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3905a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on preventive detention compensation, ruling partial conviction negates inoperability.

Numéro de cause 3905a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim for compensation regarding inoperative preventive detention. The lower court found the detention inoperable only if the appellant was acquitted of all charges, but he faced both rape and assault accusations where he was partially convicted on assault. The court held that a partial conviction means the detention was not inoperable, thus upholding the dismissal of the compensation request. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Article 2 of the Law of 30 December 1981 on compensation for inoperative preventive detention; A preventive detention is considered inoperative only if the accused is acquitted of all charges, meaning a partial conviction precludes compensation.

Mots-clés

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preventive detention compensation inoperative detention partial conviction acquittal requirement Article 2 1981 law indemnité pour détention provisoire détention préparatoire détention avant jugement

Dispositions légales citées

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Law of 30 December 1981 on compensation for inoperative preventive detention, Article 2
Attendu que l’article 2 de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante subordonne le droit à réparation au sort de l’action publique en raison de laquelle la détention préventive a été ordonnée ;
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Texte complet

N° 13 / 2018

du 08.02.2018. Numéro 3905 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit février deux mille dix-huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marianne HARLES, premier conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, défendeur en cassation,

comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu le jugement attaqué, numéro 317/2016, rendu le 14 décembre 2016 sous le numéro 171180 du rôle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixseptième chambre, siégeant en application de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 7 avril 2017 par X à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 10 avril 2017 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 31 mai 2017 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à X, déposé au greffe de la Cour le 2 juin 2017 ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré non fondée une demande en indemnisation du chef de détention préventive inopérante dirigée par X contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la mauvaise application, sinon mauvaise interprétation de l’article

2 de la loi du 30 décembre 1981 en ce que les premiers juges ont estimé que la condition relative à l’acquittement par une décision judiciaire définitive au sens de cet article n’est pas remplie en l’espèce malgré acquittement intégral prononcé par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, alors que le requérant aurait, selon les premiers juges, fait l’objet d’un acquittement partiel en raison de l’existence d’une procédure parallèle devant la chambre correctionnelle du même tribunal » ;

Attendu que l’article 2 de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante subordonne le droit à réparation au sort de l’action publique en raison de laquelle la détention préventive a été ordonnée ;

Attendu que les juges du fond, en constatant souverainement que X avait fait l’objet d’une procédure pénale pour un ensemble de faits de viols et de coups et blessures volontaires sur la personne de son enfant âgée de moins de quatorze ans, procédure dans le cadre de laquelle il avait été placé sous mandat de dépôt et qui, en ce qui concerne l’accusation de viols, avait donné lieu à un acquittement prononcé par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement et, en ce qui concerne l’accusation de coups et de blessures volontaires, à une condamnation prononcée par la chambre correctionnelle du même tribunal, ont, en disant que dans la mesure où X a été convaincu de l’une des préventions ayant motivé sa détention préventive, celle-ci ne saurait être considérée comme inopérante, fait l’exacte application de la loi ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ;

Qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 1.000 euros ;

condamne la demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.