elle, en vue, notamment, de la commission contre cette personne des infractions de

proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Peu importe à cet effet que la victime soit consentante pour participer à la

réalisation du but criminel puisque le consentement ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité.

- un élément moral : Il s’agit de l’intention de satisfaire la passion d’autrui et d’exposer la victime à la prostitution ou à la

débauche, respectivement l’intention, au moment du recrutement, d’exposer la victime à des infractions de proxénétisme,

d’agression ou d’atteintes sexuelles. (cf dans ce sens : Lexis-Nexis ; JurisClasseur Pénal code ; fasc. 20 : Traite des êtres

humains)

Aux termes de l’article 382-1 du code pénal, constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de

transporter, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue notamment de la

commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles.

Un arrêt de la Cour d’Appel n° 497/13 V du 22 octobre 2013 précise que le texte de l’article 382-1 du code pénal en ce qui

concerne les infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le

même fait que celui de l’article 379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009.

L’exigence d’une privation des droits fondamentaux dans le chef de la personne recrutée pour l’exploitation sexuelle ou

l’existence d’une criminalité organisée n’est pas nécessaire pour l’application de l’article 382-1 du code pénal.

En l’espèce il résulte des déclarations des clients entendus au cours de l’enquête que des actes de prostitution ont été

pratiqués au « H» en vue de satisfaire la passion d’autrui. Ces déclarations sont confirmées par les dépositions de l’enquêteur

Mike OSIO et des prévenus E et A.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins qu’il y a bien eu recrutement et accueil

d’hôtesses/danseuses par les prévenus en vue de leur exploitation sexuelle et il est établi que des gains ont été retirés dans le

cadre de la prostitution à travers l’encaissement du prix de la bouteille de champagne.

Le Tribunal retient par conséquent que l’infraction à l’article 382-1 (1) alinéa 1 du code pénal est à retenir à l’encontre des

prévenus C, D, B, E et A qui sont à qualifier de co-auteurs en raison de leur implication dans le fonctionnement du « H» tel

qu’il a été précisé ci-dessus.

Cette infraction est plus particulièrement établie en ce qui concerne F, J, K, L, M, « N », « O », « P », « Q » et « R »

concernant la période de temps du 13 janvier 2010 (date de la constitution de la société I) au 8 juin 2012.

-

quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 382-2. (1) 2) du code pénal (exploitation de la situation

précaire)

Il est constant en cause que F, J, K, L, M, « N », « O », « P », « Q » et « R » sont pour la plupart originaires de pays de l’Est

de l’Europe.

Quoiqu’il ressort du dossier répressif que C et D étaient en contact avec des agences de recrutement concernant certaines

danseuses, il n’est pas établi que les danseuses concernées en l’espèce ont été recrutées par de telles agences.

Il ne ressort encore pas des dépositions faites par F ni d’autres éléments du dossier répressif que les femmes étaient exploitées

en raison de leur situation particulièrement défavorisée.

Au vu de ce qui précède, la circonstance aggravante prévue par l’article 382-2. (1) 2) du code pénal n’est pas établie dans le

chef des prévenus qui sont partant à acquitter de celle-ci.

-

quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 382-2. (1) 3) du code pénal (contrainte, menace de recours à

la force et recours à la force)

Il ressort de éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin F et du prévenus E qui précèdent que les danseuses qui

travaillaient au « H» étaient mis sous pression pour se prostituer au sein du cabaret.

En effet, les patrons exigeaient que les danseuses génèrent un chiffre d’affaires d’au moins 300 euros par soirée, lequel ne

pouvait être atteint que par la vente de boissons alcooliques incluant des relations sexuelles. Si ce chiffre d’affaires n’était pas

atteint, les femmes ne touchaient pas le salaire de 62 euros par jour plus 20 % de commission mais uniquement 40 % de

commission sur les boissons alcooliques vendues.

En cas de non-atteinte régulière du seuil de 300 euros, les danseuses étaient licenciées.

Enfin, F a déclaré qu’elle a été battue par E en date du 14 mai 2011 alors qu’elle avait refusé de se prostituer au « H».

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que la circonstance aggravante prévue par l’article 382-2 (1) 3)

du code pénal est établie alors que les infractions de traite des êtres humains retenues à l’encontre des prévenus ont été

commises à l’aide de la contrainte, de la menace de recours à la force et par le recours à la force.

-

quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 382-2 (2) 1) (recours à des violences)

Il ne ressort encore pas des dépositions faites par F ni d’autres éléments du dossier répressif que les infractions retenues à

charge des prévenus ont été commises par le recours à des violences graves autres que celles exercées le 14 mai 2011 à

l’égard de F et par conséquent la circonstance aggravante prévue par l’article 382-2. (2) 1) du code pénal n’est pas établie

dans le chef des prévenus qui sont partant à acquitter de celle-ci.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins Mike OSIO et F ainsi que des aveux partiels des

prévenus, C, D, B, A et E sont convaincus :

« comme co-auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction,

respectivement en leurs qualités de gérants et sous-gérant, respectivement d’exploitants, respectivement de bénéficiaires

économiques, de fait et de droit de l’établissement « H », exploité par la société « I »,

depuis le 13 janvier 2010 jusqu’au 8 juin 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus spécialement

dans l’établissement cabaret «H», sis à …,

1) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 (1) 3) du code pénal,

d’avoir commis l’infraction de traite des êtres humains par le fait d’avoir recruté, transporté, transféré, hébergé et

accueilli des personnes, d’avoir passé et transféré le contrôle sur elles, en vue de la commission contre ces personnes des

infractions de proxénétisme,

avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ;

en l’espèce, d’avoir recruté, hébergé, accueilli et passé et transféré le contrôle les femmes suivantes:

-

F, née le … à … (…)

-

J, née le …

-

K, née le …

-

L, née le …

-

M, née le …

-

une dénommée « N »,

-

une dénommée « O »,

-

une dénommée „P“,

-

une dénommée « Q»

-

une dénommée «R»

en les recrutant, hébergeant et en les ayant accueillis dans leur établissement à …, en vue de la commission contre ces

personnes susmentionnées des infractions de proxénétisme ;

avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours à la force, respectivement par le recours à la

force, en l’espèce les femmes qui refusaient de s’adonner étaient menacées de coups et des coups ont été effectivement

donnés, notamment à F. »

2)

Les infractions aux articles 379 bis et 380 du code pénal (proxénétisme)

1. Les infractions à l’article 379 bis 3° du code pénal

Le Parquet reproche aux prévenus d’avoir géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de prostitution et de débauche.

En ce qui concerne le terme de « débauche », la Cour d’appel a décidé dans un arrêt 14 juin 2016 numéro 356/16 V ce qui

suit : « Le terme débauche figurant dans les articles 379bis à 380 du Code pénal a un sens plus large que le terme «

prostitution » et il vise toutes déviations sexuelles comportant l’intention de satisfaire la passion d’autrui (G.SCHUIND:

Traité Pratique de Droit Criminel: T I article 379-382 : no 3 p. 356). L’article 379bis 1° correspond en ce qui concerne son

esprit, ainsi que dans son texte, en dehors de quelques détails de style, à l’article 380 bis 1° du Code pénal belge. D’après la

jurisprudence belge, tombe sous l’application dudit article le fait d’amener une femme par quelque moyen que ce soit (de

simples conseils voire renseignements étant suffisants à cet égard) à se livrer à la prostitution au profit d’un souteneur (Cass.

Bel. 13 mai 1963, P.1963, I, 974, cité in Schuind, T.P.D.C. sous art.380bis) ».

Dans son sens usuel, la notion de débauche renvoie à celle d'excès, voire de dérèglement, en matière de mœurs, de plaisirs

sensuels ou sexuels. Le contenu de cette notion est sujet à évolution et doit être déterminé à l'aide des valeurs protégées par la

loi dans le domaine de la moralité publique telles qu'elles sont ressenties par la conscience collective, en un lieu et temps

donnés. Il ne peut être confondu avec les règles de la morale individuelle, de l'esthétique ou du bon goût ou avec les règles

déduites de celles-ci.

La prostitution n’implique pas nécessairement l’existence de relations sexuelles accomplies et s’applique à la débauche d’une

personne qui moyennant rémunération, se livre à des attouchements impudiques avec quiconque. La prostitution consiste à se

prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins

sexuels d'autrui (Crim. 27 mars 1996: Bull. crim. N° 138; Dr. pénal 1996. 182, obs. Véron; RS crim. 1996. 853, obs.

Mayaud). Ainsi, la prostitution nécessite une rémunération, étant entendu que cette rémunération peut se référer à tout

avantage matériel consenti mais elle n’implique pas nécessairement la seule consommation de l’acte sexuel entre un homme

et une femme. Il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le

plaisir sexuel (Cour de Cassation criminelle française, 27 mars 1996: Bull.crim. n° 138, Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 4

juillet 1988: Juris - Data n° 1988- 044944). Ni l’habitude, ni la multiplicité des partenaires ne relèvent de la définition de la

prostitution, qui existe dès que des rapports sexuels ont été entretenus contre rémunération, même qu’une seule fois et

qu’avec un seul client (JCL pénal verbo proxénétisme et infractions qui en résultent, art. 225-5 à 225-12: fasc 20).

Ce délit ne requiert aucun dol spécial. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les

conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé.

L’infraction de proxénétisme suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de débauche

ou de prostitution dans l’établissement.

Il résulte du dossier répressif et des aveux des prévenus que C, D, B, A et E ont géré, dirigé et fait fonctionner le cabaret « H»

de façon prolongée dans un lieu stable.

Les prévenus C et D contestent tout acte de prostitution dans leur cabaret, une clause du contrat de travail des animatrices

interdisant cette pratique.

Force est cependant de constater que C et D engageaient les femmes travaillant au cabaret, moyennant un fixe et un

pourcentage sur les boissons alcooliques consommées. Il résulte des déclarations des clients que B, A et E servaient le

champagne dans les séparés et étaient donc nécessairement au courant des agissements des danseuses employées. C et Dont

admis passer régulièrement au cabaret pour vérifier si tout était en ordre et pour emporter la recette de la veille. Eu égard aux

montants encaissés les prévenus pouvaient donc parfaitement se faire une idée de l’ampleur des activités des femmes au

cabaret.

Dans leurs auditions par la police les clients du cabaret ont déclaré que plusieurs animatrices du « H» se livraient contre

rémunération (participations sur le prix des bouteilles de champagne) à des masturbations, fellations, contacts et rapports

sexuels en tenue légère ou complètement nues et que les clients pouvaient également les toucher, y compris à leurs parties

intimes.

Les prévenus ne contestent pas les participations des hôtesses sur les consommations.

Au vu des témoignages des personnes impliquées et des aveux partiels des prévenus A et E, il y a lieu de retenir que dans le

« H» des actes de prostitution et de débauche étaient prestés.

Le Tribunal retient que ces prestations sont intimement liées à la procuration au client d’un plaisir sexuel.

Il est donc à suffisance prouvé que les prévenus, du moins pour la période de la constitution de la société exploitant le

cabaret, à savoir le 13 janvier 2010 au 8 juin 2012, ont engagé des femmes pour se livrer régulièrement à des actes sexuels

destinés à satisfaire les passions d’autrui contre rémunération.

Au vu des éléments du dossier répressif le Tribunal retient que les prévenus ont, en tant que co-auteurs et en connaissance de

cause, détenu, géré, dirigé et fait fonctionner un lieu de débauche et de prostitution au sens de l’article 379 bis 3° du code

pénal.

2. infractions à l’article 379 bis 4° du code pénal

Aux termes de l’article 379 bis 4° du code pénal, sera puni, tout propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute

personne qui cède, loue ou met à la disposition d’autrui ou tolère l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que

les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui.

Mettre à la disposition, délit prévu à l’alinéa 4° du même texte, c’est conférer à quelqu’un l’usage et l’utilisation d’une chose,

tout en conservant sur cette dernière le droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance (Crim. 7 mai 1969: Bull. crim.

no 158; D. 1969. 481; JCP 1969. II. 16103, note Sacotte; Gaz. Pal. 1969. 2. 68 ; Paris, 5 nov. 1970: JCP 1971. II. 16667).

Au regard des développements ci-avant il est établi que les prévenus ont, en connaissance de cause, mis à disposition des

danseuses et clients les locaux du « H» sis à ..., et composé d’un local principal et des séparés, où se pratiquaient des contacts

et relations sexuels.

L’infraction de proxénétisme hôtelier libellée est par conséquent établie à charge des prévenus.

3. infractions à l’article 379 bis 5° a), b) et c) du code pénal

Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir été proxénète pour avoir :

a)

d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution et le racolage en vue de la prostitution

et d’avoir incité les femmes mentionnées sub 1) à se prostituer dans les séparés respectivement le jacuzzi du « H»,

b)

d’avoir partagé les produits de la prostitution des femmes travaillant au «H» en encaissant des prix surfaits pour les

bouteilles de champagne, prix dans lequel la rémunération des relations sexuelles était comprise,

c)

d’avoir embauché, entraîné et entretenu, même avec leur consentement les femmes mentionnées sub 1. en vue de la

prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche dans leur établissement.

