Legislator Jurisprudence & Législation
CACH04_44198 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against bank loan default, rejecting claims of abusive procedure and damages.

Numéro de cause CACH04_44198
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal filed by a civil society against a bank in judicial liquidation, confirming the first-instance judgment. The appellant alleged abusive litigation tactics and claimed damages due to alleged bank negligence regarding title portfolio operations, but failed to prove specific misconduct. The court ruled that the appellant possessed sufficient evidence to raise grievances and could not infer bank fault merely from the loss of the title portfolio, thus rejecting the claim for damages and procedural abuse.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 1244; Code de commerce, art. 508: A creditor must demonstrate specific misconduct to claim damages for abusive procedure; mere financial loss does not establish bank fault without proof of negligence.

Mots-clés

Généré par l'IA
judicial liquidation equity release loan abusive procedure title portfolio loss damages claim procedural costs bank negligence cas de garantie bancaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code civil, art. 1244
Suivant l’article 1244 du Code civil, le juge peut accorder des délais
Code de commerce, art. 508
article 452 du Code de commerce
Ils ont finalement invoqué les dispositions de l’article 452 du Code
article 3 du Code de procédure pénale
demande, dès lors qu’il est de principe que l’article 3 du Code de
article 1304 du Code civil
par application de l’article 1304 du Code civil.
article 2246 du Code civil
au sens de l’article 2246 du Code civil.
article 1244 du Code civil
Suivant l’article 1244 du Code civil, le juge peut accorder des délais
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Texte complet

Arrêt N° 16/18 IV-COM

Audience publique du sept février deux mille dix-huit

Numéro 44198 du rôle

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre;

Marianne HARLES, première conseillère;

Elisabeth WEYRICH, conseillère;

Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

la société civile SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à F-

ADRESSE1.), représentée par son représentant légal actuellement en

fonctions, immatriculée au Registre de Commerce de Saint-Tropez

sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Laura

Geiger de Luxembourg du 7 novembre 2016,

comparant par Maître François Latour, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

e t

1)

la

société anonyme

SOCIETE2.)

LUXEMBOURG,

en

liquidation judiciaire,

établie et ayant son siège social à

L-

ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son

liquidateur judiciaire actuellement en fonctions, Maître Yvette

Hamilius, avocat à la Cour,

2) Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à L-2229

Luxembourg, 2, rue du Nord, prise en sa qualité de liquidateur de la

société anonyme SOCIETE2.) LUXEMBOURG,

intimées aux fins du prédit acte Geiger,

sub 1) et 2) comparant par Maître Yvette Hamilius, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL

Par exploit d’huissier de justice du 13 novembre 2015, Maître

Yvette HAMILIUS, agissant en sa qualité de liquidateur de la société

anonyme SOCIETE2.) LUXEMBOURG ( ci-après « le liquidateur »)

et la société anonyme SOCIETE2.) LUXEMBOURG, en liquidation

judiciaire, ( ci-après «

la société

SOCIETE2.) »), ont donné

assignation à la société civile SOCIETE1.) à comparaître devant le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

commerciale selon la procédure civile, pour l’entendre condamner à

payer à la société SOCIETE2.) le montant de 2.480.440,32 euros avec

les intérêts conventionnels à partir du 30 septembre 2015 jusqu’à

solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 5.000 euros.

A l’appui de leur demande, la société SOCIETE2.) et son liquidateur

ont exposé qu’en date du 3 mai 2007, la défenderesse a souscrit

auprès de la société SOCIETE2.)

un contrat de prêt dénommé

« equity release » à hauteur d’un montant de 1.600.000 euros. Sur ce

montant, seule la somme de 640.000 euros aurait été remise à la

défenderesse, le surplus ayant été investi dans un portefeuille de titres

dans un but de rentabilisation. Simultanément à la conclusion du

contrat de prêt, la défenderesse aurait consenti un gage sur le

portefeuille de titres à la banque et par acte notarié du 27 juin 2007,

elle aurait hypothéqué au profit de celle-ci un bien immobilier situé en

France.

