Legislator Jurisprudence & Législation
CA7_40382 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, awarding moral damages and lawyer fees to claimant against State.

Numéro de cause CA7_40382
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against the State, reforming the lower judgment to award moral damages and legal fees. The appellant argued that the State's delay in proceedings caused significant prejudice, while the State contended the delay was not attributable to its fault. The court found the delay unjustified and awarded 7,000 euros for moral harm and 4,000 euros for lawyer fees, plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 280, 240 du NCPC; The court may award moral damages and procedural indemnities when the opposing party's unjustified delay in proceedings causes proven prejudice to the claimant.

Mots-clés

Généré par l'IA
unjustified delay moral damages legal fees procedural indemnity State liability NCPC appeal prejudice assessment titulaires de comptes bancaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 280 du NCPC
l’article 280 du NCPC, de communiquer la transaction qui semble entretemps
Article 240 du NCPC
indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du NCPC,
Article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard
Par application de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
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Texte complet

Arrêt N° 39/18 – VII – CIV

Audience publique du 7 février deux mille dix-huit

Numéro 40382 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, président de chambre;

Marie-Laure MEYER, premier conseiller;

Monique HENTGEN, premier conseiller;

Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK

de Luxembourg en date du 9 août 2013,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg ;

e t :

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en la personne de son

Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue

de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit FUNK du 9 août 2013,

comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant

à Bofferdange.

LA COUR D’APPEL :

Antécédents de procédure

Par exploit d’huissier de justice du 29 mars 2011, PERSONNE1.) a fait

donner assignation à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à comparaître

devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’entendre

condamner à lui payer la somme de 195.678,62 euros, sinon la somme de

126.166,24 euros, sinon la somme de 66.738,80 euros, ce dernier montant

augmenté d’une indemnité pour privation de patrimoine à évaluer ex aequo

et bono par le tribunal, et de façon tout à fait subsidiaire, une somme à

déterminer ex aequo et bono par le tribunal. Le demandeur a encore requis la

condamnation du défendeur à lui payer la somme de 15.000.- euros au titre

de remboursement des frais d’avocat et la somme de 10.000.- euros au titre

d’indemnisation du préjudice moral qu’il a subi. Le demandeur a requis à

voir assortir les sommes qui lui seront allouées des intérêts au taux légal à

partir de l’assignation et à voir majorer le taux de l’intérêt légal de trois points

à partir du premier jour du troisième mois qui suit la signification du

jugement à intervenir. Il a en outre réclamé une indemnité de procédure de

2.000.- euros et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, le requérant a fait exposer que la société

SOCIETE1.), devenue ensuite la SOCIETE1’.), a déposé en date du 7

novembre 1997 une demande en saisie-arrêt entre les mains de la

SOCIETE2.) et entre ses propres mains sur les fonds et avoirs que ces deux

institutions pourraient détenir au nom du demandeur. Suivant une deuxième

demande déposée en date du 1er décembre 1997, la même partie saisissante

aurait requis à se voir autoriser à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la

SOCIETE3.), devenue SOCIETE3’.) SA et ensuite SOCIETE3’’.) S.A., sur

les fonds et avoirs que cette institution pourrait détenir au nom du demandeur.

Ces saisies-arrêts auraient été pratiquées pour une créance alléguée, contestée

par PERSONNE1.), s’élevant à 19.536.604 francs, soit 484.299,76 euros. Il

aurait été fait droit à ces demandes de saisie-arrêt par des ordonnances

présidentielles rendues en date des 11 novembre 1997 et 14 décembre 1997.

La SOCIETE1.) aurait en outre déposé, en date du 27 septembre 1997,

une plainte pénale avec constitution de partie civile à son encontre pour faux,

usage de faux, vol domestique, abus de confiance et escroquerie.

La SOCIETE1.) aurait été indemnisée du préjudice allégué par les

compagnies d’assurances SOCIETE4.) et SOCIETE5.) qui seraient partant

subrogées dans les droits de celle-ci. Par ordonnance présidentielle du 15

janvier 2008, les compagnies d’assurances SOCIETE4.) et SOCIETE5.)

auraient à leur tour été autorisées à pratiquer saisie-arrêt à charge de

PERSONNE1.).

Par jugement du 31 janvier 2008, la demande de péremption de

PERSONNE1.) relative aux procédures de saisies-arrêts pratiquées par la

SOCIETE1’.), anciennement SOCIETE1.), dans les droits de laquelle

venaient les sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE5.), aurait été rejetée. Ce

jugement aurait été confirmé en appel par une décision du 3 décembre 2008

retenant que l’affaire civile a été valablement suspendue par l’affaire pénale.