Le Tribunal renvoie aux développements ci-avant en ce qui concerne les définitions de la prostitution.

Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose le

concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.

L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément de l’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce qui touche

la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull. Crim n° 151, 20.11.1956 bd n° 764).

Il résulte des développements ci-avant que les prévenus, en dirigeant et en faisant fonctionner une maison de débauche, ont

facilité la prostitution de nombreuses femmes dans les séparés du cabaret « H». Ils ont incité les animatrices à faire

consommer aux clients du cabaret des bouteilles de champagnes, dont dépendait leur revenu par le biais d’une participation

de 20 % sur la bouteille.

Ce faisant ils ont enfreint les dispositions de l’article 379 bis 5° point a).

Au regard des déclarations des clients et des prévenus il est établi que les actes sexuels exécutés par les danseuses avec leurs

clients dans les séparés ont donné lieu à rétribution et sont dès lors à qualifier d’actes de prostitution. Dès lors les prévenus

sont à qualifier de proxénètes pour avoir partagé le produit de la prostitution des femmes en encaissant des prix surfaits sur

les bouteilles de champagnes servies à un rythme soutenu, les relations sexuelles étant comprises dans le prix des bouteilles

de champagne.

Le Tribunal retient partant que les prévenus ont également enfreint les dispositions de l’article 379 bis 5° point b).

Il y a finalement lieu de retenir que les prévenus ont embauché des artistes pour travailler au cabaret « H» en vue d’y exercer

la prostitution et qu’ils les ont livrées à la prostitution et à la débauche, en encaissant le prix des consommations incluant les

prestations sexuelles à livrer.

L’infraction à l’article 379 bis 5° point c) est donc également établie à leur charge.

Il y a partant lieu de les retenir tous les prévenus dans les liens des infractions à l’article 379 bis 5°.

Quant à la qualité des prévenus le Tribunal retient que C, D, B, A et E ont agi comme co-auteurs dans la mesure où leur rôle

a consisté à coopérer directement aux infractions leur reprochées et à procurer une aide telle que sans leur assistance, les

infractions n’auraient pas pu être commises.

4. Quant aux circonstances aggravantes prévues par l’article 380 du code pénal

Il résulte des développements qui précèdent que les prévenus n’ont pas abusé de la situation administrative et sociale précaire

des danseuses engagées au « H».

La circonstance aggravante prévue par l’article 380 2) du code pénal n’est donc pas à retenir à charge des prévenus qui sont à

en acquitter.

Au vu cependant des éléments du dossier répressif et des déclarations de F, il y a lieu de retenir dans le chef des prévenus C,

D, B, A et E la circonstance aggravante prévue par l’article 380 3) du code pénal alors que les femmes qui refusaient de

s’adonner à la prostitution au sein du « H» étaient mises sous pression et menacées de coups et que des coups ont été portés.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins OSIO et F ainsi que des aveux partiels des prévenus, C,

D, B, A et E sont convaincus :

« comme co-auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,

depuis le 13 janvier 2010 jusqu’au 8 juin 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus spécialement

dans l’établissement cabaret «H», sis à …,

2) en infraction à l’alinéa 3° de l’article 379bis du code pénal,

d’avoir détenu, directement et par personne interposée, d’avoir géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et

de prostitution,

en l’espèce d’avoir par le biais de la société I, détenu, géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution

au cabaret « H», sis à …;

3) en infraction à l’alinéa 4 de l’article 379bis du code pénal,

d’avoir, comme propriétaire et cabaretier mis à la disposition d’autrui une partie d’un immeuble, sachant que les lieux

mis à la disposition servent l’exploitation de la prostitution d’autrui,

en l’espèce, d’avoir comme cabaretiers, exploitant de fait ou de droit le cabaret « H», sis à …, cédé, loué, mis à la

disposition d’autrui ou encore toléré l’utilisation de tout ou partie de l’immeuble situé à l’adresse sus-indiquée, entre

autres par les femmes énumérées sub 1) sans préjudice quant à d’autres personnes, sachant que ces lieux servaient à

l’exploitation de la prostitution d’autrui ;

4) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du code pénal,

d’être proxénète pour avoir

a) d’une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la

prostitution,

b) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui ou reçu des subsides d’une personne se

livrant à la prostitution,

c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution

ou de l’avoir livré à la prostitution ou à la débauche,

a) en l’espèce, d’être proxénètes pour avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution

d’autrui et le racolage en vue de la prostitution et notamment d’avoir incité les femmes énumérées sub 1) à se prostituer

dans des séparés de leur cabaret « H», sis à …,

b) pour avoir partagé les produits de la prostitution des femmes travaillant dans leur cabaret notamment en encaissant des

prix très surfaits pour des bouteilles de champagne, prix dans lesquels la rémunération des relations sexuelles était déjà

comprise,

c) pour avoir embauché, entraîné et entretenu, même avec leur consentement les femmes pré-qualifiées sub 1) en vue de

la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche dans leur établissement «H». »

3)

L’infraction de blanchiment

Aux termes de l’article 506-1 1) du code pénal, constitue une infraction primaire de l’infraction de blanchiment toute

infraction non expressément visée par l’énumération de ce même article mais punie d’une peine privative de liberté d’un

minimum supérieur à 6 mois.

L’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 sous 3) est ainsi constituée en principe par la détention de tout

produit généré par une infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois, ainsi que par la

détention du produit généré par les infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du code pénal.

Les infractions aux articles 379 bis et 382-2 du code pénal, telles que retenues à charge des prévenus C, D, B, A et E sont

prévues comme infractions primaires par l’article 506-1 du code pénal.

Il ressort des recherches policières et des déclarations de B que le chiffre d’affaires mensuel du « H» peut être évalué à

100.000 euros. Ces revenus sont corroborés par la saisie se sommes d’argent très importantes au cabaret respectivement au

domicile C-D.

Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est sans incidence du moment que l’auteur connaissait l’origine du produit

(CSJ corr., 614/11 X / 21 décembre 2011).

Il est établi en cause que la seule activité du « H» consistait dans l’exploitation d’un cabaret selon le système mis en place par

les prévenus qui a été détaillé ci-dessus.

L’ensemble des revenus du « H» est donc en relation avec l’exploitation de jeunes femmes en vue de la prostitution. C et

Dont directement profité de cet argent en tant que propriétaires du cabaret.

B, A et E ont également profité de cet argent alors que leurs salaires ont été payés par le moyen de cet argent.

Il a encore été retenu ci-avant que C, D, B, A et E sont les co-auteurs des infractions de traite des êtres humaines et de

proxénétisme au préjudice des différentes danseuses engagées par le cabaret.

C, D, B, A et E sont donc également à retenir, comme co-auteurs, dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention

prévue par l’article 506-1 du code pénal alors qu’ils ont acquis, détenu et utilisé les avantages patrimoniaux provenant des

infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin Mike OSIO ainsi que des aveux partiels des prévenus, C,

D, B, A et E sont convaincus :

« comme co-auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction,

depuis le 13 janvier 2010 jusqu’au 8 juin 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus spécialement

dans l’établissement cabaret «H», sis à ...,

5) en leur qualité de co-auteurs en infraction à l'article 506-1 du code pénal, respectivement en qualité de co-auteurs des

infractions primaires aux voeux de l'article 506-4 du code pénal, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article

32-1 alinéa premier, sous 1) de cet article ou constituant un avantage, patrimonial quelconque tiré de l'une ou plusieurs

de ces infractions, sachant au moment où ils le revivaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions

visées au point 1) ou de participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

d'avoir acquis, détenu et utilisé des sommes perçues lors de la commission des infractions sub 1)-4), évaluées en moyenne

à des montants mensuels de 100.000.- euros, formant l'objet des infractions sinon l'avantage patrimonial provenant des

infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme libellées ci-dessus sub 1) à 4). »

4)

L’infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions mise à charge de C

C est en aveu quant à l’infraction mise à sa charge.

Il ressort des éléments du dossier répressif que le 6 juin 2012, lors de la perquisition opérée au « H», la Police a saisi un

pistolet à impulsion électrique et une bombe à gaz CS appartenant au prévenu C.

Aux termes du procès-verbal numéro SREC Lux-JDA-22391-2-SABO du 6 juin 2012 du SREC de Luxembourg, il s’agit

d’armes prohibées au sens de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, C est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 6 juin 2012 à …,

6) en infraction à l'article 1er de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, avoir détenu et transporté des armes

prohibées,

en l'espèce d'avoir détenu et transporté les armes prohibées suivantes :

- un pistolet à impulsion électrique avec étui, 950kv, modèle SP-950

- une bombe à gaz CS modèle BODYGUARD EURO-PARALISANT de 40 ml. »

5)

L’infraction de vol à l’aide de fausses clefs sinon d’escroquerie mise à charge de B

Le prévenu B conteste l’infraction mise à sa charge.

Après avoir vérifié ses extraits bancaires, G a dû constater que lors de son passage au « H», outre la somme de 382 euros

déboursée pour une bouteille de champagne et une fellation, trois paiements à 270 euros chacun avaient également été débités

de sa carte de crédit au « H», sans son accord.

G de préciser qu’après avoir passé une période de temps pré- impartie dans un séparé, le serveur s’est présenté à plusieurs

reprises afin qu’il puisse prolonger le temps passé avec la danseuse. Le témoin a indiqué que le serveur et la danseuse sont

sortis du séparé avec la carte de crédit et que la danseuse ou le serveur ont pu observer son code secret lors du premier

paiement.

B a été identifié comme le serveur en charge du « H» le 13 octobre 2011, date des opérations litigieuses.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir comme établi que B a commis un vol à l’aide de fausses clefs

au préjudice de G pour le montant de 810 euros à l’aide de la carte bancaire et du code secret obtenus frauduleusement.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins OSIO et G, B est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

dans la nuit du 13 octobre 2011 à …,

7) en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que

le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Gun total de 810 euros avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce à l’aide de la carte bancaire et du code secret obtenus frauduleusement. »

6)

L’infraction de coups et blessures mise à sa charge de E

Le prévenu E conteste avoir porté le moindre coup à F mais précise que cette dernière est tombée sur la piste de danse le 14

mai 2011 alors qu’elle était fortement alcoolisée.

Il ressort cependant des déclarations de F faites sous la foi du serment que E lui a porté plusieurs coups alors qu’elle avait

refusé de se prostituer au « H».

Ces coups ont causé E des hématomes au niveau des côtes, des cuisses et des pieds (documentées sur les photographies

annexées au procès-verbal 51484/2011 du 14 mai 2011).

Aux termes d’un certificat médical du docteur Hichem LAKEHAL du 16 mai 2011, F a subi une incapacité de travail de trois

jours.

Il y a dès lors lieu de retenir E dans les liens de l’infraction à l’article 399 du code pénal mise à sa charge par le Ministère

Public.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins Mike OSIO et F, E est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 14 mai 2011 vers 3h à …,

8) en infraction à l’article 399 du code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à F, avec la circonstance que ces coups et

blessures ont causé une incapacité de travail personnel de trois jours. »

7)

Quant à la peine

a)

Quant au moyen du dépassement du délai raisonnable

A l’audience du Tribunal, les prévenus font plaider que la peine à prononcer devrait être réduite au motif que le délai

raisonnable prévu à l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’homme (ci-après la CEDH) aurait été dépassé.

Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ».

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se

sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un

procès; aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en

difficultés de preuves etc., 2) du comportement du prévenu (sans exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre

lui et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S.GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, no

376, p. 263).

La présente affaire a débuté avec une plainte qui a été déposée au Centre d’Intervention de Luxembourg-Gare par F le 14 mai

2011.

Suite à un réquisitoire du Procureur d’Etat du 30 juin 2011, une instruction fut ouverte et le SREC de Luxembourg, Section

Mœurs a été chargé de l’enquête.

Dans le cadre de cette enquête, des perquisitions furent opérées auprès de plusieurs instituts de crédit et un nombre important

de témoins a été entendu.

Suite à un réquisitoire additionnel du 19 décembre 2011, le 6 juin 2012, la Police a réalisé une descente sur les lieux

impliquant des perquisitions dans le « H» et au domicile C/D.

C fut entendu par le Juge d’instruction le 8 juin 2012 et D a été interrogée le 10 juillet 2012.

Après l’exploitation du résultat des perquisitions et de plusieurs autres devoirs, E a été présenté au Juge d’Instruction le 23

octobre 2013, A le 11 novembre 2013 et B les 12 et 22 novembre 2013.

L’instruction fut clôturée par une ordonnance du 28 novembre 2013.

Par un réquisitoire du 13 décembre 2013, le Procureur d’Etat a requis le renvoi des prévenus devant une chambre

correctionnelle.

La chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a ordonné le renvoi des prévenus devant une

chambre correctionnelle du même Tribunal par une ordonnance du 17 janvier 2014.

Par une citation du 21 août 2014, les prévenus furent cités à comparaître aux audiences des 7, 8 et 9 octobre 2014.

Alors que les témoins F et G ne comparurent pas à cette audience, ils furent condamnés en tant que témoins défaillants à une

amende et à leur récitation à leurs frais. L’affaire fut remise sine die.

Par une nouvelle citation du 21 janvier 2015, les prévenus furent cités à comparaitre aux audiences des 10, 11 et 12 mars

2015.

A l’audience du 11 mars 2015, l’affaire fut remise contradictoirement aux audiences des 9, 10 et 11 juin 2015.

A l’audience du 9 juin 2015, sur demande d’un mandataire, l’affaire fut à nouveau remise contradictoirement aux audiences

des 1, 2 et 3 décembre 2015.

A l’audience du 1er décembre 2015, le Tribunal procéda à l’audition sous la foi du serment du témoin F qui fut également

déchargée de sa condamnation de témoin défaillant.

A l’audience du 2 décembre 2015, l’affaire fut remise sine die (après l’audition du témoin G) alors qu’une plainte pour faux

témoignage avait été déposée par le mandataire de E au cabinet d’instruction le même jour contre F.

Par une ordonnance numéro 1316/16 rendue le 25 mai 2016 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, un non-lieu à poursuivre a été prononcé à l’encontre de F. Cette décision a été confirmée par un arrêt numéro

506/16 rendu le 1er juillet 2016.

Par une citation du 18 novembre 2016, les prévenus furent cités à comparaître aux audiences des 10 et 11 janvier 2017.

A l’audience du 10 janvier 2017, l’affaire fut prise en délibéré.

Il ressort des éléments qui précèdent que l’affaire dont est saisie le Tribunal n’a pas connu, compte tenu de la complexité et

des devoirs à effectuer, de période d’inactivité permettant de retenir un dépassement du délai raisonnable justifiant une

réduction de peine dans le chef des prévenus.

Le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable basé sur une prétendue violation de l’article 6-1 de la CEDH est dès lors

non-fondé.

b)

C

Les infractions retenues à charge de C sous 1) à 5) sont en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une

intention criminelle unique.

Cette réflexion vaut cependant pour chacune des jeunes femmes concernées, de sorte que le prévenu est, en l’espèce,

convaincue d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour

tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette

multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs

infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être

perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en

l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en

concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire,

être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il convient de retenir en l’espèce que les infractions se

trouvent également en concours réel entre elles.

Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte

qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Les infractions prévues à l’article 379bis alinéas 3, 4 et 5 du code pénal aggravées d’une des circonstances de l’article 380 du

code pénal, le tout en application également de l’article 266 du code pénal, sont punies d’un emprisonnement de 2 ans à 10

ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

Les infractions aux articles 382-1 et 382-2 (1) du code pénal sont punies de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de

50.000 à 100.000 euros.

Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement et confirmée par la chambre du

conseil de la Cour d’appel, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende prévue par les

articles 382-1 et 382-2 du code pénal reste obligatoire (voir par analogie avec l’article 214 du code pénal : CSJ, 30 janvier

2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V).

Aux termes de l’article 506-1 du code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et

d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Aux termes des articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, la détention d’une arme

prohibée et punie d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 250.000 euros.

La peine la plus forte est donc celle comminée par les articles 266, 379 bis et 380 du code pénal, la peine d’emprisonnement

maximale étant la plus élevée.

Au vu de la gravité des faits qui se distinguent par une période prolongée au cours de laquelle un nombre important de

femmes ont été exploitées en vue de la prostitution et des bénéfices importants générés par cette activité illégale, le Tribunal

condamne C à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 20.000 euros, laquelle tient également compte de

ses revenus disponibles.

Il résulte du casier judiciaire de C figurant au dossier répressif que le prévenu a été condamné par un arrêt de la Cour d’appel

du 9 mars 2011 à une peine d’emprisonnement de 6 mois assortie du sursis et à une amende de 1.500 euros pour des faits du

21 mars 2007.

L’article 626 alinéa 2 du code pénal retient que le sursis est exclu à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant

sa poursuite, le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.

En l’occurrence, les faits retenus à charge de C se situent entre le 13 janvier 2010 et le 8 juin 2012, ainsi une partie des faits

entraînant la présente condamnation a été commise avant que n’intervienne la précédente condamnation et ne devienne

irrévocable. Lorsque le prévenu a commencé à commettre les faits lui reprochés actuellement, il n’avait pas encore été l’objet

d’une condamnation irrévocable.

Dans de telles circonstances, C peut profiter d’une mesure de sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre (CSJ 22 janvier 2014, 45/14 X),

C n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre du sursis partiel.

L'article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets prévoit que « l'interdiction de tenir un débit de

boissons ou de participer à son exploitation ou d'y être employé peut être prononcée à l'encontre de tout condamné à une

peine criminelle ou correctionnelle qui exploite ou participe à l'exploitation d'un débit de boissons ou y est employé. »

Aux termes dudit article, l'interdiction est obligatoirement prononcée en cas de condamnation notamment pour les infractions

de prostitution et d'exploitation de la prostitution d'autrui.

Le Tribunal constate que le prévenu entre dans le champ d'application de cette disposition et que cette peine accessoire est

obligatoire à son encontre, au vu des infractions retenues.

Il y a partant lieu de prononcer à l'égard de C l'interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou

d'y être employé pour une durée de cinq ans.

Par application de l'article 381 du code pénal, il y a également lieu d'ordonner pour une durée de cinq ans l'interdiction des

droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5, et 7 de l'article 11 du même code.

c)

D

Les infractions retenues à charge de D sous 1) à 5) sont en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une

intention criminelle unique.

Au vu des considérations qui précèdent en ce qui concerne les femmes concernées, il s’ensuit qu’il y a lieu de faire

application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée

au double du maximum dans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

La peine la plus forte est celle comminée par les articles 266, 379 bis et 380 du code pénal, la peine d’emprisonnement

maximale étant la plus élevée.

Au vu de la gravité des faits qui se distinguent par une période prolongée au cours de laquelle un nombre important de

femmes a été exploité en vue de la prostitution et des bénéfices importants générés par cette activité illégale, le Tribunal

condamne D à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 20.000 euros, laquelle tient également compte de

ses revenus disponibles.

Alors que D n’a pas encore été condamnée à une peine privative de liberté, elle n’est pas indigne de la clémence du Tribunal,

de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis partiel.

L'article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets prévoit que « l'interdiction de tenir un débit de

boissons ou de participer à son exploitation ou d'y être employé peut être prononcée à l'encontre de tout condamné à une

peine criminelle ou correctionnelle qui exploite ou participe à l'exploitation d'un débit de boissons ou y est employé. »

Aux termes dudit article, l'interdiction est obligatoirement prononcée en cas de condamnation notamment pour les infractions

de prostitution et d'exploitation de la prostitution d'autrui.

Le Tribunal constate que la prévenue entre dans le champ d'application de cette disposition et que cette peine accessoire est

obligatoire à son encontre, au vu des infractions retenues.

Il y a partant lieu de prononcer à l'égard de D l'interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou

d'y être employée pour une durée de cinq ans.

Par application de l'article 381 du code pénal, il y a également lieu d'ordonner pour une durée de cinq ans l'interdiction des

droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5, et 7 de l'article 11 du même code.

d)

B

Les infractions retenues à charge de B sub 1) à 5) sont en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une

intention criminelle unique. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction de vol à l’aide de fausses clés

retenue sub 7).

Au vu des considérations qui précèdent en ce qui concerne les femmes concernées, il s’ensuit qu’il y a lieu de faire

application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée

au double du maximum dans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Le vol à l’aide de fausses clés est puni en vertu des articles 461, 463 et 467 du code pénal de la réclusion de cinq à dix ans.

En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, la réclusion

est commuée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. En vertu de l’article 77 du code pénal, une amende

facultative de 251 à 10.000 euros peut également être prononcée.

La peine la plus forte est celle comminée par les articles 266, 379 bis et 380 du code pénal, la peine d’emprisonnement

maximale étant la plus élevée.

Au vu de la gravité des faits, du rôle actif joué par le prévenu dans l’exploitation du «H» mais également de la circonstance

qu’il n’a pas profité des revenus générés par le cabaret, le Tribunal condamne B à une peine d’emprisonnement de deux ans

et à une amende de 2.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Alors que B n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de

sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis partiel.

L'article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets prévoit que « l'interdiction de tenir un débit de

boissons ou de participer à son exploitation ou d'y être employé peut être prononcée à l'encontre de tout condamné à une

peine criminelle ou correctionnelle qui exploite ou participe à l'exploitation d'un débit de boissons ou y est employé. »

Aux termes dudit article, l'interdiction est obligatoirement prononcée en cas de condamnation notamment pour les infractions

de prostitution et d'exploitation de la prostitution d'autrui.

Le Tribunal constate que le prévenu entre dans le champ d'application de cette disposition et que cette peine accessoire est

obligatoire à son encontre, au vu des infractions retenues.

Il y a partant lieu de prononcer à l'égard de B l'interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou

d'y être employé pour une durée de cinq ans.

Par application de l'article 381 du code pénal, il y a également lieu d'ordonner pour une durée de cinq ans l'interdiction des

droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5, et 7 de l'article 11 du même code.

e)

E

Les infractions retenues à charge de E sub 1) à 5) sont en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une

intention criminelle unique. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction de coups et blessures volontaires

retenue sub 8).

Au vu des considérations qui précèdent en ce qui concerne les femmes concernées, il s’ensuit qu’il y a lieu de faire

application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée

au double du maximum dans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Aux termes de l’article 399 du code pénal, les coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel sont punis

d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 euros.

La peine la plus forte est celle comminée par les articles 266, 379 bis et 380 du code pénal, la peine d’emprisonnement

maximale étant la plus élevée.

Au vu de la gravité des faits, du rôle actif joué par le prévenu dans l’exploitation du « H» mais également de la circonstance

qu’il n’a pas profité des revenus générés par le cabaret, le Tribunal condamne E à une peine d’emprisonnement de 2 ans et à

une amende de 2.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Il ressort du casier judiciaire de E qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis, à une

amende de 1.000 euros et une interdiction de conduire par un jugement du 2 avril 2014 numéro 1015/14 et à un

emprisonnement de 6 mois avec sursis par un jugement du 19 juin 2014 numéro 1685/14.

Alors que les faits retenus en l’espèce à l’encontre de E se situent avant ces condamnations coulées en force de chose jugée, il

n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre du sursis partiel.

L'article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets prévoit que « l'interdiction de tenir un débit de

boissons ou de participer à son exploitation ou d'y être employé peut être prononcée à l'encontre de tout condamné à une

peine criminelle ou correctionnelle qui exploite ou participe à l'exploitation d'un débit de boissons ou y est employé. »

Aux termes dudit article, l'interdiction est obligatoirement prononcée en cas de condamnation notamment pour les infractions

de prostitution et d'exploitation de la prostitution d'autrui.

Le Tribunal constate que le prévenu entre dans le champ d'application de cette disposition et que cette peine accessoire est

obligatoire à son encontre, au vu des infractions retenues.

Il y a partant lieu de prononcer à l'égard de E l'interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou

d'y être employé pour une durée de cinq ans.

Par application de l'article 381 du code pénal, il y a également lieu d'ordonner pour une durée de cinq ans l'interdiction des

droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5, et 7 de l'article 11 du même code.

f)

A

Les infractions retenues à charge de A sous 1) à 5) sont en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une

intention criminelle unique. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec les autres infractions retenues à sa charge qui

sont en concours réel entre elles.

Au vu des considérations qui précèdent en ce qui concerne les femmes concernées, il s’ensuit qu’il y a lieu de faire

application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée

au double du maximum dans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

La peine la plus forte est celle comminée par les articles 266, 379 bis et 380 du code pénal, la peine d’emprisonnement

maximale étant la plus élevée.

Conformément à l’article 78 du code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer par application de

circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.

L’article 78 alinéa 1 du code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne

pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 nouveaux du code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond

peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais

nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances

atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier 1998,

n° 139/98).

Au vu de la gravité des faits mais également du rôle moins important du prévenu dans l’exploitation « H», le Tribunal

condamne A à une peine d’emprisonnement en-dessous du minimum légal à savoir à une peine d’emprisonnement de 12

mois et à une amende de 1.500 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Alors que A n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de

sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis.

L'article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets prévoit que « l'interdiction de tenir un débit de

boissons ou de participer à son exploitation ou d'y être employé peut être prononcée à l'encontre de tout condamné à une

peine criminelle ou correctionnelle qui exploite ou participe à l'exploitation d'un débit de boissons ou y est employé. »

Aux termes dudit article, l'interdiction est obligatoirement prononcée en cas de condamnation notamment pour les infractions

de prostitution et d'exploitation de la prostitution d'autrui.

