Court partially allows appeal, awarding moral damages and lawyer fees to claimant against State.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against the State, reforming the lower judgment to award moral damages and legal fees. The appellant argued that the State's delay in proceedings caused significant prejudice, while the State contended the delay was not attributable to its fault. The court found the delay unjustified and awarded 7,000 euros for moral harm and 4,000 euros for lawyer fees, plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 280, 240 du NCPC; The court may award moral damages and procedural indemnities when the opposing party's unjustified delay in proceedings causes proven prejudice to the claimant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 39/18 – VII – CIV
Audience publique du 7 février deux mille dix-huit
Numéro 40382 du rôle.
Composition:
Astrid MAAS, président de chambre;
Marie-Laure MEYER, premier conseiller;
Monique HENTGEN, premier conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK
de Luxembourg en date du 9 août 2013,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg ;
e t :
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en la personne de son
Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue
de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit FUNK du 9 août 2013,
comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant
à Bofferdange.
LA COUR D’APPEL :
Antécédents de procédure
Par exploit d’huissier de justice du 29 mars 2011, PERSONNE1.) a fait
donner assignation à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à comparaître
devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’entendre
condamner à lui payer la somme de 195.678,62 euros, sinon la somme de
126.166,24 euros, sinon la somme de 66.738,80 euros, ce dernier montant
augmenté d’une indemnité pour privation de patrimoine à évaluer ex aequo
et bono par le tribunal, et de façon tout à fait subsidiaire, une somme à
déterminer ex aequo et bono par le tribunal. Le demandeur a encore requis la
condamnation du défendeur à lui payer la somme de 15.000.- euros au titre
de remboursement des frais d’avocat et la somme de 10.000.- euros au titre
d’indemnisation du préjudice moral qu’il a subi. Le demandeur a requis à
voir assortir les sommes qui lui seront allouées des intérêts au taux légal à
partir de l’assignation et à voir majorer le taux de l’intérêt légal de trois points
à partir du premier jour du troisième mois qui suit la signification du
jugement à intervenir. Il a en outre réclamé une indemnité de procédure de
2.000.- euros et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, le requérant a fait exposer que la société
SOCIETE1.), devenue ensuite la SOCIETE1’.), a déposé en date du 7
novembre 1997 une demande en saisie-arrêt entre les mains de la
SOCIETE2.) et entre ses propres mains sur les fonds et avoirs que ces deux
institutions pourraient détenir au nom du demandeur. Suivant une deuxième
demande déposée en date du 1er décembre 1997, la même partie saisissante
aurait requis à se voir autoriser à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la
SOCIETE3.), devenue SOCIETE3’.) SA et ensuite SOCIETE3’’.) S.A., sur
les fonds et avoirs que cette institution pourrait détenir au nom du demandeur.
Ces saisies-arrêts auraient été pratiquées pour une créance alléguée, contestée
par PERSONNE1.), s’élevant à 19.536.604 francs, soit 484.299,76 euros. Il
aurait été fait droit à ces demandes de saisie-arrêt par des ordonnances
présidentielles rendues en date des 11 novembre 1997 et 14 décembre 1997.
La SOCIETE1.) aurait en outre déposé, en date du 27 septembre 1997,
une plainte pénale avec constitution de partie civile à son encontre pour faux,
usage de faux, vol domestique, abus de confiance et escroquerie.
La SOCIETE1.) aurait été indemnisée du préjudice allégué par les
compagnies d’assurances SOCIETE4.) et SOCIETE5.) qui seraient partant
subrogées dans les droits de celle-ci. Par ordonnance présidentielle du 15
janvier 2008, les compagnies d’assurances SOCIETE4.) et SOCIETE5.)
auraient à leur tour été autorisées à pratiquer saisie-arrêt à charge de
PERSONNE1.).
Par jugement du 31 janvier 2008, la demande de péremption de
PERSONNE1.) relative aux procédures de saisies-arrêts pratiquées par la
SOCIETE1’.), anciennement SOCIETE1.), dans les droits de laquelle
venaient les sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE5.), aurait été rejetée. Ce
jugement aurait été confirmé en appel par une décision du 3 décembre 2008
retenant que l’affaire civile a été valablement suspendue par l’affaire pénale.