Le demandeur a fait valoir que dans le cadre de la plainte pénale

introduite contre lui, il a été entendu pour la première fois au mois de janvier

2008, partant près de 11 années après le dépôt de la plainte par la

SOCIETE1.). En date du 28 janvier 2008, il aurait déposé à son tour une

plainte avec constitution de partie civile contre un co-suspect pour faux,

usage de faux et extorsion. Près de 14 années après le dépôt de la plainte

pénale, l’instruction pénale ne serait toujours pas clôturée. En attendant les

procédures de saisies-arrêts resteraient en suspens, de sorte que tous les

comptes et avoirs du demandeur seraient bloqués.

Le demandeur a soutenu que par l’effet des saisies-arrêts, il a dû assister

à la chute de la valeur de son portefeuille de titres sans pouvoir intervenir

pour enrayer cette chute. Il en a déduit que l’Etat doit l’indemniser du

préjudice qu’il a subi, correspondant aux montants réclamés dans

l’assignation par ordre de subsidiarité décroissante. Il a également fait valoir

avoir subi un dommage moral.

Il a encore exposé qu’entretemps il ne redoit plus rien à la SOCIETE1’.)

ou à son assureur, car la banque aurait, en se faisant justice à elle-même, mis

la main sur le montant capitalisé de l’assurance groupe revenant à lui en fin

de contrat de travail, contractée auprès de la compagnie d’assurance

SOCIETE6.), et ce paiement dépasserait les montants dont il serait, le cas

échéant, redevable.

Le demandeur a basé sa demande à titre principal sur les dispositions de

l’article 1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de

l’Etat et des collectivités publiques pour rupture manifeste de l’égalité devant

les charges publiques. A titre subsidiaire, il a basé sa demande sur l’article

1er alinéa 1er de cette même loi pour dysfonctionnement manifeste des

services judiciaires. Finalement il a invoqué une violation de l’article 13 de

la Convention européenne des droits de l’homme par l’Etat luxembourgeois.

A titre tout à fait subsidiaire, il a basé sa demande sur les articles 1382 et

1383 du code civil.

L’Etat a contesté en premier lieu tant la qualité que l’intérêt d’agir de

PERSONNE1.) et a ainsi conclu, en ordre principal, à l’irrecevabilité de

l’action introduite par la partie demanderesse.

En ordre subsidiaire, l’Etat a formellement contesté les revendications de

PERSONNE1.) tant en leur principe qu’en leur quantum et a conclu à voir

déclarer son action non fondée.

Par jugement du 8 mai 2013 le tribunal a reçu la demande en la forme et

l’a déclarée partiellement fondée. L’Etat a été condamné à payer à

PERSONNE1.) la somme de 1.500.- euros à titre de dommage moral, avec

les intérêts légaux à partir du 29 mars 2011, date de la demande en justice,

jusqu’à solde, avec majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à courir à partir de la signification du

présent jugement, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

PERSONNE1.) a été débouté pour le surplus.

Contre ce jugement, non signifié selon les dires des parties,

PERSONNE1.) a interjeté appel par exploit d’huissier du 9 août 2013.

Prétentions des parties

L’appelant rappelle les faits tels qu’exposés en première instance. Il

précise qu’au jour de l’appel, soit 15 ans après le dépôt de la plainte, et malgré

trois rappels de la plaignante, le dossier pénal n’est toujours pas évacué et

que les procédures de saisie-arrêt restent toujours pendantes, la Cour d’appel

ayant décidé de surseoir à statuer sur la demande en péremption d’instance

au vu du principe que le pénal tient le civil en l’état. Il serait impossible de

faire une action en cantonnement, faute de disposer des pièces du dossier.

Dès lors, tous les comptes et avoirs de l’appelant seraient gelés depuis 15 ans,

sans qu’il n’y ait contre cela de recours effectif.

Dans ses conclusions subséquentes, l’appelant ajoute que, devant la

lenteur de la procédure d’indemnisation, il a lancé une nouvelle procédure

devant la Cour européenne des droits de l’homme. Par décision rendue le 19

novembre 2013, celle-ci aurait déclaré cette demande irrecevable en raison

de son caractère prématuré, mais s’exprimerait en termes critiques sur

l’efficacité de cette procédure dont appel, tant du point de vue rapidité que

du point de vue des montants alloués en première instance, qu’elle jugerait

insuffisants. Ainsi, les juges de la CEDH auraient relevé que la procédure

même en indemnisation initiée devant la 17e chambre a nécessité un temps

qui n’est « pas exemplaire » puisqu’il a fallu plus de deux ans et demi pour

rendre un jugement de condamnation « au faible montant » de 1.000.- euros.