Le Tribunal constate que le prévenu entre dans le champ d'application de cette disposition et que cette peine accessoire est

obligatoire à son encontre, au vu des infractions retenues.

Il y a partant lieu de prononcer à l'égard de A l'interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou

d'y être employé pour une durée de cinq ans.

Par application de l'article 381 du code pénal, il y a également lieu d'ordonner pour une durée de cinq ans l'interdiction des

droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5, et 7 de l'article 11 du même code.

g)

Fermeture définitive

En application de l’article 379 septies du code pénal, il y a encore lieu d’ordonner la fermeture définitive tant de

l’établissement cabaret « H» que du lieu ouvert au public sis à ..., exploité par la société I.

Confiscations et restitutions

Il y a lieu d’ordonner la restitution à leur légitime propriétaire des objets suivants :

- concernant le dossier de KK saisi à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines :

- TVA, déclaration initiale,

- courrier pièces manquantes,

- document registre national,

- print screen du dossier,

- TVA, document concernant les coordonnées,

saisis suivant procès-verbal numéro SREC/LUX/JDA-15359-62-OSMI, dressé le 4 octobre 2012 par la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Mœurs ;

- dossier original KK : « LL »,

- dossier original KK,

- dossier original KK: « MM » ,

saisis suivant procès-verbal numéro SREC/LUX/JDA-15359-63-OSMI, dressé le 4 octobre 2012 par la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Mœurs ;

- un avertisseur Radar GPS de la marque MINI COYOTE,

saisi suivant procès-verbal numéro SREC/LUX/JDA-22390-1-SPJO, dressé le 6 juin 2012 par la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Stupéfiants.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme objets ayant permis de commettre et comme produit des

infractions retenues à charge des prévenus :

- 1x CS-Gas Euro-Paralisant (40ml),

- 1x taser avec étui (950 kV/SP-950),

saisis suivant procès-verbal numéro SREC/LUX/JDA-22391-1-OSMI, dressé le 6 juin 2012 par la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Protection de la Jeunesse ;

- GSM iphone, de couleur noire, IMEI : 012420002432009 (sans code PIN), avec une carte SIM du provider TANGO,

numéro 691271158,

- carte plastifiée avec des données de comptes bancaires,

- portefeuille de couleur noire, de la marque BOSS, contenant

- 13.000 euros (23x500, 2x200, 1x100, 20x50),

- papier avec des notices,

- carte CIC / Carte de clés personnelles, identifiant 0074501,

- carte Banque de Luxembourg, IBAN LU41 0080 2025 1530 2001,

- carte BCEE IBAN LU10 0019 1200 2983 3000 au nom C,

- carte ING IBAN LU63 0141 6411 3530 0000 au nom H,

- carte CCP IBAN LU50 1111 2554 1312 0000 au nom II,

- 2 cartes ING IBAN LU64 0141 5428 9950 0000 au nom GG,

- carte ING IBAN LU63 0141 6411 3530 0000 au nom H,

- carte ING IBAN LU56 0141 4417 6940 0000 au nom HH,

- clip argent noir de la marque MONT BLANC avec 1.520 euros (1x200, 7x100, 7x50, 12x20, 1x10, 4x5),

saisis suivant procès-verbal numéro SREC/LUX/JDA-20548-21-OSMI, dressé le 6 juin 2012 par la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Mœurs ;

- iphone version 4.3.5 (8L1) IMEI 01 274600 129508 2 avec cache montrant carreaux en brun,

- agenda imitation cuir nor avec notices,

- 2 cartes de visite du cabaret JJ,

- 5 cartes de visite du cabaret H,

- 2 cartes de visite du cabaret II,

- 4 cartes de visite du restaurant HH,

- 2 cartes de visite personnelles de C et D,

- 17 cartes de visite du GG,

- carte avec numéro de compte IBAN LU50 1111 2554 1312 0000 (P&T) client II,

- carte avec numéro de compte IBAN LU10 0019 1200 2983 3000 (BCEE) client C,

- carte avec numéro de compte IBAN LU63 0141 6411 3530 0000 (ING), client H,

- carte avec numéro de compte IBAN LU41 0080 2025 1530 2001 (Banque de Luxembourg) client pas marqué,

- carte avec numéro de compte IBAN LU45 0030 4780 6381 0000 (BGL) client pas marqué,

- carte avec numéro de compte IBAN LU56 0141 4417 6940 0000 (ING), client HH,

- carte avec numéro de compte épargne IBAN LU88 0031 4780 6311 0000 (BGL) client pas marqué,

- carte avec numéro de compte LU64 0141 5428 9950 0000 (ING), client GG,

- argent liquide d’un montant total de 13.995 euros (27x500, 1x200, 4x50, 3x20, 2x10, 3x5) dans une enveloppe de la BCEE

scellée,

- quittance de versement en euro de la BGL BNP PARIBAS du 6 juin 2012 d’un montant de 20.000 euros au numéro de

compte épargne IBAN LU88 0031 4780 6311 0000 sur le nom de D,

- carton avec diverses notices,

- factures de la société NN pour le cabaret II,

- facture de la société NN pour le cabaret H,

- fiche de salaire de OO engagée au II,

- avis de débit de la banque ING/donneur d’ordre HH numéro de compte IBAN LU56 0141 4417 6940 0000 /

bénéficiaire PP,

- extrait numéro 4 du compte de crédit auprès de la banque ING IBAN LU49 0141 3411 2331 0000 au nom de D,

- chèque numéro 6238570 de QQ du I,

- carte plastifiée avec différents codes,

saisis suivant procès-verbal numéro SREC/LUX/JDA-15359-22-STSA, dressé le 6 juin 2012 par la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Mœurs ;

- Terminal pour payement par cartes bancaires EFT930B Contactless ingenico couleur noire (numéro de série effacé),

- Terminal pour payement par cartes bancaires de la CETREL, Marque XENTISSIMO n° de série de l'appareil AOL4042 (n°

de la CETREL effacé),

- Vibromasseur de la marque FUN FACTORY de couleur noir-blanc dans boîte en plastique,

- Clé de voiture de la marque MASERATI avec porte-clés de la marque FERRARI et porte clef argenté,

- Clé de voiture de la marque AUDI avec porte-clés de la marque AUDI,

- Clé de voiture de la marque MERCEDES,

- Passeport anglais N° 463508243 au Nom de RR (Né le … à …),

- Passeport belge N° EH214742 au Nom de SS (né le … à …),

- Carte d'Identité belge N° 590-8360647-49 de SS (né le …),

- Portefeuille en cuir noir de la marque BRAUN BÜFFEL contenant :

- Carte Sécurité Sociale 19800111571

- Carte Maestro DEXIA N°914385 du Compte n° LU09 0020 1934 9143 0400

- Carte V Pay DEXIA N°144994 du Compte n° LU09 0020 1934 9143 0400

- Attestation de séjour permanent n° dossier 376541

- Permis de Conduire de TT N° 471993

- Carte de Vaccination de TT

- Carte d'Identité italienne N° AN 3988718 de TT

- Diverses cartes de visites,

- Ticket de caisse du 10/05/2012 à 07.35 hrs pour 3 Veuve Clicquot (3 x 500) Total 1 500 Euro (avec mention … / …),

- Ticket de caisse du 10/05/2012 à 09.07 hrs pour 9 Veuve Clicquot (8 x 650 & 10 x 500) Total 5 700 Euro,

- Ticket de caisse du 10/05/2012 à 10.29 hrs pour 10 Veuve Clicquot (10 x 500) Total 5 000 Euro,

- Ticket de caisse du 10/05/2012 à 9.56 hrs pour 10 Veuve Clicquot (10 x 500) Total 5000 Euro,

- Sachet avec 4 x gros Rouleau avec Tickets de caisse ; 3 x petit Rouleau avec Tickets de caisse,

- Sachet avec 3 x gros Rouleau avec Tickets de caisse,

- Liste Tarif des Consommations de 21.00 heures à la fermeture, avec attractions artistiques,

- Ancienne liste Tarif des Consommations,

- Etui en cuir noir, contenant les cartes suivantes :

- Permis de conduire islandais n°010002423 de UU

- Carte VISA de la ISLANDBANK n°4155 5200 0043 0662

- Resident ID Card JEDDAH Saudi Arabia N°A1234293 de UU

- Priority Pass N° 700194 00030 763 de UU

- Carte Visa de la LANDSBANKINN Varoan N°6249 (Electronic Use only)

- Carte Saga Club Silver de la ICELANDAIR n° 030873548911 de UU

- Carte Maestro de BYR n° 5893 2111 7522 4932

- Diverses Cartes Clients etc.

- Journal de Classe couleur verte avec différentes notices (Sticker avec écriture : … 3mme classe),

- Contrat de Travail à Durée Déterminée avec periode d'essai,

- Entre M (21/01/1983) et H,

- Liste donnant information sur les consommations des filles au Cabaret H / Septembre 09/2010,

- Confirmation de Voyage de la AIR ATLANTA ICELANDIC de UU du 02/05/2012,

- F9404000 Travel Order From Air Atlanta,

- Ticket DELUXO express FRANKFURT FLUGHAFEN — Luxembourg, GARE CEN. de UU,

- Ticket avec n° de Tél. 691444030 (D),

- Copie du Passeport de M avec la mention du nom d'artiste de la fille : VV,

- Chiffre d'affaire du 03/06/2012 à 22.358 hrs d'un montant de 1370 Euro,

- Ticket Total des Ventes du 06/06/2012 à 04.06 hrs,

- Ticket Rap. Du Mois en date du 06/06/2012 à 04.06 hrs d'un montant 12 245 Euro,

- Dossier bleu avec liste des consommations des filles,

- Laptop de la marque TOSHIBA N° de série 3C126054K,

- Dossier bleu contenant une copie du contrat de Bail du H, ainsi que des contrats de travail vierges,

- Dossier jaune contenant Etat détaillé des chambres avec copies des Contrats de bail des chambres et copies des passeports

des locataires,

- Dossier rouge Dossier de réception …,

- Dossier CETREL,

- Liste avec les numéros de téléphone des filles (artistes),

- Chemise bleu avec les contrats des employés,

- Farde rouge avec les papiers du local H,

- Enveloppe contenant un emballage d'un préservatif ouvert,

- Laptop de la marque HEWLET PACKAR N°2091540401101 avec chargeur,

- Laptop de la marque TOSHIBA n° de série X5638351G avec chargeur,

- Terminal de la CETREL N° de série AMZ0195,

- Rouleau avec Tickets de Caisse,

- Bloc Facture,

- Contrat de Travail de WW,

- Contrat de Travail de XX,

- Feuille Lux-Vending S.A.,

- Dossier noir avec les Papiers du Café (Autorisation d'Etablissement etc.

- Liste de Prix `Carte Champagne' du Café,

- Cahier bleu Clairefontaine avec notices,

- Farde avec liste de Consommation des filles du II,

- Rouleau en plastique noir avec Tickets de caisse,

- 5000E (3x100/ 88x50/ 14x20/ 2x10),

- 11500E (23x500),

- 435E (4x20/ 25x10/ 21x5),

- Ordinateur I-MAC N° W8042GWBDAS avec clavier et souris,

- Laptop ACER de couleur bleu N° LXPHZ0200994540A5B2000,

- I-PAD avec housse protectrice N°DN6H30DYDKNW,

- 5 clefs USB,

- GSM SAGEM / VODAFON de couleur noir IMEI : 355730012579945,

- Ordinateur FUJITSU SIEMENS N° 3767690018,

- Papier plastifié avec de numéros de comptes bancaires,

- CV de LIA YY,

- Relevé d'identité bancaire de la banque ING au nom du GG,

- 7 demandes patronales,

- Copie de la carte d'identité ZZ,

- Copie du passeport de AAA,

- Classeur vert avec la suscription « PASPORT 2012 » contenant des copies de passeports,

- Classeur noir avec la suscription « Reclamations » contenant des papiers divers,

- Classeur jaune avec la suscription « CONTRATTE DE TRAVAILLE ENTREE 2011»,

- Classeur vert turquoise avec la suscription « FOTOCOPI PASSAPORT 2010/2011»

- Laptop PACKARD BELL N°235805370236 avec chargeur,

- Netbook ASUS blanc N°860AAQ240140 avec 2 chargeurs,

- Classeur rouge avec la suscription « 2012/2013 RECLAMATION CETREL »,

- 68 feuilles « RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL »,

- Classeur noir avec la suscription «2012 CONTRATTE DE TRAVAILLE ENTREE»,

- Classeur noir avec la suscription «2012 CONTRATTE DE TRAVAILLE SORTIE»,

- Classeur noir avec la suscription « FOTOCOPI PASSAPORTI »,

- Rouleau des extraits de caisse du 26.12.2011 au 13.01.2012,

saisis suivant procès-verbal numéro SREC/LUX/JDA-15359-23-WIJO, dressé le 6 juin 2012 par la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Mœurs ;

- 1 boîte en plastique contenant 65.000 euros (130x500),

- 1 boîte en plastique contenant 45.000 euros (90x500),

- portefeuille en tissu noir de la marque NIKE contenant

- 1.490 euros (5x100, 16x50, 6x20, 4x10, 6x5),

- laptop de la marque TOSHIBA, n° 26203803K avec chargeur,

saisis suivant procès-verbal numéro SREC/LUX/JDA-20548-24-OSMI, dressé le 6 juin 2012 par la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Mœurs ;

- une clé USB de la marque KINGSTON,

saisie suivant procès-verbal numéro SREC/LUX/JDA-15359-27-OSMI, dressé le 6 juin 2012 par la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Mœurs.