Suivant la clause 9.3 du contrat de prêt, la banque aurait été en

droit de réclamer le remboursement du prêt au cas où la valeur des

biens donnés en gage devenait égale ou inférieure à 90% des

sommes dues. Cette situation se serait présentée au mois de

décembre 2009, le taux de couverture étant tombé à 53%. La

défenderesse aurait été mise en demeure de rembourser le solde du

prêt dans un délai de dix jours. En l’absence de réaction de la

défenderesse, le liquidateur aurait réalisé le portefeuille de titres,

opération qui se serait soldée par un résultat nul. A la date du 30

septembre 2015, la dette de la défenderesse envers la banque se

serait élevée à 2.480.440,32 euros, principal et intérêts compris.

La défenderesse ne s’étant pas fait représenter en première

instance, un jugement du 11 mai 2016, réputé contradictoire à son

encontre, l’a condamnée au paiement de la somme de 2.480.440,32

euros, cette somme avec les intérêts conventionnels à partir du 30

septembre 2015 jusqu’à solde. Le tribunal a rejeté la demande en

octroi d’une indemnité de procédure des demandeurs.

Par exploit d’huissier de justice du 7 novembre 2016, la société

SOCIETE1.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement qui lui

a été signifié le 14 septembre 2016 à son siège social en France.

A titre principal, elle a requis le sursis à statuer en attendant l’issue

d’une procédure pénale en cours en France. Quant au fond, elle a

conclu à la nullité du contrat de prêt pour dol, sinon pour erreur sur la

substance. Pour étayer ce moyen, elle a avancé les arguments

suivants :

Elle aurait été démarchée par une succursale française de l’intimée

SOCIETE2.), établie non loin de son domicile, la mettant erronément

en confiance. Au lieu de respecter sa volonté d’investir dans des

obligations sures, la banque aurait investi dans des produits à haut

risque. La convention d’ouverture de compte et les conditions

générales auraient été rédigées en anglais, langue qu’elle ne

maîtriserait pas à suffisance pour saisir toutes les nuances de son

engagement. La banque aurait manqué à son obligation de conseil et

d’information quant aux risques encourus.

Au cas où il n’était pas fait droit à la demande en nullité du contrat,

l’appelante a demandé à voir engager la responsabilité contractuelle

de la banque et à se voir octroyer l’équivalent de la somme réclamée

par la banque au titre de dommages et intérêts.

L’appelante a soutenu avoir déposé une déclaration de créance

d’un montant de 1.500.000 euros.

Le liquidateur et la société

SOCIETE2.)

ont contesté que

l’appelante ait déposé une déclaration de créance s’élevant à

1.500.000 euros, affirmant que la déclaration de créance de cette

partie ne s’élevait qu’à 11.411,94 euros. En déposant une déclaration

de créance pour ledit montant, correspondant à la valeur des titres,

elle aurait implicitement reconnu la validité du contrat.

Les intimées ont affirmé que les contrats de prêt et de gage, ainsi

que l’inscription hypothécaire étaient rédigés en langue française. Ils

ont contesté le démarchage allégué par l’appelante, soutenant que la

banque a été introduite auprès d’elle par l’avocat de cette dernière.

Les intimées se sont opposées au sursis à statuer en soutenant que

le principe que le pénal tient le civil en état ne s’applique pas à une

instance pénale pendante à l’étranger. Par ailleurs, la banque ne serait

pas poursuivie en France pour abus de confiance, mais seulement

pour escroquerie. La nullité du contrat découlant de l’existence d’une

escroquerie serait une nullité relative qui ne priverait pas la banque de

son droit de réclamer la restitution des sommes payées à l’appelante

en exécution du contrat de prêt au cas où ledit prêt était annulé. Quant

à la demande basée sur la responsabilité contractuelle de la banque,

les intimées ont estimé qu’à supposer que l’appelante puisse

prétendre au remboursement des sommes prêtées qui ont été

investies, cette créance ne saurait se compenser avec celle de la

banque portant sur le remboursement des sommes non investies.