L’appelant précise que par arrêt du 9 juin 2015, la Cour d’appel, siégeant

en matière d’appel correctionnel et statuant également au civil, réformant une

décision du tribunal correctionnel, a décrété la prescription pour l’intégralité

des faits dont étaient prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.) et l’appelant.

PERSONNE1.) aurait alors fait revivre la procédure de saisie-arrêt

toujours pendante depuis 1996, en mettant en intervention ses co-prévenus,

ce qui aurait finalement motivé les assureurs de la SOCIETE1.) à infléchir

leur position et à conclure une transaction avec l’appelant.

L’appelant demande à titre principal d’infirmer le jugement entrepris et

de reconnaître la responsabilité de l’Etat sur base de l’article 1er alinéa 2 de

la loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des collectivités

publiques pour rupture manifeste de l’égalité devant les charges publiques ;

à titre subsidiaire, il demande à voir confirmer le jugement ayant reconnu la

responsabilité de l’Etat sur base de l’article 1er alinéa 1er de cette même loi

pour dysfonctionnement des services judiciaires ; de manière encore plus

subsidiaire il demande de reconnaître la responsabilité de l’Etat sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil.

Il conclut à la condamnation de l’Etat au paiement de 195.678,62 euros,

sinon de la somme de 126.166,24 euros, sinon de la somme de 66.738,80

euros, ce dernier montant augmenté d’une indemnité pour privation de

patrimoine à évaluer ex aequo et bono par la Cour, et de façon tout à fait

subsidiaire, d’une somme à déterminer ex aequo et bono, du chef du préjudice

matériel du fait du gel des comptes et avoirs pendant près de 15 ans.

Il demande encore la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de

15.000.- euros, augmentée par la suite à 40.000.- euros, au titre de

remboursement des frais d’avocat déboursés depuis plus de 15 ans et la

somme de 10.000.- euros au titre d’indemnisation du préjudice moral subi.

Par réformation du jugement entrepris, il demande en outre une

indemnisation pour perte d’une chance.

L’appelant demande à voir assortir les sommes qui lui seront allouées

des intérêts au taux légal à partir de l’assignation et à voir majorer le taux de

l’intérêt légal de trois points à l’expiration du troisième mois qui suit la

signification de la décision à intervenir.

De manière subsidiaire, et seulement si la Cour rejette la demande de

mise à jour du remboursement des frais d’avocats exposés, il sollicite une

indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du NCPC,

augmentée par la suite à 3.000.- euros.

Il requiert finalement l’exécution provisoire de la décision à intervenir

nonobstant appel ou opposition et la condamnation de l’Etat aux frais et

dépens des deux instances avec distraction au profit de son mandataire.

Dans ses conclusions du 21 septembre 2016, PERSONNE1.) précise que,

au vu de la transaction intervenue, il renonce à sa « prétention à l’égard de

l’Etat du chef d’une condamnation à des intérêts de retard en faveur de son

ex-employeur », mais maintient par contre le volet de sa demande relative à

la détérioration de son portefeuille et du chef de dommages moraux.

Il fait état d’une perte de 29.020,62 euros, correspondant à la différence

entre la valeur des titres en 1998 et leur valeur liquidative après mainlevée

des saisies, à laquelle s’ajouterait le rendement qu’aurait eu son portefeuille

du jour de la saisie jusqu’au jour de sa liquidation en septembre 2016 s’il

avait pu être géré en bon père de famille.

Il demande la nomination d’un expert calculateur avec mission de

déterminer i) le rendement qu’aurait eu son portefeuille du jour de la saisie

jusqu’au jour de sa liquidation en septembre 2016 s’il avait pu être géré en

bon père de famille et ii) le surcoût de frais d’avocat causés par la longueur

de la procédure.

L’Etat se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité

de l’appel en la pure forme. Il interjette appel incident et conclut à

l’irrecevabilité de l’action introduite par PERSONNE1.) pour défaut de

qualité et d’intérêt à agir dans son chef.

En ordre subsidiaire, il demande à voir déclarer l’appel interjeté par

PERSONNE1.) non fondé.

