Court dismisses appeal against bank loan default, rejecting claims of abusive procedure and damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal filed by a civil society against a bank in judicial liquidation, confirming the first-instance judgment. The appellant alleged abusive litigation tactics and claimed damages due to alleged bank negligence regarding title portfolio operations, but failed to prove specific misconduct. The court ruled that the appellant possessed sufficient evidence to raise grievances and could not infer bank fault merely from the loss of the title portfolio, thus rejecting the claim for damages and procedural abuse.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1244; Code de commerce, art. 508: A creditor must demonstrate specific misconduct to claim damages for abusive procedure; mere financial loss does not establish bank fault without proof of negligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 16/18 IV-COM
Audience publique du sept février deux mille dix-huit
Numéro 44198 du rôle
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre;
Marianne HARLES, première conseillère;
Elisabeth WEYRICH, conseillère;
Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
la société civile SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à F-
ADRESSE1.), représentée par son représentant légal actuellement en
fonctions, immatriculée au Registre de Commerce de Saint-Tropez
sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Laura
Geiger de Luxembourg du 7 novembre 2016,
comparant par Maître François Latour, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
e t
1)
la
société anonyme
SOCIETE2.)
LUXEMBOURG,
en
liquidation judiciaire,
établie et ayant son siège social à
L-
ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
liquidateur judiciaire actuellement en fonctions, Maître Yvette
Hamilius, avocat à la Cour,
2) Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à L-2229
Luxembourg, 2, rue du Nord, prise en sa qualité de liquidateur de la
société anonyme SOCIETE2.) LUXEMBOURG,
intimées aux fins du prédit acte Geiger,
sub 1) et 2) comparant par Maître Yvette Hamilius, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL
Par exploit d’huissier de justice du 13 novembre 2015, Maître
Yvette HAMILIUS, agissant en sa qualité de liquidateur de la société
anonyme SOCIETE2.) LUXEMBOURG ( ci-après « le liquidateur »)
et la société anonyme SOCIETE2.) LUXEMBOURG, en liquidation
judiciaire, ( ci-après «
la société
SOCIETE2.) »), ont donné
assignation à la société civile SOCIETE1.) à comparaître devant le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
commerciale selon la procédure civile, pour l’entendre condamner à
payer à la société SOCIETE2.) le montant de 2.480.440,32 euros avec
les intérêts conventionnels à partir du 30 septembre 2015 jusqu’à
solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 5.000 euros.
A l’appui de leur demande, la société SOCIETE2.) et son liquidateur
ont exposé qu’en date du 3 mai 2007, la défenderesse a souscrit
auprès de la société SOCIETE2.)
un contrat de prêt dénommé
« equity release » à hauteur d’un montant de 1.600.000 euros. Sur ce
montant, seule la somme de 640.000 euros aurait été remise à la
défenderesse, le surplus ayant été investi dans un portefeuille de titres
dans un but de rentabilisation. Simultanément à la conclusion du
contrat de prêt, la défenderesse aurait consenti un gage sur le
portefeuille de titres à la banque et par acte notarié du 27 juin 2007,
elle aurait hypothéqué au profit de celle-ci un bien immobilier situé en
France.
Suivant la clause 9.3 du contrat de prêt, la banque aurait été en
droit de réclamer le remboursement du prêt au cas où la valeur des
biens donnés en gage devenait égale ou inférieure à 90% des
sommes dues. Cette situation se serait présentée au mois de
décembre 2009, le taux de couverture étant tombé à 53%. La
défenderesse aurait été mise en demeure de rembourser le solde du
prêt dans un délai de dix jours. En l’absence de réaction de la
défenderesse, le liquidateur aurait réalisé le portefeuille de titres,
opération qui se serait soldée par un résultat nul. A la date du 30
septembre 2015, la dette de la défenderesse envers la banque se
serait élevée à 2.480.440,32 euros, principal et intérêts compris.