Aucune compensation ne saurait jouer en l’absence de déclaration de

créance de l’appelante portant sur le montant correspondant aux

dommages et intérêts et au vu de l’interprétation stricte de la notion de

connexité entre les créances appelées à se compenser. Les intimées

en ont conclu que toute demande en compensation était irrecevable

et que par voie de conséquence toute demande de surséance à

statuer était sans pertinence.

Les intimées ont invoqué la prescription de la demande en nullité

du contrat de prêt. Elles ont contesté les éléments de fait invoqués par

l’appelante à l’appui de cette demande, respectivement à l’appui de la

demande en responsabilité de la société

SOCIETE2.). Ces

affirmations ne seraient appuyées par aucun élément tangible. Elles

ont contesté que l’intimée SOCIETE2.) ait manqué à l’une quelconque

de ses obligations. Quant à la demande dirigée contre le liquidateur,

elles en ont invoqué l’irrecevabilité, sinon sa prescription.

Les intimées ont ajouté que les tribunaux luxembourgeois n’étaient

pas compétents pour connaître de la demande en nullité du contrat

d’hypothèque signé en France et portant sur un immeuble situé dans

ce pays.

Ils ont finalement invoqué les dispositions de l’article 452 du Code

de commerce pour dire que l’intimée SOCIETE2.) ne pouvait être

condamnée au paiement d’un quelconque montant.

Quant au moyen d’incompétence concernant l’hypothèque

inscrite en France :

La Cour n’étant pas saisie d’une demande en radiation de

l’hypothèque inscrite en France, le moyen d’incompétence des

intimées doit être rejeté.

Quant à la demande en surséance :

C’est à bon droit que les intimées se sont opposées à cette

demande, dès lors qu’il est de principe que l’article 3 du Code de

procédure pénale qui prescrit que le pénal tient le civil en état ne

s’applique qu’entre tribunaux indigènes. Il ne saurait partant

s’appliquer au cas d’espèce dans lequel l’affaire pénale est pendante

devant les juridictions françaises.

Il convient d’ajouter que par jugement du tribunal de grande

instance de Paris du 28 août 2017, un acquittement général a été

prononcé à l’encontre des prévenus poursuivis pour escroquerie. Les

constitutions de parties civiles ont été déclarées irrecevables, sinon

non-fondées. Si certes le Ministère Public a relevé appel de cette

décision, il faut néanmoins considérer qu’à l’heure actuelle, aucune

infraction pénale n’est établie et aucun risque d’incidence d’une telle

condamnation sur l’affaire civile n’est à craindre.

La demande en sursis doit partant être rejetée.

Quant à la nullité du contrat de prêt et des actes subséquents :

Les intimées ont invoqué la prescription de la demande en nullité

par application de l’article 1304 du Code civil.

L’appelante a conclu au rejet de ce moyen en contestant que la

prescription soit acquise aux intimées. Selon l’appelante, le délai de

l’article 1304 du Code civil n’a commencé à courir qu’à la découverte

des circonstances constitutives du dol ou de l’erreur. Cette découverte

aurait eu lieu en février 2009 et en date du 17 février 2009, le

mandataire de l’appelante aurait dénoncé les griefs y relatifs à

l’intimée SOCIETE2.). Le délai de prescription aurait été interrompu

par une assignation devant le tribunal de grande instance de

Draguignan du 23 décembre 2009 portant sur les mêmes faits que

ceux actuellement en cause. Citant les dispositions de l’article 2246

du Code civil prévoyant que le délai de prescription est interrompu par

une assignation donnée même devant un tribunal incompétent,

l’appelante a soutenu ne pas être forclose à invoquer la nullité du

contrat.

L’article 1304 du Code civil prévoit que les actions en nullité pour

dol ou erreur se prescrivent par cinq ans à partir de leur découverte.

Suivant l’article 2246 du même code, la citation en justice, même

devant un tribunal incompétent, interrompt la prescription.

En l’espèce, le contrat de prêt critiqué par l’appelante a été signé le

3 mai 2007. Suivant l’appelante, elle a eu connaissance des causes

de la nullité en février 2009 et elle les a dénoncées au liquidateur par

un courrier du 17 février 2009. Elle a partant reconnu avoir découvert

le dol ou l’erreur au plus tard à cette date.

