Legislator Jurisprudence & Législation
TAL1-2018-00301a Généré par l'IA

Court dismisses VAT appeal revocation request due to client's failure to serve the tax administration within the deadline.

Numéro de cause TAL1-2018-00301a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the company's request to be relieved from the statute of limitations for failing to file a VAT appeal against the tax administration. The plaintiff argued that an initial summons was intended for the tax authority but was only served to the state, creating an impossibility to act within the three-month deadline. However, the court found the summons clearly addressed only the state and held the drafting error entirely attributable to the plaintiff's counsel, thus negating any lack of fault.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er de la loi du 22 décembre 1986; Article 76 de la loi du 12 février 1979: A party cannot rely on impossibility to act within the limitation period if the failure to serve the correct defendant stems from a drafting error attributable to the party itself.

Mots-clés

Généré par l'IA
statute of limitations VAT appeal service of process lack of fault tax administration drafting error relief from forfeiture déclaration fiscale tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance
SOC1.) ne remplit pas les conditions de l’article 1er de la loi de 1986.
Article 76 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
Dans la mesure où un recours basé sur l’article 76 de la loi TVA devait obligatoirement être signifié à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, mais que le délai de recours de trois mois était expiré au 8 janvier 2018, la s.à r.l.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil n° 48 / 2018 ( première chambre)

Audience publique du mercredi sept février deux mille dix-huit.

Numéro TAL-2018-00301 du rôle

Composition:

Thierry HOSCHEIT, premier vice-président, Séverine LETTNER, juge, Stéphane SANTER, juge délégué, Linda POOS, greffier.

A la requête de

la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B (…), partie demanderesse aux termes d’une requête déposée le 11 janvier 2018, comparaissant par Maître Céline CORBIAUX, avocat, demeurant à Luxembourg, en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le ministre du Développement durable et des Infrastructures, ayant ses bureaux à L-1499 Luxembourg, 4, place de l’Europe,

comparaissant par Maître Jeanne FELTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée le 11 janvier 2018, la s.à r.l. SOC1.) demande sur base de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice à être relevée de la déchéance encourue pour ne pas avoir exercé endéans le délai de trois mois prévu par l’article 76 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée un recours contre une décision du directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines du 26 septembre 2017.

A l’audience du 24 janvier 2018, Maître Céline CORBIAUX fut entendu en ses conclusions. Maître Mickaël MOSCONI, avocat, en remplacement de Maître Jeanne FELTGEN, fut entendu. Sur le rapport du premier vice-président Thierry HOSCHEIT.

A l’appui de sa demande, la s.à r.l. SOC1.) expose que sa litismandataire Maître Céline CORBIAUX avait adressé en date du 21 décembre 2017, avant l’expiration du délai du recours, un acte d’assignation à l’huissier de justice qui aurait dû être signifié tant à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qu’à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, mais que Maître CORBIAUX avait dû constater à la réception de la constitution d’avocat de Maître Jeanne FELTGEN en date du 8 janvier 2018 que l’assignation avait été signifiée au seul ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Dans la mesure où un recours basé sur l’article 76 de la loi TVA devait obligatoirement être signifié à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, mais que le délai de recours de trois mois était expiré au 8 janvier 2018, la s.à r.l. SOC1.) demande à être relevée du délai de forclusion pour lui permettre d’assigner également l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. La s.à r.l. SOC1.) souligne encore que son acte d’assignation tel que transmis à l’huissier de justice aurait indiqué clairement qu’il devait être signifié à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, et que c’est suite aux erreurs de l’huissier de justice que ce n’aurait pas été fait.

Aucune faute ne saurait lui être imputée, de sorte qu’elle remplirait les conditions de la loi du 22 décembre 1986. L’ETAT se rapporte à la sagesse du tribunal quant à l’observation du délai de présentation de la demande de relevé de forclusion prévu à l’article 3 de la loi de 1986 aux termes duquel « La demande n’est recevable que si elle est formée dans les quinze jours à partir du moment où l’intéressé a eu connaissance de l’acte faisant courir le délai ou à partir de celui où l’impossibilité d’agir a cessé ».