La défenderesse ne s’étant pas fait représenter en première
instance, un jugement du 11 mai 2016, réputé contradictoire à son
encontre, l’a condamnée au paiement de la somme de 2.480.440,32
euros, cette somme avec les intérêts conventionnels à partir du 30
septembre 2015 jusqu’à solde. Le tribunal a rejeté la demande en
octroi d’une indemnité de procédure des demandeurs.
Par exploit d’huissier de justice du 7 novembre 2016, la société
SOCIETE1.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement qui lui
a été signifié le 14 septembre 2016 à son siège social en France.
A titre principal, elle a requis le sursis à statuer en attendant l’issue
d’une procédure pénale en cours en France. Quant au fond, elle a
conclu à la nullité du contrat de prêt pour dol, sinon pour erreur sur la
substance. Pour étayer ce moyen, elle a avancé les arguments
suivants :
Elle aurait été démarchée par une succursale française de l’intimée
SOCIETE2.), établie non loin de son domicile, la mettant erronément
en confiance. Au lieu de respecter sa volonté d’investir dans des
obligations sures, la banque aurait investi dans des produits à haut
risque. La convention d’ouverture de compte et les conditions
générales auraient été rédigées en anglais, langue qu’elle ne
maîtriserait pas à suffisance pour saisir toutes les nuances de son
engagement. La banque aurait manqué à son obligation de conseil et
d’information quant aux risques encourus.
Au cas où il n’était pas fait droit à la demande en nullité du contrat,
l’appelante a demandé à voir engager la responsabilité contractuelle
de la banque et à se voir octroyer l’équivalent de la somme réclamée
par la banque au titre de dommages et intérêts.
L’appelante a soutenu avoir déposé une déclaration de créance
d’un montant de 1.500.000 euros.
Le liquidateur et la société
SOCIETE2.)
ont contesté que
l’appelante ait déposé une déclaration de créance s’élevant à
1.500.000 euros, affirmant que la déclaration de créance de cette
partie ne s’élevait qu’à 11.411,94 euros. En déposant une déclaration
de créance pour ledit montant, correspondant à la valeur des titres,
elle aurait implicitement reconnu la validité du contrat.
Les intimées ont affirmé que les contrats de prêt et de gage, ainsi
que l’inscription hypothécaire étaient rédigés en langue française. Ils
ont contesté le démarchage allégué par l’appelante, soutenant que la
banque a été introduite auprès d’elle par l’avocat de cette dernière.
Les intimées se sont opposées au sursis à statuer en soutenant que
le principe que le pénal tient le civil en état ne s’applique pas à une
instance pénale pendante à l’étranger. Par ailleurs, la banque ne serait
pas poursuivie en France pour abus de confiance, mais seulement
pour escroquerie. La nullité du contrat découlant de l’existence d’une
escroquerie serait une nullité relative qui ne priverait pas la banque de
son droit de réclamer la restitution des sommes payées à l’appelante
en exécution du contrat de prêt au cas où ledit prêt était annulé. Quant
à la demande basée sur la responsabilité contractuelle de la banque,
les intimées ont estimé qu’à supposer que l’appelante puisse
prétendre au remboursement des sommes prêtées qui ont été
investies, cette créance ne saurait se compenser avec celle de la
banque portant sur le remboursement des sommes non investies.
Aucune compensation ne saurait jouer en l’absence de déclaration de
créance de l’appelante portant sur le montant correspondant aux
dommages et intérêts et au vu de l’interprétation stricte de la notion de
connexité entre les créances appelées à se compenser. Les intimées
en ont conclu que toute demande en compensation était irrecevable
et que par voie de conséquence toute demande de surséance à
statuer était sans pertinence.
Les intimées ont invoqué la prescription de la demande en nullité
du contrat de prêt. Elles ont contesté les éléments de fait invoqués par
l’appelante à l’appui de cette demande, respectivement à l’appui de la
demande en responsabilité de la société
SOCIETE2.). Ces
affirmations ne seraient appuyées par aucun élément tangible. Elles
ont contesté que l’intimée SOCIETE2.) ait manqué à l’une quelconque
de ses obligations. Quant à la demande dirigée contre le liquidateur,
elles en ont invoqué l’irrecevabilité, sinon sa prescription.