Le demandeur a fait valoir que dans le cadre de la plainte pénale
introduite contre lui, il a été entendu pour la première fois au mois de janvier
2008, partant près de 11 années après le dépôt de la plainte par la
SOCIETE1.). En date du 28 janvier 2008, il aurait déposé à son tour une
plainte avec constitution de partie civile contre un co-suspect pour faux,
usage de faux et extorsion. Près de 14 années après le dépôt de la plainte
pénale, l’instruction pénale ne serait toujours pas clôturée. En attendant les
procédures de saisies-arrêts resteraient en suspens, de sorte que tous les
comptes et avoirs du demandeur seraient bloqués.
Le demandeur a soutenu que par l’effet des saisies-arrêts, il a dû assister
à la chute de la valeur de son portefeuille de titres sans pouvoir intervenir
pour enrayer cette chute. Il en a déduit que l’Etat doit l’indemniser du
préjudice qu’il a subi, correspondant aux montants réclamés dans
l’assignation par ordre de subsidiarité décroissante. Il a également fait valoir
avoir subi un dommage moral.
Il a encore exposé qu’entretemps il ne redoit plus rien à la SOCIETE1’.)
ou à son assureur, car la banque aurait, en se faisant justice à elle-même, mis
la main sur le montant capitalisé de l’assurance groupe revenant à lui en fin
de contrat de travail, contractée auprès de la compagnie d’assurance
SOCIETE6.), et ce paiement dépasserait les montants dont il serait, le cas
échéant, redevable.
Le demandeur a basé sa demande à titre principal sur les dispositions de
l’article 1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de
l’Etat et des collectivités publiques pour rupture manifeste de l’égalité devant
les charges publiques. A titre subsidiaire, il a basé sa demande sur l’article
1er alinéa 1er de cette même loi pour dysfonctionnement manifeste des
services judiciaires. Finalement il a invoqué une violation de l’article 13 de
la Convention européenne des droits de l’homme par l’Etat luxembourgeois.
A titre tout à fait subsidiaire, il a basé sa demande sur les articles 1382 et
1383 du code civil.
L’Etat a contesté en premier lieu tant la qualité que l’intérêt d’agir de
PERSONNE1.) et a ainsi conclu, en ordre principal, à l’irrecevabilité de
l’action introduite par la partie demanderesse.
En ordre subsidiaire, l’Etat a formellement contesté les revendications de
PERSONNE1.) tant en leur principe qu’en leur quantum et a conclu à voir
déclarer son action non fondée.
Par jugement du 8 mai 2013 le tribunal a reçu la demande en la forme et
l’a déclarée partiellement fondée. L’Etat a été condamné à payer à
PERSONNE1.) la somme de 1.500.- euros à titre de dommage moral, avec
les intérêts légaux à partir du 29 mars 2011, date de la demande en justice,
jusqu’à solde, avec majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à courir à partir de la signification du
présent jugement, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
PERSONNE1.) a été débouté pour le surplus.
Contre ce jugement, non signifié selon les dires des parties,
PERSONNE1.) a interjeté appel par exploit d’huissier du 9 août 2013.
Prétentions des parties
L’appelant rappelle les faits tels qu’exposés en première instance. Il
précise qu’au jour de l’appel, soit 15 ans après le dépôt de la plainte, et malgré
trois rappels de la plaignante, le dossier pénal n’est toujours pas évacué et
que les procédures de saisie-arrêt restent toujours pendantes, la Cour d’appel
ayant décidé de surseoir à statuer sur la demande en péremption d’instance
au vu du principe que le pénal tient le civil en l’état. Il serait impossible de
faire une action en cantonnement, faute de disposer des pièces du dossier.
Dès lors, tous les comptes et avoirs de l’appelant seraient gelés depuis 15 ans,
sans qu’il n’y ait contre cela de recours effectif.
Dans ses conclusions subséquentes, l’appelant ajoute que, devant la
lenteur de la procédure d’indemnisation, il a lancé une nouvelle procédure
devant la Cour européenne des droits de l’homme. Par décision rendue le 19
novembre 2013, celle-ci aurait déclaré cette demande irrecevable en raison
de son caractère prématuré, mais s’exprimerait en termes critiques sur
l’efficacité de cette procédure dont appel, tant du point de vue rapidité que
du point de vue des montants alloués en première instance, qu’elle jugerait
insuffisants. Ainsi, les juges de la CEDH auraient relevé que la procédure
même en indemnisation initiée devant la 17e chambre a nécessité un temps
qui n’est « pas exemplaire » puisqu’il a fallu plus de deux ans et demi pour
rendre un jugement de condamnation « au faible montant » de 1.000.- euros.