Au fond, l’ETAT conteste que les conditions d’application de l’article 1er de la loi de 1986, qui dispose que « [s]i une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir », seraient remplies. Ainsi, la s.à r.l. SOC1.) aurait pu agir et aurait agi endéans le délai du recours.

La preuve en serait l’acte d’assignation transmis par Maître CORBIAUX à l’huissier de justice en date du 21 décembre 2017, soit avant l’expiration du délai de recours contre la décision du directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. La s.à r.l. SOC1.) ne pourrait pas non plus se prévaloir ni de l’ignorance de l’acte qui faisait courir le délai, puisqu’il était constant qu’elle avait connaissance de la décision du directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines du 26 septembre 2017, ni d’une impossibilité d’agir, puisque justement elle avait agi en transmettant un acte d’assignation à l’huissier.

L’ETAT conteste encore que l’huissier ait commis une quelconque faute ou erreur. Il aurait signifié l’acte d’assignation à la partie défenderesse identifiée comme telle dans les qualités de l’acte, à savoir l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG. L’Administration de l’Enregistrement et des Domaines n’y serait pas identifiée comme destinataire de l’acte d’assignation, et il n’appartiendrait pas à l’huissier de sonder la motivation de l’acte pour déceler la ou les personnes auxquelles il devrait signifier l’acte.

L’ETAT relève que le problème auquel se trouve confrontée la s.à r.l. SOC1.) ne constituerait en fin de compte pas un problème de respect d’un délai de recours, mais un problème de recevabilité de son recours tenant à l’obligation légale de diriger le recours contre l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, auquel elle tenterait de remédier par le biais de la demande en relevé de déchéance. Cette procédure spécifique ne serait toutefois pas destinée à ces fins.

Recevabilité de la demande quant au délai L’ETAT donne à considérer que le délai de quinzaine a commencé à courir non pas à la réception par Maitre CORBIAUX de la constitution d’avocat de Maître FGELTGEN, mais au jour auquel l’huissier de justice a retourné à Maître CORBIAUX l’original de l’acte d’assignation avec les modalités de signification lui permettant de vérifier le ou les parties signifiées. Il appartiendrait à la s.à r.l. SOC1.) de rapporter cette date en preuve.

Le tribunal concorde avec l’ETAT pour dire que la réception par Maître CORBIAUX de l’original de l’acte d’assignation avec les modalités de remise lui permettait d’opérer toutes les vérifications qui s’imposaient, et que cette date faisait courir le délai. Toutefois, pour que la requête déposée le 11 janvier 2018 doive être considérée comme étant tardive, il faudrait que le délai ait commencé à courir le 26 décembre 2017. Ce jour, ainsi que celui du 25 décembre 2017, du 24 décembre 2017, et du 23 décembre 2017 ayant été fériés respectivement non ouvrés, il faudrait que le délai ait commencé à courir le vendredi 22 décembre pour que la requête du 11 janvier 2018 soit tardive. Or, Maître CORBIAUX a adressé l’acte à signifier à l’huissier de justice en date du jeudi 21 décembre 2017. Il résulte de la constitution d’avocat de Maître FELTGEN que cet acte a été signifié à l’ETAT le 22 décembre 2017. Il est hautement improbable que l’huissier ait, avant le 22 décembre 2017 au soir, enregistré l’acte d’assignation auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et retourné l’original de l’acte d’assignation avec les modalités de signification à Maître CORBIAUX. Ce retour s’est partant nécessairement fait à une date postérieure au 26 décembre 2017, de sorte que la requête a été déposée endéans le délai.