Il demande en outre à voir condamner PERSONNE1.), en application de

l’article 280 du NCPC, de communiquer la transaction qui semble entretemps

avoir été conclue entre PERSONNE1.) et les assureurs de la SOCIETE1.) et

il conteste les revendications adverses tant en leur principe qu’en leur

quantum.

Appréciation

Les appels principal et incident, régulièrement interjetés, sont recevables.

Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’examiner d’abord

l’appel incident, ayant trait la recevabilité de la demande.

- Quant à la recevabilité de la demande

L’Etat reproche aux juges de première instance d’avoir écarté son moyen

d’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.) pour défaut de qualité et

d’intérêt à agir malgré le fait qu’il résulterait du dossier pénal que le montant

total des détournements avoués par PERSONNE1.) s’élèverait à 313.949,36

euros, respectivement 270.630,83 euros suivant aveu fait par PERSONNE1.)

devant le tribunal correctionnel. A défaut de pièces contraires, il serait ainsi

légitime de penser que les fonds saisis, objet du litige civil actuellement

pendant, trouvent leur origine dans les prélèvements reprochés à

PERSONNE1.) dans le cadre du procès pénal, de sorte que ce dernier n’en

serait pas le propriétaire légitime et qu’il n’aurait ainsi ni qualité ni intérêt à

agir concernant les fonds en question. Suite aux aveux passés de façon

réitérative, il incomberait à PERSONNE1.) de prouver, moyennant relevés

historiques des comptes respectifs, d’établir qu’il a qualité et intérêt à agir.

L’Etat demande à voir condamner PERSONNE1.), en application de l’article

280 du NCPC, de communiquer la transaction qui semble entretemps avoir

été conclue entre PERSONNE1.) et les assureurs de la SOCIETE1.).

PERSONNE1.) conteste l’origine frauduleuse des fonds se trouvant sur

ses comptes bancaires saisis. Il conteste encore avoir fait l’aveu devant le

tribunal correctionnel d’avoir détourné plus de 10.000.000.- LUF et affirme

avoir uniquement reconnu avoir pris 4.476.061.- LUF. Il conteste que son

portefeuille ait été constitué par des détournements et conteste détenir les

extraits réclamés par l’Etat, lesquels auraient été saisis lors de l’enquête.

Finalement, il fait valoir que ses épargnes correspondraient parfaitement à

son niveau de rémunération.

Les juges de première instance ont correctement énoncé les principes

applicables.

Dans la mesure où PERSONNE1.) demande à être indemnisé notamment

en raison de la perte de la valeur des portefeuilles dont il est le titulaire - en

l’absence de décision de justice décidant le contraire - , et qu’il réclame en

outre le remboursement des frais d’avocat exposés et l’indemnisation du

préjudice moral qu’il a subi en raison de la lenteur de l’instruction de son

dossier pénal, il a un intérêt manifeste, né, actuel et personnel à agir.

La transaction conclue entre PERSONNE1.) et les assureurs de la

SOCIETE1.) est à cet égard sans pertinence, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en

ordonner la communication.

C’est pour de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a retenu

que le moyen relatif au défaut de qualité dans le chef de PERSONNE1.), du

fait qu’il ne serait pas le légitime propriétaire des portefeuilles litigieux, a

trait en réalité au bien-fondé de la demande.

Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a rejeté le moyen

d’irrecevabilité de l’Etat et déclaré la demande de PERSONNE1.) recevable.

- Quant au bien-fondé de la demande

oarticle 1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la

responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques

A titre principal, PERSONNE1.) a invoqué la responsabilité de l’Etat sur

base de l’article 1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988 sur la

responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, au motif que les

dommages subis constitueraient une conséquence indirecte et normalement

non voulue de l’acte d’instruction.

L’appelant demande à voir infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la

demande non fondée sur cette base, de dire que l’allongement de l’instruction

ouverte depuis 1997 a eu pour effet de sacrifier de manière disproportionnée

ses intérêts par rapport à l’intérêt général censé être poursuivi par cette

procédure et de déclarer que les préjudices par lui subis ont un caractère

spécial et exceptionnel au point qu’on ne saurait les imposer sans contrepartie

et qu’ils méritent une indemnisation intégrale.

C’est cependant pour de justes motifs que la Cour fait siens que les

premiers juges ont déclaré la demande non fondée sur base de l’article 1er

alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988.

oarticle 1er alinéa 1 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la

responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques

Les juges de première instance ont retenu que le fonctionnement

défectueux des services de l’Etat est établi, notamment compte tenu du fait

que depuis l’ouverture de l’instruction au début de l’année 1998, peu d’actes

d’instruction ont été effectués, que les services de la police étaient

constamment débordés et que de nombreux documents ont été égarés. Ils ont

dès lors déclaré la demande fondée en principe.