L’appelant précise que par arrêt du 9 juin 2015, la Cour d’appel, siégeant
en matière d’appel correctionnel et statuant également au civil, réformant une
décision du tribunal correctionnel, a décrété la prescription pour l’intégralité
des faits dont étaient prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.) et l’appelant.
PERSONNE1.) aurait alors fait revivre la procédure de saisie-arrêt
toujours pendante depuis 1996, en mettant en intervention ses co-prévenus,
ce qui aurait finalement motivé les assureurs de la SOCIETE1.) à infléchir
leur position et à conclure une transaction avec l’appelant.
L’appelant demande à titre principal d’infirmer le jugement entrepris et
de reconnaître la responsabilité de l’Etat sur base de l’article 1er alinéa 2 de
la loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des collectivités
publiques pour rupture manifeste de l’égalité devant les charges publiques ;
à titre subsidiaire, il demande à voir confirmer le jugement ayant reconnu la
responsabilité de l’Etat sur base de l’article 1er alinéa 1er de cette même loi
pour dysfonctionnement des services judiciaires ; de manière encore plus
subsidiaire il demande de reconnaître la responsabilité de l’Etat sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil.
Il conclut à la condamnation de l’Etat au paiement de 195.678,62 euros,
sinon de la somme de 126.166,24 euros, sinon de la somme de 66.738,80
euros, ce dernier montant augmenté d’une indemnité pour privation de
patrimoine à évaluer ex aequo et bono par la Cour, et de façon tout à fait
subsidiaire, d’une somme à déterminer ex aequo et bono, du chef du préjudice
matériel du fait du gel des comptes et avoirs pendant près de 15 ans.
Il demande encore la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de
15.000.- euros, augmentée par la suite à 40.000.- euros, au titre de
remboursement des frais d’avocat déboursés depuis plus de 15 ans et la
somme de 10.000.- euros au titre d’indemnisation du préjudice moral subi.
Par réformation du jugement entrepris, il demande en outre une
indemnisation pour perte d’une chance.
L’appelant demande à voir assortir les sommes qui lui seront allouées
des intérêts au taux légal à partir de l’assignation et à voir majorer le taux de
l’intérêt légal de trois points à l’expiration du troisième mois qui suit la
signification de la décision à intervenir.
De manière subsidiaire, et seulement si la Cour rejette la demande de
mise à jour du remboursement des frais d’avocats exposés, il sollicite une
indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du NCPC,
augmentée par la suite à 3.000.- euros.
Il requiert finalement l’exécution provisoire de la décision à intervenir
nonobstant appel ou opposition et la condamnation de l’Etat aux frais et
dépens des deux instances avec distraction au profit de son mandataire.
Dans ses conclusions du 21 septembre 2016, PERSONNE1.) précise que,
au vu de la transaction intervenue, il renonce à sa « prétention à l’égard de
l’Etat du chef d’une condamnation à des intérêts de retard en faveur de son
ex-employeur », mais maintient par contre le volet de sa demande relative à
la détérioration de son portefeuille et du chef de dommages moraux.
Il fait état d’une perte de 29.020,62 euros, correspondant à la différence
entre la valeur des titres en 1998 et leur valeur liquidative après mainlevée
des saisies, à laquelle s’ajouterait le rendement qu’aurait eu son portefeuille
du jour de la saisie jusqu’au jour de sa liquidation en septembre 2016 s’il
avait pu être géré en bon père de famille.
Il demande la nomination d’un expert calculateur avec mission de
déterminer i) le rendement qu’aurait eu son portefeuille du jour de la saisie
jusqu’au jour de sa liquidation en septembre 2016 s’il avait pu être géré en
bon père de famille et ii) le surcoût de frais d’avocat causés par la longueur
de la procédure.
L’Etat se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité
de l’appel en la pure forme. Il interjette appel incident et conclut à
l’irrecevabilité de l’action introduite par PERSONNE1.) pour défaut de
qualité et d’intérêt à agir dans son chef.
En ordre subsidiaire, il demande à voir déclarer l’appel interjeté par
PERSONNE1.) non fondé.
Il demande en outre à voir condamner PERSONNE1.), en application de
l’article 280 du NCPC, de communiquer la transaction qui semble entretemps
avoir été conclue entre PERSONNE1.) et les assureurs de la SOCIETE1.) et
il conteste les revendications adverses tant en leur principe qu’en leur
quantum.