Bien-fondé de la requête Le tribunal partage l’appréciation de l’ETAT selon laquelle la s.à r.l. SOC1.) ne remplit pas les conditions de l’article 1er de la loi de 1986. Cette disposition est ouverte

a) à la partie qui n’a pas agi endéans le délai

b) et qui remplit alternativement la condition soit de ne pas avoir eu connaissance de l’acte qui a fait courir le délai soit de s’être trouvée dans l’impossibilité d’agir

c) à condition que cette ignorance ou cette impossibilité ait surgi sans faute de sa part. La s.à r.l. SOC1.) ne remplit aucune de ces conditions. ad a) : Le délai pour exercer le recours contre la décision du directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines a commencé à courir le jour de sa notification, 6 octobre 2017, pour expirer le 6 janvier 2018. La s.à r.l. SOC1.) a agi endéans ce délai, alors qu’elle a adressé en date du 21 décembre 2017 un acte d’assignation pour signification à l’huissier de justice, et que l’huissier de justice l’a signifié le 22 décembre 2017.

La question de savoir si l’acte a pu être signifié au seul ETAT ou aurait également dû être signifié à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines relève de la recevabilité du recours, et le défaut de signification à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines ne caractérise pas l’absence d’action dans le chef de la s.à r.l. SOC1.). ad b), 1e hypohèse : La s.à r.l. SOC1.) ne soutient pas qu’elle n’aurait pas eu connaissance de la décision du directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines du 26 septembre 2017 et de sa notification qui a fait courir le délai.

Maître CORBIAUX indique d’ailleurs (erronément) dans sa communication du 21 décembre 2017 l’huissier de justice que le délai s’achèverait le 27 décembre 2017. ad b), 2e hypothèse : La s.à r.l. SOC1.) ne s’est pas non plus trouvée dans l’impossibilité d’agir. Les éléments du dossier montrent au contraire qu’elle a agi en adressant en date du 21 décembre 2017 un acte d’assignation à l’huissier de justice aux fins de signification. La s.à r.l. SOC1.) admet encore qu’elle était à ce moment dans la possibilité d’agir à l’encontre de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, alors que d’après ses explications cet acte était destiné à être signifié à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. ad c) :

Si on devait admettre que les circonstances de la cause caractérisent l’impossibilité d’agir à l’encontre de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines endéans le délai expirant le 6 janvier 2018 en raison du fait que l’huissier n’a initialement signifié l’acte qu’au seul ETAT, il faudrait encore retenir qu’il n’y aurait pas absence de faute dans le chef de la s.à r.l. SOC1.). Contrairement à son soutènement, l’acte d’assignation n’indique en effet pas dans l’identification des qualités des parties qu’il devait être signifié à la fois à l’ETAT et à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.

L’utilisation de la formule selon laquelle il était donné assignation à « l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son Ministre d’ETAT …poursuites et diligences de son ministre des Finances …, ayant dans ses attributions l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, … », même en mettant en caractères gras les mentions « l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg » et « l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines », ne permet pas de conclure à l’intention de vouloir assigner à côté de l’ETAT également l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.

Contrairement au soutènement de la s.à r.l. SOC1.), il n’appartient pas non plus à l’huissier de justice de sonder les motivations de l’acte pour éventuellement déceler d’autres destinataires de l’acte que ceux identifiés dans les qualités. Ce d’autant plus que le dispositif de l’acte d’assignation est tenu au singulier en ce qui concerne la partie défenderesse, donnant là encore à penser que l’instance ne connait qu’un seul destinataire de l’acte d’assignation. Le défaut d’assignation de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines est partant en fin de compte entièrement imputable à une rédaction défaillante de l’acte d’assignation, qui relève du champ de responsabilité de la s.à r.l.

SOC1.) à travers son litismandataire. Elle ne peut partant se prévaloir de l’absence de faute dans son chef.

Indemnité de procédure L’ETAT demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 500.- euros. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ETAT tous les frais d’avocat qu’il a dû exposer pour assurer sa défense contre une demande manifestement dénuée de fondement. Il y a lieu de lui allouer le montant demandé.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en matière de relevé de déchéance, statuant contradictoirement et sans recours, dit recevable la demande en relevé de déchéance, dit non fondée la demande en relevé de déchéance, condamne la s.à r.l. SOC1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG une indemnité de procédure de 500.- euros, condamne la s.à r.l. SOC1.) aux frais.