Les intimées ont ajouté que les tribunaux luxembourgeois n’étaient
pas compétents pour connaître de la demande en nullité du contrat
d’hypothèque signé en France et portant sur un immeuble situé dans
ce pays.
Ils ont finalement invoqué les dispositions de l’article 452 du Code
de commerce pour dire que l’intimée SOCIETE2.) ne pouvait être
condamnée au paiement d’un quelconque montant.
Quant au moyen d’incompétence concernant l’hypothèque
inscrite en France :
La Cour n’étant pas saisie d’une demande en radiation de
l’hypothèque inscrite en France, le moyen d’incompétence des
intimées doit être rejeté.
Quant à la demande en surséance :
C’est à bon droit que les intimées se sont opposées à cette
demande, dès lors qu’il est de principe que l’article 3 du Code de
procédure pénale qui prescrit que le pénal tient le civil en état ne
s’applique qu’entre tribunaux indigènes. Il ne saurait partant
s’appliquer au cas d’espèce dans lequel l’affaire pénale est pendante
devant les juridictions françaises.
Il convient d’ajouter que par jugement du tribunal de grande
instance de Paris du 28 août 2017, un acquittement général a été
prononcé à l’encontre des prévenus poursuivis pour escroquerie. Les
constitutions de parties civiles ont été déclarées irrecevables, sinon
non-fondées. Si certes le Ministère Public a relevé appel de cette
décision, il faut néanmoins considérer qu’à l’heure actuelle, aucune
infraction pénale n’est établie et aucun risque d’incidence d’une telle
condamnation sur l’affaire civile n’est à craindre.
La demande en sursis doit partant être rejetée.
Quant à la nullité du contrat de prêt et des actes subséquents :
Les intimées ont invoqué la prescription de la demande en nullité
par application de l’article 1304 du Code civil.
L’appelante a conclu au rejet de ce moyen en contestant que la
prescription soit acquise aux intimées. Selon l’appelante, le délai de
l’article 1304 du Code civil n’a commencé à courir qu’à la découverte
des circonstances constitutives du dol ou de l’erreur. Cette découverte
aurait eu lieu en février 2009 et en date du 17 février 2009, le
mandataire de l’appelante aurait dénoncé les griefs y relatifs à
l’intimée SOCIETE2.). Le délai de prescription aurait été interrompu
par une assignation devant le tribunal de grande instance de
Draguignan du 23 décembre 2009 portant sur les mêmes faits que
ceux actuellement en cause. Citant les dispositions de l’article 2246
du Code civil prévoyant que le délai de prescription est interrompu par
une assignation donnée même devant un tribunal incompétent,
l’appelante a soutenu ne pas être forclose à invoquer la nullité du
contrat.
L’article 1304 du Code civil prévoit que les actions en nullité pour
dol ou erreur se prescrivent par cinq ans à partir de leur découverte.
Suivant l’article 2246 du même code, la citation en justice, même
devant un tribunal incompétent, interrompt la prescription.
En l’espèce, le contrat de prêt critiqué par l’appelante a été signé le
3 mai 2007. Suivant l’appelante, elle a eu connaissance des causes
de la nullité en février 2009 et elle les a dénoncées au liquidateur par
un courrier du 17 février 2009. Elle a partant reconnu avoir découvert
le dol ou l’erreur au plus tard à cette date.
Suivant l’assignation devant le tribunal de grande instance de
Draguignan du 23 décembre 2009 versée par l’appelante, cette affaire
portait sur les mêmes faits que ceux discutés dans le cadre de la
demande en nullité dont est saisie la Cour. Il résulte de la pièce n° 19
versée par les intimées que par une décision du 23 octobre 2012, le
tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré la demande
irrecevable. Suivant la pièce n° 22 versée par l’appelante, l’appel
dirigé contre ce jugement a été rejeté pour être tardif.