Appréciation
Les appels principal et incident, régulièrement interjetés, sont recevables.
Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’examiner d’abord
l’appel incident, ayant trait la recevabilité de la demande.
- Quant à la recevabilité de la demande
L’Etat reproche aux juges de première instance d’avoir écarté son moyen
d’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.) pour défaut de qualité et
d’intérêt à agir malgré le fait qu’il résulterait du dossier pénal que le montant
total des détournements avoués par PERSONNE1.) s’élèverait à 313.949,36
euros, respectivement 270.630,83 euros suivant aveu fait par PERSONNE1.)
devant le tribunal correctionnel. A défaut de pièces contraires, il serait ainsi
légitime de penser que les fonds saisis, objet du litige civil actuellement
pendant, trouvent leur origine dans les prélèvements reprochés à
PERSONNE1.) dans le cadre du procès pénal, de sorte que ce dernier n’en
serait pas le propriétaire légitime et qu’il n’aurait ainsi ni qualité ni intérêt à
agir concernant les fonds en question. Suite aux aveux passés de façon
réitérative, il incomberait à PERSONNE1.) de prouver, moyennant relevés
historiques des comptes respectifs, d’établir qu’il a qualité et intérêt à agir.
L’Etat demande à voir condamner PERSONNE1.), en application de l’article
280 du NCPC, de communiquer la transaction qui semble entretemps avoir
été conclue entre PERSONNE1.) et les assureurs de la SOCIETE1.).
PERSONNE1.) conteste l’origine frauduleuse des fonds se trouvant sur
ses comptes bancaires saisis. Il conteste encore avoir fait l’aveu devant le
tribunal correctionnel d’avoir détourné plus de 10.000.000.- LUF et affirme
avoir uniquement reconnu avoir pris 4.476.061.- LUF. Il conteste que son
portefeuille ait été constitué par des détournements et conteste détenir les
extraits réclamés par l’Etat, lesquels auraient été saisis lors de l’enquête.
Finalement, il fait valoir que ses épargnes correspondraient parfaitement à
son niveau de rémunération.
Les juges de première instance ont correctement énoncé les principes
applicables.
Dans la mesure où PERSONNE1.) demande à être indemnisé notamment
en raison de la perte de la valeur des portefeuilles dont il est le titulaire - en
l’absence de décision de justice décidant le contraire - , et qu’il réclame en
outre le remboursement des frais d’avocat exposés et l’indemnisation du
préjudice moral qu’il a subi en raison de la lenteur de l’instruction de son
dossier pénal, il a un intérêt manifeste, né, actuel et personnel à agir.
La transaction conclue entre PERSONNE1.) et les assureurs de la
SOCIETE1.) est à cet égard sans pertinence, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en
ordonner la communication.
C’est pour de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a retenu
que le moyen relatif au défaut de qualité dans le chef de PERSONNE1.), du
fait qu’il ne serait pas le légitime propriétaire des portefeuilles litigieux, a
trait en réalité au bien-fondé de la demande.
Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a rejeté le moyen
d’irrecevabilité de l’Etat et déclaré la demande de PERSONNE1.) recevable.
- Quant au bien-fondé de la demande
oarticle 1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la
responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques
A titre principal, PERSONNE1.) a invoqué la responsabilité de l’Etat sur
base de l’article 1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988 sur la
responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, au motif que les
dommages subis constitueraient une conséquence indirecte et normalement
non voulue de l’acte d’instruction.
L’appelant demande à voir infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la
demande non fondée sur cette base, de dire que l’allongement de l’instruction
ouverte depuis 1997 a eu pour effet de sacrifier de manière disproportionnée
ses intérêts par rapport à l’intérêt général censé être poursuivi par cette
procédure et de déclarer que les préjudices par lui subis ont un caractère
spécial et exceptionnel au point qu’on ne saurait les imposer sans contrepartie
et qu’ils méritent une indemnisation intégrale.
C’est cependant pour de justes motifs que la Cour fait siens que les
premiers juges ont déclaré la demande non fondée sur base de l’article 1er
alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988.
oarticle 1er alinéa 1 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la
responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques
Les juges de première instance ont retenu que le fonctionnement
défectueux des services de l’Etat est établi, notamment compte tenu du fait
que depuis l’ouverture de l’instruction au début de l’année 1998, peu d’actes
d’instruction ont été effectués, que les services de la police étaient
constamment débordés et que de nombreux documents ont été égarés. Ils ont
dès lors déclaré la demande fondée en principe.