Il n’y a pas lieu à confiscation des onze feuilles contenant des informations de paiement par carte bancaire au cabaret « H» et

du CD informatique contenant des listings, étant donné qu’il s’agit de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier

répressif. Ces pièces ne sont en conséquence pas à traiter « comme objets saisis », et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la

confiscation (CSJ, arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre).

Au civil

1) Partie civile de F contre C, D et E

A l’audience publique du 1er décembre 2015, F se constitua oralement partie civile contre C, D et E.

F demande au Tribunal de condamner D et C à lui payer le montant de 10.000 euros à titre de réparation du dommage

matériel et moral subi en relation avec les infractions de proxénétisme et de traite des êtres humains commis à son préjudice.

F demande encore la condamnation de E au paiement de également 10.000 euros à titre de réparation du dommage matériel et

moral en relation avec l’infraction de coups et blessures volontaires commise à son encontre.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de C, D et E.

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des explications fournies à l’audience, la demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, le dommage dont la

partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par les défendeurs au

civil.

Au vu des renseignements fournis à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif, la demande est à déclarer fondée,

ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 2.500 euros concernant la demande dirigée contre C et D.

C et D sont partant condamnés à payer solidairement, sinon in solidum, à Fla somme de 2.500 euros, avec les intérêts légaux

à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

Au vu des renseignements fournis à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif, la demande est à déclarer fondée,

ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 750 euros concernant la demande dirigée contre E.

E est partant condamné à payer à Fla somme de 750 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, à savoir le

14 mai 2011, jusqu’à solde.

2) Partie civile de G contre B, C et D

A l’audience publique du 2 décembre 2015, G se constitua oralement partie civile contre les prévenus B, C et D.

G demande au Tribunal de condamner B, C et D à lui payer le montant de 810 euros à titre de réparation du dommage

matériel.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de B.

Le Tribunal est cependant incompétent pour en connaître en ce qui concerne C et D alors que ces deux prévenus n’ont pas été

retenus dans les liens de l’infraction sur laquelle se base la demande du demandeur au civil.

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des pièces et des explications fournies, la demande contre B est à déclarer fondée en son principe. En effet, le

dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par

le défendeur au civil B.

Au vu des renseignements fournis à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif, la demande est à déclarer fondée à

titre de dommage matériel pour le montant de 810 euros.

B est partant condamné à payer à G la somme de 810 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir le 13

octobre 2011, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de

défense, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses

réquisitions,

d i t que les prévenus B et de A sont forclos à soulever devant la juridiction de jugement le moyen quant à la nullité de

leurs auditions policières et des actes de procédure subséquents ;

r e j e t t e la demande quant à la signature du plumitif par les témoins ;

d i t que le témoignage de F peut être pris en considération ;

d i t n o n f o n d é le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable basé sur une prétendue violation de l’article 6-1

de la CEDH ;

au pénal

C

a c q u i t t e C du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e C du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans et à une

amende de vingt mille (20.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 90,06 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quatre cents (400) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t C qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,

p r o n o n c e à l'égard de C pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à

l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé;

p r o n o n c e à l'égard de C pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à

savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de

simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs

ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

D

a c q u i t t e D du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e D du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans et à une

amende de vingt mille (20.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 90,06 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quatre cents (400) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t D qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,

p r o n o n c e à l'égard de D pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à

l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employée;

p r o n o n c e à l'égard de D pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à

savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de

simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs

ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

E

a c q u i t t e E du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e E du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans et à une

amende de deux mille (2.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 90,06 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t E qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,

p r o n o n c e à l'égard de E pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à

l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé;

p r o n o n c e à l'égard de E pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à

savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de

simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs

ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

B

a c q u i t t e B du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e B du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans et à une

amende de deux mille (2.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 90,06 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t B qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,

p r o n o n c e à l'égard de B pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à

l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé;

p r o n o n c e à l'égard de B pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à

savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de

simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs

ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

A

a c q u i t t e A du chef des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e A du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une

amende de mille cinq cent (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 90,06 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t A qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,

p r o n o n c e à l'égard de A pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à

l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé;

p r o n o n c e à l'égard de A pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à

savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de

simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs

ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

c o n d a m n e les prévenus solidairement aux frais des infractions commises ensemble ;

p r o n o n c e la fermeture définitive tant de l’établissement cabaret « H» que du lieu ouvert au public, sis à ... ;

o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire des objets suivants :

- concernant le dossier de KK saisi à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines :

- TVA, déclaration initiale,

- courrier pièces manquantes,

- document registre national,

- print screen du dossier,

- TVA, document concernant les coordonnées,

saisis suivant procès-verbal numéro SREC/LUX/JDA-15359-62-OSMI, dressé le 4 octobre 2012 par la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Mœurs ;

- dossier original KK : « LL »,

- dossier original KK,

- dossier original KK: « MM » ,

saisis suivant procès-verbal numéro SREC/LUX/JDA-15359-63-OSMI, dressé le 4 octobre 2012 par la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Mœurs ;

- un avertisseur Radar GPS de la marque MINI COYOTE,

saisi suivant procès-verbal numéro SREC/LUX/JDA-22390-1-SPJO, dressé le 6 juin 2012 par la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Stupéfiants.

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

- 1x CS-Gas Euro-Paralisant (40ml),

- 1x taser avec étui (950 kV/SP-950),

saisis suivant procès-verbal numéro SREC/LUX/JDA-22391-1-OSMI, dressé le 6 juin 2012 par la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Protection de la Jeunesse ;

- GSM iphone, de couleur noire, IMEI : 012420002432009 (sans code PIN), avec une carte SIM du provider TANGO,

numéro 691271158,

- carte plastifiée avec des données de comptes bancaires,

- portefeuille de couleur noire, de la marque BOSS, contenant

- 13.000 euros (23x500, 2x200, 1x100, 20x50),

- papier avec des notices,

- carte CIC / Carte de clés personnelles, identifiant 0074501,

- carte Banque de Luxembourg, IBAN LU41 0080 2025 1530 2001,

- carte BCEE IBAN LU10 0019 1200 2983 3000 au nom C,

- carte ING IBAN LU63 0141 6411 3530 0000 au nom H,

- carte CCP IBAN LU50 1111 2554 1312 0000 au nom II,

- 2 cartes ING IBAN LU64 0141 5428 9950 0000 au nom GG,

- carte ING IBAN LU63 0141 6411 3530 0000 au nom H,

- carte ING IBAN LU56 0141 4417 6940 0000 au nom HH,

- clip argent noir de la marque MONT BLANC avec 1.520 euros (1x200, 7x100, 7x50, 12x20, 1x10, 4x5),

saisis suivant procès-verbal numéro SREC/LUX/JDA-20548-21-OSMI, dressé le 6 juin 2012 par la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Mœurs ;

- iphone version 4.3.5 (8L1) IMEI 01 274600 129508 2 avec cache montrant carreaux en brun,

- agenda imitation cuir nor avec notices,

- 2 cartes de visite du cabaret JJ,

- 5 cartes de visite du cabaret H,

- 2 cartes de visite du cabaret II,

- 4 cartes de visite du restaurant HH,

- 2 cartes de visite personnelles de C et D,

- 17 cartes de visite du GG,

- carte avec numéro de compte IBAN LU50 1111 2554 1312 0000 (P&T) client II,

- carte avec numéro de compte IBAN LU10 0019 1200 2983 3000 (BCEE) client C,

- carte avec numéro de compte IBAN LU63 0141 6411 3530 0000 (ING), client H,

- carte avec numéro de compte IBAN LU41 0080 2025 1530 2001 (Banque de Luxembourg) client pas marqué,

- carte avec numéro de compte IBAN LU45 0030 4780 6381 0000 (BGL) client pas marqué,

- carte avec numéro de compte IBAN LU56 0141 4417 6940 0000 (ING), client HH,

- carte avec numéro de compte épargne IBAN LU88 0031 4780 6311 0000 (BGL) client pas marqué,

- carte avec numéro de compte LU64 0141 5428 9950 0000 (ING), client GG,

- argent liquide d’un montant total de 13.995 euros (27x500, 1x200, 4x50, 3x20, 2x10, 3x5) dans une enveloppe de la BCEE

scellée,

- quittance de versement en euro de la BGL BNP PARIBAS du 6 juin 2012 d’un montant de 20.000 euros au numéro de

compte épargne IBAN LU88 0031 4780 6311 0000 sur le nom de D,

- carton avec diverses notices,

- factures de la société NN pour le cabaret II,

- facture de la société NN pour le cabaret H,

- fiche de salaire de OO engagée au II,

- avis de débit de la banque ING/donneur d’ordre HH numéro de compte IBAN LU56 0141 4417 6940 0000 /

bénéficiaire PP,

- extrait numéro 4 du compte de crédit auprès de la banque ING IBAN LU49 0141 3411 2331 0000 au nom de D,

- chèque numéro 6238570 de QQ du I,

- carte plastifiée avec différents codes,

saisis suivant procès-verbal numéro SREC/LUX/JDA-15359-22-STSA, dressé le 6 juin 2012 par la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Mœurs ;

- Terminal pour payement par cartes bancaires EFT930B Contactless ingenico couleur noire (numéro de série effacé),

- Terminal pour payement par cartes bancaires de la CETREL, Marque XENTISSIMO n° de série de l'appareil AOL4042 (n°

de la CETREL effacé),

- Vibromasseur de la marque FUN FACTORY de couleur noir-blanc dans boîte en plastique,

- Clé de voiture de la marque MASERATI avec porte-clés de la marque FERRARI et porte clef argenté,

- Clé de voiture de la marque AUDI avec porte-clés de la marque AUDI,

- Clé de voiture de la marque MERCEDES,

- Passeport anglais N° 463508243 au Nom de RR (Né le … à …),

- Passeport belge N° EH214742 au Nom de SS (né le … à …),

- Carte d'Identité belge N° 590-8360647-49 de SS (né le …),

- Portefeuille en cuir noir de la marque BRAUN BÜFFEL contenant :

- Carte Sécurité Sociale 19800111571

- Carte Maestro DEXIA N°914385 du Compte n° LU09 0020 1934 9143 0400

- Carte V Pay DEXIA N°144994 du Compte n° LU09 0020 1934 9143 0400

- Attestation de séjour permanent n° dossier 376541

- Permis de Conduire de TT N° 471993

- Carte de Vaccination de TT

- Carte d'Identité italienne N° AN 3988718 de TT

- Diverses cartes de visites,

- Ticket de caisse du 10/05/2012 à 07.35 hrs pour 3 Veuve Clicquot (3 x 500) Total 1 500 Euro (avec mention … / …),

- Ticket de caisse du 10/05/2012 à 09.07 hrs pour 9 Veuve Clicquot (8 x 650 & 10 x 500) Total 5 700 Euro,

- Ticket de caisse du 10/05/2012 à 10.29 hrs pour 10 Veuve Clicquot (10 x 500) Total 5 000 Euro,

- Ticket de caisse du 10/05/2012 à 9.56 hrs pour 10 Veuve Clicquot (10 x 500) Total 5000 Euro,

- Sachet avec 4 x gros Rouleau avec Tickets de caisse ; 3 x petit Rouleau avec Tickets de caisse,

- Sachet avec 3 x gros Rouleau avec Tickets de caisse,

- Liste Tarif des Consommations de 21.00 heures à la fermeture, avec attractions artistiques,

- Ancienne liste Tarif des Consommations,

- Etui en cuir noir, contenant les cartes suivantes :

- Permis de conduire islandais n°010002423 de UU

- Carte VISA de la ISLANDBANK n°4155 5200 0043 0662

- Resident ID Card JEDDAH Saudi Arabia N°A1234293 de UU

- Priority Pass N° 700194 00030 763 de UU

- Carte Visa de la LANDSBANKINN Varoan N°6249 (Electronic Use only)

- Carte Saga Club Silver de la ICELANDAIR n° 030873548911 de UU

- Carte Maestro de BYR n° 5893 2111 7522 4932

- Diverses Cartes Clients etc.