Le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan
constitue un jugement d’irrecevabilité, et non pas un jugement
d’incompétence. Il n’a partant pas interrompu le délai de prescription
au sens de l’article 2246 du Code civil. L’appelante ayant formulé la
demande en nullité du contrat de prêt pour la première fois dans son
acte d’appel du 7 novembre 2016, partant plus de cinq années après
qu’elle eût découvert les faits gisant à sa base, sa demande doit être
déclarée prescrite.
Il convient d’ajouter que même à qualifier la demande en nullité du
contrat de l’appelante d’exception par rapport à la demande en
exécution de ce contrat introduite par les intimées, la solution est la
même. En effet s’il est admis que la prescription prévue à l’article 1304
du Code civil ne s’applique qu’à l’action en nullité et non pas à
l'exception de nullité, celle-ci étant perpétuelle, il faut néanmoins, pour
que cette solution s’applique, que le contrat n'ait pas été exécuté. La
partie qui a commencé à exécuter le contrat et qui a laissé passer le
délai pour agir en nullité, ne peut plus invoquer la nullité du contrat
pour refuser de continuer de l’exécuter ( P. Ancel : Contrats et
obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, Larcier 2015, n°
435 ; Jurisclasseur, Droit civil, art. 1304 à 1314, fasc. 40, n° 96 ; Code
civil Dalloz, jurisprudence citée sous l’article 1304, II. B.).
Il ne saurait être contesté en l’espèce que le contrat a été exécuté
puisque l’appelante s’est fait remettre une part du prêt et que le solde
a été investi dans des produits financiers. L’appelante n’était partant
plus en droit d’invoquer la nullité du contrat par voie d’exception.
Quant à la demande basée sur la responsabilité de l’intimée
SOCIETE2.) :
Dans le cadre de son argumentation relative à la responsabilité de
l’intimée SOCIETE2.), l’appelante a invoqué la nullité des contrats au
motif
de
la
présence
de
clauses
purement
potestatives,
respectivement au regard des manquements à ses obligations
contractuelles par l’intimée SOCIETE2.).
Concernant ce dernier grief, les manquements d’une partie à ses
obligations contractuelles ne sauraient entraîner la nullité des contrats
en cause. Ces griefs seront analysés sous l’aspect de la responsabilité
des intimées.
Quant au caractère potestatif de différentes clauses du contrat,
l’appelante a visé plus spécifiquement les dispositions relatives au
calcul du ratio de couverture, à savoir les articles 1.5 et 9.3.
La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la
convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre
des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. Par
application des articles 1170 et 1174 du Code civil, toute obligation est
nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la
part de celui qui s'oblige.
En l’espèce, l’article 1.5. du contrat de prêt est de la teneur
suivante :
« L’expression « Procédure de calcul » désignera la procédure
permettant de calculer le Ratio de Couverture de Gagerie. Le Prêteur
fixe la procédure applicable audit calcul, le cas échéant, à son entière
discrétion. Du fait des risques du marché relatifs aux biens nantis, le
prêteur pourra appliquer à ce calcul une valeur différente de celle du
marché. La valeur applicable est fixée par le Prêteur, le cas échéant,
à son entière discrétion ».