Dans la mesure où ni PERSONNE1.), ni l’Etat ne critiquent le jugement
sur ce point, la Cour n’a pas à revenir sur les développements y afférents par
PERSONNE1.), ni sur ses développements relatifs aux articles 1382 et 1383
du code civil.
Les juges de première instance ont rappelé à juste titre que,
indépendamment de la solution du procès au fond, la victime d’un procès à
durée excessive doit prouver avoir subi un préjudice spécial trouvant son
origine dans le retard apporté à la solution du litige, ceci sans égard au fait
d’avoir obtenu, ou non, gain de cause dans le procès évacué tardivement.
odommage matériel
Les juges de première instance ont débouté PERSONNE1.) de sa
demande en indemnisation du dommage matériel aux motifs notamment
d’une part qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.)
aurait effectivement vendu ses titres au moment le plus opportun, soit entre
1999 et 2000, et d’autre part qu’il n’établit pas être un investisseur avisé et
ne rapporte aucun élément permettant de conclure qu’il aurait pu échapper à
la crise financière, de sorte qu’il ne démontre pas l’existence d’une perte
d’une chance. Le préjudice subi par PERSONNE1.) du fait que ses fonds
étaient bloqués depuis les saisies-arrêts pratiquées en 1997 et qu’il n’a pas pu
en disposer librement a été analysé sous l’angle du préjudice moral.
L’appelant PERSONNE1.) fait à nouveau valoir que du fait du gel
injustifié des comptes et avoirs par l’effet conjugué d’une saisie pénale et
civile pendant plus de 15 ans, il n’aurait pu revendre les titres composant son
portefeuille et aurait dû assister, impuissant, à la chute des cours. Ainsi, il
aurait été empêché de vendre ce portefeuille d’actions au mieux lors des
crises boursières successives. En tant qu’investisseur accompli, ayant mené
toute sa carrière dans le secteur bancaire, il n’aurait jamais laissé de son
propre chef ses titres tomber en déconfiture.
Il soutient que son préjudice correspond à la valeur des titres au moment
le plus opportun pour la revente (195.678,62 euros), sinon à la valeur des
titres au moment de la saisie (126.166,24 euros), sinon à la différence entre
la valeur des titres lors de la meilleure période pour la revente et leur valeur
actuelle (66.738,80 euros). Dans la dernière hypothèse, il demande en outre
une indemnité pour privation de patrimoine pendant plus de 15 ans à évaluer
ex aequo et bono par la Cour.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Cour estimerait qu’il ne
subirait pas de privation de ses avoirs de manière perpétuelle ou injustifiée,
PERSONNE1.) demande à voir évaluer ex aequo et bono le préjudice
matériel subi du chef de la privation de ses avoirs pendant près de 15 ans.
Il reproche aux juges de première instance d’avoir considéré qu’en
n’ayant pas le caractère d’investisseur avisé, il aurait été incapable de vendre
au moment propice ses titres pour éviter un tel manque à gagner, alors qu’en
sa qualité de directeur de banque, ayant mené toute sa carrière dans le secteur
bancaire, et habitué aux opérations boursières, il serait à même de juger de
son propre chef l’opportunité de ses investissements. Il demande dès lors à
se voir reconnaître le profil d’investisseur averti. La perte de chance serait
certaine puisqu’en tant qu’investisseur averti, il aurait immédiatement réagi
en vendant ses titres au moment le plus opportun. Le préjudice correspondrait
à la valeur des titres au moment le plus opportun pour la revente ; sinon il y
aurait lieu de nommer un expert afin que ce poste d’indemnisation soit évalué
au plus juste.
Dans ses conclusions du 21 septembre 2016, l’appelant expose qu’après
mainlevée des saisies à la suite de la transaction intervenue, la valeur
liquidative s’est élevée à 166.658.- euros. En partant d’une base de départ de
195.678,62 euros en 1998, on constaterait donc une perte de 29.020,62 euros.
Or, la perte serait supérieure à ce montant dans la mesure où un portefeuille
géré aurait rapporté un rendement, lequel serait à déterminer par expertise. Il
renonce à sa « prétention à l’égard de l’Etat du chef d’une condamnation à
des intérêts de retard en faveur de son ex-employeur ».