Suivant l’assignation devant le tribunal de grande instance de

Draguignan du 23 décembre 2009 versée par l’appelante, cette affaire

portait sur les mêmes faits que ceux discutés dans le cadre de la

demande en nullité dont est saisie la Cour. Il résulte de la pièce n° 19

versée par les intimées que par une décision du 23 octobre 2012, le

tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré la demande

irrecevable. Suivant la pièce n° 22 versée par l’appelante, l’appel

dirigé contre ce jugement a été rejeté pour être tardif.

Le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan

constitue un jugement d’irrecevabilité, et non pas un jugement

d’incompétence. Il n’a partant pas interrompu le délai de prescription

au sens de l’article 2246 du Code civil. L’appelante ayant formulé la

demande en nullité du contrat de prêt pour la première fois dans son

acte d’appel du 7 novembre 2016, partant plus de cinq années après

qu’elle eût découvert les faits gisant à sa base, sa demande doit être

déclarée prescrite.

Il convient d’ajouter que même à qualifier la demande en nullité du

contrat de l’appelante d’exception par rapport à la demande en

exécution de ce contrat introduite par les intimées, la solution est la

même. En effet s’il est admis que la prescription prévue à l’article 1304

du Code civil ne s’applique qu’à l’action en nullité et non pas à

l'exception de nullité, celle-ci étant perpétuelle, il faut néanmoins, pour

que cette solution s’applique, que le contrat n'ait pas été exécuté. La

partie qui a commencé à exécuter le contrat et qui a laissé passer le

délai pour agir en nullité, ne peut plus invoquer la nullité du contrat

pour refuser de continuer de l’exécuter ( P. Ancel : Contrats et

obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, Larcier 2015, n°

435 ; Jurisclasseur, Droit civil, art. 1304 à 1314, fasc. 40, n° 96 ; Code

civil Dalloz, jurisprudence citée sous l’article 1304, II. B.).

Il ne saurait être contesté en l’espèce que le contrat a été exécuté

puisque l’appelante s’est fait remettre une part du prêt et que le solde

a été investi dans des produits financiers. L’appelante n’était partant

plus en droit d’invoquer la nullité du contrat par voie d’exception.

Quant à la demande basée sur la responsabilité de l’intimée

SOCIETE2.) :

Dans le cadre de son argumentation relative à la responsabilité de

l’intimée SOCIETE2.), l’appelante a invoqué la nullité des contrats au

motif

de

la

présence

de

clauses

purement

potestatives,

respectivement au regard des manquements à ses obligations

contractuelles par l’intimée SOCIETE2.).

Concernant ce dernier grief, les manquements d’une partie à ses

obligations contractuelles ne sauraient entraîner la nullité des contrats

en cause. Ces griefs seront analysés sous l’aspect de la responsabilité

des intimées.

Quant au caractère potestatif de différentes clauses du contrat,

l’appelante a visé plus spécifiquement les dispositions relatives au

calcul du ratio de couverture, à savoir les articles 1.5 et 9.3.

La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la

convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre

des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. Par

application des articles 1170 et 1174 du Code civil, toute obligation est

nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la

part de celui qui s'oblige.

En l’espèce, l’article 1.5. du contrat de prêt est de la teneur

suivante :

« L’expression « Procédure de calcul » désignera la procédure

permettant de calculer le Ratio de Couverture de Gagerie. Le Prêteur

fixe la procédure applicable audit calcul, le cas échéant, à son entière

discrétion. Du fait des risques du marché relatifs aux biens nantis, le

prêteur pourra appliquer à ce calcul une valeur différente de celle du

marché. La valeur applicable est fixée par le Prêteur, le cas échéant,

à son entière discrétion ».