- Journal de Classe couleur verte avec différentes notices (Sticker avec écriture : … 3mme classe),

- Contrat de Travail à Durée Déterminée avec periode d'essai,

- Entre M (21/01/1983) et H,

- Liste donnant information sur les consommations des filles au Cabaret H / Septembre 09/2010,

- Confirmation de Voyage de la AIR ATLANTA ICELANDIC de UU du 02/05/2012,

- F9404000 Travel Order From Air Atlanta,

- Ticket DELUXO express FRANKFURT FLUGHAFEN — Luxembourg, GARE CEN. de UU,

- Ticket avec n° de Tél. 691444030 (D),

- Copie du Passeport de M avec la mention du nom d'artiste de la fille : VV,

- Chiffre d'affaire du 03/06/2012 à 22.358 hrs d'un montant de 1370 Euro,

- Ticket Total des Ventes du 06/06/2012 à 04.06 hrs,

- Ticket Rap. Du Mois en date du 06/06/2012 à 04.06 hrs d'un montant 12 245 Euro,

- Dossier bleu avec liste des consommations des filles,

- Laptop de la marque TOSHIBA N° de série 3C126054K,

- Dossier bleu contenant une copie du contrat de Bail du H, ainsi que des contrats de travail vierges,

- Dossier jaune contenant Etat détaillé des chambres avec copies des Contrats de bail des chambres et copies des passeports

des locataires,

- Dossier rouge Dossier de réception …,

- Dossier CETREL,

- Liste avec les numéros de téléphone des filles (artistes),

- Chemise bleu avec les contrats des employés,

- Farde rouge avec les papiers du local H,

- Enveloppe contenant un emballage d'un préservatif ouvert,

- Laptop de la marque HEWLET PACKAR N°2091540401101 avec chargeur,

- Laptop de la marque TOSHIBA n° de série X5638351G avec chargeur,

- Terminal de la CETREL N° de série AMZ0195,

- Rouleau avec Tickets de Caisse,

- Bloc Facture,

- Contrat de Travail de WW,

- Contrat de Travail de XX,

- Feuille Lux-Vending S.A.,

- Dossier noir avec les Papiers du Café (Autorisation d'Etablissement etc.

- Liste de Prix `Carte Champagne' du Café,

- Cahier bleu Clairefontaine avec notices,

- Farde avec liste de Consommation des filles du II,

- Rouleau en plastique noir avec Tickets de caisse,

- 5000E (3x100/ 88x50/ 14x20/ 2x10),

- 11500E (23x500),

- 435E (4x20/ 25x10/ 21x5),

- Ordinateur I-MAC N° W8042GWBDAS avec clavier et souris,

- Laptop ACER de couleur bleu N° LXPHZ0200994540A5B2000,

- I-PAD avec housse protectrice N°DN6H30DYDKNW,

- 5 clefs USB,

- GSM SAGEM / VODAFON de couleur noir IMEI : 355730012579945,

- Ordinateur FUJITSU SIEMENS N° 3767690018,

- Papier plastifié avec de numéros de comptes bancaires,

- CV de LIA YY,

- Relevé d'identité bancaire de la banque ING au nom du GG,

- 7 demandes patronales,

- Copie de la carte d'identité ZZ,

- Copie du passeport de AAA,

- Classeur vert avec la suscription « PASPORT 2012 » contenant des copies de passeports,

- Classeur noir avec la suscription « Reclamations » contenant des papiers divers,

- Classeur jaune avec la suscription « CONTRATTE DE TRAVAILLE ENTREE 2011»,

- Classeur vert turquoise avec la suscription « FOTOCOPI PASSAPORT 2010/2011»

- Laptop PACKARD BELL N°235805370236 avec chargeur,

- Netbook ASUS blanc N°860AAQ240140 avec 2 chargeurs,

- Classeur rouge avec la suscription « 2012/2013 RECLAMATION CETREL »,

- 68 feuilles « RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL »,

- Classeur noir avec la suscription «2012 CONTRATTE DE TRAVAILLE ENTREE»,

- Classeur noir avec la suscription «2012 CONTRATTE DE TRAVAILLE SORTIE»,

- Classeur noir avec la suscription « FOTOCOPI PASSAPORTI »,

- Rouleau des extraits de caisse du 26.12.2011 au 13.01.2012,

saisis suivant procès-verbal numéro SREC/LUX/JDA-15359-23-WIJO, dressé le 6 juin 2012 par la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Mœurs ;

- 1 boîte en plastique contenant 65.000 euros (130x500),

- 1 boîte en plastique contenant 45.000 euros (90x500),

- portefeuille en tissu noir de la marque NIKE contenant

- 1.490 euros (5x100, 16x50, 6x20, 4x10, 6x5),

- laptop de la marque TOSHIBA, n° 26203803K avec chargeur,

saisis suivant procès-verbal numéro SREC/LUX/JDA-20548-24-OSMI, dressé le 6 juin 2012 par la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Mœurs ;

- une clé USB de la marque KINGSTON,

saisie suivant procès-verbal numéro SREC/LUX/JDA-15359-27-OSMI, dressé le 6 juin 2012 par la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Mœurs.

au civil

1) Partie civile de F contre C, D et E

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil F de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d é c l a r e fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues à l’encontre de C et D pour le montant de deux mille

cinq cent (2.500) euros ;

c o n d a m n e C et D à payer solidairement, sinon in solidum, à F le montant de deux mille cinq cent (2.500) euros, avec

les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

d é c l a r e la demande fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues à l’encontre de E pour le montant de sept cent

cinquante (750) euros ;

c o n d a m n e E à payer à F le montant de sept cent cinquante (750) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, à savoir le 14 mai 2011, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e C, D et E aux frais de cette demande civile ;

2) Partie civile de G contre B, C et D

d o n n e a c t e au demandeur au civil Gde sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître en ce qui concerne la demande dirigée contre B;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître en ce qui concerne la demande dirigée contre C et D;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

la d é c l a r e fondée à l’encontre de B pour le montant de huit cent dix (810) euros ;

c o n d a m n e B à payer à G la somme de huit cent dix (810) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’infraction, à savoir le 13 octobre 2011, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e B aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 11, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32-1, 44, 50, 60, 65, 66, 379bis alinéas 3, 4 et 5, 380, 381,

382-1, 382-2, 398, 399, 461, 467, 506-1 et 506-4 du code pénal ; des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189,

190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle ; des articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars

1983 sur les armes et munitions et de l'article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par

le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER,

premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 1er mars 2017 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil E et par le représentant du ministère public, appel limité à E, le 3

mars 2017 au pénal par le mandataire du prévenu A, le 6 mars 2017 par le

représentant du ministère public, appel limité à A, le 9 mars 2017 au pénal et au civil

par le mandataire du prévenu et défendeur au civil C et par le représentant du

ministère public, appel limité à C, le 13 mars 2017 au pénal et au civil par le

mandataire de la prévenue et défenderesse au civil D, par le représentant du ministère

public, appel limité à D, et au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil B et le 14 mars 2017 par le représentant du ministère public, appel

limité à B.

En vertu de ces appels et par citation du 5 juillet 2017, les parties furent régulièrement

requises de comparaître aux audiences publiques des 16, 19 et 23 janvier 2018 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’audience publique du 16 janvier 2018 le prévenu A et les prévenus et défendeurs

au civil B, C et D, après avoir été avertis de leur droit de garder le silence, furent

entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Alev ACER, avocat, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour le prévenu et

défendeur au civil E, demanda la remise de l’affaire, étant donné que le prévenu et

défendeur au civil E, bien que régulièrement convoqué, ne fut pas présent.

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en ses déclarations.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant

pour la prévenue et défenderesse au civil D, fut entendu en ses déclarations.

La Cour d’appel ordonna la suspension de l’audience pour délibérer sur la remise

éventuelle de l’affaire et décida de ne pas y faire droit.

Le mandataire du prévenu et défendeur au civil E déclara laisser défaut.

La demanderesse au civil F bien que régulièrement convoquée ne fut ni présente ni

représentée.

Le demandeur au civil G fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu A.

Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil B.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse au civil

D. La société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée pour les besoins de

la présente par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour le prévenu et défendeur au civil C, fut présent.

La Cour d’appel ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à

l’audience publique du 19 janvier 2018.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil E, bien que régulièrement convoqué,

ne fut ni présent ni représenté.

La demanderesse au civil F bien que régulièrement convoquée ne fut ni présente ni

représentée.

Le prévenu A et les prévenus et défendeurs au civil B, C et D furent présents.

La société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée pour les besoins de

la présente par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur

au civil C.

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Roland MICHEL, Maître Philippe PENNING, la société en commandite simple

KLEYR GRASSO, représentée pour les besoins de la présente par Maître Rosario

GRASSO et Maître Frédéric MIOLI, avocats à la Cour, tous demeurant à Luxembourg,

répliquèrent aux conclusions du ministère public.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 février 2018, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations des 1er, 9 et 13 mars 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, les prévenus E, C, D et B ont fait relever appel au pénal et au civil, tandis

que par une déclaration du 3 mars 2017 A a fait relever appel au pénal seulement, d’un

jugement rendu contradictoirement le 9 février 2017 par une chambre correctionnelle

du même tribunal, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclarations notifiées les 1er, 6, 9, 13 et 14 mars 2017 au même greffe le Procureur

d’Etat a également fait relever appel de ce même jugement en ce qui concerne chacun

des cinq prévenus.

Ces appels, relevés en conformité à l'article 203 du Code de procédure pénale, sont

recevables.

Le jugement numéro 480/217 du 9 février 2017 a condamné les cinq prévenus

respectivement en leurs qualités de gérants et sous-gérant, respectivement

d’exploitants, respectivement de bénéficiaires économiques, de fait et de droit de

l’établissement « H», exploité par la société I, depuis le 13 janvier 2010 jusqu’au 8 juin

2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus spécialement dans

l’établissement cabaret H, sis à ... :

1) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 (1) 3) du Code pénal, d’avoir commis

l’infraction de traite des êtres humains par le fait d’avoir recruté, hébergé, accueilli et

passé et transféré le contrôle de plusieurs femmes, énumérées dans la citation, en les

recrutant, hébergeant et en les ayant accueillies dans leur établissement à …, en vue

de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, avec la

circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours à la force,

respectivement par le recours à la force, en l’espèce les femmes qui refusaient de

s’adonner étaient menacées de coups et des coups ont été effectivement donnés,

notamment à F;

2) en infraction à l’alinéa 3° de l’article 379bis du Code pénal, d’avoir par le biais de la

société I, détenu, géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution au

cabaret H;

3) en infraction à l’alinéa 4 de l’article 379bis du Code pénal, d’avoir comme

cabaretiers, exploitant de fait ou de droit le cabaret H, cédé, loué, mis à la disposition

d’autrui ou encore toléré l’utilisation de tout ou partie de l’immeuble situé à l’adresse

sus-indiquée, entre autres par les femmes énumérées sub 1) sans préjudice quant à

d’autres personnes, sachant que ces lieux servaient à l’exploitation de la prostitution

d’autrui;

4) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénètes a) pour

avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution

d’autrui et le racolage en vue de la prostitution et notamment d’avoir incité les femmes

énumérées sub 1) à se prostituer dans des séparés de leur cabaret H b) pour avoir

partagé les produits de la prostitution des femmes travaillant dans leur cabaret

notamment en encaissant des prix très surfaits pour des bouteilles de champagne, prix

dans lesquels la rémunération des relations sexuelles était déjà comprise, c) pour avoir

embauché, entraîné et entretenu, même avec leur consentement les femmes pré-

qualifiées sub 1) en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la

débauche dans leur établissement H;

5) en infraction à l'article 506-1 du Code pénal, respectivement en qualité de co-

auteurs des infractions primaires au vœu de l'article 506-4 du Code pénal, d'avoir

acquis, détenu et utilisé des sommes perçues lors de la commission des infractions

sub 1)-4), évaluées en moyenne à des montants mensuels de 100.000.- euros, formant

l'objet des infractions sinon l'avantage patrimonial provenant des infractions de traite

des êtres humains et de proxénétisme libellées ci-dessus sub 1) à 4).

C a encore été convaincu comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 6 juin

2012 à ...:

6) en infraction à l'article 1er de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, avoir

détenu et transporté un pistolet à impulsion électrique avec étui, 950kv, modèle SP-

950 et une bombe à gaz CS modèle BODYGUARD EURO-PARALISANT de 40 ml.

B a encore été convaincu comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, dans la

nuit du 13 octobre 2011 à ...:

7) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait

frauduleusement au préjudice de Gun total de 810 euros avec la circonstance que le

vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce à l’aide de la carte bancaire et

du code secret obtenus frauduleusement.

E a encore été convaincu comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 14 mai

2011 vers 3h à …,

8) en infraction à l’article 399 du Code pénal, d'avoir volontairement porté des coups et

fait des blessures à F, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une

incapacité de travail personnel de trois jours.

Le tribunal n’a pas retenu les circonstances aggravantes prévues par l’article 382-2 (1)

2) (exploitation de la situation précaire), par l’article 382-2 (2) 1) (recours à des

violences) et par l’article 380 2) (abus de la situation administrative et sociale précaire)

du Code pénal et il a déclaré à titre superfétatoire que les prévenus étaient à en

acquitter.