L’Etat conteste le dommage matériel allégué par PERSONNE1.) et
souligne que les chiffres réclamés ne sont pas retraçables au vu des pièces
communiquées, respectivement divergent des chiffres figurant dans les
pièces en question. Il fait notamment valoir que la valeur indiquée du
portefeuille auprès de la banque SOCIETE1’.) n’a pas trait à l’exercice 1998,
mais à l’exercice 1999 et que la saisie a été pratiquée fin 1997. A ce moment-
là, la valeur du portefeuille aurait été de 63.400,78 euros.
L’Etat soutient encore qu’il n’est pas établi que PERSONNE1.) aurait
réalisé les titres au moment le plus opportun ou à tout autre moment, ni sous
quelles conditions cette réalisation se serait effectuée. Il fait remarquer qu’à
aucun moment PERSONNE1.) n’a sollicité du juge/tribunal la mise en vente
des titres et qu’il serait trop facile, ex post, en connaissance de cause de
l’évolution effective des cours boursiers, de solliciter une valorisation
maximale des titres. L’Etat estime dès lors que PERSONNE1.) pourrait tout
au plus être indemnisé d’une perte d’une chance de la réalisation des titres à
une valeur éventuellement supérieure par rapport à celle réalisée.
PERSONNE1.) concède que la question de savoir ce qui serait advenu
du portefeuille relève du chapitre perte d’une chance et pas d’une certitude
absolue, mais avance que la probabilité que quelqu’un qui a une longue
expérience professionnelle dans le domaine financier prenne les bonnes
décisions au bon moment est quand-même très élevée.
Il résulte des pièces versées au dossier que la valeur du portefeuille no.
NUMERO1.) de PERSONNE1.) auprès de la banque SOCIETE1’.) était en
1997 de 63.400,78 euros. La valeur exacte de ce portefeuille au moment de
la saisie ne résulte pas des pièces. Le 31 décembre 1997, la valeur de son
compte-titres auprès de la SOCIETE2.) était de 736.361 LUF, soit 18.253,91
euros et le solde de son compte épargne auprès de la SOCIETE2.) était de
1.613.665 LUF, soit 40.001,71 euros.
Suivant PERSONNE1.), la valeur des titres au moment de la saisie était
de 126.166,24 euros.
Ce montant, légèrement supérieur au total des montants établis par
pièces, ne saurait correspondre à la valeur des seuls titres, mais tout au plus
à la valeur des titres et des liquidités saisis.
L’appelant affirme que la valeur liquidative de son portefeuille (sans
autre précision) au moment de la mainlevée des saisies se serait élevée à
166.658.- euros, sans cependant verser de pièce à ce sujet. Il n’est pas précisé
si ce montant se réfère à la seule valeur de ses portefeuilles ou englobe
également le solde du compte épargne.
En tout état de cause, dans la mesure où l’appelant expose qu’après
mainlevée des saisies, la valeur liquidative de son portefeuille s’est élevée à
166.658.- euros, il n’a pas subi de privation de ses avoirs de manière
perpétuelle et son préjudice ne saurait correspondre ni à la valeur des titres
au moment le plus opportun pour la revente, ni à la valeur des titres au
moment de la saisie.
Même à admettre qu’en raison de sa carrière professionnelle dans le
secteur bancaire, PERSONNE1.) soit à considérer comme un investisseur
avisé, il n’en résulte pas pour autant avec la certitude requise qu’il aurait
nécessairement anticipé les crises boursières et vendu chacun des titres
composant son portefeuille au moment le plus opportun. Le préjudice ne
correspond dès lors pas non plus à la différence entre la valeur des titres lors
de la meilleure période pour la revente et leur valeur actuelle, respectivement
leur valeur au moment de la mainlevée des saisies.
Dans la mesure où PERSONNE1.) affirme que la valeur des titres au
moment de la saisie était de 126.166,24 euros et que leur valeur au moment
de la mainlevée des saisies était de 166.658.- euros, il n’établit pas avoir subi
une perte de 29.020,62 euros.
Les seules pièces versées par PERSONNE1.), relatives aux années 1997
à 2008, ne permettent pas de déterminer si et dans quelle mesure son
portefeuille aurait eu un rendement supérieur s’il avait pu être géré en bon
père de famille. Une mesure d’instruction n’étant pas destinée à suppléer à la
carence des parties dans l’administration de la preuve, il n’y a pas lieu
d’ordonner une expertise et ce volet de la demande n’est pas non plus justifié.
Le préjudice de PERSONNE1.) est dès lors tout au plus indemnisable à
titre de perte d’une chance de vendre son portefeuille d’actions à un moment
opportun.