Dans la mesure où ni PERSONNE1.), ni l’Etat ne critiquent le jugement

sur ce point, la Cour n’a pas à revenir sur les développements y afférents par

PERSONNE1.), ni sur ses développements relatifs aux articles 1382 et 1383

du code civil.

Les juges de première instance ont rappelé à juste titre que,

indépendamment de la solution du procès au fond, la victime d’un procès à

durée excessive doit prouver avoir subi un préjudice spécial trouvant son

origine dans le retard apporté à la solution du litige, ceci sans égard au fait

d’avoir obtenu, ou non, gain de cause dans le procès évacué tardivement.

odommage matériel

Les juges de première instance ont débouté PERSONNE1.) de sa

demande en indemnisation du dommage matériel aux motifs notamment

d’une part qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.)

aurait effectivement vendu ses titres au moment le plus opportun, soit entre

1999 et 2000, et d’autre part qu’il n’établit pas être un investisseur avisé et

ne rapporte aucun élément permettant de conclure qu’il aurait pu échapper à

la crise financière, de sorte qu’il ne démontre pas l’existence d’une perte

d’une chance. Le préjudice subi par PERSONNE1.) du fait que ses fonds

étaient bloqués depuis les saisies-arrêts pratiquées en 1997 et qu’il n’a pas pu

en disposer librement a été analysé sous l’angle du préjudice moral.

L’appelant PERSONNE1.) fait à nouveau valoir que du fait du gel

injustifié des comptes et avoirs par l’effet conjugué d’une saisie pénale et

civile pendant plus de 15 ans, il n’aurait pu revendre les titres composant son

portefeuille et aurait dû assister, impuissant, à la chute des cours. Ainsi, il

aurait été empêché de vendre ce portefeuille d’actions au mieux lors des

crises boursières successives. En tant qu’investisseur accompli, ayant mené

toute sa carrière dans le secteur bancaire, il n’aurait jamais laissé de son

propre chef ses titres tomber en déconfiture.

Il soutient que son préjudice correspond à la valeur des titres au moment

le plus opportun pour la revente (195.678,62 euros), sinon à la valeur des

titres au moment de la saisie (126.166,24 euros), sinon à la différence entre

la valeur des titres lors de la meilleure période pour la revente et leur valeur

actuelle (66.738,80 euros). Dans la dernière hypothèse, il demande en outre

une indemnité pour privation de patrimoine pendant plus de 15 ans à évaluer

ex aequo et bono par la Cour.

A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Cour estimerait qu’il ne

subirait pas de privation de ses avoirs de manière perpétuelle ou injustifiée,

PERSONNE1.) demande à voir évaluer ex aequo et bono le préjudice

matériel subi du chef de la privation de ses avoirs pendant près de 15 ans.

Il reproche aux juges de première instance d’avoir considéré qu’en

n’ayant pas le caractère d’investisseur avisé, il aurait été incapable de vendre

au moment propice ses titres pour éviter un tel manque à gagner, alors qu’en

sa qualité de directeur de banque, ayant mené toute sa carrière dans le secteur

bancaire, et habitué aux opérations boursières, il serait à même de juger de

son propre chef l’opportunité de ses investissements. Il demande dès lors à

se voir reconnaître le profil d’investisseur averti. La perte de chance serait

certaine puisqu’en tant qu’investisseur averti, il aurait immédiatement réagi

en vendant ses titres au moment le plus opportun. Le préjudice correspondrait

à la valeur des titres au moment le plus opportun pour la revente ; sinon il y

aurait lieu de nommer un expert afin que ce poste d’indemnisation soit évalué

au plus juste.

Dans ses conclusions du 21 septembre 2016, l’appelant expose qu’après

mainlevée des saisies à la suite de la transaction intervenue, la valeur

liquidative s’est élevée à 166.658.- euros. En partant d’une base de départ de

195.678,62 euros en 1998, on constaterait donc une perte de 29.020,62 euros.

Or, la perte serait supérieure à ce montant dans la mesure où un portefeuille

géré aurait rapporté un rendement, lequel serait à déterminer par expertise. Il

renonce à sa « prétention à l’égard de l’Etat du chef d’une condamnation à

des intérêts de retard en faveur de son ex-employeur ».