A l'audience de la Cour d'appel à laquelle il a été régulièrement convoqué par voie

postale, le prévenu E n’a comparu ni en personne, ni a chargé un avocat de présenter

ses moyens ou conclusions. L’affaire étant en état d’être jugée, il convient de ne pas

procéder à une remise et de statuer par défaut à son égard.

La partie civile F, régulièrement convoquée, ne s’est pas non plus présentée, envoyant

après la prise en délibéré un certificat médical attestant son état de grossesse. Il

convient par conséquent également de statuer par défaut à son égard.

Les quatre prévenus présents à l’audience ont déclaré maintenir leurs contestations

quant à la matérialité des faits leur étant reprochés. La prostitution aurait été interdite

dans le cabaret Het ils ne se seraient pas rendus coupables de traite des êtres

humains, ni de proxénétisme.

Le mandataire de A a conclu que son mandant n’aurait travaillé en tout que sept

semaines au cabaret H. Il n’aurait été nommé sous-gérant de cet établissement que

pour satisfaire à la législation afférente et il n’aurait pas profité financièrement de la

prostitution, se contentant d’un salaire total de 2.200 euros. Il n’aurait d’ailleurs pas non

plus été témoin oculaire de faits de prostitution. Il y aurait lieu de l’acquitter, sinon de

faire abstraction d’une interdiction d’être employé dans un débit de boissons.

Le mandataire d’B a réitéré à l’audience de la Cour d’appel le moyen relatif à la nullité

de l’audition de son mandant auprès de la police le 10 octobre 2012 alors qu’il n’était

pas assisté d’un avocat.

Il reproche au jugement de première instance d’avoir retenu que son mandant

participait au fonctionnement du club sans spécifier davantage ses actes de

participation aux différentes infractions retenues. Or, le travail accompli par son

mandant en tant que simple employé pourrait tout au plus être considéré comme

constituant des actes de complicité.

Celui-ci n’aurait pas non plus commis des actes de blanchiment, n’ayant pas profité

des infractions de traite d’êtres humains et de proxénétisme.

Son mandant contesterait par ailleurs le vol à l’aide de fausses clés retenu à son

encontre. G aurait admis avoir été en état d’ébriété et il serait fort possible que l’artiste

avec qui il a consommé le champagne et l’activité sexuelle se soit mémorisé le code

secret et l’ait utilisé après avoir pris possession de la carte. Son mandant n’aurait

aucun intérêt à commettre ce vol alors que l’argent subtilisé n’aurait pas pu atterrir

entre ses mains mais aurait été crédité sur les comptes de la société exploitant le local.

Il conviendrait donc de l’acquitter de cette infraction et de se déclarer incompétent pour

connaître de la partie civile.

En ce qui concerne l’éventuelle peine à prononcer, il demande la clémence de la Cour

d’appel, au vu de la situation personnelle difficile de son mandant.

Le mandataire de D souligne que si quelques clients du cabaret ont admis des

relations sexuelles ou des attouchements sexuels avec les artistes y étant employées,

d’autres clients les auraient toutefois contestés.

On serait donc tout au plus en présence de cas de prostitution isolés, interdits et

ignorés par sa mandante.

Il n’y aurait pas non plus eu de violences ou d’actes d’intimidation, le cas de F étant un

cas isolé de dispute privée avec le prévenu E.

Le jugement contiendrait à ce propos une contradiction en retenant, d’une part la

circonstance aggravante de l’article 382-2 (1) 3) du Code pénal (traite des êtres

humains commise par la menace de recours ou le recours à la force) mais en faisant

abstraction de la circonstance aggravante de l’article 382-2 (2) 1) (traite des êtres

humains commise par le recours à des violences).

Il conteste que l’ensemble des revenus du cabaret H soit le fruit de la prostitution. Le

dossier contiendrait suffisamment d’éléments pour retenir que seule une infime partie

des rentrées d’argent serait liée à la prostitution, de sorte que la confiscation des

sommes saisies ne se justifierait pas.

Il estime qu’il y a eu en l’occurrence dépassement du délai raisonnable, sept mois

s’étant écoulés entre la clôture de l’instruction et la citation à l’audience et cinq mois

entre les différentes citations.

Au vu du trouble minime à l’ordre public, il conviendrait de réduire la peine

d’emprisonnement prononcée et de faire bénéficier sa mandante du sursis intégral à

l’exécution de la peine d’emprisonnement.

Il demande par ailleurs à la Cour d’appel d’ordonner la confusion des peines à

prononcer dans la présente affaire avec celles infligées à son mandant dans l’arrêt N°

24/18 V du 16 janvier 2018 dans une affaire de proxénétisme concernant le cabaret II.

Le mandataire de C estime également qu’il n’y aurait une preuve de prostitution qu’en

ce qui concerne six personnes, soit donc une minorité des clients du cabaret.

Il renvoie aussi aux dépositions de la partie civile F qui a contesté s’être prostituée. En

ce qui concerne cette partie, le certificat médical démentirait par ailleurs qu’elle ait reçu

des coups de poing.

Si on se référait à ces dépositions, il aurait donc été parfaitement possible pour les

artistes de générer un revenu important sans devoir se prostituer. D’après la

transcription du plumitif d’audience, F aurait réussi à gagner 56.000,- euros pendant un

mois sans avoir des relations sexuelles.

Il estime que les officiers de police judiciaire auraient menti en première instance et

que l’instruction préparatoire n’aurait pas été menée avec la neutralité requise. Il serait

faux de prétendre que la prostitution aurait été la règle au cabaret H. Tous les revenus

des clients ayant dépensé moins de 300,- euros auraient été légaux. Il conviendrait par

conséquence de restituer tous les fonds saisis dont la relation causale avec des

infractions ne serait pas établie. En ce qui concerne les saisies pratiquées, il faudrait

également tenir compte du fait qu’une partie des sommes saisies proviendrait de la

recette d’autres établissements.

En ce qui concerne une éventuelle peine privative de liberté à prononcer, il demande

également le sursis intégral à son exécution.

Il se rallie aux observations du défenseur de D concernant le dépassement du délai

raisonnable et la confusion des peines.

Le représentant du ministère public conclut que le dossier renferme toutes les preuves

des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme retenues à charges des

prévenus. Il décrit en détail les différents éléments à charge en soulignant qu’il suffirait

de lire les dépositions des prévenus A, B et E pour avoir une illustration parfaite du

système de prostitution mis en place par les prévenus au cabaret H. L’instruction aurait

par ailleurs permis d’établir au moins 9 cas de prostitution au sens large, la prostitution

ne se limitant pas aux relations sexuelles au sens strict.

En ce qui concerne le moyen de nullité soulevé par le mandataire d’B, il conclut à la

confirmation de la décision de forclusion retenue en première instance, tout en

estimant que la raison de la forclusion ne serait pas celle de l’article 48-2, paragraphe

(3) premier tiret du Code de procédure pénale mais celle de l’article 126 (3) du même

code.

Au fond, il rappelle le fonctionnement de la prostitution au cabaret H tel qu’il a été

décrit aussi bien par les prévenus B et E, qui ont vu certains de ces actes, que par les

clients identifiés lors de l’enquête policière qui en ont consommé. Il souligne que les

juges de première instance ne se seraient pas basés sur des déductions des

enquêteurs mais sur les éléments objectifs de l’enquête.

Il estime que ce système n’a pas seulement bénéficié aux bénéficiaires économiques

du cabaret C et D mais également à B qui devait toucher 4% de la recette tandis que

l’activité de A et d’E était nécessaire pour faire fonctionner le cabaret.

En ce qui concerne la prétendue contradiction du jugement pour avoir retenu d’un côté

la circonstance aggravante de l’article 382-2 (1) 3) du Code pénal sans retenir celle de

l’article 382-2 (2) 1) du même code, le représentant du ministère public conclut que les

juges de première instance ont pu à bon droit décider ainsi alors que le recours à des

violences se serait résumé au fait unique mis à charge d’E mais que la menace de

violences résulterait parfaitement de la déposition du témoin et actuelle partie civile F.

Les juges de première instance auraient certes mentionné à la page 23 du jugement

l’absence de violences graves, le terme de « graves » ne figurant pas à l’article 382-2

(2) 1) du Code pénal, mais ils n’en auraient pas tiré des conclusions inexactes.

Il estime que le jugement de première instance a retenu à juste titre le vol commis à

l’aide de fausses clés à charge d’B.

Il conclut également à la confirmation de l’infraction de blanchiment retenue à charge

des prévenus pour les motifs développés en première instance.

En ce qui concerne les peines à prononcer, il estime qu’il n’y a pas eu en l’occurrence

dépassement du délai raisonnable, aucune période d’inaction n’étant imputable à la

partie poursuivante. Une seule période d’inaction de six mois n’aurait rien d’excessif,

certaines jurisprudences admettant même des périodes d’inaction allant jusqu’à 18

mois.

Il conclut à la confirmation de toutes les peines prononcées, y compris les peines

accessoires et les confiscations des sommes d’argent. En effet, les sommes d’argent

saisies constitueraient soit le produit direct des infractions soit seraient susceptibles

d’être confisquées par équivalent.

Par ailleurs, la Cour d’appel ne serait pas compétente pour prononcer la confusion des

peines avec celles de l’arrêt relatif au cabaret II, cet arrêt n’étant pas encore coulé en

force de chose jugée et la confusion des peines étant du ressort de l’exécution des

peines.

Quant à la nullité de l’audition d’B auprès de la police

Le 10 octobre 2012 B e été entendu par la police en tant que témoin dans le cadre du

rapport SREC-Lux/JDA-15359-76-OSMI du 5 mars 2013 dressé suite à une

perquisition ordonnée sur requête d’un juge d’instruction.

A la date de cet interrogatoire, le prévenu n’était pas encore visé par l’instruction et il

ne fut pas rendu attentif à ses droits.

Il a été réentendu le 12 novembre 2013 devant le juge d’instruction en tant qu’inculpé

et ses droits lui ont été expliqués avant son audition.

Aux termes de l’article 126 du Code de procédure pénale, l'inculpé ainsi que tout tiers

concerné justifiant d'un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander à

la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement la nullité de la procédure de

l'instruction préparatoire ou d'un acte quelconque de cette procédure. La demande doit

être produite, à peine de forclusion, au cours même de l'instruction, dans un délai de

cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l'acte.

A admettre donc que l’interrogatoire du 10 octobre 2012 ait eu lieu dans le cadre d’une

instruction préparatoire et que le prévenu n’ait eu connaissance de l’éventuelle nullité

de son interrogatoire auprès de la police que lors de son interrogatoire auprès du juge

d’instruction, il n’en reste pas moins qu’il est forclos à invoquer devant la juridiction de

fond la nullité de cet interrogatoire.

S’il devait persister un doute sur la question de savoir si l’interrogatoire a eu lieu dans

le cadre de l’instruction préparatoire ou de l’enquête, il convient encore de constater

qu’au vœu de l’article 48-2 du Code de procédure pénale, toute personne concernée

justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander la nullité

de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure (d’enquête).

La demande doit être produite devant la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement. Pour toute personne concernée, le délai est de deux mois après que

l’acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté, qu’une instruction

préparatoire ait ou non été ouverte à la suite de l’acte d’instruction. Si une instruction

préparatoire a été ouverte sur la base de l’enquête, l’inculpé dispose, à peine de

forclusion, d’un délai supplémentaire de cinq jours (et non de cinq ans comme indiqué

de manière erronée dans le jugement déféré) à partir de son inculpation.

Le prévenu qui a été inculpé le 12 novembre 2013 est par conséquent encore forclos à

invoquer dans une telle hypothèse devant la juridiction de fond la nullité de son

interrogatoire auprès de la police.

Il n’y a pas non plus eu violation de ses droits fondamentaux comme il l’allègue sur

base d’une jurisprudence ancienne, la loi du 6 mars 2006 réglementant entre autres les

nullités de la procédure d’enquête ayant remédié aux carences législatives par rapport

aux recours pour ces nullités. Il ne suffit par ailleurs pas d’alléguer n’avoir pris

réellement conscience d’une nullité que postérieurement au renvoi pour déjouer le

délai qui court à partir de la connaissance de l’acte.

Le jugement déféré est par conséquent à confirmer en ce qu’il a rejeté le moyen de

nullité de l’audition policière d’B.

Quant au fond

Les juges de première instance ont fait une relation correcte des faits constants et des

dépositions faites par les différentes personnes entendues devant la police, devant le

juge d’instruction et lors de l’audience. Les débats en instance d’appel n’ont apporté

aucun élément nouveau et il convient de se référer expressément à l’analyse de

première instance.

Selon le témoin F (plumitif de 1ère instance page 12), les femmes embauchées au

cabaret Havaient a priori le choix : « Il fallait coucher ou être très maline, l’un des

deux ».