L’article 9.3 du même contrat précise que :

« Si le Ratio de Couverture de Gagerie se monte à 90% du montant

du Prêt, tel que calculé par le Prêteur le cas échéant, suivant la

Procédure de Calcul, le Prêteur aura la possibilité, sans aucune

notification écrite préalable, mais pas l’obligation de :

(a)réclamer le remboursement immédiat du Prêt ;

(b)exiger de l’Emprunteur qu’il rétablisse un Ratio de Couverture de

Gagerie de plus de 100% ; ou

(c)liquider la garantie et en utiliser le produit pour rembourser le

Prêt, y compris les intérêts accumulés et les frais correspondants,

après avoir adressé à l’Emprunteur une injonction de payer sous trois

(3) jours ouvrés par lettre recommandée. »

S’il est vrai que par application de ces clauses, la fixation de la

valeur - crédit des titres du portefeuille de l’appelante relevait du

pouvoir discrétionnaire de l’intimée SOCIETE2.) en sa qualité de

partie prêteuse, ceci ne rendait pas ce mécanisme potestatif puisque

le calcul de ladite valeur tenait compte de données extérieures. Elle

était en effet déterminée par la nature du titre, la qualité de l’émetteur

et la situation globale et/ou spécifique du marché ou du secteur des

valeurs gagées. Le moyen de nullité basé sur le caractère potestatif

de ces clauses est partant à rejeter.

Pour établir la responsabilité des intimées, l’appelante SOCIETE1.)

a soutenu que l’intimée SOCIETE2.) ne prouvait pas lui avoir fourni

une information claire sur le schéma financier mis en place. Par

ailleurs, sa gérante aurait informé l’intimée SOCIETE2.) qu’elle voulait

investir dans des obligations et non pas dans des produits à risque.

L’intimée SOCIETE2.) ne l’aurait pas prévenue des risques encourus

et ne l’aurait pas mise en condition de faire des choix éclairés. En sa

qualité de dispensatrice de crédit, l’intimée SOCIETE2.) aurait été

tenue à une obligation de mise en garde qu’elle n’aurait pas respectée.

Selon l’appelante, l’obligation de conseil et d’information de la banque

correspondait à une obligation de résultat, sinon à une obligation de

moyens renforcée.

Il est de principe que le banquier est tenu d’une obligation de

moyens lui imposant de se comporter comme l’aurait fait un

professionnel normalement diligent et prudent placé dans les mêmes

conditions. Ces principes s’appliquent tant en ce qui concerne la

responsabilité contractuelle du banquier que sa responsabilité

précontractuelle pour les manquements dont il se serait rendu

coupable avant la conclusion du contrat. Pour que l’action du client de

la banque aboutisse, il faut dès lors que soit établi que le banquier a

commis une faute en relation causale avec le préjudice qui en serait

résulté dans le chef du client.

Concernant l’obligation d’information du banquier prestataire de

services en matière d’investissement, elle est double. D’une part, le

banquier doit s’informer des besoins de son client et, d’autre part, il

doit informer son client sur le type d’investissement envisagé afin de

lui permettre de faire son choix en toute connaissance de cause.

Concernant le premier point, l’intimée SOCIETE2.) a versé une

fiche de laquelle il résulte qu’elle s’est enquise du profil de l’appelante

et de ses potentialités financières ( pièce n° 2 de la farde I des

intimées). Elle a en effet noté les moyens financiers de l’appelante,

ainsi que ceux de ses associés, pour les confronter à l’opération

envisagée. Il est dès lors établi que la banque s’est renseignée sur la

situation de l’appelante, sur ses besoins et ses potentialités. Elle a

évalué l’adéquation du produit proposé aux moyens de l’appelante. Il

convient d’ajouter que les commentaires du produit « equity release »

versés par l’appelante ne présentent pas les caractères d’objectivité

requise pour conclure que ce produit constituait par son principe-

même une tromperie. Il n’y a partant pas lieu d’en tenir compte.

Concernant l’information donnée à l’appelante quant à la nature et

le fonctionnement du produit financier proposé, l’appelante a elle-

même versé le dépliant décrivant en détail le fonctionnement de l’

« equity release ». Il faut admettre que ce document lui a été remis par

l’intimée SOCIETE2.) au moment de l’entrée en relations des parties.