L’Etat conteste le dommage matériel allégué par PERSONNE1.) et

souligne que les chiffres réclamés ne sont pas retraçables au vu des pièces

communiquées, respectivement divergent des chiffres figurant dans les

pièces en question. Il fait notamment valoir que la valeur indiquée du

portefeuille auprès de la banque SOCIETE1’.) n’a pas trait à l’exercice 1998,

mais à l’exercice 1999 et que la saisie a été pratiquée fin 1997. A ce moment-

là, la valeur du portefeuille aurait été de 63.400,78 euros.

L’Etat soutient encore qu’il n’est pas établi que PERSONNE1.) aurait

réalisé les titres au moment le plus opportun ou à tout autre moment, ni sous

quelles conditions cette réalisation se serait effectuée. Il fait remarquer qu’à

aucun moment PERSONNE1.) n’a sollicité du juge/tribunal la mise en vente

des titres et qu’il serait trop facile, ex post, en connaissance de cause de

l’évolution effective des cours boursiers, de solliciter une valorisation

maximale des titres. L’Etat estime dès lors que PERSONNE1.) pourrait tout

au plus être indemnisé d’une perte d’une chance de la réalisation des titres à

une valeur éventuellement supérieure par rapport à celle réalisée.

PERSONNE1.) concède que la question de savoir ce qui serait advenu

du portefeuille relève du chapitre perte d’une chance et pas d’une certitude

absolue, mais avance que la probabilité que quelqu’un qui a une longue

expérience professionnelle dans le domaine financier prenne les bonnes

décisions au bon moment est quand-même très élevée.

Il résulte des pièces versées au dossier que la valeur du portefeuille no.

NUMERO1.) de PERSONNE1.) auprès de la banque SOCIETE1’.) était en

1997 de 63.400,78 euros. La valeur exacte de ce portefeuille au moment de

la saisie ne résulte pas des pièces. Le 31 décembre 1997, la valeur de son

compte-titres auprès de la SOCIETE2.) était de 736.361 LUF, soit 18.253,91

euros et le solde de son compte épargne auprès de la SOCIETE2.) était de

1.613.665 LUF, soit 40.001,71 euros.

Suivant PERSONNE1.), la valeur des titres au moment de la saisie était

de 126.166,24 euros.

Ce montant, légèrement supérieur au total des montants établis par

pièces, ne saurait correspondre à la valeur des seuls titres, mais tout au plus

à la valeur des titres et des liquidités saisis.

L’appelant affirme que la valeur liquidative de son portefeuille (sans

autre précision) au moment de la mainlevée des saisies se serait élevée à

166.658.- euros, sans cependant verser de pièce à ce sujet. Il n’est pas précisé

si ce montant se réfère à la seule valeur de ses portefeuilles ou englobe

également le solde du compte épargne.

En tout état de cause, dans la mesure où l’appelant expose qu’après

mainlevée des saisies, la valeur liquidative de son portefeuille s’est élevée à

166.658.- euros, il n’a pas subi de privation de ses avoirs de manière

perpétuelle et son préjudice ne saurait correspondre ni à la valeur des titres

au moment le plus opportun pour la revente, ni à la valeur des titres au

moment de la saisie.

Même à admettre qu’en raison de sa carrière professionnelle dans le

secteur bancaire, PERSONNE1.) soit à considérer comme un investisseur

avisé, il n’en résulte pas pour autant avec la certitude requise qu’il aurait

nécessairement anticipé les crises boursières et vendu chacun des titres

composant son portefeuille au moment le plus opportun. Le préjudice ne

correspond dès lors pas non plus à la différence entre la valeur des titres lors

de la meilleure période pour la revente et leur valeur actuelle, respectivement

leur valeur au moment de la mainlevée des saisies.

Dans la mesure où PERSONNE1.) affirme que la valeur des titres au

moment de la saisie était de 126.166,24 euros et que leur valeur au moment

de la mainlevée des saisies était de 166.658.- euros, il n’établit pas avoir subi

une perte de 29.020,62 euros.

Les seules pièces versées par PERSONNE1.), relatives aux années 1997

à 2008, ne permettent pas de déterminer si et dans quelle mesure son

portefeuille aurait eu un rendement supérieur s’il avait pu être géré en bon

père de famille. Une mesure d’instruction n’étant pas destinée à suppléer à la

carence des parties dans l’administration de la preuve, il n’y a pas lieu

d’ordonner une expertise et ce volet de la demande n’est pas non plus justifié.

Le préjudice de PERSONNE1.) est dès lors tout au plus indemnisable à

titre de perte d’une chance de vendre son portefeuille d’actions à un moment

opportun.