L’article 9.3 du même contrat précise que :
« Si le Ratio de Couverture de Gagerie se monte à 90% du montant
du Prêt, tel que calculé par le Prêteur le cas échéant, suivant la
Procédure de Calcul, le Prêteur aura la possibilité, sans aucune
notification écrite préalable, mais pas l’obligation de :
(a)réclamer le remboursement immédiat du Prêt ;
(b)exiger de l’Emprunteur qu’il rétablisse un Ratio de Couverture de
Gagerie de plus de 100% ; ou
(c)liquider la garantie et en utiliser le produit pour rembourser le
Prêt, y compris les intérêts accumulés et les frais correspondants,
après avoir adressé à l’Emprunteur une injonction de payer sous trois
(3) jours ouvrés par lettre recommandée. »
S’il est vrai que par application de ces clauses, la fixation de la
valeur - crédit des titres du portefeuille de l’appelante relevait du
pouvoir discrétionnaire de l’intimée SOCIETE2.) en sa qualité de
partie prêteuse, ceci ne rendait pas ce mécanisme potestatif puisque
le calcul de ladite valeur tenait compte de données extérieures. Elle
était en effet déterminée par la nature du titre, la qualité de l’émetteur
et la situation globale et/ou spécifique du marché ou du secteur des
valeurs gagées. Le moyen de nullité basé sur le caractère potestatif
de ces clauses est partant à rejeter.
Pour établir la responsabilité des intimées, l’appelante SOCIETE1.)
a soutenu que l’intimée SOCIETE2.) ne prouvait pas lui avoir fourni
une information claire sur le schéma financier mis en place. Par
ailleurs, sa gérante aurait informé l’intimée SOCIETE2.) qu’elle voulait
investir dans des obligations et non pas dans des produits à risque.
L’intimée SOCIETE2.) ne l’aurait pas prévenue des risques encourus
et ne l’aurait pas mise en condition de faire des choix éclairés. En sa
qualité de dispensatrice de crédit, l’intimée SOCIETE2.) aurait été
tenue à une obligation de mise en garde qu’elle n’aurait pas respectée.
Selon l’appelante, l’obligation de conseil et d’information de la banque
correspondait à une obligation de résultat, sinon à une obligation de
moyens renforcée.
Il est de principe que le banquier est tenu d’une obligation de
moyens lui imposant de se comporter comme l’aurait fait un
professionnel normalement diligent et prudent placé dans les mêmes
conditions. Ces principes s’appliquent tant en ce qui concerne la
responsabilité contractuelle du banquier que sa responsabilité
précontractuelle pour les manquements dont il se serait rendu
coupable avant la conclusion du contrat. Pour que l’action du client de
la banque aboutisse, il faut dès lors que soit établi que le banquier a
commis une faute en relation causale avec le préjudice qui en serait
résulté dans le chef du client.
Concernant l’obligation d’information du banquier prestataire de
services en matière d’investissement, elle est double. D’une part, le
banquier doit s’informer des besoins de son client et, d’autre part, il
doit informer son client sur le type d’investissement envisagé afin de
lui permettre de faire son choix en toute connaissance de cause.
Concernant le premier point, l’intimée SOCIETE2.) a versé une
fiche de laquelle il résulte qu’elle s’est enquise du profil de l’appelante
et de ses potentialités financières ( pièce n° 2 de la farde I des
intimées). Elle a en effet noté les moyens financiers de l’appelante,
ainsi que ceux de ses associés, pour les confronter à l’opération
envisagée. Il est dès lors établi que la banque s’est renseignée sur la
situation de l’appelante, sur ses besoins et ses potentialités. Elle a
évalué l’adéquation du produit proposé aux moyens de l’appelante. Il
convient d’ajouter que les commentaires du produit « equity release »
versés par l’appelante ne présentent pas les caractères d’objectivité
requise pour conclure que ce produit constituait par son principe-
même une tromperie. Il n’y a partant pas lieu d’en tenir compte.
Concernant l’information donnée à l’appelante quant à la nature et
le fonctionnement du produit financier proposé, l’appelante a elle-
même versé le dépliant décrivant en détail le fonctionnement de l’
« equity release ». Il faut admettre que ce document lui a été remis par
l’intimée SOCIETE2.) au moment de l’entrée en relations des parties.
Il est rédigé en langue française, de sorte qu’il était parfaitement
compréhensible pour l’appelante. Il contient tous les éléments pour
permettre à un investisseur, même non averti, de comprendre le
fonctionnement de cet investissement, de cerner sa nature et les
risques qui lui sont inhérents.