Mais ce choix n’était que théorique. En effet, « le minimum (du prix de la bouteille de

champagne) pour aller avec une fille dans un séparé était de 300,- euros. Il n’y avait

pas d’instructions précises mais si le client se plaignait, C ou D engueulaient les filles.

Ils exigeaient qu’elles fassent plus pour satisfaire les clients » (déposition d’E auprès

du juge d’instruction). D n’a d’ailleurs pas manqué de signaler à ses employées

qu’elles n’étaient pas à l’église et qu’elles étaient là pour assouvir les désirs des

clients.

Les femmes employées au cabaret H se trouvaient donc dans un dilemme: sans

prestations à connotation sexuelle, les clients n’étaient pas satisfaits et ne

consommaient pas de bouteilles de champagne, sans champagne les revenus des

artistes étaient quasi inexistants et leur emploi était menacé faute de rentabilité

suffisante pour leur employeur. En cas de découverte de la prostitution, elles étaient

censées seules responsables d’initiatives privées et isolées, tel que les prévenus

continuent à l’insinuer, et risquaient également, pour le moins, de perdre leur travail. La

seule possibilité pour les femmes d’échapper temporairement ou sporadiquement à la

prostitution était donc de se montrer imaginatives, d’enivrer les clients, de les faire

croire à des prestations non livrées, de les amadouer ou de faire appel à leur pitié. Il

est toutefois clair que les subterfuges utilisés par certaines employées malines ne

pouvaient être que passagers. La preuve en est que plusieurs employées étaient

licenciées pour avoir refusé de se prostituer et que F a été battue lorsqu’elle a

clairement exprimé son refus.

Les exploitants du cabaret H, n’avaient quant à eux qu’un seul intérêt: gagner un

maximum d’argent en prenant un minimum de risques. En interdisant officiellement à

leurs employées de se prostituer, tout en les poussant à satisfaire tous les désirs de

leurs clients et tout en encaissant des sommes importantes pour des consommations

de champagne, ils ont cru échapper aux conséquences pénales de l’embauche et de

l’activité desdites femmes. Il convient d’ailleurs de noter que, selon la déposition du

coprévenu E, C et D ont même fait aménager le premier étage pour garantir plus

d’intimité aux clients et qu’ils ont aménagé des séparés au sous-sol où les clients

étaient tranquilles avec les femmes.

Il était encore évident, dès l’embauche de chaque artiste, que le rendement du cabaret

était fonction du rendement de ces employées et que le rendement de celles-ci

dépendait, comme il a été exposé, des prestations livrées.

Les exploitants du cabaret n’ont donc pas pu ignorer que leurs employées étaient

embauchées en vue de la prostitution et qu’elles se sont effectivement livrées à la

prostitution et il convient de ratifier l’intégralité de l’analyse juridique faite en première

instance par rapport aux infractions de proxénétisme et de traite des êtres humains.

Quant aux actes de participation des différents prévenus aux infractions de traite des

êtres humains et de proxénétisme

C et D étaient les gérants et les bénéficiaires économiques du cabaret H. Ils étaient

présents régulièrement, au moins une fois par jour dans ce cabaret et ce sont eux qui

ont mis en place le système de prostitution décrit dans le jugement de première

instance.

B possédait un intérêt économique au bon fonctionnement du club, donc aux revenus

engendrés par la prostitution. Il a d’ailleurs admis qu’il y avait de la prostitution dans les

séparés du club.

A a également fait partie du système. S’il n’a officiellement travaillé que du 15 avril

2011 au 7 juin 2011 en tant que sous-gérant du cabaret H, C admet toutefois qu’il y a

travaillé 3 à 4 mois. F l’a également désigné comme responsable du club.

E a travaillé au cabaret H en tant que serveur entre mars 2011 et décembre 2011. En

cette qualité il a été un des exécutants des propriétaires des lieux qui lui avaient enjoint

de « fermer sa gueule ».

Il résulte d’ailleurs de l’ensemble des éléments du dossier que les employés masculins

comme B, A et E avaient la double mission, d’un côté d’encadrer les employées dans

leurs activités de séduction et de prostitution et, d’un autre côté, de mettre la pression

sur les clients qui étaient montés avec une employée dans les séparés en les poussant

après un laps de temps plus ou moins court à acheter d’autres bouteilles de

champagne pour pouvoir continuer leur moment d’intimité avec la femme en question.

Le témoignage de G illustre parfaitement la manière de procéder.

Tous ces inculpés ont donc fourni pour l’exécution aussi bien des infractions de traite

des êtres humains que de proxénétisme une aide essentielle et non seulement

accessoire, de sorte que c’est à bon droit qu’ils ont été considérés comme auteurs de

ces infractions.

En ce qui concerne la traite des êtres humains, il convient par ailleurs de rappeler

encore une fois que l’élément essentiel de l’infraction est celui de l’exploitation de l’être

humain (avis du Conseil d’Etat, sous document parlementaire 5860) et que le

consentement, s’il existe, ne constitue point un obstacle à l’application des textes

afférents.

Quant aux circonstances aggravantes prévues en matière de prostitution et de traite

des êtres humains

Le tribunal de première instance a retenu la seule circonstance aggravante de l’article

382-2 (1) 3) du Code pénal (traite des êtres humains commise par la menace de

recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte) en faisant abstraction

de celles prévues à l’article 382-2 (1) 2) (abus de la situation particulièrement

vulnérable) et l’article 380 2) (abus de la situation administrative et sociale précaire)

ainsi que de l’article 382-2 (2) 1) (traite des êtres humains commise par le recours à

des violences).

C’est à bon droit que la circonstance aggravante de l’article 382-2 (1) 2) ainsi que de

l’article 380 2) n’a pas été retenue. La preuve de la situation particulièrement

vulnérable des femmes embauchées ne ressort en effet pas du dossier répressif.

Le tribunal a par ailleurs constaté que le recours à des violences graves autres que

celles exercées le 14 mai 2011 à l’égard de F n’était pas établi. Or, l’article 382-2 (2) 1)

n’emploie pas le mot « graves ».

A ce propos, le Conseil d’Etat avait déjà fait remarquer dans son avis sur le projet de

loi ayant abouti à la loi du 13 mars 2009 (projet de loi 5860) que « les auteurs du projet

de loi opèrent des différenciations entre des circonstances aggravantes très proches

de par l’acte posé, même si elles se distinguent par le degré de préjudice causé; ainsi,

le code pénal belge vise, de façon générique, l’acte de violence à l’égard de la victime,

alors que le projet sous rubrique distingue entre le recours à la force ou la contrainte,

les violences graves et les actes de torture ou de barbarie. Il est évident que le juge

sera placé devant des problèmes délicats de délimitation de ces différents concepts ».

Au vu de la distinction opérée par le législateur, il convient de considérer que dans le

cadre d’application de l’article 382-2 (2) 1) il faut des violences plus caractérisées que

celles de l’espèce et, en l’absence d’autres témoignages que celui quant au fait unique

à l’égard de F, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que la traite des êtres

humains, établie en l’occurrence, ait eu lieu par un recours à de telles violences. Le

jugement est par conséquent à confirmer en ce qu’il n’a pas retenu la circonstance

aggravante de l’article 382-2 (2) 1).

Par ailleurs, la contrainte exercée sur les victimes de la traite des êtres humains a été

parfaitement décrite dans le jugement et c’est à bon droit que la circonstance

aggravante prévue à l’article 382-2 (1) 3) du Code pénal a été retenue.

Quant aux infractions de blanchiment

Le jugement est encore à confirmer pour les motifs développés en fait et en droit par

rapport aux infractions de blanchiment retenues à l’égard de chaque prévenu.

Il ne convient pas d’accréditer la thèse des prévenus qui concluent qu’une partie des

revenus du cabaret H ne serait pas le produit de la prostitution. Une partie difficilement

quantifiable des recettes du cabaret a été perçue en espèces tandis qu’une partie plus

facilement vérifiable l’a été par des cartes bancaires mais toujours est-il qu’il résulte du

dossier répressif qu’un revenu moyen minimum mensuel de 100.000,- euros a été

généré par les activités du cabaret.

Or, comme il a été développé en première instance, toute l’activité du «H» était tournée

vers l’exploitation des femmes y étant employées en vue de la prostitution, et le fait

que certains clients n’étaient pas prêts à dépenser un minimum de 300,- euros pour

bénéficier des services de la prostitution ou y renonçaient après avoir payé le tarif en

question ne change absolument rien au fait que les prévenus ont fait fonctionner une

maison de prostitution.

Cette seule infraction suffit d’ailleurs pour confirmer l’application de l’article 506-1 du

Code pénal de sorte que toutes les sommes saisies ont été confisquées à bon droit.

Quant au vol à l’aide de fausses clés commis par B

Les détails du modus operandi de cette infraction ressortent clairement de la plainte du

17 octobre 2011 de G auprès de la police de Luxembourg. C’est le prévenu B qui s’est

présenté avec le vieux terminal pour cartes de crédit dans le séparé dans lequel ce

client était installé avec la dénommée « S » pour le presser à dépenser 382,- euros en

vue de continuer à bénéficier des services de cette femme. C’est encore lui qui s’est

éloigné avec ce terminal pour aller chercher un autre terminal. Si ce n’est pas

forcément le prévenu qui a noté le code secret qui a permis de faire les trois

prélèvements non autorisés de chaque fois 270,- euros, ce n’est toutefois pas « S » qui

était en possession du terminal et elle n’a donc pas pu avoir commis l’infraction seule,

sans l’aide essentielle du prévenu.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a

condamné B pour cette infraction.

Quant aux autres infractions

L’infraction de coups et blessures commise par E sur F et l’infraction à la législation sur

les armes et munitions commise par C ont encore été retenues à bon droit et pour des

motifs qu’il convient de confirmer.

Quant au dépassement du délai raisonnable

Le tribunal a retracé les rétroactes de l’affaire. La seule période susceptible de

constituer un dépassement du délai raisonnable est celle qui s’est écoulée entre

l’ordonnance de renvoi du 17 janvier 2014 et la citation à l’audience du 21 août 2014.

Un tel laps de temps de 7 mois ne constitue toutefois pas, au vu de la complexité de

l’affaire et des trois audiences qu’il fallait réserver pour le procès, un dépassement du

délai raisonnable de sorte que le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a rejeté

ce moyen.

Quant aux peines et à la confusion des peines

Les peines d’emprisonnement, de même que les peines d’amendes et les peines

accessoires prononcées en première instance à l’encontre de chacun des prévenus

sont légales et elles sont également adaptées à la gravité des faits commis

individuellement, de sorte qu’elles sont à confirmer.

Il en va de même des restitutions et confiscations ainsi que de la fermeture du cabaret.

La demande de A tendant à pouvoir continuer à travailler comme serveur n’est pas

fondée étant donné que l’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime

des cabarets dispose que l’interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à

son exploitation ou d’y être employé est obligatoirement prononcée en cas de

condamnation pour proxénétisme et exploitation de la prostitution d’autrui.

Comme le prévenu E ne s’est pas présenté à l’audience d’appel, il ne pourra pas

bénéficier du sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée par

les juges de première instance. Il y a dès lors lieu de réformer le jugement sur ce point.

Il convient en outre de rejeter la demande présentée à l’audience et tendant à voir

ordonner la confusion des peines à prononcer dans la présente affaire avec celles

infligées aux prévenus C et D dans l’arrêt N° 24/18 V du 16 janvier 2018 dans une

affaire de proxénétisme concernant le cabaret II.

L'article 60 du Code pénal dispose que, en cas de concours de plusieurs délits, la

peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au

double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues

pour les différents délits.

Mais une juridiction répressive saisie statue seulement sur les points dont elle est

saisie et met fin au procès par la décision qu'elle rend. Le juge ne peut plus reprendre

le procès et modifier sa décision, même de l'accord des parties.

La présente juridiction ne peut dès lors statuer que sur les faits qui lui sont soumis

dans le présent dossier et ne saurait apprécier les faits et les peines d’un autre dossier

répressif que celui qui lui est soumis.

Quant au volet civil

Au vu des condamnations intervenues et des éléments du dossier, le jugement de

première instance est encore à confirmer en ce qui concerne le volet civil.

Les demandes de la partie civile F ont notamment été à bon droit déclarées fondées et

le fait qu’elle a fait défaut en instance d’appel ne fait présumer aucune renonciation à

ses revendications.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil E et à l’égard de la demanderesse au

civil F et contradictoirement à l’égard des autres parties, le prévenu A et les prévenus

et défendeurs au civil B, C et D entendus en leurs explications et moyens et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé;

réformant:

dit qu’il ne sera pas sursis partiellement à l’exécution de la peine d’emprisonnement de

deux ans prononcée à l’encontre du prévenu E;

confirme pour le surplus le jugement déféré;

condamne les prévenus aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 15,28 € pour chacun, y non compris les frais de notification du présent

arrêt.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean-Paul

HOFFMANN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller,

et Monsieur Marc WAGNER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, président de chambre, en

présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Madame Cornelia

SCHMIT, greffier.