La perte d’une chance peut être définie comme la disparition de la
probabilité d’un évènement favorable. La chance étant par nature aléatoire,
la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et
ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
Une condamnation pour la perte d’une chance requiert, d’une part, que
le juge ne puisse laisser subsister aucun doute sur le lien de causalité entre la
faute et le dommage - la perte d’une chance - et, d’autre part, que la perte
d’une chance soit la perte certaine d’un avantage probable. Il doit mesurer
l’importance de cette chance et évaluer l’étendue du dommage.
Pour être obtenue, l’indemnisation de la perte d’une chance suppose
établi que la chance perdue ait été suffisamment sérieuse et qu’elle fut
effectivement anéantie par l’événement dommageable. La chance doit donc
avoir été réellement perdue, une personne ne peut invoquer une quelconque
perte de chance dès lors, précisément, que ses chances demeurent intactes.
En l’occurrence, même à admettre que PERSONNE1.) soit à considérer
comme un investisseur avisé, il n’en résulte pas pour autant qu’il aurait vendu
chacun des titres composant son portefeuille au moment le plus opportun. En
l’absence de pièces relatives à la valeur des portefeuilles postérieurement à
2008 et notamment à sa valeur au moment de la mainlevée des saisies, et en
l’absence de preuve que les titres ont été vendus après la mainlevée des
saisies, PERSONNE1.) ne démontre pas l’existence d’une perte d’une chance
de vendre ses titres à un moment plus opportun, de sorte que ce volet de sa
demande n’est pas non plus fondé.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu que le préjudice subi par
PERSONNE1.) du fait que ses fonds étaient bloqués depuis les saisies-arrêts
pratiquées en 1997 et qu’il n’a pas pu en disposer librement, s’analyse en
préjudice moral.
L’appel n’est dès lors pas fondé quant à ce volet de la demande.
oFrais d’avocat
Les premiers juges ont rejeté la demande de PERSONNE1.) en paiement
des frais d’avocat au motif qu’ils sont liés aux divers événements
procéduraux et non à la durée excessive des procédures et auraient été
supportés de la même manière si l’instruction avait été menée dans un délai
raisonnable.
L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir estimé que l’écoulement
du temps ne pouvait être facturable par un avocat et soutient que des
facturations d’avocat auraient pu lui être épargnées - et notamment les
honoraires de la présente procédure - si les services étatiques avaient été
irréprochables. La présente procédure causerait des frais directement liés au
délai anormalement long qu’a fait subir l’Etat dans le volet pénal. Par
réformation du jugement entrepris il demande dès lors la condamnation de
l’Etat au paiement de la somme de 15.000.- euros en guise des honoraires
d’avocat engagés pendant près de 15 années. Dans ses conclusions
subséquentes, il demande la somme de 40.000.- euros à ce titre, au motif que
la présente procédure fait exposer des frais directement liés au délai
anormalement long qu’a fait subir l’Etat dans le volet pénal et civil et se
réserve le droit d’augmenter sa demande sur ce poste, tant que la présente
procédure perdure.
L’intimé conteste qu’il lui incombe de prendre en charge les frais
d’avocat engagés par PERSONNE1.) afin de voir assurer sa défense au pénal,
lesquels seraient étrangers par rapport au litige actuellement soumis à
l’appréciation de la Cour et qui sont contestés tant en leur principe qu’en leur
quantum. Il relève que les frais d’avocat engagés trouvent leur cause primaire
dans les prélèvements faits par PERSONNE1.) au préjudice de la
SOCIETE1.) et que les revendications y relatives sont à rejeter en vertu de la
théorie de la causalité adéquate.
Un principe de droit incoercible est que le préjudice résultant d’une faute,
quelle qu’elle soit, doit être réparé par l’auteur de la faute et cette réparation
doit être totale. Les honoraires d’avocat exposés par PERSONNE1.)
constituent dès lors un dommage réparable à condition d’être justifiés par
pièces et d’être en relation causale directe avec le fonctionnement défectueux
des services de l’Etat.
PERSONNE1.) verse un mémoire d’honoraires de Maître Marc Baden
portant sur le montant de 1.721,44 euros pour la période du 13 février 1998
au 3 janvier 2003 ainsi qu’un mémoire d’honoraires de Maître Jean-Paul
Noesen portant sur le montant de 11.619,29 euros pour la période du 24
janvier 2003 au 19 octobre 2011.