Il est rédigé en langue française, de sorte qu’il était parfaitement

compréhensible pour l’appelante. Il contient tous les éléments pour

permettre à un investisseur, même non averti, de comprendre le

fonctionnement de cet investissement, de cerner sa nature et les

risques qui lui sont inhérents.

Il convient de préciser que concernant la langue utilisée dans les

différents documents, il est un fait que le document d’ouverture de

compte et les conditions générales y relatives étaient rédigés en

langue anglaise, langue que l’appelante a soutenu ne pas maîtriser. Il

faut néanmoins admettre qu’en signant ces documents dans cette

langue, l’appelante a reconnu connaître suffisamment l’anglais pour

en saisir la portée. Il devait donc en être de même du dépliant discuté

ci-dessus. Les contrats de prêt et de gage étaient rédigés en langue

française.

Il convient d’ajouter aux développements qui précèdent que

parallèlement à l’obligation d’information du banquier, le client a de

son côté une obligation de se renseigner. Si sur base des informations

qui lui sont fournies, il estime ne pas disposer des éléments suffisants

pour cerner le produit qui lui a été proposé et pour lui permettre de

prendre une décision éclairée, il lui appartient de solliciter des

renseignements supplémentaires.

En l’espèce, l’appelante disposait des éléments nécessaires pour

comprendre le produit qui lui était proposé. Faute d’établir avoir

sollicité des renseignements supplémentaires auprès de la banque qui

ne lui ont pas été fournis, il faut admettre qu’elle était suffisamment

informée pour faire un choix éclairé.

Quant au risque encouru qu’il est reproché à la banque de ne pas

avoir suffisamment expliqué à l’appelante, le texte du contrat de prêt

contient lui-même une mise en garde. A l’article 11.1, il est écrit que

« L’Emprunteur reconnaît avoir été informé et avoir expressément

compris que les placements avec répartition des bénéfices et/ou

opérations de change sont des investissements à fort caractère

spéculatif qui supposent une prise de risque considérable de la part

de l’Emprunteur par laquelle l’Emprunteur peut subir des pertes. Les

pertes peuvent éventuellement dépasser les biens nantis par

l’Emprunteur aux fins de ces investissements. Si les pertes de

l’Emprunteur dépassent le montant des biens nantis par lui, le Prêteur

reste entièrement fondé à recouvrer l’intégralité de la somme restant

due par l’Emprunteur ». Il est ajouté à l’article 11.3 de ce contrat que

«

L’Emprunteur reconnaît avoir été informé et avoir pleinement

compris que, du fait d’une possible fluctuation des devises et d’une

capitalisation éventuelle des intérêts dus le cas échéant en vertu du

présent Contrat, le solde du Prêt peut s’avérer supérieur au montant

de la Facilité. L’Emprunteur pourra donc avoir à engager sa

responsabilité envers le Prêteur en cas de dépassement de la

Facilité ».

Cette dénonciation des risques a été rappelée par la signature d’un

document intitulé « Avis de risque » de la teneur suivante :

(…)

Par ce document, l’appelante a été rendue attentive aux risques

particuliers des « leveraged investments ». Elle a signé ce document

qui comporte de façon lisible, au-dessus de sa signature, la mention

qu’en le signant, elle confirme accepter le risque inhérent au produit

financier proposé.

Au vu de tous ces éléments, l’appelante ne saurait valablement

soutenir ne pas avoir été à suffisamment de droit informée du risque

inhérent au produit qui lui était proposé.

A supposer que l’argumentation de l’appelante n’ait pas seulement

trait au mécanisme de l’ « equity release » en tant que tel, mais

s’étende aux titres acquis dans le cadre de l’exécution de cette

opération, il convient de relever que l’article 11.2 du contrat de prêt

prévoyait que les décisions d’investissement étaient prises par

l’emprunteur, partant par l’appelante elle-même. Le contrat ne

prévoyait donc pas une gestion discrétionnaire de la part de la banque,

mais des investissements exécutés sur ordre de l’investisseur.