Il convient de préciser que concernant la langue utilisée dans les
différents documents, il est un fait que le document d’ouverture de
compte et les conditions générales y relatives étaient rédigés en
langue anglaise, langue que l’appelante a soutenu ne pas maîtriser. Il
faut néanmoins admettre qu’en signant ces documents dans cette
langue, l’appelante a reconnu connaître suffisamment l’anglais pour
en saisir la portée. Il devait donc en être de même du dépliant discuté
ci-dessus. Les contrats de prêt et de gage étaient rédigés en langue
française.
Il convient d’ajouter aux développements qui précèdent que
parallèlement à l’obligation d’information du banquier, le client a de
son côté une obligation de se renseigner. Si sur base des informations
qui lui sont fournies, il estime ne pas disposer des éléments suffisants
pour cerner le produit qui lui a été proposé et pour lui permettre de
prendre une décision éclairée, il lui appartient de solliciter des
renseignements supplémentaires.
En l’espèce, l’appelante disposait des éléments nécessaires pour
comprendre le produit qui lui était proposé. Faute d’établir avoir
sollicité des renseignements supplémentaires auprès de la banque qui
ne lui ont pas été fournis, il faut admettre qu’elle était suffisamment
informée pour faire un choix éclairé.
Quant au risque encouru qu’il est reproché à la banque de ne pas
avoir suffisamment expliqué à l’appelante, le texte du contrat de prêt
contient lui-même une mise en garde. A l’article 11.1, il est écrit que
« L’Emprunteur reconnaît avoir été informé et avoir expressément
compris que les placements avec répartition des bénéfices et/ou
opérations de change sont des investissements à fort caractère
spéculatif qui supposent une prise de risque considérable de la part
de l’Emprunteur par laquelle l’Emprunteur peut subir des pertes. Les
pertes peuvent éventuellement dépasser les biens nantis par
l’Emprunteur aux fins de ces investissements. Si les pertes de
l’Emprunteur dépassent le montant des biens nantis par lui, le Prêteur
reste entièrement fondé à recouvrer l’intégralité de la somme restant
due par l’Emprunteur ». Il est ajouté à l’article 11.3 de ce contrat que
«
L’Emprunteur reconnaît avoir été informé et avoir pleinement
compris que, du fait d’une possible fluctuation des devises et d’une
capitalisation éventuelle des intérêts dus le cas échéant en vertu du
présent Contrat, le solde du Prêt peut s’avérer supérieur au montant
de la Facilité. L’Emprunteur pourra donc avoir à engager sa
responsabilité envers le Prêteur en cas de dépassement de la
Facilité ».
Cette dénonciation des risques a été rappelée par la signature d’un
document intitulé « Avis de risque » de la teneur suivante :
(…)
Par ce document, l’appelante a été rendue attentive aux risques
particuliers des « leveraged investments ». Elle a signé ce document
qui comporte de façon lisible, au-dessus de sa signature, la mention
qu’en le signant, elle confirme accepter le risque inhérent au produit
financier proposé.
Au vu de tous ces éléments, l’appelante ne saurait valablement
soutenir ne pas avoir été à suffisamment de droit informée du risque
inhérent au produit qui lui était proposé.
A supposer que l’argumentation de l’appelante n’ait pas seulement
trait au mécanisme de l’ « equity release » en tant que tel, mais
s’étende aux titres acquis dans le cadre de l’exécution de cette
opération, il convient de relever que l’article 11.2 du contrat de prêt
prévoyait que les décisions d’investissement étaient prises par
l’emprunteur, partant par l’appelante elle-même. Le contrat ne
prévoyait donc pas une gestion discrétionnaire de la part de la banque,
mais des investissements exécutés sur ordre de l’investisseur.
L’obligation de la banque consistait donc à exécuter les ordres de
l’appelante et, au cas où ces ordres étaient en inadéquation avec le
profil de cette partie, de la mettre en garde du risque encouru.