La perte d’une chance peut être définie comme la disparition de la

probabilité d’un évènement favorable. La chance étant par nature aléatoire,

la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et

ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.

Une condamnation pour la perte d’une chance requiert, d’une part, que

le juge ne puisse laisser subsister aucun doute sur le lien de causalité entre la

faute et le dommage - la perte d’une chance - et, d’autre part, que la perte

d’une chance soit la perte certaine d’un avantage probable. Il doit mesurer

l’importance de cette chance et évaluer l’étendue du dommage.

Pour être obtenue, l’indemnisation de la perte d’une chance suppose

établi que la chance perdue ait été suffisamment sérieuse et qu’elle fut

effectivement anéantie par l’événement dommageable. La chance doit donc

avoir été réellement perdue, une personne ne peut invoquer une quelconque

perte de chance dès lors, précisément, que ses chances demeurent intactes.

En l’occurrence, même à admettre que PERSONNE1.) soit à considérer

comme un investisseur avisé, il n’en résulte pas pour autant qu’il aurait vendu

chacun des titres composant son portefeuille au moment le plus opportun. En

l’absence de pièces relatives à la valeur des portefeuilles postérieurement à

2008 et notamment à sa valeur au moment de la mainlevée des saisies, et en

l’absence de preuve que les titres ont été vendus après la mainlevée des

saisies, PERSONNE1.) ne démontre pas l’existence d’une perte d’une chance

de vendre ses titres à un moment plus opportun, de sorte que ce volet de sa

demande n’est pas non plus fondé.

C’est à juste titre que le tribunal a retenu que le préjudice subi par

PERSONNE1.) du fait que ses fonds étaient bloqués depuis les saisies-arrêts

pratiquées en 1997 et qu’il n’a pas pu en disposer librement, s’analyse en

préjudice moral.

L’appel n’est dès lors pas fondé quant à ce volet de la demande.

oFrais d’avocat

Les premiers juges ont rejeté la demande de PERSONNE1.) en paiement

des frais d’avocat au motif qu’ils sont liés aux divers événements

procéduraux et non à la durée excessive des procédures et auraient été

supportés de la même manière si l’instruction avait été menée dans un délai

raisonnable.

L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir estimé que l’écoulement

du temps ne pouvait être facturable par un avocat et soutient que des

facturations d’avocat auraient pu lui être épargnées - et notamment les

honoraires de la présente procédure - si les services étatiques avaient été

irréprochables. La présente procédure causerait des frais directement liés au

délai anormalement long qu’a fait subir l’Etat dans le volet pénal. Par

réformation du jugement entrepris il demande dès lors la condamnation de

l’Etat au paiement de la somme de 15.000.- euros en guise des honoraires

d’avocat engagés pendant près de 15 années. Dans ses conclusions

subséquentes, il demande la somme de 40.000.- euros à ce titre, au motif que

la présente procédure fait exposer des frais directement liés au délai

anormalement long qu’a fait subir l’Etat dans le volet pénal et civil et se

réserve le droit d’augmenter sa demande sur ce poste, tant que la présente

procédure perdure.

L’intimé conteste qu’il lui incombe de prendre en charge les frais

d’avocat engagés par PERSONNE1.) afin de voir assurer sa défense au pénal,

lesquels seraient étrangers par rapport au litige actuellement soumis à

l’appréciation de la Cour et qui sont contestés tant en leur principe qu’en leur

quantum. Il relève que les frais d’avocat engagés trouvent leur cause primaire

dans les prélèvements faits par PERSONNE1.) au préjudice de la

SOCIETE1.) et que les revendications y relatives sont à rejeter en vertu de la

théorie de la causalité adéquate.

Un principe de droit incoercible est que le préjudice résultant d’une faute,

quelle qu’elle soit, doit être réparé par l’auteur de la faute et cette réparation

doit être totale. Les honoraires d’avocat exposés par PERSONNE1.)

constituent dès lors un dommage réparable à condition d’être justifiés par

pièces et d’être en relation causale directe avec le fonctionnement défectueux

des services de l’Etat.

PERSONNE1.) verse un mémoire d’honoraires de Maître Marc Baden

portant sur le montant de 1.721,44 euros pour la période du 13 février 1998

au 3 janvier 2003 ainsi qu’un mémoire d’honoraires de Maître Jean-Paul

Noesen portant sur le montant de 11.619,29 euros pour la période du 24

janvier 2003 au 19 octobre 2011.

Aucune pièce justificative n’est versée quant aux honoraires d’avocat

pour la période postérieure au 19 octobre 2011.