L’obligation de la banque consistait donc à exécuter les ordres de

l’appelante et, au cas où ces ordres étaient en inadéquation avec le

profil de cette partie, de la mettre en garde du risque encouru.

Pour établir la responsabilité de l’intimée SOCIETE2.) dans le cadre

de cette obligation, l’appelante doit formuler des griefs concrets par

rapport à des investissements précis et identifiés.

L’appelante est restée en défaut de fournir de tels éléments. Elle

s’est bornée à dire qu’elle avait souhaité acquérir des obligations,

sous-entendant que ce vœu n’a pas été respecté. Elle n’a néanmoins

indiqué d’aucune façon quels auraient été les titres acquis par la

banque au mépris de ses ordres. Elle a allégué des conflits d’intérêts

non autrement étayés par des éléments concrets.

L’appelante a reproché à l’intimée SOCIETE2.) d’avoir agi en toute

opacité et de ne jamais lui avoir remis les pièces justificatives relatives

aux investissements réalisés. Elle a demandé la production forcée des

justificatifs par l’intimée, par application de l’article 288 du Nouveau

code de procédure civile.

Les investissements ayant été réalisés sur ordre de l’appelante, elle

ne pouvait pas ne pas être au courant des opérations réalisées et de

la nature des titres acquis. Elle devait s’être fait envoyer par la banque

les justificatifs reprenant les opérations effectuées en son nom et à sa

demande. Il ne saurait être raisonnablement envisagé que l’appelante

ait laissé faire la banque pendant plus d’une année sans recevoir de

justificatifs et/ou d’autres informations sur les opérations réalisées. Il

ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’appelante se soit plainte

auprès de la banque pour l’absence d’envoi d’extraits reprenant les

opérations réalisées, ni pour l’enjoindre de lui fournir des informations

qu’elle aurait manqué de lui transmettre. Il faut partant admettre qu’elle

les a reçues et elle ne saurait en réclamer la production forcée par la

banque. L’appelante disposait donc des éléments suffisants pour

formuler des griefs concrets à l’égard de l’intimée SOCIETE2.). Elle

ne saurait se borner à déduire l’existence d’une faute de la banque

dans l’accomplissement de sa mission à partir du résultat atteint, à

savoir la perte de son portefeuille-titre.

N’établissant aucune faute à l’encontre de la banque, l’appelante

ne saurait lui réclamer des dommages et intérêts. Aucun grief propre

au liquidateur n’ayant été invoqué par l’appelante, sa demande dirigée

contre cette partie doit également être rejetée. Son appel n’est partant

fondé et le jugement de première instance est à confirmer.

Demande de délais de paiement :

A titre tout à fait subsidiaire, l’appelante a requis des délais de

paiement.

Suivant l’article 1244 du Code civil, le juge peut accorder des délais

modérés pour le paiement en considération de la situation du débiteur

et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve.

Il est admis que pouvoir prétendre aux délais prévus audit article, il

faut que le débiteur établisse la réalité des difficultés financières

auxquelles il est confronté et qui l’empêchent de s’acquitter de ses

dettes, ainsi que des éléments qui permettent de retenir qu’il va revenir

à meilleure fortune dans un avenir proche.

Ni l’une ni l’autre preuve n’est rapportée en l’espèce, de sorte que

l’appelante ne saurait prétendre à l’octroi de délais.

Demande en paiement de dommages et intérêts pour

procédure abusive et vexatoire et demandes en octroi de

dommages et intérêts :

Au vu du sort réservé à l’appel de la société SOCIETE1.), cette

partie est à débouter de sa demande en octroi de dommages et

intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Tant l’appelante que les intimées ont demandé à se voir allouer une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Aucune de ces parties

n’établissant en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge les frais

non compris dans les dépens, elles sont à débouter de leurs

demandes respectives.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en

état entendu en son rapport,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement du 11 mai 2016,

déboute l’appelante société civile SOCIETE1.) de sa demande en

octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

déboute les parties de leur demande en octroi d’une indemnité de

procédure,

condamne la société civile SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance avec distraction au profit de Maître Yvette Hamilius qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.