Aucune pièce justificative n’est versée quant aux honoraires d’avocat
pour la période postérieure au 19 octobre 2011.
Si une grande partie des honoraires ainsi facturés, liés à la procédure
pénale et à la procédure de saisie-arrêt, auraient dû été supportés de la même
manière si l’instruction avait été menée dans un délai raisonnable, la Cour
admet cependant, contrairement aux juges de première instance, qu’une
partie des honoraires d’avocat (et notamment les frais liés au recours devant
la CEDH et à la procédure en première instance de la demande en
responsabilité de l’Etat) est liée directement à la durée excessive des
procédures et est dès lors en relation causale directe avec le fonctionnement
défectueux des services de l’Etat. La Cour évalue, sur base des seules pièces
versées, et sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une expertise, ce montant
à 4.000.- euros.
Par réformation du jugement entrepris, la demande en remboursement
des frais d’avocat est dès lors fondée à concurrence de 4.000.- euros, avec les
intérêts légaux, non autrement contestés, à partir du jour de la demande en
justice jusqu’à solde.
oDommage moral
L’appelant fait valoir que par les forces des choses, il s’est vu privé
pendant les onze premières années de l’instruction de la possibilité de
présenter ses moyens de défense et qu’en sa qualité de professionnel actif du
secteur bancaire, il fut particulièrement humiliant de voir la valeur de ses
portefeuilles chuter sans pouvoir agir. Ce préjudice moral devrait donner lieu
à une indemnisation satisfactoire. Dans leur arrêt du 19 novembre 2013, les
juges de la CEDH auraient relevé que le montant accordé par les premiers
juges concernant ce préjudice serait dérisoire. L’appelant demande dès lors,
par réformation du jugement entrepris, de se voir allouer 10.000.- euros pour
ce poste d’indemnisation.
L’Etat conteste la réalité du prétendu préjudice moral subi par
PERSONNE1.), lequel aurait fait l’aveu d’avoir prélevé de la SOCIETE1.)
un total de 270.630,83 euros et aurait pu présenter ses moyens de défense lors
du procès.
Les premiers juges ont relevé à juste titre que toute personne, tant
physique que morale, devant attendre des années pour voir juger sa cause,
peut subir de ce fait un préjudice moral. Le fait que PERSONNE1.) ait fait
l’aveu d’avoir prélevé une certaine somme au préjudice de la SOCIETE1.)
est étranger au préjudice subi en raison de la longueur de la procédure. Il en
est de même du fait qu’il a finalement pu présenter ses moyens de défense et
que l’action publique ait été déclarée prescrite.
Compte tenu de tous les éléments de la cause, la Cour fixe, par
réformation de la décision entreprise, ex aequo et bono le préjudice moral
subi par PERSONNE1.) à 7.000.- euros.
Par application de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et intérêts de retard, PERSONNE1.) a droit à la
majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du présent arrêt.
oindemnité de procédure
Le jugement n’est pas entrepris en ce qu’il a alloué à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 1.000.- euros.
PERSONNE1.) réclame actuellement une indemnité de procédure de
3.000.- euros sur base de l’article 240 du NCPC pour le cas où la Cour rejette
sa demande de mise à jour du remboursement des frais d’avocats,.
Dans la mesure où, en l’absence de pièces justificatives quant aux
honoraires d’avocat réglés après le 19 octobre 2011, PERSONNE1.) ne
saurait en obtenir le remboursement, il y a lieu d’analyser sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure.
Il paraît inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) l’intégralité
des frais non compris dans les dépens, exposés dans le cadre de la présente
procédure, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder, au vu des éléments du
dossier, la somme de 3.000.- euros au titre d’indemnité de procédure pour
l’instance d’appel.
oexécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’accéder à la demande de l’appelant tendant à obtenir
« l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou
opposition », alors que le présent arrêt est rendu contradictoirement en
instance d’appel et que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son
rapport oral,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
rejette
la
demande
de
l’ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG basée sur l’article 280 du NCPC,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
réformant :
condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer
à PERSONNE1.) la somme de 4.000.- euros à titre de remboursement des
frais d’avocat et la somme de 7.000.- euros à titre de dommage moral, chaque
fois avec les intérêts légaux à partir du 29 mars 2011, date de la demande en
justice, jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à courir à partir de la signification du présent arrêt,
confirme le jugement pour le surplus,
condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer
à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 3.000.- euros,
condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG aux
frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Jean-Paul
NOESEN, affirmant en avoir fait l’avance.