Pour établir la responsabilité de l’intimée SOCIETE2.) dans le cadre
de cette obligation, l’appelante doit formuler des griefs concrets par
rapport à des investissements précis et identifiés.
L’appelante est restée en défaut de fournir de tels éléments. Elle
s’est bornée à dire qu’elle avait souhaité acquérir des obligations,
sous-entendant que ce vœu n’a pas été respecté. Elle n’a néanmoins
indiqué d’aucune façon quels auraient été les titres acquis par la
banque au mépris de ses ordres. Elle a allégué des conflits d’intérêts
non autrement étayés par des éléments concrets.
L’appelante a reproché à l’intimée SOCIETE2.) d’avoir agi en toute
opacité et de ne jamais lui avoir remis les pièces justificatives relatives
aux investissements réalisés. Elle a demandé la production forcée des
justificatifs par l’intimée, par application de l’article 288 du Nouveau
code de procédure civile.
Les investissements ayant été réalisés sur ordre de l’appelante, elle
ne pouvait pas ne pas être au courant des opérations réalisées et de
la nature des titres acquis. Elle devait s’être fait envoyer par la banque
les justificatifs reprenant les opérations effectuées en son nom et à sa
demande. Il ne saurait être raisonnablement envisagé que l’appelante
ait laissé faire la banque pendant plus d’une année sans recevoir de
justificatifs et/ou d’autres informations sur les opérations réalisées. Il
ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’appelante se soit plainte
auprès de la banque pour l’absence d’envoi d’extraits reprenant les
opérations réalisées, ni pour l’enjoindre de lui fournir des informations
qu’elle aurait manqué de lui transmettre. Il faut partant admettre qu’elle
les a reçues et elle ne saurait en réclamer la production forcée par la
banque. L’appelante disposait donc des éléments suffisants pour
formuler des griefs concrets à l’égard de l’intimée SOCIETE2.). Elle
ne saurait se borner à déduire l’existence d’une faute de la banque
dans l’accomplissement de sa mission à partir du résultat atteint, à
savoir la perte de son portefeuille-titre.
N’établissant aucune faute à l’encontre de la banque, l’appelante
ne saurait lui réclamer des dommages et intérêts. Aucun grief propre
au liquidateur n’ayant été invoqué par l’appelante, sa demande dirigée
contre cette partie doit également être rejetée. Son appel n’est partant
fondé et le jugement de première instance est à confirmer.
Demande de délais de paiement :
A titre tout à fait subsidiaire, l’appelante a requis des délais de
paiement.
Suivant l’article 1244 du Code civil, le juge peut accorder des délais
modérés pour le paiement en considération de la situation du débiteur
et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve.
Il est admis que pouvoir prétendre aux délais prévus audit article, il
faut que le débiteur établisse la réalité des difficultés financières
auxquelles il est confronté et qui l’empêchent de s’acquitter de ses
dettes, ainsi que des éléments qui permettent de retenir qu’il va revenir
à meilleure fortune dans un avenir proche.
Ni l’une ni l’autre preuve n’est rapportée en l’espèce, de sorte que
l’appelante ne saurait prétendre à l’octroi de délais.
Demande en paiement de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire et demandes en octroi de
dommages et intérêts :
Au vu du sort réservé à l’appel de la société SOCIETE1.), cette
partie est à débouter de sa demande en octroi de dommages et
intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Tant l’appelante que les intimées ont demandé à se voir allouer une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Aucune de ces parties
n’établissant en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge les frais
non compris dans les dépens, elles sont à débouter de leurs
demandes respectives.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en
état entendu en son rapport,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement du 11 mai 2016,
déboute l’appelante société civile SOCIETE1.) de sa demande en
octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
déboute les parties de leur demande en octroi d’une indemnité de
procédure,
condamne la société civile SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance avec distraction au profit de Maître Yvette Hamilius qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.