Si une grande partie des honoraires ainsi facturés, liés à la procédure

pénale et à la procédure de saisie-arrêt, auraient dû été supportés de la même

manière si l’instruction avait été menée dans un délai raisonnable, la Cour

admet cependant, contrairement aux juges de première instance, qu’une

partie des honoraires d’avocat (et notamment les frais liés au recours devant

la CEDH et à la procédure en première instance de la demande en

responsabilité de l’Etat) est liée directement à la durée excessive des

procédures et est dès lors en relation causale directe avec le fonctionnement

défectueux des services de l’Etat. La Cour évalue, sur base des seules pièces

versées, et sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une expertise, ce montant

à 4.000.- euros.

Par réformation du jugement entrepris, la demande en remboursement

des frais d’avocat est dès lors fondée à concurrence de 4.000.- euros, avec les

intérêts légaux, non autrement contestés, à partir du jour de la demande en

justice jusqu’à solde.

oDommage moral

L’appelant fait valoir que par les forces des choses, il s’est vu privé

pendant les onze premières années de l’instruction de la possibilité de

présenter ses moyens de défense et qu’en sa qualité de professionnel actif du

secteur bancaire, il fut particulièrement humiliant de voir la valeur de ses

portefeuilles chuter sans pouvoir agir. Ce préjudice moral devrait donner lieu

à une indemnisation satisfactoire. Dans leur arrêt du 19 novembre 2013, les

juges de la CEDH auraient relevé que le montant accordé par les premiers

juges concernant ce préjudice serait dérisoire. L’appelant demande dès lors,

par réformation du jugement entrepris, de se voir allouer 10.000.- euros pour

ce poste d’indemnisation.

L’Etat conteste la réalité du prétendu préjudice moral subi par

PERSONNE1.), lequel aurait fait l’aveu d’avoir prélevé de la SOCIETE1.)

un total de 270.630,83 euros et aurait pu présenter ses moyens de défense lors

du procès.

Les premiers juges ont relevé à juste titre que toute personne, tant

physique que morale, devant attendre des années pour voir juger sa cause,

peut subir de ce fait un préjudice moral. Le fait que PERSONNE1.) ait fait

l’aveu d’avoir prélevé une certaine somme au préjudice de la SOCIETE1.)

est étranger au préjudice subi en raison de la longueur de la procédure. Il en

est de même du fait qu’il a finalement pu présenter ses moyens de défense et

que l’action publique ait été déclarée prescrite.

Compte tenu de tous les éléments de la cause, la Cour fixe, par

réformation de la décision entreprise, ex aequo et bono le préjudice moral

subi par PERSONNE1.) à 7.000.- euros.

Par application de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et intérêts de retard, PERSONNE1.) a droit à la

majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à compter de la signification du présent arrêt.

oindemnité de procédure

Le jugement n’est pas entrepris en ce qu’il a alloué à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 1.000.- euros.

PERSONNE1.) réclame actuellement une indemnité de procédure de

3.000.- euros sur base de l’article 240 du NCPC pour le cas où la Cour rejette

sa demande de mise à jour du remboursement des frais d’avocats,.

Dans la mesure où, en l’absence de pièces justificatives quant aux

honoraires d’avocat réglés après le 19 octobre 2011, PERSONNE1.) ne

saurait en obtenir le remboursement, il y a lieu d’analyser sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure.

Il paraît inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) l’intégralité

des frais non compris dans les dépens, exposés dans le cadre de la présente

procédure, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder, au vu des éléments du

dossier, la somme de 3.000.- euros au titre d’indemnité de procédure pour

l’instance d’appel.

oexécution provisoire

Il n’y a pas lieu d’accéder à la demande de l’appelant tendant à obtenir

« l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou

opposition », alors que le présent arrêt est rendu contradictoirement en

instance d’appel et que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son

rapport oral,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

rejette

la

demande

de

l’ETAT

DU

GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG basée sur l’article 280 du NCPC,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

réformant :

condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer

à PERSONNE1.) la somme de 4.000.- euros à titre de remboursement des

frais d’avocat et la somme de 7.000.- euros à titre de dommage moral, chaque

fois avec les intérêts légaux à partir du 29 mars 2011, date de la demande en

justice, jusqu’à solde,

dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à courir à partir de la signification du présent arrêt,

confirme le jugement pour le surplus,

condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer

à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 3.000.- euros,

condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG aux

frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Jean-Paul

NOESEN, affirmant en avoir fait l’avance.